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E-4201/2019

E-4201/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 juillet 2016, A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il n'a produit aucune pièce d'identité ni document de voyage et a notamment indiqué être né le (...). B. Le 20 juillet 2016, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure), a procédé à une première audition du requérant (audition sur les données personnelles), lequel a été entendu seul. L'intéressé a indiqué être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, de confession musulmane, célibataire et sans enfant. Il a déclaré être né à B._______, dans le quartier C._______, et y avoir vécu avec sa mère, son grand-père paternel, ses deux frères et ses trois soeurs. Le requérant a confirmé être né le (...). Il a exposé avoir suivi l'ensemble de sa scolarité à B._______, précisant avoir débuté celle-ci en 2005, à l'âge de 6 ans, et l'avoir poursuivie jusqu'en 2015, à l'âge de 17 ans. Dans un premier temps (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.17.04), le requérant a expliqué ne pas avoir terminé sa neuvième année, faute de moyens financiers suffisants à la suite de l'arrestation de son père en 2008, et du fait de sa propre arrestation. Il a précisé avoir redoublé ses deuxième, cinquième et huitième années, effectuant au total 12 ans de scolarité. En réponse à l'auditeur, qui lui demandait s'il n'avait dès lors pas quitté l'école à l'âge de 18 ans, le requérant a confirmé qu'il n'avait que 17 ans à ce moment-là, expliquant qu'il n'avait, en fait, même pas commencé sa neuvième année. A cet égard, il a exposé que sa propre arrestation, qu'il a alors datée du 5 octobre 2015, était intervenue entre son inscription aux cours en septembre 2015 et le début de ceux-ci en octobre 2015. Sur demande de l'auditeur, il a précisé qu'il avait 17 ans et (...) au moment de son arrestation le 5 octobre 2015. Dans la foulée, il a ajouté qu'il aurait 18 ans en mai 2017. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a exposé que son père, un militaire qui assumait la fonction de chef de « botoloni », mais dont il ignorait le grade, aurait été arrêté en 2008 et placé en détention dans une prison du nom d'« X._______ ». Le requérant se serait rendu à plusieurs reprises dans un bureau du même nom pour demander des nouvelles de son père. Il aurait alors été arrêté et gardé sur place pendant cinq jours. Le requérant a tout d'abord indiqué avoir été arrêté le 5 octobre 2015, puis s'est corrigé et a indiqué la date du 1er octobre 2015 (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02). Il a précisé que la prison se trouvait « dans une parcelle » et qu'il se trouvait « à l'extérieur de la cellule » (ibidem). Il aurait alors rencontré un dénommé D._______, ancien ami de son père et chauffeur dans l'armée, qui lui aurait conseillé de s'échapper. Le soir-même, vers 21 heures, il aurait réussi à s'enfuir en profitant du fait qu'il n'y avait pas de gardien devant la porte de la prison. S'agissant de son parcours migratoire, le requérant aurait quitté l'Erythrée seul, le 5 octobre 2015, immédiatement après son évasion, rejoignant la frontière soudanaise à pied, en environ 12 jours, dormant dans la nature et bénéficiant de la générosité de bergers, qui lui auraient indiqué la direction à suivre et fourni des aliments. Il aurait ensuite franchi la frontière à E._______, de jour, alors qu'il n'y avait pas de contrôle, et se serait rendu à Karthoum, où il aurait vécu chez sa tante paternelle pendant cinq mois. Une fois au Soudan, le requérant aurait bénéficié du soutien financier de ses oncles maternels pour la suite de son voyage. Il aurait ainsi rallié la Lybie, où il aurait vécu trois mois, puis aurait poursuivi sa route vers l'Italie, où il serait resté environ 11 jours, sans déposer de demande d'asile, précisant néanmoins que ses empreintes digitales avaient été relevées. Il aurait séjourné dans un camp de réfugiés à Brindisi, avant de s'en évader et de prendre le train pour Chiasso, où il est arrivé le 9 juillet 2016. Le requérant a précisé être dépourvu de carte d'identité et de passeport érythréens en raison de sa minorité. Il a ajouté ne pas être sûr que son certificat de naissance existe toujours et avoir laissé sa carte d'étudiant à la maison, indiquant qu'il allait essayer de l'obtenir. Il a ajouté avoir eu des bulletins scolaires. Enfin, le requérant a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé. C. Le 26 juillet 2016, le SEM, doutant de la minorité du requérant, a procédé à une audition complémentaire de celui-ci. A cette occasion, Le requérant a notamment déclaré ne pas connaître la date de naissance ou l'âge de ses parents (procès-verbal Droit d'être entendu au sujet de la minorité alléguée, R3-R4). S'agissant de son parcours scolaire, il a réitéré ses précédentes déclarations, précisant toutefois à cette occasion avoir suivi 11 ans de scolarité au total (ibidem, R27). Il a notamment répété qu'il venait d'avoir eu 17 ans au mois (...) 2015 et qu'il allait fêter ses 18 ans au mois de (...) 2017 (ibidem, R20 et R23). Il a encore déclaré avoir arrêté l'école parce que son père « avait des problèmes » (ibidem, R28). Questionné sur la raison du délai entre l'arrestation alléguée de son père en 2008 et l'arrêt de sa scolarité en 2015, il a précisé que sa mère avait bénéficié du soutien de ses oncles pour financer sa scolarité au cours de cette période, mais qu'il y avait eu de plus en plus de problèmes à ce sujet (ibidem, R30). Il a par ailleurs contesté avoir déclaré disposer d'un certificat de naissance lors de sa première audition, expliquant avoir dit qu'il avait un « certificat de baptême », selon le terme utilisé dans sa communauté, bien qu'il ne soit pas baptisé (ibidem, R34-R36). Le requérant a indiqué qu'il allait essayer de se faire transmettre son carnet scolaire et un document « de la clinique lorsqu'on a des vaccins » sur lequel figurerait son âge (ibidem, R45-48). S'agissant des circonstances de son évasion de prison, le requérant est par ailleurs revenu sur ses précédentes déclarations, expliquant avoir escaladé un mur, puis avoir sauté, être tombé et s'être cassé des dents (ibidem, R49). A l'issue de cette audition, le SEM a considéré que le requérant n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable, compte tenu notamment du fait qu'il était dépourvu de tout document d'identité et estimant ses déclarations peu convaincantes. Statuant de manière incidente, il a ainsi décidé que la date de naissance du requérant serait fictivement fixée au (...) dans le cadre de sa demande d'asile. Par conséquent, le requérant ne se verrait pas désigné une personne de confiance, réservée aux requérants mineurs. Le SEM a précisé qu'il pourrait revenir sur sa décision au cas où des documents d'identité valables, des moyens de preuve ou des éléments nouveaux et importants seraient produits en cours de procédure. Enfin, le SEM a signifié au requérant qu'il n'allait probablement pas entrer en matière sur sa demande d'asile,

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur au 1er mars 2019).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2 Il y a lieu de se pencher, à titre liminaire, sur le grief tiré de la violation du droit d'être entendu et les griefs formulés de manière connexe par A._______ (cf. recours du 20 août 2019, pp. 2 à 4). Le recourant reproche au SEM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et violé les anciens art. 17 al. 3 LAsi (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745] s'agissant des let. a à c, respectivement du 1er juillet 2015 au 28 février 2019 [RO 2015 1841] s'agissant de la let. d ; ci-après : art. 17 al. 3 aLAsi) et 7 al. 2bis et 3 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2015 au 28 février 2019 [RO 2015 1849] ; ci-après respectivement art. 7 al. 2bis aOA 1 et art. 7 al. 3 aOA 1) en retenant à tort qu'il était majeur lors de l'audition sur les données personnelles du 20 juillet 2016 et en le privant dès lors, de manière contraire au droit, de l'accompagnement par une personne de confiance dans le cadre de cette première audition, puis en fondant néanmoins sa décision sur celle-ci, en tant qu'acte de procédure déterminant. Dans ce contexte, l'autorité inférieure aurait également violé le droit d'être entendu du recourant.

E. 2.1.1 Le Tribunal a en l'espèce déjà examiné la question de la minorité du recourant au moment de son audition du 20 juillet 2016, dans son arrêt F-253/2018 du 22 février 2019 (cf. supra, Faits F.). Même s'il ressort de cet examen que la minorité de l'intéressé, en 2016, devait être fortement mise en doute, il n'a pas définitivement tranché sur ce sujet. Le Tribunal peut également laisser ouverte in casu la question de l'âge du recourant au moment de sa première audition. En effet, comme il sera exposé ci-après (cf. infra, consid 4.1 s.), l'examen des déclarations du recourant dans le cadre de son audition du 22 mai 2019 - date à laquelle il ne conteste pas avoir été majeur (procès-verbal d'audition sur mes motifs d'asile, R24) - suffit à se convaincre de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, sans qu'il soit nécessaire de se référer en sus à l'audition litigieuse sur les données personnelles.

E. 2.1.2 Il n'est dès lors pas déterminant de savoir si l'intéressé était mineur ou majeur au moment de son audition du 20 juillet 2016, respectivement si cette dernière aurait dû être écartée en raison de la violation de garanties procédurales spécifiques aux requérants d'asile mineurs. Sur le vu de ce qui précède, les griefs du recourant relatif à l'abus du pouvoir d'appréciation et à la violation des art. 17 al. 3 aLAsi et 7 al. 2bis et 3 aOA 1 ne seront pas examinés.

E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Il découle de l'art. 35 PA que l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1 et 137 II 266 consid. 3.2, 135 I 6 consid. 2.1).

E. 2.2.2 En l'espèce, le SEM a entendu le recourant de manière exhaustive et approfondie dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile du 22 mai 2019, lui laissant toute latitude de s'exprimer. En fin d'audition (procès-verbal d'audition sur mes motifs d'asile, R165), l'intéressé a d'ailleurs déclaré avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile. Par ailleurs, le SEM a motivé de manière complète sa décision incidente du 26 juillet 2016 en vertu de laquelle il a considéré que le recourant était majeur à son arrivée en Suisse, au terme d'une audition consacrée spécifiquement à cette question. En toute hypothèse, et indépendamment de la question du respect des garanties de procédure réservées aux requérants d'asile mineurs, dont il a été question ci-dessus, aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne saurait ainsi être reprochée à l'autorité intimée.

E. 2.2.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief du recourant relatif à la violation du droit d'être entendu, mal fondé, doit être rejeté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les déclarations du recourant lors de son audition sur les motifs d'asile du 22 mai 2019 concernant les circonstances de son départ d'Erythrée n'apparaissent pas vraisemblables. En particulier, ses déclarations concernant les cinq jours qu'il aurait passés en prison sont demeurées inconsistantes. Il n'a fourni que des réponses brèves s'agissant des circonstances de sa détention, malgré les questions détaillées de l'auditeur. S'agissant du déroulement de ses journées, il a uniquement déclaré : « J'étais tout seul. Je peux dire que c'était mauvais. Ça ne s'est pas bien passé. » et « J'étais tout le temps assis. Je ne pouvais pas bouger car il y avait toujours des gardes à côté de moi. » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R129 et 133). Il a en outre répondu que « rien » ne l'avait particulièrement marqué au cours de sa détention (ibidem, R132), et n'avoir rien remarqué de particulier, mentionnant uniquement qu'on lui amenait à manger et que les gardes l'accompagnaient aux toilettes (ibidem, R134). Il a indiqué n'avoir « rien vu » durant ces cinq jours, si ce n'est les gardes qui se relayaient et des « personnes qui entraient », mais qui n'étaient pas avec lui et avec lesquelles il n'a pas parlé (R128, 135, 136 et 137). A la question de l'auditeur qui lui demandait de décrire de manière très détaillée exactement ce qui se serait passé depuis le moment de son arrivée à « X._______ », le recourant a uniquement répondu : « Je suis arrivé à X._______ et j'ai demandé des nouvelles. Ils m'ont dit d'attendre et j'étais assis dans le couloir. Ensuite ils m'ont gardé là cinq jours. C'est grâce à un ami de mon père, qui est chauffeur, que je me suis échappé. Il m'a dit que je devais disparaître tout de suite. » (ibidem, R118). Force est de constater que le récit sommaire et peu détaillé du recourant ne paraît pas refléter un événement réellement vécu. En outre, sa description du lieu de sa détention alléguée apparaît confuse et peu compatible avec celle d'une véritable prison (ibidem, R127, 143, et 146). Sur ce point, on ne peut que rejeter l'argument du recourant selon lequel il a donné une description bonne et détaillée de ses cinq jours de détention (recours du 20 août 2019, p. 5). Le recourant s'est par ailleurs contredit en déclarant tout d'abord n'avoir jamais parlé avec les gardes (ibidem, R121), puis avoir parlé quelques fois avec ceux-ci (ibidem, R137). La manière laconique dont le recourant a décrit son évasion n'évoque pas davantage un événement réellement vécu. On peine en outre à imaginer qu'il ait pu franchir si aisément le mur d'enceinte d'une prison. A cet égard, le fait qu'il ait des dents cassées ne suffit pas à étayer son récit. Par ailleurs, on peine à comprendre pourquoi il ne serait pas simplement sorti par la porte de la prison, à supposer que l'unique garde présent cette nuit-là ait été son complice D._______, comme il l'a expliqué (ibidem, R151). Par ailleurs, l'intéressé n'a donné aucune indication quant aux raisons pour lesquelles son père aurait été considéré comme un traître par les autorités. A l'instar du SEM, le Tribunal estime peu plausible que la police ait seulement fait savoir au recourant, respectivement à sa mère, que son père était un traître, sans aucun commentaire ou précision (ibidem, R18 et R110). Dans le même ordre d'idées, il n'apparaît pas plausible que les autorités ne lui aient fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il aurait été recherché et placé en détention (ibidem, R 123 et 126). Il sied de relever que le recourant n'a formulé aucune hypothèse à ce sujet lors de son audition (ibidem, R159 à 161). Il n'a pas été plus disert sur les raisons pour lesquelles il aurait craint d'être emprisonné voire tué au moment de quitter l'Erythrée (ibidem, R110). Par ailleurs, les arguments du recourant, développés dans son mémoire, selon lesquels, d'une part, l'arbitraire régnant en Erythrée expliquerait le peu d'informations reçues et, d'autre part, les autorités lui auraient signifié qu'il était recherché uniquement afin de l'intimider pour qu'il cesse de demander des nouvelles de son père, puis l'auraient arrêté parce qu'il persistait, n'emportent pas la conviction du Tribunal. L'argument du recourant selon lequel il n'aurait bénéficié que d'une scolarité très lacunaire et ne serait dès lors pas dans les meilleures dispositions pour relater sa vie et les événements ayant précédé son départ d'Erythrée est surprenant compte tenu du fait qu'il soutient par ailleurs avoir poursuivi sa scolarité jusqu'en neuvième année et a produit un bulletin scolaire faisant état de résultats qualifiés de « fair », soit « passables », et un « certificate of completion » dont il ressort qu'il a à tout le moins achevé une formation de base (cf. pièce SEM. 40). Dès lors, le recourant a manifestement des compétences suffisantes pour faire le récit de sa vie en Erythrée.

E. 4.2 Sur le vu ce qui précède, comme déjà exposé, le Tribunal juge invraisemblables les motifs d'asile exposés par le recourant, sans qu'il soit pour cela nécessaire de se référer à son audition du 20 juillet 2016.

E. 4.3 Les griefs du recourant tirés d'une mauvaise application de l'art. 7 LAsi s'avèrent ainsi mal fondés.

E. 4.4 Il ne peut ainsi être retenu que le recourant se trouvait dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. L'analyse du dossier laisse bien plus penser que l'intéressé a quitté l'Erythrée pour des motifs de nature personnelle et économique, étant souligné qu'il a, au début de son récit libre relatif à ses motifs d'asile, indiqué être venu en Suisse pour y rejoindre des membres de sa famille et « pour avoir une vie meilleure ».

E. 5.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).

E. 5.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a notamment expliqué ne jamais avoir eu d'activité politique (procès-verbal d'audition sur mes motifs d'asile, R115).

E. 5.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par les art. 3 et 4 CEDH, n'est pas pertinente en matière d'asile et relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.1), et ne sera donc pas examinée (cf. infra, consid. 8).

E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 10 octobre 2019, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 al. 1 de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr], sans en modifier cependant le contenu). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). Le recours est par conséquent devenu sans objet sur la question de l'exécution du renvoi, le recourant ayant obtenu gain de cause sur ce point.

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours, dans la mesure où il n'est pas sans objet, est par conséquent mal fondé et doit être rejeté.

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, qui n'obtient pas gain de cause en ce qui concerne la reconnaissance du statut de réfugié, l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 3 septembre 2019 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

E. 10.2 Le recourant a droit à des dépens partiels, dans la mesure où il a obtenu gain de cause sur la question de l'admission provisoire. Seuls les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la procédure sont indemnisés (art. 64 al. 1 et 7ss FITAF). Ceux-ci sont arrêtés sur la base du décompte de prestations fourni le 20 août 2019 par la mandataire du recourant. Celle-ci a fait état d'un montant total de 1'218 francs, représentant un total de six heures à 194 francs (TVA comprise) et 54 francs de frais de dossier. Dans le cadre du mémoire de recours, la mandataire du recourant a requis d'être sollicitée par le Tribunal avant la fin de la présente procédure en vue du dépôt d'une note d'honoraires actualisée. Or il lui incombait de produire spontanément sa note d'honoraires complète. Elle ne pouvait d'ailleurs ignorer que l'affaire aurait été gardée à juger sans observations déposées dans le délai imparti au 1er novembre 2019 par ordonnance du 16 octobre 2019. En l'espèce, il apparaît que la seule opération subséquente au recours devant être prise en compte est l'envoi du courrier du recourant du 13 septembre 2019. En définitive, ce sont ainsi sept heures de travail qui seront prises en compte au total. Il sera considéré dans le cas présent que la moitié de l'activité déployée par la mandataire l'a été en lien avec la question de l'admission provisoire. Par conséquent, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 700 francs.

E. 10.3 Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office de A._______ pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 10 FITAF), dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par les dépens. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 560 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le SEM versera le montant de 700 francs au recourant à titre de dépens.
  4. Le Tribunal versera le montant de 560 francs à la mandataire du recourant comme rémunération pour son mandat d'office.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4201/2019 Arrêt du 22 février 2021 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni, Esther Marti, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 juillet 2019 / N (...). Faits : A. Le 10 juillet 2016, A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il n'a produit aucune pièce d'identité ni document de voyage et a notamment indiqué être né le (...). B. Le 20 juillet 2016, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure), a procédé à une première audition du requérant (audition sur les données personnelles), lequel a été entendu seul. L'intéressé a indiqué être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, de confession musulmane, célibataire et sans enfant. Il a déclaré être né à B._______, dans le quartier C._______, et y avoir vécu avec sa mère, son grand-père paternel, ses deux frères et ses trois soeurs. Le requérant a confirmé être né le (...). Il a exposé avoir suivi l'ensemble de sa scolarité à B._______, précisant avoir débuté celle-ci en 2005, à l'âge de 6 ans, et l'avoir poursuivie jusqu'en 2015, à l'âge de 17 ans. Dans un premier temps (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.17.04), le requérant a expliqué ne pas avoir terminé sa neuvième année, faute de moyens financiers suffisants à la suite de l'arrestation de son père en 2008, et du fait de sa propre arrestation. Il a précisé avoir redoublé ses deuxième, cinquième et huitième années, effectuant au total 12 ans de scolarité. En réponse à l'auditeur, qui lui demandait s'il n'avait dès lors pas quitté l'école à l'âge de 18 ans, le requérant a confirmé qu'il n'avait que 17 ans à ce moment-là, expliquant qu'il n'avait, en fait, même pas commencé sa neuvième année. A cet égard, il a exposé que sa propre arrestation, qu'il a alors datée du 5 octobre 2015, était intervenue entre son inscription aux cours en septembre 2015 et le début de ceux-ci en octobre 2015. Sur demande de l'auditeur, il a précisé qu'il avait 17 ans et (...) au moment de son arrestation le 5 octobre 2015. Dans la foulée, il a ajouté qu'il aurait 18 ans en mai 2017. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a exposé que son père, un militaire qui assumait la fonction de chef de « botoloni », mais dont il ignorait le grade, aurait été arrêté en 2008 et placé en détention dans une prison du nom d'« X._______ ». Le requérant se serait rendu à plusieurs reprises dans un bureau du même nom pour demander des nouvelles de son père. Il aurait alors été arrêté et gardé sur place pendant cinq jours. Le requérant a tout d'abord indiqué avoir été arrêté le 5 octobre 2015, puis s'est corrigé et a indiqué la date du 1er octobre 2015 (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02). Il a précisé que la prison se trouvait « dans une parcelle » et qu'il se trouvait « à l'extérieur de la cellule » (ibidem). Il aurait alors rencontré un dénommé D._______, ancien ami de son père et chauffeur dans l'armée, qui lui aurait conseillé de s'échapper. Le soir-même, vers 21 heures, il aurait réussi à s'enfuir en profitant du fait qu'il n'y avait pas de gardien devant la porte de la prison. S'agissant de son parcours migratoire, le requérant aurait quitté l'Erythrée seul, le 5 octobre 2015, immédiatement après son évasion, rejoignant la frontière soudanaise à pied, en environ 12 jours, dormant dans la nature et bénéficiant de la générosité de bergers, qui lui auraient indiqué la direction à suivre et fourni des aliments. Il aurait ensuite franchi la frontière à E._______, de jour, alors qu'il n'y avait pas de contrôle, et se serait rendu à Karthoum, où il aurait vécu chez sa tante paternelle pendant cinq mois. Une fois au Soudan, le requérant aurait bénéficié du soutien financier de ses oncles maternels pour la suite de son voyage. Il aurait ainsi rallié la Lybie, où il aurait vécu trois mois, puis aurait poursuivi sa route vers l'Italie, où il serait resté environ 11 jours, sans déposer de demande d'asile, précisant néanmoins que ses empreintes digitales avaient été relevées. Il aurait séjourné dans un camp de réfugiés à Brindisi, avant de s'en évader et de prendre le train pour Chiasso, où il est arrivé le 9 juillet 2016. Le requérant a précisé être dépourvu de carte d'identité et de passeport érythréens en raison de sa minorité. Il a ajouté ne pas être sûr que son certificat de naissance existe toujours et avoir laissé sa carte d'étudiant à la maison, indiquant qu'il allait essayer de l'obtenir. Il a ajouté avoir eu des bulletins scolaires. Enfin, le requérant a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé. C. Le 26 juillet 2016, le SEM, doutant de la minorité du requérant, a procédé à une audition complémentaire de celui-ci. A cette occasion, Le requérant a notamment déclaré ne pas connaître la date de naissance ou l'âge de ses parents (procès-verbal Droit d'être entendu au sujet de la minorité alléguée, R3-R4). S'agissant de son parcours scolaire, il a réitéré ses précédentes déclarations, précisant toutefois à cette occasion avoir suivi 11 ans de scolarité au total (ibidem, R27). Il a notamment répété qu'il venait d'avoir eu 17 ans au mois (...) 2015 et qu'il allait fêter ses 18 ans au mois de (...) 2017 (ibidem, R20 et R23). Il a encore déclaré avoir arrêté l'école parce que son père « avait des problèmes » (ibidem, R28). Questionné sur la raison du délai entre l'arrestation alléguée de son père en 2008 et l'arrêt de sa scolarité en 2015, il a précisé que sa mère avait bénéficié du soutien de ses oncles pour financer sa scolarité au cours de cette période, mais qu'il y avait eu de plus en plus de problèmes à ce sujet (ibidem, R30). Il a par ailleurs contesté avoir déclaré disposer d'un certificat de naissance lors de sa première audition, expliquant avoir dit qu'il avait un « certificat de baptême », selon le terme utilisé dans sa communauté, bien qu'il ne soit pas baptisé (ibidem, R34-R36). Le requérant a indiqué qu'il allait essayer de se faire transmettre son carnet scolaire et un document « de la clinique lorsqu'on a des vaccins » sur lequel figurerait son âge (ibidem, R45-48). S'agissant des circonstances de son évasion de prison, le requérant est par ailleurs revenu sur ses précédentes déclarations, expliquant avoir escaladé un mur, puis avoir sauté, être tombé et s'être cassé des dents (ibidem, R49). A l'issue de cette audition, le SEM a considéré que le requérant n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable, compte tenu notamment du fait qu'il était dépourvu de tout document d'identité et estimant ses déclarations peu convaincantes. Statuant de manière incidente, il a ainsi décidé que la date de naissance du requérant serait fictivement fixée au (...) dans le cadre de sa demande d'asile. Par conséquent, le requérant ne se verrait pas désigné une personne de confiance, réservée aux requérants mineurs. Le SEM a précisé qu'il pourrait revenir sur sa décision au cas où des documents d'identité valables, des moyens de preuve ou des éléments nouveaux et importants seraient produits en cours de procédure. Enfin, le SEM a signifié au requérant qu'il n'allait probablement pas entrer en matière sur sa demande d'asile, considérant que les autorités italiennes apparaissaient compétentes pour le traitement de celle-ci. D. Par courrier du 25 octobre 2016 (pièce SEM A21/1), le requérant a produit un bulletin scolaire à son nom faisant état d'une date de naissance au (...) (versé au dossier sous pièce SEM A40). Par courrier du 6 décembre 2017 (pièce SEM A26/2), le SEM a notamment considéré que ce document n'était pas de nature à remettre en cause son appréciation de l'âge du requérant, dès lors qu'il était dépourvu de photographie, de signature et de sécurité et qu'il était susceptible d'avoir été établi de manière complaisante, à défaut de vérification préalable dans un registre et compte tenu de la corruption élevée ayant cours en Erythrée. Par courrier reçu au SEM le 15 décembre 2017 (pièce SEM A27/2), le requérant a notamment confirmé que la date de naissance indiquée sur ce bulletin scolaire était exacte. Par courrier du 21 décembre 2017 (pièce SEM A28/3), le requérant a produit copie d'un document à son nom intitulé « certificate of birth », faisant également état d'une date de naissance au (...) (versée au dossier sous pièce SEM A/40). Il a précisé que l'original de ce document serait transmis au SEM dès que possible. E. Par décision du 28 décembre 2017 (pièce SEM A29/9), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et sur les règles de compétence prévues par la règlementation dite Dublin, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de la minorité alléguée du recourant au moment de son entrée en Suisse, le SEM, conformément à sa décision incidente du 26 juillet 2016 (cf. supra, Faits C.), a en substance retenu qu'elle n'apparaissait pas vraisemblable, notamment au vu des nombreuses contradictions émaillant les déclarations de l'intéressé au sujet de la chronologie de son parcours scolaire et de son voyage, et du fait que les documents versés en cause postérieurement à ses auditions pour tenter d'établir sa minorité étaient dépourvus de toute valeur probante, dès lors qu'ils ne constituaient pas des pièces d'identité et pouvaient aisément être acquis par voie de corruption, comme le SEM l'avait déjà relevé s'agissant du premier desdits document dans son courrier du 6 décembre 2017 (pièce SEM A26/2 ; cf. supra, Faits D.). F. Par arrêt F-253/2018 du 22 février 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), a admis le recours de A._______ contre la décision du SEM du 28 décembre 2017, annulé cette dernière et retourné la cause au SEM pour examen matériel de la demande d'asile du recourant. S'agissant des griefs procéduraux soulevés par le recourant en lien avec sa minorité alléguée, le Tribunal a retenu ce qui suit (arrêt précité, consid. 5) : « 5.1 S'agissant de la minorité alléguée par le recourant, le Tribunal de céans constate, à l'instar de l'autorité intimée, que l'intéressé a donné des indications contradictoires au sujet de son âge lors de ses auditions des 20 et 26 juillet 2016, affirmant de manière constante (à sept reprises) qu'il était âgé de 17 ans (ou, plus précisément, de 17 ans et [...] mois) au début du mois d'octobre 2015 (époque alléguée de son arrestation et de la fin de sa scolarité), alors que, selon sa date de naissance alléguée ([...]), il ne pouvait alors être âgé que de 16 ans et (...) mois. Le recourant, qui a soutenu ne pas avoir « terminé » ou ne pas avoir « entamé » sa 9ème année scolaire (suivant les versions), a également tenu des propos incohérents au sujet de la durée de son parcours scolaire, affirmant avoir été scolarisé tantôt pendant dix ans (de 2005 à 2015), tantôt durant onze à douze ans (de la 1ère année à la 9ème année scolaire, en redoublant trois fois). On ne saurait par ailleurs exclure que les documents ayant été versés en cause par l'intéressé postérieurement à ses auditions en vue de tenter de démontrer son identité et, en particulier, sa date de naissance alléguée (un certificat scolaire en original et la copie d'un certificat de naissance) aient été établis de toutes pièces pour les seuls besoins de la cause. Cela dit, même à supposer qu'il fût âgé de 17 ans et (...) mois au début du mois d'octobre 2015 ou qu'il fût né le (...) (selon les versions qu'il a fournies lors de ses auditions), le recourant doit incontestablement être considéré comme majeur à l'heure actuelle. A cela s'ajoute que, conformément au présent arrêt, l'autorité intimée doit entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et procéder à un examen matériel (au fond) de celle-ci. 5.2 Le Tribunal de céans peut donc laisser indécise la question de la minorité du recourant lors du dépôt de sa demande d'asile et de ses auditions des 20 et 26 juillet 2016 et de l'éventuelle violation des garanties procédurales dont peuvent se prévaloir les requérants d'asile mineurs non accompagnés dans le cadre des procédures de transfert (dans le même sens, cf. arrêt du TAF D-535/2018 précité ; sur l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement, cf. ATAF 2011/23 consid. 5 à 7). » G. Déférant aux instructions du Tribunal, le SEM a procédé à l'examen matériel de la demande d'asile du requérant. Ce dernier a été entendu une nouvelle fois en date du 22 mai 2019 (audition sur les motifs d'asile, pièce SEM A39/18). A cette occasion, l'intéressé a notamment précisé que sa mère avait appris l'arrestation de son père par l'intermédiaire de collègues ou d'amis de ce dernier, qui l'avaient appelée. Deux mois après l'arrestation de son père, sa mère aurait tenté de rendre visite à celui-ci en prison, mais n'y aurait pas été autorisée. Elle se serait présentée à la police, où on lui aurait répondu que son mari était un traître. Un mois plus tard, toujours en 2008, les militaires seraient venus au domicile du requérant, auraient procédé à une fouille, pris des documents appartenant à son père et emmené sa mère et son grand-père maternel. Ce dernier aurait été emprisonné un mois puis libéré sous caution. Sa mère aurait continué à essayer d'obtenir des nouvelles de son père, mais on lui aurait répondu que c'était un traître. Une de ses soeurs serait également allée demander des nouvelles de son père. Elle aurait alors été emprisonnée puis envoyée au service militaire. Le requérant a déclaré ne s'être rendu qu'une fois à « X._______ » pour obtenir des nouvelles de son père. Il se serait adressé aux gardes, qui l'auraient envoyé chez le chef, auquel il aurait demandé lesdites nouvelles. Ce dernier lui aurait uniquement répondu : « Ton père est un traître. Toi aussi tu es recherché. Tu dois rester ici. » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R123). Ce chef aurait seulement dit aux gardes que le requérant devait rester à cet endroit et ce dernier aurait alors été gardé dans un couloir, à l'intérieur, pendant les cinq jours suivants. Le requérant a expliqué que l'endroit où il aurait été gardé ressemblait à une véranda, ajoutant que la cour était entourée de grillages, qu'il n'y avait qu'une porte pour sortir et qu'à cet endroit, il y avait des gardes. Selon ses explications, la seule façon de s'échapper était de sauter le mur (ibidem, R127). Au bout de cinq jours, il aurait rencontré le dénommé D._______, lequel l'aurait abordé en lui disant « Je m'appelle D._______. Je travaille ici comme chauffeur et je suis un ami de ton père. Je te conseille de disparaitre tout de suite, avant qu'il t'arrive la même chose qu'à ton père. » (ibidem, R142). Cette personne lui aurait en outre conseillé de sauter le mur et de ne pas sortir par la porte. La discussion aurait duré presque dix minutes. Le même soir, vers 21 heures, alors que l'enceinte n'était gardée que par ledit D._______, le requérant serait sorti du couloir par de petits escaliers, et se serait échappé en sautant le mur, se cassant deux dents en tombant. Il se serait alors rendu à F._______, puis à G._______, où il serait descendu du bus pour éviter un point de contrôle et aurait continué à pied. Il serait ensuite arrivé à H._______, puis à E._______. Il aurait quitté l'Erythrée de peur d'être emprisonné, voire tué (ibidem, R110). A la suite de son évasion, les autorités se seraient rendues chez sa mère pour lui demander où il était. Elle aurait répondu qu'elle ne savait pas et aurait été emprisonnée une semaine. Le requérant serait sans nouvelle de son père depuis 2008. Le requérant a exposé qu'étant recherché et ayant quitté l'Erythrée illégalement, il ne pourrait plus y vivre en paix, craignant d'être emprisonné ou envoyé au service militaire en cas de retour (ibidem, R158-162). Il a indiqué ne pas avoir eu de contact avec les autorités militaires de son pays d'origine (ibidem, R158-163). Il a ajouté être venu en Suisse afin de vivre auprès de son oncle et de sa tante, d'attendre des nouvelles de son père et d'avoir une vie meilleure. Il a précisé que c'était son rêve de vivre en Suisse et qu'il s'y plaisait beaucoup (ibidem, R108 et 109). En cours d'audition (ibidem, R44), le requérant a produit, sous forme de copie, un document à son nom intitulé « certificate of completion » stipulant qu'il avait achevé sa formation de base à la « middle school » en 2015 (versé au dossier sous pièce SEM A/40). Il a indiqué en avoir perdu l'original, précisant que cette copie lui avait été adressée par un ami en Erythrée dénommé I._______. Il a ajouté que sa tante au Soudan disposait d'un autre document original à son nom, avec une photographie, à même d'établir notamment son âge. Il a été invité à prendre contact avec sa tante et à se faire adresser ce document en vue de le transmettre au SEM jusqu'au 21 juin 2019. Aucun document de cette nature n'est parvenu au SEM. H. Par décision du 19 juillet 2019 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée par la poste le 23 juillet suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a notamment considéré que les déclarations du requérant se rapportant aux motifs qui l'auraient incité à quitter l'Erythrée n'étaient pas vraisemblables. A cet égard, l'intéressé n'avait pas expliqué pourquoi son père aurait été considéré comme un traître par les autorités. Il n'était en outre pas crédible qu'il n'ait reçu aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il aurait été recherché et placé en détention. Ses propos quant aux cinq jours qu'il aurait passés en détention étaient inconsistants. Il existait aussi des contradictions entre ses déclarations lors de l'audition sur les données personnelles du 20 juillet 2016 et celles faites lors de l'audition sur les motifs d'asile du 22 mai 2019. Lors de la première, il avait en effet indiqué s'être rendu plusieurs fois à « X._______ » pour demander des nouvelles de son père, et avoir fini par être arrêté - sans faire mention du fait qu'on lui aurait dit qu'il était recherché - alors que dans le cadre de la seconde, il avait déclaré ne s'y être rendu qu'une seule fois et avoir été emprisonné immédiatement. En outre, lors de la première, il avait déclaré avoir pu s'évader car il n'y avait pas de gardien devant la porte ce jour-là et qu'il avait eu de la chance de quitter la prison, alors que lors de la seconde, il avait déclaré que l'ami de son père était de garde à ce moment-là et qu'il avait dû sauter par-dessus le mur de la prison pour s'échapper, se cassant les dents. Par ailleurs, le SEM a considéré que la sortie illégale d'Erythrée du requérant ne saurait, à elle-seule, lui conférer le statut de réfugié. I. Par mémoire du 20 août 2019, A._______, agissant par l'entremise de Gabriella Tau, collaboratrice auprès de Caritas Suisse, à J._______, a interjeté recours auprès du Tribunal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au constat du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution de son renvoi et à sa mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. En sus, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et d'une indemnité équitable. A l'appui de son recours, le recourant reproche tout d'abord au SEM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant à tort qu'il était majeur lors de sa première audition, le privant ainsi de manière injustifiée des garanties procédurales applicables aux requérants d'asile mineurs et violant son droit d'être entendu. Le recourant reproche par ailleurs au SEM d'avoir à tort considéré que ses déclarations étaient inconsistantes, divergentes et contradictoires et partant qu'elles ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il souligne tout d'abord n'avoir bénéficié que d'une scolarité très lacunaire et n'être dès lors pas dans les meilleures dispositions pour faire le récit de sa vie et des évènements ayant précédé son départ illégal d'Erythrée. En outre, il considère que l'arbitraire régnant dans son pays d'origine explique pourquoi il n'aurait pas reçu d'explications de la part des autorités s'agissant des raisons pour lesquelles son père aurait été considéré comme un traître et lui-même aurait également été recherché. Selon lui, il est très probable que les autorités voulaient l'intimider en lui disant qu'il était recherché, afin qu'il arrête de demander des nouvelles de son père, et que c'est en raison de sa persistance qu'il aurait été arrêté. Le recourant considère par ailleurs avoir bien décrit les cinq jours qu'il aurait passés en détention et donné beaucoup de détails à ce sujet. S'agissant des circonstances de son évasion, il souligne avoir expliqué qu'il a pu fuir à un moment où il n'y avait pas de garde et qu'il a dû franchir un mur, tombant et se cassant deux dents, ce qui serait toujours visible. Il estime avoir rendu crédibles son arrestation et son évasion, et par conséquent son départ illégal d'Erythrée. Il serait donc établi qu'il aurait subi des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autorités érythréennes. En outre, dès lors qu'il serait en âge de servir à l'armée et qu'il a quitté l'Erythrée illégalement, il estime que les autorités de ce pays le considèrent sans aucun doute comme un opposant au régime. En cas de retour, il serait ainsi assurément arrêté, emprisonné et maltraité. Il s'exposerait ainsi à de nouvelles persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Sa détention alléguée et le fait que son père serait considéré comme un traître constitueraient à cet égard des circonstances supplémentaires justifiant de lui reconnaître la qualité de réfugié. Enfin, le recourant explique en détail pourquoi l'exécution de son renvoi serait à son sens illicite et inexigible. J. Par décision incidente du 3 septembre 2019, le juge instructeur a constaté que le recourant était autorisé, de par la loi, à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa requête d'assistance judiciaire totale, désignant Gabriella Tau en qualité de mandataire d'office du recourant en la présente procédure. K. Invité à se déterminer sur le recours interjeté par A._______, le SEM, dans sa réponse du 10 septembre 2019, a conclu à son rejet, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, et s'est référé à la décision querellée. L. Par courrier du 13 septembre 2019, le recourant a produit un rapport médical de K._______ du 10 septembre 2019 attestant qu'il souffrait d'une maladie endocrinologique grave ayant entrainé un diabète de type 1, nécessitant un suivi de ses glycémies en continu et un traitement par insuline à vie. Sans ce traitement, le recourant risquerait de mourir d'une acidocétose diabétique, pathologie ne pouvant être prise en charge qu'en milieu de soins intensifs. Dans ces conditions, le médecin a estimé dangereux et non souhaitable le retour du recourant en Erythrée, les conditions nécessaires à la prise en charge de sa maladie n'y étant pas garanties, notamment en ce qui concerne l'accès à un traitement médicamenteux et à un suivi rapproché par un spécialiste. Il a jugé impératif que, dans un premier temps, le recourant reste en Suisse et bénéficie d'une stabilisation de sa maladie, précisant qu'un éventuel renvoi ultérieur devrait être exécuté en garantissant toutes les conditions ci-dessus. Fondé sur ce qui précède, le recourant a à nouveau qualifié d'inexigible l'exécution de son renvoi. M. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur les conclusions du recours compte tenu de la lettre du 13 septembre 2019 et de son annexe, le SEM, par décision du 10 octobre 2019, a reconsidéré partiellement la décision querellée et mis le recourant au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, considérant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. N. Par ordonnance du 16 octobre 2019, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 1er novembre 2019 pour faire savoir au Tribunal s'il maintenait son recours, en tant que celui-ci n'était pas devenu sans objet, et l'a avisé que, sans réponse dans le délai imparti, le recours serait considéré comme maintenu en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, ainsi que sur le principe du renvoi. O. Le recourant n'a pas donné suite à cette ordonnance. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur au 1er mars 2019). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2. Il y a lieu de se pencher, à titre liminaire, sur le grief tiré de la violation du droit d'être entendu et les griefs formulés de manière connexe par A._______ (cf. recours du 20 août 2019, pp. 2 à 4). Le recourant reproche au SEM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et violé les anciens art. 17 al. 3 LAsi (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745] s'agissant des let. a à c, respectivement du 1er juillet 2015 au 28 février 2019 [RO 2015 1841] s'agissant de la let. d ; ci-après : art. 17 al. 3 aLAsi) et 7 al. 2bis et 3 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2015 au 28 février 2019 [RO 2015 1849] ; ci-après respectivement art. 7 al. 2bis aOA 1 et art. 7 al. 3 aOA 1) en retenant à tort qu'il était majeur lors de l'audition sur les données personnelles du 20 juillet 2016 et en le privant dès lors, de manière contraire au droit, de l'accompagnement par une personne de confiance dans le cadre de cette première audition, puis en fondant néanmoins sa décision sur celle-ci, en tant qu'acte de procédure déterminant. Dans ce contexte, l'autorité inférieure aurait également violé le droit d'être entendu du recourant. 2.1 2.1.1 Le Tribunal a en l'espèce déjà examiné la question de la minorité du recourant au moment de son audition du 20 juillet 2016, dans son arrêt F-253/2018 du 22 février 2019 (cf. supra, Faits F.). Même s'il ressort de cet examen que la minorité de l'intéressé, en 2016, devait être fortement mise en doute, il n'a pas définitivement tranché sur ce sujet. Le Tribunal peut également laisser ouverte in casu la question de l'âge du recourant au moment de sa première audition. En effet, comme il sera exposé ci-après (cf. infra, consid 4.1 s.), l'examen des déclarations du recourant dans le cadre de son audition du 22 mai 2019 - date à laquelle il ne conteste pas avoir été majeur (procès-verbal d'audition sur mes motifs d'asile, R24) - suffit à se convaincre de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, sans qu'il soit nécessaire de se référer en sus à l'audition litigieuse sur les données personnelles. 2.1.2 Il n'est dès lors pas déterminant de savoir si l'intéressé était mineur ou majeur au moment de son audition du 20 juillet 2016, respectivement si cette dernière aurait dû être écartée en raison de la violation de garanties procédurales spécifiques aux requérants d'asile mineurs. Sur le vu de ce qui précède, les griefs du recourant relatif à l'abus du pouvoir d'appréciation et à la violation des art. 17 al. 3 aLAsi et 7 al. 2bis et 3 aOA 1 ne seront pas examinés. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Il découle de l'art. 35 PA que l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1 et 137 II 266 consid. 3.2, 135 I 6 consid. 2.1). 2.2.2 En l'espèce, le SEM a entendu le recourant de manière exhaustive et approfondie dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile du 22 mai 2019, lui laissant toute latitude de s'exprimer. En fin d'audition (procès-verbal d'audition sur mes motifs d'asile, R165), l'intéressé a d'ailleurs déclaré avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile. Par ailleurs, le SEM a motivé de manière complète sa décision incidente du 26 juillet 2016 en vertu de laquelle il a considéré que le recourant était majeur à son arrivée en Suisse, au terme d'une audition consacrée spécifiquement à cette question. En toute hypothèse, et indépendamment de la question du respect des garanties de procédure réservées aux requérants d'asile mineurs, dont il a été question ci-dessus, aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne saurait ainsi être reprochée à l'autorité intimée. 2.2.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief du recourant relatif à la violation du droit d'être entendu, mal fondé, doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les déclarations du recourant lors de son audition sur les motifs d'asile du 22 mai 2019 concernant les circonstances de son départ d'Erythrée n'apparaissent pas vraisemblables. En particulier, ses déclarations concernant les cinq jours qu'il aurait passés en prison sont demeurées inconsistantes. Il n'a fourni que des réponses brèves s'agissant des circonstances de sa détention, malgré les questions détaillées de l'auditeur. S'agissant du déroulement de ses journées, il a uniquement déclaré : « J'étais tout seul. Je peux dire que c'était mauvais. Ça ne s'est pas bien passé. » et « J'étais tout le temps assis. Je ne pouvais pas bouger car il y avait toujours des gardes à côté de moi. » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R129 et 133). Il a en outre répondu que « rien » ne l'avait particulièrement marqué au cours de sa détention (ibidem, R132), et n'avoir rien remarqué de particulier, mentionnant uniquement qu'on lui amenait à manger et que les gardes l'accompagnaient aux toilettes (ibidem, R134). Il a indiqué n'avoir « rien vu » durant ces cinq jours, si ce n'est les gardes qui se relayaient et des « personnes qui entraient », mais qui n'étaient pas avec lui et avec lesquelles il n'a pas parlé (R128, 135, 136 et 137). A la question de l'auditeur qui lui demandait de décrire de manière très détaillée exactement ce qui se serait passé depuis le moment de son arrivée à « X._______ », le recourant a uniquement répondu : « Je suis arrivé à X._______ et j'ai demandé des nouvelles. Ils m'ont dit d'attendre et j'étais assis dans le couloir. Ensuite ils m'ont gardé là cinq jours. C'est grâce à un ami de mon père, qui est chauffeur, que je me suis échappé. Il m'a dit que je devais disparaître tout de suite. » (ibidem, R118). Force est de constater que le récit sommaire et peu détaillé du recourant ne paraît pas refléter un événement réellement vécu. En outre, sa description du lieu de sa détention alléguée apparaît confuse et peu compatible avec celle d'une véritable prison (ibidem, R127, 143, et 146). Sur ce point, on ne peut que rejeter l'argument du recourant selon lequel il a donné une description bonne et détaillée de ses cinq jours de détention (recours du 20 août 2019, p. 5). Le recourant s'est par ailleurs contredit en déclarant tout d'abord n'avoir jamais parlé avec les gardes (ibidem, R121), puis avoir parlé quelques fois avec ceux-ci (ibidem, R137). La manière laconique dont le recourant a décrit son évasion n'évoque pas davantage un événement réellement vécu. On peine en outre à imaginer qu'il ait pu franchir si aisément le mur d'enceinte d'une prison. A cet égard, le fait qu'il ait des dents cassées ne suffit pas à étayer son récit. Par ailleurs, on peine à comprendre pourquoi il ne serait pas simplement sorti par la porte de la prison, à supposer que l'unique garde présent cette nuit-là ait été son complice D._______, comme il l'a expliqué (ibidem, R151). Par ailleurs, l'intéressé n'a donné aucune indication quant aux raisons pour lesquelles son père aurait été considéré comme un traître par les autorités. A l'instar du SEM, le Tribunal estime peu plausible que la police ait seulement fait savoir au recourant, respectivement à sa mère, que son père était un traître, sans aucun commentaire ou précision (ibidem, R18 et R110). Dans le même ordre d'idées, il n'apparaît pas plausible que les autorités ne lui aient fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il aurait été recherché et placé en détention (ibidem, R 123 et 126). Il sied de relever que le recourant n'a formulé aucune hypothèse à ce sujet lors de son audition (ibidem, R159 à 161). Il n'a pas été plus disert sur les raisons pour lesquelles il aurait craint d'être emprisonné voire tué au moment de quitter l'Erythrée (ibidem, R110). Par ailleurs, les arguments du recourant, développés dans son mémoire, selon lesquels, d'une part, l'arbitraire régnant en Erythrée expliquerait le peu d'informations reçues et, d'autre part, les autorités lui auraient signifié qu'il était recherché uniquement afin de l'intimider pour qu'il cesse de demander des nouvelles de son père, puis l'auraient arrêté parce qu'il persistait, n'emportent pas la conviction du Tribunal. L'argument du recourant selon lequel il n'aurait bénéficié que d'une scolarité très lacunaire et ne serait dès lors pas dans les meilleures dispositions pour relater sa vie et les événements ayant précédé son départ d'Erythrée est surprenant compte tenu du fait qu'il soutient par ailleurs avoir poursuivi sa scolarité jusqu'en neuvième année et a produit un bulletin scolaire faisant état de résultats qualifiés de « fair », soit « passables », et un « certificate of completion » dont il ressort qu'il a à tout le moins achevé une formation de base (cf. pièce SEM. 40). Dès lors, le recourant a manifestement des compétences suffisantes pour faire le récit de sa vie en Erythrée. 4.2 Sur le vu ce qui précède, comme déjà exposé, le Tribunal juge invraisemblables les motifs d'asile exposés par le recourant, sans qu'il soit pour cela nécessaire de se référer à son audition du 20 juillet 2016. 4.3 Les griefs du recourant tirés d'une mauvaise application de l'art. 7 LAsi s'avèrent ainsi mal fondés. 4.4 Il ne peut ainsi être retenu que le recourant se trouvait dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. L'analyse du dossier laisse bien plus penser que l'intéressé a quitté l'Erythrée pour des motifs de nature personnelle et économique, étant souligné qu'il a, au début de son récit libre relatif à ses motifs d'asile, indiqué être venu en Suisse pour y rejoindre des membres de sa famille et « pour avoir une vie meilleure ». 5. 5.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 5.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a notamment expliqué ne jamais avoir eu d'activité politique (procès-verbal d'audition sur mes motifs d'asile, R115). 5.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par les art. 3 et 4 CEDH, n'est pas pertinente en matière d'asile et relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.1), et ne sera donc pas examinée (cf. infra, consid. 8).

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 10 octobre 2019, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 al. 1 de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr], sans en modifier cependant le contenu). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). Le recours est par conséquent devenu sans objet sur la question de l'exécution du renvoi, le recourant ayant obtenu gain de cause sur ce point.

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours, dans la mesure où il n'est pas sans objet, est par conséquent mal fondé et doit être rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, qui n'obtient pas gain de cause en ce qui concerne la reconnaissance du statut de réfugié, l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 3 septembre 2019 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 10.2 Le recourant a droit à des dépens partiels, dans la mesure où il a obtenu gain de cause sur la question de l'admission provisoire. Seuls les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la procédure sont indemnisés (art. 64 al. 1 et 7ss FITAF). Ceux-ci sont arrêtés sur la base du décompte de prestations fourni le 20 août 2019 par la mandataire du recourant. Celle-ci a fait état d'un montant total de 1'218 francs, représentant un total de six heures à 194 francs (TVA comprise) et 54 francs de frais de dossier. Dans le cadre du mémoire de recours, la mandataire du recourant a requis d'être sollicitée par le Tribunal avant la fin de la présente procédure en vue du dépôt d'une note d'honoraires actualisée. Or il lui incombait de produire spontanément sa note d'honoraires complète. Elle ne pouvait d'ailleurs ignorer que l'affaire aurait été gardée à juger sans observations déposées dans le délai imparti au 1er novembre 2019 par ordonnance du 16 octobre 2019. En l'espèce, il apparaît que la seule opération subséquente au recours devant être prise en compte est l'envoi du courrier du recourant du 13 septembre 2019. En définitive, ce sont ainsi sept heures de travail qui seront prises en compte au total. Il sera considéré dans le cas présent que la moitié de l'activité déployée par la mandataire l'a été en lien avec la question de l'admission provisoire. Par conséquent, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 700 francs. 10.3 Il sied par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office de A._______ pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 10 FITAF), dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par les dépens. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 560 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le SEM versera le montant de 700 francs au recourant à titre de dépens.

4. Le Tribunal versera le montant de 560 francs à la mandataire du recourant comme rémunération pour son mandat d'office.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet