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F-2745/2017

F-2745/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-11-17 · Français CH

Annulation de la naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. X._______, ressortissant ghanéen né le (...) 1970, est entré illégalement en Suisse le 22 novembre 2001 pour y déposer le même jour une demande d'asile. Par décision du 19 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement le SEM), n'est pas entré en matière sur la requête précitée et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le recours interjeté le 5 septembre 2002 contre cette décision a été rejeté par décision du 10 novembre 2005 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) et un délai au 5 janvier 2006 a été imparti par l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) au prénommé afin qu'il quitte la Suisse. B. Le 14 juillet 2006, X._______ a contracté mariage devant l'état civil de Genève avec une ressortissante suisse, Y._______, née le (...) 1946. A la suite de ce mariage, l'intéressé a pris le nom de famille de son épouse et a été mis par l'Office de la population du canton de Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle régulièrement renouvelée, avant d'obtenir une autorisation d'établissement valable jusqu'au 13 juillet 2016. C. C.a En date du 10 janvier 2011, X._______ a rempli à l'attention de l'ODM une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). Le 5 avril 2012, le Service des naturalisations du canton de Genève a établi un rapport d'enquête, duquel il ressortait notamment que l'intéressé et son épouse vivaient en communauté conjugale. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, X._______ et son épouse ont en outre contresigné, le 10 mai 2013, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur. C.b Par décision du 14 mai 2013, entrée en force le 15 juin 2013, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse (commune de (...) / canton des Grisons). D. Le 1er mars 2014, X._______ a quitté le domicile conjugal et pris un domicile séparé à Genève. L'intéressé et son épouse ont déposé, le 20 juin 2014, une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention complète sur les effets du divorce. E. Le 26 août 2014, Z._______, ressortissante française née le (...) 1973, a donné naissance à U._______, enfant reconnu par X._______. F. Le jugement de divorce concernant les époux X._______ et Y._______ a été prononcé le 4 novembre 2014 et est devenu définitif et exécutoire le 17 novembre 2014. G. G.a Informé de ces faits, le SEM, par lettre du 21 janvier 2016, a indiqué à X._______ qu'au regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à ce dernier de présenter des observations à ce sujet. G.b Le 24 février 2016, l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a fait parvenir ses déterminations écrites au SEM. Il a contesté avoir obtenu sa naturalisation facilitée par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Il a précisé que lui et son épouse avaient contresigné en toute bonne foi leur déclaration du 10 mai 2013 selon laquelle ils vivaient alors dans une communauté conjugale effective et stable et qu'aucune séparation n'était envisagée à ce moment-là. Il a indiqué que ce n'était qu'à partir du début de l'année 2014 que ses relations avec son épouse s'étaient détériorées, qu'ils s'étaient alors peu à peu éloignés l'un de l'autre et avaient envisagé de vivre séparés avant de déposer leur demande conjointe de divorce au mois de juin 2014. Enfin, il a fait valoir que le fait d'accuser de fraude les époux lorsque l'épouse était plus âgée que son conjoint, et non le contraire, était du « sexisme » et que le fait que le conjoint soit « noir » jouait certainement un rôle dans l'ouverture de la présente procédure en matière d'annulation de la naturalisation. G.c Par courrier du 12 septembre 2016, le SEM s'est adressé aux autorités genevoises compétentes pour leur demander de procéder à l'audition de l'ex-épouse de l'intéressé, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré son mariage, sa séparation et son divorce d'avec ce dernier. Par courrier du même jour, le SEM a informé X._______ de cette démarche afin qu'il puisse assister à cette audition s'il le désirait. G.d Le 22 novembre 2016, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (secteurs naturalisations) a procédé à l'audition de Y._______ en l'absence son ex-époux. La prénommée a notamment déclaré qu'elle avait rencontré son ex-époux durant l'été 2005 dans un bus, qu'ils avaient ensuite fait connaissance et pris l'initiative ensemble de contracter mariage. Elle a affirmé que tout se passait bien dans leur couple jusqu'au jour où elle n'avait plus ressenti de sentiments envers son époux, soit quelques mois avant la demande de divorce, et qu'elle avait alors pris la décision de divorcer tout en ne sachant pas si son époux l'avait trompée. Elle a indiqué qu'au moment de la naturalisation de l'intéressé, sa communauté conjugale était effective et stable. Elle a encore précisé qu'après la naturalisation aucun événement particulier ne s'était passé qui aurait pu remettre en cause la communauté conjugale, qu'elle avait appris de son conjoint l'existence d'un enfant adultérin avant sa naissance et que son mari l'avait reconnu, mais qu'elle avait ignoré tout de cette relation extra-conjugale avant que son époux ne lui en parle. G.e Le 28 novembre 2016, le SEM a transmis à X._______ le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-conjointe en lui fixant un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce qu'il jugerait pertinente. L'intéressé n'a fait part d'aucune observation dans le délai imparti. G.f Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton des Grisons ont donné, le 13 avril 2017, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X._______. H. Par décision du 20 avril 2017, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au prénommé. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de X._______ n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que l'intéressé avait conçu un enfant adultérin à peine cinq mois après la décision de naturalisation facilitée, alors qu'il n'était pas encore séparé de son épouse, et que cette dernière, qui avait réalisé qu'elle n'avait plus de sentiments pour son mari après la naturalisation, avait rapidement entamé une procédure de divorce, sans que l'un ou l'autre conjoint ne cherche ensuite à sauvegarder leur union conjugale. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. I. Par mémoire du 11 mai 2017, X._______, agissant par l'entremise de son avocate, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à l'annulation du prononcé querellé. A l'appui de son pourvoi, le recourant a repris l'état de fait exposé par l'autorité de première instance en précisant que son amie, ressortissante française, qui avait mis au monde, le 26 août 2014, leur fils - qu'il avait reconnu quelques jours avant sa naissance - faisait ménage commun avec lui depuis le mois de septembre 2015 et qu'il envisageait de l'épouser au mois de juin 2017. Par ailleurs, l'intéressé a contesté à nouveau avoir obtenu la naturalisation facilitée par des déclarations mensongères et allégué qu'au moment de signer la déclaration commune du 10 mai 2013, il pensait « en toute bonne foi continuer à vivre en communauté conjugale avec son épouse jusqu'à la fin de ses jours ». Il a encore précisé qu'il avait fait connaissance avec la mère de son fils à la fin de l'été 2013, qu'au départ, « il pensait qu'il s'agissait d'une aventure sans lendemain », que la grossesse et la perspective d'avoir un enfant avait alors remis en question son mariage et ses sentiments envers son épouse, que cette dernière s'en était rendu compte et avait aussi cessé d'éprouver des sentiments amoureux envers lui et que vers la fin de l'année 2013, chacun avait eu envie de continuer sa vie de son côté. J. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 28 juin 2017. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 24 août 2017, s'est référé aux observations formulées dans son recours du 11 mai 2017. Cette réplique a été portée à la connaissance du SEM sans ouvrir toutefois un nouvel échange d'écritures. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2). 4.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).

5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à X._______ le 14 mai 2013 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 20 avril 2017, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente (Grisons). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis LN).

6. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Ainsi, il ressort du dossier que le recourant, après être entré en Suisse au mois de novembre 2001 pour y déposer une demande d'asile, était sous le coup d'une décision de non-entrée en matière d'asile et de renvoi de Suisse (cf. décision de l'ODR du 19 juillet 2002), lorsqu'il a rencontré sa future épouse en été 2005 (p.-v. d'audition de Y._______ du 22 novembre 2016, question 1.1), que le recours interjeté contre cette décision a par la suite été rejeté (cf. décision de la CRA du 10 novembre 2005) et qu'un délai au 5 janvier 2006 lui avait été imparti pour quitter la Suisse (cf. lettre de l'ODM du 23 novembre 2005). L'intéressé a ensuite contracté mariage, le 14 juillet 2006, à Genève avec une ressortissante suisse et a ainsi été mis, après ce mariage, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial régulièrement renouvelée, avant d'obtenir une autorisation d'établissement. Le 10 janvier 2011, le recourant a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée (cf. formulaire de demande de naturalisation facilitée). Le 10 mai 2013, il a cosigné avec son épouse la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 13 mai 2013, l'ODM lui a conféré la nationalité suisse. Le 1er mars 2014, l'intéressé quitte son épouse et prend un domicile séparé (cf. p.-v. d'audition de Y._______ du 22 novembre 2016, question 1.1 et mémoire de recours, p. 2). Le 20 juin 2014, les époux ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève qui, en date du 4 novembre 2014, a prononcé leur divorce (cf. décision dudit tribunal figurant au dossier). L'enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en particulier la fin de la vie commune neuf mois environ après l'entrée en force le 15 juin 2013 de la décision de naturalisation facilitée et le dépôt d'une requête commune de divorce douze mois après l'entrée en force de ladite naturalisation, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, à fonder la présomption, quoiqu'en dise le recourant, que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait réellement une vie future commune (cf. notamment arrêts du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.2; 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.2). Cette présomption a du reste été maintes fois confirmée par la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). 6.2 Cette présomption est en outre renforcée par d'autres éléments du dossier. A ce sujet, le Tribunal relève notamment les conditions de séjour précaires du recourant lors de son mariage avec Y._______. Comme indiqué ci-avant, par décision du 10 novembre 2005, la CRA avait rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de non-entrée en matière d'asile et de renvoi de Suisse et l'ODM lui avait imparti un délai pour quitter le territoire suisse. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique, de vingt-quatre ans son aînée. Le Tribunal rappelle à ce propos que si l'influence exercée par un statut précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une communauté conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, tels qu'une grande différence d'âge entre les époux, ce qui est précisément le cas en l'espèce (cf. à titre d'exemple, l'ATF 130 II 482 consid. 3.1). A cela s'ajoute le fait que le recourant a eu une relation extraconjugale avec une ressortissante française, de trois ans sa cadette, seulement cinq mois après l'obtention de la nationalité suisse et que cette relation a de surcroît conduit à la naissance d'un enfant qu'il a reconnu au mois d'août 2016, ce qui tend à confirmer que l'union conjugale entre les ex-époux ne présentait pas la stabilité requise au moment déterminant. Enfin, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations du recourant que les intéressés, à la suite de leur séparation au mois de mars 2014, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union. Or, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1).

7. A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. consid. 4.5 ci-avant et la jurisprudence citée). 7.1 A ce propos, le recourant a fait valoir que ses sentiments envers son épouse avaient évolué après l'octroi de la naturalisation facilitée. Il a indiqué avoir fait connaissance à la fin de l'été 2013 d'une femme, avec laquelle il avait eu une « aventure sans lendemain », mais que lorsqu'il avait appris la « grossesse de sa maîtresse », il avait remis en question son mariage au vu de la perspective d'avoir un fils (cf. mémoire de recours, p.3). Il a aussi précisé que son épouse s'était rendu compte de ce changement, puisqu'à la même période, elle avait cessé d'éprouver des sentiments amoureux envers lui. 7.2 Le Tribunal constate cependant que la relation extra-conjugale dont il est question a commencé par une rencontre en été 2013 (cf. mémoire de recours, p. 3) et s'est poursuivie par la conception d'un enfant aux mois de novembre-décembre 2013, ce dernier étant né en août 2014. Le recourant n'a cependant fourni aucune explication quant aux causes l'ayant incité à tromper son épouse six mois à peine après l'entrée en force de la décision de naturalisation facilitée. Il a juste relevé que ses sentiments envers sa conjointe avaient été remis en question lorsqu'il avait appris la grossesse de sa maîtresse, soit après avoir commis son adultère. De même, l'ex-épouse de l'intéressé n'a donné aucune indication sur les causes l'ayant conduite à n'avoir plus de sentiment pour son conjoint. Elle a seulement mentionné que rien de particulier ne s'était passé et que « n'ayant plus d'amour » pour son époux, elle avait pris la décision de divorcer (cf. p.-v. du 22 novembre 2016, question 2.2 et 6), étant précisé qu'elle n'était pas au courant de la relation extra-conjugale de son mari au moment de la séparation du couple au mois de mars 2014 et du dépôt de la demande conjointe de divorce au mois de juin 2014 (cf. ibid., question 8). Dès lors, le Tribunal considère qu'au vu de l'absence concrète de raison pouvant expliquer le désamour de son épouse, l'union conjugale entre les ex-époux ne présentait déjà plus la stabilité requise au moment où ils ont signé leur déclaration conjointe concernant leur communauté conjugale. A cela s'ajoute, qu'il est peu vraisemblable que le recourant et son ex-conjointe, s'ils formaient réellement un couple uni et stable au moment de leur déclaration conjointe, n'aient pas tenté de sauver d'une manière ou autre leur union avant d'envisager une solution aussi radicale que le divorce treize mois après la signature de ladite déclaration. 7.3 Il s'ensuit que les explications présentées par le recourant pour tenter de justifier la dégradation rapide du lien conjugal, voire son absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple, ne sauraient revêtir les caractéristiques de faits susceptibles de renverser la présomption de fait établie plus haut, dans la mesure où ces allégations ne sont guère convaincantes pour les motifs relevés ci-avant. En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question la possibilité que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune de près de huit années, relève qu'à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par le recourant et son épouse ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. 7.4 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée au recourant.

8. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi pour l'enfant U._______, né le 26 août 2014 des oeuvres de Z._______ et X._______ (cf. consid. E). A cet égard, le Tribunal observe qu'il n'apparait pas, au regard de la législation française, que cet enfant soit menacé d'apatridie. En effet, aux termes de l'art. 18 du Code civil français, est français l'enfant dont l'un des deux parents au moins est français. Z._______ étant citoyenne française, l'enfant U._______ pourra acquérir la nationalité française dans la mesure où elle ne lui a pas déjà été octroyée. En conséquence, il ne se justifie pas, en l'espèce, de s'écarter de la norme prévue à l'art. 41 al. 3 LN.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 avril 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).

E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

E. 3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.).

E. 3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).

E. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.).

E. 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées).

E. 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2).

E. 4.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).

E. 4.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).

E. 5 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à X._______ le 14 mai 2013 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 20 avril 2017, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente (Grisons). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis LN).

E. 6 Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

E. 6.1 Ainsi, il ressort du dossier que le recourant, après être entré en Suisse au mois de novembre 2001 pour y déposer une demande d'asile, était sous le coup d'une décision de non-entrée en matière d'asile et de renvoi de Suisse (cf. décision de l'ODR du 19 juillet 2002), lorsqu'il a rencontré sa future épouse en été 2005 (p.-v. d'audition de Y._______ du 22 novembre 2016, question 1.1), que le recours interjeté contre cette décision a par la suite été rejeté (cf. décision de la CRA du 10 novembre 2005) et qu'un délai au 5 janvier 2006 lui avait été imparti pour quitter la Suisse (cf. lettre de l'ODM du 23 novembre 2005). L'intéressé a ensuite contracté mariage, le 14 juillet 2006, à Genève avec une ressortissante suisse et a ainsi été mis, après ce mariage, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial régulièrement renouvelée, avant d'obtenir une autorisation d'établissement. Le 10 janvier 2011, le recourant a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée (cf. formulaire de demande de naturalisation facilitée). Le 10 mai 2013, il a cosigné avec son épouse la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 13 mai 2013, l'ODM lui a conféré la nationalité suisse. Le 1er mars 2014, l'intéressé quitte son épouse et prend un domicile séparé (cf. p.-v. d'audition de Y._______ du 22 novembre 2016, question 1.1 et mémoire de recours, p. 2). Le 20 juin 2014, les époux ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève qui, en date du 4 novembre 2014, a prononcé leur divorce (cf. décision dudit tribunal figurant au dossier). L'enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en particulier la fin de la vie commune neuf mois environ après l'entrée en force le 15 juin 2013 de la décision de naturalisation facilitée et le dépôt d'une requête commune de divorce douze mois après l'entrée en force de ladite naturalisation, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, à fonder la présomption, quoiqu'en dise le recourant, que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait réellement une vie future commune (cf. notamment arrêts du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.2; 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.2). Cette présomption a du reste été maintes fois confirmée par la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2).

E. 6.2 Cette présomption est en outre renforcée par d'autres éléments du dossier. A ce sujet, le Tribunal relève notamment les conditions de séjour précaires du recourant lors de son mariage avec Y._______. Comme indiqué ci-avant, par décision du 10 novembre 2005, la CRA avait rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de non-entrée en matière d'asile et de renvoi de Suisse et l'ODM lui avait imparti un délai pour quitter le territoire suisse. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique, de vingt-quatre ans son aînée. Le Tribunal rappelle à ce propos que si l'influence exercée par un statut précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une communauté conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, tels qu'une grande différence d'âge entre les époux, ce qui est précisément le cas en l'espèce (cf. à titre d'exemple, l'ATF 130 II 482 consid. 3.1). A cela s'ajoute le fait que le recourant a eu une relation extraconjugale avec une ressortissante française, de trois ans sa cadette, seulement cinq mois après l'obtention de la nationalité suisse et que cette relation a de surcroît conduit à la naissance d'un enfant qu'il a reconnu au mois d'août 2016, ce qui tend à confirmer que l'union conjugale entre les ex-époux ne présentait pas la stabilité requise au moment déterminant. Enfin, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations du recourant que les intéressés, à la suite de leur séparation au mois de mars 2014, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union. Or, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1).

E. 7 A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. consid. 4.5 ci-avant et la jurisprudence citée).

E. 7.1 A ce propos, le recourant a fait valoir que ses sentiments envers son épouse avaient évolué après l'octroi de la naturalisation facilitée. Il a indiqué avoir fait connaissance à la fin de l'été 2013 d'une femme, avec laquelle il avait eu une « aventure sans lendemain », mais que lorsqu'il avait appris la « grossesse de sa maîtresse », il avait remis en question son mariage au vu de la perspective d'avoir un fils (cf. mémoire de recours, p.3). Il a aussi précisé que son épouse s'était rendu compte de ce changement, puisqu'à la même période, elle avait cessé d'éprouver des sentiments amoureux envers lui.

E. 7.2 Le Tribunal constate cependant que la relation extra-conjugale dont il est question a commencé par une rencontre en été 2013 (cf. mémoire de recours, p. 3) et s'est poursuivie par la conception d'un enfant aux mois de novembre-décembre 2013, ce dernier étant né en août 2014. Le recourant n'a cependant fourni aucune explication quant aux causes l'ayant incité à tromper son épouse six mois à peine après l'entrée en force de la décision de naturalisation facilitée. Il a juste relevé que ses sentiments envers sa conjointe avaient été remis en question lorsqu'il avait appris la grossesse de sa maîtresse, soit après avoir commis son adultère. De même, l'ex-épouse de l'intéressé n'a donné aucune indication sur les causes l'ayant conduite à n'avoir plus de sentiment pour son conjoint. Elle a seulement mentionné que rien de particulier ne s'était passé et que « n'ayant plus d'amour » pour son époux, elle avait pris la décision de divorcer (cf. p.-v. du 22 novembre 2016, question 2.2 et 6), étant précisé qu'elle n'était pas au courant de la relation extra-conjugale de son mari au moment de la séparation du couple au mois de mars 2014 et du dépôt de la demande conjointe de divorce au mois de juin 2014 (cf. ibid., question 8). Dès lors, le Tribunal considère qu'au vu de l'absence concrète de raison pouvant expliquer le désamour de son épouse, l'union conjugale entre les ex-époux ne présentait déjà plus la stabilité requise au moment où ils ont signé leur déclaration conjointe concernant leur communauté conjugale. A cela s'ajoute, qu'il est peu vraisemblable que le recourant et son ex-conjointe, s'ils formaient réellement un couple uni et stable au moment de leur déclaration conjointe, n'aient pas tenté de sauver d'une manière ou autre leur union avant d'envisager une solution aussi radicale que le divorce treize mois après la signature de ladite déclaration.

E. 7.3 Il s'ensuit que les explications présentées par le recourant pour tenter de justifier la dégradation rapide du lien conjugal, voire son absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple, ne sauraient revêtir les caractéristiques de faits susceptibles de renverser la présomption de fait établie plus haut, dans la mesure où ces allégations ne sont guère convaincantes pour les motifs relevés ci-avant. En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question la possibilité que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune de près de huit années, relève qu'à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par le recourant et son épouse ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.

E. 7.4 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée au recourant.

E. 8 Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi pour l'enfant U._______, né le 26 août 2014 des oeuvres de Z._______ et X._______ (cf. consid. E). A cet égard, le Tribunal observe qu'il n'apparait pas, au regard de la législation française, que cet enfant soit menacé d'apatridie. En effet, aux termes de l'art. 18 du Code civil français, est français l'enfant dont l'un des deux parents au moins est français. Z._______ étant citoyenne française, l'enfant U._______ pourra acquérir la nationalité française dans la mesure où elle ne lui a pas déjà été octroyée. En conséquence, il ne se justifie pas, en l'espèce, de s'écarter de la norme prévue à l'art. 41 al. 3 LN.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 avril 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur le montant de l'avance de1'000 francs versée le 10 juin 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son avocate (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - en copie à l'Office cantonal de la population et des migrations (secteur naturalisations) à Genève, pour information et avec dossier cantonal en retour - en copie au "Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden (Bürgerrecht und Zivilrecht)", pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2745/2017 Arrêt du 17 novembre 2017 Composition Gregor Chatton (président du collège), Philippe Weissenberger, Blaise Vuille, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Elisabeth Ziegler, Henri-Mussard 22, 1208 Genève, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. X._______, ressortissant ghanéen né le (...) 1970, est entré illégalement en Suisse le 22 novembre 2001 pour y déposer le même jour une demande d'asile. Par décision du 19 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement le SEM), n'est pas entré en matière sur la requête précitée et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le recours interjeté le 5 septembre 2002 contre cette décision a été rejeté par décision du 10 novembre 2005 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) et un délai au 5 janvier 2006 a été imparti par l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) au prénommé afin qu'il quitte la Suisse. B. Le 14 juillet 2006, X._______ a contracté mariage devant l'état civil de Genève avec une ressortissante suisse, Y._______, née le (...) 1946. A la suite de ce mariage, l'intéressé a pris le nom de famille de son épouse et a été mis par l'Office de la population du canton de Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle régulièrement renouvelée, avant d'obtenir une autorisation d'établissement valable jusqu'au 13 juillet 2016. C. C.a En date du 10 janvier 2011, X._______ a rempli à l'attention de l'ODM une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). Le 5 avril 2012, le Service des naturalisations du canton de Genève a établi un rapport d'enquête, duquel il ressortait notamment que l'intéressé et son épouse vivaient en communauté conjugale. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, X._______ et son épouse ont en outre contresigné, le 10 mai 2013, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur. C.b Par décision du 14 mai 2013, entrée en force le 15 juin 2013, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse (commune de (...) / canton des Grisons). D. Le 1er mars 2014, X._______ a quitté le domicile conjugal et pris un domicile séparé à Genève. L'intéressé et son épouse ont déposé, le 20 juin 2014, une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention complète sur les effets du divorce. E. Le 26 août 2014, Z._______, ressortissante française née le (...) 1973, a donné naissance à U._______, enfant reconnu par X._______. F. Le jugement de divorce concernant les époux X._______ et Y._______ a été prononcé le 4 novembre 2014 et est devenu définitif et exécutoire le 17 novembre 2014. G. G.a Informé de ces faits, le SEM, par lettre du 21 janvier 2016, a indiqué à X._______ qu'au regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à ce dernier de présenter des observations à ce sujet. G.b Le 24 février 2016, l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a fait parvenir ses déterminations écrites au SEM. Il a contesté avoir obtenu sa naturalisation facilitée par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Il a précisé que lui et son épouse avaient contresigné en toute bonne foi leur déclaration du 10 mai 2013 selon laquelle ils vivaient alors dans une communauté conjugale effective et stable et qu'aucune séparation n'était envisagée à ce moment-là. Il a indiqué que ce n'était qu'à partir du début de l'année 2014 que ses relations avec son épouse s'étaient détériorées, qu'ils s'étaient alors peu à peu éloignés l'un de l'autre et avaient envisagé de vivre séparés avant de déposer leur demande conjointe de divorce au mois de juin 2014. Enfin, il a fait valoir que le fait d'accuser de fraude les époux lorsque l'épouse était plus âgée que son conjoint, et non le contraire, était du « sexisme » et que le fait que le conjoint soit « noir » jouait certainement un rôle dans l'ouverture de la présente procédure en matière d'annulation de la naturalisation. G.c Par courrier du 12 septembre 2016, le SEM s'est adressé aux autorités genevoises compétentes pour leur demander de procéder à l'audition de l'ex-épouse de l'intéressé, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré son mariage, sa séparation et son divorce d'avec ce dernier. Par courrier du même jour, le SEM a informé X._______ de cette démarche afin qu'il puisse assister à cette audition s'il le désirait. G.d Le 22 novembre 2016, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (secteurs naturalisations) a procédé à l'audition de Y._______ en l'absence son ex-époux. La prénommée a notamment déclaré qu'elle avait rencontré son ex-époux durant l'été 2005 dans un bus, qu'ils avaient ensuite fait connaissance et pris l'initiative ensemble de contracter mariage. Elle a affirmé que tout se passait bien dans leur couple jusqu'au jour où elle n'avait plus ressenti de sentiments envers son époux, soit quelques mois avant la demande de divorce, et qu'elle avait alors pris la décision de divorcer tout en ne sachant pas si son époux l'avait trompée. Elle a indiqué qu'au moment de la naturalisation de l'intéressé, sa communauté conjugale était effective et stable. Elle a encore précisé qu'après la naturalisation aucun événement particulier ne s'était passé qui aurait pu remettre en cause la communauté conjugale, qu'elle avait appris de son conjoint l'existence d'un enfant adultérin avant sa naissance et que son mari l'avait reconnu, mais qu'elle avait ignoré tout de cette relation extra-conjugale avant que son époux ne lui en parle. G.e Le 28 novembre 2016, le SEM a transmis à X._______ le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-conjointe en lui fixant un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce qu'il jugerait pertinente. L'intéressé n'a fait part d'aucune observation dans le délai imparti. G.f Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton des Grisons ont donné, le 13 avril 2017, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X._______. H. Par décision du 20 avril 2017, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au prénommé. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de X._______ n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que l'intéressé avait conçu un enfant adultérin à peine cinq mois après la décision de naturalisation facilitée, alors qu'il n'était pas encore séparé de son épouse, et que cette dernière, qui avait réalisé qu'elle n'avait plus de sentiments pour son mari après la naturalisation, avait rapidement entamé une procédure de divorce, sans que l'un ou l'autre conjoint ne cherche ensuite à sauvegarder leur union conjugale. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. I. Par mémoire du 11 mai 2017, X._______, agissant par l'entremise de son avocate, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à l'annulation du prononcé querellé. A l'appui de son pourvoi, le recourant a repris l'état de fait exposé par l'autorité de première instance en précisant que son amie, ressortissante française, qui avait mis au monde, le 26 août 2014, leur fils - qu'il avait reconnu quelques jours avant sa naissance - faisait ménage commun avec lui depuis le mois de septembre 2015 et qu'il envisageait de l'épouser au mois de juin 2017. Par ailleurs, l'intéressé a contesté à nouveau avoir obtenu la naturalisation facilitée par des déclarations mensongères et allégué qu'au moment de signer la déclaration commune du 10 mai 2013, il pensait « en toute bonne foi continuer à vivre en communauté conjugale avec son épouse jusqu'à la fin de ses jours ». Il a encore précisé qu'il avait fait connaissance avec la mère de son fils à la fin de l'été 2013, qu'au départ, « il pensait qu'il s'agissait d'une aventure sans lendemain », que la grossesse et la perspective d'avoir un enfant avait alors remis en question son mariage et ses sentiments envers son épouse, que cette dernière s'en était rendu compte et avait aussi cessé d'éprouver des sentiments amoureux envers lui et que vers la fin de l'année 2013, chacun avait eu envie de continuer sa vie de son côté. J. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 28 juin 2017. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 24 août 2017, s'est référé aux observations formulées dans son recours du 11 mai 2017. Cette réplique a été portée à la connaissance du SEM sans ouvrir toutefois un nouvel échange d'écritures. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2). 4.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).

5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à X._______ le 14 mai 2013 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 20 avril 2017, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente (Grisons). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis LN).

6. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Ainsi, il ressort du dossier que le recourant, après être entré en Suisse au mois de novembre 2001 pour y déposer une demande d'asile, était sous le coup d'une décision de non-entrée en matière d'asile et de renvoi de Suisse (cf. décision de l'ODR du 19 juillet 2002), lorsqu'il a rencontré sa future épouse en été 2005 (p.-v. d'audition de Y._______ du 22 novembre 2016, question 1.1), que le recours interjeté contre cette décision a par la suite été rejeté (cf. décision de la CRA du 10 novembre 2005) et qu'un délai au 5 janvier 2006 lui avait été imparti pour quitter la Suisse (cf. lettre de l'ODM du 23 novembre 2005). L'intéressé a ensuite contracté mariage, le 14 juillet 2006, à Genève avec une ressortissante suisse et a ainsi été mis, après ce mariage, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial régulièrement renouvelée, avant d'obtenir une autorisation d'établissement. Le 10 janvier 2011, le recourant a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée (cf. formulaire de demande de naturalisation facilitée). Le 10 mai 2013, il a cosigné avec son épouse la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 13 mai 2013, l'ODM lui a conféré la nationalité suisse. Le 1er mars 2014, l'intéressé quitte son épouse et prend un domicile séparé (cf. p.-v. d'audition de Y._______ du 22 novembre 2016, question 1.1 et mémoire de recours, p. 2). Le 20 juin 2014, les époux ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève qui, en date du 4 novembre 2014, a prononcé leur divorce (cf. décision dudit tribunal figurant au dossier). L'enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en particulier la fin de la vie commune neuf mois environ après l'entrée en force le 15 juin 2013 de la décision de naturalisation facilitée et le dépôt d'une requête commune de divorce douze mois après l'entrée en force de ladite naturalisation, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, à fonder la présomption, quoiqu'en dise le recourant, que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait réellement une vie future commune (cf. notamment arrêts du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.2; 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.2). Cette présomption a du reste été maintes fois confirmée par la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). 6.2 Cette présomption est en outre renforcée par d'autres éléments du dossier. A ce sujet, le Tribunal relève notamment les conditions de séjour précaires du recourant lors de son mariage avec Y._______. Comme indiqué ci-avant, par décision du 10 novembre 2005, la CRA avait rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de non-entrée en matière d'asile et de renvoi de Suisse et l'ODM lui avait imparti un délai pour quitter le territoire suisse. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique, de vingt-quatre ans son aînée. Le Tribunal rappelle à ce propos que si l'influence exercée par un statut précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une communauté conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, tels qu'une grande différence d'âge entre les époux, ce qui est précisément le cas en l'espèce (cf. à titre d'exemple, l'ATF 130 II 482 consid. 3.1). A cela s'ajoute le fait que le recourant a eu une relation extraconjugale avec une ressortissante française, de trois ans sa cadette, seulement cinq mois après l'obtention de la nationalité suisse et que cette relation a de surcroît conduit à la naissance d'un enfant qu'il a reconnu au mois d'août 2016, ce qui tend à confirmer que l'union conjugale entre les ex-époux ne présentait pas la stabilité requise au moment déterminant. Enfin, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations du recourant que les intéressés, à la suite de leur séparation au mois de mars 2014, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union. Or, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1).

7. A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. consid. 4.5 ci-avant et la jurisprudence citée). 7.1 A ce propos, le recourant a fait valoir que ses sentiments envers son épouse avaient évolué après l'octroi de la naturalisation facilitée. Il a indiqué avoir fait connaissance à la fin de l'été 2013 d'une femme, avec laquelle il avait eu une « aventure sans lendemain », mais que lorsqu'il avait appris la « grossesse de sa maîtresse », il avait remis en question son mariage au vu de la perspective d'avoir un fils (cf. mémoire de recours, p.3). Il a aussi précisé que son épouse s'était rendu compte de ce changement, puisqu'à la même période, elle avait cessé d'éprouver des sentiments amoureux envers lui. 7.2 Le Tribunal constate cependant que la relation extra-conjugale dont il est question a commencé par une rencontre en été 2013 (cf. mémoire de recours, p. 3) et s'est poursuivie par la conception d'un enfant aux mois de novembre-décembre 2013, ce dernier étant né en août 2014. Le recourant n'a cependant fourni aucune explication quant aux causes l'ayant incité à tromper son épouse six mois à peine après l'entrée en force de la décision de naturalisation facilitée. Il a juste relevé que ses sentiments envers sa conjointe avaient été remis en question lorsqu'il avait appris la grossesse de sa maîtresse, soit après avoir commis son adultère. De même, l'ex-épouse de l'intéressé n'a donné aucune indication sur les causes l'ayant conduite à n'avoir plus de sentiment pour son conjoint. Elle a seulement mentionné que rien de particulier ne s'était passé et que « n'ayant plus d'amour » pour son époux, elle avait pris la décision de divorcer (cf. p.-v. du 22 novembre 2016, question 2.2 et 6), étant précisé qu'elle n'était pas au courant de la relation extra-conjugale de son mari au moment de la séparation du couple au mois de mars 2014 et du dépôt de la demande conjointe de divorce au mois de juin 2014 (cf. ibid., question 8). Dès lors, le Tribunal considère qu'au vu de l'absence concrète de raison pouvant expliquer le désamour de son épouse, l'union conjugale entre les ex-époux ne présentait déjà plus la stabilité requise au moment où ils ont signé leur déclaration conjointe concernant leur communauté conjugale. A cela s'ajoute, qu'il est peu vraisemblable que le recourant et son ex-conjointe, s'ils formaient réellement un couple uni et stable au moment de leur déclaration conjointe, n'aient pas tenté de sauver d'une manière ou autre leur union avant d'envisager une solution aussi radicale que le divorce treize mois après la signature de ladite déclaration. 7.3 Il s'ensuit que les explications présentées par le recourant pour tenter de justifier la dégradation rapide du lien conjugal, voire son absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple, ne sauraient revêtir les caractéristiques de faits susceptibles de renverser la présomption de fait établie plus haut, dans la mesure où ces allégations ne sont guère convaincantes pour les motifs relevés ci-avant. En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question la possibilité que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune de près de huit années, relève qu'à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par le recourant et son épouse ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. 7.4 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée au recourant.

8. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi pour l'enfant U._______, né le 26 août 2014 des oeuvres de Z._______ et X._______ (cf. consid. E). A cet égard, le Tribunal observe qu'il n'apparait pas, au regard de la législation française, que cet enfant soit menacé d'apatridie. En effet, aux termes de l'art. 18 du Code civil français, est français l'enfant dont l'un des deux parents au moins est français. Z._______ étant citoyenne française, l'enfant U._______ pourra acquérir la nationalité française dans la mesure où elle ne lui a pas déjà été octroyée. En conséquence, il ne se justifie pas, en l'espèce, de s'écarter de la norme prévue à l'art. 41 al. 3 LN.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 avril 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur le montant de l'avance de1'000 francs versée le 10 juin 2017.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son avocate (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- en copie à l'Office cantonal de la population et des migrations (secteur naturalisations) à Genève, pour information et avec dossier cantonal en retour

- en copie au "Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden (Bürgerrecht und Zivilrecht)", pour information. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Alain Renz Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :