UE/AELE
Sachverhalt
A. A._______, né le (...) 1958, ressortissant portugais, est arrivé en Suisse au mois d'avril 2006. Le 27 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service de la population) lui a délivré une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE pour exercer une activité lucrative dépendante dans le canton de Vaud ; dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 août 2007. Dès le 24 octobre 2007, l'intéressé a bénéficié d'indemnités de chômage auprès de la caisse cantonale vaudoise de chômage (son délai-cadre d'indemnisation ayant été ouvert du 24 octobre 2007 au 23 octobre 2009). Il a alors obtenu une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, valable jusqu'au 21 octobre 2008, aux fins de la recherche d'un emploi. B. A la suite de l'obtention d'un contrat de travail de durée indéterminée auprès d'une entreprise de construction sise dans le canton de Vaud, A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, valable cinq ans, soit du 27 janvier 2009 jusqu'au 26 janvier 2014. L'intéressé a régulièrement travaillé dans cette entreprise en qualité d'aide-manoeuvre jusqu'au 24 mars 2010, date de la survenance d'un accident de travail ayant entraîné une amputation de la partie distale de la 3ème phalange du 3ème doigt de la main droite. C. Le 10 février 2011, B._______, ressortissante brésilienne née le (...) 1958 a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud. Le même jour, elle a présenté auprès du Service de la population une demande de regroupement familial, en indiquant avoir fait la connaissance d'A._______ lors d'un voyage en Suisse en juin 2009 et avoir épousé le prénommé au Portugal le 28 décembre 2010. La prénommée a été autorisée par l'autorité compétente vaudoise à demeurer sur le territoire cantonal et à y exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur la présente procédure de recours. D. Par décision du 4 décembre 2012, l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a communiqué à A._______ qu'il avait droit à une aide au placement, sous la forme d'une orientation professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi. E. Par décision du 7 février 2013, après avoir préalablement avisé l'intéressé le 13 novembre 2011 que l'incapacité de travail et le traitement médical ne seraient plus à la charge de l'assurance-accident dès le 1er janvier 2013, mais à celle de l'assurance maladie, la SUVA de Lausanne a cessé le versement de toutes prestations à partir du 1er juin 2013. F. Ne percevant plus de prestations financières de la part de la SUVA et ayant épuisé son droit au chômage, l'intéressé a alors sollicité l'aide des pouvoirs publics vaudois. Par décision du 14 février 2013, le Service social de Lausanne (ci-après : le CSR) a octroyé à A._______ le Revenu d'insertion (RI), à partir du mois de janvier 2013 (Fr. 2'706.-/mois). G. Par décision du 14 mars 2013, l'OAI a retenu qu'A._______ avait droit à une rente ordinaire mensuelle (Fr. 292.-) du 1er juin 2011 au 31 juillet 2012, ce droit étant basé sur un degré d'invalidité de 100%. En outre, ledit office a retenu dans sa décision qu'une capacité de travail de 100%, « dans toute activité adaptée à (son) état de santé et respectant (ses) limitations fonctionnelles (charge physique légère, éviter les mouvements de préhension répétés avec la main D) », pouvait être raisonnablement exigée de sa part depuis le mois de mai 2012. H. Le 12 décembre 2013, A._______ a requis auprès de l'autorité compétente la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Par décision du 15 juillet 2014, le Service de la population a refusé la requête d'A._______ tendant à ladite transformation, au motif qu'il ne disposait plus de ses propres moyens financiers et qu'il ne pouvait plus dans ces circonstances se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour UE/AELE en application de l'ALCP (RS 0.142.112.681). Par ailleurs, ledit Service a noté que le requérant ne pouvait pas non plus revendiquer la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'Annexe I de l'accord précité, étant donné qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative. Il a cependant avisé l'intéressé qu'il était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE pour une durée d'une année en application du droit de demeurer, sous réserve de l'approbation fédérale. I. Par courrier du 6 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a fait savoir au requérant qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en lui conférant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. J. L'intéressé a déposé ses déterminations par écriture du 31 octobre 2014, en revendiquant le droit de demeurer en Suisse au sens de l'ALCP, soit en application de l'art. 22 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203). Il a argué que son incapacité de travail était totalement indépendante de sa volonté et consécutive à un accident de travail. K. Le 16 février 2015, l'OAI a décidé de mettre fin à l'aide au placement en faveur d'A._______, au motif qu'il n'était pas parvenu à le réintégrer sur le marché de l'emploi dans un laps de temps convenable. L'intéressé a recouru contre cette décision le 2 mars 2015 par devant la Cour des Assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Cour des assurances sociales). L. Par décision du 26 mars 2015, le SEM a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur d'A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, le SEM a d'abord estimé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer au sens de l'ALCP, étant donné que l'OAI avait retenu qu'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé pouvait être raisonnablement exigée de sa part depuis le mois de mai 2012. L'autorité inférieure a ensuite considéré que l'intéressé ne pouvait pas revendiquer la qualité de travailleur au sens de l'ALCP et qu'une autorisation de séjour aux fins de recherche d'emploi n'était pas non plus envisageable. A ce sujet, elle a relevé pour l'essentiel que l'intéressé n'exerçait plus d'activité lucrative, qu'il bénéficiait du RI et qu'il avait épuisé son droit de chômage le 6 mai 2013. De plus, elle a constaté que le requérant ne remplissait pas non plus les conditions qui lui permettraient de poursuivre son séjour en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP, motif pris qu'il était au bénéfice du RI depuis le mois de janvier 2013. Sur un autre plan, le SEM a constaté que l'intéressé séjournait en Suisse depuis avril 2006 et qu'il n'entretenait pas avec ce pays des attaches suffisamment étroites au point de ne pas pouvoir envisager son retour au Portugal, de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur des motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP (disposition correspondant aux art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]). Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Portugal était possible, licite et raisonnablement exigible. M. Par acte du 4 mai 2015, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation et à l'approbation de l'autorisation de séjour proposée par le canton de Vaud. A l'appui de son pourvoi, il a estimé en substance que la décision entreprise était contraire au droit de demeurer de l'art. 4 de l'Annexe I ALCP, dès lors qu'il avait été victime d'un accident de travail le 24 mars 2010 et que cet événement lui avait ouvert le droit à une rente et à une aide de placement de la part de l'OAI. Il a ajouté qu'il s'était toujours soumis aux exigences de l'OAI en matière d'aide à la reconversion professionnelle et qu'il avait ainsi oeuvré dans le sens d'une sortie de sa dépendance à l'aide sociale, malgré son âge relativement avancé et ses problèmes de santé. Dans ce contexte, il a considéré que l'aide qui lui était accordée par le biais du RI n'affectait en rien son droit de demeurer en Suisse au terme de son activité lucrative. Sur un autre plan, le recourant a affirmé que sa (première) épouse était décédée dans des circonstances dramatiques quinze ans auparavant, qu'il avait quitté le Portugal il y avait plus de neuf ans, qu'il était le père de trois enfants adultes, dont deux résidaient en Suisse, et qu'il vivait désormais avec son épouse (actuelle) dans ce pays. Aussi a-t-il fait valoir qu'un retour dans sa patrie dans ces circonstances le placerait dans une situation d'extrême rigueur sur le plan familial, qui serait contraire aux art. 20 OLCP et 8 CEDH. N. Par ordonnance du 10 juillet 2015, l'autorité d'instruction a renoncé à percevoir du recourant une avance de frais de procédure. O. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 29 juillet 2015. P. Le recourant a présenté ses observations à ce sujet le 15 septembre 2015. Q. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité d'instruction, le SEM a maintenu sa position par écriture du 13 octobre 2015 ; une copie de cette réponse a été portée à la connaissance du recourant, par ordonnance du 9 novembre 2015. R. En date du 22 septembre 2017, sur réquisition du Tribunal de céans (cf. ordonnance du 5 septembre 2017), A._______ a fait part des derniers développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale, professionnelle et financière. A cette occasion, il a produit divers documents, dont une copie de l'arrêt rendu le 4 janvier 2016 par la Cour des assurances sociales rejetant son recours en matière d'aide au placement. Par ailleurs, il a annoncé que son épouse, B._______, avait occupé divers emplois aux fins d'augmenter ses revenus et de réduire ainsi la prise en charge de l'aide sociale. Enfin, le recourant a produit une copie de l'attestation du Service de la population, datée du 19 septembre 2017, l'autorisant à exercer provisoirement une activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la présente procédure. S. Par duplique du 31 octobre 2017, le SEM a maintenu sa décision du 26 mars 2015. T. A la demande de l'autorité d'instruction (cf. ordonnance du 22 novembre 2017), le recourant a fourni le 11 décembre 2017 des renseignements supplémentaires au sujet de sa situation professionnelle et financière dans le canton de Vaud. En outre, il a fait savoir qu'il n'avait pas recouru contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2016 par la Cour des assurances sociales. Sur un autre plan, se référant au courrier que dite autorité avait adressé à B._______ le 22 novembre 2017 afin de respecter son droit d'être entendu, le recourant a exposé que la prénommée partageait entièrement les déterminations et conclusions qu'il avait formulées dans le cadre de la présente procédure. Il a ajouté que son épouse avait redoublé d'efforts pour augmenter ses heures de travail et trouver de nouveaux contrats de travail. U. Sur nouvelle réquisition du Tribunal (cf. ordonnance du 15 décembre 2017), le recourant a produit le 19 décembre 2017 plusieurs documents relatifs à l'emploi temporaire subventionné (ETSL) qu'il avait occupé entre les 11 août et 10 novembre 2016. En outre, par pli du 22 décembre 2017, il a versé au dossier une copie du contrat de travail à durée déterminée (un mois) conclu entre son épouse le 24 novembre 2017 et une entreprise de nettoyage sise à (...) (VD). V. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs avancés par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le Service de la population a soumis sa décision du 15 juillet 2014 à l'approbation de l'autorité fédérale en conformité avec la légis-lation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'art. 85 al. 3 OASA]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité.
4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 4.2 L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit qu'un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Ce titre est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Aux termes du par. 2 de la disposition conventionnelle précitée, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de rester sur le territoire concerné pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. En vertu de l'art. 23 al.1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 5.5.1 Dans le cas particulier, le recourant est arrivé en Suisse au mois d'avril 2006 et a obtenu le 27 juillet 2006 une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE dans le canton de Vaud pour y exercer une activité lucrative ; dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 août 2007. A partir du 24 octobre 2007, l'intéressé a connu une période de chômage et une nouvelle autorisation de séjour de courte durée CE/AELE lui a été délivrée jusqu'au 21 octobre 2008 par le Service de la population, aux fins de lui permettre de rechercher un emploi. Suite à la signature d'un contrat de travail de durée indéterminée avec une entreprise de construction sise dans le canton de Vaud, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE le 27 janvier 2009, valable cinq ans. Il a ainsi régulièrement travaillé dans cette entreprise en qualité d'aide-manoeuvre jusqu'au 24 mars 2010, date de la survenance de son accident de travail. A ce stade, le Tribunal retient qu'A._______ avait bien la qualité de travailleur jusqu'au moment de son accident professionnel. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (cf. arrêt de la CJUE du 3 juillet 1986 66/85, Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, Rec. 1986 2121 pt 17, arrêt cité par Astrid Epiney / Gaëtan Blaser, in : Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n° 23 p. 47 ; ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit. ; Christine Kaddous / Diane Grisel, La libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 195ss). Selon la jurisprudence, ne constituent cependant pas des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais qui sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 5.2 Dans le cas particulier, après avoir été avisé par la SUVA de Lausanne que l'intéressé n'était plus à la charge de l'assurance-accident dès le 1er janvier 2013, celui-ci a été mis au bénéfice d'une rente ordinaire mensuelle du 1er juin 2011 au 31 juillet 2012, par décision de l'OAI du 14 mars 2013 (cf. pièce n° 3 produite à l'appui du recours). A partir du mois de janvier 2013, le CSR a octroyé à l'intéressé le RI (cf. décision du 14 février 2013 ; dossier SEM). Le 16 février 2015, l'OAI a mis fin à l'aide au placement qui avait été décidée, à compter du 4 décembre 2012, dans le but de réintégrer l'intéressé sur le marché de travail (cf. pièce n° 5 produite à l'appui du recours). La décision précitée a été confirmée sur recours par la Cour des assurances sociales, par arrêt du 4 janvier 2016 (cf. pièce n° 1 produite le 22 septembre 2017). L'intéressé n'a pas recouru contre cet arrêt (cf. renseignements communiqués le 11 décembre 2017). Par écriture du 15 septembre 2015, A._______ a fait savoir à l'autorité d'instruction qu'il avait entrepris un stage de près de trois semaines auprès d'une entreprise de réinsertion professionnelle, dans le cadre d'une mesure d'accompagnement appelée (...). Il a ajouté que ce stage lui avait permis de réaliser qu'il était en mesure d'assumer un travail de ce type-là, malgré les limitations fonctionnelles dues à son accident de travail. Il ressort de la pièce produite le 15 septembre 2015 que le prénommé avait effectué ce stage auprès de l'entreprise (...) à Lausanne du 1er au 19 juin 2015, en qualité d'aide-chauffeur, ses tâches principales ayant alors consisté à participer aux collectes de la ville de Lausanne et du canton de Vaud au chargement et déchargement de matériel, à l'assistance au chauffeur lors de manoeuvres du véhicule et à la réalisation de divers travaux de manutention (cf. certificat daté du 9 juillet 2015). L'on ignore cependant le montant de la rémunération que l'intéressé avait touchée à raison de cette brève activité. 5.3 Invité par le Tribunal de céans à faire part des derniers développements intervenus dans sa situation, le recourant a indiqué dans son courrier du 22 septembre 2017 qu'il continuait à rechercher activement du travail, mais qu'il lui était difficile de trouver un employeur prêt à l'engager, compte tenu de son âge et du fait qu'il ne disposait pas d'une autorisation de séjour valable dans le canton de Vaud. Par ailleurs, il a souligné qu'il était inscrit à l'Office régional de placement comme demandeur d'emploi, qu'il avait suivi en 2016 une mesure d'emploi temporaire subventionnée (ETSL) et qu'il avait été assigné par ledit office, le 25 juillet 2017, à suivre un cours afin de faciliter sa réinsertion professionnelle (cf. pièce n° 2 produite le 22 septembre 2017). Donnant suite à la réquisition de l'autorité d'instruction du 22 novembre 2017, A._______ a encore transmis, le 11 décembre 2017, divers renseignements au sujet de sa situation. Sur le plan professionnel, il a notamment produit copies de son curriculum vitae, de ses preuves de recherches d'emploi pour les mois d'octobre et novembre 2011 (recte : 2017), ainsi que de ses offres d'emploi pour un poste de travail en qualité de chauffeur-livreur dans le canton de Vaud. De plus, par pli du 19 décembre 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal divers documents relatifs à l'emploi temporaire subventionné (ETSL) qu'il a occupé entre les 11 août et 10 novembre 2016. Le Tribunal de céans constate que les divers stages et emplois temporaires subventionnés évoqués plus haut ci-avant avaient (ou ont encore) pour but de faciliter la réinsertion professionnelle de l'intéressé dans le canton de Vaud, mais qu'elles ne constituent pas des activités relevant du marché normal de l'emploi au sens de la jurisprudence évoquée plus haut (cf. supra consid. 5.1 in fine). En effet, un stage de réinsertion professionnelle ne tombe pas en principe sous la notion de travail au sens de l'ALCP puisqu'il ne relève pas du marché normal de l'emploi (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.3). De plus, aucun élément au dossier ne permet de conclure que lesdites activités présentent exceptionnellement des caractéristiques assimilables à un emploi de courte durée. Par ailleurs, force est d'admettre qu'il n'existe aucune perspective réelle que le recourant puisse retrouver un travail sur ce marché dans un laps de temps raisonnable. Dans ces circonstances, il s'impose de retenir ici qu'A._______ ne peut plus revendiquer son statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. 6. Il convient d'examiner maintenant si A._______ peut se prévaloir du droit de demeurer en Suisse au sens des art. 7 let. c ALCP cum 4 Annexe I ALCP. Dans son mémoire de recours du 4 mai 2015, le prénommé a invoqué ce droit parce qu'il avait la qualité de travailleur au moment de l'accident de travail survenu en date du 24 mars 2010 (cf. mémoire de recours, p. 3ss). 6.1. Aux termes de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après : règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".L'art. 22 OLCP dispose que les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'ALCP ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 6.2 Selon les directives du SEM relatives à l'ALCP, le droit de demeurer est fondé sur la directive 75/34/CEE et le règlement 1251/70/CEE et s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleurs (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité. Il est important de souligner qu'aux termes desdites directives, seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer. Ainsi, a notamment un droit de demeurer le travailleur UE/AELE ayant exercé son droit à la libre circulation des travailleurs en Suisse qui a été frappé d'une incapacité permanente de travail et qui a résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans (cf. ch. 10.3.2 des directives OLCP sur le site internet du SEM : Publications & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP ; version de novembre 2017 ; site consulté en janvier 2018). 6.3 Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas vraiment l'absence de capacité de travail. Il met plutôt en cause la possibilité de retrouver rapidement un travail en raison de ses problèmes de santé et de son âge (cf. mémoire de recours, p. 4). Cela étant, le Tribunal de céans observe que le recourant réside en Suisse de manière continue depuis le mois d'avril 2006, de sorte qu'il remplit la condition liée à la durée du séjour (deux ans) dans un Etat membre ou associé de l'UE/AELE pour revendiquer l'application en sa faveur des dispositions relatives au droit de demeurer en Suisse évoquées plus haut. En revanche, il ne satisfait pas à la deuxième condition prévue par ces dispositions, dans la mesure où il n'est pas frappé d'une incapacité permanente de travail au sens de la jurisprudence applicable en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_905/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). En effet, dans sa décision du 14 mars 2013, l'OAI a retenu qu'une capacité de travail de 100%, dans toute activité adaptée à l'état de santé de l'intéressé et respectant ses limitations fonctionnelles (charge physique légère, éviter les mouvements de préhension répétés avec la main droite), pouvait « raisonnablement être exigée de sa part depuis le mois de mai 2012 » (cf. pièce n° 3 produite à l'appui du recours). La pièce produite le 22 septembre 2017 relève, quant à elle, qu'il est souhaitable que l'intéressé puisse continuer à travailler dans une activité compatible avec son état de santé et ses compétences professionnelles dans le plus bref délai, le taux raisonnable étant de 50% « pour observer l'évolution et éventuellement augmenter l'activité de façon progressive » (cf. certificat médical du 20 septembre 2017 ; pièce n° 3 versée le 22 septembre 2017).Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que le recourant n'a pas acquis un droit de demeurer en Suisse, quand bien il disposait de la qualité de travailleur au moment de son accident de travail le 24 mars 2010 et qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée à ce moment-là. Il en va de même de l'argument tiré de ses problèmes de santé, de son âge relativement avancé, du fait qu'il s'est toujours pleinement soumis aux exigences de l'OAI en matière d'aide à la reconversion professionnelle et qu'il a tout mis en oeuvre pour améliorer sa situation financière et ne plus dépendre de l'aide sociale (cf. mémoire de recours, p. 4). En ce qui concerne précisément ce dernier point, il est certes vrai que, selon la jurisprudence, « le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité » (...), ce droit de séjour étant en principe maintenu, « indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2). Le recourant ne saurait cependant tirer un quelconque avantage de la jurisprudence précitée, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions mises pour revendiquer le droit de demeurer en Suisse, comme cela a été exposé plus haut. 7.Dans la mesure où il a perdu la qualité de travailleur et qu'il ne peut pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse en application de l'art. 22 OLCP, il sied encore d'examiner si A._______ réalise les conditions légales pour continuer à séjourner en Suisse indépendamment de l'exercice d'une activité lucrative. 7.1 En vertu de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1, 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 ibid ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 précité ibid., 2C_375/2014 précité ibid.). 7.2 En l'espèce, le recourant bénéfice du RI depuis le 1er janvier 2013. Le montant de l'aide versée à ce titre jusqu'au 30 novembre 2017 (y compris à son épouse) s'élève à Fr. 151'292.- (cf. attestation établie par le Service social de Lausanne en date du 8 décembre 2017 ; pièce n° 6 produite le 11 décembre 2017). Il appert ainsi qu'A._______ émarge d'une manière notable à l'aide sociale, bien qu'il continue à rechercher activement un emploi dans le canton de Vaud et que son épouse s'emploie à réduire « la facture sociale » en redoublant ses efforts pour augmenter ses heures de travail et de décrocher de nouveaux contrats de travail (cf. pièces produites les 22 septembre, 11 et 22 décembre 2017). En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions tant de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP que de l'art. 16 al. 1 OLCP ne sont pas réalisées à ce jour. Partant, le recourant ne peut se prévaloir d'une autorisation de séjour fondée sur ces dispositions. 8.Dans sa décision du 26 mars 2015 (cf. pp. 5 et 6), l'autorité inférieure a également examiné si le recourant pouvait se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse en raison d'un cas personnel d'extrême gravité en application de l'art. 20 OLCP. 8.1 Au sens de l'art. 20 OLCP si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 du 21 août 2017 consid. 6.1.1) Selon les directives OLCP-06/2017 du SEM (ch. 8.2.7 ; consultables sur le site : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP-06/2017, consultée en janvier 2018), il est possible d'octroyer également une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Il n'existe pas de droit en la matière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2016 du 14 décembre 2015 consid. 5 et 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3) ; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr), puis soumet le cas au SEM pour approbation. 8.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 LEtr, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1). 8.3 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive (cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105ss ; ATAF 2009/40 consid. 6.1 et réf. cit.). On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été développée en relation avec l'ancien droit (dont on peut s'inspirer, en procédant à une pondération de l'ensemble des critères), le Tribunal fédéral avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, alors que le fait que la personne concernée n'arrivait pas à subsister de manière indépendante et devait recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un sens opposé (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.3 ; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral rendu sous l'ancien droit 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1, ainsi que les nombreuses références citées). 8.4 Selon les directives OLCP-06/2017 du SEM (ch. 8.2.7), vu que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés dans l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et soeur, oncle, neveu, tante ou nièce) (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 précité consid. 6.1.4). 8.5 En l'occurrence, le SEM considère que les attaches en Suisse d'A._______ ne sont pas suffisamment étroites au point de ne pas pouvoir envisager son retour au Portugal, cela d'autant moins que le prénommé y a vécu les années déterminantes de son existence (cf. décision entreprise, p. 6). De son côté, le recourant fait valoir principalement qu'il a trois enfants adultes et indépendants, dont deux vivent en Suisse avec leurs familles respectives, qu'il bénéficie du soutien de son épouse et de ses enfants, qu'il a quitté le Portugal il y a de cela plus de neuf ans et qu'il n'a conservé aucun lien d'amitié en sa patrie (cf. mémoire de recours, p. 4, ch. 7). Il convient donc d'examiner si les conditions de vie de l'intéressé seraient gravement compromises en cas de retour dans son pays d'origine. Le dossier révèle que le recourant est arrivé légalement en Suisse en avril 2006, soit à l'âge de quarante-huit ans, pour y travailler jusqu'à la survenance d'un accident de travail en mars 2010. Après avoir été pris en charge par différentes assurances sociales (SUVA, AI et AC), à la suite de cet évènement, A._______ s'est retrouvé en situation de dépendance à l'aide sociale à partir du mois de janvier 2013, situation qui perdure à ce jour, au vu des pièces versées au dossier. Le montant de l'aide versé à ce titre s'élevait, au 30 novembre 2017, à Fr. 151'292.- (cf. attestation RI du 8 décembre 2017). Durant cette période, le recourant a entrepris diverses activités ayant pour but de faciliter sa réinsertion professionnelle dans le canton de Vaud. Malgré ses recherches, il n'a cependant pas réussi à réintégrer le marché normal de l'emploi (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra). Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie en Suisse. Par ailleurs, on ne saurait considérer qu'il a noué avec ce pays une relation si étroite qu'on ne peut plus exiger de lui qu'il retourne vivre au Portugal. En effet, A._______ a passé toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, à savoir - entre autres - les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et jurispr. cit.). Par ailleurs, il appert des pièces versées au dossier que l'intéressé a eu l'occasion d'occuper dans sa patrie divers emplois durant une très longue période, soit de 1971 jusqu'à son arrivée en Suisse en 2006 (cf. curriculum vitae, pièce n° 1 produite le 11 décembre 2017). Aussi l'intéressé doit-il encore connaître la culture et les spécificités locales de sa patrie. Il a donc certainement conservé au Portugal des attaches sociales et culturelles importantes, qui faciliteront sa réinstallation. En tout état de cause, le recourant n'a pas démontré qu'il aurait créé dans le canton de Vaud des liens sociaux exceptionnels. A cela s'ajoute que son épouse est de nationalité brésilienne, qu'elle parle donc le portugais et qu'elle a également eu l'occasion de vivre au Portugal (cf. demande de regroupement familial du 10 février 2011 ; dossier cantonal). Au demeurant, le fait qu'il serait plus facile pour le recourant de vivre en Suisse plutôt qu'au Portugal ne saurait être décisif in casu, l'admission d'un cas de rigueur supposant avant tout que les conditions de vie soient gravement compromises en cas de retour dans le pays d'origine. Cela d'autant moins que l'intéressé pourra assurément continuer à bénéficier, une fois établi au Portugal, du soutien financier de la part des membres de sa famille résidant en Suisse. Dans ce contexte, il sied de noter que le fait que deux enfants de l'intéressé résident dans ce pays n'est point déterminant au regard de l'art. 8 CEDH, dès lors que ceux-ci sont adultes et indépendants. Du reste, le recourant ne saurait tirer un quelconque avantage de la présence de son épouse en Suisse sous l'angle de ladite disposition conventionnelle, étant donné que celle-ci n'a été autorisée à demeurer provisoirement dans le canton de Vaud, soit jusqu'à l'issue de la présente procédure de recours (cf. la dernière attestation qui a été délivrée à l'intéressée par le Service de la population le 19 septembre 2017 ; dossier cantonal). Sur le plan médical, il n'appert pas que les problèmes de santé du recourant - en lien avec l'abandon de son dernier emploi dans le bâtiment à la suite de l'accident de travail survenu en mars 2010 (cf. certificat médical du 20 septembre 2017 ; pièce n° 3 produite le 22 septembre 2017 - ne pourront pas être traités au Portugal, ce pays disposant en effet d'infrastructures hospitalières comparables à celles de la Suisse. Le recourant ne conteste d'ailleurs nullement ce point. Enfin, le fait que le service social compétent envisage de déposer une rente transitoire (« rente-pont AVS cantonale ») en faveur de l'intéressé, une fois que celui-ci aura atteint l'âge de soixante-et-un ans (cf. écriture du 11 décembre 2017, p. 2), n'est point de nature à modifier l'analyse qui précède. En effet, il ne s'agit là que d'une déclaration d'intention n'emportant aucun effet sur le plan juridique. Cela étant, le moment venu, il est loisible au recourant d'entamer une telle démarche en s'appuyant sur les dispositions idoines de l'Annexe II ALCP relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale. A cet égard, il sied de noter que les droits du recourant en la matière, soit le versement anticipé d'une rente AVS, ne seraient aucunement prétérités en cas de retour au Portugal (à ce sujet, cf. l'art. 40 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] et l'art. 56 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101], en relation avec la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal conclue le 11 septembre 1975 [RS 0.831.109.654.1]). En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr. 9.A._______ n'obtenant pas l'autorisation de séjour proposée par le canton de Vaud, c'est également à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son retour au Portugal et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure. 10.Il s'ensuit que, par sa décision du 26 mars 2015, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient en principe être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, vu les circonstances, il se justifie de les remettre entièrement, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 4.2 L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit qu'un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Ce titre est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Aux termes du par. 2 de la disposition conventionnelle précitée, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de rester sur le territoire concerné pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. En vertu de l'art. 23 al.1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 5.5.1 Dans le cas particulier, le recourant est arrivé en Suisse au mois d'avril 2006 et a obtenu le 27 juillet 2006 une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE dans le canton de Vaud pour y exercer une activité lucrative ; dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 août 2007. A partir du 24 octobre 2007, l'intéressé a connu une période de chômage et une nouvelle autorisation de séjour de courte durée CE/AELE lui a été délivrée jusqu'au 21 octobre 2008 par le Service de la population, aux fins de lui permettre de rechercher un emploi. Suite à la signature d'un contrat de travail de durée indéterminée avec une entreprise de construction sise dans le canton de Vaud, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE le 27 janvier 2009, valable cinq ans. Il a ainsi régulièrement travaillé dans cette entreprise en qualité d'aide-manoeuvre jusqu'au 24 mars 2010, date de la survenance de son accident de travail. A ce stade, le Tribunal retient qu'A._______ avait bien la qualité de travailleur jusqu'au moment de son accident professionnel. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (cf. arrêt de la CJUE du 3 juillet 1986 66/85, Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, Rec. 1986 2121 pt 17, arrêt cité par Astrid Epiney / Gaëtan Blaser, in : Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n° 23 p. 47 ; ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit. ; Christine Kaddous / Diane Grisel, La libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 195ss). Selon la jurisprudence, ne constituent cependant pas des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais qui sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 5.2 Dans le cas particulier, après avoir été avisé par la SUVA de Lausanne que l'intéressé n'était plus à la charge de l'assurance-accident dès le 1er janvier 2013, celui-ci a été mis au bénéfice d'une rente ordinaire mensuelle du 1er juin 2011 au 31 juillet 2012, par décision de l'OAI du 14 mars 2013 (cf. pièce n° 3 produite à l'appui du recours). A partir du mois de janvier 2013, le CSR a octroyé à l'intéressé le RI (cf. décision du 14 février 2013 ; dossier SEM). Le 16 février 2015, l'OAI a mis fin à l'aide au placement qui avait été décidée, à compter du 4 décembre 2012, dans le but de réintégrer l'intéressé sur le marché de travail (cf. pièce n° 5 produite à l'appui du recours). La décision précitée a été confirmée sur recours par la Cour des assurances sociales, par arrêt du 4 janvier 2016 (cf. pièce n° 1 produite le 22 septembre 2017). L'intéressé n'a pas recouru contre cet arrêt (cf. renseignements communiqués le 11 décembre 2017). Par écriture du 15 septembre 2015, A._______ a fait savoir à l'autorité d'instruction qu'il avait entrepris un stage de près de trois semaines auprès d'une entreprise de réinsertion professionnelle, dans le cadre d'une mesure d'accompagnement appelée (...). Il a ajouté que ce stage lui avait permis de réaliser qu'il était en mesure d'assumer un travail de ce type-là, malgré les limitations fonctionnelles dues à son accident de travail. Il ressort de la pièce produite le 15 septembre 2015 que le prénommé avait effectué ce stage auprès de l'entreprise (...) à Lausanne du 1er au 19 juin 2015, en qualité d'aide-chauffeur, ses tâches principales ayant alors consisté à participer aux collectes de la ville de Lausanne et du canton de Vaud au chargement et déchargement de matériel, à l'assistance au chauffeur lors de manoeuvres du véhicule et à la réalisation de divers travaux de manutention (cf. certificat daté du 9 juillet 2015). L'on ignore cependant le montant de la rémunération que l'intéressé avait touchée à raison de cette brève activité. 5.3 Invité par le Tribunal de céans à faire part des derniers développements intervenus dans sa situation, le recourant a indiqué dans son courrier du 22 septembre 2017 qu'il continuait à rechercher activement du travail, mais qu'il lui était difficile de trouver un employeur prêt à l'engager, compte tenu de son âge et du fait qu'il ne disposait pas d'une autorisation de séjour valable dans le canton de Vaud. Par ailleurs, il a souligné qu'il était inscrit à l'Office régional de placement comme demandeur d'emploi, qu'il avait suivi en 2016 une mesure d'emploi temporaire subventionnée (ETSL) et qu'il avait été assigné par ledit office, le 25 juillet 2017, à suivre un cours afin de faciliter sa réinsertion professionnelle (cf. pièce n° 2 produite le 22 septembre 2017). Donnant suite à la réquisition de l'autorité d'instruction du 22 novembre 2017, A._______ a encore transmis, le 11 décembre 2017, divers renseignements au sujet de sa situation. Sur le plan professionnel, il a notamment produit copies de son curriculum vitae, de ses preuves de recherches d'emploi pour les mois d'octobre et novembre 2011 (recte : 2017), ainsi que de ses offres d'emploi pour un poste de travail en qualité de chauffeur-livreur dans le canton de Vaud. De plus, par pli du 19 décembre 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal divers documents relatifs à l'emploi temporaire subventionné (ETSL) qu'il a occupé entre les 11 août et 10 novembre 2016. Le Tribunal de céans constate que les divers stages et emplois temporaires subventionnés évoqués plus haut ci-avant avaient (ou ont encore) pour but de faciliter la réinsertion professionnelle de l'intéressé dans le canton de Vaud, mais qu'elles ne constituent pas des activités relevant du marché normal de l'emploi au sens de la jurisprudence évoquée plus haut (cf. supra consid. 5.1 in fine). En effet, un stage de réinsertion professionnelle ne tombe pas en principe sous la notion de travail au sens de l'ALCP puisqu'il ne relève pas du marché normal de l'emploi (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.3). De plus, aucun élément au dossier ne permet de conclure que lesdites activités présentent exceptionnellement des caractéristiques assimilables à un emploi de courte durée. Par ailleurs, force est d'admettre qu'il n'existe aucune perspective réelle que le recourant puisse retrouver un travail sur ce marché dans un laps de temps raisonnable. Dans ces circonstances, il s'impose de retenir ici qu'A._______ ne peut plus revendiquer son statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. 6. Il convient d'examiner maintenant si A._______ peut se prévaloir du droit de demeurer en Suisse au sens des art. 7 let. c ALCP cum 4 Annexe I ALCP. Dans son mémoire de recours du 4 mai 2015, le prénommé a invoqué ce droit parce qu'il avait la qualité de travailleur au moment de l'accident de travail survenu en date du 24 mars 2010 (cf. mémoire de recours, p. 3ss). 6.1. Aux termes de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après : règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".L'art. 22 OLCP dispose que les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'ALCP ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 6.2 Selon les directives du SEM relatives à l'ALCP, le droit de demeurer est fondé sur la directive 75/34/CEE et le règlement 1251/70/CEE et s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleurs (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité. Il est important de souligner qu'aux termes desdites directives, seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer. Ainsi, a notamment un droit de demeurer le travailleur UE/AELE ayant exercé son droit à la libre circulation des travailleurs en Suisse qui a été frappé d'une incapacité permanente de travail et qui a résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans (cf. ch. 10.3.2 des directives OLCP sur le site internet du SEM : Publications & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP ; version de novembre 2017 ; site consulté en janvier 2018). 6.3 Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas vraiment l'absence de capacité de travail. Il met plutôt en cause la possibilité de retrouver rapidement un travail en raison de ses problèmes de santé et de son âge (cf. mémoire de recours, p. 4). Cela étant, le Tribunal de céans observe que le recourant réside en Suisse de manière continue depuis le mois d'avril 2006, de sorte qu'il remplit la condition liée à la durée du séjour (deux ans) dans un Etat membre ou associé de l'UE/AELE pour revendiquer l'application en sa faveur des dispositions relatives au droit de demeurer en Suisse évoquées plus haut. En revanche, il ne satisfait pas à la deuxième condition prévue par ces dispositions, dans la mesure où il n'est pas frappé d'une incapacité permanente de travail au sens de la jurisprudence applicable en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_905/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). En effet, dans sa décision du 14 mars 2013, l'OAI a retenu qu'une capacité de travail de 100%, dans toute activité adaptée à l'état de santé de l'intéressé et respectant ses limitations fonctionnelles (charge physique légère, éviter les mouvements de préhension répétés avec la main droite), pouvait « raisonnablement être exigée de sa part depuis le mois de mai 2012 » (cf. pièce n° 3 produite à l'appui du recours). La pièce produite le 22 septembre 2017 relève, quant à elle, qu'il est souhaitable que l'intéressé puisse continuer à travailler dans une activité compatible avec son état de santé et ses compétences professionnelles dans le plus bref délai, le taux raisonnable étant de 50% « pour observer l'évolution et éventuellement augmenter l'activité de façon progressive » (cf. certificat médical du 20 septembre 2017 ; pièce n° 3 versée le 22 septembre 2017).Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que le recourant n'a pas acquis un droit de demeurer en Suisse, quand bien il disposait de la qualité de travailleur au moment de son accident de travail le 24 mars 2010 et qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée à ce moment-là. Il en va de même de l'argument tiré de ses problèmes de santé, de son âge relativement avancé, du fait qu'il s'est toujours pleinement soumis aux exigences de l'OAI en matière d'aide à la reconversion professionnelle et qu'il a tout mis en oeuvre pour améliorer sa situation financière et ne plus dépendre de l'aide sociale (cf. mémoire de recours, p. 4). En ce qui concerne précisément ce dernier point, il est certes vrai que, selon la jurisprudence, « le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité » (...), ce droit de séjour étant en principe maintenu, « indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2). Le recourant ne saurait cependant tirer un quelconque avantage de la jurisprudence précitée, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions mises pour revendiquer le droit de demeurer en Suisse, comme cela a été exposé plus haut. 7.Dans la mesure où il a perdu la qualité de travailleur et qu'il ne peut pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse en application de l'art. 22 OLCP, il sied encore d'examiner si A._______ réalise les conditions légales pour continuer à séjourner en Suisse indépendamment de l'exercice d'une activité lucrative. 7.1 En vertu de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1, 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 ibid ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 précité ibid., 2C_375/2014 précité ibid.). 7.2 En l'espèce, le recourant bénéfice du RI depuis le 1er janvier 2013. Le montant de l'aide versée à ce titre jusqu'au 30 novembre 2017 (y compris à son épouse) s'élève à Fr. 151'292.- (cf. attestation établie par le Service social de Lausanne en date du 8 décembre 2017 ; pièce n° 6 produite le 11 décembre 2017). Il appert ainsi qu'A._______ émarge d'une manière notable à l'aide sociale, bien qu'il continue à rechercher activement un emploi dans le canton de Vaud et que son épouse s'emploie à réduire « la facture sociale » en redoublant ses efforts pour augmenter ses heures de travail et de décrocher de nouveaux contrats de travail (cf. pièces produites les 22 septembre, 11 et 22 décembre 2017). En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions tant de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP que de l'art. 16 al. 1 OLCP ne sont pas réalisées à ce jour. Partant, le recourant ne peut se prévaloir d'une autorisation de séjour fondée sur ces dispositions. 8.Dans sa décision du 26 mars 2015 (cf. pp. 5 et 6), l'autorité inférieure a également examiné si le recourant pouvait se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse en raison d'un cas personnel d'extrême gravité en application de l'art. 20 OLCP. 8.1 Au sens de l'art. 20 OLCP si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 du 21 août 2017 consid. 6.1.1) Selon les directives OLCP-06/2017 du SEM (ch. 8.2.7 ; consultables sur le site : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP-06/2017, consultée en janvier 2018), il est possible d'octroyer également une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Il n'existe pas de droit en la matière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2016 du 14 décembre 2015 consid. 5 et 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3) ; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr), puis soumet le cas au SEM pour approbation. 8.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 LEtr, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1). 8.3 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive (cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105ss ; ATAF 2009/40 consid. 6.1 et réf. cit.). On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été développée en relation avec l'ancien droit (dont on peut s'inspirer, en procédant à une pondération de l'ensemble des critères), le Tribunal fédéral avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, alors que le fait que la personne concernée n'arrivait pas à subsister de manière indépendante et devait recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un sens opposé (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.3 ; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral rendu sous l'ancien droit 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1, ainsi que les nombreuses références citées). 8.4 Selon les directives OLCP-06/2017 du SEM (ch. 8.2.7), vu que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés dans l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et soeur, oncle, neveu, tante ou nièce) (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 précité consid. 6.1.4). 8.5 En l'occurrence, le SEM considère que les attaches en Suisse d'A._______ ne sont pas suffisamment étroites au point de ne pas pouvoir envisager son retour au Portugal, cela d'autant moins que le prénommé y a vécu les années déterminantes de son existence (cf. décision entreprise, p. 6). De son côté, le recourant fait valoir principalement qu'il a trois enfants adultes et indépendants, dont deux vivent en Suisse avec leurs familles respectives, qu'il bénéficie du soutien de son épouse et de ses enfants, qu'il a quitté le Portugal il y a de cela plus de neuf ans et qu'il n'a conservé aucun lien d'amitié en sa patrie (cf. mémoire de recours, p. 4, ch. 7). Il convient donc d'examiner si les conditions de vie de l'intéressé seraient gravement compromises en cas de retour dans son pays d'origine. Le dossier révèle que le recourant est arrivé légalement en Suisse en avril 2006, soit à l'âge de quarante-huit ans, pour y travailler jusqu'à la survenance d'un accident de travail en mars 2010. Après avoir été pris en charge par différentes assurances sociales (SUVA, AI et AC), à la suite de cet évènement, A._______ s'est retrouvé en situation de dépendance à l'aide sociale à partir du mois de janvier 2013, situation qui perdure à ce jour, au vu des pièces versées au dossier. Le montant de l'aide versé à ce titre s'élevait, au 30 novembre 2017, à Fr. 151'292.- (cf. attestation RI du 8 décembre 2017). Durant cette période, le recourant a entrepris diverses activités ayant pour but de faciliter sa réinsertion professionnelle dans le canton de Vaud. Malgré ses recherches, il n'a cependant pas réussi à réintégrer le marché normal de l'emploi (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra). Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie en Suisse. Par ailleurs, on ne saurait considérer qu'il a noué avec ce pays une relation si étroite qu'on ne peut plus exiger de lui qu'il retourne vivre au Portugal. En effet, A._______ a passé toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, à savoir - entre autres - les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et jurispr. cit.). Par ailleurs, il appert des pièces versées au dossier que l'intéressé a eu l'occasion d'occuper dans sa patrie divers emplois durant une très longue période, soit de 1971 jusqu'à son arrivée en Suisse en 2006 (cf. curriculum vitae, pièce n° 1 produite le 11 décembre 2017). Aussi l'intéressé doit-il encore connaître la culture et les spécificités locales de sa patrie. Il a donc certainement conservé au Portugal des attaches sociales et culturelles importantes, qui faciliteront sa réinstallation. En tout état de cause, le recourant n'a pas démontré qu'il aurait créé dans le canton de Vaud des liens sociaux exceptionnels. A cela s'ajoute que son épouse est de nationalité brésilienne, qu'elle parle donc le portugais et qu'elle a également eu l'occasion de vivre au Portugal (cf. demande de regroupement familial du 10 février 2011 ; dossier cantonal). Au demeurant, le fait qu'il serait plus facile pour le recourant de vivre en Suisse plutôt qu'au Portugal ne saurait être décisif in casu, l'admission d'un cas de rigueur supposant avant tout que les conditions de vie soient gravement compromises en cas de retour dans le pays d'origine. Cela d'autant moins que l'intéressé pourra assurément continuer à bénéficier, une fois établi au Portugal, du soutien financier de la part des membres de sa famille résidant en Suisse. Dans ce contexte, il sied de noter que le fait que deux enfants de l'intéressé résident dans ce pays n'est point déterminant au regard de l'art. 8 CEDH, dès lors que ceux-ci sont adultes et indépendants. Du reste, le recourant ne saurait tirer un quelconque avantage de la présence de son épouse en Suisse sous l'angle de ladite disposition conventionnelle, étant donné que celle-ci n'a été autorisée à demeurer provisoirement dans le canton de Vaud, soit jusqu'à l'issue de la présente procédure de recours (cf. la dernière attestation qui a été délivrée à l'intéressée par le Service de la population le 19 septembre 2017 ; dossier cantonal). Sur le plan médical, il n'appert pas que les problèmes de santé du recourant - en lien avec l'abandon de son dernier emploi dans le bâtiment à la suite de l'accident de travail survenu en mars 2010 (cf. certificat médical du 20 septembre 2017 ; pièce n° 3 produite le 22 septembre 2017 - ne pourront pas être traités au Portugal, ce pays disposant en effet d'infrastructures hospitalières comparables à celles de la Suisse. Le recourant ne conteste d'ailleurs nullement ce point. Enfin, le fait que le service social compétent envisage de déposer une rente transitoire (« rente-pont AVS cantonale ») en faveur de l'intéressé, une fois que celui-ci aura atteint l'âge de soixante-et-un ans (cf. écriture du 11 décembre 2017, p. 2), n'est point de nature à modifier l'analyse qui précède. En effet, il ne s'agit là que d'une déclaration d'intention n'emportant aucun effet sur le plan juridique. Cela étant, le moment venu, il est loisible au recourant d'entamer une telle démarche en s'appuyant sur les dispositions idoines de l'Annexe II ALCP relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale. A cet égard, il sied de noter que les droits du recourant en la matière, soit le versement anticipé d'une rente AVS, ne seraient aucunement prétérités en cas de retour au Portugal (à ce sujet, cf. l'art. 40 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] et l'art. 56 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101], en relation avec la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal conclue le 11 septembre 1975 [RS 0.831.109.654.1]). En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr. 9.A._______ n'obtenant pas l'autorisation de séjour proposée par le canton de Vaud, c'est également à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son retour au Portugal et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure. 10.Il s'ensuit que, par sa décision du 26 mars 2015, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient en principe être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, vu les circonstances, il se justifie de les remettre entièrement, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2848/2015 Arrêt du 30 janvier 2018 Composition Gregor Chatton (président du collège), Blaise Vuille, Martin Kayser, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (ALCP) et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, né le (...) 1958, ressortissant portugais, est arrivé en Suisse au mois d'avril 2006. Le 27 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service de la population) lui a délivré une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE pour exercer une activité lucrative dépendante dans le canton de Vaud ; dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 août 2007. Dès le 24 octobre 2007, l'intéressé a bénéficié d'indemnités de chômage auprès de la caisse cantonale vaudoise de chômage (son délai-cadre d'indemnisation ayant été ouvert du 24 octobre 2007 au 23 octobre 2009). Il a alors obtenu une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, valable jusqu'au 21 octobre 2008, aux fins de la recherche d'un emploi. B. A la suite de l'obtention d'un contrat de travail de durée indéterminée auprès d'une entreprise de construction sise dans le canton de Vaud, A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, valable cinq ans, soit du 27 janvier 2009 jusqu'au 26 janvier 2014. L'intéressé a régulièrement travaillé dans cette entreprise en qualité d'aide-manoeuvre jusqu'au 24 mars 2010, date de la survenance d'un accident de travail ayant entraîné une amputation de la partie distale de la 3ème phalange du 3ème doigt de la main droite. C. Le 10 février 2011, B._______, ressortissante brésilienne née le (...) 1958 a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud. Le même jour, elle a présenté auprès du Service de la population une demande de regroupement familial, en indiquant avoir fait la connaissance d'A._______ lors d'un voyage en Suisse en juin 2009 et avoir épousé le prénommé au Portugal le 28 décembre 2010. La prénommée a été autorisée par l'autorité compétente vaudoise à demeurer sur le territoire cantonal et à y exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur la présente procédure de recours. D. Par décision du 4 décembre 2012, l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a communiqué à A._______ qu'il avait droit à une aide au placement, sous la forme d'une orientation professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi. E. Par décision du 7 février 2013, après avoir préalablement avisé l'intéressé le 13 novembre 2011 que l'incapacité de travail et le traitement médical ne seraient plus à la charge de l'assurance-accident dès le 1er janvier 2013, mais à celle de l'assurance maladie, la SUVA de Lausanne a cessé le versement de toutes prestations à partir du 1er juin 2013. F. Ne percevant plus de prestations financières de la part de la SUVA et ayant épuisé son droit au chômage, l'intéressé a alors sollicité l'aide des pouvoirs publics vaudois. Par décision du 14 février 2013, le Service social de Lausanne (ci-après : le CSR) a octroyé à A._______ le Revenu d'insertion (RI), à partir du mois de janvier 2013 (Fr. 2'706.-/mois). G. Par décision du 14 mars 2013, l'OAI a retenu qu'A._______ avait droit à une rente ordinaire mensuelle (Fr. 292.-) du 1er juin 2011 au 31 juillet 2012, ce droit étant basé sur un degré d'invalidité de 100%. En outre, ledit office a retenu dans sa décision qu'une capacité de travail de 100%, « dans toute activité adaptée à (son) état de santé et respectant (ses) limitations fonctionnelles (charge physique légère, éviter les mouvements de préhension répétés avec la main D) », pouvait être raisonnablement exigée de sa part depuis le mois de mai 2012. H. Le 12 décembre 2013, A._______ a requis auprès de l'autorité compétente la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Par décision du 15 juillet 2014, le Service de la population a refusé la requête d'A._______ tendant à ladite transformation, au motif qu'il ne disposait plus de ses propres moyens financiers et qu'il ne pouvait plus dans ces circonstances se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour UE/AELE en application de l'ALCP (RS 0.142.112.681). Par ailleurs, ledit Service a noté que le requérant ne pouvait pas non plus revendiquer la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'Annexe I de l'accord précité, étant donné qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative. Il a cependant avisé l'intéressé qu'il était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE pour une durée d'une année en application du droit de demeurer, sous réserve de l'approbation fédérale. I. Par courrier du 6 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a fait savoir au requérant qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en lui conférant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. J. L'intéressé a déposé ses déterminations par écriture du 31 octobre 2014, en revendiquant le droit de demeurer en Suisse au sens de l'ALCP, soit en application de l'art. 22 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203). Il a argué que son incapacité de travail était totalement indépendante de sa volonté et consécutive à un accident de travail. K. Le 16 février 2015, l'OAI a décidé de mettre fin à l'aide au placement en faveur d'A._______, au motif qu'il n'était pas parvenu à le réintégrer sur le marché de l'emploi dans un laps de temps convenable. L'intéressé a recouru contre cette décision le 2 mars 2015 par devant la Cour des Assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Cour des assurances sociales). L. Par décision du 26 mars 2015, le SEM a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur d'A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, le SEM a d'abord estimé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer au sens de l'ALCP, étant donné que l'OAI avait retenu qu'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé pouvait être raisonnablement exigée de sa part depuis le mois de mai 2012. L'autorité inférieure a ensuite considéré que l'intéressé ne pouvait pas revendiquer la qualité de travailleur au sens de l'ALCP et qu'une autorisation de séjour aux fins de recherche d'emploi n'était pas non plus envisageable. A ce sujet, elle a relevé pour l'essentiel que l'intéressé n'exerçait plus d'activité lucrative, qu'il bénéficiait du RI et qu'il avait épuisé son droit de chômage le 6 mai 2013. De plus, elle a constaté que le requérant ne remplissait pas non plus les conditions qui lui permettraient de poursuivre son séjour en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP, motif pris qu'il était au bénéfice du RI depuis le mois de janvier 2013. Sur un autre plan, le SEM a constaté que l'intéressé séjournait en Suisse depuis avril 2006 et qu'il n'entretenait pas avec ce pays des attaches suffisamment étroites au point de ne pas pouvoir envisager son retour au Portugal, de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur des motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP (disposition correspondant aux art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]). Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Portugal était possible, licite et raisonnablement exigible. M. Par acte du 4 mai 2015, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation et à l'approbation de l'autorisation de séjour proposée par le canton de Vaud. A l'appui de son pourvoi, il a estimé en substance que la décision entreprise était contraire au droit de demeurer de l'art. 4 de l'Annexe I ALCP, dès lors qu'il avait été victime d'un accident de travail le 24 mars 2010 et que cet événement lui avait ouvert le droit à une rente et à une aide de placement de la part de l'OAI. Il a ajouté qu'il s'était toujours soumis aux exigences de l'OAI en matière d'aide à la reconversion professionnelle et qu'il avait ainsi oeuvré dans le sens d'une sortie de sa dépendance à l'aide sociale, malgré son âge relativement avancé et ses problèmes de santé. Dans ce contexte, il a considéré que l'aide qui lui était accordée par le biais du RI n'affectait en rien son droit de demeurer en Suisse au terme de son activité lucrative. Sur un autre plan, le recourant a affirmé que sa (première) épouse était décédée dans des circonstances dramatiques quinze ans auparavant, qu'il avait quitté le Portugal il y avait plus de neuf ans, qu'il était le père de trois enfants adultes, dont deux résidaient en Suisse, et qu'il vivait désormais avec son épouse (actuelle) dans ce pays. Aussi a-t-il fait valoir qu'un retour dans sa patrie dans ces circonstances le placerait dans une situation d'extrême rigueur sur le plan familial, qui serait contraire aux art. 20 OLCP et 8 CEDH. N. Par ordonnance du 10 juillet 2015, l'autorité d'instruction a renoncé à percevoir du recourant une avance de frais de procédure. O. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 29 juillet 2015. P. Le recourant a présenté ses observations à ce sujet le 15 septembre 2015. Q. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité d'instruction, le SEM a maintenu sa position par écriture du 13 octobre 2015 ; une copie de cette réponse a été portée à la connaissance du recourant, par ordonnance du 9 novembre 2015. R. En date du 22 septembre 2017, sur réquisition du Tribunal de céans (cf. ordonnance du 5 septembre 2017), A._______ a fait part des derniers développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale, professionnelle et financière. A cette occasion, il a produit divers documents, dont une copie de l'arrêt rendu le 4 janvier 2016 par la Cour des assurances sociales rejetant son recours en matière d'aide au placement. Par ailleurs, il a annoncé que son épouse, B._______, avait occupé divers emplois aux fins d'augmenter ses revenus et de réduire ainsi la prise en charge de l'aide sociale. Enfin, le recourant a produit une copie de l'attestation du Service de la population, datée du 19 septembre 2017, l'autorisant à exercer provisoirement une activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la présente procédure. S. Par duplique du 31 octobre 2017, le SEM a maintenu sa décision du 26 mars 2015. T. A la demande de l'autorité d'instruction (cf. ordonnance du 22 novembre 2017), le recourant a fourni le 11 décembre 2017 des renseignements supplémentaires au sujet de sa situation professionnelle et financière dans le canton de Vaud. En outre, il a fait savoir qu'il n'avait pas recouru contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2016 par la Cour des assurances sociales. Sur un autre plan, se référant au courrier que dite autorité avait adressé à B._______ le 22 novembre 2017 afin de respecter son droit d'être entendu, le recourant a exposé que la prénommée partageait entièrement les déterminations et conclusions qu'il avait formulées dans le cadre de la présente procédure. Il a ajouté que son épouse avait redoublé d'efforts pour augmenter ses heures de travail et trouver de nouveaux contrats de travail. U. Sur nouvelle réquisition du Tribunal (cf. ordonnance du 15 décembre 2017), le recourant a produit le 19 décembre 2017 plusieurs documents relatifs à l'emploi temporaire subventionné (ETSL) qu'il avait occupé entre les 11 août et 10 novembre 2016. En outre, par pli du 22 décembre 2017, il a versé au dossier une copie du contrat de travail à durée déterminée (un mois) conclu entre son épouse le 24 novembre 2017 et une entreprise de nettoyage sise à (...) (VD). V. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs avancés par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le Service de la population a soumis sa décision du 15 juillet 2014 à l'approbation de l'autorité fédérale en conformité avec la légis-lation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'art. 85 al. 3 OASA]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité.
4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 4.2 L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit qu'un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Ce titre est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Aux termes du par. 2 de la disposition conventionnelle précitée, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de rester sur le territoire concerné pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. En vertu de l'art. 23 al.1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 5.5.1 Dans le cas particulier, le recourant est arrivé en Suisse au mois d'avril 2006 et a obtenu le 27 juillet 2006 une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE dans le canton de Vaud pour y exercer une activité lucrative ; dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 août 2007. A partir du 24 octobre 2007, l'intéressé a connu une période de chômage et une nouvelle autorisation de séjour de courte durée CE/AELE lui a été délivrée jusqu'au 21 octobre 2008 par le Service de la population, aux fins de lui permettre de rechercher un emploi. Suite à la signature d'un contrat de travail de durée indéterminée avec une entreprise de construction sise dans le canton de Vaud, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE le 27 janvier 2009, valable cinq ans. Il a ainsi régulièrement travaillé dans cette entreprise en qualité d'aide-manoeuvre jusqu'au 24 mars 2010, date de la survenance de son accident de travail. A ce stade, le Tribunal retient qu'A._______ avait bien la qualité de travailleur jusqu'au moment de son accident professionnel. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (cf. arrêt de la CJUE du 3 juillet 1986 66/85, Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, Rec. 1986 2121 pt 17, arrêt cité par Astrid Epiney / Gaëtan Blaser, in : Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n° 23 p. 47 ; ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit. ; Christine Kaddous / Diane Grisel, La libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 195ss). Selon la jurisprudence, ne constituent cependant pas des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais qui sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 5.2 Dans le cas particulier, après avoir été avisé par la SUVA de Lausanne que l'intéressé n'était plus à la charge de l'assurance-accident dès le 1er janvier 2013, celui-ci a été mis au bénéfice d'une rente ordinaire mensuelle du 1er juin 2011 au 31 juillet 2012, par décision de l'OAI du 14 mars 2013 (cf. pièce n° 3 produite à l'appui du recours). A partir du mois de janvier 2013, le CSR a octroyé à l'intéressé le RI (cf. décision du 14 février 2013 ; dossier SEM). Le 16 février 2015, l'OAI a mis fin à l'aide au placement qui avait été décidée, à compter du 4 décembre 2012, dans le but de réintégrer l'intéressé sur le marché de travail (cf. pièce n° 5 produite à l'appui du recours). La décision précitée a été confirmée sur recours par la Cour des assurances sociales, par arrêt du 4 janvier 2016 (cf. pièce n° 1 produite le 22 septembre 2017). L'intéressé n'a pas recouru contre cet arrêt (cf. renseignements communiqués le 11 décembre 2017). Par écriture du 15 septembre 2015, A._______ a fait savoir à l'autorité d'instruction qu'il avait entrepris un stage de près de trois semaines auprès d'une entreprise de réinsertion professionnelle, dans le cadre d'une mesure d'accompagnement appelée (...). Il a ajouté que ce stage lui avait permis de réaliser qu'il était en mesure d'assumer un travail de ce type-là, malgré les limitations fonctionnelles dues à son accident de travail. Il ressort de la pièce produite le 15 septembre 2015 que le prénommé avait effectué ce stage auprès de l'entreprise (...) à Lausanne du 1er au 19 juin 2015, en qualité d'aide-chauffeur, ses tâches principales ayant alors consisté à participer aux collectes de la ville de Lausanne et du canton de Vaud au chargement et déchargement de matériel, à l'assistance au chauffeur lors de manoeuvres du véhicule et à la réalisation de divers travaux de manutention (cf. certificat daté du 9 juillet 2015). L'on ignore cependant le montant de la rémunération que l'intéressé avait touchée à raison de cette brève activité. 5.3 Invité par le Tribunal de céans à faire part des derniers développements intervenus dans sa situation, le recourant a indiqué dans son courrier du 22 septembre 2017 qu'il continuait à rechercher activement du travail, mais qu'il lui était difficile de trouver un employeur prêt à l'engager, compte tenu de son âge et du fait qu'il ne disposait pas d'une autorisation de séjour valable dans le canton de Vaud. Par ailleurs, il a souligné qu'il était inscrit à l'Office régional de placement comme demandeur d'emploi, qu'il avait suivi en 2016 une mesure d'emploi temporaire subventionnée (ETSL) et qu'il avait été assigné par ledit office, le 25 juillet 2017, à suivre un cours afin de faciliter sa réinsertion professionnelle (cf. pièce n° 2 produite le 22 septembre 2017). Donnant suite à la réquisition de l'autorité d'instruction du 22 novembre 2017, A._______ a encore transmis, le 11 décembre 2017, divers renseignements au sujet de sa situation. Sur le plan professionnel, il a notamment produit copies de son curriculum vitae, de ses preuves de recherches d'emploi pour les mois d'octobre et novembre 2011 (recte : 2017), ainsi que de ses offres d'emploi pour un poste de travail en qualité de chauffeur-livreur dans le canton de Vaud. De plus, par pli du 19 décembre 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal divers documents relatifs à l'emploi temporaire subventionné (ETSL) qu'il a occupé entre les 11 août et 10 novembre 2016. Le Tribunal de céans constate que les divers stages et emplois temporaires subventionnés évoqués plus haut ci-avant avaient (ou ont encore) pour but de faciliter la réinsertion professionnelle de l'intéressé dans le canton de Vaud, mais qu'elles ne constituent pas des activités relevant du marché normal de l'emploi au sens de la jurisprudence évoquée plus haut (cf. supra consid. 5.1 in fine). En effet, un stage de réinsertion professionnelle ne tombe pas en principe sous la notion de travail au sens de l'ALCP puisqu'il ne relève pas du marché normal de l'emploi (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.3). De plus, aucun élément au dossier ne permet de conclure que lesdites activités présentent exceptionnellement des caractéristiques assimilables à un emploi de courte durée. Par ailleurs, force est d'admettre qu'il n'existe aucune perspective réelle que le recourant puisse retrouver un travail sur ce marché dans un laps de temps raisonnable. Dans ces circonstances, il s'impose de retenir ici qu'A._______ ne peut plus revendiquer son statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. 6. Il convient d'examiner maintenant si A._______ peut se prévaloir du droit de demeurer en Suisse au sens des art. 7 let. c ALCP cum 4 Annexe I ALCP. Dans son mémoire de recours du 4 mai 2015, le prénommé a invoqué ce droit parce qu'il avait la qualité de travailleur au moment de l'accident de travail survenu en date du 24 mars 2010 (cf. mémoire de recours, p. 3ss). 6.1. Aux termes de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après : règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".L'art. 22 OLCP dispose que les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'ALCP ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 6.2 Selon les directives du SEM relatives à l'ALCP, le droit de demeurer est fondé sur la directive 75/34/CEE et le règlement 1251/70/CEE et s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleurs (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité. Il est important de souligner qu'aux termes desdites directives, seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer. Ainsi, a notamment un droit de demeurer le travailleur UE/AELE ayant exercé son droit à la libre circulation des travailleurs en Suisse qui a été frappé d'une incapacité permanente de travail et qui a résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans (cf. ch. 10.3.2 des directives OLCP sur le site internet du SEM : Publications & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP ; version de novembre 2017 ; site consulté en janvier 2018). 6.3 Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas vraiment l'absence de capacité de travail. Il met plutôt en cause la possibilité de retrouver rapidement un travail en raison de ses problèmes de santé et de son âge (cf. mémoire de recours, p. 4). Cela étant, le Tribunal de céans observe que le recourant réside en Suisse de manière continue depuis le mois d'avril 2006, de sorte qu'il remplit la condition liée à la durée du séjour (deux ans) dans un Etat membre ou associé de l'UE/AELE pour revendiquer l'application en sa faveur des dispositions relatives au droit de demeurer en Suisse évoquées plus haut. En revanche, il ne satisfait pas à la deuxième condition prévue par ces dispositions, dans la mesure où il n'est pas frappé d'une incapacité permanente de travail au sens de la jurisprudence applicable en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_905/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). En effet, dans sa décision du 14 mars 2013, l'OAI a retenu qu'une capacité de travail de 100%, dans toute activité adaptée à l'état de santé de l'intéressé et respectant ses limitations fonctionnelles (charge physique légère, éviter les mouvements de préhension répétés avec la main droite), pouvait « raisonnablement être exigée de sa part depuis le mois de mai 2012 » (cf. pièce n° 3 produite à l'appui du recours). La pièce produite le 22 septembre 2017 relève, quant à elle, qu'il est souhaitable que l'intéressé puisse continuer à travailler dans une activité compatible avec son état de santé et ses compétences professionnelles dans le plus bref délai, le taux raisonnable étant de 50% « pour observer l'évolution et éventuellement augmenter l'activité de façon progressive » (cf. certificat médical du 20 septembre 2017 ; pièce n° 3 versée le 22 septembre 2017).Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que le recourant n'a pas acquis un droit de demeurer en Suisse, quand bien il disposait de la qualité de travailleur au moment de son accident de travail le 24 mars 2010 et qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée à ce moment-là. Il en va de même de l'argument tiré de ses problèmes de santé, de son âge relativement avancé, du fait qu'il s'est toujours pleinement soumis aux exigences de l'OAI en matière d'aide à la reconversion professionnelle et qu'il a tout mis en oeuvre pour améliorer sa situation financière et ne plus dépendre de l'aide sociale (cf. mémoire de recours, p. 4). En ce qui concerne précisément ce dernier point, il est certes vrai que, selon la jurisprudence, « le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité » (...), ce droit de séjour étant en principe maintenu, « indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2). Le recourant ne saurait cependant tirer un quelconque avantage de la jurisprudence précitée, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions mises pour revendiquer le droit de demeurer en Suisse, comme cela a été exposé plus haut. 7.Dans la mesure où il a perdu la qualité de travailleur et qu'il ne peut pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse en application de l'art. 22 OLCP, il sied encore d'examiner si A._______ réalise les conditions légales pour continuer à séjourner en Suisse indépendamment de l'exercice d'une activité lucrative. 7.1 En vertu de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1, 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 ibid ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 précité ibid., 2C_375/2014 précité ibid.). 7.2 En l'espèce, le recourant bénéfice du RI depuis le 1er janvier 2013. Le montant de l'aide versée à ce titre jusqu'au 30 novembre 2017 (y compris à son épouse) s'élève à Fr. 151'292.- (cf. attestation établie par le Service social de Lausanne en date du 8 décembre 2017 ; pièce n° 6 produite le 11 décembre 2017). Il appert ainsi qu'A._______ émarge d'une manière notable à l'aide sociale, bien qu'il continue à rechercher activement un emploi dans le canton de Vaud et que son épouse s'emploie à réduire « la facture sociale » en redoublant ses efforts pour augmenter ses heures de travail et de décrocher de nouveaux contrats de travail (cf. pièces produites les 22 septembre, 11 et 22 décembre 2017). En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions tant de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP que de l'art. 16 al. 1 OLCP ne sont pas réalisées à ce jour. Partant, le recourant ne peut se prévaloir d'une autorisation de séjour fondée sur ces dispositions. 8.Dans sa décision du 26 mars 2015 (cf. pp. 5 et 6), l'autorité inférieure a également examiné si le recourant pouvait se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse en raison d'un cas personnel d'extrême gravité en application de l'art. 20 OLCP. 8.1 Au sens de l'art. 20 OLCP si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 du 21 août 2017 consid. 6.1.1) Selon les directives OLCP-06/2017 du SEM (ch. 8.2.7 ; consultables sur le site : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP-06/2017, consultée en janvier 2018), il est possible d'octroyer également une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Il n'existe pas de droit en la matière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2016 du 14 décembre 2015 consid. 5 et 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3) ; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr), puis soumet le cas au SEM pour approbation. 8.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 LEtr, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1). 8.3 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive (cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105ss ; ATAF 2009/40 consid. 6.1 et réf. cit.). On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été développée en relation avec l'ancien droit (dont on peut s'inspirer, en procédant à une pondération de l'ensemble des critères), le Tribunal fédéral avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, alors que le fait que la personne concernée n'arrivait pas à subsister de manière indépendante et devait recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un sens opposé (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.3 ; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral rendu sous l'ancien droit 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1, ainsi que les nombreuses références citées). 8.4 Selon les directives OLCP-06/2017 du SEM (ch. 8.2.7), vu que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés dans l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et soeur, oncle, neveu, tante ou nièce) (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3531/2016 précité consid. 6.1.4). 8.5 En l'occurrence, le SEM considère que les attaches en Suisse d'A._______ ne sont pas suffisamment étroites au point de ne pas pouvoir envisager son retour au Portugal, cela d'autant moins que le prénommé y a vécu les années déterminantes de son existence (cf. décision entreprise, p. 6). De son côté, le recourant fait valoir principalement qu'il a trois enfants adultes et indépendants, dont deux vivent en Suisse avec leurs familles respectives, qu'il bénéficie du soutien de son épouse et de ses enfants, qu'il a quitté le Portugal il y a de cela plus de neuf ans et qu'il n'a conservé aucun lien d'amitié en sa patrie (cf. mémoire de recours, p. 4, ch. 7). Il convient donc d'examiner si les conditions de vie de l'intéressé seraient gravement compromises en cas de retour dans son pays d'origine. Le dossier révèle que le recourant est arrivé légalement en Suisse en avril 2006, soit à l'âge de quarante-huit ans, pour y travailler jusqu'à la survenance d'un accident de travail en mars 2010. Après avoir été pris en charge par différentes assurances sociales (SUVA, AI et AC), à la suite de cet évènement, A._______ s'est retrouvé en situation de dépendance à l'aide sociale à partir du mois de janvier 2013, situation qui perdure à ce jour, au vu des pièces versées au dossier. Le montant de l'aide versé à ce titre s'élevait, au 30 novembre 2017, à Fr. 151'292.- (cf. attestation RI du 8 décembre 2017). Durant cette période, le recourant a entrepris diverses activités ayant pour but de faciliter sa réinsertion professionnelle dans le canton de Vaud. Malgré ses recherches, il n'a cependant pas réussi à réintégrer le marché normal de l'emploi (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra). Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie en Suisse. Par ailleurs, on ne saurait considérer qu'il a noué avec ce pays une relation si étroite qu'on ne peut plus exiger de lui qu'il retourne vivre au Portugal. En effet, A._______ a passé toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, à savoir - entre autres - les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et jurispr. cit.). Par ailleurs, il appert des pièces versées au dossier que l'intéressé a eu l'occasion d'occuper dans sa patrie divers emplois durant une très longue période, soit de 1971 jusqu'à son arrivée en Suisse en 2006 (cf. curriculum vitae, pièce n° 1 produite le 11 décembre 2017). Aussi l'intéressé doit-il encore connaître la culture et les spécificités locales de sa patrie. Il a donc certainement conservé au Portugal des attaches sociales et culturelles importantes, qui faciliteront sa réinstallation. En tout état de cause, le recourant n'a pas démontré qu'il aurait créé dans le canton de Vaud des liens sociaux exceptionnels. A cela s'ajoute que son épouse est de nationalité brésilienne, qu'elle parle donc le portugais et qu'elle a également eu l'occasion de vivre au Portugal (cf. demande de regroupement familial du 10 février 2011 ; dossier cantonal). Au demeurant, le fait qu'il serait plus facile pour le recourant de vivre en Suisse plutôt qu'au Portugal ne saurait être décisif in casu, l'admission d'un cas de rigueur supposant avant tout que les conditions de vie soient gravement compromises en cas de retour dans le pays d'origine. Cela d'autant moins que l'intéressé pourra assurément continuer à bénéficier, une fois établi au Portugal, du soutien financier de la part des membres de sa famille résidant en Suisse. Dans ce contexte, il sied de noter que le fait que deux enfants de l'intéressé résident dans ce pays n'est point déterminant au regard de l'art. 8 CEDH, dès lors que ceux-ci sont adultes et indépendants. Du reste, le recourant ne saurait tirer un quelconque avantage de la présence de son épouse en Suisse sous l'angle de ladite disposition conventionnelle, étant donné que celle-ci n'a été autorisée à demeurer provisoirement dans le canton de Vaud, soit jusqu'à l'issue de la présente procédure de recours (cf. la dernière attestation qui a été délivrée à l'intéressée par le Service de la population le 19 septembre 2017 ; dossier cantonal). Sur le plan médical, il n'appert pas que les problèmes de santé du recourant - en lien avec l'abandon de son dernier emploi dans le bâtiment à la suite de l'accident de travail survenu en mars 2010 (cf. certificat médical du 20 septembre 2017 ; pièce n° 3 produite le 22 septembre 2017 - ne pourront pas être traités au Portugal, ce pays disposant en effet d'infrastructures hospitalières comparables à celles de la Suisse. Le recourant ne conteste d'ailleurs nullement ce point. Enfin, le fait que le service social compétent envisage de déposer une rente transitoire (« rente-pont AVS cantonale ») en faveur de l'intéressé, une fois que celui-ci aura atteint l'âge de soixante-et-un ans (cf. écriture du 11 décembre 2017, p. 2), n'est point de nature à modifier l'analyse qui précède. En effet, il ne s'agit là que d'une déclaration d'intention n'emportant aucun effet sur le plan juridique. Cela étant, le moment venu, il est loisible au recourant d'entamer une telle démarche en s'appuyant sur les dispositions idoines de l'Annexe II ALCP relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale. A cet égard, il sied de noter que les droits du recourant en la matière, soit le versement anticipé d'une rente AVS, ne seraient aucunement prétérités en cas de retour au Portugal (à ce sujet, cf. l'art. 40 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] et l'art. 56 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101], en relation avec la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal conclue le 11 septembre 1975 [RS 0.831.109.654.1]). En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr. 9.A._______ n'obtenant pas l'autorisation de séjour proposée par le canton de Vaud, c'est également à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son retour au Portugal et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure. 10.Il s'ensuit que, par sa décision du 26 mars 2015, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient en principe être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, vu les circonstances, il se justifie de les remettre entièrement, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour). Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Fabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :