Visa Schengen
Sachverhalt
A. X._______ (ci-après : la requérante ou l’invitée), ressortissante égyptienne, née le (…) 1950, a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse au Caire (ci-après : la Représentation suisse au Caire), en date du 10 avril 2022, une demande de visa Schengen d’une durée d’environ un mois en invoquant son intention d’effectuer une visite à son fils, sa belle-fille et ses trois petites filles, résidant dans le canton de Vaud. Dans les documents fournis à l’appui de la demande de la prénommée figuraient, notamment, le titre de séjour suisse de son fils, la réservation des vols aller-retour pour la Suisse, une attestation d’assurance de voyage mondiale auprès de l’organisme MISR ainsi qu’une copie de son passeport. B. Par décision du 19 avril 2022, la Représentation suisse au Caire a refusé la délivrance du visa au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’avait pas été établie. Le 4 mai 2022, A._______ et B._______, des amis du fils de la requérante résidant en Suisse, (ci-après : les recourants), ont formé opposition contre cette décision par-devant le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Ils ont exposé que le séjour de l’invitée n’avait pour but qu’une visite familiale et que cette dernière avait l’intention de rentrer en Egypte à l’échéance de son visa. Ils ont également annoncé se porter garants des frais inhérents à son séjour. C. Par décision du 2 juin 2022, notifiée le lendemain aux recourants, le SEM a rejeté l’opposition du 4 mai 2022 et a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concernant l’invitée. D. Par courrier daté du 30 juin 2022, déposé à la Poste suisse le lendemain, A._______ et B._______ ont formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant implicitement à l’octroi d’un visa Schengen en faveur de X._______.
F-2878/2022 Page 3 E. Invité par ordonnance du 21 juillet 2022 à se prononcer sur le mémoire de recours, l’autorité inférieure, dans son préavis du 29 juillet 2022, a communiqué maintenir les conclusions prises dans sa décision et proposé le rejet du recours. Les recourants n’ont pas déposé d’observation sur le préavis du SEM susmentionné. F. Par ordonnance du 17 mars 2023, le Tribunal a demandé aux recourants des informations supplémentaires et des moyens de preuve concernant l’état de santé de l’invitée, ses moyens financiers ainsi que les liens sociaux et familiaux entretenus par cette dernière en Egypte. Par missive du 15 avril 2023, les recourants ont joint au dossier des documents relatifs aux domaines précités. Par ordonnance du 24 avril 2023, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure une copie du courrier susmentionné et communiqué aux parties que la cause était, en principe, gardée à juger. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-2878/2022 Page 4 1.3 Les recourants, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite de la mère de leur ami en Suisse soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
F-2878/2022 Page 5 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au
F-2878/2022 Page 6 demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) − qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point − différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante égyptienne, l’invitée est soumise à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 Dans sa décision du 2 juin 2022, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse au Caire à l’encontre de la requérante. Elle a, en
F-2878/2022 Page 7 substance, retenu que la sortie de cette dernière de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à sa situation personnelle, ainsi qu'à la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Elle a, à cet égard, relevé que l’invitée était veuve, sans charge familiale, qu’elle n’avait jamais voyagé dans l’Espace Schengen et qu’elle n’avait fourni aucune preuve attestant de moyens financiers propres suffisants. La possibilité pour la requérante de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existences plus favorables qu’en Egypte ne saurait, selon le SEM, être exclue, dès lors qu'elle n'avait pas établi entretenir de liens si étroits avec son pays d'origine que son retour y serait garanti. 5.2 Dans leurs écrits, les recourants ont, en substance, rappelé que la requérante n’avait pas vu son fils, sa belle-fille et ses trois petites filles depuis une dizaine d’année. Cette dernière n’aurait, par ailleurs, aucunement l’intention de s’établir en Suisse, car elle bénéficierait d’une vie agréable en Egypte. A cet égard, ils ont précisé que l’invitée habitait avec l’un de ses fils dans un immeuble de quatre étages qui lui appartenait. Celle-ci obtiendrait par ailleurs un revenu locatif de trois sociétés qui seraient également domiciliés dans son bâtiment. En outre, elle serait associée avec l’un de ses fils dans l’activité d’une société de pièces détachés. Elle aurait également voyagé à plusieurs reprises en Turquie et aux Etats-Unis pour visiter sa fille, respectant à chaque fois les délais imposés par ses visas. Finalement, les recourants ont soutenu que l’invitée possédait un cercle familial étroit dans son pays d’origine, à savoir, outre ses deux fils, quatre petits-enfants ainsi que plusieurs cousins et cousines avec qui elle entretenait des rapports réguliers. Afin d’étayer leurs arguments, les recourants ont également joint différents éléments de preuve corroborant leurs allégations, tels qu’une attestation de propriété d’un bien immobilier en Egypte, des photos de ce dernier, trois contrats locatifs de sociétés domiciliées dans ledit immeuble, une décision concernant la pension de retraite de l’invitée ainsi que des photos des visas étrangers précédemment obtenus. Les recourants ont également, en cours de procédure, versé au dossier un certificat médical attestant de la bonne santé de la requérante, des extraits de son compte bancaire, un extrait du registre du commerce ainsi que le revenu annuel de la société qu’elle possède, un extrait de compte bancaire d’un autre de ses fils, ainsi que diverses photos de famille. 6. Dans un premier temps, le Tribunal examinera si l’intéressée dispose des moyens financiers et de la couverture d’assurance nécessaires pour son
F-2878/2022 Page 8 séjour envisagé de trente-six jours en Suisse et pour son retour dans son pays d’origine. A l’appui de sa demande de visa, l’invitée a produit différents documents établis par la compagnie d’assurance MISR comme justificatifs d’une assurance de voyage, ainsi que, par la suite, des documents attestant de son revenu et de sa situation patrimoniale. 6.1 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). 6.2 Conformément à l’art. 17 al. 1 OEV, le demandeur de visa doit prouver qu'il a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate et valide au sens de l'art. 15 du code des visas. En vertu de l’art. 15 par. 1 et 3 du code des visas, cette assurance doit couvrir les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence, de soins hospitaliers d’urgence ainsi que de décès, y compris les éventuels frais de rapatriement de la dépouille, occasionnés pendant le séjour du demandeur de visa dans l’Espace Schengen. La couverture minimale est de EUR 30'000.-. Cette assurance doit être valable sur l’ensemble du territoire des Etats Schengen et pendant toute la durée du séjour prévu de l’intéressé (cf., à ce sujet, Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés I [ci-après : Manuel des visas I], valable à partir du 2 février 2020, p. 58 s., accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services > Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours [réglementation Schengen]). L’art. 15 par. 5 du code des visas précise que les autorités doivent vérifier si les indemnités dues par la compagnie d’assurances sont récupérables dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (cf., aussi à ce sujet, Manuel des visas I, op. cit. p. 69 s. et Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés II [ci-après : Manuel des visas II], p. 11, également accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services > Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours [réglementation Schengen] ; voir aussi GREGOR T. CHATTON, Les exceptions à l’assurance obligatoire des soins : quelques points de contact
F-2878/2022 Page 9 entre le droit public et le droit privé, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 55/2011 p. 495) ; GREGOR T. CHATTON/JÉRÔME SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 91 ss). 6.3 Il sied de constater que l’assurance voyage qui avait été conclue par l’invitée, prévoyant, entre autres, une couverture de USD 50'000.- pour les frais médicaux à l’étranger, apparaissait prima facie remplir les exigences légales, notamment quant à la couverture requise et le caractère recouvrable (dans un Etat de l’UE ou de l’AELE) des indemnités dues par la compagnie d’assurance en cas de sinistre médical ou de nécessité de rapatriement. Toutefois, le Tribunal note la nécessité que les frais de transport et/ou de rapatriement en cas d’accident ou de maladie, ainsi que les frais de rapatriement du corps de la défunte en cas de décès fassent l’objet d’une couverture similaire à celle couvrant les frais médicaux, à savoir, au minimum EUR 30’000. En outre, les dates du voyage initialement prévu étant entre-temps échues, la requérante devrait de toute manière contracter une nouvelle assurance médicale de voyage pour la durée de son séjour envisagé en Suisse (la période d’assurance indiquée sur les documents produits étant entretemps échue ; cf. dossier SEM, Act. 2
p. 19). Il revient donc à l’autorité inférieure de s’assurer que la nouvelle assurance de voyage de la requérante soit conforme aux prescriptions légales en la matière. 6.4 Pour le surplus, si l’on retient le montant de référence de 100.- francs par jour indiqué à l’Annexe 18 du Manuel des visas I (« Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales », accessible sur le site du SEM : wwww.sem.admin.ch sous Entrée & séjour > Entrée > Séjour de courte durée > Ressortissants d’Etats tiers > Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, p. 30) et le nombre de trente-six jours prévus pour la venue de l’invitée en Suisse, cette dernière devrait disposer de 3’600.- francs si elle entend assumer elle-même les frais de son séjour sur le territoire helvétique. Dans un autre cas, en vertu de l’art. 14 al. 1 OEV, les autorités compétentes en matière d’autorisation peuvent exiger de l’étranger qu’il présente, comme preuve de l’existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations
F-2878/2022 Page 10 médicales pendant le séjour en Suisse de l’étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d’accident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à 30'000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (cf. art. 15 al. 1 et 5 OEV). 6.5 S’agissant des revenus mensuels touchés par la requérante, il sied de considérer que cette dernière est retraitée. Toutefois, les recourants ont fourni de nombreux documents attestant de l’indépendance financière de cette dernière. En effet, elle possède un immeuble de quatre étages (cf. mémoire de recours, annexe 2) et sous-loue, au sein de celui-ci, des locaux commerciaux à trois sociétés différentes : un magasin de vente électronique, un magasin d’installation sanitaire et un magasin de vêtement pour des loyers respectifs de EGP 4'500, EGP 4’000 et EGP 5'000. Le montant total revenant mensuellement à la requérante est donc de EGP 13'500, ce qui équivaut à environ 390 francs (cf. mémoire de recours, annexe 4) (cf. site de conversion monétaire en ligne, https://www.xe.com/fr/, Livre égyptienne > Franc suisse, taux du jour 1 EGP = 0,0288048CHF, consulté le 8 mai 2023). Par ailleurs, l’invitée touche également une rente de vieillesse qui varie mensuellement entre EGP 1700 et EGP 2’250 (env. entre 50 francs et 65 francs ; [cf. mémoire de recours, annexe 5 et pce. 9 TAF, annexe 2]). Finalement, elle est également associée avec un de ses deux fils dans l’activité d’une société de pièces détachées d’automobile pour un bénéfice annuel lui revenant de EGP 114’000 pour 2022 (env. 3'295 francs, soit 275 francs mensuellement ; [cf. pce. 9 TAF, annexe 3]). La totalité de ses gains mensuels varierait donc entre 715 francs et 730 francs. Concernant la situation patrimoniale de la requérante, on relèvera que cette dernière dispose de deux comptes auprès de la Banque nationale d’Egypte d’un montant respectif de EGP 149'115 en date du 12 avril 2023 (env. 4'290 francs ; [cf. pce. 9 TAF, annexe 2]) et de EGP 298'459 en date du 29 juin 2022 (env. 8'582 francs ; cf. mémoire de recours, annexe 7) (cf. site de conversion monétaire précité). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’invitée bénéficie, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, de moyens financiers suffisants pour la durée de son séjour en Suisse et son retour dans son pays d’origine, son séjour devant se limiter de surcroît à la durée indiquée de trente-six jours. Tout au plus incombera-t-il à l’autorité inférieure de formaliser son engagement financier par la signature du formulaire (déclaration de prise en charge) idoine par les recourants, s’étant portés
F-2878/2022 Page 11 garants « des frais inhérents à son séjour » (art. 14 ss. OEV ; cf. dossier SEM, Act. 1) et de demander à ceux-ci l’éventuelle production d’extraits de compte bancaire actualisés en cas de doute subsistant quant à leurs moyens financiers. 6.6 En conclusion, si l’on excepte la problématique de l’assurance médicale de voyage, qu’il incombera à l’autorité inférieure de soumettre à un examen plus attentif, et l’éventuelle formalisation de la déclaration de prise en charge par les recourants, qui − en cas de nécessité et sur demande − attesteront de leurs moyens financiers par la production de copies de leur extrait de compte bancaire, il doit être retenu que l’invitée se conforme à l’exigence relative à l’existence des moyens financiers nécessaires au séjour envisagé en Suisse. 7. 7.1 Il s’agit maintenant de déterminer si le retour de l’invitée dans son pays d’origine à l’issue de son séjour en Suisse est suffisamment garanti. 7.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
F-2878/2022 Page 12 7.3 Au regard de la situation socio-économique prévalant en Egypte, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l’autorité inférieure que l’invitée prolonge son séjour en Suisse au-delà de la date d’échéance du visa sollicité. En effet, on relèvera que le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à USD 3698 en 2021, demeurant en dessous des standards européens (cf. site de la Banque mondiale, PIB par habitant de la République arabe d’Egypte et de la Suisse ($ US courants), 2021, consulté le 9 mai 2023). D’autre part, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classait l’Egypte en 97ème position sur 191 Etats en 2021 (cf. site des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org > HDR 2021/2022 > Download the Report > Human Development Report 2021/2022 : Overview French, consulté le 9 mai 2023). Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) fait état d’un risque d’attentats en permanence dans tout le pays. Il estime en outre que des affrontements politiques et de violents mouvements de protestation ne sont pas à exclure, bien que la situation se soit manifestement stabilisée ces dernières années (cf. site du DFAE : www.eda.admin.ch> conseils aux voyageurs & représentations > Egypte > Conseils pour les voyages, publié le 10 février 2023, consulté en mai 2023). En outre, il est vrai que les importantes disparités socio-économiques existant entre l’Egypte et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. Cette tendance migratoire est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme en l’espèce. 7.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra − suivant les circonstances − être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y
F-2878/2022 Page 13 retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). 7.5 S’agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le Manuel des visas I établit une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve d’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). De plus, pour garantir un retour ponctuel des intéressés dans leur pays d’origine, il existe la possibilité de conditionner l’entrée en Suisse de ressortissants d’Etats tiers au versement préalable d’une caution, afin de minimiser non seulement le risque que la personne concernée génère des coûts de séjour élevés à charge de la collectivité, mais également qu’elle ne respecte pas les termes de son visa et prolonge indûment son séjour en Suisse (voir arrêt du TAF F-75/2018 du 25 avril 2019 consid. 6.4 ; ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). 7.6 Il convient maintenant d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 7.6.1 En l’espèce, l’invitée est veuve, retraitée et âgée de 72 ans. Elle a toujours habité en Egypte et vit dans sa ville de naissance, (…), à environ 250 kilomètres au sud du Caire. Concernant sa situation patrimoniale, il a été retenu que cette dernière touchait une rente vieillesse, sous-louerait des locaux dans son immeuble et serait associée dans une société de pièces détachées automobiles, lui procurant les revenus suffisants pour vivre et voyager (cf. consid. 6.5 supra). En effet, il appert que ses entrées d’argent mensuelles variant entre 715 francs et 730 francs lui permettent de vivre relativement confortablement en Egypte, le salaire moyen de ce pays se situant autour de 275 francs (cf. consid. 7.3 supra ; site de conversion monétaire précité). A la lumière de ces circonstances, on peut donc en conclure que l’invitée semble bénéficier d’une situation économique stable dans son pays d’origine (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-2086/2020 du 17 mai 2021
F-2878/2022 Page 14 consid. 6.4.1) et qui n’est pas de nature à exercer une pression migratoire telle que cette dernière serait tentée de migrer définitivement en Suisse. 7.6.2 Il ressort également de la copie du passeport de la requérante qu’elle a voyagé à de nombreuses reprises en dehors de son pays d’origine pour visiter sa fille, son beau-fils et ses trois petits-enfants (cf. mémoire de recours). Elle a en effet voyagé trois fois en cinq ans aux Etats-Unis d’Amérique, grâce à l’obtention d’un visa valable de juin 2008 à juin 2013. Elle est ensuite retournée dans ce pays pour quelques mois avec un autre visa valable de mars 2018 à mars 2023. Finalement, elle a également passé une semaine en Turquie en juin 2015 (cf. mémoire de recours, annexe 6). A cet égard, les timbres humides contenus dans son passeport démontrent que l’invitée n’a jamais séjourné au-delà de la validité des visas délivrés. 7.6.3 Par ailleurs, au vu de l’âge relativement avancé de la requérante, la principale préoccupation des autorités migratoires ne semble pas se situer au niveau du risque d'emploi illégal, mais plutôt dans le risque d’un regroupement familial ou de l’accès aux services de soins de santé en Suisse. Cela dit, il n'existe aucun élément au dossier laissant penser que l’intéressée poursuit de tels buts, ce d’autant moins qu’elle pourrait également se rendre auprès de sa fille aux Etats-Unis si telle devait être son intention (cf. également le certificat médical joint au dossier attestant de la bonne santé générale de l’invitée, si ce n’est un peu de cholestérol [pce. 9 TAF, annexe 1]). Aucun doute à ce sujet n’a d’ailleurs été émis ni par la Représentation suisse au Caire, ni par l’autorité inférieure (cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 8.1). 7.6.4 En ce qui concerne finalement la situation familiale de l’intéressée, il appert du dossier que cette dernière a quatre enfants, dont deux résident en Egypte (cf. pce. 9 TAF). Par ailleurs, un de ses fils vivrait dans le même immeuble qu’elle et serait « de ce fait, voisins et entretien[draient] des liens familiaux facilités par la proximité » (cf. mémoire de recours, p. 1). En outre, il appert sur la base de documents versés au dossier qu’elle est associée à l’un de ses fils dans l’activité d’une société de pièces détachées (cf. consid. 6.5 supra). Elle aurait également quatre petits-enfants en Egypte qu’elle verrait souvent, ainsi que de nombreux cousins et cousines, éléments corroborés par les nombreuses photos jointes au dossier montrant la requérante et ses proches lors d’évènements sociaux et de vacances en Egypte ou aux Etats-Unis (cf. mémoire de recours, p. 2 et pce. 9 TAF, annexe 6). Partant, au vu des liens étroits que l’intéressée entretient avec ses proches en Egypte, le Tribunal considère que le risque
F-2878/2022 Page 15 que celle-ci ne respecte pas la durée du séjour prévu par le visa émis et ne retourne pas auprès des siens se voit donc diminué. 7.7 Il ressort de ce qui précède que l’autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière inexacte, en retenant que l’invitée n'avait pas su démontrer avoir d'attaches suffisantes en Egypte pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé. En effet, au regard de l’apparente stabilité financière de la requérante, des fortes attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine ainsi que son âge, il paraît hautement vraisemblable que l’invitée quittera le territoire des Etats membres à l’échéance de son visa. Sur le principe, un visa pour une visite familiale doit donc pouvoir lui être délivré. Partant, la décision du 2 juin 2022 est annulée et l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de l’intéressée dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial, après avoir déterminé que les conditions légales pour l’octroi d’un tel visa sont réunies (à savoir, l’existence d’une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales [cf. consid. 6.2 supra], une déclaration de prise en charge en bonne et due forme des recourants [cf. consid. 6.3 à 6.4 supra], etc.). 8. 8.1 Lors de son examen, il sera loisible à l’autorité inférieure, afin de tenir compte d’un éventuel risque résiduel de prolongation du séjour en Suisse et dans l’optique de mieux garantir un retour ponctuel de l’intéressée dans son pays d’origine (respectivement pour couvrir les éventuels frais de retour [forcé]), de conditionner l’octroi d’un visa au versement préalable par l’intéressée d’une caution d’un montant allant jusqu’à 30'000 francs auprès d’un établissement bancaire ou caisse publique qui sera désigné par l’autorité cantonale compétente en matière de migration, c’est-à-dire, en l’occurrence, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP ; cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 9.2 et ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). Par la prise de telles mesures, le risque résiduel de non-retour de l’intéressée dans son pays d’origine reste acceptable. 8.2 C’est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt – pour les personnes invitées ou invitantes – d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des recourants (cf. art. 115 à 120 LEI), ainsi
F-2878/2022 Page 16 qu'une interdiction d'entrée en Suisse pour la personne invitée (cf. art. 67 LEI). 9. 9.1 Les recourants, ayant obtenu gain de cause, n’ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L’avance de frais de 700 francs versée le 14 juillet 2022 leur sera restituée par la Caisse du Tribunal. 9.2 Les recourants, ayant agi sans mandataire dans la cause et n’ayant pas eu des frais relativement élevés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF), il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. (dispositif page suivante)
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Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les recourants, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite de la mère de leur ami en Suisse soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
E. 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
E. 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen).
E. 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante égyptienne, l'invitée est soumise à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés).
E. 5.1 Dans sa décision du 2 juin 2022, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse au Caire à l'encontre de la requérante. Elle a, en substance, retenu que la sortie de cette dernière de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à sa situation personnelle, ainsi qu'à la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Elle a, à cet égard, relevé que l'invitée était veuve, sans charge familiale, qu'elle n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen et qu'elle n'avait fourni aucune preuve attestant de moyens financiers propres suffisants. La possibilité pour la requérante de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existences plus favorables qu'en Egypte ne saurait, selon le SEM, être exclue, dès lors qu'elle n'avait pas établi entretenir de liens si étroits avec son pays d'origine que son retour y serait garanti.
E. 5.2 Dans leurs écrits, les recourants ont, en substance, rappelé que la requérante n'avait pas vu son fils, sa belle-fille et ses trois petites filles depuis une dizaine d'année. Cette dernière n'aurait, par ailleurs, aucunement l'intention de s'établir en Suisse, car elle bénéficierait d'une vie agréable en Egypte. A cet égard, ils ont précisé que l'invitée habitait avec l'un de ses fils dans un immeuble de quatre étages qui lui appartenait. Celle-ci obtiendrait par ailleurs un revenu locatif de trois sociétés qui seraient également domiciliés dans son bâtiment. En outre, elle serait associée avec l'un de ses fils dans l'activité d'une société de pièces détachés. Elle aurait également voyagé à plusieurs reprises en Turquie et aux Etats-Unis pour visiter sa fille, respectant à chaque fois les délais imposés par ses visas. Finalement, les recourants ont soutenu que l'invitée possédait un cercle familial étroit dans son pays d'origine, à savoir, outre ses deux fils, quatre petits-enfants ainsi que plusieurs cousins et cousines avec qui elle entretenait des rapports réguliers. Afin d'étayer leurs arguments, les recourants ont également joint différents éléments de preuve corroborant leurs allégations, tels qu'une attestation de propriété d'un bien immobilier en Egypte, des photos de ce dernier, trois contrats locatifs de sociétés domiciliées dans ledit immeuble, une décision concernant la pension de retraite de l'invitée ainsi que des photos des visas étrangers précédemment obtenus. Les recourants ont également, en cours de procédure, versé au dossier un certificat médical attestant de la bonne santé de la requérante, des extraits de son compte bancaire, un extrait du registre du commerce ainsi que le revenu annuel de la société qu'elle possède, un extrait de compte bancaire d'un autre de ses fils, ainsi que diverses photos de famille.
E. 6 Dans un premier temps, le Tribunal examinera si l'intéressée dispose des moyens financiers et de la couverture d'assurance nécessaires pour son séjour envisagé de trente-six jours en Suisse et pour son retour dans son pays d'origine. A l'appui de sa demande de visa, l'invitée a produit différents documents établis par la compagnie d'assurance MISR comme justificatifs d'une assurance de voyage, ainsi que, par la suite, des documents attestant de son revenu et de sa situation patrimoniale.
E. 6.1 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen).
E. 6.2 Conformément à l'art. 17 al. 1 OEV, le demandeur de visa doit prouver qu'il a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate et valide au sens de l'art. 15 du code des visas. En vertu de l'art. 15 par. 1 et 3 du code des visas, cette assurance doit couvrir les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence, de soins hospitaliers d'urgence ainsi que de décès, y compris les éventuels frais de rapatriement de la dépouille, occasionnés pendant le séjour du demandeur de visa dans l'Espace Schengen. La couverture minimale est de EUR 30'000.-. Cette assurance doit être valable sur l'ensemble du territoire des Etats Schengen et pendant toute la durée du séjour prévu de l'intéressé (cf., à ce sujet, Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés I [ci-après : Manuel des visas I], valable à partir du 2 février 2020, p. 58 s., accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen]). L'art. 15 par. 5 du code des visas précise que les autorités doivent vérifier si les indemnités dues par la compagnie d'assurances sont récupérables dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (cf., aussi à ce sujet, Manuel des visas I, op. cit. p. 69 s. et Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés II [ci-après : Manuel des visas II], p. 11, également accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen] ; voir aussi Gregor T. Chatton, Les exceptions à l'assurance obligatoire des soins : quelques points de contact entre le droit public et le droit privé, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 55/2011 p. 495) ; Gregor T. Chatton/Jérôme Sieber, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 91 ss).
E. 6.3 Il sied de constater que l'assurance voyage qui avait été conclue par l'invitée, prévoyant, entre autres, une couverture de USD 50'000.- pour les frais médicaux à l'étranger, apparaissait prima facie remplir les exigences légales, notamment quant à la couverture requise et le caractère recouvrable (dans un Etat de l'UE ou de l'AELE) des indemnités dues par la compagnie d'assurance en cas de sinistre médical ou de nécessité de rapatriement. Toutefois, le Tribunal note la nécessité que les frais de transport et/ou de rapatriement en cas d'accident ou de maladie, ainsi que les frais de rapatriement du corps de la défunte en cas de décès fassent l'objet d'une couverture similaire à celle couvrant les frais médicaux, à savoir, au minimum EUR 30'000. En outre, les dates du voyage initialement prévu étant entre-temps échues, la requérante devrait de toute manière contracter une nouvelle assurance médicale de voyage pour la durée de son séjour envisagé en Suisse (la période d'assurance indiquée sur les documents produits étant entretemps échue ; cf. dossier SEM, Act. 2 p. 19). Il revient donc à l'autorité inférieure de s'assurer que la nouvelle assurance de voyage de la requérante soit conforme aux prescriptions légales en la matière.
E. 6.4 Pour le surplus, si l'on retient le montant de référence de 100.- francs par jour indiqué à l'Annexe 18 du Manuel des visas I (« Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales », accessible sur le site du SEM : wwww.sem.admin.ch sous Entrée & séjour Entrée Séjour de courte durée Ressortissants d'Etats tiers Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, p. 30) et le nombre de trente-six jours prévus pour la venue de l'invitée en Suisse, cette dernière devrait disposer de 3'600.- francs si elle entend assumer elle-même les frais de son séjour sur le territoire helvétique. Dans un autre cas, en vertu de l'art. 14 al. 1 OEV, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à 30'000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (cf. art. 15 al. 1 et 5 OEV).
E. 6.5 S'agissant des revenus mensuels touchés par la requérante, il sied de considérer que cette dernière est retraitée. Toutefois, les recourants ont fourni de nombreux documents attestant de l'indépendance financière de cette dernière. En effet, elle possède un immeuble de quatre étages (cf. mémoire de recours, annexe 2) et sous-loue, au sein de celui-ci, des locaux commerciaux à trois sociétés différentes : un magasin de vente électronique, un magasin d'installation sanitaire et un magasin de vêtement pour des loyers respectifs de EGP 4'500, EGP 4'000 et EGP 5'000. Le montant total revenant mensuellement à la requérante est donc de EGP 13'500, ce qui équivaut à environ 390 francs (cf. mémoire de recours, annexe 4) (cf. site de conversion monétaire en ligne, https://www.xe.com/fr/, Livre égyptienne > Franc suisse, taux du jour 1 EGP = 0,0288048CHF, consulté le 8 mai 2023). Par ailleurs, l'invitée touche également une rente de vieillesse qui varie mensuellement entre EGP 1700 et EGP 2'250 (env. entre 50 francs et 65 francs ; [cf. mémoire de recours, annexe 5 et pce. 9 TAF, annexe 2]). Finalement, elle est également associée avec un de ses deux fils dans l'activité d'une société de pièces détachées d'automobile pour un bénéfice annuel lui revenant de EGP 114'000 pour 2022 (env. 3'295 francs, soit 275 francs mensuellement ; [cf. pce. 9 TAF, annexe 3]). La totalité de ses gains mensuels varierait donc entre 715 francs et 730 francs. Concernant la situation patrimoniale de la requérante, on relèvera que cette dernière dispose de deux comptes auprès de la Banque nationale d'Egypte d'un montant respectif de EGP 149'115 en date du 12 avril 2023 (env. 4'290 francs ; [cf. pce. 9 TAF, annexe 2]) et de EGP 298'459 en date du 29 juin 2022 (env. 8'582 francs ; cf. mémoire de recours, annexe 7) (cf. site de conversion monétaire précité). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'invitée bénéficie, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, de moyens financiers suffisants pour la durée de son séjour en Suisse et son retour dans son pays d'origine, son séjour devant se limiter de surcroît à la durée indiquée de trente-six jours. Tout au plus incombera-t-il à l'autorité inférieure de formaliser son engagement financier par la signature du formulaire (déclaration de prise en charge) idoine par les recourants, s'étant portés garants « des frais inhérents à son séjour » (art. 14 ss. OEV ; cf. dossier SEM, Act. 1) et de demander à ceux-ci l'éventuelle production d'extraits de compte bancaire actualisés en cas de doute subsistant quant à leurs moyens financiers.
E. 6.6 En conclusion, si l'on excepte la problématique de l'assurance médicale de voyage, qu'il incombera à l'autorité inférieure de soumettre à un examen plus attentif, et l'éventuelle formalisation de la déclaration de prise en charge par les recourants, qui en cas de nécessité et sur demande attesteront de leurs moyens financiers par la production de copies de leur extrait de compte bancaire, il doit être retenu que l'invitée se conforme à l'exigence relative à l'existence des moyens financiers nécessaires au séjour envisagé en Suisse.
E. 7.1 Il s'agit maintenant de déterminer si le retour de l'invitée dans son pays d'origine à l'issue de son séjour en Suisse est suffisamment garanti.
E. 7.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 7.3 Au regard de la situation socio-économique prévalant en Egypte, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure que l'invitée prolonge son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. En effet, on relèvera que le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à USD 3698 en 2021, demeurant en dessous des standards européens (cf. site de la Banque mondiale, PIB par habitant de la République arabe d'Egypte et de la Suisse ($ US courants), 2021, consulté le 9 mai 2023). D'autre part, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classait l'Egypte en 97ème position sur 191 Etats en 2021 (cf. site des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org HDR 2021/2022 Download the Report Human Development Report 2021/2022 : Overview French, consulté le 9 mai 2023). Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) fait état d'un risque d'attentats en permanence dans tout le pays. Il estime en outre que des affrontements politiques et de violents mouvements de protestation ne sont pas à exclure, bien que la situation se soit manifestement stabilisée ces dernières années (cf. site du DFAE : www.eda.admin.ch conseils aux voyageurs & représentations Egypte Conseils pour les voyages, publié le 10 février 2023, consulté en mai 2023). En outre, il est vrai que les importantes disparités socio-économiques existant entre l'Egypte et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. Cette tendance migratoire est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme en l'espèce.
E. 7.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra suivant les circonstances être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
E. 7.5 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le Manuel des visas I établit une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve d'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). De plus, pour garantir un retour ponctuel des intéressés dans leur pays d'origine, il existe la possibilité de conditionner l'entrée en Suisse de ressortissants d'Etats tiers au versement préalable d'une caution, afin de minimiser non seulement le risque que la personne concernée génère des coûts de séjour élevés à charge de la collectivité, mais également qu'elle ne respecte pas les termes de son visa et prolonge indûment son séjour en Suisse (voir arrêt du TAF F-75/2018 du 25 avril 2019 consid. 6.4 ; ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3).
E. 7.6 Il convient maintenant d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.
E. 7.6.1 En l'espèce, l'invitée est veuve, retraitée et âgée de 72 ans. Elle a toujours habité en Egypte et vit dans sa ville de naissance, (...), à environ 250 kilomètres au sud du Caire. Concernant sa situation patrimoniale, il a été retenu que cette dernière touchait une rente vieillesse, sous-louerait des locaux dans son immeuble et serait associée dans une société de pièces détachées automobiles, lui procurant les revenus suffisants pour vivre et voyager (cf. consid. 6.5 supra). En effet, il appert que ses entrées d'argent mensuelles variant entre 715 francs et 730 francs lui permettent de vivre relativement confortablement en Egypte, le salaire moyen de ce pays se situant autour de 275 francs (cf. consid. 7.3 supra ; site de conversion monétaire précité). A la lumière de ces circonstances, on peut donc en conclure que l'invitée semble bénéficier d'une situation économique stable dans son pays d'origine (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-2086/2020 du 17 mai 2021 consid. 6.4.1) et qui n'est pas de nature à exercer une pression migratoire telle que cette dernière serait tentée de migrer définitivement en Suisse.
E. 7.6.2 Il ressort également de la copie du passeport de la requérante qu'elle a voyagé à de nombreuses reprises en dehors de son pays d'origine pour visiter sa fille, son beau-fils et ses trois petits-enfants (cf. mémoire de recours). Elle a en effet voyagé trois fois en cinq ans aux Etats-Unis d'Amérique, grâce à l'obtention d'un visa valable de juin 2008 à juin 2013. Elle est ensuite retournée dans ce pays pour quelques mois avec un autre visa valable de mars 2018 à mars 2023. Finalement, elle a également passé une semaine en Turquie en juin 2015 (cf. mémoire de recours, annexe 6). A cet égard, les timbres humides contenus dans son passeport démontrent que l'invitée n'a jamais séjourné au-delà de la validité des visas délivrés.
E. 7.6.3 Par ailleurs, au vu de l'âge relativement avancé de la requérante, la principale préoccupation des autorités migratoires ne semble pas se situer au niveau du risque d'emploi illégal, mais plutôt dans le risque d'un regroupement familial ou de l'accès aux services de soins de santé en Suisse. Cela dit, il n'existe aucun élément au dossier laissant penser que l'intéressée poursuit de tels buts, ce d'autant moins qu'elle pourrait également se rendre auprès de sa fille aux Etats-Unis si telle devait être son intention (cf. également le certificat médical joint au dossier attestant de la bonne santé générale de l'invitée, si ce n'est un peu de cholestérol [pce. 9 TAF, annexe 1]). Aucun doute à ce sujet n'a d'ailleurs été émis ni par la Représentation suisse au Caire, ni par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 8.1).
E. 7.6.4 En ce qui concerne finalement la situation familiale de l'intéressée, il appert du dossier que cette dernière a quatre enfants, dont deux résident en Egypte (cf. pce. 9 TAF). Par ailleurs, un de ses fils vivrait dans le même immeuble qu'elle et serait « de ce fait, voisins et entretien[draient] des liens familiaux facilités par la proximité » (cf. mémoire de recours, p. 1). En outre, il appert sur la base de documents versés au dossier qu'elle est associée à l'un de ses fils dans l'activité d'une société de pièces détachées (cf. consid. 6.5 supra). Elle aurait également quatre petits-enfants en Egypte qu'elle verrait souvent, ainsi que de nombreux cousins et cousines, éléments corroborés par les nombreuses photos jointes au dossier montrant la requérante et ses proches lors d'évènements sociaux et de vacances en Egypte ou aux Etats-Unis (cf. mémoire de recours, p. 2 et pce. 9 TAF, annexe 6). Partant, au vu des liens étroits que l'intéressée entretient avec ses proches en Egypte, le Tribunal considère que le risque que celle-ci ne respecte pas la durée du séjour prévu par le visa émis et ne retourne pas auprès des siens se voit donc diminué.
E. 7.7 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière inexacte, en retenant que l'invitée n'avait pas su démontrer avoir d'attaches suffisantes en Egypte pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé. En effet, au regard de l'apparente stabilité financière de la requérante, des fortes attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine ainsi que son âge, il paraît hautement vraisemblable que l'invitée quittera le territoire des Etats membres à l'échéance de son visa. Sur le principe, un visa pour une visite familiale doit donc pouvoir lui être délivré. Partant, la décision du 2 juin 2022 est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressée dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial, après avoir déterminé que les conditions légales pour l'octroi d'un tel visa sont réunies (à savoir, l'existence d'une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales [cf. consid. 6.2 supra], une déclaration de prise en charge en bonne et due forme des recourants [cf. consid. 6.3 à 6.4 supra], etc.).
E. 8.1 Lors de son examen, il sera loisible à l'autorité inférieure, afin de tenir compte d'un éventuel risque résiduel de prolongation du séjour en Suisse et dans l'optique de mieux garantir un retour ponctuel de l'intéressée dans son pays d'origine (respectivement pour couvrir les éventuels frais de retour [forcé]), de conditionner l'octroi d'un visa au versement préalable par l'intéressée d'une caution d'un montant allant jusqu'à 30'000 francs auprès d'un établissement bancaire ou caisse publique qui sera désigné par l'autorité cantonale compétente en matière de migration, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP ; cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 9.2 et ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). Par la prise de telles mesures, le risque résiduel de non-retour de l'intéressée dans son pays d'origine reste acceptable.
E. 8.2 C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - pour les personnes invitées ou invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des recourants (cf. art. 115 à 120 LEI), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse pour la personne invitée (cf. art. 67 LEI).
E. 9.1 Les recourants, ayant obtenu gain de cause, n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais de 700 francs versée le 14 juillet 2022 leur sera restituée par la Caisse du Tribunal.
E. 9.2 Les recourants, ayant agi sans mandataire dans la cause et n'ayant pas eu des frais relativement élevés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF), il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. (dispositif page suivante)
E. 10 avril 2022, une demande de visa Schengen d’une durée d’environ un mois en invoquant son intention d’effectuer une visite à son fils, sa belle-fille et ses trois petites filles, résidant dans le canton de Vaud. Dans les documents fournis à l’appui de la demande de la prénommée figuraient, notamment, le titre de séjour suisse de son fils, la réservation des vols aller-retour pour la Suisse, une attestation d’assurance de voyage mondiale auprès de l’organisme MISR ainsi qu’une copie de son passeport. B. Par décision du 19 avril 2022, la Représentation suisse au Caire a refusé la délivrance du visa au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’avait pas été établie. Le 4 mai 2022, A._______ et B._______, des amis du fils de la requérante résidant en Suisse, (ci-après : les recourants), ont formé opposition contre cette décision par-devant le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Ils ont exposé que le séjour de l’invitée n’avait pour but qu’une visite familiale et que cette dernière avait l’intention de rentrer en Egypte à l’échéance de son visa. Ils ont également annoncé se porter garants des frais inhérents à son séjour. C. Par décision du 2 juin 2022, notifiée le lendemain aux recourants, le SEM a rejeté l’opposition du 4 mai 2022 et a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concernant l’invitée. D. Par courrier daté du 30 juin 2022, déposé à la Poste suisse le lendemain, A._______ et B._______ ont formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant implicitement à l’octroi d’un visa Schengen en faveur de X._______.
F-2878/2022 Page 3 E. Invité par ordonnance du 21 juillet 2022 à se prononcer sur le mémoire de recours, l’autorité inférieure, dans son préavis du 29 juillet 2022, a communiqué maintenir les conclusions prises dans sa décision et proposé le rejet du recours. Les recourants n’ont pas déposé d’observation sur le préavis du SEM susmentionné. F. Par ordonnance du 17 mars 2023, le Tribunal a demandé aux recourants des informations supplémentaires et des moyens de preuve concernant l’état de santé de l’invitée, ses moyens financiers ainsi que les liens sociaux et familiaux entretenus par cette dernière en Egypte. Par missive du 15 avril 2023, les recourants ont joint au dossier des documents relatifs aux domaines précités. Par ordonnance du 24 avril 2023, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure une copie du courrier susmentionné et communiqué aux parties que la cause était, en principe, gardée à juger. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-2878/2022 Page 4 1.3 Les recourants, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite de la mère de leur ami en Suisse soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
F-2878/2022 Page 5 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au
F-2878/2022 Page 6 demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du
E. 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) − qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point − différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante égyptienne, l’invitée est soumise à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 Dans sa décision du 2 juin 2022, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse au Caire à l’encontre de la requérante. Elle a, en
F-2878/2022 Page 7 substance, retenu que la sortie de cette dernière de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à sa situation personnelle, ainsi qu'à la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Elle a, à cet égard, relevé que l’invitée était veuve, sans charge familiale, qu’elle n’avait jamais voyagé dans l’Espace Schengen et qu’elle n’avait fourni aucune preuve attestant de moyens financiers propres suffisants. La possibilité pour la requérante de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existences plus favorables qu’en Egypte ne saurait, selon le SEM, être exclue, dès lors qu'elle n'avait pas établi entretenir de liens si étroits avec son pays d'origine que son retour y serait garanti. 5.2 Dans leurs écrits, les recourants ont, en substance, rappelé que la requérante n’avait pas vu son fils, sa belle-fille et ses trois petites filles depuis une dizaine d’année. Cette dernière n’aurait, par ailleurs, aucunement l’intention de s’établir en Suisse, car elle bénéficierait d’une vie agréable en Egypte. A cet égard, ils ont précisé que l’invitée habitait avec l’un de ses fils dans un immeuble de quatre étages qui lui appartenait. Celle-ci obtiendrait par ailleurs un revenu locatif de trois sociétés qui seraient également domiciliés dans son bâtiment. En outre, elle serait associée avec l’un de ses fils dans l’activité d’une société de pièces détachés. Elle aurait également voyagé à plusieurs reprises en Turquie et aux Etats-Unis pour visiter sa fille, respectant à chaque fois les délais imposés par ses visas. Finalement, les recourants ont soutenu que l’invitée possédait un cercle familial étroit dans son pays d’origine, à savoir, outre ses deux fils, quatre petits-enfants ainsi que plusieurs cousins et cousines avec qui elle entretenait des rapports réguliers. Afin d’étayer leurs arguments, les recourants ont également joint différents éléments de preuve corroborant leurs allégations, tels qu’une attestation de propriété d’un bien immobilier en Egypte, des photos de ce dernier, trois contrats locatifs de sociétés domiciliées dans ledit immeuble, une décision concernant la pension de retraite de l’invitée ainsi que des photos des visas étrangers précédemment obtenus. Les recourants ont également, en cours de procédure, versé au dossier un certificat médical attestant de la bonne santé de la requérante, des extraits de son compte bancaire, un extrait du registre du commerce ainsi que le revenu annuel de la société qu’elle possède, un extrait de compte bancaire d’un autre de ses fils, ainsi que diverses photos de famille. 6. Dans un premier temps, le Tribunal examinera si l’intéressée dispose des moyens financiers et de la couverture d’assurance nécessaires pour son
F-2878/2022 Page 8 séjour envisagé de trente-six jours en Suisse et pour son retour dans son pays d’origine. A l’appui de sa demande de visa, l’invitée a produit différents documents établis par la compagnie d’assurance MISR comme justificatifs d’une assurance de voyage, ainsi que, par la suite, des documents attestant de son revenu et de sa situation patrimoniale. 6.1 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). 6.2 Conformément à l’art. 17 al. 1 OEV, le demandeur de visa doit prouver qu'il a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate et valide au sens de l'art. 15 du code des visas. En vertu de l’art. 15 par. 1 et 3 du code des visas, cette assurance doit couvrir les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence, de soins hospitaliers d’urgence ainsi que de décès, y compris les éventuels frais de rapatriement de la dépouille, occasionnés pendant le séjour du demandeur de visa dans l’Espace Schengen. La couverture minimale est de EUR 30'000.-. Cette assurance doit être valable sur l’ensemble du territoire des Etats Schengen et pendant toute la durée du séjour prévu de l’intéressé (cf., à ce sujet, Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés I [ci-après : Manuel des visas I], valable à partir du 2 février 2020, p. 58 s., accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services > Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours [réglementation Schengen]). L’art. 15 par. 5 du code des visas précise que les autorités doivent vérifier si les indemnités dues par la compagnie d’assurances sont récupérables dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (cf., aussi à ce sujet, Manuel des visas I, op. cit. p. 69 s. et Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés II [ci-après : Manuel des visas II], p. 11, également accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services > Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours [réglementation Schengen] ; voir aussi GREGOR T. CHATTON, Les exceptions à l’assurance obligatoire des soins : quelques points de contact
F-2878/2022 Page 9 entre le droit public et le droit privé, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 55/2011 p. 495) ; GREGOR T. CHATTON/JÉRÔME SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 91 ss). 6.3 Il sied de constater que l’assurance voyage qui avait été conclue par l’invitée, prévoyant, entre autres, une couverture de USD 50'000.- pour les frais médicaux à l’étranger, apparaissait prima facie remplir les exigences légales, notamment quant à la couverture requise et le caractère recouvrable (dans un Etat de l’UE ou de l’AELE) des indemnités dues par la compagnie d’assurance en cas de sinistre médical ou de nécessité de rapatriement. Toutefois, le Tribunal note la nécessité que les frais de transport et/ou de rapatriement en cas d’accident ou de maladie, ainsi que les frais de rapatriement du corps de la défunte en cas de décès fassent l’objet d’une couverture similaire à celle couvrant les frais médicaux, à savoir, au minimum EUR 30’000. En outre, les dates du voyage initialement prévu étant entre-temps échues, la requérante devrait de toute manière contracter une nouvelle assurance médicale de voyage pour la durée de son séjour envisagé en Suisse (la période d’assurance indiquée sur les documents produits étant entretemps échue ; cf. dossier SEM, Act. 2
p. 19). Il revient donc à l’autorité inférieure de s’assurer que la nouvelle assurance de voyage de la requérante soit conforme aux prescriptions légales en la matière. 6.4 Pour le surplus, si l’on retient le montant de référence de 100.- francs par jour indiqué à l’Annexe 18 du Manuel des visas I (« Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales », accessible sur le site du SEM : wwww.sem.admin.ch sous Entrée & séjour > Entrée > Séjour de courte durée > Ressortissants d’Etats tiers > Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, p. 30) et le nombre de trente-six jours prévus pour la venue de l’invitée en Suisse, cette dernière devrait disposer de 3’600.- francs si elle entend assumer elle-même les frais de son séjour sur le territoire helvétique. Dans un autre cas, en vertu de l’art. 14 al. 1 OEV, les autorités compétentes en matière d’autorisation peuvent exiger de l’étranger qu’il présente, comme preuve de l’existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations
F-2878/2022 Page 10 médicales pendant le séjour en Suisse de l’étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d’accident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à 30'000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (cf. art. 15 al. 1 et 5 OEV). 6.5 S’agissant des revenus mensuels touchés par la requérante, il sied de considérer que cette dernière est retraitée. Toutefois, les recourants ont fourni de nombreux documents attestant de l’indépendance financière de cette dernière. En effet, elle possède un immeuble de quatre étages (cf. mémoire de recours, annexe 2) et sous-loue, au sein de celui-ci, des locaux commerciaux à trois sociétés différentes : un magasin de vente électronique, un magasin d’installation sanitaire et un magasin de vêtement pour des loyers respectifs de EGP 4'500, EGP 4’000 et EGP 5'000. Le montant total revenant mensuellement à la requérante est donc de EGP 13'500, ce qui équivaut à environ 390 francs (cf. mémoire de recours, annexe 4) (cf. site de conversion monétaire en ligne, https://www.xe.com/fr/, Livre égyptienne > Franc suisse, taux du jour 1 EGP = 0,0288048CHF, consulté le 8 mai 2023). Par ailleurs, l’invitée touche également une rente de vieillesse qui varie mensuellement entre EGP 1700 et EGP 2’250 (env. entre 50 francs et 65 francs ; [cf. mémoire de recours, annexe 5 et pce. 9 TAF, annexe 2]). Finalement, elle est également associée avec un de ses deux fils dans l’activité d’une société de pièces détachées d’automobile pour un bénéfice annuel lui revenant de EGP 114’000 pour 2022 (env. 3'295 francs, soit 275 francs mensuellement ; [cf. pce. 9 TAF, annexe 3]). La totalité de ses gains mensuels varierait donc entre 715 francs et 730 francs. Concernant la situation patrimoniale de la requérante, on relèvera que cette dernière dispose de deux comptes auprès de la Banque nationale d’Egypte d’un montant respectif de EGP 149'115 en date du 12 avril 2023 (env. 4'290 francs ; [cf. pce. 9 TAF, annexe 2]) et de EGP 298'459 en date du 29 juin 2022 (env. 8'582 francs ; cf. mémoire de recours, annexe 7) (cf. site de conversion monétaire précité). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’invitée bénéficie, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, de moyens financiers suffisants pour la durée de son séjour en Suisse et son retour dans son pays d’origine, son séjour devant se limiter de surcroît à la durée indiquée de trente-six jours. Tout au plus incombera-t-il à l’autorité inférieure de formaliser son engagement financier par la signature du formulaire (déclaration de prise en charge) idoine par les recourants, s’étant portés
F-2878/2022 Page 11 garants « des frais inhérents à son séjour » (art. 14 ss. OEV ; cf. dossier SEM, Act. 1) et de demander à ceux-ci l’éventuelle production d’extraits de compte bancaire actualisés en cas de doute subsistant quant à leurs moyens financiers. 6.6 En conclusion, si l’on excepte la problématique de l’assurance médicale de voyage, qu’il incombera à l’autorité inférieure de soumettre à un examen plus attentif, et l’éventuelle formalisation de la déclaration de prise en charge par les recourants, qui − en cas de nécessité et sur demande − attesteront de leurs moyens financiers par la production de copies de leur extrait de compte bancaire, il doit être retenu que l’invitée se conforme à l’exigence relative à l’existence des moyens financiers nécessaires au séjour envisagé en Suisse. 7. 7.1 Il s’agit maintenant de déterminer si le retour de l’invitée dans son pays d’origine à l’issue de son séjour en Suisse est suffisamment garanti. 7.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
F-2878/2022 Page 12 7.3 Au regard de la situation socio-économique prévalant en Egypte, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l’autorité inférieure que l’invitée prolonge son séjour en Suisse au-delà de la date d’échéance du visa sollicité. En effet, on relèvera que le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à USD 3698 en 2021, demeurant en dessous des standards européens (cf. site de la Banque mondiale, PIB par habitant de la République arabe d’Egypte et de la Suisse ($ US courants), 2021, consulté le 9 mai 2023). D’autre part, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classait l’Egypte en 97ème position sur 191 Etats en 2021 (cf. site des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org > HDR 2021/2022 > Download the Report > Human Development Report 2021/2022 : Overview French, consulté le 9 mai 2023). Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) fait état d’un risque d’attentats en permanence dans tout le pays. Il estime en outre que des affrontements politiques et de violents mouvements de protestation ne sont pas à exclure, bien que la situation se soit manifestement stabilisée ces dernières années (cf. site du DFAE : www.eda.admin.ch> conseils aux voyageurs & représentations > Egypte > Conseils pour les voyages, publié le 10 février 2023, consulté en mai 2023). En outre, il est vrai que les importantes disparités socio-économiques existant entre l’Egypte et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. Cette tendance migratoire est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme en l’espèce. 7.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra − suivant les circonstances − être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y
F-2878/2022 Page 13 retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). 7.5 S’agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le Manuel des visas I établit une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve d’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). De plus, pour garantir un retour ponctuel des intéressés dans leur pays d’origine, il existe la possibilité de conditionner l’entrée en Suisse de ressortissants d’Etats tiers au versement préalable d’une caution, afin de minimiser non seulement le risque que la personne concernée génère des coûts de séjour élevés à charge de la collectivité, mais également qu’elle ne respecte pas les termes de son visa et prolonge indûment son séjour en Suisse (voir arrêt du TAF F-75/2018 du 25 avril 2019 consid. 6.4 ; ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). 7.6 Il convient maintenant d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 7.6.1 En l’espèce, l’invitée est veuve, retraitée et âgée de 72 ans. Elle a toujours habité en Egypte et vit dans sa ville de naissance, (…), à environ 250 kilomètres au sud du Caire. Concernant sa situation patrimoniale, il a été retenu que cette dernière touchait une rente vieillesse, sous-louerait des locaux dans son immeuble et serait associée dans une société de pièces détachées automobiles, lui procurant les revenus suffisants pour vivre et voyager (cf. consid. 6.5 supra). En effet, il appert que ses entrées d’argent mensuelles variant entre 715 francs et 730 francs lui permettent de vivre relativement confortablement en Egypte, le salaire moyen de ce pays se situant autour de 275 francs (cf. consid. 7.3 supra ; site de conversion monétaire précité). A la lumière de ces circonstances, on peut donc en conclure que l’invitée semble bénéficier d’une situation économique stable dans son pays d’origine (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-2086/2020 du 17 mai 2021
F-2878/2022 Page 14 consid. 6.4.1) et qui n’est pas de nature à exercer une pression migratoire telle que cette dernière serait tentée de migrer définitivement en Suisse. 7.6.2 Il ressort également de la copie du passeport de la requérante qu’elle a voyagé à de nombreuses reprises en dehors de son pays d’origine pour visiter sa fille, son beau-fils et ses trois petits-enfants (cf. mémoire de recours). Elle a en effet voyagé trois fois en cinq ans aux Etats-Unis d’Amérique, grâce à l’obtention d’un visa valable de juin 2008 à juin 2013. Elle est ensuite retournée dans ce pays pour quelques mois avec un autre visa valable de mars 2018 à mars 2023. Finalement, elle a également passé une semaine en Turquie en juin 2015 (cf. mémoire de recours, annexe 6). A cet égard, les timbres humides contenus dans son passeport démontrent que l’invitée n’a jamais séjourné au-delà de la validité des visas délivrés. 7.6.3 Par ailleurs, au vu de l’âge relativement avancé de la requérante, la principale préoccupation des autorités migratoires ne semble pas se situer au niveau du risque d'emploi illégal, mais plutôt dans le risque d’un regroupement familial ou de l’accès aux services de soins de santé en Suisse. Cela dit, il n'existe aucun élément au dossier laissant penser que l’intéressée poursuit de tels buts, ce d’autant moins qu’elle pourrait également se rendre auprès de sa fille aux Etats-Unis si telle devait être son intention (cf. également le certificat médical joint au dossier attestant de la bonne santé générale de l’invitée, si ce n’est un peu de cholestérol [pce. 9 TAF, annexe 1]). Aucun doute à ce sujet n’a d’ailleurs été émis ni par la Représentation suisse au Caire, ni par l’autorité inférieure (cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 8.1). 7.6.4 En ce qui concerne finalement la situation familiale de l’intéressée, il appert du dossier que cette dernière a quatre enfants, dont deux résident en Egypte (cf. pce. 9 TAF). Par ailleurs, un de ses fils vivrait dans le même immeuble qu’elle et serait « de ce fait, voisins et entretien[draient] des liens familiaux facilités par la proximité » (cf. mémoire de recours, p. 1). En outre, il appert sur la base de documents versés au dossier qu’elle est associée à l’un de ses fils dans l’activité d’une société de pièces détachées (cf. consid. 6.5 supra). Elle aurait également quatre petits-enfants en Egypte qu’elle verrait souvent, ainsi que de nombreux cousins et cousines, éléments corroborés par les nombreuses photos jointes au dossier montrant la requérante et ses proches lors d’évènements sociaux et de vacances en Egypte ou aux Etats-Unis (cf. mémoire de recours, p. 2 et pce. 9 TAF, annexe 6). Partant, au vu des liens étroits que l’intéressée entretient avec ses proches en Egypte, le Tribunal considère que le risque
F-2878/2022 Page 15 que celle-ci ne respecte pas la durée du séjour prévu par le visa émis et ne retourne pas auprès des siens se voit donc diminué. 7.7 Il ressort de ce qui précède que l’autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière inexacte, en retenant que l’invitée n'avait pas su démontrer avoir d'attaches suffisantes en Egypte pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé. En effet, au regard de l’apparente stabilité financière de la requérante, des fortes attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine ainsi que son âge, il paraît hautement vraisemblable que l’invitée quittera le territoire des Etats membres à l’échéance de son visa. Sur le principe, un visa pour une visite familiale doit donc pouvoir lui être délivré. Partant, la décision du 2 juin 2022 est annulée et l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de l’intéressée dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial, après avoir déterminé que les conditions légales pour l’octroi d’un tel visa sont réunies (à savoir, l’existence d’une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales [cf. consid. 6.2 supra], une déclaration de prise en charge en bonne et due forme des recourants [cf. consid. 6.3 à 6.4 supra], etc.). 8. 8.1 Lors de son examen, il sera loisible à l’autorité inférieure, afin de tenir compte d’un éventuel risque résiduel de prolongation du séjour en Suisse et dans l’optique de mieux garantir un retour ponctuel de l’intéressée dans son pays d’origine (respectivement pour couvrir les éventuels frais de retour [forcé]), de conditionner l’octroi d’un visa au versement préalable par l’intéressée d’une caution d’un montant allant jusqu’à 30'000 francs auprès d’un établissement bancaire ou caisse publique qui sera désigné par l’autorité cantonale compétente en matière de migration, c’est-à-dire, en l’occurrence, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP ; cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 9.2 et ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). Par la prise de telles mesures, le risque résiduel de non-retour de l’intéressée dans son pays d’origine reste acceptable. 8.2 C’est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt – pour les personnes invitées ou invitantes – d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des recourants (cf. art. 115 à 120 LEI), ainsi
F-2878/2022 Page 16 qu'une interdiction d'entrée en Suisse pour la personne invitée (cf. art. 67 LEI). 9. 9.1 Les recourants, ayant obtenu gain de cause, n’ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L’avance de frais de 700 francs versée le 14 juillet 2022 leur sera restituée par la Caisse du Tribunal. 9.2 Les recourants, ayant agi sans mandataire dans la cause et n’ayant pas eu des frais relativement élevés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF), il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. (dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens des considérants.
- La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de 700 francs versée le 14 juillet 2022 sera restituée aux recourants par la caisse du Tribunal.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2878/2022 Arrêt du 25 mai 2023 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniele Cattaneo, juges, Laura Hottelier, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant X._______ ; décision du SEM du 2 juin 2022. Faits : A. X._______ (ci-après : la requérante ou l'invitée), ressortissante égyptienne, née le (...) 1950, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire (ci-après : la Représentation suisse au Caire), en date du 10 avril 2022, une demande de visa Schengen d'une durée d'environ un mois en invoquant son intention d'effectuer une visite à son fils, sa belle-fille et ses trois petites filles, résidant dans le canton de Vaud. Dans les documents fournis à l'appui de la demande de la prénommée figuraient, notamment, le titre de séjour suisse de son fils, la réservation des vols aller-retour pour la Suisse, une attestation d'assurance de voyage mondiale auprès de l'organisme MISR ainsi qu'une copie de son passeport. B. Par décision du 19 avril 2022, la Représentation suisse au Caire a refusé la délivrance du visa au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas été établie. Le 4 mai 2022, A._______ et B._______, des amis du fils de la requérante résidant en Suisse, (ci-après : les recourants), ont formé opposition contre cette décision par-devant le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Ils ont exposé que le séjour de l'invitée n'avait pour but qu'une visite familiale et que cette dernière avait l'intention de rentrer en Egypte à l'échéance de son visa. Ils ont également annoncé se porter garants des frais inhérents à son séjour. C. Par décision du 2 juin 2022, notifiée le lendemain aux recourants, le SEM a rejeté l'opposition du 4 mai 2022 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant l'invitée. D. Par courrier daté du 30 juin 2022, déposé à la Poste suisse le lendemain, A._______ et B._______ ont formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant implicitement à l'octroi d'un visa Schengen en faveur de X._______. E. Invité par ordonnance du 21 juillet 2022 à se prononcer sur le mémoire de recours, l'autorité inférieure, dans son préavis du 29 juillet 2022, a communiqué maintenir les conclusions prises dans sa décision et proposé le rejet du recours. Les recourants n'ont pas déposé d'observation sur le préavis du SEM susmentionné. F. Par ordonnance du 17 mars 2023, le Tribunal a demandé aux recourants des informations supplémentaires et des moyens de preuve concernant l'état de santé de l'invitée, ses moyens financiers ainsi que les liens sociaux et familiaux entretenus par cette dernière en Egypte. Par missive du 15 avril 2023, les recourants ont joint au dossier des documents relatifs aux domaines précités. Par ordonnance du 24 avril 2023, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure une copie du courrier susmentionné et communiqué aux parties que la cause était, en principe, gardée à juger. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que les dates originairement prévues pour la visite de la mère de leur ami en Suisse soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Le code frontières Schengen stipule que les ressortissants de pays tiers doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé (art. 6 par. 1 let. c). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) qui a remplacé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce point différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissante égyptienne, l'invitée est soumise à l'obligation du visa (cf. annexe I des règlements susmentionnés). 5. 5.1 Dans sa décision du 2 juin 2022, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse au Caire à l'encontre de la requérante. Elle a, en substance, retenu que la sortie de cette dernière de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à sa situation personnelle, ainsi qu'à la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Elle a, à cet égard, relevé que l'invitée était veuve, sans charge familiale, qu'elle n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen et qu'elle n'avait fourni aucune preuve attestant de moyens financiers propres suffisants. La possibilité pour la requérante de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existences plus favorables qu'en Egypte ne saurait, selon le SEM, être exclue, dès lors qu'elle n'avait pas établi entretenir de liens si étroits avec son pays d'origine que son retour y serait garanti. 5.2 Dans leurs écrits, les recourants ont, en substance, rappelé que la requérante n'avait pas vu son fils, sa belle-fille et ses trois petites filles depuis une dizaine d'année. Cette dernière n'aurait, par ailleurs, aucunement l'intention de s'établir en Suisse, car elle bénéficierait d'une vie agréable en Egypte. A cet égard, ils ont précisé que l'invitée habitait avec l'un de ses fils dans un immeuble de quatre étages qui lui appartenait. Celle-ci obtiendrait par ailleurs un revenu locatif de trois sociétés qui seraient également domiciliés dans son bâtiment. En outre, elle serait associée avec l'un de ses fils dans l'activité d'une société de pièces détachés. Elle aurait également voyagé à plusieurs reprises en Turquie et aux Etats-Unis pour visiter sa fille, respectant à chaque fois les délais imposés par ses visas. Finalement, les recourants ont soutenu que l'invitée possédait un cercle familial étroit dans son pays d'origine, à savoir, outre ses deux fils, quatre petits-enfants ainsi que plusieurs cousins et cousines avec qui elle entretenait des rapports réguliers. Afin d'étayer leurs arguments, les recourants ont également joint différents éléments de preuve corroborant leurs allégations, tels qu'une attestation de propriété d'un bien immobilier en Egypte, des photos de ce dernier, trois contrats locatifs de sociétés domiciliées dans ledit immeuble, une décision concernant la pension de retraite de l'invitée ainsi que des photos des visas étrangers précédemment obtenus. Les recourants ont également, en cours de procédure, versé au dossier un certificat médical attestant de la bonne santé de la requérante, des extraits de son compte bancaire, un extrait du registre du commerce ainsi que le revenu annuel de la société qu'elle possède, un extrait de compte bancaire d'un autre de ses fils, ainsi que diverses photos de famille.
6. Dans un premier temps, le Tribunal examinera si l'intéressée dispose des moyens financiers et de la couverture d'assurance nécessaires pour son séjour envisagé de trente-six jours en Suisse et pour son retour dans son pays d'origine. A l'appui de sa demande de visa, l'invitée a produit différents documents établis par la compagnie d'assurance MISR comme justificatifs d'une assurance de voyage, ainsi que, par la suite, des documents attestant de son revenu et de sa situation patrimoniale. 6.1 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6 par. 4 du code frontières Schengen). 6.2 Conformément à l'art. 17 al. 1 OEV, le demandeur de visa doit prouver qu'il a souscrit une assurance médicale de voyage adéquate et valide au sens de l'art. 15 du code des visas. En vertu de l'art. 15 par. 1 et 3 du code des visas, cette assurance doit couvrir les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence, de soins hospitaliers d'urgence ainsi que de décès, y compris les éventuels frais de rapatriement de la dépouille, occasionnés pendant le séjour du demandeur de visa dans l'Espace Schengen. La couverture minimale est de EUR 30'000.-. Cette assurance doit être valable sur l'ensemble du territoire des Etats Schengen et pendant toute la durée du séjour prévu de l'intéressé (cf., à ce sujet, Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés I [ci-après : Manuel des visas I], valable à partir du 2 février 2020, p. 58 s., accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen]). L'art. 15 par. 5 du code des visas précise que les autorités doivent vérifier si les indemnités dues par la compagnie d'assurances sont récupérables dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (cf., aussi à ce sujet, Manuel des visas I, op. cit. p. 69 s. et Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés II [ci-après : Manuel des visas II], p. 11, également accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch sous Publications & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen] ; voir aussi Gregor T. Chatton, Les exceptions à l'assurance obligatoire des soins : quelques points de contact entre le droit public et le droit privé, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 55/2011 p. 495) ; Gregor T. Chatton/Jérôme Sieber, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 91 ss). 6.3 Il sied de constater que l'assurance voyage qui avait été conclue par l'invitée, prévoyant, entre autres, une couverture de USD 50'000.- pour les frais médicaux à l'étranger, apparaissait prima facie remplir les exigences légales, notamment quant à la couverture requise et le caractère recouvrable (dans un Etat de l'UE ou de l'AELE) des indemnités dues par la compagnie d'assurance en cas de sinistre médical ou de nécessité de rapatriement. Toutefois, le Tribunal note la nécessité que les frais de transport et/ou de rapatriement en cas d'accident ou de maladie, ainsi que les frais de rapatriement du corps de la défunte en cas de décès fassent l'objet d'une couverture similaire à celle couvrant les frais médicaux, à savoir, au minimum EUR 30'000. En outre, les dates du voyage initialement prévu étant entre-temps échues, la requérante devrait de toute manière contracter une nouvelle assurance médicale de voyage pour la durée de son séjour envisagé en Suisse (la période d'assurance indiquée sur les documents produits étant entretemps échue ; cf. dossier SEM, Act. 2 p. 19). Il revient donc à l'autorité inférieure de s'assurer que la nouvelle assurance de voyage de la requérante soit conforme aux prescriptions légales en la matière. 6.4 Pour le surplus, si l'on retient le montant de référence de 100.- francs par jour indiqué à l'Annexe 18 du Manuel des visas I (« Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales », accessible sur le site du SEM : wwww.sem.admin.ch sous Entrée & séjour Entrée Séjour de courte durée Ressortissants d'Etats tiers Montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, p. 30) et le nombre de trente-six jours prévus pour la venue de l'invitée en Suisse, cette dernière devrait disposer de 3'600.- francs si elle entend assumer elle-même les frais de son séjour sur le territoire helvétique. Dans un autre cas, en vertu de l'art. 14 al. 1 OEV, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à 30'000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (cf. art. 15 al. 1 et 5 OEV). 6.5 S'agissant des revenus mensuels touchés par la requérante, il sied de considérer que cette dernière est retraitée. Toutefois, les recourants ont fourni de nombreux documents attestant de l'indépendance financière de cette dernière. En effet, elle possède un immeuble de quatre étages (cf. mémoire de recours, annexe 2) et sous-loue, au sein de celui-ci, des locaux commerciaux à trois sociétés différentes : un magasin de vente électronique, un magasin d'installation sanitaire et un magasin de vêtement pour des loyers respectifs de EGP 4'500, EGP 4'000 et EGP 5'000. Le montant total revenant mensuellement à la requérante est donc de EGP 13'500, ce qui équivaut à environ 390 francs (cf. mémoire de recours, annexe 4) (cf. site de conversion monétaire en ligne, https://www.xe.com/fr/, Livre égyptienne > Franc suisse, taux du jour 1 EGP = 0,0288048CHF, consulté le 8 mai 2023). Par ailleurs, l'invitée touche également une rente de vieillesse qui varie mensuellement entre EGP 1700 et EGP 2'250 (env. entre 50 francs et 65 francs ; [cf. mémoire de recours, annexe 5 et pce. 9 TAF, annexe 2]). Finalement, elle est également associée avec un de ses deux fils dans l'activité d'une société de pièces détachées d'automobile pour un bénéfice annuel lui revenant de EGP 114'000 pour 2022 (env. 3'295 francs, soit 275 francs mensuellement ; [cf. pce. 9 TAF, annexe 3]). La totalité de ses gains mensuels varierait donc entre 715 francs et 730 francs. Concernant la situation patrimoniale de la requérante, on relèvera que cette dernière dispose de deux comptes auprès de la Banque nationale d'Egypte d'un montant respectif de EGP 149'115 en date du 12 avril 2023 (env. 4'290 francs ; [cf. pce. 9 TAF, annexe 2]) et de EGP 298'459 en date du 29 juin 2022 (env. 8'582 francs ; cf. mémoire de recours, annexe 7) (cf. site de conversion monétaire précité). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'invitée bénéficie, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, de moyens financiers suffisants pour la durée de son séjour en Suisse et son retour dans son pays d'origine, son séjour devant se limiter de surcroît à la durée indiquée de trente-six jours. Tout au plus incombera-t-il à l'autorité inférieure de formaliser son engagement financier par la signature du formulaire (déclaration de prise en charge) idoine par les recourants, s'étant portés garants « des frais inhérents à son séjour » (art. 14 ss. OEV ; cf. dossier SEM, Act. 1) et de demander à ceux-ci l'éventuelle production d'extraits de compte bancaire actualisés en cas de doute subsistant quant à leurs moyens financiers. 6.6 En conclusion, si l'on excepte la problématique de l'assurance médicale de voyage, qu'il incombera à l'autorité inférieure de soumettre à un examen plus attentif, et l'éventuelle formalisation de la déclaration de prise en charge par les recourants, qui en cas de nécessité et sur demande attesteront de leurs moyens financiers par la production de copies de leur extrait de compte bancaire, il doit être retenu que l'invitée se conforme à l'exigence relative à l'existence des moyens financiers nécessaires au séjour envisagé en Suisse. 7. 7.1 Il s'agit maintenant de déterminer si le retour de l'invitée dans son pays d'origine à l'issue de son séjour en Suisse est suffisamment garanti. 7.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 7.3 Au regard de la situation socio-économique prévalant en Egypte, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure que l'invitée prolonge son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. En effet, on relèvera que le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à USD 3698 en 2021, demeurant en dessous des standards européens (cf. site de la Banque mondiale, PIB par habitant de la République arabe d'Egypte et de la Suisse ($ US courants), 2021, consulté le 9 mai 2023). D'autre part, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classait l'Egypte en 97ème position sur 191 Etats en 2021 (cf. site des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org HDR 2021/2022 Download the Report Human Development Report 2021/2022 : Overview French, consulté le 9 mai 2023). Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) fait état d'un risque d'attentats en permanence dans tout le pays. Il estime en outre que des affrontements politiques et de violents mouvements de protestation ne sont pas à exclure, bien que la situation se soit manifestement stabilisée ces dernières années (cf. site du DFAE : www.eda.admin.ch conseils aux voyageurs & représentations Egypte Conseils pour les voyages, publié le 10 février 2023, consulté en mai 2023). En outre, il est vrai que les importantes disparités socio-économiques existant entre l'Egypte et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. Cette tendance migratoire est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme en l'espèce. 7.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra suivant les circonstances être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). 7.5 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le Manuel des visas I établit une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve d'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). De plus, pour garantir un retour ponctuel des intéressés dans leur pays d'origine, il existe la possibilité de conditionner l'entrée en Suisse de ressortissants d'Etats tiers au versement préalable d'une caution, afin de minimiser non seulement le risque que la personne concernée génère des coûts de séjour élevés à charge de la collectivité, mais également qu'elle ne respecte pas les termes de son visa et prolonge indûment son séjour en Suisse (voir arrêt du TAF F-75/2018 du 25 avril 2019 consid. 6.4 ; ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). 7.6 Il convient maintenant d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 7.6.1 En l'espèce, l'invitée est veuve, retraitée et âgée de 72 ans. Elle a toujours habité en Egypte et vit dans sa ville de naissance, (...), à environ 250 kilomètres au sud du Caire. Concernant sa situation patrimoniale, il a été retenu que cette dernière touchait une rente vieillesse, sous-louerait des locaux dans son immeuble et serait associée dans une société de pièces détachées automobiles, lui procurant les revenus suffisants pour vivre et voyager (cf. consid. 6.5 supra). En effet, il appert que ses entrées d'argent mensuelles variant entre 715 francs et 730 francs lui permettent de vivre relativement confortablement en Egypte, le salaire moyen de ce pays se situant autour de 275 francs (cf. consid. 7.3 supra ; site de conversion monétaire précité). A la lumière de ces circonstances, on peut donc en conclure que l'invitée semble bénéficier d'une situation économique stable dans son pays d'origine (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-2086/2020 du 17 mai 2021 consid. 6.4.1) et qui n'est pas de nature à exercer une pression migratoire telle que cette dernière serait tentée de migrer définitivement en Suisse. 7.6.2 Il ressort également de la copie du passeport de la requérante qu'elle a voyagé à de nombreuses reprises en dehors de son pays d'origine pour visiter sa fille, son beau-fils et ses trois petits-enfants (cf. mémoire de recours). Elle a en effet voyagé trois fois en cinq ans aux Etats-Unis d'Amérique, grâce à l'obtention d'un visa valable de juin 2008 à juin 2013. Elle est ensuite retournée dans ce pays pour quelques mois avec un autre visa valable de mars 2018 à mars 2023. Finalement, elle a également passé une semaine en Turquie en juin 2015 (cf. mémoire de recours, annexe 6). A cet égard, les timbres humides contenus dans son passeport démontrent que l'invitée n'a jamais séjourné au-delà de la validité des visas délivrés. 7.6.3 Par ailleurs, au vu de l'âge relativement avancé de la requérante, la principale préoccupation des autorités migratoires ne semble pas se situer au niveau du risque d'emploi illégal, mais plutôt dans le risque d'un regroupement familial ou de l'accès aux services de soins de santé en Suisse. Cela dit, il n'existe aucun élément au dossier laissant penser que l'intéressée poursuit de tels buts, ce d'autant moins qu'elle pourrait également se rendre auprès de sa fille aux Etats-Unis si telle devait être son intention (cf. également le certificat médical joint au dossier attestant de la bonne santé générale de l'invitée, si ce n'est un peu de cholestérol [pce. 9 TAF, annexe 1]). Aucun doute à ce sujet n'a d'ailleurs été émis ni par la Représentation suisse au Caire, ni par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 8.1). 7.6.4 En ce qui concerne finalement la situation familiale de l'intéressée, il appert du dossier que cette dernière a quatre enfants, dont deux résident en Egypte (cf. pce. 9 TAF). Par ailleurs, un de ses fils vivrait dans le même immeuble qu'elle et serait « de ce fait, voisins et entretien[draient] des liens familiaux facilités par la proximité » (cf. mémoire de recours, p. 1). En outre, il appert sur la base de documents versés au dossier qu'elle est associée à l'un de ses fils dans l'activité d'une société de pièces détachées (cf. consid. 6.5 supra). Elle aurait également quatre petits-enfants en Egypte qu'elle verrait souvent, ainsi que de nombreux cousins et cousines, éléments corroborés par les nombreuses photos jointes au dossier montrant la requérante et ses proches lors d'évènements sociaux et de vacances en Egypte ou aux Etats-Unis (cf. mémoire de recours, p. 2 et pce. 9 TAF, annexe 6). Partant, au vu des liens étroits que l'intéressée entretient avec ses proches en Egypte, le Tribunal considère que le risque que celle-ci ne respecte pas la durée du séjour prévu par le visa émis et ne retourne pas auprès des siens se voit donc diminué. 7.7 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure a constaté les faits pertinents de manière inexacte, en retenant que l'invitée n'avait pas su démontrer avoir d'attaches suffisantes en Egypte pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé. En effet, au regard de l'apparente stabilité financière de la requérante, des fortes attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine ainsi que son âge, il paraît hautement vraisemblable que l'invitée quittera le territoire des Etats membres à l'échéance de son visa. Sur le principe, un visa pour une visite familiale doit donc pouvoir lui être délivré. Partant, la décision du 2 juin 2022 est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure qui est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressée dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial, après avoir déterminé que les conditions légales pour l'octroi d'un tel visa sont réunies (à savoir, l'existence d'une assurance médicale de voyage conforme aux exigences légales [cf. consid. 6.2 supra], une déclaration de prise en charge en bonne et due forme des recourants [cf. consid. 6.3 à 6.4 supra], etc.). 8. 8.1 Lors de son examen, il sera loisible à l'autorité inférieure, afin de tenir compte d'un éventuel risque résiduel de prolongation du séjour en Suisse et dans l'optique de mieux garantir un retour ponctuel de l'intéressée dans son pays d'origine (respectivement pour couvrir les éventuels frais de retour [forcé]), de conditionner l'octroi d'un visa au versement préalable par l'intéressée d'une caution d'un montant allant jusqu'à 30'000 francs auprès d'un établissement bancaire ou caisse publique qui sera désigné par l'autorité cantonale compétente en matière de migration, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP ; cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 9.2 et ATAF 2018 VII/6 consid. 8.3). Par la prise de telles mesures, le risque résiduel de non-retour de l'intéressée dans son pays d'origine reste acceptable. 8.2 C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - pour les personnes invitées ou invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des recourants (cf. art. 115 à 120 LEI), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse pour la personne invitée (cf. art. 67 LEI). 9. 9.1 Les recourants, ayant obtenu gain de cause, n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais de 700 francs versée le 14 juillet 2022 leur sera restituée par la Caisse du Tribunal. 9.2 Les recourants, ayant agi sans mandataire dans la cause et n'ayant pas eu des frais relativement élevés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF), il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2. La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de 700 francs versée le 14 juillet 2022 sera restituée aux recourants par la caisse du Tribunal.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli),
- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. Symic [...]).