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E-2591/2015

E-2591/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-12-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 avril 2012, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 8 mai 2012 et 11 juin 2014, il a affirmé, en substance, qu'avant son départ, il vivait à Addis Abeba avec sa mère, ses deux frères et sa soeur. Son père, cadre dans une entreprise publique éthiopienne, aurait été tué par balles en pleine rue, le (...) 2006. Obnubilé par ce décès, le recourant se serait une à deux fois par semaine, adressé à l'officier de police en charge de l'enquête, sans jamais obtenir de réponse. Ce mutisme l'aurait conduit à penser que son père exerçait des activités politiques, probablement au sein de la Coalition pour l'Unité et la Démocratie (CUD ou Kinijit en amharique), et qu'il s'agissait là du motif du meurtre. En octobre/novembre 2010 ou le (...) novembre 2011, face à l'absence de réponse de la police, il aurait menacé d'alerter les médias. Le jour suivant ou le soir même selon les versions, trois inconnus seraient venus sur son lieu de travail, l'auraient insulté et averti qu'il subirait le même sort que son père. La discussion aurait dégénéré à tel point qu'il aurait reçu deux coups de couteau au bras. De 2008 jusqu'au (...) septembre 2010 ou (...) septembre 2011, le recourant aurait reçu de nombreux appels téléphoniques anonymes lui intimant l'ordre de garder le silence, au risque de subir le même sort que son père, menaces qu'il aurait dénoncées oralement lorsqu'il se rendait au poste de police. Par crainte que les menaces ne soient mises à exécution, il aurait décidé de fuir l'Ethiopie. Selon une seconde version, un ami, employé par le service des renseignements éthiopien, l'aurait averti, en mars ou avril 2012, qu'il était en danger de mort. Il aurait alors décidé de fuir son pays. Le (...) 2012, le recourant aurait quitté l'Ethiopie pour le Kenya. Avec l'aide de passeurs, il aurait rejoint Milan par avion, puis Vallorbe en voiture. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité éthiopienne, ainsi que les copies du certificat de décès de son père et d'un rapport d'autopsie. Le 17 mars 2014, il a transmis au SEM les copies de son certificat de naissance, de son permis de conduire, de diplômes et documents professionnels, ainsi qu'un constat médical établi, le (...) 2014, par B._______, accompagné de photographies. B. Par décision du 26 mars 2015, notifiée le 30 mars 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a considéré que les documents déposés, indépendamment de la question de leur authenticité, n'étaient pas pertinents puisqu'ils n'indiquaient ni l'auteur du meurtre de son père, ni les raisons pour lesquelles il aurait été tué. Le recourant n'aurait pas non plus réussi à rendre vraisemblable que son père aurait été tué pour les raisons alléguées, soit pour un motif pertinent en matière d'asile. L'intéressé n'aurait en effet pas été en mesure d'apporter des informations concernant les activités politiques de son père et l'affirmation, selon laquelle le manque de réaction de la police et du gouvernement prouverait le caractère politique du meurtre, ne serait qu'une simple supposition. Par ailleurs, les allégations du recourant concernant ses contacts avec la police ne seraient pas crédibles, car vagues et manquant de détails ou précisions caractéristiques d'une expérience vécue. De plus, ses différents récits comporteraient des contradictions concernant le moment de l'agression et le nombre de ses agresseurs, au regard notamment des déclarations faites au B._______ en vue de l'obtention du constat médical du (...) 2014, constat ne revêtant aucune valeur probante, rien n'indiquant que les lésions se seraient produites dans les circonstances et pour les raisons alléguées. Les menaces téléphonique, reçues jusqu'au (...) septembre 2011 ou au (...) septembre 2010, auraient surtout été fréquentes en 2008/2009 et seraient dues, selon ses déclarations, à sa progression sociale et financière. Finalement, l'élément à l'origine de la fuite du recourant - soit l'avertissement donné par son ami concernant les menaces de mort - n'aurait été avancé que tardivement, lors de la seconde audition ; le recourant n'aurait de plus pu fournir aucune précision sur cet ami, ni sur les raisons qui pourraient fonder la vraisemblance de cette mise en danger. Le SEM a également estimé que l'exécution du renvoi du recourant en Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 24 avril 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu, sous suite de dépens, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée s'agissant de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés ainsi que l'assistance judiciaire partielle et totale. A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile et clarifié certains points. Il a estimé avoir fourni les preuves que son père avait été tué par balles, insistant sur le contexte politique de l'époque, mis en exergue par un rapport de l'OSAR du 9 novembre 2011 concernant l'Ethiopie. Par ailleurs, le recourant ne disposerait que d'informations limitées concernant les activités politiques de son père, car il n'en aurait appris l'existence qu'après sa mort. Il a contesté n'avoir donné que peu de détails au sujet de ses contacts avec la police, la deuxième audition ayant durée plus de sept heures. Il a ainsi maintenu s'être rendu une ou deux fois par semaine au commissariat durant cinq ans et expliqué ne pas connaître le nom complet du fonctionnaire de police avec qui il discutait à chaque fois car celui-ci n'avait pas l'obligation de lui livrer son identité. Finalement, le SEM n'aurait pas tenu compte de son émotion durant les auditions, indice de probité, ni de son excellente santé financière en Ethiopie, écartant tout motif économique à sa venue en Suisse. D. Par ordonnance du 4 mai 2015, la juge instructrice a invité le recourant à produire une attestation d'indigence. E. Le 7 mai 2015, le recourant à fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) plusieurs lettres de soutien et attestations professionnelles, ainsi qu'une pétition en sa faveur. F. Le 22 mai 2015 (date du sceau postal), le recourant a demandé la prolongation du délai pour la production de l'attestation d'indigence, produite le même jour. G. Par décision incidente du 27 mai 2015, la juge instructrice a accordé l'assistance judiciaire totale et désigné le mandataire du recourant en qualité de défenseur d'office dans la présente procédure. H. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si le récit du recourant sur les motifs qui l'auraient amené à quitter l'Ethiopie, le (...) 2012, est vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. 3.2 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que tel n'est pas le cas, ses déclarations étant, d'une manière générale, vagues, évasives, peu détaillées, empreintes de contradictions et manquant de cohérence. 3.2.1 La description des visites que le recourant dit avoir faites, une à deux fois par semaine pendant cinq ans au même inspecteur, dont il ne connaît pas le nom complet, est vague et dénuée de tout élément permettant de conclure à leur réalité ; on aurait pu attendre de lui qu'il donne des informations plus étoffées sur leur déroulement et le contenu des discussions, d'autant plus que, comme il le souligne dans son recours, l'audition sur ses motifs d'asile a duré sept heures et que des questions à ce sujet lui ont été posées. Or, le recourant se limite à mentionner qu'il demandait "[q]ui a fait cela, pourquoi, où en est l'enquête", que le policier ne lui répondait rien, que le recourant posait à nouveau les mêmes questions et lui disait ce qu'il ressentait à propos de son père (pv de l'audition du 11 juin 2014 p. 28). Il est difficilement compréhensible que le recourant, si tenace dans la recherche de la vérité sur les circonstances du décès de son père et aisé financièrement, n'ait pas mandaté un professionnel pour tenter de faire avancer l'enquête et ait continué pendant cinq ans à se rendre auprès du même inspecteur, alors qu'il estimait inutile de déposer une plainte écrite, suite aux menaces téléphoniques qu'il aurait reçues (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 23, R277 à 283). 3.2.2 Le récit du recourant est également émaillé de contradictions. Le Tribunal relève que, lors de son audition du 8 mai 2012, il a déclaré avoir obtenu légalement et personnellement un passeport éthiopien en 20(...) environ, sur lequel un visa Schengen d'un pays inconnu obtenu illégalement aurait été apposé. Le passeur qui l'aurait amené en Suisse lui aurait repris son passeport (pv de l'audition du 8 mai 2012, p. 5 s.). Lors de son audition du 11 juin 2014, il a déclaré avoir obtenu un passeport éthiopien en septembre 20(...) environ, dans le but d'aller à Dubaï acheter de la marchandise pour son entreprise. Ce passeport serait resté en Ethiopie, dans un bureau de son entreprise ou chez ses parents. Il aurait voyagé avec un faux passeport, vraisemblablement kényan (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 8). Confronté à cette contradiction, le recourant a répondu ne pas avoir dit qu'il avait voyagé avec son passeport éthiopien lors de l'audition du 8 mai 2012 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 26). Cette explication ne saurait convaincre, car les réponses du recourant ont été claires et précises lors de la première audition, et le procès-verbal lui a été relu phrase par phrase dans sa langue maternelle. Par ailleurs, les dates concernant des éléments centraux du récit du recourant sont contradictoires. Ainsi, l'agression qu'il aurait subie aurait eu lieu en octobre 2010 (pv de l'audition du 8 mai 2012, p. 7), le (...) novembre 2011 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 26), en octobre / novembre 2010 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 16 et 18) ou le (...) septembre 2011 selon le recours. Les menaces auraient pris fin le (...) septembre 2011 (pv de l'audition du 8 mai 2012, p. 7), le (...) septembre 2010 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 22 et 26) ou elles auraient persisté après l'agression, selon le mémoire de recours. Le recourant a de plus indiqué avoir arrêté son travail en octobre 2010 (pv de l'audition du 8 mai 2012, p. 7) ou en octobre 2011 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 4). Quelle que soit la version, le Tribunal note que le recourant serait resté en Ethiopie entre cinq et dix-sept mois après les dernières menaces et/ou l'agression qu'il aurait subie, sans rencontrer de problèmes, qu'il a pu fermer son entreprise en respectant les exigences légales, aider son frère à ouvrir son supermarché et reprendre des études universitaires en management. 3.2.3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant ne mentionne que tardivement l'existence de son ami, travaillant au service de renseignements, qui lui aurait dit être en danger, révélation qui, selon une version, aurait été à l'origine de sa fuite en avril 2012. Ce n'est en effet qu'à la fin de la deuxième audition (pv d'audition du 11 juin 2014, p. 23 et 24, R288 à R301), alors que l'auditeur lui a demandé pourquoi il avait quitté le pays, alors que plus rien ne s'était passé depuis les dernières menaces, que le recourant a parlé de cet ami, dont il n'avait jamais fait état auparavant, que ce soit dans le cadre de sa première audition sommaire sur les raisons l'ayant contraint à quitter son pays d'origine ou dans le cadre des explications sur les démarches qu'il aurait entreprises pour éclaircir les circonstances du décès de son père. En outre, ses déclarations sont vagues et exemptes de tout détail, ce qui rend l'existence même de cet ami douteuse. 3.2.4 Finalement, l'existence des activités politiques que le père du recourant aurait menées ne se fonde que sur des suppositions liées à l'absence de réponse sur les circonstances de son décès de la part de l'inspecteur en charge de l'enquête. Cette inactivité alléguée des autorités ne permet pas, en l'absence d'informations concrètes ou plausibles, de penser que le père du recourant aurait été assassiné pour des motifs politiques. Comme l'a relevé le SEM, les documents déposés pour autant qu'on puisse leur accorder une certaine valeur probante ne fournissent aucune indication concernant les motifs du décès et ne font pas mention d'une mort par balles ("sudd[e]nly death"). Les extraits du rapport de l'OSAR concernant les opposants politiques en Ethiopie ne sont pas pertinents, car le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son père aurait été actif politiquement. Quant au recourant, il a reconnu ne jamais s'être engagé en politique. L'affirmation, selon laquelle les auteurs des menaces et de l'agression, dont il aurait été victime, seraient des agents du gouvernement, n'est également que pure spéculation ne reposant sur aucun élément concret. Le Tribunal note encore que le recourant n'a pas allégué que sa famille, restée au pays, aurait rencontré le moindre problème avec les autorités depuis son départ. Ainsi, et même si l'on devait admettre que le recourant a été victime d'une agression et reçu des menaces, il n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'elles seraient en lien avec l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est ainsi pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il aurait fui l'Ethiopie pour des motifs pertinents en matière d'asile. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 De même, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture au sens de l'art. 3 Conv. torture précité ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Ethiopie. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). Malgré les tensions qui persistent, en particulier avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que (...) et directeur d'une entreprise de (...) et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour ; sa mère, ses deux frères et sa soeur vivent à Addis Abeba. Aux dires mêmes du recourant, l'un de ses frères est en outre propriétaire d'un supermarché prospère. 7.3 Il convient encore de préciser que le degré d'intégration du recourant en Suisse, où il séjourne depuis plus de trois ans et travaille comme moniteur à (...) depuis deux ans, ainsi que ses qualités humaines, professionnelles, (...), que le Tribunal ne remet nullement en cause, ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (JICRA 2006 no 13 consid. 3.5). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais. 10.2 Pour la même raison, le recourant a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA : art. 7, 8 et 14 FITAF). Le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal une note d'honoraire datée du 23 avril 2015, d'un montant de 1'250 francs, représentant six heures et quinze minutes à 200 francs, note qui sera réduite à 800 francs, sur la base du dossier, pour couvrir les frais nécessaires causés par le litige. (dispositif page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).

E. 3.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si le récit du recourant sur les motifs qui l'auraient amené à quitter l'Ethiopie, le (...) 2012, est vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 3.2 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que tel n'est pas le cas, ses déclarations étant, d'une manière générale, vagues, évasives, peu détaillées, empreintes de contradictions et manquant de cohérence.

E. 3.2.1 La description des visites que le recourant dit avoir faites, une à deux fois par semaine pendant cinq ans au même inspecteur, dont il ne connaît pas le nom complet, est vague et dénuée de tout élément permettant de conclure à leur réalité ; on aurait pu attendre de lui qu'il donne des informations plus étoffées sur leur déroulement et le contenu des discussions, d'autant plus que, comme il le souligne dans son recours, l'audition sur ses motifs d'asile a duré sept heures et que des questions à ce sujet lui ont été posées. Or, le recourant se limite à mentionner qu'il demandait "[q]ui a fait cela, pourquoi, où en est l'enquête", que le policier ne lui répondait rien, que le recourant posait à nouveau les mêmes questions et lui disait ce qu'il ressentait à propos de son père (pv de l'audition du 11 juin 2014 p. 28). Il est difficilement compréhensible que le recourant, si tenace dans la recherche de la vérité sur les circonstances du décès de son père et aisé financièrement, n'ait pas mandaté un professionnel pour tenter de faire avancer l'enquête et ait continué pendant cinq ans à se rendre auprès du même inspecteur, alors qu'il estimait inutile de déposer une plainte écrite, suite aux menaces téléphoniques qu'il aurait reçues (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 23, R277 à 283).

E. 3.2.2 Le récit du recourant est également émaillé de contradictions. Le Tribunal relève que, lors de son audition du 8 mai 2012, il a déclaré avoir obtenu légalement et personnellement un passeport éthiopien en 20(...) environ, sur lequel un visa Schengen d'un pays inconnu obtenu illégalement aurait été apposé. Le passeur qui l'aurait amené en Suisse lui aurait repris son passeport (pv de l'audition du 8 mai 2012, p. 5 s.). Lors de son audition du 11 juin 2014, il a déclaré avoir obtenu un passeport éthiopien en septembre 20(...) environ, dans le but d'aller à Dubaï acheter de la marchandise pour son entreprise. Ce passeport serait resté en Ethiopie, dans un bureau de son entreprise ou chez ses parents. Il aurait voyagé avec un faux passeport, vraisemblablement kényan (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 8). Confronté à cette contradiction, le recourant a répondu ne pas avoir dit qu'il avait voyagé avec son passeport éthiopien lors de l'audition du 8 mai 2012 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 26). Cette explication ne saurait convaincre, car les réponses du recourant ont été claires et précises lors de la première audition, et le procès-verbal lui a été relu phrase par phrase dans sa langue maternelle. Par ailleurs, les dates concernant des éléments centraux du récit du recourant sont contradictoires. Ainsi, l'agression qu'il aurait subie aurait eu lieu en octobre 2010 (pv de l'audition du 8 mai 2012, p. 7), le (...) novembre 2011 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 26), en octobre / novembre 2010 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 16 et 18) ou le (...) septembre 2011 selon le recours. Les menaces auraient pris fin le (...) septembre 2011 (pv de l'audition du 8 mai 2012, p. 7), le (...) septembre 2010 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 22 et 26) ou elles auraient persisté après l'agression, selon le mémoire de recours. Le recourant a de plus indiqué avoir arrêté son travail en octobre 2010 (pv de l'audition du 8 mai 2012, p. 7) ou en octobre 2011 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 4). Quelle que soit la version, le Tribunal note que le recourant serait resté en Ethiopie entre cinq et dix-sept mois après les dernières menaces et/ou l'agression qu'il aurait subie, sans rencontrer de problèmes, qu'il a pu fermer son entreprise en respectant les exigences légales, aider son frère à ouvrir son supermarché et reprendre des études universitaires en management.

E. 3.2.3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant ne mentionne que tardivement l'existence de son ami, travaillant au service de renseignements, qui lui aurait dit être en danger, révélation qui, selon une version, aurait été à l'origine de sa fuite en avril 2012. Ce n'est en effet qu'à la fin de la deuxième audition (pv d'audition du 11 juin 2014, p. 23 et 24, R288 à R301), alors que l'auditeur lui a demandé pourquoi il avait quitté le pays, alors que plus rien ne s'était passé depuis les dernières menaces, que le recourant a parlé de cet ami, dont il n'avait jamais fait état auparavant, que ce soit dans le cadre de sa première audition sommaire sur les raisons l'ayant contraint à quitter son pays d'origine ou dans le cadre des explications sur les démarches qu'il aurait entreprises pour éclaircir les circonstances du décès de son père. En outre, ses déclarations sont vagues et exemptes de tout détail, ce qui rend l'existence même de cet ami douteuse.

E. 3.2.4 Finalement, l'existence des activités politiques que le père du recourant aurait menées ne se fonde que sur des suppositions liées à l'absence de réponse sur les circonstances de son décès de la part de l'inspecteur en charge de l'enquête. Cette inactivité alléguée des autorités ne permet pas, en l'absence d'informations concrètes ou plausibles, de penser que le père du recourant aurait été assassiné pour des motifs politiques. Comme l'a relevé le SEM, les documents déposés pour autant qu'on puisse leur accorder une certaine valeur probante ne fournissent aucune indication concernant les motifs du décès et ne font pas mention d'une mort par balles ("sudd[e]nly death"). Les extraits du rapport de l'OSAR concernant les opposants politiques en Ethiopie ne sont pas pertinents, car le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son père aurait été actif politiquement. Quant au recourant, il a reconnu ne jamais s'être engagé en politique. L'affirmation, selon laquelle les auteurs des menaces et de l'agression, dont il aurait été victime, seraient des agents du gouvernement, n'est également que pure spéculation ne reposant sur aucun élément concret. Le Tribunal note encore que le recourant n'a pas allégué que sa famille, restée au pays, aurait rencontré le moindre problème avec les autorités depuis son départ. Ainsi, et même si l'on devait admettre que le recourant a été victime d'une agression et reçu des menaces, il n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'elles seraient en lien avec l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est ainsi pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il aurait fui l'Ethiopie pour des motifs pertinents en matière d'asile.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.2 De même, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture au sens de l'art. 3 Conv. torture précité ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Ethiopie.

E. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). Malgré les tensions qui persistent, en particulier avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que (...) et directeur d'une entreprise de (...) et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour ; sa mère, ses deux frères et sa soeur vivent à Addis Abeba. Aux dires mêmes du recourant, l'un de ses frères est en outre propriétaire d'un supermarché prospère.

E. 7.3 Il convient encore de préciser que le degré d'intégration du recourant en Suisse, où il séjourne depuis plus de trois ans et travaille comme moniteur à (...) depuis deux ans, ainsi que ses qualités humaines, professionnelles, (...), que le Tribunal ne remet nullement en cause, ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (JICRA 2006 no 13 consid. 3.5).

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais.

E. 10.2 Pour la même raison, le recourant a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA : art. 7, 8 et 14 FITAF). Le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal une note d'honoraire datée du 23 avril 2015, d'un montant de 1'250 francs, représentant six heures et quinze minutes à 200 francs, note qui sera réduite à 800 francs, sur la base du dossier, pour couvrir les frais nécessaires causés par le litige. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera une indemnité de 800 francs au recourant.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2591/2015 Arrêt du 11 décembre 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Walter Stöckli, juges, Bastien Durel, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 mars 2015 / N (...). Faits : A. Le 22 avril 2012, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 8 mai 2012 et 11 juin 2014, il a affirmé, en substance, qu'avant son départ, il vivait à Addis Abeba avec sa mère, ses deux frères et sa soeur. Son père, cadre dans une entreprise publique éthiopienne, aurait été tué par balles en pleine rue, le (...) 2006. Obnubilé par ce décès, le recourant se serait une à deux fois par semaine, adressé à l'officier de police en charge de l'enquête, sans jamais obtenir de réponse. Ce mutisme l'aurait conduit à penser que son père exerçait des activités politiques, probablement au sein de la Coalition pour l'Unité et la Démocratie (CUD ou Kinijit en amharique), et qu'il s'agissait là du motif du meurtre. En octobre/novembre 2010 ou le (...) novembre 2011, face à l'absence de réponse de la police, il aurait menacé d'alerter les médias. Le jour suivant ou le soir même selon les versions, trois inconnus seraient venus sur son lieu de travail, l'auraient insulté et averti qu'il subirait le même sort que son père. La discussion aurait dégénéré à tel point qu'il aurait reçu deux coups de couteau au bras. De 2008 jusqu'au (...) septembre 2010 ou (...) septembre 2011, le recourant aurait reçu de nombreux appels téléphoniques anonymes lui intimant l'ordre de garder le silence, au risque de subir le même sort que son père, menaces qu'il aurait dénoncées oralement lorsqu'il se rendait au poste de police. Par crainte que les menaces ne soient mises à exécution, il aurait décidé de fuir l'Ethiopie. Selon une seconde version, un ami, employé par le service des renseignements éthiopien, l'aurait averti, en mars ou avril 2012, qu'il était en danger de mort. Il aurait alors décidé de fuir son pays. Le (...) 2012, le recourant aurait quitté l'Ethiopie pour le Kenya. Avec l'aide de passeurs, il aurait rejoint Milan par avion, puis Vallorbe en voiture. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité éthiopienne, ainsi que les copies du certificat de décès de son père et d'un rapport d'autopsie. Le 17 mars 2014, il a transmis au SEM les copies de son certificat de naissance, de son permis de conduire, de diplômes et documents professionnels, ainsi qu'un constat médical établi, le (...) 2014, par B._______, accompagné de photographies. B. Par décision du 26 mars 2015, notifiée le 30 mars 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a considéré que les documents déposés, indépendamment de la question de leur authenticité, n'étaient pas pertinents puisqu'ils n'indiquaient ni l'auteur du meurtre de son père, ni les raisons pour lesquelles il aurait été tué. Le recourant n'aurait pas non plus réussi à rendre vraisemblable que son père aurait été tué pour les raisons alléguées, soit pour un motif pertinent en matière d'asile. L'intéressé n'aurait en effet pas été en mesure d'apporter des informations concernant les activités politiques de son père et l'affirmation, selon laquelle le manque de réaction de la police et du gouvernement prouverait le caractère politique du meurtre, ne serait qu'une simple supposition. Par ailleurs, les allégations du recourant concernant ses contacts avec la police ne seraient pas crédibles, car vagues et manquant de détails ou précisions caractéristiques d'une expérience vécue. De plus, ses différents récits comporteraient des contradictions concernant le moment de l'agression et le nombre de ses agresseurs, au regard notamment des déclarations faites au B._______ en vue de l'obtention du constat médical du (...) 2014, constat ne revêtant aucune valeur probante, rien n'indiquant que les lésions se seraient produites dans les circonstances et pour les raisons alléguées. Les menaces téléphonique, reçues jusqu'au (...) septembre 2011 ou au (...) septembre 2010, auraient surtout été fréquentes en 2008/2009 et seraient dues, selon ses déclarations, à sa progression sociale et financière. Finalement, l'élément à l'origine de la fuite du recourant - soit l'avertissement donné par son ami concernant les menaces de mort - n'aurait été avancé que tardivement, lors de la seconde audition ; le recourant n'aurait de plus pu fournir aucune précision sur cet ami, ni sur les raisons qui pourraient fonder la vraisemblance de cette mise en danger. Le SEM a également estimé que l'exécution du renvoi du recourant en Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 24 avril 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu, sous suite de dépens, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée s'agissant de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés ainsi que l'assistance judiciaire partielle et totale. A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile et clarifié certains points. Il a estimé avoir fourni les preuves que son père avait été tué par balles, insistant sur le contexte politique de l'époque, mis en exergue par un rapport de l'OSAR du 9 novembre 2011 concernant l'Ethiopie. Par ailleurs, le recourant ne disposerait que d'informations limitées concernant les activités politiques de son père, car il n'en aurait appris l'existence qu'après sa mort. Il a contesté n'avoir donné que peu de détails au sujet de ses contacts avec la police, la deuxième audition ayant durée plus de sept heures. Il a ainsi maintenu s'être rendu une ou deux fois par semaine au commissariat durant cinq ans et expliqué ne pas connaître le nom complet du fonctionnaire de police avec qui il discutait à chaque fois car celui-ci n'avait pas l'obligation de lui livrer son identité. Finalement, le SEM n'aurait pas tenu compte de son émotion durant les auditions, indice de probité, ni de son excellente santé financière en Ethiopie, écartant tout motif économique à sa venue en Suisse. D. Par ordonnance du 4 mai 2015, la juge instructrice a invité le recourant à produire une attestation d'indigence. E. Le 7 mai 2015, le recourant à fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) plusieurs lettres de soutien et attestations professionnelles, ainsi qu'une pétition en sa faveur. F. Le 22 mai 2015 (date du sceau postal), le recourant a demandé la prolongation du délai pour la production de l'attestation d'indigence, produite le même jour. G. Par décision incidente du 27 mai 2015, la juge instructrice a accordé l'assistance judiciaire totale et désigné le mandataire du recourant en qualité de défenseur d'office dans la présente procédure. H. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si le récit du recourant sur les motifs qui l'auraient amené à quitter l'Ethiopie, le (...) 2012, est vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. 3.2 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que tel n'est pas le cas, ses déclarations étant, d'une manière générale, vagues, évasives, peu détaillées, empreintes de contradictions et manquant de cohérence. 3.2.1 La description des visites que le recourant dit avoir faites, une à deux fois par semaine pendant cinq ans au même inspecteur, dont il ne connaît pas le nom complet, est vague et dénuée de tout élément permettant de conclure à leur réalité ; on aurait pu attendre de lui qu'il donne des informations plus étoffées sur leur déroulement et le contenu des discussions, d'autant plus que, comme il le souligne dans son recours, l'audition sur ses motifs d'asile a duré sept heures et que des questions à ce sujet lui ont été posées. Or, le recourant se limite à mentionner qu'il demandait "[q]ui a fait cela, pourquoi, où en est l'enquête", que le policier ne lui répondait rien, que le recourant posait à nouveau les mêmes questions et lui disait ce qu'il ressentait à propos de son père (pv de l'audition du 11 juin 2014 p. 28). Il est difficilement compréhensible que le recourant, si tenace dans la recherche de la vérité sur les circonstances du décès de son père et aisé financièrement, n'ait pas mandaté un professionnel pour tenter de faire avancer l'enquête et ait continué pendant cinq ans à se rendre auprès du même inspecteur, alors qu'il estimait inutile de déposer une plainte écrite, suite aux menaces téléphoniques qu'il aurait reçues (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 23, R277 à 283). 3.2.2 Le récit du recourant est également émaillé de contradictions. Le Tribunal relève que, lors de son audition du 8 mai 2012, il a déclaré avoir obtenu légalement et personnellement un passeport éthiopien en 20(...) environ, sur lequel un visa Schengen d'un pays inconnu obtenu illégalement aurait été apposé. Le passeur qui l'aurait amené en Suisse lui aurait repris son passeport (pv de l'audition du 8 mai 2012, p. 5 s.). Lors de son audition du 11 juin 2014, il a déclaré avoir obtenu un passeport éthiopien en septembre 20(...) environ, dans le but d'aller à Dubaï acheter de la marchandise pour son entreprise. Ce passeport serait resté en Ethiopie, dans un bureau de son entreprise ou chez ses parents. Il aurait voyagé avec un faux passeport, vraisemblablement kényan (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 8). Confronté à cette contradiction, le recourant a répondu ne pas avoir dit qu'il avait voyagé avec son passeport éthiopien lors de l'audition du 8 mai 2012 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 26). Cette explication ne saurait convaincre, car les réponses du recourant ont été claires et précises lors de la première audition, et le procès-verbal lui a été relu phrase par phrase dans sa langue maternelle. Par ailleurs, les dates concernant des éléments centraux du récit du recourant sont contradictoires. Ainsi, l'agression qu'il aurait subie aurait eu lieu en octobre 2010 (pv de l'audition du 8 mai 2012, p. 7), le (...) novembre 2011 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 26), en octobre / novembre 2010 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 16 et 18) ou le (...) septembre 2011 selon le recours. Les menaces auraient pris fin le (...) septembre 2011 (pv de l'audition du 8 mai 2012, p. 7), le (...) septembre 2010 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 22 et 26) ou elles auraient persisté après l'agression, selon le mémoire de recours. Le recourant a de plus indiqué avoir arrêté son travail en octobre 2010 (pv de l'audition du 8 mai 2012, p. 7) ou en octobre 2011 (pv de l'audition du 11 juin 2014, p. 4). Quelle que soit la version, le Tribunal note que le recourant serait resté en Ethiopie entre cinq et dix-sept mois après les dernières menaces et/ou l'agression qu'il aurait subie, sans rencontrer de problèmes, qu'il a pu fermer son entreprise en respectant les exigences légales, aider son frère à ouvrir son supermarché et reprendre des études universitaires en management. 3.2.3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que le recourant ne mentionne que tardivement l'existence de son ami, travaillant au service de renseignements, qui lui aurait dit être en danger, révélation qui, selon une version, aurait été à l'origine de sa fuite en avril 2012. Ce n'est en effet qu'à la fin de la deuxième audition (pv d'audition du 11 juin 2014, p. 23 et 24, R288 à R301), alors que l'auditeur lui a demandé pourquoi il avait quitté le pays, alors que plus rien ne s'était passé depuis les dernières menaces, que le recourant a parlé de cet ami, dont il n'avait jamais fait état auparavant, que ce soit dans le cadre de sa première audition sommaire sur les raisons l'ayant contraint à quitter son pays d'origine ou dans le cadre des explications sur les démarches qu'il aurait entreprises pour éclaircir les circonstances du décès de son père. En outre, ses déclarations sont vagues et exemptes de tout détail, ce qui rend l'existence même de cet ami douteuse. 3.2.4 Finalement, l'existence des activités politiques que le père du recourant aurait menées ne se fonde que sur des suppositions liées à l'absence de réponse sur les circonstances de son décès de la part de l'inspecteur en charge de l'enquête. Cette inactivité alléguée des autorités ne permet pas, en l'absence d'informations concrètes ou plausibles, de penser que le père du recourant aurait été assassiné pour des motifs politiques. Comme l'a relevé le SEM, les documents déposés pour autant qu'on puisse leur accorder une certaine valeur probante ne fournissent aucune indication concernant les motifs du décès et ne font pas mention d'une mort par balles ("sudd[e]nly death"). Les extraits du rapport de l'OSAR concernant les opposants politiques en Ethiopie ne sont pas pertinents, car le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son père aurait été actif politiquement. Quant au recourant, il a reconnu ne jamais s'être engagé en politique. L'affirmation, selon laquelle les auteurs des menaces et de l'agression, dont il aurait été victime, seraient des agents du gouvernement, n'est également que pure spéculation ne reposant sur aucun élément concret. Le Tribunal note encore que le recourant n'a pas allégué que sa famille, restée au pays, aurait rencontré le moindre problème avec les autorités depuis son départ. Ainsi, et même si l'on devait admettre que le recourant a été victime d'une agression et reçu des menaces, il n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'elles seraient en lien avec l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est ainsi pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il aurait fui l'Ethiopie pour des motifs pertinents en matière d'asile. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 De même, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture au sens de l'art. 3 Conv. torture précité ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Ethiopie. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). Malgré les tensions qui persistent, en particulier avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que (...) et directeur d'une entreprise de (...) et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour ; sa mère, ses deux frères et sa soeur vivent à Addis Abeba. Aux dires mêmes du recourant, l'un de ses frères est en outre propriétaire d'un supermarché prospère. 7.3 Il convient encore de préciser que le degré d'intégration du recourant en Suisse, où il séjourne depuis plus de trois ans et travaille comme moniteur à (...) depuis deux ans, ainsi que ses qualités humaines, professionnelles, (...), que le Tribunal ne remet nullement en cause, ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (JICRA 2006 no 13 consid. 3.5). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais. 10.2 Pour la même raison, le recourant a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA : art. 7, 8 et 14 FITAF). Le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal une note d'honoraire datée du 23 avril 2015, d'un montant de 1'250 francs, représentant six heures et quinze minutes à 200 francs, note qui sera réduite à 800 francs, sur la base du dossier, pour couvrir les frais nécessaires causés par le litige. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera une indemnité de 800 francs au recourant.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Bastien Durel Expédition :