Visa Schengen
Sachverhalt
A. B._______, ressortissante thaïlandaise né le 20 avril 1979, a fait la connaissance de A._______, ressortissant suisse né le 2 octobre 1963, au cours de vacances effectuées par ce dernier en Thaïlande, en décembre 2012. Elle a sollicité une première fois une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, d'une durée de 30 à 40 jours, le 4 juillet 2014, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok, laquelle a été refusée. L'opposition formée contre ce refus a fait l'objet d'une décision de rejet prononcée le 10 septembre 2014. Le 21 février 2017, B._______ a une nouvelle fois sollicité une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen d'une durée d'un mois auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok afin de rendre visite à A._______. B. Par décision du 22 février 2017, la représentation suisse précitée a refusé de lui délivrer le visa sollicité, au motif que son intention de quitter l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour établie. C. A._______ a formé opposition contre ladite décision par courrier daté du 113 mars 2017. A l'appui de sa position, il a fait valoir que son amie était mère de deux filles aux études et qu'elle pourvoyait à leur entretien. Par ailleurs, elle est propriétaire de sa maison, possède une voiture et tient un bar en Thaïlande. Dans ce contexte, son retour en Thaïlande à l'échéance du visa délivré peut être considéré comme garanti. A l'appui de ses allégations, il a produit divers documents. D. Par décision du 3 avril 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré qu'au vu de la situation personnelle de la requérante ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'espace Schengen au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. De l'avis du SEM, en effet, il ne serait pas exclu qu'une fois dans l'espace Schengen, la requérante ne souhaite y prolonger sa présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans sa patrie voire qu'elle demande à poursuivre son séjour dans le but de demeurer auprès de A._______ en Suisse. Aussi, ses attaches en Thaïlande ne sauraient constituer un critère décisif susceptible de rassurer le SEM quant à son départ de Suisse. E. Par acte déposé le 19 avril 2017, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi du visa sollicité. Il a fait valoir que le séjour de son amie avait pour but de lui faire découvrir la Suisse et lui faire connaître ses parents, en particulier son père, lequel entre dans sa quatre-vingtième année. S'agissant des craintes exprimées par le SEM, à savoir que son amie reste en Suisse, il a déclaré qu'une telle question ne s'était jamais posée entre eux et que c'était plutôt l'inverse qui était envisagé. Il a également rappelé le fait que son amie devait assumer des obligations en Thaïlande. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par réponse du 2 juin 2017. G. Par réplique du 10 juillet 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal une copie des documents qu'il avait précédemment fait parvenir au SEM et a réitéré le fait qu'à aucun moment, son amie et lui-même avaient envisagé que celle-ci puisse poursuivre son séjour en Suisse à l'échéance du visa. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, les autorités susmentionnées ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi , différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité thaïlandaise, B._______ est soumise à l'obligation de visa. 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Bangkok à l'encontre de B._______ au motif que le départ ponctuel de celle-ci dans l'Espace Schengen, avant l'expiration du visa sollicité, n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigent que la situation dans le pays d'origine est difficile. 5.3 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales relativement difficiles que connaît l'ensemble de la population vivant en Thaïlande, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de B._______ au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En Thaïlande, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2015 à environ 14 354,3 US dollars (cf. France Diplomatie, < http://www.diplomatie.gouv.fr Dossier pays Thaïlande Présentation de la Thaïlande, site consulté en septembre 2017). Les évènements politiques de l'année 2013 se font toujours ressentir sur l'économie du pays et la croissance n'a pas encore retrouvé son plein potentiel (2,8 % en 2015 et 3,2 % en 2016 ; cf. ibid.). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2015, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Thaïlande en 87ème position sur 187 pays (ibid.). 5.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). 5.5 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 5.6 En l'espèce, plusieurs éléments parlent en défaveur de B._______. Ainsi, elle n'a jusqu'à présent apparemment jamais voyagé dans l'espace Schengen. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des relevés de compte joints par A._______ à son invitation, B._______ bénéficie de versements réguliers effectués par ce dernier, ce qui laisse à penser que ses dépenses sont avant tout couvertes par lesdits versements. Par ailleurs, quand bien même elle bénéficie d'une autorisation annuelle d'exploitation d'un local à titre de commerce de boissons, force est de constater qu'elle n'en est pas propriétaire et n'a ainsi pas d'attaches professionnelles d'importance en Thaïlande. Quant à l'hypothèque dont elle s'acquitte suite à l'acquisition d'un bien immobilier en 2015, son montant s'élève à quelques 117 francs par mois, soit une somme modeste au vu du montant des versements qu'elle perçoit régulièrement de la part de A._______. 5.7 A l'heure actuelle, ces circonstances négatives doivent toutefois être relayées à l'arrière-plan pour les raisons qui suivent. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés se connaissent depuis décembre 2012 et que depuis ce moment-là, A._______ s'est régulièrement rendu en Thaïlande pour y retrouver B._______ et ses filles. Force est ainsi de retenir l'existence d'une relation durable et d'une certaine stabilité, en dépit de la distance entre ses deux protagonistes. Par ailleurs, si telle avait été leur intention, il ne fait aucun doute que durant cette période, les intéressés auraient eu tout loisir de s'unir par les liens du mariage, si effectivement leur intention avait été de permettre de la sorte à B._______ de s'établir durablement en Suisse. Le fait que B._______ soit devenue propriétaire d'un bien immobilier en 2015 tout comme le fait que A._______ contribue à son entretien par le versement régulier de sommes d'argent non négligeables semble ainsi plutôt étayer les déclarations de ce dernier, selon lesquelles il réfléchit à s'expatrier, à terme, en Asie (cf. mémoire de recours ad p. 2). 5.8 Sur le vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement vraisemblable que B._______ rentre en Thaïlande à l'échéance de son visa. 5.9 Dès lors, le Tribunal de céans estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressée l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de celle-ci à pouvoir rendre visite à A._______ dans le canton de Neuchâtel prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé. Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEtr).
6. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre privée jusqu'à 30 jours, après avoir déterminé si la prénommée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen.
7. Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
8. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que le recourant a agi seul. La présente procédure de recours ne lui a dès lors pas occasionné des frais élevés, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, les autorités susmentionnées ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
E. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
E. 3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi , différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité thaïlandaise, B._______ est soumise à l'obligation de visa.
E. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Bangkok à l'encontre de B._______ au motif que le départ ponctuel de celle-ci dans l'Espace Schengen, avant l'expiration du visa sollicité, n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 5.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigent que la situation dans le pays d'origine est difficile.
E. 5.3 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales relativement difficiles que connaît l'ensemble de la population vivant en Thaïlande, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de B._______ au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En Thaïlande, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2015 à environ 14 354,3 US dollars (cf. France Diplomatie, < http://www.diplomatie.gouv.fr Dossier pays Thaïlande Présentation de la Thaïlande, site consulté en septembre 2017). Les évènements politiques de l'année 2013 se font toujours ressentir sur l'économie du pays et la croissance n'a pas encore retrouvé son plein potentiel (2,8 % en 2015 et 3,2 % en 2016 ; cf. ibid.). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2015, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Thaïlande en 87ème position sur 187 pays (ibid.).
E. 5.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8).
E. 5.5 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 5.6 En l'espèce, plusieurs éléments parlent en défaveur de B._______. Ainsi, elle n'a jusqu'à présent apparemment jamais voyagé dans l'espace Schengen. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des relevés de compte joints par A._______ à son invitation, B._______ bénéficie de versements réguliers effectués par ce dernier, ce qui laisse à penser que ses dépenses sont avant tout couvertes par lesdits versements. Par ailleurs, quand bien même elle bénéficie d'une autorisation annuelle d'exploitation d'un local à titre de commerce de boissons, force est de constater qu'elle n'en est pas propriétaire et n'a ainsi pas d'attaches professionnelles d'importance en Thaïlande. Quant à l'hypothèque dont elle s'acquitte suite à l'acquisition d'un bien immobilier en 2015, son montant s'élève à quelques 117 francs par mois, soit une somme modeste au vu du montant des versements qu'elle perçoit régulièrement de la part de A._______.
E. 5.7 A l'heure actuelle, ces circonstances négatives doivent toutefois être relayées à l'arrière-plan pour les raisons qui suivent. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés se connaissent depuis décembre 2012 et que depuis ce moment-là, A._______ s'est régulièrement rendu en Thaïlande pour y retrouver B._______ et ses filles. Force est ainsi de retenir l'existence d'une relation durable et d'une certaine stabilité, en dépit de la distance entre ses deux protagonistes. Par ailleurs, si telle avait été leur intention, il ne fait aucun doute que durant cette période, les intéressés auraient eu tout loisir de s'unir par les liens du mariage, si effectivement leur intention avait été de permettre de la sorte à B._______ de s'établir durablement en Suisse. Le fait que B._______ soit devenue propriétaire d'un bien immobilier en 2015 tout comme le fait que A._______ contribue à son entretien par le versement régulier de sommes d'argent non négligeables semble ainsi plutôt étayer les déclarations de ce dernier, selon lesquelles il réfléchit à s'expatrier, à terme, en Asie (cf. mémoire de recours ad p. 2).
E. 5.8 Sur le vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement vraisemblable que B._______ rentre en Thaïlande à l'échéance de son visa.
E. 5.9 Dès lors, le Tribunal de céans estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressée l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de celle-ci à pouvoir rendre visite à A._______ dans le canton de Neuchâtel prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé. Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEtr).
E. 6 Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre privée jusqu'à 30 jours, après avoir déterminé si la prénommée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen.
E. 7 Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
E. 8 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que le recourant a agi seul. La présente procédure de recours ne lui a dès lors pas occasionné des frais élevés, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de frais d'un montant de 600 francs versée le 4 mai 2017.
- Il n'est pas versé de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2270/2017 Arrêt du 25 septembre 2017 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Marianne Teuscher, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. B._______, ressortissante thaïlandaise né le 20 avril 1979, a fait la connaissance de A._______, ressortissant suisse né le 2 octobre 1963, au cours de vacances effectuées par ce dernier en Thaïlande, en décembre 2012. Elle a sollicité une première fois une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, d'une durée de 30 à 40 jours, le 4 juillet 2014, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok, laquelle a été refusée. L'opposition formée contre ce refus a fait l'objet d'une décision de rejet prononcée le 10 septembre 2014. Le 21 février 2017, B._______ a une nouvelle fois sollicité une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen d'une durée d'un mois auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok afin de rendre visite à A._______. B. Par décision du 22 février 2017, la représentation suisse précitée a refusé de lui délivrer le visa sollicité, au motif que son intention de quitter l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour établie. C. A._______ a formé opposition contre ladite décision par courrier daté du 113 mars 2017. A l'appui de sa position, il a fait valoir que son amie était mère de deux filles aux études et qu'elle pourvoyait à leur entretien. Par ailleurs, elle est propriétaire de sa maison, possède une voiture et tient un bar en Thaïlande. Dans ce contexte, son retour en Thaïlande à l'échéance du visa délivré peut être considéré comme garanti. A l'appui de ses allégations, il a produit divers documents. D. Par décision du 3 avril 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré qu'au vu de la situation personnelle de la requérante ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'espace Schengen au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. De l'avis du SEM, en effet, il ne serait pas exclu qu'une fois dans l'espace Schengen, la requérante ne souhaite y prolonger sa présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans sa patrie voire qu'elle demande à poursuivre son séjour dans le but de demeurer auprès de A._______ en Suisse. Aussi, ses attaches en Thaïlande ne sauraient constituer un critère décisif susceptible de rassurer le SEM quant à son départ de Suisse. E. Par acte déposé le 19 avril 2017, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi du visa sollicité. Il a fait valoir que le séjour de son amie avait pour but de lui faire découvrir la Suisse et lui faire connaître ses parents, en particulier son père, lequel entre dans sa quatre-vingtième année. S'agissant des craintes exprimées par le SEM, à savoir que son amie reste en Suisse, il a déclaré qu'une telle question ne s'était jamais posée entre eux et que c'était plutôt l'inverse qui était envisagé. Il a également rappelé le fait que son amie devait assumer des obligations en Thaïlande. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par réponse du 2 juin 2017. G. Par réplique du 10 juillet 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal une copie des documents qu'il avait précédemment fait parvenir au SEM et a réitéré le fait qu'à aucun moment, son amie et lui-même avaient envisagé que celle-ci puisse poursuivre son séjour en Suisse à l'échéance du visa. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, les autorités susmentionnées ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi , différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité thaïlandaise, B._______ est soumise à l'obligation de visa. 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Bangkok à l'encontre de B._______ au motif que le départ ponctuel de celle-ci dans l'Espace Schengen, avant l'expiration du visa sollicité, n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigent que la situation dans le pays d'origine est difficile. 5.3 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales relativement difficiles que connaît l'ensemble de la population vivant en Thaïlande, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de B._______ au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En Thaïlande, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2015 à environ 14 354,3 US dollars (cf. France Diplomatie, < http://www.diplomatie.gouv.fr Dossier pays Thaïlande Présentation de la Thaïlande, site consulté en septembre 2017). Les évènements politiques de l'année 2013 se font toujours ressentir sur l'économie du pays et la croissance n'a pas encore retrouvé son plein potentiel (2,8 % en 2015 et 3,2 % en 2016 ; cf. ibid.). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2015, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Thaïlande en 87ème position sur 187 pays (ibid.). 5.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). 5.5 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 5.6 En l'espèce, plusieurs éléments parlent en défaveur de B._______. Ainsi, elle n'a jusqu'à présent apparemment jamais voyagé dans l'espace Schengen. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des relevés de compte joints par A._______ à son invitation, B._______ bénéficie de versements réguliers effectués par ce dernier, ce qui laisse à penser que ses dépenses sont avant tout couvertes par lesdits versements. Par ailleurs, quand bien même elle bénéficie d'une autorisation annuelle d'exploitation d'un local à titre de commerce de boissons, force est de constater qu'elle n'en est pas propriétaire et n'a ainsi pas d'attaches professionnelles d'importance en Thaïlande. Quant à l'hypothèque dont elle s'acquitte suite à l'acquisition d'un bien immobilier en 2015, son montant s'élève à quelques 117 francs par mois, soit une somme modeste au vu du montant des versements qu'elle perçoit régulièrement de la part de A._______. 5.7 A l'heure actuelle, ces circonstances négatives doivent toutefois être relayées à l'arrière-plan pour les raisons qui suivent. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés se connaissent depuis décembre 2012 et que depuis ce moment-là, A._______ s'est régulièrement rendu en Thaïlande pour y retrouver B._______ et ses filles. Force est ainsi de retenir l'existence d'une relation durable et d'une certaine stabilité, en dépit de la distance entre ses deux protagonistes. Par ailleurs, si telle avait été leur intention, il ne fait aucun doute que durant cette période, les intéressés auraient eu tout loisir de s'unir par les liens du mariage, si effectivement leur intention avait été de permettre de la sorte à B._______ de s'établir durablement en Suisse. Le fait que B._______ soit devenue propriétaire d'un bien immobilier en 2015 tout comme le fait que A._______ contribue à son entretien par le versement régulier de sommes d'argent non négligeables semble ainsi plutôt étayer les déclarations de ce dernier, selon lesquelles il réfléchit à s'expatrier, à terme, en Asie (cf. mémoire de recours ad p. 2). 5.8 Sur le vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement vraisemblable que B._______ rentre en Thaïlande à l'échéance de son visa. 5.9 Dès lors, le Tribunal de céans estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressée l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de celle-ci à pouvoir rendre visite à A._______ dans le canton de Neuchâtel prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé. Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEtr).
6. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre privée jusqu'à 30 jours, après avoir déterminé si la prénommée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen.
7. Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
8. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que le recourant a agi seul. La présente procédure de recours ne lui a dès lors pas occasionné des frais élevés, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de frais d'un montant de 600 francs versée le 4 mai 2017.
4. Il n'est pas versé de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :