Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.2 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais: take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).
E. 3.3 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 3 novembre 2023, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avaient déposé une demande d'asile en France le 28 décembre 2022. Le 15 novembre 2023, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. En date du 28 novembre 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, confirmant implicitement que la demande de l'intéressé avait été rejetée.
E. 3.4 La France a ainsi valablement reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile du recourant. L'intéressé ne conteste pas en tant que telle la compétence de ce pays dans son recours. Il s'oppose à son transfert vers ce pays pour d'autres motifs.
E. 4 Durant son entretien individuel « Dublin » du 13 novembre 2023, l'intéressé a exposé qu'il ne voulait pas retourner en France car il n'y avait pas reçu de traitement médical adéquat et qu'il ne pourrait plus la recevoir étant donné que sa demande d'asile avait été rejetée. Dans son recours, il avance des arguments de même nature pour s'opposer à son transfert.
E. 4.1 Dans ces circonstances, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Or, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, dans ce pays, de telles défaillances. En effet, la France est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée.
E. 4.2 La présomption de sécurité susmentionnée peut toutefois être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, non seulement de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. consid. 4.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'espèce, du point de vue des conditions d'accueil des requérants et du respect des engagements découlant du droit international public, force est de constater que les allégations du recourant suivant lesquelles il n'aurait plus accès aux soins médicaux nécessaires suite au rejet de sa demande d'asile ne sont pas de nature à renverser la présomption précitée. En effet, l'intéressé n'a revêtu ces allégations d'aucune substance matérielle et n'a en particulier pas indiqué avoir saisi les autorités françaises compétentes d'une demande, plainte ou dénonciation à cet égard. De l'appréciation du Tribunal, il ne s'agit donc pas d'un indice concret, objectif et sérieux permettant de mettre en doute le respect par la France de ses engagements découlant du droit international ou des directives européennes en matière d'asile. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en France, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5).
E. 4.3 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et 2010/45 consid. 8.3).
E. 4.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 5 En se prévalant de son statut précaire de requérant d'asile débouté par l'Etat français et en invoquant des troubles de santé, le recourant sollicite implicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue à l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).
E. 5.1 Sur la base de cette dernière disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 5.2 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête no 57467/2015), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. affaire Paposhvili c. Belgique op. cit. ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Outre les atteintes à la santé décrit par l'intéressé lors de son entretien individuel « Dublin » et dans son mémoire de recours, il ressort du dossier, qui contient une entrée au journal de soins du 5 novembre 2023 et des rapports médicaux du 13 décembre 2023 ainsi que des 3 et 4 janvier 2024, que le recourant souffre de douleurs abdominales moyennes (intensité 3/10 selon l'échelle visuelle analogique [ci-après : EVA]) constantes et épisodiquement fortes (EVA 8/10), de diarrhées fréquentes avec présence de sang, d'atteintes dermatologiques traitées localement par crème antibiotique, de tabagisme chronique et d'une otite sécrétoire après une otite moyenne aiguë perforée à l'oreille droite. En outre, le Service de médecine des addictions du Centre hospitalier universitaire vaudois ne comprend pas pourquoi de la méthadone a été prescrite à l'intéressé. Sans vouloir minimiser les affections dont souffre le recourant, ni remettre en question les raisons pour lesquelles il consomme de la méthadone, le Tribunal estime que ni les unes ni les autres ne sont graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers la France, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire. A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous d'évaluation seraient recommandés, ou aient été fixés en Suisse, ne saurait empêcher le prononcé d'une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). De plus, rien au dossier n'indique que l'intéressé n'est pas en mesure de voyager, ni que ses troubles nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse avant de pouvoir envisager un voyage vers la France. La situation du recourant n'est partant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précitée (cf. affaire Paposhvili c. Belgique op. cit., §183). En outre, comme déjà précisé, aucun élément concret ne permet de considérer que la France refuserait à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]). Dans le cas où la situation actuelle devait évoluer et où le recourant devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités allemandes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé.
E. 6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée par le recourant, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, tenant compte en particulier de l'état de santé du requérant, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
E. 7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la France conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 9 janvier 2024 sont caduques.
E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-192/2024 Arrêt du 12 janvier 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 1975, Géorgie, c/o CFA Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 29 décembre 2023. Faits : A. Le 1er novembre 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Selon les investigations diligentées le 3 novembre 2023 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait déposé une première demande d'asile en France le 28 décembre 2022 puis une deuxième, en Belgique, le 23 octobre 2023. C. Le 10 novembre 2023, une annonce préalable de cas spécial nécessitant un suivi médical en raison d'une toxico-dépendance du requérant à la méthadone a été versée au dossier du SEM. D. Par procuration signée le 13 novembre 2023, A._______ a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de Suisse romande pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le prénommé. E. Le 15 novembre 2023, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de la France ou de la Belgique pour l'examen de sa demande d'asile. Dans ce contexte, le requérant a exposé qu'il avait quitté son pays d'origine le 6 décembre 2022 par avion à destination de la France où il a déposé une demande d'asile en date du 28 décembre 2022. Celle-ci a été refusée et les différents recours introduits ont été rejetés. Il a également relaté avoir déposé une demande d'asile en Belgique le 23 octobre 2023 qui était toujours pendante. S'exprimant sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert dans ces Etats, l'intéressé a notamment soulevé qu'il n'y avait pas bénéficié des soins médicaux adéquats. Au cours de cette audition, A._______ a indiqué, s'agissant de son état de santé physique, avoir été opéré d'un cancer en Géorgie, avoir des problèmes de digestion lié à un cancer de l'estomac et de l'intestin et souffrir de problèmes cardiaques, pulmonaires et dermatologiques ainsi que de cachexie. Sur le plan psychologique, il s'est plaint de troubles mnésiques, de stress et d'angoisses. La représentation juridique mandatée a sollicité l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé ainsi que la constatation d'office de sa vulnérabilité. F. Le 15 novembre 2023, le SEM a transmis à l'autorité française correspondante une requête aux fins d'une reprise en charge du requérant au motif que la France était responsable du traitement de la procédure d'asile en raison de la procédure engagée au préalable dans ce pays. Le 28 novembre 2023, les autorités françaises ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé que le SEM lui avait adressée. G. Par décision datée du 29 décembre 2023, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 1er novembre 2023, se fondant sur la compétence de la France pour mener la suite de la procédure, a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Vaud, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. En date du 4 janvier 2024, la Protection juridique de Caritas Suisse a mis fin au mandat de représentation dont le requérant l'avait investi. I. Par acte du 8 janvier 2024, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière prononcée le 29 décembre 2023 par le SEM à son endroit. Concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière la demande d'asile déposée en Suisse, il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le prononcé de mesures superprovisionnelles, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale ainsi que l'exemption du paiement d'une avance de frais. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment soutenu que les médecins qui l'avaient suivi en France lui avaient révélé que les analyses médicales que sa situation indiquait ne pourraient pas être réalisées compte tenu du rejet de sa demande d'asile, qu'il avait ensuite été mis à la rue, que les soignants français ne l'avait pas pris au sérieux et qu'il attendait toujours que lesdits examens soient réalisés en Suisse. Il a en outre indiqué que sa prise de méthadone n'était pas liée à une toxico-dépendance, mais lui avait été recommandée en Géorgie, suite à une résection partielle du colon, et par la suite prescrite en France. J. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 janvier 2024 du Tribunal, l'exécution du transfert de l'intéressé vers la France a été provisoirement suspendue. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-après. Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais: take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.3 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 3 novembre 2023, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avaient déposé une demande d'asile en France le 28 décembre 2022. Le 15 novembre 2023, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. En date du 28 novembre 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, confirmant implicitement que la demande de l'intéressé avait été rejetée. 3.4 La France a ainsi valablement reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile du recourant. L'intéressé ne conteste pas en tant que telle la compétence de ce pays dans son recours. Il s'oppose à son transfert vers ce pays pour d'autres motifs.
4. Durant son entretien individuel « Dublin » du 13 novembre 2023, l'intéressé a exposé qu'il ne voulait pas retourner en France car il n'y avait pas reçu de traitement médical adéquat et qu'il ne pourrait plus la recevoir étant donné que sa demande d'asile avait été rejetée. Dans son recours, il avance des arguments de même nature pour s'opposer à son transfert. 4.1 Dans ces circonstances, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Or, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, dans ce pays, de telles défaillances. En effet, la France est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée. 4.2 La présomption de sécurité susmentionnée peut toutefois être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, non seulement de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. consid. 4.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'espèce, du point de vue des conditions d'accueil des requérants et du respect des engagements découlant du droit international public, force est de constater que les allégations du recourant suivant lesquelles il n'aurait plus accès aux soins médicaux nécessaires suite au rejet de sa demande d'asile ne sont pas de nature à renverser la présomption précitée. En effet, l'intéressé n'a revêtu ces allégations d'aucune substance matérielle et n'a en particulier pas indiqué avoir saisi les autorités françaises compétentes d'une demande, plainte ou dénonciation à cet égard. De l'appréciation du Tribunal, il ne s'agit donc pas d'un indice concret, objectif et sérieux permettant de mettre en doute le respect par la France de ses engagements découlant du droit international ou des directives européennes en matière d'asile. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en France, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). 4.3 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et 2010/45 consid. 8.3). 4.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
5. En se prévalant de son statut précaire de requérant d'asile débouté par l'Etat français et en invoquant des troubles de santé, le recourant sollicite implicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue à l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 5.1 Sur la base de cette dernière disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.2 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête no 57467/2015), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. affaire Paposhvili c. Belgique op. cit. ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Outre les atteintes à la santé décrit par l'intéressé lors de son entretien individuel « Dublin » et dans son mémoire de recours, il ressort du dossier, qui contient une entrée au journal de soins du 5 novembre 2023 et des rapports médicaux du 13 décembre 2023 ainsi que des 3 et 4 janvier 2024, que le recourant souffre de douleurs abdominales moyennes (intensité 3/10 selon l'échelle visuelle analogique [ci-après : EVA]) constantes et épisodiquement fortes (EVA 8/10), de diarrhées fréquentes avec présence de sang, d'atteintes dermatologiques traitées localement par crème antibiotique, de tabagisme chronique et d'une otite sécrétoire après une otite moyenne aiguë perforée à l'oreille droite. En outre, le Service de médecine des addictions du Centre hospitalier universitaire vaudois ne comprend pas pourquoi de la méthadone a été prescrite à l'intéressé. Sans vouloir minimiser les affections dont souffre le recourant, ni remettre en question les raisons pour lesquelles il consomme de la méthadone, le Tribunal estime que ni les unes ni les autres ne sont graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers la France, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire. A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous d'évaluation seraient recommandés, ou aient été fixés en Suisse, ne saurait empêcher le prononcé d'une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). De plus, rien au dossier n'indique que l'intéressé n'est pas en mesure de voyager, ni que ses troubles nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse avant de pouvoir envisager un voyage vers la France. La situation du recourant n'est partant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précitée (cf. affaire Paposhvili c. Belgique op. cit., §183). En outre, comme déjà précisé, aucun élément concret ne permet de considérer que la France refuserait à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]). Dans le cas où la situation actuelle devait évoluer et où le recourant devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités allemandes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 5.3 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé.
6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée par le recourant, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, tenant compte en particulier de l'état de santé du requérant, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la France conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 9 janvier 2024 sont caduques.
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :