Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 1.3.2 En l'espèce, l'intéressée a explicitement conclu, sur le fond, uniquement à l'annulation de la décision querellée. Il peut cependant être déduit de la motivation de son recours qu'elle souhaite, de manière implicite, que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile. Par ailleurs, la recourante a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était « pas raisonnablement exigible, licite » et ne plus avoir de réseau social dans son pays d'origine (cf. recours, p. 3). S'agissant en l'occurrence d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, l'exécution du renvoi, respectivement du transfert, intervient, le cas échéant, vers l'Etat membre compétent pour mener la procédure d'asile défini en vertu du RD III et non pas le pays d'origine. Par conséquent, l'art. 44 dernière phrase LAsi, en tant qu'il renvoie à l'art. 83 LEI (RS 142.20) régissant l'admission provisoire, ne trouve pas application (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 ; 2010/45 consid. 10.2). Cela étant, la conclusion implicite du recours tendant au prononcé d'une admission provisoire est irrecevable.
E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).
E. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III).
E. 2.4 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante.
E. 3.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 3.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 3.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systémiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 3.4 Cela n'est manifestement pas le cas s'agissant de la France. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, la recourante a soutenu qu'elle recherchait sa soeur se trouvant en Suisse, qu'elle ne disposait d'aucun réseau social en France et qu'elle était inscrite à l'Université de B._______.
E. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
E. 4.3 Tout d'abord, l'intéressée a implicitement fait valoir le droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH), en invoquant la présence de sa soeur en Suisse. Les relations familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés, à l'instar de ceux dont il est question à l'art. 16 par. 1 RD III, lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). En l'occurrence, la présence de la soeur de la recourante en Suisse se limite à une affirmation nullement étayée par cette dernière. De plus, l'intéressée n'ayant pas même mentionné sa soeur lorsqu'elle a été interrogée sur les membres de sa famille vivant en Suisse au cours de l'entretien Dublin, leur relation ne saurait, à l'évidence, être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence.
E. 4.4 Quant à l'argument selon lequel la recourante serait dépourvue de liens sociaux en France, il ne fait pas même en l'admettant obstacle à l'exécution de son transfert vers cet Etat. En effet, si l'intéressée devait, à l'issue de son transfert vers ce pays, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-1530/2024 du 15 mars 2024 consid. 4.4).
E. 4.5 S'agissant du souhait exprimé par la recourante de pouvoir étudier à l'Université de B._______, il relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause le transfert prononcé, en vertu du RD III, vers la France. Il convient de rappeler, à cet égard, que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 4.6 Il s'ensuit que le transfert de la recourante en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
E. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2234/2024 Arrêt du 19 avril 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Etienne Epengola, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 3 avril 2024 / N (...). Faits : A. Le 26 février 2024, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que la prénommée avait déposé une demande de protection internationale en France le 11 mars 2022. B. L'intéressée a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel, en date du 5 mars 2024, au sujet de la possible compétence de la France pour le traitement de sa demande d'asile. C. Le 11 mars 2024, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Par communication du 25 mars 2024, dites autorités ont accepté de reprendre en charge la requérante sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. D. Par décision du 3 avril 2024, notifiée le 8 avril suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 12 avril 2024, A._______, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, elle a demandé l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée. F. Par ordonnance du 15 avril 2024, l'exécution du transfert de la recourante a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 1.3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.3.2 En l'espèce, l'intéressée a explicitement conclu, sur le fond, uniquement à l'annulation de la décision querellée. Il peut cependant être déduit de la motivation de son recours qu'elle souhaite, de manière implicite, que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile. Par ailleurs, la recourante a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était « pas raisonnablement exigible, licite » et ne plus avoir de réseau social dans son pays d'origine (cf. recours, p. 3). S'agissant en l'occurrence d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, l'exécution du renvoi, respectivement du transfert, intervient, le cas échéant, vers l'Etat membre compétent pour mener la procédure d'asile défini en vertu du RD III et non pas le pays d'origine. Par conséquent, l'art. 44 dernière phrase LAsi, en tant qu'il renvoie à l'art. 83 LEI (RS 142.20) régissant l'admission provisoire, ne trouve pas application (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 ; 2010/45 consid. 10.2). Cela étant, la conclusion implicite du recours tendant au prononcé d'une admission provisoire est irrecevable. 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III). 2.4 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités françaises compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante. 3. 3.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 3.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 3.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systémiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 3.4 Cela n'est manifestement pas le cas s'agissant de la France. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 4. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, la recourante a soutenu qu'elle recherchait sa soeur se trouvant en Suisse, qu'elle ne disposait d'aucun réseau social en France et qu'elle était inscrite à l'Université de B._______. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.3 Tout d'abord, l'intéressée a implicitement fait valoir le droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH), en invoquant la présence de sa soeur en Suisse. Les relations familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés, à l'instar de ceux dont il est question à l'art. 16 par. 1 RD III, lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). En l'occurrence, la présence de la soeur de la recourante en Suisse se limite à une affirmation nullement étayée par cette dernière. De plus, l'intéressée n'ayant pas même mentionné sa soeur lorsqu'elle a été interrogée sur les membres de sa famille vivant en Suisse au cours de l'entretien Dublin, leur relation ne saurait, à l'évidence, être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence. 4.4 Quant à l'argument selon lequel la recourante serait dépourvue de liens sociaux en France, il ne fait pas même en l'admettant obstacle à l'exécution de son transfert vers cet Etat. En effet, si l'intéressée devait, à l'issue de son transfert vers ce pays, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-1530/2024 du 15 mars 2024 consid. 4.4). 4.5 S'agissant du souhait exprimé par la recourante de pouvoir étudier à l'Université de B._______, il relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause le transfert prononcé, en vertu du RD III, vers la France. Il convient de rappeler, à cet égard, que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 4.6 Il s'ensuit que le transfert de la recourante en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 7. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :