opencaselaw.ch

F-2683/2026

F-2683/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. A.a Le 5 décembre 2022, A._______, ressortissante éthiopienne née en 1982, est entrée en Suisse en compagnie de son fils, B._______, ressortissant éthiopien né en 2021. Ils ont tous deux déposé une demande d'asile. A.b Par décision du 1er mai 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers l'Allemagne. Le transfert des intéressés a été exécuté le 26 juin 2023. B. B.a Le 21 janvier 2026, les intéressés sont entrés une nouvelle fois en Suisse. Ils ont déposé une nouvelle demande d'asile par écrit du 1er février 2026. B.b Le 10 février 2026, le SEM a invité les intéressés à se déterminer sur la probable compétence de l'Allemagne pour traiter de leur demande d'asile. B.c Le 17 février 2026, le SEM a formulé une demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge des intéressés en date du 19 février 2026. B.d Le 2 mars 2026, les intéressés ont signé une procuration en faveur du Service d'Aide Juridique aux Exilé/e/s (SAJE). Ils se sont déterminés les 4 et 17 mars 2026. B.e Par décision du 31 mars 2026, notifiée le 4 avril 2026, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers l'Allemagne. C. C.a Par acte non signé du 13 avril 2025, les intéressés, agissant seuls, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en requérant, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance de frais. Sur le fond, ils ont conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, indiquant en substance craindre un renvoi vers l'Ethiopie en cas de retour en Allemagne. C.b Par ordonnance du 16 avril 2026, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles. Le 20 avril 2024, le SAJE a confirmé qu'il représentait toujours les intéressés. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir, la recourante agissant pour son fils mineur. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l'espèce, le recours ne satisfait pas entièrement aux conditions susmentionnées, en ce qu'il ne porte pas la signature manuscrite de la recourante. Toutefois, le Tribunal renonce, pour des motifs liés au principe de célérité ainsi qu'à l'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire à l'intéressée pour régulariser son recours. Au surplus, le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il est donc recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge, telle qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 2.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités allemandes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge des intéressés dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, l'Allemagne a reconnu sa compétence pour traiter de la procédure d'asile des recourants. En tant que telle, cette compétence n'est du reste pas contestée. 3. Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE ; cf. arrêt du TAF F-9553/2025 du 15 décembre 2025 consid. 4 et les réf. citées). Partant, le respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-1780/2026 du consid. 4.2), force est de constater que les recourants n'ont pas amené d'éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion, se contentant d'indiquer craindre un refoulement vers leur pays d'origine sans autre précision. S'agissant par ailleurs des éléments qu'ils n'auraient pas été en mesure de faire valoir dans le cadre de leur procédure d'asile en Allemagne, il leur appartiendra, cas échéant et après leur retour dans ce pays, de saisir les autorités compétentes pour obtenir une nouvelle décision.

4. La recourante a également soutenu que son état de santé s'opposait à un transfert vers l'Allemagne. 4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). 4.2 En l'espèce, il ressort d'un certificat médical daté du 21 mars 2026 et produit à l'appui du recours que l'intéressée souffre de stress post-traumatique, d'état dépressif, de troubles du sommeil et qu'elle présente une dyspnée à l'effort. Compte tenu de ce tableau clinique, et sans remettre en cause la gravité de l'état de santé de la recourante, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert, elle risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Elle n'est pas atteinte d'une maladie d'une ampleur ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée dans cet Etat, qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-9553/2025 du 15 décembre 2025 consid. 5.2). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant soit atteint dans sa santé, et les intéressés ne l'affirment pas. En outre, aucun élément concret ne permet de considérer que l'Allemagne refuserait aux intéressés l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]).

5. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8).

6. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 avril 2026 deviennent caduques. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral ; ceux-ci n'ont pas droit à des dépens (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir, la recourante agissant pour son fils mineur. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l'espèce, le recours ne satisfait pas entièrement aux conditions susmentionnées, en ce qu'il ne porte pas la signature manuscrite de la recourante. Toutefois, le Tribunal renonce, pour des motifs liés au principe de célérité ainsi qu'à l'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire à l'intéressée pour régulariser son recours. Au surplus, le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il est donc recevable.

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge, telle qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E. 2.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités allemandes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge des intéressés dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, l'Allemagne a reconnu sa compétence pour traiter de la procédure d'asile des recourants. En tant que telle, cette compétence n'est du reste pas contestée.

E. 3 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE ; cf. arrêt du TAF F-9553/2025 du 15 décembre 2025 consid. 4 et les réf. citées). Partant, le respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-1780/2026 du consid. 4.2), force est de constater que les recourants n'ont pas amené d'éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion, se contentant d'indiquer craindre un refoulement vers leur pays d'origine sans autre précision. S'agissant par ailleurs des éléments qu'ils n'auraient pas été en mesure de faire valoir dans le cadre de leur procédure d'asile en Allemagne, il leur appartiendra, cas échéant et après leur retour dans ce pays, de saisir les autorités compétentes pour obtenir une nouvelle décision.

E. 4 La recourante a également soutenu que son état de santé s'opposait à un transfert vers l'Allemagne.

E. 4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.).

E. 4.2 En l'espèce, il ressort d'un certificat médical daté du 21 mars 2026 et produit à l'appui du recours que l'intéressée souffre de stress post-traumatique, d'état dépressif, de troubles du sommeil et qu'elle présente une dyspnée à l'effort. Compte tenu de ce tableau clinique, et sans remettre en cause la gravité de l'état de santé de la recourante, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert, elle risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Elle n'est pas atteinte d'une maladie d'une ampleur ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée dans cet Etat, qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-9553/2025 du 15 décembre 2025 consid. 5.2). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant soit atteint dans sa santé, et les intéressés ne l'affirment pas. En outre, aucun élément concret ne permet de considérer que l'Allemagne refuserait aux intéressés l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]).

E. 5 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8).

E. 6 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté.

E. 7.1 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 avril 2026 deviennent caduques.

E. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral ; ceux-ci n'ont pas droit à des dépens (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2683/2026 Arrêt du 21 avril 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties

1. A._______, née en 1982, Ethiopie,

2. B._______, né en 2021, Ethiopie, les deux représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Route des Plaines-du-Loup 55, Case postale 1315, 1001 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) - demande multiple ; décision du SEM du 31 mars 2026. Faits : A. A.a Le 5 décembre 2022, A._______, ressortissante éthiopienne née en 1982, est entrée en Suisse en compagnie de son fils, B._______, ressortissant éthiopien né en 2021. Ils ont tous deux déposé une demande d'asile. A.b Par décision du 1er mai 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers l'Allemagne. Le transfert des intéressés a été exécuté le 26 juin 2023. B. B.a Le 21 janvier 2026, les intéressés sont entrés une nouvelle fois en Suisse. Ils ont déposé une nouvelle demande d'asile par écrit du 1er février 2026. B.b Le 10 février 2026, le SEM a invité les intéressés à se déterminer sur la probable compétence de l'Allemagne pour traiter de leur demande d'asile. B.c Le 17 février 2026, le SEM a formulé une demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge des intéressés en date du 19 février 2026. B.d Le 2 mars 2026, les intéressés ont signé une procuration en faveur du Service d'Aide Juridique aux Exilé/e/s (SAJE). Ils se sont déterminés les 4 et 17 mars 2026. B.e Par décision du 31 mars 2026, notifiée le 4 avril 2026, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers l'Allemagne. C. C.a Par acte non signé du 13 avril 2025, les intéressés, agissant seuls, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en requérant, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance de frais. Sur le fond, ils ont conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, indiquant en substance craindre un renvoi vers l'Ethiopie en cas de retour en Allemagne. C.b Par ordonnance du 16 avril 2026, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles. Le 20 avril 2024, le SAJE a confirmé qu'il représentait toujours les intéressés. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir, la recourante agissant pour son fils mineur. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l'espèce, le recours ne satisfait pas entièrement aux conditions susmentionnées, en ce qu'il ne porte pas la signature manuscrite de la recourante. Toutefois, le Tribunal renonce, pour des motifs liés au principe de célérité ainsi qu'à l'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire à l'intéressée pour régulariser son recours. Au surplus, le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il est donc recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge, telle qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 2.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités allemandes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge des intéressés dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, l'Allemagne a reconnu sa compétence pour traiter de la procédure d'asile des recourants. En tant que telle, cette compétence n'est du reste pas contestée. 3. Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE ; cf. arrêt du TAF F-9553/2025 du 15 décembre 2025 consid. 4 et les réf. citées). Partant, le respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-1780/2026 du consid. 4.2), force est de constater que les recourants n'ont pas amené d'éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion, se contentant d'indiquer craindre un refoulement vers leur pays d'origine sans autre précision. S'agissant par ailleurs des éléments qu'ils n'auraient pas été en mesure de faire valoir dans le cadre de leur procédure d'asile en Allemagne, il leur appartiendra, cas échéant et après leur retour dans ce pays, de saisir les autorités compétentes pour obtenir une nouvelle décision.

4. La recourante a également soutenu que son état de santé s'opposait à un transfert vers l'Allemagne. 4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). 4.2 En l'espèce, il ressort d'un certificat médical daté du 21 mars 2026 et produit à l'appui du recours que l'intéressée souffre de stress post-traumatique, d'état dépressif, de troubles du sommeil et qu'elle présente une dyspnée à l'effort. Compte tenu de ce tableau clinique, et sans remettre en cause la gravité de l'état de santé de la recourante, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert, elle risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Elle n'est pas atteinte d'une maladie d'une ampleur ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée dans cet Etat, qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-9553/2025 du 15 décembre 2025 consid. 5.2). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant soit atteint dans sa santé, et les intéressés ne l'affirment pas. En outre, aucun élément concret ne permet de considérer que l'Allemagne refuserait aux intéressés l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]).

5. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8).

6. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 avril 2026 deviennent caduques. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral ; ceux-ci n'ont pas droit à des dépens (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :