suite à la dissolution de la famille
Sachverhalt
A. En date du 5 janvier 2013, A._______, ressortissant brésilien né en 1991, a conclu mariage, au Brésil, avec B._______, ressortissante suisse née en 1989. B. Le 28 février 2013, A._______ est entré en Suisse. C. En date du 6 juin 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a mis le prénommé au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a régulièrement été renouvelée par la suite. D. Par ordonnance pénale du 19 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à Fr. 30.-, avec suris pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.- pour vol. E. Par mesures protectrices de l'union conjugale du 10 août 2015, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris note de la séparation des époux intervenue le 18 juin 2015 et fixé la pension mensuelle due par l'intéressé en faveur de son épouse à Fr. 1'000.-. F. Le 3 décembre 2015, B._______ a donné naissance à un enfant prénommé C._______. G. Le 26 janvier 2016, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a confié la garde sur C._______ à sa mère, accordé un droit de visite au père (deux fois par mois pour une durée de deux heures au Point Rencontre) et astreint l'intéressé au paiement d'une pension mensuelle de Fr. 300.- en faveur des siens. H. Par décision du 7 septembre 2017, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, compte tenu en particulier du fait que l'intéressé ne collaborait pas à l'établissement des faits en lien avec la poursuite de son séjour sur le sol helvétique. L'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé un recours contre ce prononcé auprès du tribunal cantonal. Compte tenu des explications fournies dans le cadre du mémoire de recours, le SPOP a annulé sa décision du 7 septembre 2017 en date du 8 novembre 2017, de sorte que le tribunal cantonal a rayé l'affaire du rôle. I. Par communication du 17 novembre 2017, le SPOP a fait savoir à A._______ qu'au regard de la situation de son fils, il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 LEtr, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). J. Le 23 novembre 2017, le SEM a informé le prénommé qu'il envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l'a invité à se prononcer à ce sujet. L'intéressé a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 6 février 2018. Il a en particulier mis en avant la relation qu'il avait nouée avec son fils, ainsi que le fait qu'il avait retrouvé un emploi et n'avait par ailleurs jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale. K. Par décision du 28 février 2018, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a constaté en premier lieu que la communauté conjugale des époux avait duré moins de trois ans, de sorte que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour. Quant à ses liens avec son fils de nationalité helvétique, le SEM a considéré que la relation que A._______ entretenait avec son enfant sur les plans affectif et économique n'était pas suffisamment étroite pour justifier la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH, compte tenu en particulier des modalités du droit de visite dont il bénéficiait, ainsi que de l'absence de contribution régulière à l'entretien de l'enfant. Sur un autre plan, l'autorité de première instance a retenu que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne pouvait pas être considérée comme fortement compromise et que l'intéressé n'avait pas invoqué d'autres raisons personnelles majeures susceptibles de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. En conséquence, le SEM a refusé de donner son aval à la proposition cantonale de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L. Par acte du 16 avril 2018, le prénommé a formé recours, par l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 28 février 2018, en concluant à son annulation et à ce que la proposition cantonale de prolongation de son autorisation de séjour soit approuvée. Subsidiairement, l'intéressé a requis le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son pourvoi, le recourant s'est essentiellement prévalu de l'art. 8 CEDH, en arguant qu'il entretenait une relation étroite avec son fils sur les plans affectif et économique imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Sur un autre plan, le recourant a souligné la présence de sa mère en Suisse, le décès de sa grand-mère au Brésil, ainsi que les efforts entrepris afin de s'intégrer sur le marché du travail helvétique, en
Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205).
E. 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e édition, 2018, n° 412s p. 141s).
E. 3.3 Or, en l'occurrence, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr et l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2).
E. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours.
E. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr et l'art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale compétente de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_545/2017 du 8 juin 2018 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée).
E. 5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et B._______ ont conclu mariage, au Brésil, le 5 janvier 2013 et qu'ils ont fait ménage commun en Suisse dès le 28 février 2013. Les prénommés se sont séparés en juin 2015 et en date du 19 décembre 2018, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé leur divorce. Dans ces conditions, le recourant ne saurait de toute évidence pas invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr, il ne prétend au demeurant pas le contraire.
E. 6 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
E. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).
E. 6.2 En l'occurrence, force est de constater que la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ a duré moins de trois ans depuis le début de la vie commune en Suisse le 28 février 2013 jusqu'à leur séparation intervenue en juin 2015. Partant, le recourant ne saurait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse.
E. 7 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
E. 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise.
E. 7.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 229 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.3).
E. 7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'ancien art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
E. 8 En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse.
E. 8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8 CEDH, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).
E. 8.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées).
E. 8.3 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les références citées).
E. 8.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées).
E. 8.5 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références citées).
E. 8.6 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées).
E. 9 En l'espèce, le recourant, qui est père d'un enfant au bénéfice de la nationalité helvétique, peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de l'art. 50 LEtr sont réalisées.
E. 9.1 S'agissant de la relation affective que le recourant entretient avec son fils, le Tribunal constate en premier lieu que la séparation des époux est intervenue en juin 2015, soit avant la naissance de C._______ en décembre 2015. Par mesures protectrices de l'union conjugale du 26 janvier 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a confié la garde de l'enfant à la mère et accordé un droit de visite au père, s'exerçant par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois durant deux heures. Dans son jugement de divorce du 19 décembre 2018, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a attribué l'autorité parentale sur l'enfant C._______ à sa mère et accordé un droit de visite au père, précisant que ce droit de visite s'exercerait d'entente avec la mère, et à défaut d'entente, un dimanche sur deux durant trois heures.
E. 9.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant ne bénéficie pas d'un droit de visite usuel sur son fils et que l'étendue limitée de ce droit de visite ne saurait désormais plus s'expliquer exclusivement par le jeune âge de l'enfant. Dans ce contexte, on ne saurait accorder une importance prépondérante aux allégations du recourant selon lesquelles son droit de visite pourrait être élargi à l'avenir en cas d'évolution positive de sa situation, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de présager une stabilisation durable de la situation de l'intéressé en lien notamment avec sa situation professionnelle et son logement (cf. notamment le courrier du recourant du 5 avril 2019 dont il ressort que son employeur a non seulement renoncé à augmenter son taux d'activité, mais a décidé de le licencier).
E. 9.3 En outre, il n'est pas contesté que le droit de visite dont bénéficie A._______ n'a pas toujours été exercé de manière régulière et a notamment été interrompu entre mai 2017 et avril 2018, soit durant près d'une année (cf. notamment le mémoire de recours du 16 avril 2018 p. 7 et l'attestation du Point Rencontre du 18 juin 2018). A ce sujet, le recourant a exposé que cette interruption était essentiellement due au fait que suite à son séjour temporaire au Brésil pour se rendre au chevet de sa grand-mère, il avait rencontré des difficultés à faire redémarrer son droit de visite avec le Point Rencontre qui n'avait pas répondu à ses nombreuses tentatives de prise de contact. Cela étant, force est de constater que le recourant n'a fourni aucun moyen de preuve probant indiquant que durant l'interruption de son droit de visite, il aurait effectivement entrepris de sérieux efforts en vue de voir son fils. La thèse avancée par le recourant en lien avec l'absence de réponse de la part du Point Rencontre paraît au demeurant peu vraisemblable. Cela vaut d'autant plus que dans le cadre de la procédure relative au renouvellement de son autorisation de séjour, les autorités cantonales et fédérales ont régulièrement rencontré des difficultés pour obtenir des renseignements de la part du recourant et que son mandataire a par ailleurs également relevé, dans sa communication du 15 avril 2019, qu'au regard de la précarité de la situation de son mandant, il avait été compliqué de maintenir le contact et d'obtenir des réponses de sa part.
E. 9.4 Certes, il appert qu'à partir du mois d'avril 2018, le recourant a exercé son droit aux relations personnelles avec son fils plus régulièrement (cf. notamment l'attestation du Point Rencontre du 18 juin 2018). Cela étant, selon les affirmations non contestées de l'ex-épouse, l'exercice du droit de visite à tout de même connu plusieurs interruptions, lesquelles étaient dues, selon le recourant, à la relation conflictuelle entre les parents (cf. le courrier de B._______ du 1er octobre 2018 et la communication du recourant du 5 avril 2019).
E. 9.5 Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant ne bénéficie pas d'un droit de visite usuel sur son fils, que, pour le surplus, le droit de visite accordé n'est pas exercé de manière régulière et qu'enfin, le recourant a avancé aucun autre élément parlant en faveur de l'existence d'une relation affective particulièrement étroite entre père et fils.
E. 9.6 Quant aux liens économiques liant le recourant à son enfant, il sied de relever qu'il n'est pas contesté que l'intéressé ne s'est pas régulièrement acquitté de la pension alimentaire due en faveur de son fils (cf. notamment la communication du 5 avril 2019 p. 2, le courrier du 17 octobre 2018, le mémoire de recours p. 8 et le relevé de compte du Service de prévoyance et d'aide sociale du 6 mars 2018 qui fait état d'un montant dû de près de Fr. 4'500.-).
E. 9.7 A cet égard, A._______ a en particulier mis en avant qu'il n'avait pas été en mesure de se créer une situation professionnelle stable en raison de son statut précaire en Suisse. Certes, les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. consid. 8.4 ci-avant). Cependant, compte tenu notamment de la durée du séjour du recourant en Suisse, du fait qu'il est jeune, en bonne santé, dispose de bonnes connaissances en français et a au demeurant été autorisé à travailler par l'autorité cantonale compétente, le Tribunal estime que sa situation professionnelle et financière lui est du moins partiellement imputable (dans le même sens, cf. par exemple les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.2 et 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.4.1). Cela vaut d'autant plus que du moins à une reprise, l'intéressé a perdu son poste en raison de son comportement répréhensible. Ainsi, lorsqu'il était stagiaire auprès d'une garderie à Yverdon-les-Bains, il a fouillé à plusieurs reprises les casiers d'autres employés, en leur dérobant de l'argent (cf. l'ordonnance pénale du 19 mars 2015). De ce fait, il a perdu son emploi et fait l'objet d'une condamnation pénale pour vol.
E. 9.8 En outre, il appert que le recourant est actuellement à nouveau sans emploi (cf. le courrier du 5 avril 2019), de sorte qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer que sa situation pourrait prochainement connaître une évolution favorable.
E. 9.9 Dans ces conditions, la relation économique que A._______ entretient avec son fils ne saurait être qualifiée d'étroite.
E. 9.10 Enfin, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, dès lors qu'il a fait l'objet, le 19 mars 2015, d'une condamnation pénale à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à Fr. 30.- ainsi qu'à une amende de Fr. 300.- pour vol. Par ailleurs, le recourant a contracté des dettes non négligeables durant son séjour sur le sol helvétique. Selon un extrait du registre des poursuites du 3 octobre 2016, l'intéressé a ainsi fait l'objet de diverses poursuites pour un montant total de Fr. 7'399.80.
E. 9.11 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions jurisprudentielles posées à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 8 CEDH en lien avec l'art. 50 LEtr (cf. consid. 8.2 supra) ne sont pas réalisées en l'occurrence.
E. 10 A ce stade, il sied encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'autres raisons personnelles majeures susceptibles d'imposer la poursuite de son séjour en Suisse.
E. 10.1 A ce propos, le Tribunal relève en premier lieu que la communauté conjugale de l'intéressé n'a pas été dissoute par le décès de la conjointe et que A._______ ne se trouve par ailleurs pas dans une situation de violence conjugale. De plus, aucun élément ne permet d'inférer que le mariage aurait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux.
E. 10.2 S'agissant des possibilités de réintégration de A._______ au Brésil, le Tribunal constate que le recourant a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où il a également effectué sa scolarité obligatoire et suivi une formation dans le domaine informatique (cf. le procès-verbal de son audition par la police du Nord vaudois en date du 16 septembre 2016, pt. 3 p. 2). En outre, le Tribunal considère que malgré la présence de sa mère et de son fils en Suisse, ainsi que du décès de sa grand-mère au Brésil, le recourant peut certainement s'appuyer sur un réseau familial ou social susceptible de faciliter sa réintégration dans sa patrie. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que la réintégration du recourant, qui est d'ailleurs jeune et en bonne santé, ne saurait être considérée comme fortement compromise, étant rappelé dans ce contexte que la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration seraient gravement compromises (cf. consid. 7.2 supra).
E. 10.3 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'ancien art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal observe que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé des liens sociaux ou professionnels à ce point profonds qu'on ne saurait plus exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine. A ce sujet, il sied tout au plus de rappeler que le recourant n'a pas réussi à se créer une situation professionnelle stable, est actuellement sans emploi, a accumulé des dettes et fait l'objet d'une condamnation pénale. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard également aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine (cf. consid. 10.2 supra), le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'ancien art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière.
E. 11 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour.
E. 12 Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
E. 13 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 février 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 14 Par décision du 10 août 2018, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l'a dispensé du paiement des frais de procédure et désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure de recours. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FI-TAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 2'021.30 (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. A ce sujet, il importe de rappeler que le Tribunal ne saurait se baser exclusivement sur la liste des opérations et débours versée au dossier par pli du 15 avril 2019 pour la fixation des honoraires du mandataire, dès lors que pour déterminer le montant des honoraires d'un avocat commis d'office, il sied d'examiner si les opérations effectuées étaient effectivement nécessaires pour la sauvegarde des droits de la partie concernée (en ce sens, cf. notamment MOSER ET AL., op. cit., n° 4.84 in fine p. 271 et les références citées). Dans le cas particulier, le Tribunal considère que le temps pris en considération pour les contacts avec le client et ses proches, la rédaction des écritures, ainsi que pour les recherches effectuées apparaît disproportionné. En outre, il sied de relever l'absence de complexité particulière de l'argumentation juridique développée ainsi que le fait que le mandataire a également défendu les intérêts du recourant dans le cadre de la procédure cantonale ainsi qu'auprès du SEM, de sorte qu'il disposait déjà d'une bonne vue d'ensemble des faits de la cause et des questions juridiques pertinentes avant sa désignation en qualité d'avocat d'office dans le cadre de la présente procédure de recours. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 2'021.30 à Maître Oulevey à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire : annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) - à l'autorité inférieure (dossier en retour) - au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier cantonal en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2190/2018 Arrêt du 17 juin 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges, Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Xavier Oulevey, avocat Jaillet & Oulevey Avocats, Rue du Milieu 10, Case postale 535, 1401 Yverdon-les-Bains, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. En date du 5 janvier 2013, A._______, ressortissant brésilien né en 1991, a conclu mariage, au Brésil, avec B._______, ressortissante suisse née en 1989. B. Le 28 février 2013, A._______ est entré en Suisse. C. En date du 6 juin 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a mis le prénommé au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a régulièrement été renouvelée par la suite. D. Par ordonnance pénale du 19 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à Fr. 30.-, avec suris pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.- pour vol. E. Par mesures protectrices de l'union conjugale du 10 août 2015, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris note de la séparation des époux intervenue le 18 juin 2015 et fixé la pension mensuelle due par l'intéressé en faveur de son épouse à Fr. 1'000.-. F. Le 3 décembre 2015, B._______ a donné naissance à un enfant prénommé C._______. G. Le 26 janvier 2016, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a confié la garde sur C._______ à sa mère, accordé un droit de visite au père (deux fois par mois pour une durée de deux heures au Point Rencontre) et astreint l'intéressé au paiement d'une pension mensuelle de Fr. 300.- en faveur des siens. H. Par décision du 7 septembre 2017, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, compte tenu en particulier du fait que l'intéressé ne collaborait pas à l'établissement des faits en lien avec la poursuite de son séjour sur le sol helvétique. L'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé un recours contre ce prononcé auprès du tribunal cantonal. Compte tenu des explications fournies dans le cadre du mémoire de recours, le SPOP a annulé sa décision du 7 septembre 2017 en date du 8 novembre 2017, de sorte que le tribunal cantonal a rayé l'affaire du rôle. I. Par communication du 17 novembre 2017, le SPOP a fait savoir à A._______ qu'au regard de la situation de son fils, il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 LEtr, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). J. Le 23 novembre 2017, le SEM a informé le prénommé qu'il envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l'a invité à se prononcer à ce sujet. L'intéressé a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 6 février 2018. Il a en particulier mis en avant la relation qu'il avait nouée avec son fils, ainsi que le fait qu'il avait retrouvé un emploi et n'avait par ailleurs jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale. K. Par décision du 28 février 2018, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a constaté en premier lieu que la communauté conjugale des époux avait duré moins de trois ans, de sorte que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour. Quant à ses liens avec son fils de nationalité helvétique, le SEM a considéré que la relation que A._______ entretenait avec son enfant sur les plans affectif et économique n'était pas suffisamment étroite pour justifier la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH, compte tenu en particulier des modalités du droit de visite dont il bénéficiait, ainsi que de l'absence de contribution régulière à l'entretien de l'enfant. Sur un autre plan, l'autorité de première instance a retenu que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne pouvait pas être considérée comme fortement compromise et que l'intéressé n'avait pas invoqué d'autres raisons personnelles majeures susceptibles de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. En conséquence, le SEM a refusé de donner son aval à la proposition cantonale de renouveler l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L. Par acte du 16 avril 2018, le prénommé a formé recours, par l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 28 février 2018, en concluant à son annulation et à ce que la proposition cantonale de prolongation de son autorisation de séjour soit approuvée. Subsidiairement, l'intéressé a requis le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son pourvoi, le recourant s'est essentiellement prévalu de l'art. 8 CEDH, en arguant qu'il entretenait une relation étroite avec son fils sur les plans affectif et économique imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Sur un autre plan, le recourant a souligné la présence de sa mère en Suisse, le décès de sa grand-mère au Brésil, ainsi que les efforts entrepris afin de s'intégrer sur le marché du travail helvétique, en considérant que son intérêt ainsi que celui de son enfant à la poursuite de son séjour en Suisse l'emportaient clairement sur l'intérêt public à son éloignement, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une seule condamnation pénale et n'avait jamais recouru aux prestations de l'aide sociale. M. Par décision du 10 août 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire du recourant, l'a dispensé du paiement des frais de procédure et nommé son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure de recours. N. Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 23 août 2018, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. O. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a souligné encore une fois, dans sa réplique du 17 octobre 2018, qu'il exerçait régulièrement son droit de visite sur son fils et qu'on ne saurait faire abstraction, dans l'examen de la relation économique qu'il entretenait avec son enfant, de sa situation professionnelle difficile due à son statut précaire en Suisse. P. Par courrier du 6 novembre 2018, le SEM a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours. Q. En date du 19 décembre 2018, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______ et ratifié les conventions partielles sur les effets du divorce signées par les parties. Ces conventions prévoient notamment que l'autorité parentale ainsi que la garde sur l'enfant C._______ sont attribuées à la mère et que le père dispose d'un droit de visite qui s'exercera d'entente avec son ex-épouse, et à défaut d'entente, un dimanche sur deux, de 14 heures à 17 heures. En outre, l'intéressé est tenu de contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 200.-. R. Par ordonnances respectivement du 8 et du 28 mars 2019, le Tribunal a invité A._______ à lui fournir des renseignements complémentaires sur les liens noués avec son fils, ainsi qu'à se déterminer sur un courrier de son ex-épouse indiquant que l'intéressé n'exerçait pas régulièrement le droit de visite qui lui avait été accordé. Le recourant a pris position par communication du 5 avril 2019, exposant en particulier que les conflits entre les parents entravaient l'exercice régulier de son droit de visite et que son statut précaire l'empêchait de se créer une situation professionnelle stable lui permettant de s'acquitter régulièrement de la pension due en faveur de son fils. A._______ a par ailleurs insisté sur le fait qu'il continuait à entreprendre tous les efforts possibles pour maintenir, voire approfondir, les liens créés avec son fils. S. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e édition, 2018, n° 412s p. 141s). 3.3 Or, en l'occurrence, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr et l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr et l'art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale compétente de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_545/2017 du 8 juin 2018 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée). 5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et B._______ ont conclu mariage, au Brésil, le 5 janvier 2013 et qu'ils ont fait ménage commun en Suisse dès le 28 février 2013. Les prénommés se sont séparés en juin 2015 et en date du 19 décembre 2018, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé leur divorce. Dans ces conditions, le recourant ne saurait de toute évidence pas invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr, il ne prétend au demeurant pas le contraire.
6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 6.2 En l'occurrence, force est de constater que la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ a duré moins de trois ans depuis le début de la vie commune en Suisse le 28 février 2013 jusqu'à leur séparation intervenue en juin 2015. Partant, le recourant ne saurait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse.
7. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. 7.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 229 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.3). 7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'ancien art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
8. En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. 8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8 CEDH, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). 8.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). 8.3 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les références citées). 8.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). 8.5 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références citées). 8.6 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées).
9. En l'espèce, le recourant, qui est père d'un enfant au bénéfice de la nationalité helvétique, peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de l'art. 50 LEtr sont réalisées. 9.1 S'agissant de la relation affective que le recourant entretient avec son fils, le Tribunal constate en premier lieu que la séparation des époux est intervenue en juin 2015, soit avant la naissance de C._______ en décembre 2015. Par mesures protectrices de l'union conjugale du 26 janvier 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a confié la garde de l'enfant à la mère et accordé un droit de visite au père, s'exerçant par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois durant deux heures. Dans son jugement de divorce du 19 décembre 2018, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a attribué l'autorité parentale sur l'enfant C._______ à sa mère et accordé un droit de visite au père, précisant que ce droit de visite s'exercerait d'entente avec la mère, et à défaut d'entente, un dimanche sur deux durant trois heures. 9.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant ne bénéficie pas d'un droit de visite usuel sur son fils et que l'étendue limitée de ce droit de visite ne saurait désormais plus s'expliquer exclusivement par le jeune âge de l'enfant. Dans ce contexte, on ne saurait accorder une importance prépondérante aux allégations du recourant selon lesquelles son droit de visite pourrait être élargi à l'avenir en cas d'évolution positive de sa situation, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de présager une stabilisation durable de la situation de l'intéressé en lien notamment avec sa situation professionnelle et son logement (cf. notamment le courrier du recourant du 5 avril 2019 dont il ressort que son employeur a non seulement renoncé à augmenter son taux d'activité, mais a décidé de le licencier). 9.3 En outre, il n'est pas contesté que le droit de visite dont bénéficie A._______ n'a pas toujours été exercé de manière régulière et a notamment été interrompu entre mai 2017 et avril 2018, soit durant près d'une année (cf. notamment le mémoire de recours du 16 avril 2018 p. 7 et l'attestation du Point Rencontre du 18 juin 2018). A ce sujet, le recourant a exposé que cette interruption était essentiellement due au fait que suite à son séjour temporaire au Brésil pour se rendre au chevet de sa grand-mère, il avait rencontré des difficultés à faire redémarrer son droit de visite avec le Point Rencontre qui n'avait pas répondu à ses nombreuses tentatives de prise de contact. Cela étant, force est de constater que le recourant n'a fourni aucun moyen de preuve probant indiquant que durant l'interruption de son droit de visite, il aurait effectivement entrepris de sérieux efforts en vue de voir son fils. La thèse avancée par le recourant en lien avec l'absence de réponse de la part du Point Rencontre paraît au demeurant peu vraisemblable. Cela vaut d'autant plus que dans le cadre de la procédure relative au renouvellement de son autorisation de séjour, les autorités cantonales et fédérales ont régulièrement rencontré des difficultés pour obtenir des renseignements de la part du recourant et que son mandataire a par ailleurs également relevé, dans sa communication du 15 avril 2019, qu'au regard de la précarité de la situation de son mandant, il avait été compliqué de maintenir le contact et d'obtenir des réponses de sa part. 9.4 Certes, il appert qu'à partir du mois d'avril 2018, le recourant a exercé son droit aux relations personnelles avec son fils plus régulièrement (cf. notamment l'attestation du Point Rencontre du 18 juin 2018). Cela étant, selon les affirmations non contestées de l'ex-épouse, l'exercice du droit de visite à tout de même connu plusieurs interruptions, lesquelles étaient dues, selon le recourant, à la relation conflictuelle entre les parents (cf. le courrier de B._______ du 1er octobre 2018 et la communication du recourant du 5 avril 2019). 9.5 Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant ne bénéficie pas d'un droit de visite usuel sur son fils, que, pour le surplus, le droit de visite accordé n'est pas exercé de manière régulière et qu'enfin, le recourant a avancé aucun autre élément parlant en faveur de l'existence d'une relation affective particulièrement étroite entre père et fils. 9.6 Quant aux liens économiques liant le recourant à son enfant, il sied de relever qu'il n'est pas contesté que l'intéressé ne s'est pas régulièrement acquitté de la pension alimentaire due en faveur de son fils (cf. notamment la communication du 5 avril 2019 p. 2, le courrier du 17 octobre 2018, le mémoire de recours p. 8 et le relevé de compte du Service de prévoyance et d'aide sociale du 6 mars 2018 qui fait état d'un montant dû de près de Fr. 4'500.-). 9.7 A cet égard, A._______ a en particulier mis en avant qu'il n'avait pas été en mesure de se créer une situation professionnelle stable en raison de son statut précaire en Suisse. Certes, les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. consid. 8.4 ci-avant). Cependant, compte tenu notamment de la durée du séjour du recourant en Suisse, du fait qu'il est jeune, en bonne santé, dispose de bonnes connaissances en français et a au demeurant été autorisé à travailler par l'autorité cantonale compétente, le Tribunal estime que sa situation professionnelle et financière lui est du moins partiellement imputable (dans le même sens, cf. par exemple les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.2 et 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.4.1). Cela vaut d'autant plus que du moins à une reprise, l'intéressé a perdu son poste en raison de son comportement répréhensible. Ainsi, lorsqu'il était stagiaire auprès d'une garderie à Yverdon-les-Bains, il a fouillé à plusieurs reprises les casiers d'autres employés, en leur dérobant de l'argent (cf. l'ordonnance pénale du 19 mars 2015). De ce fait, il a perdu son emploi et fait l'objet d'une condamnation pénale pour vol. 9.8 En outre, il appert que le recourant est actuellement à nouveau sans emploi (cf. le courrier du 5 avril 2019), de sorte qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer que sa situation pourrait prochainement connaître une évolution favorable. 9.9 Dans ces conditions, la relation économique que A._______ entretient avec son fils ne saurait être qualifiée d'étroite. 9.10 Enfin, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, dès lors qu'il a fait l'objet, le 19 mars 2015, d'une condamnation pénale à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à Fr. 30.- ainsi qu'à une amende de Fr. 300.- pour vol. Par ailleurs, le recourant a contracté des dettes non négligeables durant son séjour sur le sol helvétique. Selon un extrait du registre des poursuites du 3 octobre 2016, l'intéressé a ainsi fait l'objet de diverses poursuites pour un montant total de Fr. 7'399.80. 9.11 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions jurisprudentielles posées à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 8 CEDH en lien avec l'art. 50 LEtr (cf. consid. 8.2 supra) ne sont pas réalisées en l'occurrence.
10. A ce stade, il sied encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'autres raisons personnelles majeures susceptibles d'imposer la poursuite de son séjour en Suisse. 10.1 A ce propos, le Tribunal relève en premier lieu que la communauté conjugale de l'intéressé n'a pas été dissoute par le décès de la conjointe et que A._______ ne se trouve par ailleurs pas dans une situation de violence conjugale. De plus, aucun élément ne permet d'inférer que le mariage aurait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux. 10.2 S'agissant des possibilités de réintégration de A._______ au Brésil, le Tribunal constate que le recourant a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où il a également effectué sa scolarité obligatoire et suivi une formation dans le domaine informatique (cf. le procès-verbal de son audition par la police du Nord vaudois en date du 16 septembre 2016, pt. 3 p. 2). En outre, le Tribunal considère que malgré la présence de sa mère et de son fils en Suisse, ainsi que du décès de sa grand-mère au Brésil, le recourant peut certainement s'appuyer sur un réseau familial ou social susceptible de faciliter sa réintégration dans sa patrie. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que la réintégration du recourant, qui est d'ailleurs jeune et en bonne santé, ne saurait être considérée comme fortement compromise, étant rappelé dans ce contexte que la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration seraient gravement compromises (cf. consid. 7.2 supra). 10.3 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'ancien art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal observe que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé des liens sociaux ou professionnels à ce point profonds qu'on ne saurait plus exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine. A ce sujet, il sied tout au plus de rappeler que le recourant n'a pas réussi à se créer une situation professionnelle stable, est actuellement sans emploi, a accumulé des dettes et fait l'objet d'une condamnation pénale. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard également aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine (cf. consid. 10.2 supra), le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'ancien art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière.
11. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour.
12. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
13. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 février 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
14. Par décision du 10 août 2018, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l'a dispensé du paiement des frais de procédure et désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure de recours. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FI-TAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 2'021.30 (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. A ce sujet, il importe de rappeler que le Tribunal ne saurait se baser exclusivement sur la liste des opérations et débours versée au dossier par pli du 15 avril 2019 pour la fixation des honoraires du mandataire, dès lors que pour déterminer le montant des honoraires d'un avocat commis d'office, il sied d'examiner si les opérations effectuées étaient effectivement nécessaires pour la sauvegarde des droits de la partie concernée (en ce sens, cf. notamment MOSER ET AL., op. cit., n° 4.84 in fine p. 271 et les références citées). Dans le cas particulier, le Tribunal considère que le temps pris en considération pour les contacts avec le client et ses proches, la rédaction des écritures, ainsi que pour les recherches effectuées apparaît disproportionné. En outre, il sied de relever l'absence de complexité particulière de l'argumentation juridique développée ainsi que le fait que le mandataire a également défendu les intérêts du recourant dans le cadre de la procédure cantonale ainsi qu'auprès du SEM, de sorte qu'il disposait déjà d'une bonne vue d'ensemble des faits de la cause et des questions juridiques pertinentes avant sa désignation en qualité d'avocat d'office dans le cadre de la présente procédure de recours. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 2'021.30 à Maître Oulevey à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire : annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
- à l'autorité inférieure (dossier en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier cantonal en retour) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :