Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 4 décembre 2020, B._______, née le (...), a déposé une demande de visa Schengen pour elle-même et pour sa fille C._______, née le (...), toutes deux ressortissantes sénégalaises (ci-après ensemble : les requérantes ou invitées), auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar en vue de séjourner du 25 décembre 2020 au 15 février 2021 chez son époux A._______, également ressortissant du Sénégal (ci-après : le recourant ou l'hôte). B. Par décision du 8 décembre 2020, la représentation précitée a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur des invitées, au moyen du formulaire-type Schengen, en
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 L'hôte a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir son épouse et sa fille en Suisse demeurant actuel (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493, ch. 1.2.6). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2).
E. 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.).
E. 3.3 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV [RS 142.204]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss, modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017 p. 1 ss).
E. 4.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle relative à la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette problématique, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est par ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1 ss), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.4 Le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. ss) - remplacé par le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018 p. 39 ss) et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissantes du Sénégal, les requérantes sont soumises à une telle obligation (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l'annexe I desdits règlements).
E. 5.1 Dans sa décision du 21 avril 2021, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Dakar à l'encontre des requérantes au motif que leur retour au Sénégal à l'échéance des visas sollicités n'était pas suffisamment assuré. Elle a, en substance, retenu que la sortie des invitées de l'Espace Schengen au terme des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à leur situation personnelle, ainsi qu'à la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine. La possibilité pour les requérantes de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existences plus favorables qu'au Sénégal ne saurait, selon le SEM, être exclue, dès lors qu'elles n'avaient pas établi entretenir de liens si étroits avec leur pays d'origine que leur retour y serait garanti, nonobstant la présence sur place de leur fils, respectivement frère.
E. 5.2 Dans son recours du 9 mai 2021, l'hôte a, en substance, rappelé qu'il s'agissait d'une visite familiale et que sa femme et sa fille n'avaient aucunement l'intention de s'établir en Suisse, comme en attestait notamment la réservation de leur vol de retour. Dans ce contexte, il a invoqué l'application de l'art. 8 CEDH, arguant qu'il ne lui était pas possible de retourner au Sénégal en raison de ses études, ce d'autant moins qu'il projetait désormais de poursuivre son cursus en Suisse, dans la mesure où il ne pourrait finalement pas passer les examens du barreau dans son pays d'origine avant trois ans. En outre, il s'est référé aux cas de deux de ses compatriotes, dont les épouses auraient obtenu un visa pour la Suisse vu qu'elles exerçaient une activité lucrative dans leur pays, soutenant que cela constituait une discrimination à l'encontre de sa propre femme.
E. 5.3 A l'appui de sa réponse du 29 juin 2021, le SEM a relevé que le départ des invitées apparaissait d'autant moins assuré que leur époux, respectivement père, avait désormais l'intention de suivre un cursus de doctorat en Suisse et de solliciter une prolongation de son autorisation de séjour à cette fin. Il a également conclu que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH dès lors qu'il n'était pas au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse.
E. 5.4 Par sa réplique datée du 13 juin (recte : juillet) 2021, le recourant a, pour l'essentiel, reformulé les arguments avancés dans ses précédentes écritures et persisté dans ses conclusions. Il a en outre expliqué avoir envisagé de poursuivre ses études en Suisse uniquement parce que les examens du barreau sénégalais avaient été avancés au mois de mars 2021, ce qui l'avait empêché d'y participer, et que son admission à l'université de D._______ avait été rejetée.
E. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorable sur les plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visas émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 7.1 En l'occurrence, au vu de la situation socio-économique prévalant au Sénégal, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir les invitées prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance des visas sollicités. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population au Sénégal. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 1'487 USD en 2020, cet Etat demeure très en dessous des standards européens (cf. La Banque mondiale, Données, PIB par habitant [$ US courants] - Senegal, https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=SN , consulté le 12.08.2021). Les problèmes d'emploi, de coût de la vie, de qualité des services publics, de fourniture et de coût de l'électricité et d'approvisionnement en eau restent les préoccupations premières des Sénégalais. Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe en 162e position sur 188 Etats (cf. Ministère français de l'Europe et des affaires étrangères, Dossiers pays, Présentation du Sénégal, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/senegal/presentation-du-senegal/ >, consulté le 12.08.2021).
E. 7.2 Ainsi, le Tribunal ne saurait omettre que ces conditions de vie défavorables entraînent une pression migratoire non négligeable sur la population du pays et peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays d'origine afin de connaître de meilleures perspectives d'avenir. Un tel constat n'est que renforcé, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7).
E. 7.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de personnes étrangères pour conclure à l'absence de garantie quant à leur sortie de l'Espace Schengen à l'issue de la durée de validité du visa convoité. En effet, il convient également de prendre en considération les particularités du cas d'espèce et plus particulièrement les responsabilités et les attaches que la personne démontre avoir dans son pays d'origine notamment sur les plans familial, social et professionnel. Si ces dernières sont suffisamment importantes, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant au départ ponctuel de la personne à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 8).
E. 7.4 Il sied dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des requérantes plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 7.4.1 Sur le plan professionnel tout d'abord, B._______ a déclaré être ménagère et exploiter, à titre accessoire, un petit poulailler à des fins commerciales, son mari pourvoyant aux besoins financiers de la famille. Partant, il y a lieu de retenir qu'elle ne bénéficie manifestement pas d'une situation professionnelle et financière susceptible de constituer un sérieux obstacle à une éventuelle émigration en Suisse.
E. 7.4.2 Concernant les attaches familiales de la prénommée au Sénégal, force est de constater que celle-ci a allégué avoir confié son fils de (...) ans, dont le père est également A._______, à sa soeur sur place. Si la présence de cet enfant mineur plaide dans une certaine mesure en faveur d'une sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis, il n'en demeure pas moins, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence, surtout lorsque le niveau de vie y est sensiblement inférieur, comme c'est le cas en l'occurrence. En outre, il n'est pas rare que des membres de la famille (notamment des enfants mineurs) tentent ultérieurement de rejoindre la personne étrangère en Suisse par le biais du regroupement familial.
E. 7.5 En conséquence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif et pratique qui motivent la demande des invitées ni l'importance pour un père de voir sa fille, de surcroît pour la première fois, le Tribunal estime que celles-ci ne disposent pas, au Sénégal, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir leur départ de Suisse au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation économique difficile prévalant sur place, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra, consid. 7.1 s.). A cela s'ajoute que l'hôte a désormais l'intention de prolonger son séjour en Suisse, ce qui pourrait d'autant plus inciter sa femme et sa fille à rester à ses côtés.
E. 7.6 Afin de déterminer si les requérantes présentaient les garanties nécessaires à leur sortie de Suisse, le Tribunal s'est ainsi basé, à l'instar du SEM, sur la situation prévalant dans leur pays d'origine, d'une part, et sur leur situation personnelle, familiale et professionnelle, d'autre part. Statuant en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances - et non uniquement au regard de l'absence d'activité professionnelle de B._______ -, le SEM et le Tribunal ont établi des distinctions pleinement justifiables par rapport à d'éventuels cas de compatriotes du recourant qui auraient obtenu un visa pour leurs épouses respectives - institutrices au Sénégal - de sorte qu'on ne saurait y voir, contrairement aux allégations contenues dans le mémoire, une violation de l'interdiction de la discrimination (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2.4).
E. 7.7 Par ailleurs, il sied de relever que, contrairement à l'argumentation du recourant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit des requérantes ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser que les intéressés se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, ce d'autant moins que l'autorisation de séjour du recourant doit expirer le mois prochain. Si le séjour en Suisse de ce dernier devait toutefois se poursuivre, il pourrait, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer, rendre visite à sa famille au Sénégal et les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
E. 7.8 Au demeurant, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - lequel conserve seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité qu'une fois en Suisse, celui-ci tente d'y poursuivre durablement son existence. L'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus (cf. ATAF 2009/27 consid. 9).
E. 7.9 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard des invitées.
E. 7.10 Enfin, il constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur des requérantes (cf. supra, consid. 4.3).
E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 21 avril 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Celui-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 17 juin 2021.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (no de réf. [...]) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2215/2021 Arrêt du 23 août 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant B._______ et sa fille C._______. Faits : A. Le 4 décembre 2020, B._______, née le (...), a déposé une demande de visa Schengen pour elle-même et pour sa fille C._______, née le (...), toutes deux ressortissantes sénégalaises (ci-après ensemble : les requérantes ou invitées), auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar en vue de séjourner du 25 décembre 2020 au 15 février 2021 chez son époux A._______, également ressortissant du Sénégal (ci-après : le recourant ou l'hôte). B. Par décision du 8 décembre 2020, la représentation précitée a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur des invitées, au moyen du formulaire-type Schengen, en considérant que leur intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration des visas requis n'était pas suffisamment garantie. C. Le 10 décembre 2020, l'hôte a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Sur invitation du SEM, il a régularisé et complété son opposition par courrier du 9 janvier suivant. Dans ce cadre, il a insisté sur le fait que la visite de son épouse et de sa fille avait pour seul but de lui permettre de rencontrer cette dernière, née quelques mois plus tôt et qu'il n'avait pas encore pu voir en raison de ses études entreprises en Suisse. D. Par écrit du 15 mars 2021, il s'est enquis de l'état de la procédure auprès de l'autorité inférieure. E. Par décision du 21 avril 2021, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard des requérantes. F. En date du 9 mai 2021, l'hôte a déposé recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'un visa Schengen, le cas échéant à validité territoriale limitée, en faveur de son épouse et de sa fille. G. Le Tribunal a accusé réception du recours le 25 mai 2021. H. Par décision incidente du 4 juin 2021, il a imparti au recourant un délai échéant le 5 juillet suivant pour verser le montant de 800 francs en garantie des frais de procédure présumés. L'avance de frais a été payée en date du 17 juin 2021. I. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 29 juin 2021. J. Par ordonnance du 8 juillet 2021, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant et l'a invité à se déterminer. K. Par courrier daté du 13 juin (recte : juillet) 2021 et posté le 16 juillet suivant, l'hôte a formulé ses observations, lesquelles ont été portées à la connaissance du SEM à titre d'information. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'hôte a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir son épouse et sa fille en Suisse demeurant actuel (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493, ch. 1.2.6). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.3 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV [RS 142.204]). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss, modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017 p. 1 ss). 4.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition, notamment celle relative à la garantie de sortie prévue à son alinéa 2, peuvent-elles être reprises in casu (cf. sur les détails de cette problématique, ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est par ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1 ss), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'entrée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. ss) - remplacé par le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018 p. 39 ss) et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissantes du Sénégal, les requérantes sont soumises à une telle obligation (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l'annexe I desdits règlements). 5. 5.1 Dans sa décision du 21 avril 2021, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Dakar à l'encontre des requérantes au motif que leur retour au Sénégal à l'échéance des visas sollicités n'était pas suffisamment assuré. Elle a, en substance, retenu que la sortie des invitées de l'Espace Schengen au terme des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à leur situation personnelle, ainsi qu'à la situation socio-économique prévalant dans leur pays d'origine. La possibilité pour les requérantes de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existences plus favorables qu'au Sénégal ne saurait, selon le SEM, être exclue, dès lors qu'elles n'avaient pas établi entretenir de liens si étroits avec leur pays d'origine que leur retour y serait garanti, nonobstant la présence sur place de leur fils, respectivement frère. 5.2 Dans son recours du 9 mai 2021, l'hôte a, en substance, rappelé qu'il s'agissait d'une visite familiale et que sa femme et sa fille n'avaient aucunement l'intention de s'établir en Suisse, comme en attestait notamment la réservation de leur vol de retour. Dans ce contexte, il a invoqué l'application de l'art. 8 CEDH, arguant qu'il ne lui était pas possible de retourner au Sénégal en raison de ses études, ce d'autant moins qu'il projetait désormais de poursuivre son cursus en Suisse, dans la mesure où il ne pourrait finalement pas passer les examens du barreau dans son pays d'origine avant trois ans. En outre, il s'est référé aux cas de deux de ses compatriotes, dont les épouses auraient obtenu un visa pour la Suisse vu qu'elles exerçaient une activité lucrative dans leur pays, soutenant que cela constituait une discrimination à l'encontre de sa propre femme. 5.3 A l'appui de sa réponse du 29 juin 2021, le SEM a relevé que le départ des invitées apparaissait d'autant moins assuré que leur époux, respectivement père, avait désormais l'intention de suivre un cursus de doctorat en Suisse et de solliciter une prolongation de son autorisation de séjour à cette fin. Il a également conclu que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH dès lors qu'il n'était pas au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse. 5.4 Par sa réplique datée du 13 juin (recte : juillet) 2021, le recourant a, pour l'essentiel, reformulé les arguments avancés dans ses précédentes écritures et persisté dans ses conclusions. Il a en outre expliqué avoir envisagé de poursuivre ses études en Suisse uniquement parce que les examens du barreau sénégalais avaient été avancés au mois de mars 2021, ce qui l'avait empêché d'y participer, et que son admission à l'université de D._______ avait été rejetée. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorable sur les plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visas émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, dans la mesure où les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 7. 7.1 En l'occurrence, au vu de la situation socio-économique prévalant au Sénégal, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir les invitées prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance des visas sollicités. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population au Sénégal. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 1'487 USD en 2020, cet Etat demeure très en dessous des standards européens (cf. La Banque mondiale, Données, PIB par habitant [$ US courants] - Senegal, https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=SN , consulté le 12.08.2021). Les problèmes d'emploi, de coût de la vie, de qualité des services publics, de fourniture et de coût de l'électricité et d'approvisionnement en eau restent les préoccupations premières des Sénégalais. Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe en 162e position sur 188 Etats (cf. Ministère français de l'Europe et des affaires étrangères, Dossiers pays, Présentation du Sénégal, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/senegal/presentation-du-senegal/ >, consulté le 12.08.2021). 7.2 Ainsi, le Tribunal ne saurait omettre que ces conditions de vie défavorables entraînent une pression migratoire non négligeable sur la population du pays et peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays d'origine afin de connaître de meilleures perspectives d'avenir. Un tel constat n'est que renforcé, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7). 7.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de personnes étrangères pour conclure à l'absence de garantie quant à leur sortie de l'Espace Schengen à l'issue de la durée de validité du visa convoité. En effet, il convient également de prendre en considération les particularités du cas d'espèce et plus particulièrement les responsabilités et les attaches que la personne démontre avoir dans son pays d'origine notamment sur les plans familial, social et professionnel. Si ces dernières sont suffisamment importantes, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant au départ ponctuel de la personne à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; 2009/27 consid. 8). 7.4 Il sied dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des requérantes plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.4.1 Sur le plan professionnel tout d'abord, B._______ a déclaré être ménagère et exploiter, à titre accessoire, un petit poulailler à des fins commerciales, son mari pourvoyant aux besoins financiers de la famille. Partant, il y a lieu de retenir qu'elle ne bénéficie manifestement pas d'une situation professionnelle et financière susceptible de constituer un sérieux obstacle à une éventuelle émigration en Suisse. 7.4.2 Concernant les attaches familiales de la prénommée au Sénégal, force est de constater que celle-ci a allégué avoir confié son fils de (...) ans, dont le père est également A._______, à sa soeur sur place. Si la présence de cet enfant mineur plaide dans une certaine mesure en faveur d'une sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis, il n'en demeure pas moins, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence, surtout lorsque le niveau de vie y est sensiblement inférieur, comme c'est le cas en l'occurrence. En outre, il n'est pas rare que des membres de la famille (notamment des enfants mineurs) tentent ultérieurement de rejoindre la personne étrangère en Suisse par le biais du regroupement familial. 7.5 En conséquence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif et pratique qui motivent la demande des invitées ni l'importance pour un père de voir sa fille, de surcroît pour la première fois, le Tribunal estime que celles-ci ne disposent pas, au Sénégal, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir leur départ de Suisse au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation économique difficile prévalant sur place, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra, consid. 7.1 s.). A cela s'ajoute que l'hôte a désormais l'intention de prolonger son séjour en Suisse, ce qui pourrait d'autant plus inciter sa femme et sa fille à rester à ses côtés. 7.6 Afin de déterminer si les requérantes présentaient les garanties nécessaires à leur sortie de Suisse, le Tribunal s'est ainsi basé, à l'instar du SEM, sur la situation prévalant dans leur pays d'origine, d'une part, et sur leur situation personnelle, familiale et professionnelle, d'autre part. Statuant en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances - et non uniquement au regard de l'absence d'activité professionnelle de B._______ -, le SEM et le Tribunal ont établi des distinctions pleinement justifiables par rapport à d'éventuels cas de compatriotes du recourant qui auraient obtenu un visa pour leurs épouses respectives - institutrices au Sénégal - de sorte qu'on ne saurait y voir, contrairement aux allégations contenues dans le mémoire, une violation de l'interdiction de la discrimination (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2.4). 7.7 Par ailleurs, il sied de relever que, contrairement à l'argumentation du recourant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit des requérantes ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser que les intéressés se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, ce d'autant moins que l'autorisation de séjour du recourant doit expirer le mois prochain. Si le séjour en Suisse de ce dernier devait toutefois se poursuivre, il pourrait, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer, rendre visite à sa famille au Sénégal et les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 7.8 Au demeurant, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - lequel conserve seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité qu'une fois en Suisse, celui-ci tente d'y poursuivre durablement son existence. L'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus (cf. ATAF 2009/27 consid. 9). 7.9 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard des invitées. 7.10 Enfin, il constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur des requérantes (cf. supra, consid. 4.3).
8. Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 21 avril 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Celui-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 17 juin 2021.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (no de réf. [...]) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :