Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 10 juillet 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant qu'il était né le (...). A.b Les investigations menées le jour suivant par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité intimée) ont révélé, à teneur de la base de données du système central européen d'identification d'empreintes digitales « Eurodac », que le requérant avait franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Italie, le 26 juin 2016. B. B.a Le 20 juillet 2016, dans le cadre d'une audition sommaire, le prénommé (qui a confirmé être né le ...) a été entendu en particulier sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, son parcours scolaire et l'itinéraire de son voyage à destination de l'Europe. B.b Lors d'une nouvelle audition du 26 juillet 2016, il a été invité à se déterminer sur sa minorité alléguée, ainsi que sur la possible compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss) et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays. A cette occasion, il a été avisé qu'il serait considéré comme majeur dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'il n'avait fourni aucune pièce d'identité et que sa minorité alléguée n'apparaissait pas vraisemblable, au vu des nombreuses contradictions émaillant ses déclarations au sujet de son parcours scolaire, de la description qu'il avait faite de son voyage et du comportement qu'il avait adopté lors de ses auditions. C. C.a Le 11 août 2016 (date de notification), le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête tendant à la prise en charge du requérant fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, requête qu'il a complétée le 19 août suivant. C.b En date du 10 octobre 2016, les autorités italiennes ont notifié au SEM une réponse négative, arguant de la minorité de l'intéressé au sens de l'art. 8 par. 4 dudit règlement. C.c Le 20 octobre 2016 (date de notification), le SEM a sollicité des autorités italiennes qu'elles réexaminent leur refus de prise en charge, en application de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement d'application Dublin, JO L 222 du 5 septembre 2003 p. 3 ss), disposition qui est demeurée inchangée suite à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 susmentionné (JO L 39 du 8 février 2014 p. 1 ss). Il a invoqué en substance que le requérant n'avait fourni aucune pièce d'identité et que sa minorité alléguée n'apparaissait pas vraisemblable à la lumière des déclarations qu'il avait faites lors de ses auditions. Le 13 juillet 2017, le SEM, constatant que sa demande de réexamen était demeurée sans réponse, a adressé un rappel aux autorités italiennes. C.d En date du 5 décembre 2017, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. C.e Par acte du 6 décembre 2017, le SEM a donné l'occasion à l'intéressé de se déterminer une nouvelle fois sur la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile et sur sa minorité alléguée. C.f Le requérant a présenté ses arguments dans un courrier (non daté) parvenu le 15 décembre 2017 au SEM et dans une correspondance ultérieure datée du 21 décembre suivant. D. Par décision du 28 décembre 2017 (notifiée le 5 janvier 2018), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. Il a retenu en substance que la minorité alléguée par l'intéressé n'apparaissait pas vraisemblable, notamment au vu des nombreuses contradictions émaillant ses déclarations au sujet de la chronologie de son parcours scolaire et de son voyage, et que les documents versés en cause postérieurement à ses auditions pour tenter d'établir sa minorité (un bulletin scolaire en original et la copie d'un certificat de naissance) - documents qui ne constituaient pas des pièces d'identité et pouvaient aisément être acquis « par corruption » - étaient dépourvus de toute valeur probante. Il a observé en outre que l'intéressé était malvenu de se prévaloir du caractère tardif de la réponse positive ayant été donnée le 5 décembre 2017 par les autorités italiennes à sa demande de réexamen, dès lors que l'introduction de cette procédure de réexamen était imputable à son manque de collaboration à l'établissement des faits, en particulier de son âge. E. Par pli du 11 janvier 2018, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), sollicitant l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que les incohérences émaillant ses déclarations au sujet de son parcours scolaire étaient dues à son jeune âge, à ses difficultés intellectuelles (qui l'avaient amené à redoubler à trois reprises au cours des onze années durant lesquelles il avait été scolarisé) et au fait que l'autorité intimée ne lui avait pas fourni l'encadrement requis par sa condition de requérant d'asile mineur non accompagné. Il a souligné que la durée prolongée de la présente procédure allait à l'encontre du sens et de l'esprit de la réglementation Dublin, dont le but est de déterminer rapidement l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile afin de garantir l'accès effectif à une procédure matérielle visant à l'octroi d'une protection internationale et d'éviter la situation des « réfugiés en orbite » dont la demande d'asile n'est traitée par aucun Etat. En annexe, il a produit une attestation d'indigence. F. F.a Par ordonnance du 12 janvier 2018, le Tribunal de céans a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. F.b Par décision incidente du 23 janvier 2018, il a octroyé l'effet suspensif au recours, mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et invité l'autorité intimée à déposer sa réponse. G. Dans sa réponse du 14 février 2018, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours. H. Par ordonnance du 6 mars 2018, le Tribunal de céans a transmis la réponse de l'autorité intimée au recourant et invité celui-ci à répliquer. Cette ordonnance, qui a été adressée sous pli recommandé à la dernière adresse connue de l'intéressé (celle indiquée dans le recours), lui a été restituée avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, auquel cas il statue de manière définitive à moins qu'une demande d'extradition n'ait été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité intimée était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, qui est applicable aux demandes d'asile déposées dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 dudit règlement), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement susmentionné). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de prise en charge (take charge) telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 dudit règlement), en se basant sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 2012/4 consid. 3.2). 3.3 Selon l'art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement (par voie terrestre, maritime ou aérienne) la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, et d'examiner cette demande (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 dudit règlement). 4. 4.1 En l'occurrence, à teneur de la base de données « Eurodac » (consultée le 11 juillet 2016 par l'autorité intimée), le recourant a franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Italie, le 26 juin 2016, avant de déposer une demande d'asile en Suisse le 10 juillet suivant. Les 11 et 19 août 2016, soit dans les délais prescrits par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités italiennes une demande tendant à la prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement. Le 10 octobre 2016, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités italiennes ont répondu négativement à cette demande, arguant de la minorité du recourant au sens de l'art. 8 par. 4 dudit règlement. Le 20 octobre 2016, soit dans le délai de trois semaines stipulé par l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin, l'autorité intimée a sollicité des autorités italiennes le réexamen de leur refus de prise en charge. Ce n'est toutefois que le 5 décembre 2017, soit plus d'une année après l'ouverture d'une procédure de réexamen par l'autorité intimée, que l'Italie a accepté de prendre en charge l'intéressé. 4.2 Dans son arrêt de principe du 7 juin 2018 publié in : ATAF 2018 VI/2, le Tribunal de céans a jugé que, lorsqu'un Etat membre saisi d'une demande de réexamen au sens de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin accepte tardivement - soit après l'échéance du délai d'ordre de deux semaines prévu par cette disposition - sa responsabilité de traiter une demande de protection internationale, cette réponse positive ne déploie plus aucun effet juridique si elle intervient après l'expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III ; il a par ailleurs considéré que, dans l'hypothèse où l'acceptation de la prise ou de la reprise en charge intervient suite à l'introduction d'une procédure de réexamen (« Remonstrationsverfahren »), il y a lieu de considérer que ce délai absolu de six mois commence à courir à compter de la notification de la réponse négative de l'Etat membre requis à la demande (initiale) de prise ou de reprise en charge (cf. ATAF 2018 VI/2 consid. 9.3 à 9.6). Ainsi, si la réponse positive à la demande de réexamen est donnée au-delà de ce délai de six mois, respectivement si le transfert de l'intéressé vers l'Etat membre requis ne peut plus être opéré dans ce délai, l'Etat membre requérant devient responsable de l'examen de la demande d'asile et doit mener la procédure d'asile avec diligence (cf. ATAF 2018 VI/2 consid. 9.5). Dans cet arrêt, le Tribunal de céans a considéré que cette solution était conforme au sens et au but de la réglementation Dublin, notamment au principe de célérité qui sous-tend la procédure Dublin (sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment les arrêts du TAF D-535/2018 du 29 novembre 2018 et F-391/2018 du 17 juillet 2018 consid. 4.7 et 4.9, et la jurisprudence citée). 4.3 En l'espèce, le point de départ (« dies a quo ») du délai de transfert de six mois est le 10 octobre 2016 (date de la notification de la réponse négative donnée par les autorités italiennes à la demande initiale de prise en charge qui leur avait été adressée par l'autorité intimée), de sorte que ce délai est venu à échéance le 10 avril 2017. La réponse positive donnée le 5 décembre 2017 par les autorités italiennes à la demande de réexamen de l'autorité intimée (par laquelle dites autorités ont accepté la demande initiale de prise en charge) est donc intervenue bien au-delà de ce délai absolu de six mois, de sorte que la Suisse est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant. 4.4 Dans ces conditions, la décision querellée doit être annulée et le dossier de la cause retourné à l'autorité inférieure en vue de l'examen matériel (au fond) de la demande d'asile du recourant. 5. 5.1 S'agissant de la minorité alléguée par le recourant, le Tribunal de céans constate, à l'instar de l'autorité intimée, que l'intéressé a donné des indications contradictoires au sujet de son âge lors de ses auditions des 20 et 26 juillet 2016, affirmant de manière constante (à sept reprises) qu'il était âgé de 17 ans (ou, plus précisément, de 17 ans et deux mois) au début du mois d'octobre 2015 (époque alléguée de son arrestation et de la fin de sa scolarité), alors que, selon sa date de naissance alléguée (...), il ne pouvait alors être âgé que de 16 ans et cinq mois. Le recourant, qui a soutenu ne pas avoir « terminé » ou ne pas avoir « entamé » sa 9ème année scolaire (suivant les versions), a également tenu des propos incohérents au sujet de la durée de son parcours scolaire, affirmant avoir été scolarisé tantôt pendant dix ans (de 2005 à 2015), tantôt durant onze à douze ans (de la 1ère année à la 9ème année scolaire, en redoublant trois fois). On ne saurait par ailleurs exclure que les documents ayant été versés en cause par l'intéressé postérieurement à ses auditions en vue de tenter de démontrer son identité et, en particulier, sa date de naissance alléguée (un certificat scolaire en original et la copie d'un certificat de naissance) aient été établis de toutes pièces pour les seuls besoins de la cause. Cela dit, même à supposer qu'il fût âgé de 17 ans et deux mois au début du mois d'octobre 2015 ou qu'il fût né le [...] (selon les versions qu'il a fournies lors de ses auditions), le recourant doit incontestablement être considéré comme majeur à l'heure actuelle. A cela s'ajoute que, conformément au présent arrêt, l'autorité intimée doit entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et procéder à un examen matériel (au fond) de celle-ci. 5.2 Le Tribunal de céans peut donc laisser indécise la question de la minorité du recourant lors du dépôt de sa demande d'asile et de ses auditions des 20 et 26 juillet 2016 et de l'éventuelle violation des garanties procédurales dont peuvent se prévaloir les requérants d'asile mineurs non accompagnés dans le cadre des procédures de transfert (dans le même sens, cf. arrêt du TAF D-535/2018 précité ; sur l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement, cf. ATAF 2011/23 consid. 5 à 7). 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Pour ce motif également, le présent arrêt, qui aurait pu être rendu sans échange d'écritures, n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Dans la mesure où le recourant (qui a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle) a obtenu gain de cause, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA). Il ne saurait toutefois prétendre à des dépens, dès lors qu'il n'a pas fait appel à un mandataire et que la présente procédure de recours ne lui a donc pas occasionné des frais « relativement élevés » (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 a contrario et l'art. 8 al. 2 a contrario FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, auquel cas il statue de manière définitive à moins qu'une demande d'extradition n'ait été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).
E. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité intimée était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, qui est applicable aux demandes d'asile déposées dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 dudit règlement), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement susmentionné). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de prise en charge (take charge) telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 dudit règlement), en se basant sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 2012/4 consid. 3.2).
E. 3.3 Selon l'art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement (par voie terrestre, maritime ou aérienne) la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
E. 3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, et d'examiner cette demande (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 dudit règlement).
E. 4.1 En l'occurrence, à teneur de la base de données « Eurodac » (consultée le 11 juillet 2016 par l'autorité intimée), le recourant a franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Italie, le 26 juin 2016, avant de déposer une demande d'asile en Suisse le 10 juillet suivant. Les 11 et 19 août 2016, soit dans les délais prescrits par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités italiennes une demande tendant à la prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement. Le 10 octobre 2016, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités italiennes ont répondu négativement à cette demande, arguant de la minorité du recourant au sens de l'art. 8 par. 4 dudit règlement. Le 20 octobre 2016, soit dans le délai de trois semaines stipulé par l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin, l'autorité intimée a sollicité des autorités italiennes le réexamen de leur refus de prise en charge. Ce n'est toutefois que le 5 décembre 2017, soit plus d'une année après l'ouverture d'une procédure de réexamen par l'autorité intimée, que l'Italie a accepté de prendre en charge l'intéressé.
E. 4.2 Dans son arrêt de principe du 7 juin 2018 publié in : ATAF 2018 VI/2, le Tribunal de céans a jugé que, lorsqu'un Etat membre saisi d'une demande de réexamen au sens de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin accepte tardivement - soit après l'échéance du délai d'ordre de deux semaines prévu par cette disposition - sa responsabilité de traiter une demande de protection internationale, cette réponse positive ne déploie plus aucun effet juridique si elle intervient après l'expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III ; il a par ailleurs considéré que, dans l'hypothèse où l'acceptation de la prise ou de la reprise en charge intervient suite à l'introduction d'une procédure de réexamen (« Remonstrationsverfahren »), il y a lieu de considérer que ce délai absolu de six mois commence à courir à compter de la notification de la réponse négative de l'Etat membre requis à la demande (initiale) de prise ou de reprise en charge (cf. ATAF 2018 VI/2 consid. 9.3 à 9.6). Ainsi, si la réponse positive à la demande de réexamen est donnée au-delà de ce délai de six mois, respectivement si le transfert de l'intéressé vers l'Etat membre requis ne peut plus être opéré dans ce délai, l'Etat membre requérant devient responsable de l'examen de la demande d'asile et doit mener la procédure d'asile avec diligence (cf. ATAF 2018 VI/2 consid. 9.5). Dans cet arrêt, le Tribunal de céans a considéré que cette solution était conforme au sens et au but de la réglementation Dublin, notamment au principe de célérité qui sous-tend la procédure Dublin (sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment les arrêts du TAF D-535/2018 du 29 novembre 2018 et F-391/2018 du 17 juillet 2018 consid. 4.7 et 4.9, et la jurisprudence citée).
E. 4.3 En l'espèce, le point de départ (« dies a quo ») du délai de transfert de six mois est le 10 octobre 2016 (date de la notification de la réponse négative donnée par les autorités italiennes à la demande initiale de prise en charge qui leur avait été adressée par l'autorité intimée), de sorte que ce délai est venu à échéance le 10 avril 2017. La réponse positive donnée le 5 décembre 2017 par les autorités italiennes à la demande de réexamen de l'autorité intimée (par laquelle dites autorités ont accepté la demande initiale de prise en charge) est donc intervenue bien au-delà de ce délai absolu de six mois, de sorte que la Suisse est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant.
E. 4.4 Dans ces conditions, la décision querellée doit être annulée et le dossier de la cause retourné à l'autorité inférieure en vue de l'examen matériel (au fond) de la demande d'asile du recourant.
E. 5.1 S'agissant de la minorité alléguée par le recourant, le Tribunal de céans constate, à l'instar de l'autorité intimée, que l'intéressé a donné des indications contradictoires au sujet de son âge lors de ses auditions des 20 et 26 juillet 2016, affirmant de manière constante (à sept reprises) qu'il était âgé de 17 ans (ou, plus précisément, de 17 ans et deux mois) au début du mois d'octobre 2015 (époque alléguée de son arrestation et de la fin de sa scolarité), alors que, selon sa date de naissance alléguée (...), il ne pouvait alors être âgé que de 16 ans et cinq mois. Le recourant, qui a soutenu ne pas avoir « terminé » ou ne pas avoir « entamé » sa 9ème année scolaire (suivant les versions), a également tenu des propos incohérents au sujet de la durée de son parcours scolaire, affirmant avoir été scolarisé tantôt pendant dix ans (de 2005 à 2015), tantôt durant onze à douze ans (de la 1ère année à la 9ème année scolaire, en redoublant trois fois). On ne saurait par ailleurs exclure que les documents ayant été versés en cause par l'intéressé postérieurement à ses auditions en vue de tenter de démontrer son identité et, en particulier, sa date de naissance alléguée (un certificat scolaire en original et la copie d'un certificat de naissance) aient été établis de toutes pièces pour les seuls besoins de la cause. Cela dit, même à supposer qu'il fût âgé de 17 ans et deux mois au début du mois d'octobre 2015 ou qu'il fût né le [...] (selon les versions qu'il a fournies lors de ses auditions), le recourant doit incontestablement être considéré comme majeur à l'heure actuelle. A cela s'ajoute que, conformément au présent arrêt, l'autorité intimée doit entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et procéder à un examen matériel (au fond) de celle-ci.
E. 5.2 Le Tribunal de céans peut donc laisser indécise la question de la minorité du recourant lors du dépôt de sa demande d'asile et de ses auditions des 20 et 26 juillet 2016 et de l'éventuelle violation des garanties procédurales dont peuvent se prévaloir les requérants d'asile mineurs non accompagnés dans le cadre des procédures de transfert (dans le même sens, cf. arrêt du TAF D-535/2018 précité ; sur l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement, cf. ATAF 2011/23 consid. 5 à 7).
E. 6.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Pour ce motif également, le présent arrêt, qui aurait pu être rendu sans échange d'écritures, n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6.2 Dans la mesure où le recourant (qui a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle) a obtenu gain de cause, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA). Il ne saurait toutefois prétendre à des dépens, dès lors qu'il n'a pas fait appel à un mandataire et que la présente procédure de recours ne lui a donc pas occasionné des frais « relativement élevés » (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 a contrario et l'art. 8 al. 2 a contrario FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens des considérants.
- La décision du SEM du 28 décembre 2017 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen matériel de la demande d'asile du recourant.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-..../.... Arrêt du 22 février 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Erythrée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 28 décembre 2017 / N ... ... Faits : A. A.a Le 10 juillet 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant qu'il était né le (...). A.b Les investigations menées le jour suivant par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité intimée) ont révélé, à teneur de la base de données du système central européen d'identification d'empreintes digitales « Eurodac », que le requérant avait franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Italie, le 26 juin 2016. B. B.a Le 20 juillet 2016, dans le cadre d'une audition sommaire, le prénommé (qui a confirmé être né le ...) a été entendu en particulier sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, son parcours scolaire et l'itinéraire de son voyage à destination de l'Europe. B.b Lors d'une nouvelle audition du 26 juillet 2016, il a été invité à se déterminer sur sa minorité alléguée, ainsi que sur la possible compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss) et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays. A cette occasion, il a été avisé qu'il serait considéré comme majeur dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'il n'avait fourni aucune pièce d'identité et que sa minorité alléguée n'apparaissait pas vraisemblable, au vu des nombreuses contradictions émaillant ses déclarations au sujet de son parcours scolaire, de la description qu'il avait faite de son voyage et du comportement qu'il avait adopté lors de ses auditions. C. C.a Le 11 août 2016 (date de notification), le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête tendant à la prise en charge du requérant fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, requête qu'il a complétée le 19 août suivant. C.b En date du 10 octobre 2016, les autorités italiennes ont notifié au SEM une réponse négative, arguant de la minorité de l'intéressé au sens de l'art. 8 par. 4 dudit règlement. C.c Le 20 octobre 2016 (date de notification), le SEM a sollicité des autorités italiennes qu'elles réexaminent leur refus de prise en charge, en application de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement d'application Dublin, JO L 222 du 5 septembre 2003 p. 3 ss), disposition qui est demeurée inchangée suite à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 susmentionné (JO L 39 du 8 février 2014 p. 1 ss). Il a invoqué en substance que le requérant n'avait fourni aucune pièce d'identité et que sa minorité alléguée n'apparaissait pas vraisemblable à la lumière des déclarations qu'il avait faites lors de ses auditions. Le 13 juillet 2017, le SEM, constatant que sa demande de réexamen était demeurée sans réponse, a adressé un rappel aux autorités italiennes. C.d En date du 5 décembre 2017, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. C.e Par acte du 6 décembre 2017, le SEM a donné l'occasion à l'intéressé de se déterminer une nouvelle fois sur la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile et sur sa minorité alléguée. C.f Le requérant a présenté ses arguments dans un courrier (non daté) parvenu le 15 décembre 2017 au SEM et dans une correspondance ultérieure datée du 21 décembre suivant. D. Par décision du 28 décembre 2017 (notifiée le 5 janvier 2018), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. Il a retenu en substance que la minorité alléguée par l'intéressé n'apparaissait pas vraisemblable, notamment au vu des nombreuses contradictions émaillant ses déclarations au sujet de la chronologie de son parcours scolaire et de son voyage, et que les documents versés en cause postérieurement à ses auditions pour tenter d'établir sa minorité (un bulletin scolaire en original et la copie d'un certificat de naissance) - documents qui ne constituaient pas des pièces d'identité et pouvaient aisément être acquis « par corruption » - étaient dépourvus de toute valeur probante. Il a observé en outre que l'intéressé était malvenu de se prévaloir du caractère tardif de la réponse positive ayant été donnée le 5 décembre 2017 par les autorités italiennes à sa demande de réexamen, dès lors que l'introduction de cette procédure de réexamen était imputable à son manque de collaboration à l'établissement des faits, en particulier de son âge. E. Par pli du 11 janvier 2018, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), sollicitant l'octroi de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que les incohérences émaillant ses déclarations au sujet de son parcours scolaire étaient dues à son jeune âge, à ses difficultés intellectuelles (qui l'avaient amené à redoubler à trois reprises au cours des onze années durant lesquelles il avait été scolarisé) et au fait que l'autorité intimée ne lui avait pas fourni l'encadrement requis par sa condition de requérant d'asile mineur non accompagné. Il a souligné que la durée prolongée de la présente procédure allait à l'encontre du sens et de l'esprit de la réglementation Dublin, dont le but est de déterminer rapidement l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile afin de garantir l'accès effectif à une procédure matérielle visant à l'octroi d'une protection internationale et d'éviter la situation des « réfugiés en orbite » dont la demande d'asile n'est traitée par aucun Etat. En annexe, il a produit une attestation d'indigence. F. F.a Par ordonnance du 12 janvier 2018, le Tribunal de céans a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. F.b Par décision incidente du 23 janvier 2018, il a octroyé l'effet suspensif au recours, mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et invité l'autorité intimée à déposer sa réponse. G. Dans sa réponse du 14 février 2018, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours. H. Par ordonnance du 6 mars 2018, le Tribunal de céans a transmis la réponse de l'autorité intimée au recourant et invité celui-ci à répliquer. Cette ordonnance, qui a été adressée sous pli recommandé à la dernière adresse connue de l'intéressé (celle indiquée dans le recours), lui a été restituée avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, auquel cas il statue de manière définitive à moins qu'une demande d'extradition n'ait été déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité intimée était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, qui est applicable aux demandes d'asile déposées dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 dudit règlement), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement susmentionné). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). Dans une procédure de prise en charge (take charge) telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 dudit règlement), en se basant sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit règlement ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 2012/4 consid. 3.2). 3.3 Selon l'art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement (par voie terrestre, maritime ou aérienne) la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, et d'examiner cette demande (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 dudit règlement). 4. 4.1 En l'occurrence, à teneur de la base de données « Eurodac » (consultée le 11 juillet 2016 par l'autorité intimée), le recourant a franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Italie, le 26 juin 2016, avant de déposer une demande d'asile en Suisse le 10 juillet suivant. Les 11 et 19 août 2016, soit dans les délais prescrits par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités italiennes une demande tendant à la prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement. Le 10 octobre 2016, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités italiennes ont répondu négativement à cette demande, arguant de la minorité du recourant au sens de l'art. 8 par. 4 dudit règlement. Le 20 octobre 2016, soit dans le délai de trois semaines stipulé par l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin, l'autorité intimée a sollicité des autorités italiennes le réexamen de leur refus de prise en charge. Ce n'est toutefois que le 5 décembre 2017, soit plus d'une année après l'ouverture d'une procédure de réexamen par l'autorité intimée, que l'Italie a accepté de prendre en charge l'intéressé. 4.2 Dans son arrêt de principe du 7 juin 2018 publié in : ATAF 2018 VI/2, le Tribunal de céans a jugé que, lorsqu'un Etat membre saisi d'une demande de réexamen au sens de l'art. 5 par. 2 du règlement d'application Dublin accepte tardivement - soit après l'échéance du délai d'ordre de deux semaines prévu par cette disposition - sa responsabilité de traiter une demande de protection internationale, cette réponse positive ne déploie plus aucun effet juridique si elle intervient après l'expiration du délai de transfert de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III ; il a par ailleurs considéré que, dans l'hypothèse où l'acceptation de la prise ou de la reprise en charge intervient suite à l'introduction d'une procédure de réexamen (« Remonstrationsverfahren »), il y a lieu de considérer que ce délai absolu de six mois commence à courir à compter de la notification de la réponse négative de l'Etat membre requis à la demande (initiale) de prise ou de reprise en charge (cf. ATAF 2018 VI/2 consid. 9.3 à 9.6). Ainsi, si la réponse positive à la demande de réexamen est donnée au-delà de ce délai de six mois, respectivement si le transfert de l'intéressé vers l'Etat membre requis ne peut plus être opéré dans ce délai, l'Etat membre requérant devient responsable de l'examen de la demande d'asile et doit mener la procédure d'asile avec diligence (cf. ATAF 2018 VI/2 consid. 9.5). Dans cet arrêt, le Tribunal de céans a considéré que cette solution était conforme au sens et au but de la réglementation Dublin, notamment au principe de célérité qui sous-tend la procédure Dublin (sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment les arrêts du TAF D-535/2018 du 29 novembre 2018 et F-391/2018 du 17 juillet 2018 consid. 4.7 et 4.9, et la jurisprudence citée). 4.3 En l'espèce, le point de départ (« dies a quo ») du délai de transfert de six mois est le 10 octobre 2016 (date de la notification de la réponse négative donnée par les autorités italiennes à la demande initiale de prise en charge qui leur avait été adressée par l'autorité intimée), de sorte que ce délai est venu à échéance le 10 avril 2017. La réponse positive donnée le 5 décembre 2017 par les autorités italiennes à la demande de réexamen de l'autorité intimée (par laquelle dites autorités ont accepté la demande initiale de prise en charge) est donc intervenue bien au-delà de ce délai absolu de six mois, de sorte que la Suisse est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant. 4.4 Dans ces conditions, la décision querellée doit être annulée et le dossier de la cause retourné à l'autorité inférieure en vue de l'examen matériel (au fond) de la demande d'asile du recourant. 5. 5.1 S'agissant de la minorité alléguée par le recourant, le Tribunal de céans constate, à l'instar de l'autorité intimée, que l'intéressé a donné des indications contradictoires au sujet de son âge lors de ses auditions des 20 et 26 juillet 2016, affirmant de manière constante (à sept reprises) qu'il était âgé de 17 ans (ou, plus précisément, de 17 ans et deux mois) au début du mois d'octobre 2015 (époque alléguée de son arrestation et de la fin de sa scolarité), alors que, selon sa date de naissance alléguée (...), il ne pouvait alors être âgé que de 16 ans et cinq mois. Le recourant, qui a soutenu ne pas avoir « terminé » ou ne pas avoir « entamé » sa 9ème année scolaire (suivant les versions), a également tenu des propos incohérents au sujet de la durée de son parcours scolaire, affirmant avoir été scolarisé tantôt pendant dix ans (de 2005 à 2015), tantôt durant onze à douze ans (de la 1ère année à la 9ème année scolaire, en redoublant trois fois). On ne saurait par ailleurs exclure que les documents ayant été versés en cause par l'intéressé postérieurement à ses auditions en vue de tenter de démontrer son identité et, en particulier, sa date de naissance alléguée (un certificat scolaire en original et la copie d'un certificat de naissance) aient été établis de toutes pièces pour les seuls besoins de la cause. Cela dit, même à supposer qu'il fût âgé de 17 ans et deux mois au début du mois d'octobre 2015 ou qu'il fût né le [...] (selon les versions qu'il a fournies lors de ses auditions), le recourant doit incontestablement être considéré comme majeur à l'heure actuelle. A cela s'ajoute que, conformément au présent arrêt, l'autorité intimée doit entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et procéder à un examen matériel (au fond) de celle-ci. 5.2 Le Tribunal de céans peut donc laisser indécise la question de la minorité du recourant lors du dépôt de sa demande d'asile et de ses auditions des 20 et 26 juillet 2016 et de l'éventuelle violation des garanties procédurales dont peuvent se prévaloir les requérants d'asile mineurs non accompagnés dans le cadre des procédures de transfert (dans le même sens, cf. arrêt du TAF D-535/2018 précité ; sur l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement, cf. ATAF 2011/23 consid. 5 à 7). 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Pour ce motif également, le présent arrêt, qui aurait pu être rendu sans échange d'écritures, n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Dans la mesure où le recourant (qui a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle) a obtenu gain de cause, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA). Il ne saurait toutefois prétendre à des dépens, dès lors qu'il n'a pas fait appel à un mandataire et que la présente procédure de recours ne lui a donc pas occasionné des frais « relativement élevés » (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 a contrario et l'art. 8 al. 2 a contrario FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2. La décision du SEM du 28 décembre 2017 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen matériel de la demande d'asile du recourant.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition : Destinataires :
- Recourant (Recommandé) ;
- SEM, Division Dublin (annexe : dossier N ... ...) ;
- Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie).