Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 26 novembre 2020, A._______, ressortissant syrien né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 2 décembre 2020, l'intéressé a été entendu une première fois dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles. C. En date du 11 décembre 2020, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé, en présence de son mandataire, et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de la Roumanie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. D. Le 15 décembre 2020, le SEM a soumis aux unités Dublin roumaines une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé. Le 23 décembre 2020, les autorités roumaines ont accepté de reprendre l'intéressé en charge. E. Par décision du 14 janvier 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. A la même date, Caritas Suisse a informé le requérant de la résiliation du mandat de représentation constitué au début de la procédure. G. Par acte du 19 janvier 2021, l'intéressé, agissant par l'entremise de son nouveau mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 14 janvier 2021, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'effet suspensif au recours. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 janvier 2021, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
3. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
4. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 4.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.2. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4.3. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311, cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 5. 5.1. Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 27 octobre 2020. En date du 15 décembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités roumaines compétentes, dans le délai fixé à art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 23 décembre 2020, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de cette même disposition. La Roumanie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 5.2. Le recourant ne conteste pas, sur le principe, la compétence de la Roumanie, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs. Dans ce contexte, il a en particulier mis en avant les mauvais traitements qu'il a subis en Roumanie, ainsi que la présence de plusieurs frères et soeurs en Suisse. 5.3. S'agissant de la situation régnant en Roumanie, il sied de relever que ni le Tribunal de céans, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : le Cour EDH), ni encore la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) n'ont retenu l'existence de défaillances systémiques en Roumanie (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4980/2020 du 14 octobre 2020 consid. 5.2 et la référence citée). En outre, dans le cas particulier, le recourant a certes fait valoir qu'il avait été tabassé et forcé à déposer une demande d'asile suite à son arrivée en Roumanie. Il n'a cependant apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait soumis, en cas de retour en Roumanie, à des traitements ou à des conditions d'accueil contraires à l'art. 3 CEDH. Au demeurant, si - après son retour en Roumanie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.4. Quant à la situation familiale du recourant, il importe de noter en premier lieu qu'il ressort des pièces figurant au dossier que l'intéressé est né le (...) et qu'à aucun moment de la procédure relative à sa demande d'asile en Suisse, cette date de naissance a été remise en cause. L'intéressé n'a en effet fourni aucun document d'identité indiquant qu'il serait mineur. En outre, une fiche d'identité a été remplie à sa venue en Suisse, avec traduction en arabe (cf. la feuille de données personnelles du 26 novembre 2020) où il figure clairement qu'il est né en 2002 et sur laquelle il a apposé sa signature, attestant ainsi de la justesse des données. Partant, et contrairement à ce qu'il a laissé entendre dans son mémoire de recours du 19 janvier 2021, l'intéressé était déjà majeur au moment du dépôt de ses demandes d'asile en Roumanie le 27 octobre 2020 et en Suisse le 26 novembre 2020. Dans ces conditions, il ne peut manifestement pas se prévaloir des dispositions régissant le traitement des demandes d'asile déposées par des requérants mineurs. 5.5. Pour le même motif, le recourant ne saurait invoquer l'art. 8 CEDH en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour s'opposer à son transfert en Roumanie. Les relations familiales existantes entre le recourant majeur et ses frères et soeurs résidant sur le sol helvétique ne sont en effet pas protégées par les garanties conférées par l'art. 8 CEDH, puisque cette disposition conventionnelle vise essentiellement les relations existant au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs) et que le recourant n'a par ailleurs pas fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l'ATF 144 II 1 consid. 6.1). 5.6. Dans son mémoire de recours, le recourant n'a au demeurant pas contesté l'appréciation du SEM selon laquelle il ne souffrait pas de problèmes médicaux susceptibles de s'opposer à son transfert en Roumanie en vertu de l'art. 3 CEDH en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 5.7. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
6. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
7. Partant, le recours est rejeté. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
E. 3 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 4 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi).
E. 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).
E. 4.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311, cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées).
E. 5.1 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 27 octobre 2020. En date du 15 décembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités roumaines compétentes, dans le délai fixé à art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 23 décembre 2020, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de cette même disposition. La Roumanie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.
E. 5.2 Le recourant ne conteste pas, sur le principe, la compétence de la Roumanie, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs. Dans ce contexte, il a en particulier mis en avant les mauvais traitements qu'il a subis en Roumanie, ainsi que la présence de plusieurs frères et soeurs en Suisse.
E. 5.3 S'agissant de la situation régnant en Roumanie, il sied de relever que ni le Tribunal de céans, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : le Cour EDH), ni encore la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) n'ont retenu l'existence de défaillances systémiques en Roumanie (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4980/2020 du 14 octobre 2020 consid. 5.2 et la référence citée). En outre, dans le cas particulier, le recourant a certes fait valoir qu'il avait été tabassé et forcé à déposer une demande d'asile suite à son arrivée en Roumanie. Il n'a cependant apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait soumis, en cas de retour en Roumanie, à des traitements ou à des conditions d'accueil contraires à l'art. 3 CEDH. Au demeurant, si - après son retour en Roumanie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 5.4 Quant à la situation familiale du recourant, il importe de noter en premier lieu qu'il ressort des pièces figurant au dossier que l'intéressé est né le (...) et qu'à aucun moment de la procédure relative à sa demande d'asile en Suisse, cette date de naissance a été remise en cause. L'intéressé n'a en effet fourni aucun document d'identité indiquant qu'il serait mineur. En outre, une fiche d'identité a été remplie à sa venue en Suisse, avec traduction en arabe (cf. la feuille de données personnelles du 26 novembre 2020) où il figure clairement qu'il est né en 2002 et sur laquelle il a apposé sa signature, attestant ainsi de la justesse des données. Partant, et contrairement à ce qu'il a laissé entendre dans son mémoire de recours du 19 janvier 2021, l'intéressé était déjà majeur au moment du dépôt de ses demandes d'asile en Roumanie le 27 octobre 2020 et en Suisse le 26 novembre 2020. Dans ces conditions, il ne peut manifestement pas se prévaloir des dispositions régissant le traitement des demandes d'asile déposées par des requérants mineurs.
E. 5.5 Pour le même motif, le recourant ne saurait invoquer l'art. 8 CEDH en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour s'opposer à son transfert en Roumanie. Les relations familiales existantes entre le recourant majeur et ses frères et soeurs résidant sur le sol helvétique ne sont en effet pas protégées par les garanties conférées par l'art. 8 CEDH, puisque cette disposition conventionnelle vise essentiellement les relations existant au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs) et que le recourant n'a par ailleurs pas fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l'ATF 144 II 1 consid. 6.1).
E. 5.6 Dans son mémoire de recours, le recourant n'a au demeurant pas contesté l'appréciation du SEM selon laquelle il ne souffrait pas de problèmes médicaux susceptibles de s'opposer à son transfert en Roumanie en vertu de l'art. 3 CEDH en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 5.7 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 6 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 7 Partant, le recours est rejeté. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI X-XXXX/XXXX Arrêt du 22 janvier 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, représenté par lic. iur. Othman Bouslimi, Cabinet juridique, Reiterstrasse 5a, 3013 Berne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 janvier 2021 / N (...). Faits : A. Le 26 novembre 2020, A._______, ressortissant syrien né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 2 décembre 2020, l'intéressé a été entendu une première fois dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles. C. En date du 11 décembre 2020, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé, en présence de son mandataire, et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de la Roumanie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. D. Le 15 décembre 2020, le SEM a soumis aux unités Dublin roumaines une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé. Le 23 décembre 2020, les autorités roumaines ont accepté de reprendre l'intéressé en charge. E. Par décision du 14 janvier 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. A la même date, Caritas Suisse a informé le requérant de la résiliation du mandat de représentation constitué au début de la procédure. G. Par acte du 19 janvier 2021, l'intéressé, agissant par l'entremise de son nouveau mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 14 janvier 2021, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'effet suspensif au recours. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 janvier 2021, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
3. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
4. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 4.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.2. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4.3. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311, cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 5. 5.1. Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 27 octobre 2020. En date du 15 décembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités roumaines compétentes, dans le délai fixé à art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 23 décembre 2020, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de cette même disposition. La Roumanie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 5.2. Le recourant ne conteste pas, sur le principe, la compétence de la Roumanie, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs. Dans ce contexte, il a en particulier mis en avant les mauvais traitements qu'il a subis en Roumanie, ainsi que la présence de plusieurs frères et soeurs en Suisse. 5.3. S'agissant de la situation régnant en Roumanie, il sied de relever que ni le Tribunal de céans, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : le Cour EDH), ni encore la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) n'ont retenu l'existence de défaillances systémiques en Roumanie (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4980/2020 du 14 octobre 2020 consid. 5.2 et la référence citée). En outre, dans le cas particulier, le recourant a certes fait valoir qu'il avait été tabassé et forcé à déposer une demande d'asile suite à son arrivée en Roumanie. Il n'a cependant apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait soumis, en cas de retour en Roumanie, à des traitements ou à des conditions d'accueil contraires à l'art. 3 CEDH. Au demeurant, si - après son retour en Roumanie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.4. Quant à la situation familiale du recourant, il importe de noter en premier lieu qu'il ressort des pièces figurant au dossier que l'intéressé est né le (...) et qu'à aucun moment de la procédure relative à sa demande d'asile en Suisse, cette date de naissance a été remise en cause. L'intéressé n'a en effet fourni aucun document d'identité indiquant qu'il serait mineur. En outre, une fiche d'identité a été remplie à sa venue en Suisse, avec traduction en arabe (cf. la feuille de données personnelles du 26 novembre 2020) où il figure clairement qu'il est né en 2002 et sur laquelle il a apposé sa signature, attestant ainsi de la justesse des données. Partant, et contrairement à ce qu'il a laissé entendre dans son mémoire de recours du 19 janvier 2021, l'intéressé était déjà majeur au moment du dépôt de ses demandes d'asile en Roumanie le 27 octobre 2020 et en Suisse le 26 novembre 2020. Dans ces conditions, il ne peut manifestement pas se prévaloir des dispositions régissant le traitement des demandes d'asile déposées par des requérants mineurs. 5.5. Pour le même motif, le recourant ne saurait invoquer l'art. 8 CEDH en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour s'opposer à son transfert en Roumanie. Les relations familiales existantes entre le recourant majeur et ses frères et soeurs résidant sur le sol helvétique ne sont en effet pas protégées par les garanties conférées par l'art. 8 CEDH, puisque cette disposition conventionnelle vise essentiellement les relations existant au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs) et que le recourant n'a par ailleurs pas fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l'ATF 144 II 1 consid. 6.1). 5.6. Dans son mémoire de recours, le recourant n'a au demeurant pas contesté l'appréciation du SEM selon laquelle il ne souffrait pas de problèmes médicaux susceptibles de s'opposer à son transfert en Roumanie en vertu de l'art. 3 CEDH en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 5.7. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
6. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
7. Partant, le recours est rejeté. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition : Destinataires :
- recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- SEM, Centre fédéral de Boudry (n° de réf. N [...])
- Service de la population du canton de Vaud (en copie)