Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a Le 21 juin 2023, E._______ (ci-après aussi : le requérant ou l’invité), ressortissant turc, né en (…), a déposé une demande de visa Schengen à entrées multiples en vue de rendre visite à sa famille en Suisse, soit en particulier son fils A._______, né en (…), sa fille C._______, née en (…), et son ex-épouse B._______, née en (…), tous de nationalité suisse. A.b Par décision du 22 juin 2023, le Consulat général de Suisse à Istanbul a rejeté la demande de l’invité au moyen du formulaire-type Schengen, en
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les hôtes ont qualité pour recourir dès lors qu'ils ont participé à la procédure devant l'instance inférieure, sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, même si la date originairement prévue pour la venue de leur ex-époux, respectivement (beau-)père, est dépassée (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493, ch. 1.2.6). Aussi, ces dernières ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
E. 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est, en principe, pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.).
E. 3.3 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où, d'une part, elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs et, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit, en principe, être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23.03.2016, modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18.03.2017).
E. 4.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle au sujet de la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette question, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est, par ailleurs, corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15.09.2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié ; JO L 303 du 28.11.2018) différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant turc, l'invité est soumis à une telle obligation (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l'annexe I dudit règlement).
E. 5.1 Dans sa décision sur opposition, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé à l'encontre de de l'invité, au motif que le retour en Turquie à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré. Elle a, en particulier, retenu que, même si les moyens financiers en vue du séjour envisagé n'étaient pas contestés, E._______ n'avait pas établi entretenir de liens suffisamment étroits avec son pays d'origine pour y garantir ensuite son retour. En outre, elle a rappelé que le prénommé avait vécu en Suisse de (...) à 2014, avait alors été condamné pénalement et fait l'objet d'actes de défaut de biens ainsi que de poursuites pour un montant total conséquent de 189'397,90 francs. Dans ce contexte, le SEM a conclu que le risque migratoire était élevé, au vu également de la situation socio-économique en Turquie et de l'âge de l'invité qui peut rapidement impliquer des complications médicales. Il a, par ailleurs, relevé que les intéressés étaient en mesure de se rencontrer hors de l'Espace Schengen.
E. 5.2 Dans le cadre du recours, les hôtes ont exposé que le séjour en Suisse de leur ex-époux, respectivement (beau-)père, visait un but précis, à savoir le mariage de A._______ en juillet 2024. Ils ont, de plus, soutenu qu'après avoir vécu plus de 30 ans en Suisse, E._______ avait alors décidé de rentrer définitivement en Turquie et qu'il y avait des attaches familiales importantes. Ils ont indiqué que tel était également le cas de la compagne du prénommé, laquelle l'accompagnerait pour le voyage aller-retour vers la Suisse. Dans ces circonstances, les recourants ont fait valoir que le retour en Turquie de l'invité était garanti. En outre, ils ont expliqué que C._______ était dans l'attente d'une greffe rénale et qu'il lui serait ainsi préjudiciable de partir à l'étranger.
E. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorable sur les plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de celui-ci. Lors de l'examen de demandes de visas émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 7.1 En l'occurrence, au vu de la situation socio-économique et politique prévalant en Turquie, les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'invité prolonger son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée du visa sollicité ne sauraient, de prime abord, être écartées. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît la population en Turquie. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 12'985,8 dollars (USD) en 2023, cet Etat demeure en dessous des standards européens (cf. Groupe de la Banque mondiale, Données, Turquie, < https://donnees.banquemondiale.org/pays/turquie?view=chart ). En 2022, l'inflation a, par ailleurs, atteint un niveau record depuis deux décennies (72,3%), ce qui affecte la population, en particulier les groupes déjà les plus vulnérables (cf. Bertelsmann Stiftung, Bertelsmann Stiftung's Transformation Index [BTI] 2024 Country Report - Türkiye, 2024, p. 19, 27 et 29, https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2024_TUR.pdf ). Même si, après un nouveau pic record en mai 2024 (75,45%), l'inflation est retombée vers 52%, la hausse des prix à la consommation se poursuit (cf. Trading Economics, Turkey Inflation Rate, https://tradingeconomics.com/turkey/inflation-cpi > ; Le Figaro, En Turquie, l'inflation ralentit mais culmine toujours à 52% sur un an en août, 03.09.2024, https://www.lefigaro.fr/flash-eco/en-turquie-l-inflation-ralentit-mais-culmine-toujours-a-52-sur-un-an-en-aout-20240903 >). En outre, la situation politique intérieure reste tendue (cf. arrêt du TAF F-4962/2023 du 6 mai 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit.). Dans les grandes villes, des manifestations et des débordements peuvent se produire à tout moment en raison des tensions internes, mais aussi en lien avec la guerre israélo-palestinienne. Le risque d'attentats terroristes y est, du reste, réel. Les conflits armés dans les pays voisins, en Syrie et en Irak, peuvent également avoir des répercussions sur les conditions de sécurité à court terme, notamment dans les zones frontalières (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], Conseils pour les voyages - Turquie, 03.05.2024, https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-les-voyages/turquie/conseils-pour-les-voyages turquie.html#edaf8f4c5 ). Dans ce contexte, le Tribunal relève encore, à l'instar du SEM, que la Turquie est le deuxième pays d'origine des requérants d'asile pour l'année 2023 (cf. SEM, Statistique en matière d'asile 2023, 15.02.2024, p. 3, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/publiservice/statistik/asylstatistik/2023/stat-jahr-2023-kommentar.pdf.download.pdf/stat-jahr-2023-kommentar-f.pdf >, sources consultées le 17.09.2024). Ainsi, le Tribunal ne saurait omettre que ces conditions de vie défavorables entraînent une pression migratoire non négligeable sur la population du pays et peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter son Etat d'origine afin de connaître de meilleures perspectives d'avenir.
E. 7.2 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de personnes étrangères pour conclure à l'absence de garantie quant à leur sortie de l'Espace Schengen à l'issue de la durée de validité du visa convoité. En effet, il convient également de prendre en considération les particularités du cas d'espèce et plus particulièrement les responsabilités et les attaches que la personne démontre avoir dans son pays d'origine notamment sur les plans familial, social et professionnel. Si ces dernières sont suffisamment importantes, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant au départ ponctuel de la personne à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 8).
E. 7.3 Il sied dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de E._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 7.3.1 Sur le plan professionnel tout d'abord, force est de constater que le prénommé est retraité depuis le mois de juillet 2016. Il ressort de la décision attaquée que celui-ci touche, à ce titre, une rente mensuelle d'environ 210 francs et disposait, au 21 juin 2023, d'un montant équivalant à 4'213 francs sur ses comptes bancaires. Une telle situation financière, notamment avec un revenu mensuel inférieur au salaire tant minimum que moyen en Turquie (cf. Atlas, Turkey's Minimum Wage Regulations: Understanding the 2024 Update, 18.06.2024, < https://www.atlashxm.com/resources/turkey-new-minimum-wage > ; World Salaries, Average Salary in Turkey for 2024, < https://worldsalaries.com/average-salary-in-turkey/ ), n'est pas, contrairement à l'analyse retenue par le SEM dans la décision entreprise, de nature à plaider en faveur d'un retour en Turquie à l'échéance du visa sollicité.
E. 7.3.2 Par ailleurs, les recourants ont indiqué que leur ex-époux, respectivement (beau-)père, avait des enfants, des petits-enfants, des frère et soeurs ainsi qu'une nouvelle compagne dans son pays d'origine. Cela dit, il est prévu que cette dernière effectue également le voyage en Suisse. Partant, même s'il a été allégué que ladite compagne est proche-aidante pour sa mère relativement âgée, il y a lieu de retenir que l'invité ne bénéficie pas, sur le plan personnel, d'une situation susceptible de constituer un sérieux obstacle à une éventuelle réinstallation en Suisse.
E. 7.3.3 Au contraire, E._______ a de la famille dans ce pays, en particulier ses enfants à qui il souhaite précisément rendre visite. Or, comme l'expérience l'a démontré, la tendance migratoire est renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7). Le risque migratoire apparaît d'autant plus important en l'espèce que le prénommé a vécu plus de 30 ans en Suisse, jusqu'en 2014, et saurait donc y retrouver ses repères. Ces circonstances ne peuvent que renforcer les doutes émis par l'autorité intimée quant à une sortie ponctuelle de l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité.
E. 7.3.4 Il ressort, de plus, de la décision attaquée que l'invité fait l'objet d'actes de défaut de biens et de poursuites à hauteur de 189'397,90 francs (hors frais d'encaissement). Dans ce contexte, les autorités compétentes du canton de Fribourg, où E._______ a précédemment vécu durant son séjour en Suisse, se sont déclarées défavorables à la délivrance d'un visa. C'est sans outrepasser son large pouvoir d'appréciation que le SEM a pris en compte ces éléments pour mettre en oeuvre la politique restrictive d'admission en la matière (cf. supra, consid. 3.1 et 3.3).
E. 7.3.5 En conséquence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la présente demande de visa ni le but précis de celle-ci (mariage de A._______), le Tribunal estime que l'invité ne dispose pas, en Turquie, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation difficile prévalant sur place, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra, consid. 6.3. et 7.1).
E. 7.4 Au demeurant, sans remettre nullement en cause la bonne foi des recourants, le Tribunal relève que l'expérience a montré, à maintes reprises, que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité qu'une fois en Suisse, la personne invitée qui conserve seule la maîtrise de ses actes prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7 ; 2009/27 consid. 9).
E. 7.5 En tout état de cause, un refus de visa Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher définitivement l'invité et les recourants de se voir, malgré les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle et la charge financière supplémentaire que cela pourrait engendrer. Même si le Tribunal ne minimise pas le fait que C._______ soit en attente d'une greffe rénale ni les impacts d'un traitement par dialyse péritonéale, il ne ressort pas du dossier que celle-ci soit, en l'état, inapte à voyager. Il demeure dès lors possible aux intéressés de se réunir hors de l'Espace Schengen.
E. 7.6 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de l'invité.
E. 7.7 Enfin, il constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de E._______ (cf. supra, consid. 4.3).
E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 25 avril 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
E. 29 novembre 2023 et signé également par D._______, ressortissant suisse, né en (…), et époux de C._______. B.e Le 25 janvier 2024, à la suite de nouveaux échanges avec les autorités cantonales ainsi que la prénommée, le SEM a fait parvenir aux opposants un extrait du registre des poursuites et, sous forme caviardée, des documents pénaux relatifs à l’invité, en leur communiquant son intention de confirmer le refus du visa demandé. Il leur a, de plus, imparti un délai pour prendre position et indiquer s’ils souhaitaient ou non maintenir leur opposition.
F-2844/2024 Page 3 B.f Le 13 février 2024, les opposants ont, en substance, déclaré persister dans leurs conclusions. B.g Par décision datée du 25 avril 2024, notifiée le 30 avril suivant, l’autorité inférieure a rejeté ladite opposition et a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’égard du requérant. C. C.a Le 7 mai 2024, A._______, B._______, C._______ et D._______ (ci- après aussi : les recourants ou hôtes) ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel ils ont conclu, de manière implicite, à l’annulation de cette décision et à l’admission de la demande de visa introduite par leur ex-époux, respectivement (beau-)père. Ont été produits, à l’appui du recours, en plus de documents figurant déjà au dossier de première instance, des copies des papiers d’identité des recourants, de E._______ et de la compagne de celui-ci ainsi qu’un extrait du casier judiciaire suisse relatif au prénommé et daté du 12 février 2024, qui est vierge. C.b Par décision incidente du 22 mai 2024, un délai échéant le 21 juin suivant a été imparti aux recourants pour verser le montant de 800 francs en garantie des frais de procédure présumés. L’avance de frais a été payée en date du 3 juin 2024. Par courrier du même jour, les recourants ont, en outre, rappelé que le mariage civil de A._______ aurait lieu le 12 juillet 2024 et la cérémonie religieuse le 20 juillet suivant. C.c Par ordonnance du 24 juin 2024, un double de l’acte de recours a été communiqué à l’autorité intimée, laquelle a été invitée à déposer sa réponse jusqu’au 16 août suivant. C.d A la suite de leur courrier du 1er juillet 2024, la juge instructeure a, le 9 juillet suivant, fourni aux hôtes des explications au sujet du traitement de leur recours et notamment de l’échange d’écritures engagé. C.e Également en date du 9 juillet 2024, le SEM a transmis sa réponse, par laquelle il a, en substance, proposé le rejet du recours. C.f Appelés à se déterminer à leur tour, par ordonnance du 19 juillet 2024, les recourants n’ont aucunement réagi.
F-2844/2024 Page 4 Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les hôtes ont qualité pour recourir dès lors qu'ils ont participé à la procédure devant l'instance inférieure, sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, même si la date originairement prévue pour la venue de leur ex-époux, respectivement (beau-)père, est dépassée (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du
F-2844/2024 Page 5 Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493, ch. 1.2.6). Aussi, ces dernières ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est, en principe, pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.3 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où, d'une part, elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs et, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit, en principe, être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l’art. 1 al. 2 et 3 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas [OEV, RS 142.204]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
F-2844/2024 Page 6 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23.03.2016, modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18.03.2017). 4.2 Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles de l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle au sujet de la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette question, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est, par ailleurs, corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15.09.2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.3 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme (valable pour tout l’Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l’entrée d’un ressortissant d’un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié ; JO L 303 du 28.11.2018) différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant turc, l’invité est soumis à une telle obligation (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l’annexe I dudit règlement). 5. 5.1 Dans sa décision sur opposition, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé à l’encontre de de l’invité, au motif que le retour en Turquie à l’échéance du visa sollicité n’était pas suffisamment assuré. Elle a, en particulier, retenu que, même si
F-2844/2024 Page 7 les moyens financiers en vue du séjour envisagé n’étaient pas contestés, E._______ n’avait pas établi entretenir de liens suffisamment étroits avec son pays d’origine pour y garantir ensuite son retour. En outre, elle a rappelé que le prénommé avait vécu en Suisse de (…) à 2014, avait alors été condamné pénalement et fait l’objet d’actes de défaut de biens ainsi que de poursuites pour un montant total conséquent de 189'397,90 francs. Dans ce contexte, le SEM a conclu que le risque migratoire était élevé, au vu également de la situation socio-économique en Turquie et de l’âge de l’invité qui peut rapidement impliquer des complications médicales. Il a, par ailleurs, relevé que les intéressés étaient en mesure de se rencontrer hors de l’Espace Schengen. 5.2 Dans le cadre du recours, les hôtes ont exposé que le séjour en Suisse de leur ex-époux, respectivement (beau-)père, visait un but précis, à savoir le mariage de A._______ en juillet 2024. Ils ont, de plus, soutenu qu’après avoir vécu plus de 30 ans en Suisse, E._______ avait alors décidé de rentrer définitivement en Turquie et qu’il y avait des attaches familiales importantes. Ils ont indiqué que tel était également le cas de la compagne du prénommé, laquelle l’accompagnerait pour le voyage aller-retour vers la Suisse. Dans ces circonstances, les recourants ont fait valoir que le retour en Turquie de l’invité était garanti. En outre, ils ont expliqué que C._______ était dans l’attente d’une greffe rénale et qu’il lui serait ainsi préjudiciable de partir à l’étranger. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite
F-2844/2024 Page 8 autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorable sur les plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de celui-ci. Lors de l'examen de demandes de visas émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 7. 7.1 En l’occurrence, au vu de la situation socio-économique et politique prévalant en Turquie, les craintes émises par l'autorité intimée de voir l’invité prolonger son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) au- delà de la durée du visa sollicité ne sauraient, de prime abord, être écartées. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît la population en Turquie. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 12'985,8 dollars (USD) en 2023, cet Etat demeure en dessous des standards européens (cf. Groupe de la Banque mondiale, Données, Turquie, < https://donnees.banquemondiale.org/pays/turquie?view=chart >). En 2022, l’inflation a, par ailleurs, atteint un niveau record depuis deux décennies (72,3%), ce qui affecte la population, en particulier les groupes déjà les plus vulnérables (cf. Bertelsmann Stiftung, Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index [BTI] 2024 Country Report – Türkiye, 2024, p. 19, 27 et 29, < https://bti- project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_20 24_TUR.pdf >). Même si, après un nouveau pic record en mai 2024 (75,45%), l’inflation est retombée vers 52%, la hausse des prix à la consommation se poursuit (cf. Trading Economics, Turkey Inflation Rate, < https://tradingeconomics.com/turkey/inflation-cpi > ; Le Figaro, En Turquie, l’inflation ralentit mais culmine toujours à 52% sur un an en août, 03.09.2024, < https://www.lefigaro.fr/flash-eco/en-turquie-l-inflation- ralentit-mais-culmine-toujours-a-52-sur-un-an-en-aout-20240903 >). En outre, la situation politique intérieure reste tendue (cf. arrêt du TAF F-
F-2844/2024 Page 9 4962/2023 du 6 mai 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit.). Dans les grandes villes, des manifestations et des débordements peuvent se produire à tout moment en raison des tensions internes, mais aussi en lien avec la guerre israélo-palestinienne. Le risque d’attentats terroristes y est, du reste, réel. Les conflits armés dans les pays voisins, en Syrie et en Irak, peuvent également avoir des répercussions sur les conditions de sécurité à court terme, notamment dans les zones frontalières (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], Conseils pour les voyages – Turquie, 03.05.2024, < https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et- conseils-pour-les-voyages/turquie/conseils-pour-les-voyages turquie.html#edaf8f4c5 >). Dans ce contexte, le Tribunal relève encore, à l’instar du SEM, que la Turquie est le deuxième pays d’origine des requérants d’asile pour l’année 2023 (cf. SEM, Statistique en matière d’asile 2023, 15.02.2024, p. 3, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/publi service/statistik/asylstatistik/2023/stat-jahr-2023- kommentar.pdf.download.pdf/stat-jahr-2023-kommentar-f.pdf >, sources consultées le 17.09.2024). Ainsi, le Tribunal ne saurait omettre que ces conditions de vie défavorables entraînent une pression migratoire non négligeable sur la population du pays et peuvent s’avérer décisives lorsqu’une personne prend la décision de quitter son Etat d’origine afin de connaître de meilleures perspectives d’avenir. 7.2 L’autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de personnes étrangères pour conclure à l’absence de garantie quant à leur sortie de l’Espace Schengen à l’issue de la durée de validité du visa convoité. En effet, il convient également de prendre en considération les particularités du cas d’espèce et plus particulièrement les responsabilités et les attaches que la personne démontre avoir dans son pays d’origine notamment sur les plans familial, social et professionnel. Si ces dernières sont suffisamment importantes, un pronostic favorable pourra – suivant les circonstances – être émis quant au départ ponctuel de la personne à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 8).
F-2844/2024 Page 10 7.3 Il sied dès lors d’examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de E._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.3.1 Sur le plan professionnel tout d’abord, force est de constater que le prénommé est retraité depuis le mois de juillet 2016. Il ressort de la décision attaquée que celui-ci touche, à ce titre, une rente mensuelle d’environ 210 francs et disposait, au 21 juin 2023, d’un montant équivalant à 4'213 francs sur ses comptes bancaires. Une telle situation financière, notamment avec un revenu mensuel inférieur au salaire tant minimum que moyen en Turquie (cf. Atlas, Turkey's Minimum Wage Regulations: Understanding the 2024 Update, 18.06.2024, < https://www.atlashxm.com/resources/turkey-new-minimum-wage > ; World Salaries, Average Salary in Turkey for 2024, < https://worldsalaries.com/average-salary-in-turkey/ >), n’est pas, contrairement à l’analyse retenue par le SEM dans la décision entreprise, de nature à plaider en faveur d’un retour en Turquie à l’échéance du visa sollicité. 7.3.2 Par ailleurs, les recourants ont indiqué que leur ex-époux, respectivement (beau-)père, avait des enfants, des petits-enfants, des frère et sœurs ainsi qu’une nouvelle compagne dans son pays d’origine. Cela dit, il est prévu que cette dernière effectue également le voyage en Suisse. Partant, même s’il a été allégué que ladite compagne est proche- aidante pour sa mère relativement âgée, il y a lieu de retenir que l’invité ne bénéficie pas, sur le plan personnel, d’une situation susceptible de constituer un sérieux obstacle à une éventuelle réinstallation en Suisse. 7.3.3 Au contraire, E._______ a de la famille dans ce pays, en particulier ses enfants à qui il souhaite précisément rendre visite. Or, comme l’expérience l’a démontré, la tendance migratoire est renforcée lorsque la personne concernée peut s’appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7). Le risque migratoire apparaît d’autant plus important en l’espèce que le prénommé a vécu plus de 30 ans en Suisse, jusqu’en 2014, et saurait donc y retrouver ses repères. Ces circonstances ne peuvent que renforcer les doutes émis par l’autorité intimée quant à une sortie ponctuelle de l’Espace Schengen à l’échéance du visa sollicité. 7.3.4 Il ressort, de plus, de la décision attaquée que l’invité fait l’objet d’actes de défaut de biens et de poursuites à hauteur de 189'397,90 francs
F-2844/2024 Page 11 (hors frais d’encaissement). Dans ce contexte, les autorités compétentes du canton de Fribourg, où E._______ a précédemment vécu durant son séjour en Suisse, se sont déclarées défavorables à la délivrance d’un visa. C’est sans outrepasser son large pouvoir d’appréciation que le SEM a pris en compte ces éléments pour mettre en œuvre la politique restrictive d’admission en la matière (cf. supra, consid. 3.1 et 3.3). 7.3.5 En conséquence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la présente demande de visa ni le but précis de celle- ci (mariage de A._______), le Tribunal estime que l’invité ne dispose pas, en Turquie, d’attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu’au regard de la situation difficile prévalant sur place, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra, consid. 6.3. et 7.1). 7.4 Au demeurant, sans remettre nullement en cause la bonne foi des recourants, le Tribunal relève que l’expérience a montré, à maintes reprises, que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d’intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n’emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d’exclure l’éventualité qu’une fois en Suisse, la personne invitée − qui conserve seule la maîtrise de ses actes − prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité ou en entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7 ; 2009/27 consid. 9). 7.5 En tout état de cause, un refus de visa Schengen prononcé par les autorités suisses n’a pas pour conséquence d’empêcher définitivement l’invité et les recourants de se voir, malgré les inconvénients d’ordre pratique ou de convenance personnelle et la charge financière supplémentaire que cela pourrait engendrer. Même si le Tribunal ne minimise pas le fait que C._______ soit en attente d’une greffe rénale ni les impacts d’un traitement par dialyse péritonéale, il ne ressort pas du dossier que celle-ci soit, en l’état, inapte à voyager. Il demeure dès lors possible aux intéressés de se réunir hors de l’Espace Schengen.
F-2844/2024 Page 12 7.6 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’égard de l’invité. 7.7 Enfin, il constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de E._______ (cf. supra, consid. 4.3). 8. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 25 avril 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
F-2844/2024 Page 13
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 3 juin 2024.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2844/2024 Arrêt du 30 septembre 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Duc Cung, greffier. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de E._______ ; décision du SEM du 25 avril 2024. Faits : A. A.a Le 21 juin 2023, E._______ (ci-après aussi : le requérant ou l'invité), ressortissant turc, né en (...), a déposé une demande de visa Schengen à entrées multiples en vue de rendre visite à sa famille en Suisse, soit en particulier son fils A._______, né en (...), sa fille C._______, née en (...), et son ex-épouse B._______, née en (...), tous de nationalité suisse. A.b Par décision du 22 juin 2023, le Consulat général de Suisse à Istanbul a rejeté la demande de l'invité au moyen du formulaire-type Schengen, en considérant que son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa requis n'était pas suffisamment garantie. B. B.a Le 6 juillet 2023, A._______, B._______ et C._______ (ci-après aussi : les opposants) ont formé une opposition auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à l'encontre de cette décision. B.b Le requérant ayant vécu en Suisse de (...) à 2014 et étant au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Fribourg lors de son départ du pays, le SEM a, le 1er novembre 2023, sollicité l'avis des autorités fribourgeoises quant à l'éventuel octroi du visa requis. B.c Après divers échanges de courriels avec ces dernières, mais également avec C._______ en vue d'obtenir des informations complémentaires, le SEM a informé les opposants, le 21 novembre 2023, que dites autorités avaient émis un préavis défavorable à la venue du requérant en Suisse, en raison de son comportement délictuel passé et des dettes contractées, et les a invités à se déterminer à cet égard. B.d Les opposants ont transmis leurs observations par écrit daté du 29 novembre 2023 et signé également par D._______, ressortissant suisse, né en (...), et époux de C._______. B.e Le 25 janvier 2024, à la suite de nouveaux échanges avec les autorités cantonales ainsi que la prénommée, le SEM a fait parvenir aux opposants un extrait du registre des poursuites et, sous forme caviardée, des documents pénaux relatifs à l'invité, en leur communiquant son intention de confirmer le refus du visa demandé. Il leur a, de plus, imparti un délai pour prendre position et indiquer s'ils souhaitaient ou non maintenir leur opposition. B.f Le 13 février 2024, les opposants ont, en substance, déclaré persister dans leurs conclusions. B.g Par décision datée du 25 avril 2024, notifiée le 30 avril suivant, l'autorité inférieure a rejeté ladite opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard du requérant. C. C.a Le 7 mai 2024, A._______, B._______, C._______ et D._______ (ci-après aussi : les recourants ou hôtes) ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel ils ont conclu, de manière implicite, à l'annulation de cette décision et à l'admission de la demande de visa introduite par leur ex-époux, respectivement (beau-)père. Ont été produits, à l'appui du recours, en plus de documents figurant déjà au dossier de première instance, des copies des papiers d'identité des recourants, de E._______ et de la compagne de celui-ci ainsi qu'un extrait du casier judiciaire suisse relatif au prénommé et daté du 12 février 2024, qui est vierge. C.b Par décision incidente du 22 mai 2024, un délai échéant le 21 juin suivant a été imparti aux recourants pour verser le montant de 800 francs en garantie des frais de procédure présumés. L'avance de frais a été payée en date du 3 juin 2024. Par courrier du même jour, les recourants ont, en outre, rappelé que le mariage civil de A._______ aurait lieu le 12 juillet 2024 et la cérémonie religieuse le 20 juillet suivant. C.c Par ordonnance du 24 juin 2024, un double de l'acte de recours a été communiqué à l'autorité intimée, laquelle a été invitée à déposer sa réponse jusqu'au 16 août suivant. C.d A la suite de leur courrier du 1er juillet 2024, la juge instructeure a, le 9 juillet suivant, fourni aux hôtes des explications au sujet du traitement de leur recours et notamment de l'échange d'écritures engagé. C.e Également en date du 9 juillet 2024, le SEM a transmis sa réponse, par laquelle il a, en substance, proposé le rejet du recours. C.f Appelés à se déterminer à leur tour, par ordonnance du 19 juillet 2024, les recourants n'ont aucunement réagi. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les hôtes ont qualité pour recourir dès lors qu'ils ont participé à la procédure devant l'instance inférieure, sont spécialement atteints par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son annulation, même si la date originairement prévue pour la venue de leur ex-époux, respectivement (beau-)père, est dépassée (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493, ch. 1.2.6). Aussi, ces dernières ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est, en principe, pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.3 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où, d'une part, elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs et, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit, en principe, être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23.03.2016, modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18.03.2017). 4.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle au sujet de la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette question, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est, par ailleurs, corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15.09.2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié ; JO L 303 du 28.11.2018) différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant turc, l'invité est soumis à une telle obligation (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l'annexe I dudit règlement). 5. 5.1 Dans sa décision sur opposition, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé à l'encontre de de l'invité, au motif que le retour en Turquie à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré. Elle a, en particulier, retenu que, même si les moyens financiers en vue du séjour envisagé n'étaient pas contestés, E._______ n'avait pas établi entretenir de liens suffisamment étroits avec son pays d'origine pour y garantir ensuite son retour. En outre, elle a rappelé que le prénommé avait vécu en Suisse de (...) à 2014, avait alors été condamné pénalement et fait l'objet d'actes de défaut de biens ainsi que de poursuites pour un montant total conséquent de 189'397,90 francs. Dans ce contexte, le SEM a conclu que le risque migratoire était élevé, au vu également de la situation socio-économique en Turquie et de l'âge de l'invité qui peut rapidement impliquer des complications médicales. Il a, par ailleurs, relevé que les intéressés étaient en mesure de se rencontrer hors de l'Espace Schengen. 5.2 Dans le cadre du recours, les hôtes ont exposé que le séjour en Suisse de leur ex-époux, respectivement (beau-)père, visait un but précis, à savoir le mariage de A._______ en juillet 2024. Ils ont, de plus, soutenu qu'après avoir vécu plus de 30 ans en Suisse, E._______ avait alors décidé de rentrer définitivement en Turquie et qu'il y avait des attaches familiales importantes. Ils ont indiqué que tel était également le cas de la compagne du prénommé, laquelle l'accompagnerait pour le voyage aller-retour vers la Suisse. Dans ces circonstances, les recourants ont fait valoir que le retour en Turquie de l'invité était garanti. En outre, ils ont expliqué que C._______ était dans l'attente d'une greffe rénale et qu'il lui serait ainsi préjudiciable de partir à l'étranger. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorable sur les plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de celui-ci. Lors de l'examen de demandes de visas émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 7. 7.1 En l'occurrence, au vu de la situation socio-économique et politique prévalant en Turquie, les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'invité prolonger son séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée du visa sollicité ne sauraient, de prime abord, être écartées. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît la population en Turquie. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 12'985,8 dollars (USD) en 2023, cet Etat demeure en dessous des standards européens (cf. Groupe de la Banque mondiale, Données, Turquie, ; Le Figaro, En Turquie, l'inflation ralentit mais culmine toujours à 52% sur un an en août, 03.09.2024, https://www.lefigaro.fr/flash-eco/en-turquie-l-inflation-ralentit-mais-culmine-toujours-a-52-sur-un-an-en-aout-20240903 >). En outre, la situation politique intérieure reste tendue (cf. arrêt du TAF F-4962/2023 du 6 mai 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit.). Dans les grandes villes, des manifestations et des débordements peuvent se produire à tout moment en raison des tensions internes, mais aussi en lien avec la guerre israélo-palestinienne. Le risque d'attentats terroristes y est, du reste, réel. Les conflits armés dans les pays voisins, en Syrie et en Irak, peuvent également avoir des répercussions sur les conditions de sécurité à court terme, notamment dans les zones frontalières (cf. Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], Conseils pour les voyages - Turquie, 03.05.2024, https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-les-voyages/turquie/conseils-pour-les-voyages turquie.html#edaf8f4c5 ). Dans ce contexte, le Tribunal relève encore, à l'instar du SEM, que la Turquie est le deuxième pays d'origine des requérants d'asile pour l'année 2023 (cf. SEM, Statistique en matière d'asile 2023, 15.02.2024, p. 3, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/publiservice/statistik/asylstatistik/2023/stat-jahr-2023-kommentar.pdf.download.pdf/stat-jahr-2023-kommentar-f.pdf >, sources consultées le 17.09.2024). Ainsi, le Tribunal ne saurait omettre que ces conditions de vie défavorables entraînent une pression migratoire non négligeable sur la population du pays et peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter son Etat d'origine afin de connaître de meilleures perspectives d'avenir. 7.2 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de personnes étrangères pour conclure à l'absence de garantie quant à leur sortie de l'Espace Schengen à l'issue de la durée de validité du visa convoité. En effet, il convient également de prendre en considération les particularités du cas d'espèce et plus particulièrement les responsabilités et les attaches que la personne démontre avoir dans son pays d'origine notamment sur les plans familial, social et professionnel. Si ces dernières sont suffisamment importantes, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant au départ ponctuel de la personne à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 8). 7.3 Il sied dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de E._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.3.1 Sur le plan professionnel tout d'abord, force est de constater que le prénommé est retraité depuis le mois de juillet 2016. Il ressort de la décision attaquée que celui-ci touche, à ce titre, une rente mensuelle d'environ 210 francs et disposait, au 21 juin 2023, d'un montant équivalant à 4'213 francs sur ses comptes bancaires. Une telle situation financière, notamment avec un revenu mensuel inférieur au salaire tant minimum que moyen en Turquie (cf. Atlas, Turkey's Minimum Wage Regulations: Understanding the 2024 Update, 18.06.2024, ; World Salaries, Average Salary in Turkey for 2024, < https://worldsalaries.com/average-salary-in-turkey/ ), n'est pas, contrairement à l'analyse retenue par le SEM dans la décision entreprise, de nature à plaider en faveur d'un retour en Turquie à l'échéance du visa sollicité. 7.3.2 Par ailleurs, les recourants ont indiqué que leur ex-époux, respectivement (beau-)père, avait des enfants, des petits-enfants, des frère et soeurs ainsi qu'une nouvelle compagne dans son pays d'origine. Cela dit, il est prévu que cette dernière effectue également le voyage en Suisse. Partant, même s'il a été allégué que ladite compagne est proche-aidante pour sa mère relativement âgée, il y a lieu de retenir que l'invité ne bénéficie pas, sur le plan personnel, d'une situation susceptible de constituer un sérieux obstacle à une éventuelle réinstallation en Suisse. 7.3.3 Au contraire, E._______ a de la famille dans ce pays, en particulier ses enfants à qui il souhaite précisément rendre visite. Or, comme l'expérience l'a démontré, la tendance migratoire est renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7). Le risque migratoire apparaît d'autant plus important en l'espèce que le prénommé a vécu plus de 30 ans en Suisse, jusqu'en 2014, et saurait donc y retrouver ses repères. Ces circonstances ne peuvent que renforcer les doutes émis par l'autorité intimée quant à une sortie ponctuelle de l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité. 7.3.4 Il ressort, de plus, de la décision attaquée que l'invité fait l'objet d'actes de défaut de biens et de poursuites à hauteur de 189'397,90 francs (hors frais d'encaissement). Dans ce contexte, les autorités compétentes du canton de Fribourg, où E._______ a précédemment vécu durant son séjour en Suisse, se sont déclarées défavorables à la délivrance d'un visa. C'est sans outrepasser son large pouvoir d'appréciation que le SEM a pris en compte ces éléments pour mettre en oeuvre la politique restrictive d'admission en la matière (cf. supra, consid. 3.1 et 3.3). 7.3.5 En conséquence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la présente demande de visa ni le but précis de celle-ci (mariage de A._______), le Tribunal estime que l'invité ne dispose pas, en Turquie, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation difficile prévalant sur place, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra, consid. 6.3. et 7.1). 7.4 Au demeurant, sans remettre nullement en cause la bonne foi des recourants, le Tribunal relève que l'expérience a montré, à maintes reprises, que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité qu'une fois en Suisse, la personne invitée qui conserve seule la maîtrise de ses actes prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7 ; 2009/27 consid. 9). 7.5 En tout état de cause, un refus de visa Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher définitivement l'invité et les recourants de se voir, malgré les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle et la charge financière supplémentaire que cela pourrait engendrer. Même si le Tribunal ne minimise pas le fait que C._______ soit en attente d'une greffe rénale ni les impacts d'un traitement par dialyse péritonéale, il ne ressort pas du dossier que celle-ci soit, en l'état, inapte à voyager. Il demeure dès lors possible aux intéressés de se réunir hors de l'Espace Schengen. 7.6 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de l'invité. 7.7 Enfin, il constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de E._______ (cf. supra, consid. 4.3).
8. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 25 avril 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 3 juin 2024.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :