Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2716/2019 Arrêt du 7 juin 2019 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1983, Algérie, représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, Binzenstrasse 20, 4058 Bâle, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 mai 2019 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant algérien né le (...) 1983, en date du 23 mai 2015, la décision du 14 juillet 2015 (notifiée le 17 juillet 2015), par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette première demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France (qui avait expressément accepté la prise en charge du requérant sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ou RD III]), l'absence de recours formé contre la décision précitée, entrée en force le 24 juillet suivant, le transfert du requérant vers la France, intervenu le 13 janvier 2016, le courrier électronique du 26 mars 2019 (envoyé également, le même jour, par courrier recommandé), par lequel l'intéressé, agissant par le biais de son représentant, a communiqué au SEM son intention de déposer en Suisse une nouvelle demande d'asile (demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi), le courrier du 28 mars 2019, par lequel le SEM a enjoint le requérant, conformément à son devoir de collaboration (art. 8 LAsi), à s'adresser aux autorités de son canton d'attribution, c'est-à-dire le canton de Genève, afin qu'un logement et une adresse lui soient attribués, l'informant que d'ici là sa demande serait classée sans suite, l'enregistrement par le SEM, en date du 4 avril 2019, de la deuxième demande d'asile formée par l'intéressé, suite à un courrier des autorités cantonales genevoises l'informant que ce dernier s'était présenté à leur guichet et qu'une adresse lui avait été attribuée, le courrier du 1er mai 2019, par lequel le SEM a imparti au requérant, toujours représenté par son mandataire, un délai pour se déterminer par écrit au sujet de la compétence de la France et sur un éventuel transfert vers cet Etat, le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », en date du 3 mai 2019, dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en France le 10 mars 2016, la prise de position de l'intéressé du 7 mai 2019, dans laquelle ce dernier s'est opposé à son transfert vers la France, considérant, en substance, que cet Etat n'était pas compétent, au motif qu'il avait quitté entretemps le territoire des Etats Dublin, et invoquant le fait qu'il était fiancé à une citoyenne suisse et que la célébration de leur mariage était imminente, la demande de reprise en charge introduite par le SEM, le 15 mai 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III, auprès de l'Unité Dublin française, la réponse du 20 mai 2019, par laquelle les autorités françaises ont expressément accepté le transfert Dublin du requérant sur la base de cette même disposition, la décision du 27 mai 2019 (notifiée le 31 mai 2019), par laquelle le SEM, se fondant toujours sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 3 juin 2019, par l'intéressé, agissant toujours par le biais de son représentant, par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la suspension provisoire de l'exécution du transfert de l'intéressé ordonnée, à titre de mesure superprovisionnelle, par le Tribunal le 4 juin 2019, la réception par le Tribunal du dossier électronique du recourant, le 4 juin 2019, et de son dossier d'asile physique le 5 juin suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'en cas de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, le SEM doit entamer une nouvelle procédure Dublin s'il souhaite procéder à un nouveau transfert du requérant dans l'Etat Dublin compétent (cf., à ce sujet, ATAF 2017VI/5 consid. 4.3.3), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'à teneur de jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.), qu'en l'occurrence, la compétence de la France (qui avait accepté la prise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III) avait été déterminée à la suite de la première demande d'asile déposée par le recourant, par décision du SEM du 14 juillet 2015 ; celle-ci n'a pas été contestée par l'intéressé et est entrée en force le 24 juillet 2015, que, suite à son transfert vers la France, intervenu le 13 janvier 2016, et le dépôt d'une demande d'asile par-devant les autorités françaises le 10 mars 2016, l'intéressé est revenu en Suisse pour y déposer une nouvelle demande d'asile le 4 avril 2019, qu'en date du 15 mai 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d RD III, que, le 20 mai 2019, lesdites autorités ont expressément accepté la reprise en charge de l'intéressé sur la base de cette même disposition, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a contesté la compétence de la France, affirmant, qu'après avoir été transféré de la Suisse vers la France en janvier 2016, il aurait quitté le territoire des Etats Dublin, ayant été expulsé par les autorités françaises vers l'Algérie (cf. mémoire de recours, p. 2 et 3), que, s'il y a lieu d'admettre que les autorités françaises ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé et qu'il faisait, apparemment, l'objet d'un ordre de quitter le territoire français, sous peine d'une exécution d'office (cf. réponse des autorités françaises du 20 mai 2019 et copie d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 2017, contenus au dossier de l'autorité inférieure), le recourant n'a pas établi, ou pour le moins rendu vraisemblable, avoir effectivement donné suite à cette injonction ou avoir fait l'objet d'un renvoi forcé vers son pays d'origine, que, faute d'éléments de preuve ou d'indices contraires, la compétence de la France doit être considérée comme donnée, qu'il n'y a, par ailleurs, aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase RD III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international public (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans son courrier électronique du 26 mars 2019 (envoyé aussi, le même jour, par courrier recommandé), le recourant a fait valoir, qu'après avoir été transféré de Suisse vers la France en janvier 2016, les autorités françaises l'auraient renvoyé de force en Algérie, où il aurait été arrêté et détenu pour avoir participé aux manifestations dénonçant le maintien du président algérien au pouvoir, l'exposant ainsi à des peines ou traitements inhumains et dégradants et violant le principe de non-refoulement, qu'il a ajouté, dans ce même courrier, qu'il devait « [...] être protégé par la Suisse car il [risquait] de subir la torture en Algérie [...] », qu'en l'occurrence, les autorités françaises ont accepté la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III, ce qui indique qu'elles ont rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, circonstance corroborée par la copie de l'arrêté du 21 septembre 2017 (notifié le 16 octobre 2017) du Préfet des Bouches-du-Rhône produite par le recourant, l'enjoignant à quitter le territoire français, sous peine d'une exécution d'office de cette obligation, que, cela dit, rien ne permet d'admettre (et le recourant ne l'établit pas) que la France - qui est un Etat de droit - n'aurait pas procédé à un examen conforme de la demande d'asile déposée en mars 2016 par l'intéressé, étant précisé qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement ; au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), que, dans ses circonstances, il peut être attendu du recourant qu'il se prévale, auprès des autorités françaises, des éventuelles nouvelles circonstances qui s'opposeraient, selon lui, à son renvoi en Algérie, que, le recourant s'étant également prévalu de sa relation avec une Suissesse, avec laquelle il serait fiancé, et de la prétendue imminence de la célébration de leur mariage (« [...] la procédure de mariage est presqu'à la fin », cf. mémoire de recours, p. 3), il y a lieu d'examiner cette question sous l'angle de l'art. 8 (protection de la vie familiale) en lien avec l'art. 12 (droit au mariage) CEDH, que, s'il ressort des pièces produites à l'appui du recours que des démarches ont été entamées en vue d'un mariage (cf. courriers des 21 mai et 3 juin 2019 concernant la « Procédure préparatoire de mariage », ayant pour objet la légalisation des documents d'état civil du recourant auprès de la Représentation suisse en Algérie [de telles démarches pouvant prendre environ un mois, selon le courrier du 3 juin 2019], dossier TAF act. 1 pce 3), celui-ci ne peut être considéré comme imminent, qu'en outre, le recourant n'a pas démontré une vie commune d'une longue durée avec sa fiancée (étant précisé que ce n'est qu'à l'appui de sa nouvelle demande d'asile qu'il s'est prévalu, pour la première fois, de cette relation), de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un concubinage assimilable à une vie familiale, au sens de l'art. 8 CEDH, justifiant qu'il soit renoncé à son transfert vers la France (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et les réf. cit. ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et les réf. cit.), qu'il est, au demeurant et comme indiqué à juste titre par l'autorité inférieure, loisible à l'intéressé de continuer les démarches en vue du mariage depuis l'étranger et, une fois les formalités accomplies, de déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le but de rejoindre sa compagne en Suisse (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-6/2019 du 18 janvier 2019), que, dans ces circonstances, un transfert de l'intéressé vers la France n'est pas non plus contraire au droit au mariage protégé par l'art. 12 CEDH (comparer avec arrêt de la Cour EDH O'Donoghue et al. c. Royaume-Uni, du 14 décembre 2010, req. 34848/07, Rec. 2010, par. 85 ss; arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6), qu'il n'y a dès lors, à savoir dans les circonstances susmentionnées, pas pour la Suisse d'obligation positive, au titre de l'art. 8 et 12 CEDH, de renoncer au transfert du recourant vers la France et d'examiner au fond sa demande d'asile, qu'il ne peut être ainsi reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA1, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) en retour
- en copie, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève