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F-229/2018

F-229/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-27 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour (divers)

Sachverhalt

A. En date du 22 avril 2012, X._______, ressortissant éthiopien né le (...) 1982, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 26 mars 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse. Dans son arrêt E-2591/2015 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ladite décision. Un nouveau délai de départ au 15 janvier 2016 a été fixé au requérant pour quitter la Suisse. B. Le 24 mai 2017, X._______, agissant par le biais de son représentant, a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31). Par lettre du 15 août 2017, le SPOP a informé le prénommé qu'il était disposé à lui octroyer l'autorisation de séjour sollicitée et qu'il soumettait au SEM une proposition en ce sens pour approbation. Par courrier du 5 septembre 2017, le SEM a communiqué au requérant son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, considérant qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration poussée au sens de ladite disposition. Il a imparti un délai à l'intéressé pour se déterminer. Dans le délai prolongé, le requérant a fait usage de son droit d'être entendu par lettre du 6 octobre 2017. C. Par décision du 5 décembre 2017, le SEM a refusé d'approuver l'octroi en faveur de l'intéressé d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cette décision a été notifiée au requérant le 12 décembre 2017. D. Le 11 janvier 2018, l'intéressé, agissant toujours par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal, concluant - sous suite de frais et dépens - à l'admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée, dans le sens où l'octroi, par le canton de Vaud, d'une autorisation de séjour en sa faveur est approuvé. Dans sa réponse du 10 avril 2018, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Par courrier du 17 mai 2018, le recourant a produit ses observations sur le contenu de la réponse de l'autorité inférieure, confirmant les conclusions prises dans son mémoire de recours. Lesdites observations ont été transmises pour information à l'autorité inférieure. E. Faisant suite à un courrier du recourant concernant l'état d'avancement de la procédure, le Tribunal l'a informé, par courrier du 1er mai 2019, qu'il n'avait pas encore été en mesure de se prononcer sur son pourvoi, mais qu'il ferait son possible pour rendre un arrêt dans les meilleurs délais possibles. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_1068/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté par ailleurs dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions de droit matériel. Cela étant, dès lors que, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-1734/2018 du 20 février 2019 consid. 2). 4. 4.1 En vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes : la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a) ; le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b) ; il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) ; il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. d). 4.2 Par rapport à l'ancienne règlementation (art. 44 al. 3 à 5 LAsi, RO 2006 4745), l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant, par ailleurs, le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). 4.3 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 5. 5.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. 5.2 La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt toutefois, au vu de ses spécificités (cf., à ce sujet, ATF 137 I 128 consid. 4.1 ; voir, aussi, ATAF 2009/40 consid. 3.4.1 et 3.4.2), une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 6. 6.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (« [...], il convient de tenir compte notamment [...] » ; cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; voir, également, arrêt du TAF F-8374/2015 du 12 février 2019 consid. 5.2). 6.2 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). 6.3 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et arrêts du TAF F-1734/2018 précité consid. 6.4 et F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 5.3 et les réf. cit., voir également Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114 s.).

7. En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que le recourant séjourne en Suisse depuis le 22 avril 2012 et qu'il remplit par conséquent les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 LAsi). Le lieu de séjour du recourant ayant toujours été connu des autorités, il remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Le Tribunal doit par contre examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée en Suisse, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 7.1 Dans la décision contestée, l'autorité inférieure a considéré, en substance, que le recourant avait, certes, fait des efforts d'intégration, qu'il avait démontré sa capacité à s'insérer dans la vie sociale et vouloir s'intégrer économiquement, mais que son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne saurait être considérée comme poussée. L'autorité inférieure a relevé le fait que l'intéressé était actuellement sans emploi et n'était pas indépendant financièrement. Il n'avait jamais eu d'autonomie financière, malgré ses emplois de courte durée, n'avait pas connu une importante ascension professionnelle, ni développé en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait mettre en pratique dans son pays d'origine. Les liens sociaux qu'il aurait noués en Suisse ne sauraient, par ailleurs, justifier en soi l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Sous l'angle des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé était jeune, sans charges familiales et en bonne santé. Les années de séjour qu'il avait accomplies en Suisse depuis 2012 n'étaient pas suffisantes pour le rendre totalement étranger à son pays de provenance et l'empêcher de se réintégrer en Ethiopie, après une période de réadaptation. A l'appui de son recours, l'intéressé s'est prévalu du fait qu'il parlait parfaitement le français, qu'il disposait de plusieurs attestations relatives à des formations suivies en Suisse, qu'il avait effectué plusieurs stages, qu'il avait oeuvré en tant que bénévole auprès de l'Ecole de cirque A._______, qu'il était très apprécié et bénéficiait d'un immense soutien dans le cadre de cette activité, preuve en étant les 55 lettres de soutien produites, qu'il avait participé au Marathon de Lausanne en 2016, qu'il pourrait, s'il était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, travailler à 80%, pour une durée indéterminée, comme enseignant en art du cirque, avec un salaire mensuel brut de 4'200 francs, auprès de l'Ecole de cirque précitée, qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, son casier judiciaire étant également vierge, et que sa réintégration en Ethiopie, au vu des circonstances de son départ et de la situation dans ce pays, était gravement compromise. Dans ses observations du 17 mai 2018, le recourant a précisé qu'il suivait un cours à distance auprès de l'Ecole nationale de cirque au Y._______, qu'il était en train d'élaborer un projet de cirque social, pour lequel il entreprenait les démarches nécessaires en vue de son financement, et qu'il faisait montre d'une intégration exceptionnelle, contribuant grandement, par sa créativité et son énergie, au vivre-ensemble. 7.2 Le Tribunal constate, pour sa part, que le recourant séjourne en Suisse depuis avril 2012, soit depuis sept ans maintenant. A ce titre, il relève toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7 et arrêt du TAF F-2679/2016 du 24 mars 2017 consid. 6.2.1 et les réf. cit.). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que la demande d'asile de l'intéressé a été refusée et son renvoi prononcé par décision du SEM du 26 mars 2015, décision confirmée par le Tribunal de céans en date du 11 décembre 2015 (E-2591/2015). Depuis lors, l'intéressé séjourne sur le territoire helvétique en raison d'une simple tolérance cantonale (à ce sujet, notamment ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêts du TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018 consid. 6.1 et F-2027/2017, 2028/2017, 2029/2017 du 23 mai 2018 consid. 7.1). Or, un séjour effectué sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité ; ces années ne peuvent dès lors être, en principe, prises en considération ou alors seulement d'une manière restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et les réf. cit.). 7.3 7.3.1 Sur le plan socio-professionnel, le recourant attestait, en août 2016, d'un niveau de français B1/B2 (cf. certificat de qualification en français de l'Université de Lausanne du [...] août 2016). Durant son séjour sur le territoire helvétique, l'intéressé - au bénéfice d'une formation d'informaticien effectuée dans son pays d'origine et de connaissances dans le domaine du cirque acquises en Ethiopie (cf. copie du diplôme en « Computer Science » et de l'attestation d'obtention d'un « Bachelor of Science - Computer Science », contenus au dossier cantonal ; voir, également, la lettre de l'Ecole de cirque du 20 mars 2017, la publication de l'Etablissement F._______ concernant le recourant et le formulaire « Demande sociale » de [l'Etablissement F._______], p. 2, contenus au dossier de l'autorité inférieure) - a effectué, tout d'abord, différents cours de formation de base dispensés par l'[Etablissement F._______] (cf. attestation de réussite du cours de préformation, niveau « Débutant », du [...] avril 2013, attestation de réussite du cours d'acquisition de qualifications de base, classe AQB 1 - niveau de français A1, du [...] août 2013 et attestation de réussite du cours d'acquisition de qualifications de base, classe AQB 2 - niveau de français A2 [oral] et A1 [écrit] du [...] décembre 2013). Il aurait, en outre, accompli dernièrement une formation à distance en arts du cirque auprès de l'Ecole nationale de cirque de Z._______ et aurait débuté un programme de formation en informatique, en ligne, auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) (cf. attestation d'admission, respectivement d'inscription à un cours de formation d'instructeur en ligne de l'Ecole nationale de cirque de Z._______ du [...] octobre et [...] décembre 2017, dossier TAF act. 7, et confirmation de participation au programme « Web Application Development » de l'EPFL, contenue au dossier cantonal). Le recourant a également accompli plusieurs stages dans les domaines du cirque et de l'informatique (cf. certificat de stage établi par la société B._______ du [...] avril 2015, attestation de stage établie par la Fédération suisse des écoles du cirque des [...] octobre et [...] novembre 2015 et attestation de participation au programme d'occupation « Médiation Communautaire - Cybercafés » établie par l'[Etablissement F._______] le [...] mai 2015). Il a travaillé du (...) octobre 2013 au (...) décembre 2015 en tant qu'enseignant spécialisé des arts du cirque, à temps partiel, auprès de l'Ecole de cirque de A._______ et du (...) mars au (...) juillet 2015 auprès de l'association D._______ à Lausanne (cf., notamment, contrat de travail du 11 octobre 2013, contenu au dossier cantonal, aperçu des prestations d'assistance perçues du 6 juin 2017, p. 2, et extrait du compte individuel AVS du 28 juin 2017, contenus au dossier de l'autorité inférieure). Il ressort de la lettre de soutien rédigée par la direction de l'Ecole de cirque que son travail et ses qualités humaines ont été très appréciées (cf. lettre de soutien du 20 mars 2017, contenue au dossier de l'autorité inférieure). On notera, toutefois, que ces activités économiques ne lui ont pas permis d'atteindre une autonomie financière, ayant continué de bénéficier d'une assistance totale ou partielle durant les années 2013 et 2014 et ses revenus étant restés insuffisants (cf. aperçu des prestations d'assistance perçues établi par l'[Etablissement F._______] le 6 juin 2017 et extrait du compte individuel AVS). Le recourant, qui bénéficie actuellement de l'aide d'urgence, peut se prévaloir d'une promesse d'engagement en tant qu'enseignant en art du cirque à 80% pour une durée indéterminée et un salaire mensuel brut de 4'200 francs (cf. promesse d'engagement du 9 avril 2017 établie par l'Ecole de cirque de A._______). 7.3.2 Malgré les efforts indéniables et louables fournis par le recourant pour se former et participer à la vie économique en Suisse, efforts attestés dans une publication que lui a consacré l'[Etablissement F._______] en fin d'année (...), il ne peut se prévaloir d'une ascension professionnelle remarquable. La mise en application des qualifications et expériences professionnelles qu'il a acquises durant son séjour dans ses domaines de prédilection (c'est-à-dire l'art du cirque et l'informatique) n'est, par ailleurs, pas confinée au territoire suisse, ces activités pouvant tout aussi bien être exercées dans d'autres pays. S'agissant de son apprentissage de la langue, le Tribunal reconnaît que le recourant avait atteint, en 2016 déjà, un niveau solide de français (niveau B1/B2), connaissances qu'il a certainement pu encore perfectionner entretemps. Cette circonstance, bien que positive, n'est toutefois pas, en soi, révélatrice d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. Le fait que l'intéressé ne fait, par ailleurs, pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens et dispose d'un casier judiciaire vierge (cf. extrait du registre des poursuites du [...] mars 2017 et extrait du casier judiciaire suisse du [...] mars 2017) est, certes, un élément favorable mais n'est pas en soi extraordinaire, étant même attendu de quiconque vit en Suisse. Quant aux très nombreuses lettres de soutien produites par l'intéressé, dont il ressort qu'il est très apprécié par toutes les personnes qui l'ont côtoyé, son engagement reconnu et attesté en tant que bénévole au sein de l'Ecole de cirque A._______, sa participation au Marathon de Lausanne en 2016 et son projet récent de cirque social, ils témoignent d'une très bonne intégration sociale, qui parle en faveur de l'intéressé. Il s'agit toutefois de vérifier si, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se justifie. 7.4 7.4.1 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, le Tribunal constate qu'il est encore jeune (c'est-à-dire âgé actuellement de 37 ans) et en bonne santé. En outre, il dispose d'une formation d'informaticien acquise dans son pays d'origine. Selon la publication de l'[Etablissement F._______] consacré au recourant, ce dernier aurait tout d'abord décroché, en Ethiopie, un poste de chef de projet en développement informatique, aurait ensuite fondé sa propre société et se serait trouvé, en l'espace de cinq ans, à la tête de quarante et un développeurs et analystes programmateurs (cf. publication de l'[Etablissement F._______] dédiée au recourant, contenue dans le dossier de l'autorité inférieure). Ces informations sont corroborées par les constatations du Tribunal de céans dans son arrêt E-2591/2015 (consid. 7.2), selon lesquelles l'intéressé bénéficiait d'une expérience professionnelle en tant qu'informaticien et avait été directeur d'une entreprise informatique dans son pays d'origine (cf., aussi, procès-verbal de l'audition de la personne du [...] mai 2012, p. 4). Compte tenu de ce parcours professionnel et des qualifications et expériences professionnelles supplémentaires acquises en Suisse (également dans le domaine de l'art du cirque), il y a lieu de conclure que l'intéressé dispose de bonnes conditions pour se réintégrer économiquement en Ethiopie. Si cela fait maintenant sept ans que le recourant vit en Suisse, il y a lieu de relever qu'il y est arrivé à l'âge de 30 ans et qu'il a donc passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, de sorte que les années passées en Suisse ne sauraient suffire à le rendre complètement étranger à sa patrie et qu'il saura se réintégrer socialement à son retour dans son pays. De plus, tout laisse penser - faute d'informations contraires - qu'il dispose toujours de membres de sa famille sur place, comme l'avait retenu du reste le Tribunal dans son arrêt E-2591/2015 (ibid.) (cf., également, procès-verbal de l'audition de la personne du [...] mai 2012, p. 4, contenu au dossier cantonal). 7.4.2 En ce qui concerne « les circonstances de son départ » et « la situation qui prévaut actuellement en Ethiopie », dont se prévaut le recourant dans son mémoire de recours pour justifier une réintégration fortement compromise (cf. mémoire de recours, ch. 12), le Tribunal rappelle, comme l'avait précisé le Tribunal fédéral s'agissant de l'application de l'art. 13 let. f OLE, que la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques, de telles considérations relevant de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi. Elle n'a pas non plus pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie prévalant dans sa patrie, à savoir aux circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Ce sont des raisons purement humanitaires qui sont déterminantes, ceci n'excluant pas toutefois de prendre en considération les difficultés que le recourant rencontrerait dans son pays du point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; voir, aussi, arrêts du TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 4.5 et F-2679/2016 du 24 mars 2017 consid. 4.5 et les réf. cit.). Si le recourant entendait donc invoquer les mêmes motifs que ceux qu'il avait fait valoir à l'appui de sa demande d'asile et qui ont été examinés par le Tribunal de céans dans son arrêt E-2591/2015, ces motifs ne pourraient faire l'objet d'un nouvel examen sous l'angle du cas de rigueur dans le cadre de la présente procédure (cf., également, arrêt du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.3). Pour le surplus, l'intéressé n'a pas précisé quelles seraient les circonstances particulières personnelles qui compromettraient gravement sa réintégration dans son pays d'origine. 7.4.3 Au vu de ce qui précède et bien que les efforts consentis par l'intéressé pour s'intégrer à la société suisse soient louables, ils n'atteignent pas encore le niveau requis pour que la réintégration du recourant en Ethiopie doive être considérée comme fortement compromise. 7.5 S'il ressort du dossier cantonal de l'intéressé que ce dernier a entrepris des démarches en vue d'un mariage avec une compatriote naturalisée suisse, une demande de mariage ayant été déposée par leur soin le [...] août 2018 auprès des autorités vaudoises (cf. formulaire « Demande de détermination sur le séjour en Suisse » du 30 octobre 2018 et lettres des 7 et 21 novembre 2018 et du 7 janvier 2019), le Tribunal relève qu'il n'en a pas été activement informé par le recourant, assisté d'un mandataire professionnel. Faute d'indications contraires, il y a lieu d'admettre que le mariage n'a, pour l'heure, pas encore été conclu. Cette circonstance n'a, dès lors, pas d'influence directe sur la présente procédure de recours. Sur le plan familial, l'intéressé ne peut, en effet, se prévaloir d'éléments, notamment la présence d'enfants scolarisés en Suisse, qui pourraient éventuellement justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Rien n'empêche, le cas échéant, le couple de continuer les démarches entreprises auprès des autorités cantonales compétentes en vue de la concrétisation de leur mariage et, lorsque le mariage aura été contracté, en vue du règlement des conditions de séjour de l'intéressé par le biais du regroupement familial. 7.6 Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et des conditions restrictives posées par la jurisprudence à l'admission d'un cas de rigueur grave, il y a lieu de retenir que la très bonne intégration sociale dont peut se prévaloir l'intéressé en Suisse ne suffit pas à justifier l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, étant précisé qu'il n'avait, à l'époque, pas réussi, malgré les deux emplois à temps partiels qu'il avait assumés, à atteindre une autonomie financière, qu'il ne peut se prévaloir d'une ascension professionnelle extraordinaire, ni d'une réintégration fortement compromise dans son pays d'origine. Par sa décision du 5 décembre 2017, l'autorité intimée n'a, dès lors, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). N'ayant pas obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_1068/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté par ailleurs dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions de droit matériel. Cela étant, dès lors que, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-1734/2018 du 20 février 2019 consid. 2).

E. 4.1 En vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes : la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a) ; le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b) ; il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) ; il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. d).

E. 4.2 Par rapport à l'ancienne règlementation (art. 44 al. 3 à 5 LAsi, RO 2006 4745), l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant, par ailleurs, le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).

E. 4.3 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi).

E. 5.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM.

E. 5.2 La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt toutefois, au vu de ses spécificités (cf., à ce sujet, ATF 137 I 128 consid. 4.1 ; voir, aussi, ATAF 2009/40 consid. 3.4.1 et 3.4.2), une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs.

E. 6.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (« [...], il convient de tenir compte notamment [...] » ; cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; voir, également, arrêt du TAF F-8374/2015 du 12 février 2019 consid. 5.2).

E. 6.2 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1).

E. 6.3 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et arrêts du TAF F-1734/2018 précité consid. 6.4 et F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 5.3 et les réf. cit., voir également Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114 s.).

E. 7 En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que le recourant séjourne en Suisse depuis le 22 avril 2012 et qu'il remplit par conséquent les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 LAsi). Le lieu de séjour du recourant ayant toujours été connu des autorités, il remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Le Tribunal doit par contre examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée en Suisse, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.

E. 7.1 Dans la décision contestée, l'autorité inférieure a considéré, en substance, que le recourant avait, certes, fait des efforts d'intégration, qu'il avait démontré sa capacité à s'insérer dans la vie sociale et vouloir s'intégrer économiquement, mais que son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne saurait être considérée comme poussée. L'autorité inférieure a relevé le fait que l'intéressé était actuellement sans emploi et n'était pas indépendant financièrement. Il n'avait jamais eu d'autonomie financière, malgré ses emplois de courte durée, n'avait pas connu une importante ascension professionnelle, ni développé en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait mettre en pratique dans son pays d'origine. Les liens sociaux qu'il aurait noués en Suisse ne sauraient, par ailleurs, justifier en soi l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Sous l'angle des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé était jeune, sans charges familiales et en bonne santé. Les années de séjour qu'il avait accomplies en Suisse depuis 2012 n'étaient pas suffisantes pour le rendre totalement étranger à son pays de provenance et l'empêcher de se réintégrer en Ethiopie, après une période de réadaptation. A l'appui de son recours, l'intéressé s'est prévalu du fait qu'il parlait parfaitement le français, qu'il disposait de plusieurs attestations relatives à des formations suivies en Suisse, qu'il avait effectué plusieurs stages, qu'il avait oeuvré en tant que bénévole auprès de l'Ecole de cirque A._______, qu'il était très apprécié et bénéficiait d'un immense soutien dans le cadre de cette activité, preuve en étant les 55 lettres de soutien produites, qu'il avait participé au Marathon de Lausanne en 2016, qu'il pourrait, s'il était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, travailler à 80%, pour une durée indéterminée, comme enseignant en art du cirque, avec un salaire mensuel brut de 4'200 francs, auprès de l'Ecole de cirque précitée, qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, son casier judiciaire étant également vierge, et que sa réintégration en Ethiopie, au vu des circonstances de son départ et de la situation dans ce pays, était gravement compromise. Dans ses observations du 17 mai 2018, le recourant a précisé qu'il suivait un cours à distance auprès de l'Ecole nationale de cirque au Y._______, qu'il était en train d'élaborer un projet de cirque social, pour lequel il entreprenait les démarches nécessaires en vue de son financement, et qu'il faisait montre d'une intégration exceptionnelle, contribuant grandement, par sa créativité et son énergie, au vivre-ensemble.

E. 7.2 Le Tribunal constate, pour sa part, que le recourant séjourne en Suisse depuis avril 2012, soit depuis sept ans maintenant. A ce titre, il relève toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7 et arrêt du TAF F-2679/2016 du 24 mars 2017 consid. 6.2.1 et les réf. cit.). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que la demande d'asile de l'intéressé a été refusée et son renvoi prononcé par décision du SEM du 26 mars 2015, décision confirmée par le Tribunal de céans en date du 11 décembre 2015 (E-2591/2015). Depuis lors, l'intéressé séjourne sur le territoire helvétique en raison d'une simple tolérance cantonale (à ce sujet, notamment ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêts du TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018 consid. 6.1 et F-2027/2017, 2028/2017, 2029/2017 du 23 mai 2018 consid. 7.1). Or, un séjour effectué sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité ; ces années ne peuvent dès lors être, en principe, prises en considération ou alors seulement d'une manière restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et les réf. cit.).

E. 7.3.1 Sur le plan socio-professionnel, le recourant attestait, en août 2016, d'un niveau de français B1/B2 (cf. certificat de qualification en français de l'Université de Lausanne du [...] août 2016). Durant son séjour sur le territoire helvétique, l'intéressé - au bénéfice d'une formation d'informaticien effectuée dans son pays d'origine et de connaissances dans le domaine du cirque acquises en Ethiopie (cf. copie du diplôme en « Computer Science » et de l'attestation d'obtention d'un « Bachelor of Science - Computer Science », contenus au dossier cantonal ; voir, également, la lettre de l'Ecole de cirque du 20 mars 2017, la publication de l'Etablissement F._______ concernant le recourant et le formulaire « Demande sociale » de [l'Etablissement F._______], p. 2, contenus au dossier de l'autorité inférieure) - a effectué, tout d'abord, différents cours de formation de base dispensés par l'[Etablissement F._______] (cf. attestation de réussite du cours de préformation, niveau « Débutant », du [...] avril 2013, attestation de réussite du cours d'acquisition de qualifications de base, classe AQB 1 - niveau de français A1, du [...] août 2013 et attestation de réussite du cours d'acquisition de qualifications de base, classe AQB 2 - niveau de français A2 [oral] et A1 [écrit] du [...] décembre 2013). Il aurait, en outre, accompli dernièrement une formation à distance en arts du cirque auprès de l'Ecole nationale de cirque de Z._______ et aurait débuté un programme de formation en informatique, en ligne, auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) (cf. attestation d'admission, respectivement d'inscription à un cours de formation d'instructeur en ligne de l'Ecole nationale de cirque de Z._______ du [...] octobre et [...] décembre 2017, dossier TAF act. 7, et confirmation de participation au programme « Web Application Development » de l'EPFL, contenue au dossier cantonal). Le recourant a également accompli plusieurs stages dans les domaines du cirque et de l'informatique (cf. certificat de stage établi par la société B._______ du [...] avril 2015, attestation de stage établie par la Fédération suisse des écoles du cirque des [...] octobre et [...] novembre 2015 et attestation de participation au programme d'occupation « Médiation Communautaire - Cybercafés » établie par l'[Etablissement F._______] le [...] mai 2015). Il a travaillé du (...) octobre 2013 au (...) décembre 2015 en tant qu'enseignant spécialisé des arts du cirque, à temps partiel, auprès de l'Ecole de cirque de A._______ et du (...) mars au (...) juillet 2015 auprès de l'association D._______ à Lausanne (cf., notamment, contrat de travail du 11 octobre 2013, contenu au dossier cantonal, aperçu des prestations d'assistance perçues du 6 juin 2017, p. 2, et extrait du compte individuel AVS du 28 juin 2017, contenus au dossier de l'autorité inférieure). Il ressort de la lettre de soutien rédigée par la direction de l'Ecole de cirque que son travail et ses qualités humaines ont été très appréciées (cf. lettre de soutien du 20 mars 2017, contenue au dossier de l'autorité inférieure). On notera, toutefois, que ces activités économiques ne lui ont pas permis d'atteindre une autonomie financière, ayant continué de bénéficier d'une assistance totale ou partielle durant les années 2013 et 2014 et ses revenus étant restés insuffisants (cf. aperçu des prestations d'assistance perçues établi par l'[Etablissement F._______] le 6 juin 2017 et extrait du compte individuel AVS). Le recourant, qui bénéficie actuellement de l'aide d'urgence, peut se prévaloir d'une promesse d'engagement en tant qu'enseignant en art du cirque à 80% pour une durée indéterminée et un salaire mensuel brut de 4'200 francs (cf. promesse d'engagement du 9 avril 2017 établie par l'Ecole de cirque de A._______).

E. 7.3.2 Malgré les efforts indéniables et louables fournis par le recourant pour se former et participer à la vie économique en Suisse, efforts attestés dans une publication que lui a consacré l'[Etablissement F._______] en fin d'année (...), il ne peut se prévaloir d'une ascension professionnelle remarquable. La mise en application des qualifications et expériences professionnelles qu'il a acquises durant son séjour dans ses domaines de prédilection (c'est-à-dire l'art du cirque et l'informatique) n'est, par ailleurs, pas confinée au territoire suisse, ces activités pouvant tout aussi bien être exercées dans d'autres pays. S'agissant de son apprentissage de la langue, le Tribunal reconnaît que le recourant avait atteint, en 2016 déjà, un niveau solide de français (niveau B1/B2), connaissances qu'il a certainement pu encore perfectionner entretemps. Cette circonstance, bien que positive, n'est toutefois pas, en soi, révélatrice d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. Le fait que l'intéressé ne fait, par ailleurs, pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens et dispose d'un casier judiciaire vierge (cf. extrait du registre des poursuites du [...] mars 2017 et extrait du casier judiciaire suisse du [...] mars 2017) est, certes, un élément favorable mais n'est pas en soi extraordinaire, étant même attendu de quiconque vit en Suisse. Quant aux très nombreuses lettres de soutien produites par l'intéressé, dont il ressort qu'il est très apprécié par toutes les personnes qui l'ont côtoyé, son engagement reconnu et attesté en tant que bénévole au sein de l'Ecole de cirque A._______, sa participation au Marathon de Lausanne en 2016 et son projet récent de cirque social, ils témoignent d'une très bonne intégration sociale, qui parle en faveur de l'intéressé. Il s'agit toutefois de vérifier si, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se justifie.

E. 7.4.1 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, le Tribunal constate qu'il est encore jeune (c'est-à-dire âgé actuellement de 37 ans) et en bonne santé. En outre, il dispose d'une formation d'informaticien acquise dans son pays d'origine. Selon la publication de l'[Etablissement F._______] consacré au recourant, ce dernier aurait tout d'abord décroché, en Ethiopie, un poste de chef de projet en développement informatique, aurait ensuite fondé sa propre société et se serait trouvé, en l'espace de cinq ans, à la tête de quarante et un développeurs et analystes programmateurs (cf. publication de l'[Etablissement F._______] dédiée au recourant, contenue dans le dossier de l'autorité inférieure). Ces informations sont corroborées par les constatations du Tribunal de céans dans son arrêt E-2591/2015 (consid. 7.2), selon lesquelles l'intéressé bénéficiait d'une expérience professionnelle en tant qu'informaticien et avait été directeur d'une entreprise informatique dans son pays d'origine (cf., aussi, procès-verbal de l'audition de la personne du [...] mai 2012, p. 4). Compte tenu de ce parcours professionnel et des qualifications et expériences professionnelles supplémentaires acquises en Suisse (également dans le domaine de l'art du cirque), il y a lieu de conclure que l'intéressé dispose de bonnes conditions pour se réintégrer économiquement en Ethiopie. Si cela fait maintenant sept ans que le recourant vit en Suisse, il y a lieu de relever qu'il y est arrivé à l'âge de 30 ans et qu'il a donc passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, de sorte que les années passées en Suisse ne sauraient suffire à le rendre complètement étranger à sa patrie et qu'il saura se réintégrer socialement à son retour dans son pays. De plus, tout laisse penser - faute d'informations contraires - qu'il dispose toujours de membres de sa famille sur place, comme l'avait retenu du reste le Tribunal dans son arrêt E-2591/2015 (ibid.) (cf., également, procès-verbal de l'audition de la personne du [...] mai 2012, p. 4, contenu au dossier cantonal).

E. 7.4.2 En ce qui concerne « les circonstances de son départ » et « la situation qui prévaut actuellement en Ethiopie », dont se prévaut le recourant dans son mémoire de recours pour justifier une réintégration fortement compromise (cf. mémoire de recours, ch. 12), le Tribunal rappelle, comme l'avait précisé le Tribunal fédéral s'agissant de l'application de l'art. 13 let. f OLE, que la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques, de telles considérations relevant de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi. Elle n'a pas non plus pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie prévalant dans sa patrie, à savoir aux circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Ce sont des raisons purement humanitaires qui sont déterminantes, ceci n'excluant pas toutefois de prendre en considération les difficultés que le recourant rencontrerait dans son pays du point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; voir, aussi, arrêts du TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 4.5 et F-2679/2016 du 24 mars 2017 consid. 4.5 et les réf. cit.). Si le recourant entendait donc invoquer les mêmes motifs que ceux qu'il avait fait valoir à l'appui de sa demande d'asile et qui ont été examinés par le Tribunal de céans dans son arrêt E-2591/2015, ces motifs ne pourraient faire l'objet d'un nouvel examen sous l'angle du cas de rigueur dans le cadre de la présente procédure (cf., également, arrêt du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.3). Pour le surplus, l'intéressé n'a pas précisé quelles seraient les circonstances particulières personnelles qui compromettraient gravement sa réintégration dans son pays d'origine.

E. 7.4.3 Au vu de ce qui précède et bien que les efforts consentis par l'intéressé pour s'intégrer à la société suisse soient louables, ils n'atteignent pas encore le niveau requis pour que la réintégration du recourant en Ethiopie doive être considérée comme fortement compromise.

E. 7.5 S'il ressort du dossier cantonal de l'intéressé que ce dernier a entrepris des démarches en vue d'un mariage avec une compatriote naturalisée suisse, une demande de mariage ayant été déposée par leur soin le [...] août 2018 auprès des autorités vaudoises (cf. formulaire « Demande de détermination sur le séjour en Suisse » du 30 octobre 2018 et lettres des 7 et 21 novembre 2018 et du 7 janvier 2019), le Tribunal relève qu'il n'en a pas été activement informé par le recourant, assisté d'un mandataire professionnel. Faute d'indications contraires, il y a lieu d'admettre que le mariage n'a, pour l'heure, pas encore été conclu. Cette circonstance n'a, dès lors, pas d'influence directe sur la présente procédure de recours. Sur le plan familial, l'intéressé ne peut, en effet, se prévaloir d'éléments, notamment la présence d'enfants scolarisés en Suisse, qui pourraient éventuellement justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Rien n'empêche, le cas échéant, le couple de continuer les démarches entreprises auprès des autorités cantonales compétentes en vue de la concrétisation de leur mariage et, lorsque le mariage aura été contracté, en vue du règlement des conditions de séjour de l'intéressé par le biais du regroupement familial.

E. 7.6 Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et des conditions restrictives posées par la jurisprudence à l'admission d'un cas de rigueur grave, il y a lieu de retenir que la très bonne intégration sociale dont peut se prévaloir l'intéressé en Suisse ne suffit pas à justifier l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, étant précisé qu'il n'avait, à l'époque, pas réussi, malgré les deux emplois à temps partiels qu'il avait assumés, à atteindre une autonomie financière, qu'il ne peut se prévaloir d'une ascension professionnelle extraordinaire, ni d'une réintégration fortement compromise dans son pays d'origine. Par sa décision du 5 décembre 2017, l'autorité intimée n'a, dès lors, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). N'ayant pas obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 23 mars 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-229/2018 Arrêt du 27 mai 2019 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties X._______, représenté par Maître Minh Son Nguyen, avocat, Rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Faits : A. En date du 22 avril 2012, X._______, ressortissant éthiopien né le (...) 1982, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 26 mars 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse. Dans son arrêt E-2591/2015 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ladite décision. Un nouveau délai de départ au 15 janvier 2016 a été fixé au requérant pour quitter la Suisse. B. Le 24 mai 2017, X._______, agissant par le biais de son représentant, a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31). Par lettre du 15 août 2017, le SPOP a informé le prénommé qu'il était disposé à lui octroyer l'autorisation de séjour sollicitée et qu'il soumettait au SEM une proposition en ce sens pour approbation. Par courrier du 5 septembre 2017, le SEM a communiqué au requérant son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, considérant qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration poussée au sens de ladite disposition. Il a imparti un délai à l'intéressé pour se déterminer. Dans le délai prolongé, le requérant a fait usage de son droit d'être entendu par lettre du 6 octobre 2017. C. Par décision du 5 décembre 2017, le SEM a refusé d'approuver l'octroi en faveur de l'intéressé d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Cette décision a été notifiée au requérant le 12 décembre 2017. D. Le 11 janvier 2018, l'intéressé, agissant toujours par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal, concluant - sous suite de frais et dépens - à l'admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée, dans le sens où l'octroi, par le canton de Vaud, d'une autorisation de séjour en sa faveur est approuvé. Dans sa réponse du 10 avril 2018, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Par courrier du 17 mai 2018, le recourant a produit ses observations sur le contenu de la réponse de l'autorité inférieure, confirmant les conclusions prises dans son mémoire de recours. Lesdites observations ont été transmises pour information à l'autorité inférieure. E. Faisant suite à un courrier du recourant concernant l'état d'avancement de la procédure, le Tribunal l'a informé, par courrier du 1er mai 2019, qu'il n'avait pas encore été en mesure de se prononcer sur son pourvoi, mais qu'il ferait son possible pour rendre un arrêt dans les meilleurs délais possibles. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_1068/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté par ailleurs dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions de droit matériel. Cela étant, dès lors que, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-1734/2018 du 20 février 2019 consid. 2). 4. 4.1 En vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes : la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a) ; le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b) ; il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c) ; il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. d). 4.2 Par rapport à l'ancienne règlementation (art. 44 al. 3 à 5 LAsi, RO 2006 4745), l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant, par ailleurs, le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). 4.3 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). 5. 5.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. 5.2 La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt toutefois, au vu de ses spécificités (cf., à ce sujet, ATF 137 I 128 consid. 4.1 ; voir, aussi, ATAF 2009/40 consid. 3.4.1 et 3.4.2), une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes législatifs. 6. 6.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, cette liste de critères n'étant pas exhaustive (« [...], il convient de tenir compte notamment [...] » ; cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; voir, également, arrêt du TAF F-8374/2015 du 12 février 2019 consid. 5.2). 6.2 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). 6.3 Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et arrêts du TAF F-1734/2018 précité consid. 6.4 et F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 5.3 et les réf. cit., voir également Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114 s.).

7. En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que le recourant séjourne en Suisse depuis le 22 avril 2012 et qu'il remplit par conséquent les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 LAsi). Le lieu de séjour du recourant ayant toujours été connu des autorités, il remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Le Tribunal doit par contre examiner si la situation du recourant relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée en Suisse, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 7.1 Dans la décision contestée, l'autorité inférieure a considéré, en substance, que le recourant avait, certes, fait des efforts d'intégration, qu'il avait démontré sa capacité à s'insérer dans la vie sociale et vouloir s'intégrer économiquement, mais que son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne saurait être considérée comme poussée. L'autorité inférieure a relevé le fait que l'intéressé était actuellement sans emploi et n'était pas indépendant financièrement. Il n'avait jamais eu d'autonomie financière, malgré ses emplois de courte durée, n'avait pas connu une importante ascension professionnelle, ni développé en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait mettre en pratique dans son pays d'origine. Les liens sociaux qu'il aurait noués en Suisse ne sauraient, par ailleurs, justifier en soi l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Sous l'angle des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé était jeune, sans charges familiales et en bonne santé. Les années de séjour qu'il avait accomplies en Suisse depuis 2012 n'étaient pas suffisantes pour le rendre totalement étranger à son pays de provenance et l'empêcher de se réintégrer en Ethiopie, après une période de réadaptation. A l'appui de son recours, l'intéressé s'est prévalu du fait qu'il parlait parfaitement le français, qu'il disposait de plusieurs attestations relatives à des formations suivies en Suisse, qu'il avait effectué plusieurs stages, qu'il avait oeuvré en tant que bénévole auprès de l'Ecole de cirque A._______, qu'il était très apprécié et bénéficiait d'un immense soutien dans le cadre de cette activité, preuve en étant les 55 lettres de soutien produites, qu'il avait participé au Marathon de Lausanne en 2016, qu'il pourrait, s'il était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, travailler à 80%, pour une durée indéterminée, comme enseignant en art du cirque, avec un salaire mensuel brut de 4'200 francs, auprès de l'Ecole de cirque précitée, qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, son casier judiciaire étant également vierge, et que sa réintégration en Ethiopie, au vu des circonstances de son départ et de la situation dans ce pays, était gravement compromise. Dans ses observations du 17 mai 2018, le recourant a précisé qu'il suivait un cours à distance auprès de l'Ecole nationale de cirque au Y._______, qu'il était en train d'élaborer un projet de cirque social, pour lequel il entreprenait les démarches nécessaires en vue de son financement, et qu'il faisait montre d'une intégration exceptionnelle, contribuant grandement, par sa créativité et son énergie, au vivre-ensemble. 7.2 Le Tribunal constate, pour sa part, que le recourant séjourne en Suisse depuis avril 2012, soit depuis sept ans maintenant. A ce titre, il relève toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7 et arrêt du TAF F-2679/2016 du 24 mars 2017 consid. 6.2.1 et les réf. cit.). Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que la demande d'asile de l'intéressé a été refusée et son renvoi prononcé par décision du SEM du 26 mars 2015, décision confirmée par le Tribunal de céans en date du 11 décembre 2015 (E-2591/2015). Depuis lors, l'intéressé séjourne sur le territoire helvétique en raison d'une simple tolérance cantonale (à ce sujet, notamment ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêts du TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018 consid. 6.1 et F-2027/2017, 2028/2017, 2029/2017 du 23 mai 2018 consid. 7.1). Or, un séjour effectué sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité ; ces années ne peuvent dès lors être, en principe, prises en considération ou alors seulement d'une manière restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et les réf. cit.). 7.3 7.3.1 Sur le plan socio-professionnel, le recourant attestait, en août 2016, d'un niveau de français B1/B2 (cf. certificat de qualification en français de l'Université de Lausanne du [...] août 2016). Durant son séjour sur le territoire helvétique, l'intéressé - au bénéfice d'une formation d'informaticien effectuée dans son pays d'origine et de connaissances dans le domaine du cirque acquises en Ethiopie (cf. copie du diplôme en « Computer Science » et de l'attestation d'obtention d'un « Bachelor of Science - Computer Science », contenus au dossier cantonal ; voir, également, la lettre de l'Ecole de cirque du 20 mars 2017, la publication de l'Etablissement F._______ concernant le recourant et le formulaire « Demande sociale » de [l'Etablissement F._______], p. 2, contenus au dossier de l'autorité inférieure) - a effectué, tout d'abord, différents cours de formation de base dispensés par l'[Etablissement F._______] (cf. attestation de réussite du cours de préformation, niveau « Débutant », du [...] avril 2013, attestation de réussite du cours d'acquisition de qualifications de base, classe AQB 1 - niveau de français A1, du [...] août 2013 et attestation de réussite du cours d'acquisition de qualifications de base, classe AQB 2 - niveau de français A2 [oral] et A1 [écrit] du [...] décembre 2013). Il aurait, en outre, accompli dernièrement une formation à distance en arts du cirque auprès de l'Ecole nationale de cirque de Z._______ et aurait débuté un programme de formation en informatique, en ligne, auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) (cf. attestation d'admission, respectivement d'inscription à un cours de formation d'instructeur en ligne de l'Ecole nationale de cirque de Z._______ du [...] octobre et [...] décembre 2017, dossier TAF act. 7, et confirmation de participation au programme « Web Application Development » de l'EPFL, contenue au dossier cantonal). Le recourant a également accompli plusieurs stages dans les domaines du cirque et de l'informatique (cf. certificat de stage établi par la société B._______ du [...] avril 2015, attestation de stage établie par la Fédération suisse des écoles du cirque des [...] octobre et [...] novembre 2015 et attestation de participation au programme d'occupation « Médiation Communautaire - Cybercafés » établie par l'[Etablissement F._______] le [...] mai 2015). Il a travaillé du (...) octobre 2013 au (...) décembre 2015 en tant qu'enseignant spécialisé des arts du cirque, à temps partiel, auprès de l'Ecole de cirque de A._______ et du (...) mars au (...) juillet 2015 auprès de l'association D._______ à Lausanne (cf., notamment, contrat de travail du 11 octobre 2013, contenu au dossier cantonal, aperçu des prestations d'assistance perçues du 6 juin 2017, p. 2, et extrait du compte individuel AVS du 28 juin 2017, contenus au dossier de l'autorité inférieure). Il ressort de la lettre de soutien rédigée par la direction de l'Ecole de cirque que son travail et ses qualités humaines ont été très appréciées (cf. lettre de soutien du 20 mars 2017, contenue au dossier de l'autorité inférieure). On notera, toutefois, que ces activités économiques ne lui ont pas permis d'atteindre une autonomie financière, ayant continué de bénéficier d'une assistance totale ou partielle durant les années 2013 et 2014 et ses revenus étant restés insuffisants (cf. aperçu des prestations d'assistance perçues établi par l'[Etablissement F._______] le 6 juin 2017 et extrait du compte individuel AVS). Le recourant, qui bénéficie actuellement de l'aide d'urgence, peut se prévaloir d'une promesse d'engagement en tant qu'enseignant en art du cirque à 80% pour une durée indéterminée et un salaire mensuel brut de 4'200 francs (cf. promesse d'engagement du 9 avril 2017 établie par l'Ecole de cirque de A._______). 7.3.2 Malgré les efforts indéniables et louables fournis par le recourant pour se former et participer à la vie économique en Suisse, efforts attestés dans une publication que lui a consacré l'[Etablissement F._______] en fin d'année (...), il ne peut se prévaloir d'une ascension professionnelle remarquable. La mise en application des qualifications et expériences professionnelles qu'il a acquises durant son séjour dans ses domaines de prédilection (c'est-à-dire l'art du cirque et l'informatique) n'est, par ailleurs, pas confinée au territoire suisse, ces activités pouvant tout aussi bien être exercées dans d'autres pays. S'agissant de son apprentissage de la langue, le Tribunal reconnaît que le recourant avait atteint, en 2016 déjà, un niveau solide de français (niveau B1/B2), connaissances qu'il a certainement pu encore perfectionner entretemps. Cette circonstance, bien que positive, n'est toutefois pas, en soi, révélatrice d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. Le fait que l'intéressé ne fait, par ailleurs, pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens et dispose d'un casier judiciaire vierge (cf. extrait du registre des poursuites du [...] mars 2017 et extrait du casier judiciaire suisse du [...] mars 2017) est, certes, un élément favorable mais n'est pas en soi extraordinaire, étant même attendu de quiconque vit en Suisse. Quant aux très nombreuses lettres de soutien produites par l'intéressé, dont il ressort qu'il est très apprécié par toutes les personnes qui l'ont côtoyé, son engagement reconnu et attesté en tant que bénévole au sein de l'Ecole de cirque A._______, sa participation au Marathon de Lausanne en 2016 et son projet récent de cirque social, ils témoignent d'une très bonne intégration sociale, qui parle en faveur de l'intéressé. Il s'agit toutefois de vérifier si, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se justifie. 7.4 7.4.1 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, le Tribunal constate qu'il est encore jeune (c'est-à-dire âgé actuellement de 37 ans) et en bonne santé. En outre, il dispose d'une formation d'informaticien acquise dans son pays d'origine. Selon la publication de l'[Etablissement F._______] consacré au recourant, ce dernier aurait tout d'abord décroché, en Ethiopie, un poste de chef de projet en développement informatique, aurait ensuite fondé sa propre société et se serait trouvé, en l'espace de cinq ans, à la tête de quarante et un développeurs et analystes programmateurs (cf. publication de l'[Etablissement F._______] dédiée au recourant, contenue dans le dossier de l'autorité inférieure). Ces informations sont corroborées par les constatations du Tribunal de céans dans son arrêt E-2591/2015 (consid. 7.2), selon lesquelles l'intéressé bénéficiait d'une expérience professionnelle en tant qu'informaticien et avait été directeur d'une entreprise informatique dans son pays d'origine (cf., aussi, procès-verbal de l'audition de la personne du [...] mai 2012, p. 4). Compte tenu de ce parcours professionnel et des qualifications et expériences professionnelles supplémentaires acquises en Suisse (également dans le domaine de l'art du cirque), il y a lieu de conclure que l'intéressé dispose de bonnes conditions pour se réintégrer économiquement en Ethiopie. Si cela fait maintenant sept ans que le recourant vit en Suisse, il y a lieu de relever qu'il y est arrivé à l'âge de 30 ans et qu'il a donc passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, de sorte que les années passées en Suisse ne sauraient suffire à le rendre complètement étranger à sa patrie et qu'il saura se réintégrer socialement à son retour dans son pays. De plus, tout laisse penser - faute d'informations contraires - qu'il dispose toujours de membres de sa famille sur place, comme l'avait retenu du reste le Tribunal dans son arrêt E-2591/2015 (ibid.) (cf., également, procès-verbal de l'audition de la personne du [...] mai 2012, p. 4, contenu au dossier cantonal). 7.4.2 En ce qui concerne « les circonstances de son départ » et « la situation qui prévaut actuellement en Ethiopie », dont se prévaut le recourant dans son mémoire de recours pour justifier une réintégration fortement compromise (cf. mémoire de recours, ch. 12), le Tribunal rappelle, comme l'avait précisé le Tribunal fédéral s'agissant de l'application de l'art. 13 let. f OLE, que la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques, de telles considérations relevant de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi. Elle n'a pas non plus pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie prévalant dans sa patrie, à savoir aux circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Ce sont des raisons purement humanitaires qui sont déterminantes, ceci n'excluant pas toutefois de prendre en considération les difficultés que le recourant rencontrerait dans son pays du point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; voir, aussi, arrêts du TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 4.5 et F-2679/2016 du 24 mars 2017 consid. 4.5 et les réf. cit.). Si le recourant entendait donc invoquer les mêmes motifs que ceux qu'il avait fait valoir à l'appui de sa demande d'asile et qui ont été examinés par le Tribunal de céans dans son arrêt E-2591/2015, ces motifs ne pourraient faire l'objet d'un nouvel examen sous l'angle du cas de rigueur dans le cadre de la présente procédure (cf., également, arrêt du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.3). Pour le surplus, l'intéressé n'a pas précisé quelles seraient les circonstances particulières personnelles qui compromettraient gravement sa réintégration dans son pays d'origine. 7.4.3 Au vu de ce qui précède et bien que les efforts consentis par l'intéressé pour s'intégrer à la société suisse soient louables, ils n'atteignent pas encore le niveau requis pour que la réintégration du recourant en Ethiopie doive être considérée comme fortement compromise. 7.5 S'il ressort du dossier cantonal de l'intéressé que ce dernier a entrepris des démarches en vue d'un mariage avec une compatriote naturalisée suisse, une demande de mariage ayant été déposée par leur soin le [...] août 2018 auprès des autorités vaudoises (cf. formulaire « Demande de détermination sur le séjour en Suisse » du 30 octobre 2018 et lettres des 7 et 21 novembre 2018 et du 7 janvier 2019), le Tribunal relève qu'il n'en a pas été activement informé par le recourant, assisté d'un mandataire professionnel. Faute d'indications contraires, il y a lieu d'admettre que le mariage n'a, pour l'heure, pas encore été conclu. Cette circonstance n'a, dès lors, pas d'influence directe sur la présente procédure de recours. Sur le plan familial, l'intéressé ne peut, en effet, se prévaloir d'éléments, notamment la présence d'enfants scolarisés en Suisse, qui pourraient éventuellement justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Rien n'empêche, le cas échéant, le couple de continuer les démarches entreprises auprès des autorités cantonales compétentes en vue de la concrétisation de leur mariage et, lorsque le mariage aura été contracté, en vue du règlement des conditions de séjour de l'intéressé par le biais du regroupement familial. 7.6 Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et des conditions restrictives posées par la jurisprudence à l'admission d'un cas de rigueur grave, il y a lieu de retenir que la très bonne intégration sociale dont peut se prévaloir l'intéressé en Suisse ne suffit pas à justifier l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, étant précisé qu'il n'avait, à l'époque, pas réussi, malgré les deux emplois à temps partiels qu'il avait assumés, à atteindre une autonomie financière, qu'il ne peut se prévaloir d'une ascension professionnelle extraordinaire, ni d'une réintégration fortement compromise dans son pays d'origine. Par sa décision du 5 décembre 2017, l'autorité intimée n'a, dès lors, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). N'ayant pas obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 23 mars 2018.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :