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F-2701/2026

F-2701/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 29 mars 2026, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 15 avril 2026, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 16 avril 2026, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant en substance à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. C. Par ordonnance du 17 avril 2026, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 1.2 Il convient d'adopter la langue française utilisée par le recourant dans le cadre de la présente procédure, même si la décision querellée a été rendue en allemand (cf. art. 33a al. 2 PA). 2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait irrégulièrement franchi la frontière du territoire des Etats Dublin en Espagne le 12 août 2025, avant de déposer une demande d'asile en Allemagne le 18 août 2025 puis aux Pays-Bas le 15 décembre 2025. Le 2 avril 2026, le SEM a adressé à son homologue espagnol une demande de prise en charge concernant le recourant. Par acte du 14 avril 2026, les autorités espagnoles ont accepté leur compétence en vertu de l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Espagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant. Il n'y a pas de raison de penser que ledit pays ne mènera pas la procédure d'asile de l'intéressé en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21 mars 2025 consid. 3.2), ce que l'intéressé ne conteste du reste pas. 2.3 Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l'intéressé relatives à son état de santé. Ce faisant, l'autorité inférieure a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Espagne (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139). C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en Espagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie. 2.4 Les affirmations de l'intéressé dans son mémoire de recours, selon lesquelles un renvoi vers l'Espagne le placerait dans une situation difficile, en raison de rendez-vous médicaux prévus en Suisse, ne lui sont d'aucun secours. En effet, même à considérer que le recourant doive prochainement se rendre à des consultations médicales - ce qui ne ressort pas du dossier - force est de constater que rien n'indique qu'il ne pourra pas recourir à des soins médicaux en Espagne. Les problèmes de santé dont il souffre ne sont en tout état pas de nature à faire obstacle à un transfert vers ce pays, dont les autorités ont de surcroît été informées de ses douleurs à la jambe et du fait qu'il se déplace en béquilles. Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis de l'autorité inférieure. Finalement, le souhait du recourant de demeurer en Suisse n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige. 3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté. 4. 4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 avril 2026 sont caduques. 4.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (Dispositif - page suivante)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 1.2 Il convient d'adopter la langue française utilisée par le recourant dans le cadre de la présente procédure, même si la décision querellée a été rendue en allemand (cf. art. 33a al. 2 PA).

E. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait irrégulièrement franchi la frontière du territoire des Etats Dublin en Espagne le 12 août 2025, avant de déposer une demande d'asile en Allemagne le 18 août 2025 puis aux Pays-Bas le 15 décembre 2025. Le 2 avril 2026, le SEM a adressé à son homologue espagnol une demande de prise en charge concernant le recourant. Par acte du 14 avril 2026, les autorités espagnoles ont accepté leur compétence en vertu de l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III.

E. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Espagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant. Il n'y a pas de raison de penser que ledit pays ne mènera pas la procédure d'asile de l'intéressé en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21 mars 2025 consid. 3.2), ce que l'intéressé ne conteste du reste pas.

E. 2.3 Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l'intéressé relatives à son état de santé. Ce faisant, l'autorité inférieure a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Espagne (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139). C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en Espagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie.

E. 2.4 Les affirmations de l'intéressé dans son mémoire de recours, selon lesquelles un renvoi vers l'Espagne le placerait dans une situation difficile, en raison de rendez-vous médicaux prévus en Suisse, ne lui sont d'aucun secours. En effet, même à considérer que le recourant doive prochainement se rendre à des consultations médicales - ce qui ne ressort pas du dossier - force est de constater que rien n'indique qu'il ne pourra pas recourir à des soins médicaux en Espagne. Les problèmes de santé dont il souffre ne sont en tout état pas de nature à faire obstacle à un transfert vers ce pays, dont les autorités ont de surcroît été informées de ses douleurs à la jambe et du fait qu'il se déplace en béquilles. Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis de l'autorité inférieure. Finalement, le souhait du recourant de demeurer en Suisse n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige.

E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

E. 4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 avril 2026 sont caduques.

E. 4.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (Dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Rra Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2701/2026 Arrêt du 21 avril 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 15 avril 2026. Faits : A. Le 29 mars 2026, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 15 avril 2026, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 16 avril 2026, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant en substance à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. C. Par ordonnance du 17 avril 2026, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 1.2 Il convient d'adopter la langue française utilisée par le recourant dans le cadre de la présente procédure, même si la décision querellée a été rendue en allemand (cf. art. 33a al. 2 PA). 2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait irrégulièrement franchi la frontière du territoire des Etats Dublin en Espagne le 12 août 2025, avant de déposer une demande d'asile en Allemagne le 18 août 2025 puis aux Pays-Bas le 15 décembre 2025. Le 2 avril 2026, le SEM a adressé à son homologue espagnol une demande de prise en charge concernant le recourant. Par acte du 14 avril 2026, les autorités espagnoles ont accepté leur compétence en vertu de l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Espagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant. Il n'y a pas de raison de penser que ledit pays ne mènera pas la procédure d'asile de l'intéressé en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21 mars 2025 consid. 3.2), ce que l'intéressé ne conteste du reste pas. 2.3 Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l'intéressé relatives à son état de santé. Ce faisant, l'autorité inférieure a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Espagne (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139). C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en Espagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie. 2.4 Les affirmations de l'intéressé dans son mémoire de recours, selon lesquelles un renvoi vers l'Espagne le placerait dans une situation difficile, en raison de rendez-vous médicaux prévus en Suisse, ne lui sont d'aucun secours. En effet, même à considérer que le recourant doive prochainement se rendre à des consultations médicales - ce qui ne ressort pas du dossier - force est de constater que rien n'indique qu'il ne pourra pas recourir à des soins médicaux en Espagne. Les problèmes de santé dont il souffre ne sont en tout état pas de nature à faire obstacle à un transfert vers ce pays, dont les autorités ont de surcroît été informées de ses douleurs à la jambe et du fait qu'il se déplace en béquilles. Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis de l'autorité inférieure. Finalement, le souhait du recourant de demeurer en Suisse n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige. 3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté. 4. 4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 avril 2026 sont caduques. 4.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (Dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :