Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. Le 5 septembre 2006, les époux A._______ et B._______, ressortissants mongols nés en 1983, ont chacun déposé une demande d'asile en Suisse, lesquelles ont été rejetées par décisions du (...) 2008, confirmées sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par arrêt du (...) 2008. Le (...) juin 2009, le TAF a rejeté une demande de révision de son arrêt précité. Déposées en novembre 2014, les demandes de réexamen des décisions de renvoi ont été rejetées par décisions du (...) février 2015, confirmées sur recours par le TAF par arrêt du (...) mars 2015. Deux enfants, nés en 2007 et 2009, sont issus du couple. B. Par décision du 11 mars 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé contre les prénommés une interdiction d'entrée, avec inscription au SIS, valable jusqu'au 17 mars 2018. Il a mis en exergue l'aide sociale dont ils auraient bénéficié en Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par mémoire du 2 avril 2015, le couple a fait recours auprès du TAF et a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du SEM. Les intéressés et leurs enfants seraient d'accord de quitter la Suisse, mais le voyage du retour n'aurait pas été possible, notamment au vu des violentes crises d'angoisse du fils aîné lors de l'embarquement. De plus, ils séjournent depuis de nombreuses années en ce pays, où ils ont fait preuve d'un comportement irréprochable et d'une volonté constante de travailler et de s'intégrer ; il leur a toutefois été impossible d'atteindre une autonomie financière, puisqu'ils étaient sous le coup d'une interdiction de travailler. D. En réponse à une ordonnance du 24 avril 2015 demandant à l'autorité inférieure de transmettre des informations quant aux prestations sociales perçues par les recourants et à se déterminer sur la licéité et proportionnalité d'une inscription au SIS, le SEM a, par pli du 2 juin 2015, transmis un rapport financier indiquant un montant total de plus de 175'000 francs octroyé et a relevé que l'inscription au SIS découlait de l'art. 96 de la Convention d'application de l'Accord Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000). E. En réponse à une ordonnance du 24 mai 2017 invitant les recourants à orienter le Tribunal sur leur situation personnelle et financière, le mandataire de ces derniers a informé le Tribunal ne plus être en contact avec eux depuis leur renvoi de Suisse. F. Par ordonnance du 23 novembre 2017, le TAF a informé les recourants qu'il entendait également prendre en considération le fait qu'ils n'avaient pas donné suite à une décision exécutoire de renvoi (art. 67 al. 1 let. b LEtr) dans l'appréciation de la présente affaire et leur a donné la possibilité de déposer leurs observations éventuelles jusqu'au 4 décembre 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, d'un étranger dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr (RS 142.20). Selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (cf. FF 2002 3564, p. 3568), l'interdiction n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 3.2 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. b LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale. Selon la jurisprudence, le prononcé d'une interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 2 let. b LEtr suppose non seulement que l'intéressé ait occasionné des coûts à l'aide sociale, mais également qu'il existe une menace qu'il en bénéficierait à nouveau lors d'un éventuel retour sur territoire helvétique ; il en va de même s'il s'agit des coûts pour le retour ou renvoi de cette personne. Pour cela, il doit apparaître vraisemblable que la personne n'aura le cas échéant pas immédiatement accès à des moyens financiers suffisants (cf. Message précité, p. 3812 et arrêts du TAF F-5519/2015 du 12 juin 2017 consid. 5.3.3 et réf. citées, F-939/2012 du 18 septembre 2013 consid. 8.4 et TAF C-7510/2010 du 20 novembre 2012 consid. 5.4). Selon une pratique constante, l'intérêt de prévention générale de s'assurer du respect des prescriptions en matière de police des étrangers est important. Il existe de surcroît un motif de prévention spéciale, qui consiste à avertir l'intéressé de s'en tenir dorénavant à l'ordre juridique suisse (cf. arrêt du TAF C-3917/2014 du 21 octobre 2015 consid. 6.1). 3.3 En outre, aux termes de l'art. 67 al. 1 let. b LEtr, le SEM interdit, sous réserve de l'al. 5, l'entrée en Suisse à un étranger qui n'a pas quitté ce pays dans le délai imparti. 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a souligné que les recourants avaient perçu de l'aide étatique pour plus de 175'000 francs. En effet, l'attestation de L'Etablissement vaudois d'accueil des migrants du 18 mai 2015 indique que les recourants ont bénéficié d'une assistance totale entre le 1er juin 2010 et le 30 juin 2015 (pce TAF 9 annexe 1), ce que les recourants ne contestent pas. Suite à une mesure d'instruction, le mandataire a répondu qu'il n'avait plus de contact avec les recourants. Au vu de la situation personnelle et financière de ces derniers en 2015, il existe une menace actuelle et réelle qu'en cas de retour en Suisse ils occasionneront à nouveau des frais pour l'état ; ils n'ont d'ailleurs pas fait valoir le contraire. Ceci justifie déjà le prononcé d'une interdiction d'entrée sur la base de l'art. 67 al. 2 let. b LEtr (cf. arrêt du TAF C-391/2014 du 21 octobre 2015 consid. 6). 4.2 En outre, les recourants et leurs enfants n'ont pas quitté la Suisse pendant de nombreuses années alors qu'ils étaient sous le coup d'une décision exécutoire de renvoi, ce qui justifie également le prononcé d'une interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 1 let. b LEtr. En effet, suite au rejet définitif de leur demande d'asile, un délai au (...) décembre 2008 leur a été imparti pour quitter le territoire helvétique (pce N A25/3). Ils n'ont alors pas obtempéré, mais ont déposé plusieurs semaines après l'échéance du délai, soit le (...) janvier 2009, une demande de révision, laquelle a été rejetée en juin 2009. Les recourants n'ont alors de nouveau pas quitté la Suisse, mais y ont séjourné illégalement du moins jusqu'au dépôt de leur demande de réexamen en novembre 2014, laquelle a été définitivement rejetée en mars 2015. Dans ce contexte, on ne décèle pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants qui auraient pu amener l'autorité inférieure à renoncer à prononcer une interdiction d'entrée pour ce motif. Or, selon la jurisprudence, le fait de séjourner et en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.4 et référence citée). Cette circonstance constitue donc également un motif justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement dans la présente affaire. Cela étant, même si l'autorité inférieure n'a pas expressément mentionné cette raison supplémentaire (à savoir le séjour illégal en Suisse suite au prononcé d'une décision de renvoi), il appartient au TAF de la prendre en considération d'office, étant précisé que, par ordonnance du 23 novembre 2017, les recourants ont été informés que le Tribunal de céans entendait également prendre en compte l'art. 67 al. 1 let. b LEtr dans l'appréciation du cas et qu'ils ont eu la possibilité de déposer leurs observations éventuelles jusqu'au 4 décembre 2017 (cf. supra let. F). Or, les recourants n'ont pas réagi dans le délai imparti. 4.3 A toutes fins utiles, on relèvera également que A._______ a été interpellé par la police alors qu'il transportait sur lui pour plus de 1'600 francs de marchandises de luxe (des jeans de marque pour femme et une caméra digitale) et un aimant permettant d'enlever le dispositif de sécurité, lequel se trouvait encore sur la plupart des objets (pce SYMIC 1 p. 11). 4.4 Enfin, on notera que les recourants ne font pas valoir d'intérêts privés à pouvoir revenir en Suisse ou dans l'Espace Schengen d'ici mars 2018. 4.5 Au vu de tout ce qui précède, une interdiction d'entrée est parfaitement justifiée et on ne saurait qualifier la durée de trois ans de contraire au droit (cf. les arrêts du TAF C-3917/2014 du 21 octobre 2015 consid 6.5, F-5519/2015 du 12 juin 2017 consid 6.6 et F-4802/2016 du 6 mars 2017 consid 6.3).
5. Concernant l'inscription au SIS, le SEM s'est prévalu, sans autres explications ou précisions, de l'art. 96 CAAS. Cet article a toutefois été remplacé par les art. 21 et 24 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II (cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Selon l'art. 24 al. 2 et 3 SIS II, qui sont libellés similairement à l'art. 96 CAAS, les décisions relatives à l'inscription au SIS peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national. Tel peut être notamment le cas d'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 al. 2. let. a SIS II) ou d'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis ou commettra des faits punissables graves (art. 24 al. 2 let. b SIS II). Un signalement peut également être introduit lorsque les décisions y afférentes sont fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion assortie d'une interdiction d'entrée, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers (art. 24 al. 3 SIS II). En l'occurrence, force est de constater que les recourants ont fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, à laquelle ils n'ont de surcroît pas donné suite. Ainsi, en l'espèce, une inscription au SIS en vertu de l'art. 24 al. 3 SIS II est justifiée et satisfait au principe de proportionnalité (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-4802/2016 du 6 mars 2017 consid. 7, C-581/2013 et C-584/2013 du 20 août 2014 let. H et consid. 5.2 et C-6960/2011 du 7 juin 2013 let. E).
6. En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en prononçant une interdiction d'entrée de trois ans à l'encontre des recourants avec inscription au SIS. Partant, le recours doit être rejeté.
7. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, par décision incidente du 22 juillet 2015, le TAF les a mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il n'y a dès lors ni lieu de percevoir des frais de procédure ni d'octroyer des honoraires et des débours à leur mandataire. (Dispositif à la page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, d'un étranger dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr (RS 142.20). Selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (cf. FF 2002 3564, p. 3568), l'interdiction n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
E. 3.2 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. b LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale. Selon la jurisprudence, le prononcé d'une interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 2 let. b LEtr suppose non seulement que l'intéressé ait occasionné des coûts à l'aide sociale, mais également qu'il existe une menace qu'il en bénéficierait à nouveau lors d'un éventuel retour sur territoire helvétique ; il en va de même s'il s'agit des coûts pour le retour ou renvoi de cette personne. Pour cela, il doit apparaître vraisemblable que la personne n'aura le cas échéant pas immédiatement accès à des moyens financiers suffisants (cf. Message précité, p. 3812 et arrêts du TAF F-5519/2015 du 12 juin 2017 consid. 5.3.3 et réf. citées, F-939/2012 du 18 septembre 2013 consid. 8.4 et TAF C-7510/2010 du 20 novembre 2012 consid. 5.4). Selon une pratique constante, l'intérêt de prévention générale de s'assurer du respect des prescriptions en matière de police des étrangers est important. Il existe de surcroît un motif de prévention spéciale, qui consiste à avertir l'intéressé de s'en tenir dorénavant à l'ordre juridique suisse (cf. arrêt du TAF C-3917/2014 du 21 octobre 2015 consid. 6.1).
E. 3.3 En outre, aux termes de l'art. 67 al. 1 let. b LEtr, le SEM interdit, sous réserve de l'al. 5, l'entrée en Suisse à un étranger qui n'a pas quitté ce pays dans le délai imparti.
E. 4.1 En l'espèce, le SEM a souligné que les recourants avaient perçu de l'aide étatique pour plus de 175'000 francs. En effet, l'attestation de L'Etablissement vaudois d'accueil des migrants du 18 mai 2015 indique que les recourants ont bénéficié d'une assistance totale entre le 1er juin 2010 et le 30 juin 2015 (pce TAF 9 annexe 1), ce que les recourants ne contestent pas. Suite à une mesure d'instruction, le mandataire a répondu qu'il n'avait plus de contact avec les recourants. Au vu de la situation personnelle et financière de ces derniers en 2015, il existe une menace actuelle et réelle qu'en cas de retour en Suisse ils occasionneront à nouveau des frais pour l'état ; ils n'ont d'ailleurs pas fait valoir le contraire. Ceci justifie déjà le prononcé d'une interdiction d'entrée sur la base de l'art. 67 al. 2 let. b LEtr (cf. arrêt du TAF C-391/2014 du 21 octobre 2015 consid. 6).
E. 4.2 En outre, les recourants et leurs enfants n'ont pas quitté la Suisse pendant de nombreuses années alors qu'ils étaient sous le coup d'une décision exécutoire de renvoi, ce qui justifie également le prononcé d'une interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 1 let. b LEtr. En effet, suite au rejet définitif de leur demande d'asile, un délai au (...) décembre 2008 leur a été imparti pour quitter le territoire helvétique (pce N A25/3). Ils n'ont alors pas obtempéré, mais ont déposé plusieurs semaines après l'échéance du délai, soit le (...) janvier 2009, une demande de révision, laquelle a été rejetée en juin 2009. Les recourants n'ont alors de nouveau pas quitté la Suisse, mais y ont séjourné illégalement du moins jusqu'au dépôt de leur demande de réexamen en novembre 2014, laquelle a été définitivement rejetée en mars 2015. Dans ce contexte, on ne décèle pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants qui auraient pu amener l'autorité inférieure à renoncer à prononcer une interdiction d'entrée pour ce motif. Or, selon la jurisprudence, le fait de séjourner et en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.4 et référence citée). Cette circonstance constitue donc également un motif justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement dans la présente affaire. Cela étant, même si l'autorité inférieure n'a pas expressément mentionné cette raison supplémentaire (à savoir le séjour illégal en Suisse suite au prononcé d'une décision de renvoi), il appartient au TAF de la prendre en considération d'office, étant précisé que, par ordonnance du 23 novembre 2017, les recourants ont été informés que le Tribunal de céans entendait également prendre en compte l'art. 67 al. 1 let. b LEtr dans l'appréciation du cas et qu'ils ont eu la possibilité de déposer leurs observations éventuelles jusqu'au 4 décembre 2017 (cf. supra let. F). Or, les recourants n'ont pas réagi dans le délai imparti.
E. 4.3 A toutes fins utiles, on relèvera également que A._______ a été interpellé par la police alors qu'il transportait sur lui pour plus de 1'600 francs de marchandises de luxe (des jeans de marque pour femme et une caméra digitale) et un aimant permettant d'enlever le dispositif de sécurité, lequel se trouvait encore sur la plupart des objets (pce SYMIC 1 p. 11).
E. 4.4 Enfin, on notera que les recourants ne font pas valoir d'intérêts privés à pouvoir revenir en Suisse ou dans l'Espace Schengen d'ici mars 2018.
E. 4.5 Au vu de tout ce qui précède, une interdiction d'entrée est parfaitement justifiée et on ne saurait qualifier la durée de trois ans de contraire au droit (cf. les arrêts du TAF C-3917/2014 du 21 octobre 2015 consid 6.5, F-5519/2015 du 12 juin 2017 consid 6.6 et F-4802/2016 du 6 mars 2017 consid 6.3).
E. 5 Concernant l'inscription au SIS, le SEM s'est prévalu, sans autres explications ou précisions, de l'art. 96 CAAS. Cet article a toutefois été remplacé par les art. 21 et 24 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II (cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Selon l'art. 24 al. 2 et 3 SIS II, qui sont libellés similairement à l'art. 96 CAAS, les décisions relatives à l'inscription au SIS peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national. Tel peut être notamment le cas d'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 al. 2. let. a SIS II) ou d'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis ou commettra des faits punissables graves (art. 24 al. 2 let. b SIS II). Un signalement peut également être introduit lorsque les décisions y afférentes sont fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion assortie d'une interdiction d'entrée, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers (art. 24 al. 3 SIS II). En l'occurrence, force est de constater que les recourants ont fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, à laquelle ils n'ont de surcroît pas donné suite. Ainsi, en l'espèce, une inscription au SIS en vertu de l'art. 24 al. 3 SIS II est justifiée et satisfait au principe de proportionnalité (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-4802/2016 du 6 mars 2017 consid. 7, C-581/2013 et C-584/2013 du 20 août 2014 let. H et consid. 5.2 et C-6960/2011 du 7 juin 2013 let. E).
E. 6 En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en prononçant une interdiction d'entrée de trois ans à l'encontre des recourants avec inscription au SIS. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 7 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, par décision incidente du 22 juillet 2015, le TAF les a mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il n'y a dès lors ni lieu de percevoir des frais de procédure ni d'octroyer des honoraires et des débours à leur mandataire. (Dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas octroyé de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) ; - à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2110/2015 Arrêt du 13 décembre 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Anna-Barbara Adank, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______, les deux représentés par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-(e)-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Le 5 septembre 2006, les époux A._______ et B._______, ressortissants mongols nés en 1983, ont chacun déposé une demande d'asile en Suisse, lesquelles ont été rejetées par décisions du (...) 2008, confirmées sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par arrêt du (...) 2008. Le (...) juin 2009, le TAF a rejeté une demande de révision de son arrêt précité. Déposées en novembre 2014, les demandes de réexamen des décisions de renvoi ont été rejetées par décisions du (...) février 2015, confirmées sur recours par le TAF par arrêt du (...) mars 2015. Deux enfants, nés en 2007 et 2009, sont issus du couple. B. Par décision du 11 mars 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé contre les prénommés une interdiction d'entrée, avec inscription au SIS, valable jusqu'au 17 mars 2018. Il a mis en exergue l'aide sociale dont ils auraient bénéficié en Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par mémoire du 2 avril 2015, le couple a fait recours auprès du TAF et a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du SEM. Les intéressés et leurs enfants seraient d'accord de quitter la Suisse, mais le voyage du retour n'aurait pas été possible, notamment au vu des violentes crises d'angoisse du fils aîné lors de l'embarquement. De plus, ils séjournent depuis de nombreuses années en ce pays, où ils ont fait preuve d'un comportement irréprochable et d'une volonté constante de travailler et de s'intégrer ; il leur a toutefois été impossible d'atteindre une autonomie financière, puisqu'ils étaient sous le coup d'une interdiction de travailler. D. En réponse à une ordonnance du 24 avril 2015 demandant à l'autorité inférieure de transmettre des informations quant aux prestations sociales perçues par les recourants et à se déterminer sur la licéité et proportionnalité d'une inscription au SIS, le SEM a, par pli du 2 juin 2015, transmis un rapport financier indiquant un montant total de plus de 175'000 francs octroyé et a relevé que l'inscription au SIS découlait de l'art. 96 de la Convention d'application de l'Accord Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000). E. En réponse à une ordonnance du 24 mai 2017 invitant les recourants à orienter le Tribunal sur leur situation personnelle et financière, le mandataire de ces derniers a informé le Tribunal ne plus être en contact avec eux depuis leur renvoi de Suisse. F. Par ordonnance du 23 novembre 2017, le TAF a informé les recourants qu'il entendait également prendre en considération le fait qu'ils n'avaient pas donné suite à une décision exécutoire de renvoi (art. 67 al. 1 let. b LEtr) dans l'appréciation de la présente affaire et leur a donné la possibilité de déposer leurs observations éventuelles jusqu'au 4 décembre 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, d'un étranger dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr (RS 142.20). Selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (cf. FF 2002 3564, p. 3568), l'interdiction n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 3.2 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. b LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale. Selon la jurisprudence, le prononcé d'une interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 2 let. b LEtr suppose non seulement que l'intéressé ait occasionné des coûts à l'aide sociale, mais également qu'il existe une menace qu'il en bénéficierait à nouveau lors d'un éventuel retour sur territoire helvétique ; il en va de même s'il s'agit des coûts pour le retour ou renvoi de cette personne. Pour cela, il doit apparaître vraisemblable que la personne n'aura le cas échéant pas immédiatement accès à des moyens financiers suffisants (cf. Message précité, p. 3812 et arrêts du TAF F-5519/2015 du 12 juin 2017 consid. 5.3.3 et réf. citées, F-939/2012 du 18 septembre 2013 consid. 8.4 et TAF C-7510/2010 du 20 novembre 2012 consid. 5.4). Selon une pratique constante, l'intérêt de prévention générale de s'assurer du respect des prescriptions en matière de police des étrangers est important. Il existe de surcroît un motif de prévention spéciale, qui consiste à avertir l'intéressé de s'en tenir dorénavant à l'ordre juridique suisse (cf. arrêt du TAF C-3917/2014 du 21 octobre 2015 consid. 6.1). 3.3 En outre, aux termes de l'art. 67 al. 1 let. b LEtr, le SEM interdit, sous réserve de l'al. 5, l'entrée en Suisse à un étranger qui n'a pas quitté ce pays dans le délai imparti. 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a souligné que les recourants avaient perçu de l'aide étatique pour plus de 175'000 francs. En effet, l'attestation de L'Etablissement vaudois d'accueil des migrants du 18 mai 2015 indique que les recourants ont bénéficié d'une assistance totale entre le 1er juin 2010 et le 30 juin 2015 (pce TAF 9 annexe 1), ce que les recourants ne contestent pas. Suite à une mesure d'instruction, le mandataire a répondu qu'il n'avait plus de contact avec les recourants. Au vu de la situation personnelle et financière de ces derniers en 2015, il existe une menace actuelle et réelle qu'en cas de retour en Suisse ils occasionneront à nouveau des frais pour l'état ; ils n'ont d'ailleurs pas fait valoir le contraire. Ceci justifie déjà le prononcé d'une interdiction d'entrée sur la base de l'art. 67 al. 2 let. b LEtr (cf. arrêt du TAF C-391/2014 du 21 octobre 2015 consid. 6). 4.2 En outre, les recourants et leurs enfants n'ont pas quitté la Suisse pendant de nombreuses années alors qu'ils étaient sous le coup d'une décision exécutoire de renvoi, ce qui justifie également le prononcé d'une interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 1 let. b LEtr. En effet, suite au rejet définitif de leur demande d'asile, un délai au (...) décembre 2008 leur a été imparti pour quitter le territoire helvétique (pce N A25/3). Ils n'ont alors pas obtempéré, mais ont déposé plusieurs semaines après l'échéance du délai, soit le (...) janvier 2009, une demande de révision, laquelle a été rejetée en juin 2009. Les recourants n'ont alors de nouveau pas quitté la Suisse, mais y ont séjourné illégalement du moins jusqu'au dépôt de leur demande de réexamen en novembre 2014, laquelle a été définitivement rejetée en mars 2015. Dans ce contexte, on ne décèle pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants qui auraient pu amener l'autorité inférieure à renoncer à prononcer une interdiction d'entrée pour ce motif. Or, selon la jurisprudence, le fait de séjourner et en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.4 et référence citée). Cette circonstance constitue donc également un motif justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement dans la présente affaire. Cela étant, même si l'autorité inférieure n'a pas expressément mentionné cette raison supplémentaire (à savoir le séjour illégal en Suisse suite au prononcé d'une décision de renvoi), il appartient au TAF de la prendre en considération d'office, étant précisé que, par ordonnance du 23 novembre 2017, les recourants ont été informés que le Tribunal de céans entendait également prendre en compte l'art. 67 al. 1 let. b LEtr dans l'appréciation du cas et qu'ils ont eu la possibilité de déposer leurs observations éventuelles jusqu'au 4 décembre 2017 (cf. supra let. F). Or, les recourants n'ont pas réagi dans le délai imparti. 4.3 A toutes fins utiles, on relèvera également que A._______ a été interpellé par la police alors qu'il transportait sur lui pour plus de 1'600 francs de marchandises de luxe (des jeans de marque pour femme et une caméra digitale) et un aimant permettant d'enlever le dispositif de sécurité, lequel se trouvait encore sur la plupart des objets (pce SYMIC 1 p. 11). 4.4 Enfin, on notera que les recourants ne font pas valoir d'intérêts privés à pouvoir revenir en Suisse ou dans l'Espace Schengen d'ici mars 2018. 4.5 Au vu de tout ce qui précède, une interdiction d'entrée est parfaitement justifiée et on ne saurait qualifier la durée de trois ans de contraire au droit (cf. les arrêts du TAF C-3917/2014 du 21 octobre 2015 consid 6.5, F-5519/2015 du 12 juin 2017 consid 6.6 et F-4802/2016 du 6 mars 2017 consid 6.3).
5. Concernant l'inscription au SIS, le SEM s'est prévalu, sans autres explications ou précisions, de l'art. 96 CAAS. Cet article a toutefois été remplacé par les art. 21 et 24 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II (cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Selon l'art. 24 al. 2 et 3 SIS II, qui sont libellés similairement à l'art. 96 CAAS, les décisions relatives à l'inscription au SIS peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national. Tel peut être notamment le cas d'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 al. 2. let. a SIS II) ou d'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis ou commettra des faits punissables graves (art. 24 al. 2 let. b SIS II). Un signalement peut également être introduit lorsque les décisions y afférentes sont fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion assortie d'une interdiction d'entrée, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers (art. 24 al. 3 SIS II). En l'occurrence, force est de constater que les recourants ont fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, à laquelle ils n'ont de surcroît pas donné suite. Ainsi, en l'espèce, une inscription au SIS en vertu de l'art. 24 al. 3 SIS II est justifiée et satisfait au principe de proportionnalité (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-4802/2016 du 6 mars 2017 consid. 7, C-581/2013 et C-584/2013 du 20 août 2014 let. H et consid. 5.2 et C-6960/2011 du 7 juin 2013 let. E).
6. En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en prononçant une interdiction d'entrée de trois ans à l'encontre des recourants avec inscription au SIS. Partant, le recours doit être rejeté.
7. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, par décision incidente du 22 juillet 2015, le TAF les a mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il n'y a dès lors ni lieu de percevoir des frais de procédure ni d'octroyer des honoraires et des débours à leur mandataire. (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas octroyé de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition :