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F-1916/2025

F-1916/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-17 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A.

A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant russe né le (...) 1989, est entré en Suisse le 10 juin 2006 et y a déposé une demande d'asile.

A.b Par décision du 26 août 2008, l'Office fédéral des migrations, devenu par la suite le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution dudit renvoi.

A.c L'intéressé a été condamné à plusieurs reprises en Suisse pour des infractions pénales. Entre 2013 et 2017, il a en particulier fait l'objet des condamnations suivantes :

- le 21 juin 2013, par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds, à une peine privative de liberté de trois ans, pour tentative d'extorsion et de chantage, vol, vol par métier, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ci-après : LStup; RS 812.121);

- le 7 avril 2015, par le Parquet général du Ministère public du canton de Neuchâtel, à un travail d'intérêt général de 72 heures pour délit et contravention à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (ci-après : LArm; RS 514.54);

- le 25 avril 2016, par le Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du Ministère public du canton de Neuchâtel, à un travail d'intérêt général de 100 heures pour voies de fait et délit à la LArm;

- le 2 octobre 2017, par le Tribunal criminel de La Côte à Nyon (ci-après : TCrim), à une peine privative de liberté de six ans et une amende de 500 francs pour brigandage, brigandage en bande et contravention à la LStup. Le TCrim a par ailleurs ordonné un traitement ambulatoire à l'endroit de l'intéressé en application de l'art. 63 du Code pénal suisse (ci-après : CP; RS 311.0).

A.d Le 28 décembre 2021, le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé, en précisant que ce dernier devait quitter le territoire suisse et l'espace Schengen d'ici au 28 février 2022, ou au plus tard après avoir satisfait aux exigences de la justice pénale.

B.

Par décision du 17 janvier 2025, le SEM a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable jusqu'au 16 janvier 2033 - soit pour une durée de 8 ans - et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

C.

C.a Le 20 mars 2025, l'intéressé a, par l'intermédiaire de sa mandataire, recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que la restitution de l'effet suspensif.

C.b Par décision incidente du 25 mars 2025, le Tribunal a en substance admis la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant, désigné sa représente, Me Jennifer Rigaud, en qualité de mandataire d'office et déclaré que la demande de restitution de l'effet suspensif était sans objet.

C.c Dans le cadre d'un échange d'écritures, l'autorité inférieure a en substance maintenu sa décision du 17 janvier 2025 tandis que le recourant a persisté dans les conclusions de son recours.

D.

Le 20 mars 2025, l'intéressé a sollicité du Service des migrations du canton de Neuchâtel l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial inversé. Cette procédure est pendante auprès de l'autorité cantonale.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, aux termes de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l'occurrence, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu'il est recevable.

2.

Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 148 IV 205 consid. 2; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3.

3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Celui-ci se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où le SEM ne lui aurait pas transmis le dossier de la cause - alors qu'il en aurait sollicité la consultation - et ne lui aurait pas non plus donné l'opportunité de se prononcer avant de rendre la décision querellée.

3.2 Le droit d'être entendu est ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA.

3.2.1 Le droit de consulter les pièces du dossier (art. 26 ss PA) est l'une des conditions d'exercice du droit d'être entendu, celui-ci ne pouvant être exercé utilement si le dossier n'est pas accessible aux parties (cf. Benoît Bovay/Feryel Kilani, in : Commentaire romand, PA, 2025, art. 29 PA no 43). En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1; 126 I 7 consid. 2b). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6; Bernhard Waldmann, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in: Häner/Waldmann [éd.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, p. 74 ss).

Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA; arrêt du TF 1C_347/2024 consid. 2.2). Il appartient à l'autorité administrative compétente ou, en cas de litige, au juge, de déterminer, dans un cas particulier, si un intérêt concret à la conservation du secret l'emporte sur l'intérêt à la consultation qui est, par principe, important en tant qu'émanation du droit d'être entendu, garantie procédurale formelle. Aux termes de l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. arrêt du TF 1C_347/2024, précité).

3.2.2 Le droit d'être entendu au sens des art. 29 ss PA comprend également le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, ce avant qu'une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise (cf. art. 30 al. 1 PA; ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1).

3.2.3 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, à condition que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité intimée (ATF 137 I 135 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3) et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (arrêt du TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).

3.2.4 En l'espèce, le recourant a requis la production du dossier du SEM par courrier du 11 mars 2025, soit pendant le délai de recours contre la décision querellée. L'autorité inférieure n'y a pas donné suite. La mandataire du recourant en a ainsi informé le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, en faisant valoir que l'absence de consultation empêchait son mandant d'exercer valablement son droit d'être entendu. Par ordonnance du 19 mai 2025, le Tribunal a ainsi invité l'autorité inférieure à transmettre sans délai une copie du dossier de la cause au recourant. Cette invitation étant restée lettre morte, le Tribunal a adressé, le 1er juillet 2025, une nouvelle ordonnance à l'autorité inférieure, lui impartissant un délai pour s'exécuter, ce que cette dernière a fait le 2 juillet 2025, sans apporter la moindre justification à son manquement.

La manière de procéder de l'autorité inférieure est en l'espèce à l'évidence contraire aux exigences légales précitées et constitue une violation grave du droit d'être entendu de l'intéressé.

Cela étant, le recourant a en fin de compte eu l'occasion de consulter le dossier de la cause pendant la procédure de recours. Il a ainsi eu la possibilité de faire valoir tous ses nouveaux arguments et moyens devant le Tribunal, lequel peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure (cf. supra consid. 2). Dans la mesure où les conditions jurisprudentielles précitées sont en l'occurrence réalisées, le Tribunal considère que la violation du droit d'être entendu a été réparée en cours d'instance judiciaire.

3.3 S'agissant du droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise, il convient de constater qu'en l'espèce, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit de l'intéressé, sans lui avoir formellement donné la possibilité de s'exprimer au préalable. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été rendu attentif d'une quelconque manière au fait que l'autorité compétente examinerait l'opportunité de prononcer une mesure d'éloignement à son endroit. L'autorité inférieure ne le prétend du reste pas elle-même.

Cela dit, il sied de constater que le recourant, représenté dans le cadre de la présente procédure par une mandataire professionnelle, a eu l'occasion de se déterminer à de nombreuses reprises, d'avancer ses arguments et de produire toutes les pièces qu'il jugeait utiles.

3.4 Dans ces conditions, les violations du droit d'être entendu mises en évidence dans la présente affaire peuvent exceptionnellement être considérées comme réparées.

4.

4.1 L'interdiction d'entrée est prévue à l'art. 67 LEI. Selon cette disposition, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c) ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).

Cette mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).

4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement passé adopté par l'administré. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATF 149 IV 361 consid 1.5).

4.3 S'agissant plus spécifiquement des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété) ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469; 3564; arrêt du TAF F-652/2021 consid. 3.3.1).

Selon les termes de l'art. 77a al. 1 let. a OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions en matière de droit des étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568).

4.4 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence admet, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TAF F-916/2019 du 26 février 2021 consid. 5.3).

5.

5.1 Il s'agit tout d'abord d'examiner si le prononcé de l'interdiction d'entrée à l'endroit du recourant, fondée sur l'art. 67 al. 1 LEI, est justifié dans son principe.

5.2 A titre liminaire, il convient d'observer que l'intéressé est originaire d'un Etat tiers et que le prononcé querellé s'examine dès lors uniquement à l'aune de la LEI. Les ressortissants de pays tiers n'ont pas besoin d'avoir attenté de manière grave à la sécurité et à l'ordre publics avant de se voir interdire l'entrée en Suisse sur la base de l'art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5; arrêt du TF 2C_967/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.3). La commission d'infractions suffit, en principe, pour admettre l'existence d'un risque actuel pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4).

5.3 En l'espèce, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 8 ans à l'encontre du recourant au motif que celui-ci avait été condamné à plusieurs reprises par les autorités suisses, notamment pour tentative d'extorsion et de chantage, vol, vol par métier, vol en bande, violation de domicile, brigandage et brigandage en bande.

Les infractions commises par l'intéressé, qui ont donné lieu à des condamnations pénales (cf. let. A.c. supra; arrêts du TAF F-7842/2024 du 4 août 2025 consid. 4.3; F-5294/2019 du 23 août 2021 consid. 7.4; F-3707/2017 du 18 décembre 2018 consid. 5.3) sont clairement établies et démontrent l'incapacité de ce dernier à se conformer à l'ordre juridique suisse. Le Tribunal retient ainsi que le recourant a violé les prescriptions légales visant à protéger la sécurité et l'ordre publics (au sens de l'art. 67 al. 1 let. c LEI, en relation avec l'art. 77a al. 1 let. a OASA), si bien que l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit s'avère justifiée dans son principe.

5.4 Il convient encore de déterminer si l'intéressé constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1re phr. LEI.

5.5 L'art. 67 al. 3 2e phrase LEI présuppose l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2016/33 consid. 8.2; 2014/20 consid. 5.2).

5.6 En l'espèce, le Tribunal observe que le recourant a fait l'objet de cinq condamnations pénales entre 2013 et 2017, notamment pour tentative d'extorsion et de chantage, vol, vol par métier, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention LStup, délit et contravention à la LArm, brigandage et brigandage en bande. Les peines prononcées à son endroit, dont notamment une peine privative de liberté de trois ans prononcée en 2013, n'ont pas été de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Le comportement récidivant de l'intéressé - malgré une peine privative de liberté antérieure - plaide ainsi déjà en faveur d'une culpabilité très importante.

En outre, les circonstances concrètes entourant certaines infractions - en particulier celles relatives au brigandage qualifié - démontrent la gravité du comportement adopté par le passé par le recourant. En effet, lors de la commission desdites infractions, alors qu'il avait constaté la présence du propriétaire sur les lieux du brigandage, l'intéressé n'a pas hésité à défoncer la porte-fenêtre et à se ruer sur sa victime. Le TCrim a par ailleurs établi que le recourant, qui ne procédait pas seul, avait agi comme le « leader » des opérations et a retenu que la culpabilité du recourant était particulièrement lourde.

Le cumul des actes délictueux commis et leur caractère récidivant témoignent incontestablement de l'incapacité de l'intéressé à s'adapter aux règles établies et conduit le Tribunal à retenir une culpabilité particulièrement lourde.

Le Tribunal constate par ailleurs que l'expert judiciaire mandaté dans le cadre de la procédure pénale devant le TCrim a fait état d'un risque de récidive lié notamment aux signes de trouble de la personnalité en lien avec un syndrome de stress post-traumatique. Le TCrim a par ailleurs hésité à prononcer l'internement du recourant au sens de l'art. 64 CP. En tout état de cause, si l'intéressé a certes entamé un suivi thérapeutique, il n'en demeure pas moins que cet accompagnement - bien que nécessaire - ne saurait être suffisant pour parer des récidives. En effet, selon l'expert, les effets positifs d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique en équipe multidisciplinaire ne peuvent se manifester qu'à long terme et supposent que l'intéressé s'engage pleinement dans le processus.

5.7 Le Tribunal parvient donc à la conclusion qu'au regard notamment des biens juridiques menacés, du caractère récidivant des infractions et des circonstances concrètes entourant celles-ci, le SEM était fondé à retenir que l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics.

5.8 Au regard de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2e phr. LEI sont réunies et que le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans est dès lors justifié.

6.

6.1 Il s'agit ensuite de vérifier si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de 8 ans est conforme au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2; 36 al. 3 Cst.; art. 96 LEI).

6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2; 36 al. 3 Cst.; art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH).

6.3 Afin de satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que l'interdiction d'entrée prononcée soit apte à produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 143 I 403 consid. 5.6.3; 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). Il s'agit à cet égard de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'une part l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'autre part l'intérêt public à l'en tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8; arrêts du TAF F-1597/2023 du 10 juin 2024 consid. 10.2; F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2). Dans l'examen de la règle de la proportionnalité au sens strict, il sied encore de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).

6.4 En l'espèce, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse pendant un certain temps est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, et compte tenu du nombre répété d'infractions commises par le recourant et des biens juridiques menacés considérés comme importants, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer le respect de l'ordre juridique suisse.

6.5 S'agissant des intérêts privés du recourant, ce dernier invoque dans un premier temps un prétendu droit de séjourner en Suisse en raison de la nationalité suisse de son fils. D'après l'art. 42 al. 2 LEI, les parents étrangers de citoyens suisses ne peuvent toutefois revendiquer de droit à une autorisation au titre de regroupement familial que s'ils sont, entre autres conditions, titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes. Or, le recourant, ressortissant russe, ne satisfait pas à cette exigence (arrêt du TF 2C_707/2021 du 2 février 2022 consid. 3). En outre, la circonstance que le recourant ne peut pas séjourner en Suisse découle de la levée de son admission provisoire en raison de son comportement délictuel et du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour et non de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit.

6.6 Dans un second temps, le recourant fait valoir que la mesure litigieuse a un impact négatif irréversible sur la santé, déjà précaire, de sa mère - pour laquelle il constitue un appui essentiel depuis sa sortie de détention - et l'empêcherait d'entretenir des relations personnelles avec son fils.

Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3). Les relations familiales protégées par la disposition conventionnelle précitée sont avant tout celles qui existent entre les membres de la famille nucléaire, soit entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les descendants majeurs ne peuvent se prévaloir de cette disposition qu'à condition qu'ils se trouvent dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant par exemple une prise en charge permanente avec leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d; ATAF 2007/45 consid. 5.3). La seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-4308/2020 consid. 8.3; F-3858/2018 consid. 7.3.2 et les réf. citées).

Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que cette disposition conventionnelle ne saurait fonder une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays déterminé (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêts du TAF F-7902/2025 du 22 décembre 2025 consid. 6.1; F-6856/2019 du 1er octobre 2021 consid. 5.3).

S'agissant de la mère du recourant, il ressort des certificats médicaux des 8 novembre 2024 et 9 mai 2025 que cette dernière souffre d'un problème psychiatrique de type schizophrénie paranoïde et de troubles cognitifs, en particulier d'un trouble de la mémoire immédiate. Au niveau somatique, sa santé se serait aggravée de manière importante en 2022 en raison d'une infection au coronavirus et plus récemment en raison d'un carcinome malin du sein. Lesdits certificats médicaux mettent en évidence le fait que l'intéressé apporterait une aide à sa mère dans les tâches de la vie courante et qu'il la soutiendrait moralement au quotidien, ce de façon indispensable. L'état de cette dernière serait voué à se détériorer de façon irréversible en l'absence de son fils.

Le Tribunal ne cherche pas à minimiser les affections médicales dont souffre la mère du recourant et la pénibilité manifeste de la situation qui en résulte. Il constate toutefois qu'aucune pièce au dossier ne démontre que cette dernière serait dépendante d'une aide externe permanente que seul le recourant serait en mesure d'assumer. Si le soutien du recourant est sans conteste bénéfique à plusieurs égards - notamment pour la traduction des échanges avec le curateur de portée générale de celle-ci ainsi qu'avec le personnel soignant ou pour les tâches ménagères - il n'est toutefois pas de nature à fonder un lien de dépendance au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. consid. 6.6 supra).

Par conséquent, force est de retenir que le recourant n'a pas établi l'existence d'un lien de dépendance suffisant avec sa mère et ne saurait ainsi se prévaloir de l'art. 8 CEDH à ce titre.

Quant au fils du recourant, le Tribunal constate que l'intéressé a entamé une procédure de reconnaissance de paternité auprès de l'Etat civil du canton de Neuchâtel, laquelle a abouti le (...) 2015, alors que son enfant, né le (...) 2014, était âgé de (...) mois et demi. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, l'enfant n'est pas titulaire d'une autorisation d'établissement mais est de nationalité suisse. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant s'investit dans l'éducation de son fils depuis sa naissance, dans le cadre tout d'abord de visites effectuées au sein de l'établissement pénitentiaire au sein duquel il exécutait sa peine privative de liberté, puis par l'institution d'un droit de visite étendu. Une procédure civile serait actuellement pendante en vue d'officialiser une garde partagée avec la mère de l'enfant.

Il ressort par ailleurs du dossier que l'enfant souffre de troubles émotionnels, d'un trouble du déficit de l'attention ainsi que d'un léger trouble autistique. Selon la psychologue de l'enfant, ce dernier aurait besoin de son père, qui lui assurerait un lien affectif fort et sécurisant. Ce lien est également attesté par la mère de l'enfant, laquelle affirme que la relation serait cruciale pour le développement de son fils. Elle précise qu'il est très important que le recourant puisse continuer à assurer son rôle de père, notamment en accompagnant l'enfant à l'école les lundis, mercredis ainsi que les vendredis une semaine sur deux. Elle se trouverait elle-même dans une situation délicate en raison de problèmes de santé et du fait qu'elle s'occupe seule de deux autres enfants en bas âge alors qu'elle est mère célibataire.

Il ressort du planning des droits de visite du 5 mars 2026 que l'enfant est auprès de son père les semaines paires du mardi après l'école au mercredi matin et les weekends impaires du vendredi soir au lundi matin. L'office de protection de l'enfant a expressément indiqué que cette structure était pensée pour le fils de l'intéressé pour qu'il puisse se projeter et évoluer sereinement.

6.7 Au regard de ce qui précède, notamment des déclarations concordantes de la mère de l'enfant, des proches de la famille et en particulier du personnel soignant et des différentes autorités impliqués, le Tribunal considère que l'intéressé peut effectivement se prévaloir d'une relation étroite et effective d'un point de vue affectif avec son fils (cf. par analogie ATF 135 I 143 consid. 3.1; voir p.ex. arrêt du TAF F-6856/2019 du 1er octobre 2021 consid. 6.1).

Le Tribunal fédéral considère, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ainsi que l'art. 13 Cst.), qu'un droit de visite pouvait en principe être exercé même si le parent concerné vivait à l'étranger, dans le cadre de séjours brefs, en aménageant au besoin les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée (de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents), ou par le biais de moyens de communication modernes. La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine doit alors être examinée concrètement et tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication, des types de transport à disposition ainsi que de la distance. En l'espèce, tant la distance entre la Suisse et la Tchétchénie que les moyens financiers à disposition ne permettent pas de considérer que l'exercice du droit de visite pourrait se dérouler aisément dans ce pays. Cette hypothèse demeure à tout le moins très théorique.

7.

7.1 Force est de constater que la pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 CEDH s'avère délicate dans la présente affaire. En effet, si la gravité du comportement adopté par le recourant par le passé ne fait aucun doute, on ne saurait ignorer l'importance de son lien affectif avec son fils, pour lequel il s'investit au demeurant beaucoup. A cela s'ajoute le fait que le fils de l'intéressé a un intérêt fondamental, protégé par l'art. 3 CDE, à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents.

7.2 Pour ce motif et sans perdre de vue la gravité des multiples infractions commises par l'intéressé, il convient de considérer que, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, la durée de l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM n'est pas adéquate (cf. également, certes dans un tout autre contexte, l'arrêt de la CourEDH B.K. contre Suisse du 2 mai 2025, 23265/23, §18).

7.3 Le Tribunal constate également en faveur du recourant, même si cela n'est pas directement déterminant dans le cadre de la présente pesée des intérêts, son évolution positive depuis plusieurs années, ce malgré l'existence de traumatismes graves subis durant son enfance et le pronostic défavorable de récidive retenu par l'expert dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à une lourde condamnation le 2 octobre 2017. En effet, depuis sa sortie de prison, le 22 juillet 2024 selon les dires de l'intéressé, ce dernier n'a commis aucune infraction. A cet égard, le Tribunal observe en particulier qu'il ressort de l'attestation du 14 mars 2025 rédigée par la psychologue de l'intéressé que ce dernier est pleinement engagé dans le suivi psychologique et qu'il fait preuve d'une réelle prise de conscience des erreurs qu'il a commises et d'une véritable volonté de se réinsérer et de respecter l'ordre juridique. Ainsi, il convient de retenir que le risque de récidive de l'intéressé, qui a été qualifié d'élevé (cf. consid. 5.6 supra), s'en trouve actuellement atténué.

7.4 En outre, bien que l'intéressé ne soit pas en mesure d'exercer une activité lucrative, il ressort du dossier que ce dernier participe activement aux programmes d'occupation du Centre d'accueil de (...). Dans ce cadre, il apporte notamment un soutien important pour les personnes géorgiennes malades ou en fin de vie. Le directeur du foyer a, à ce sujet, souligné que l'intéressé faisait preuve d'une grande motivation et d'une détermination remarquable à construire un équilibre de vie stable pour son fils et lui-même.

7.5 Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il convient de limiter les effets de l'interdiction d'entrée au 16 janvier 2031, soit à une durée totale de six ans.

8.

8.1 La demande d'assistance judiciaire ayant été admise par décision incidente du 25 mars 2025, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

Il convient par ailleurs d'allouer au recourant - qui a partiellement obtenu gain de cause - une indemnité à titre de dépens partiels, à charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA).

8.2 Il convient à cet égard de se baser sur les notes d'honoraires détaillées des 20 mars 2025 et 1er avril 2026 qui font état de 6.3 heures à 180 francs et de 9.7 heures à 220 francs, pour un montant total de 3'542.70 francs, TVA et frais compris, étant précisé que les opérations qui y sont listées apparaissent directement liées à la présente procédure de recours (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). Lors de la fixation de l'indemnité, il convient ensuite de tenir compte de la violation du droit d'être entendu, laquelle a été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. supra consid. 3.4). Au regard de l'ensemble des circonstances, une indemnité de 800 francs à titre de dépens partiels apparaît adéquate (cf. arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3).

8.3 Il sied en outre d'accorder le solde, soit une indemnité de 2'742.70, à titre d'honoraires à Me Jennifer Rigaud, avocate (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), le recourant ayant toutefois l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.

(Dispositif - page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, aux termes de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l'occurrence, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu'il est recevable.

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 148 IV 205 consid. 2; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

E. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Celui-ci se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où le SEM ne lui aurait pas transmis le dossier de la cause - alors qu'il en aurait sollicité la consultation - et ne lui aurait pas non plus donné l'opportunité de se prononcer avant de rendre la décision querellée.

E. 3.2 Le droit d'être entendu est ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA.

E. 3.2.1 Le droit de consulter les pièces du dossier (art. 26 ss PA) est l'une des conditions d'exercice du droit d'être entendu, celui-ci ne pouvant être exercé utilement si le dossier n'est pas accessible aux parties (cf. Benoît Bovay/Feryel Kilani, in : Commentaire romand, PA, 2025, art. 29 PA no 43). En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1; 126 I 7 consid. 2b). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6; Bernhard Waldmann, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in: Häner/Waldmann [éd.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, p. 74 ss). Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA; arrêt du TF 1C_347/2024 consid. 2.2). Il appartient à l'autorité administrative compétente ou, en cas de litige, au juge, de déterminer, dans un cas particulier, si un intérêt concret à la conservation du secret l'emporte sur l'intérêt à la consultation qui est, par principe, important en tant qu'émanation du droit d'être entendu, garantie procédurale formelle. Aux termes de l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. arrêt du TF 1C_347/2024, précité).

E. 3.2.2 Le droit d'être entendu au sens des art. 29 ss PA comprend également le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, ce avant qu'une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise (cf. art. 30 al. 1 PA; ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1).

E. 3.2.3 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, à condition que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité intimée (ATF 137 I 135 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3) et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (arrêt du TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).

E. 3.2.4 En l'espèce, le recourant a requis la production du dossier du SEM par courrier du 11 mars 2025, soit pendant le délai de recours contre la décision querellée. L'autorité inférieure n'y a pas donné suite. La mandataire du recourant en a ainsi informé le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, en faisant valoir que l'absence de consultation empêchait son mandant d'exercer valablement son droit d'être entendu. Par ordonnance du 19 mai 2025, le Tribunal a ainsi invité l'autorité inférieure à transmettre sans délai une copie du dossier de la cause au recourant. Cette invitation étant restée lettre morte, le Tribunal a adressé, le 1er juillet 2025, une nouvelle ordonnance à l'autorité inférieure, lui impartissant un délai pour s'exécuter, ce que cette dernière a fait le 2 juillet 2025, sans apporter la moindre justification à son manquement. La manière de procéder de l'autorité inférieure est en l'espèce à l'évidence contraire aux exigences légales précitées et constitue une violation grave du droit d'être entendu de l'intéressé. Cela étant, le recourant a en fin de compte eu l'occasion de consulter le dossier de la cause pendant la procédure de recours. Il a ainsi eu la possibilité de faire valoir tous ses nouveaux arguments et moyens devant le Tribunal, lequel peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure (cf. supra consid. 2). Dans la mesure où les conditions jurisprudentielles précitées sont en l'occurrence réalisées, le Tribunal considère que la violation du droit d'être entendu a été réparée en cours d'instance judiciaire.

E. 3.3 S'agissant du droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise, il convient de constater qu'en l'espèce, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit de l'intéressé, sans lui avoir formellement donné la possibilité de s'exprimer au préalable. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été rendu attentif d'une quelconque manière au fait que l'autorité compétente examinerait l'opportunité de prononcer une mesure d'éloignement à son endroit. L'autorité inférieure ne le prétend du reste pas elle-même. Cela dit, il sied de constater que le recourant, représenté dans le cadre de la présente procédure par une mandataire professionnelle, a eu l'occasion de se déterminer à de nombreuses reprises, d'avancer ses arguments et de produire toutes les pièces qu'il jugeait utiles.

E. 3.4 Dans ces conditions, les violations du droit d'être entendu mises en évidence dans la présente affaire peuvent exceptionnellement être considérées comme réparées.

E. 4.1 L'interdiction d'entrée est prévue à l'art. 67 LEI. Selon cette disposition, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c) ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). Cette mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).

E. 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement passé adopté par l'administré. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATF 149 IV 361 consid 1.5).

E. 4.3 S'agissant plus spécifiquement des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété) ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469; 3564; arrêt du TAF F-652/2021 consid. 3.3.1). Selon les termes de l'art. 77a al. 1 let. a OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions en matière de droit des étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568).

E. 4.4 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence admet, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TAF F-916/2019 du 26 février 2021 consid. 5.3).

E. 5.1 Il s'agit tout d'abord d'examiner si le prononcé de l'interdiction d'entrée à l'endroit du recourant, fondée sur l'art. 67 al. 1 LEI, est justifié dans son principe.

E. 5.2 A titre liminaire, il convient d'observer que l'intéressé est originaire d'un Etat tiers et que le prononcé querellé s'examine dès lors uniquement à l'aune de la LEI. Les ressortissants de pays tiers n'ont pas besoin d'avoir attenté de manière grave à la sécurité et à l'ordre publics avant de se voir interdire l'entrée en Suisse sur la base de l'art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5; arrêt du TF 2C_967/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.3). La commission d'infractions suffit, en principe, pour admettre l'existence d'un risque actuel pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4).

E. 5.3 En l'espèce, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 8 ans à l'encontre du recourant au motif que celui-ci avait été condamné à plusieurs reprises par les autorités suisses, notamment pour tentative d'extorsion et de chantage, vol, vol par métier, vol en bande, violation de domicile, brigandage et brigandage en bande. Les infractions commises par l'intéressé, qui ont donné lieu à des condamnations pénales (cf. let. A.c. supra; arrêts du TAF F-7842/2024 du 4 août 2025 consid. 4.3; F-5294/2019 du 23 août 2021 consid. 7.4; F-3707/2017 du 18 décembre 2018 consid. 5.3) sont clairement établies et démontrent l'incapacité de ce dernier à se conformer à l'ordre juridique suisse. Le Tribunal retient ainsi que le recourant a violé les prescriptions légales visant à protéger la sécurité et l'ordre publics (au sens de l'art. 67 al. 1 let. c LEI, en relation avec l'art. 77a al. 1 let. a OASA), si bien que l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit s'avère justifiée dans son principe.

E. 5.4 Il convient encore de déterminer si l'intéressé constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1re phr. LEI.

E. 5.5 L'art. 67 al. 3 2e phrase LEI présuppose l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2016/33 consid. 8.2; 2014/20 consid. 5.2).

E. 5.6 En l'espèce, le Tribunal observe que le recourant a fait l'objet de cinq condamnations pénales entre 2013 et 2017, notamment pour tentative d'extorsion et de chantage, vol, vol par métier, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention LStup, délit et contravention à la LArm, brigandage et brigandage en bande. Les peines prononcées à son endroit, dont notamment une peine privative de liberté de trois ans prononcée en 2013, n'ont pas été de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Le comportement récidivant de l'intéressé - malgré une peine privative de liberté antérieure - plaide ainsi déjà en faveur d'une culpabilité très importante. En outre, les circonstances concrètes entourant certaines infractions - en particulier celles relatives au brigandage qualifié - démontrent la gravité du comportement adopté par le passé par le recourant. En effet, lors de la commission desdites infractions, alors qu'il avait constaté la présence du propriétaire sur les lieux du brigandage, l'intéressé n'a pas hésité à défoncer la porte-fenêtre et à se ruer sur sa victime. Le TCrim a par ailleurs établi que le recourant, qui ne procédait pas seul, avait agi comme le « leader » des opérations et a retenu que la culpabilité du recourant était particulièrement lourde. Le cumul des actes délictueux commis et leur caractère récidivant témoignent incontestablement de l'incapacité de l'intéressé à s'adapter aux règles établies et conduit le Tribunal à retenir une culpabilité particulièrement lourde. Le Tribunal constate par ailleurs que l'expert judiciaire mandaté dans le cadre de la procédure pénale devant le TCrim a fait état d'un risque de récidive lié notamment aux signes de trouble de la personnalité en lien avec un syndrome de stress post-traumatique. Le TCrim a par ailleurs hésité à prononcer l'internement du recourant au sens de l'art. 64 CP. En tout état de cause, si l'intéressé a certes entamé un suivi thérapeutique, il n'en demeure pas moins que cet accompagnement - bien que nécessaire - ne saurait être suffisant pour parer des récidives. En effet, selon l'expert, les effets positifs d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique en équipe multidisciplinaire ne peuvent se manifester qu'à long terme et supposent que l'intéressé s'engage pleinement dans le processus.

E. 5.7 Le Tribunal parvient donc à la conclusion qu'au regard notamment des biens juridiques menacés, du caractère récidivant des infractions et des circonstances concrètes entourant celles-ci, le SEM était fondé à retenir que l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics.

E. 5.8 Au regard de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2e phr. LEI sont réunies et que le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans est dès lors justifié.

E. 6.1 Il s'agit ensuite de vérifier si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de 8 ans est conforme au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2; 36 al. 3 Cst.; art. 96 LEI).

E. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2; 36 al. 3 Cst.; art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH).

E. 6.3 Afin de satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que l'interdiction d'entrée prononcée soit apte à produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 143 I 403 consid. 5.6.3; 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). Il s'agit à cet égard de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'une part l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'autre part l'intérêt public à l'en tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8; arrêts du TAF F-1597/2023 du 10 juin 2024 consid. 10.2; F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2). Dans l'examen de la règle de la proportionnalité au sens strict, il sied encore de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).

E. 6.4 En l'espèce, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse pendant un certain temps est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, et compte tenu du nombre répété d'infractions commises par le recourant et des biens juridiques menacés considérés comme importants, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer le respect de l'ordre juridique suisse.

E. 6.5 S'agissant des intérêts privés du recourant, ce dernier invoque dans un premier temps un prétendu droit de séjourner en Suisse en raison de la nationalité suisse de son fils. D'après l'art. 42 al. 2 LEI, les parents étrangers de citoyens suisses ne peuvent toutefois revendiquer de droit à une autorisation au titre de regroupement familial que s'ils sont, entre autres conditions, titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes. Or, le recourant, ressortissant russe, ne satisfait pas à cette exigence (arrêt du TF 2C_707/2021 du 2 février 2022 consid. 3). En outre, la circonstance que le recourant ne peut pas séjourner en Suisse découle de la levée de son admission provisoire en raison de son comportement délictuel et du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour et non de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit.

E. 6.6 Dans un second temps, le recourant fait valoir que la mesure litigieuse a un impact négatif irréversible sur la santé, déjà précaire, de sa mère - pour laquelle il constitue un appui essentiel depuis sa sortie de détention - et l'empêcherait d'entretenir des relations personnelles avec son fils. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3). Les relations familiales protégées par la disposition conventionnelle précitée sont avant tout celles qui existent entre les membres de la famille nucléaire, soit entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les descendants majeurs ne peuvent se prévaloir de cette disposition qu'à condition qu'ils se trouvent dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant par exemple une prise en charge permanente avec leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d; ATAF 2007/45 consid. 5.3). La seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-4308/2020 consid. 8.3; F-3858/2018 consid. 7.3.2 et les réf. citées). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que cette disposition conventionnelle ne saurait fonder une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays déterminé (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêts du TAF F-7902/2025 du 22 décembre 2025 consid. 6.1; F-6856/2019 du 1er octobre 2021 consid. 5.3). S'agissant de la mère du recourant, il ressort des certificats médicaux des 8 novembre 2024 et 9 mai 2025 que cette dernière souffre d'un problème psychiatrique de type schizophrénie paranoïde et de troubles cognitifs, en particulier d'un trouble de la mémoire immédiate. Au niveau somatique, sa santé se serait aggravée de manière importante en 2022 en raison d'une infection au coronavirus et plus récemment en raison d'un carcinome malin du sein. Lesdits certificats médicaux mettent en évidence le fait que l'intéressé apporterait une aide à sa mère dans les tâches de la vie courante et qu'il la soutiendrait moralement au quotidien, ce de façon indispensable. L'état de cette dernière serait voué à se détériorer de façon irréversible en l'absence de son fils. Le Tribunal ne cherche pas à minimiser les affections médicales dont souffre la mère du recourant et la pénibilité manifeste de la situation qui en résulte. Il constate toutefois qu'aucune pièce au dossier ne démontre que cette dernière serait dépendante d'une aide externe permanente que seul le recourant serait en mesure d'assumer. Si le soutien du recourant est sans conteste bénéfique à plusieurs égards - notamment pour la traduction des échanges avec le curateur de portée générale de celle-ci ainsi qu'avec le personnel soignant ou pour les tâches ménagères - il n'est toutefois pas de nature à fonder un lien de dépendance au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. consid. 6.6 supra). Par conséquent, force est de retenir que le recourant n'a pas établi l'existence d'un lien de dépendance suffisant avec sa mère et ne saurait ainsi se prévaloir de l'art. 8 CEDH à ce titre. Quant au fils du recourant, le Tribunal constate que l'intéressé a entamé une procédure de reconnaissance de paternité auprès de l'Etat civil du canton de Neuchâtel, laquelle a abouti le (...) 2015, alors que son enfant, né le (...) 2014, était âgé de (...) mois et demi. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, l'enfant n'est pas titulaire d'une autorisation d'établissement mais est de nationalité suisse. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant s'investit dans l'éducation de son fils depuis sa naissance, dans le cadre tout d'abord de visites effectuées au sein de l'établissement pénitentiaire au sein duquel il exécutait sa peine privative de liberté, puis par l'institution d'un droit de visite étendu. Une procédure civile serait actuellement pendante en vue d'officialiser une garde partagée avec la mère de l'enfant. Il ressort par ailleurs du dossier que l'enfant souffre de troubles émotionnels, d'un trouble du déficit de l'attention ainsi que d'un léger trouble autistique. Selon la psychologue de l'enfant, ce dernier aurait besoin de son père, qui lui assurerait un lien affectif fort et sécurisant. Ce lien est également attesté par la mère de l'enfant, laquelle affirme que la relation serait cruciale pour le développement de son fils. Elle précise qu'il est très important que le recourant puisse continuer à assurer son rôle de père, notamment en accompagnant l'enfant à l'école les lundis, mercredis ainsi que les vendredis une semaine sur deux. Elle se trouverait elle-même dans une situation délicate en raison de problèmes de santé et du fait qu'elle s'occupe seule de deux autres enfants en bas âge alors qu'elle est mère célibataire. Il ressort du planning des droits de visite du 5 mars 2026 que l'enfant est auprès de son père les semaines paires du mardi après l'école au mercredi matin et les weekends impaires du vendredi soir au lundi matin. L'office de protection de l'enfant a expressément indiqué que cette structure était pensée pour le fils de l'intéressé pour qu'il puisse se projeter et évoluer sereinement.

E. 6.7 Au regard de ce qui précède, notamment des déclarations concordantes de la mère de l'enfant, des proches de la famille et en particulier du personnel soignant et des différentes autorités impliqués, le Tribunal considère que l'intéressé peut effectivement se prévaloir d'une relation étroite et effective d'un point de vue affectif avec son fils (cf. par analogie ATF 135 I 143 consid. 3.1; voir p.ex. arrêt du TAF F-6856/2019 du 1er octobre 2021 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral considère, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ainsi que l'art. 13 Cst.), qu'un droit de visite pouvait en principe être exercé même si le parent concerné vivait à l'étranger, dans le cadre de séjours brefs, en aménageant au besoin les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée (de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents), ou par le biais de moyens de communication modernes. La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine doit alors être examinée concrètement et tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication, des types de transport à disposition ainsi que de la distance. En l'espèce, tant la distance entre la Suisse et la Tchétchénie que les moyens financiers à disposition ne permettent pas de considérer que l'exercice du droit de visite pourrait se dérouler aisément dans ce pays. Cette hypothèse demeure à tout le moins très théorique.

E. 7.1 Force est de constater que la pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 CEDH s'avère délicate dans la présente affaire. En effet, si la gravité du comportement adopté par le recourant par le passé ne fait aucun doute, on ne saurait ignorer l'importance de son lien affectif avec son fils, pour lequel il s'investit au demeurant beaucoup. A cela s'ajoute le fait que le fils de l'intéressé a un intérêt fondamental, protégé par l'art. 3 CDE, à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents.

E. 7.2 Pour ce motif et sans perdre de vue la gravité des multiples infractions commises par l'intéressé, il convient de considérer que, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, la durée de l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM n'est pas adéquate (cf. également, certes dans un tout autre contexte, l'arrêt de la CourEDH B.K. contre Suisse du 2 mai 2025, 23265/23, §18).

E. 7.3 Le Tribunal constate également en faveur du recourant, même si cela n'est pas directement déterminant dans le cadre de la présente pesée des intérêts, son évolution positive depuis plusieurs années, ce malgré l'existence de traumatismes graves subis durant son enfance et le pronostic défavorable de récidive retenu par l'expert dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à une lourde condamnation le 2 octobre 2017. En effet, depuis sa sortie de prison, le 22 juillet 2024 selon les dires de l'intéressé, ce dernier n'a commis aucune infraction. A cet égard, le Tribunal observe en particulier qu'il ressort de l'attestation du 14 mars 2025 rédigée par la psychologue de l'intéressé que ce dernier est pleinement engagé dans le suivi psychologique et qu'il fait preuve d'une réelle prise de conscience des erreurs qu'il a commises et d'une véritable volonté de se réinsérer et de respecter l'ordre juridique. Ainsi, il convient de retenir que le risque de récidive de l'intéressé, qui a été qualifié d'élevé (cf. consid. 5.6 supra), s'en trouve actuellement atténué.

E. 7.4 En outre, bien que l'intéressé ne soit pas en mesure d'exercer une activité lucrative, il ressort du dossier que ce dernier participe activement aux programmes d'occupation du Centre d'accueil de (...). Dans ce cadre, il apporte notamment un soutien important pour les personnes géorgiennes malades ou en fin de vie. Le directeur du foyer a, à ce sujet, souligné que l'intéressé faisait preuve d'une grande motivation et d'une détermination remarquable à construire un équilibre de vie stable pour son fils et lui-même.

E. 7.5 Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il convient de limiter les effets de l'interdiction d'entrée au 16 janvier 2031, soit à une durée totale de six ans.

E. 8.1 La demande d'assistance judiciaire ayant été admise par décision incidente du 25 mars 2025, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). Il convient par ailleurs d'allouer au recourant - qui a partiellement obtenu gain de cause - une indemnité à titre de dépens partiels, à charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA).

E. 8.2 Il convient à cet égard de se baser sur les notes d'honoraires détaillées des 20 mars 2025 et 1er avril 2026 qui font état de 6.3 heures à 180 francs et de 9.7 heures à 220 francs, pour un montant total de 3'542.70 francs, TVA et frais compris, étant précisé que les opérations qui y sont listées apparaissent directement liées à la présente procédure de recours (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). Lors de la fixation de l'indemnité, il convient ensuite de tenir compte de la violation du droit d'être entendu, laquelle a été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. supra consid. 3.4). Au regard de l'ensemble des circonstances, une indemnité de 800 francs à titre de dépens partiels apparaît adéquate (cf. arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3).

E. 8.3 Il sied en outre d'accorder le solde, soit une indemnité de 2'742.70, à titre d'honoraires à Me Jennifer Rigaud, avocate (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), le recourant ayant toutefois l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. (Dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
  2. La décision du SEM du 17 janvier 2025 est réformée, dans le sens où les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 16 janvier 2031.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Un montant de 800 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le conseil juridique gratuit Me Jennifer Rigaud se voit accorder des honoraires à hauteur de 2'742.70 francs, dès l'entrée en force du présent arrêt, à charge de la caisse du tribunal. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il doit rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à l'autorité cantonale et au Département fédéral de justice et police (DFJP). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-1916/2025

Arrêt du 17 juin 2026

Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège),

Christa Preisig, Sebastian Kempe, juges,

Coralie Dorthe-Chatton, greffière.

Parties

A._______,

représenté par Me Jennifer Rigaud,

Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique,

Vieux-Châtel 4, Case postale, 2002 Neuchâtel 2,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée; décision du SEM du 17 janvier 2025.

Faits :

A.

A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant russe né le (...) 1989, est entré en Suisse le 10 juin 2006 et y a déposé une demande d'asile.

A.b Par décision du 26 août 2008, l'Office fédéral des migrations, devenu par la suite le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution dudit renvoi.

A.c L'intéressé a été condamné à plusieurs reprises en Suisse pour des infractions pénales. Entre 2013 et 2017, il a en particulier fait l'objet des condamnations suivantes :

- le 21 juin 2013, par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds, à une peine privative de liberté de trois ans, pour tentative d'extorsion et de chantage, vol, vol par métier, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ci-après : LStup; RS 812.121);

- le 7 avril 2015, par le Parquet général du Ministère public du canton de Neuchâtel, à un travail d'intérêt général de 72 heures pour délit et contravention à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (ci-après : LArm; RS 514.54);

- le 25 avril 2016, par le Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du Ministère public du canton de Neuchâtel, à un travail d'intérêt général de 100 heures pour voies de fait et délit à la LArm;

- le 2 octobre 2017, par le Tribunal criminel de La Côte à Nyon (ci-après : TCrim), à une peine privative de liberté de six ans et une amende de 500 francs pour brigandage, brigandage en bande et contravention à la LStup. Le TCrim a par ailleurs ordonné un traitement ambulatoire à l'endroit de l'intéressé en application de l'art. 63 du Code pénal suisse (ci-après : CP; RS 311.0).

A.d Le 28 décembre 2021, le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé, en précisant que ce dernier devait quitter le territoire suisse et l'espace Schengen d'ici au 28 février 2022, ou au plus tard après avoir satisfait aux exigences de la justice pénale.

B.

Par décision du 17 janvier 2025, le SEM a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable jusqu'au 16 janvier 2033 - soit pour une durée de 8 ans - et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

C.

C.a Le 20 mars 2025, l'intéressé a, par l'intermédiaire de sa mandataire, recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que la restitution de l'effet suspensif.

C.b Par décision incidente du 25 mars 2025, le Tribunal a en substance admis la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant, désigné sa représente, Me Jennifer Rigaud, en qualité de mandataire d'office et déclaré que la demande de restitution de l'effet suspensif était sans objet.

C.c Dans le cadre d'un échange d'écritures, l'autorité inférieure a en substance maintenu sa décision du 17 janvier 2025 tandis que le recourant a persisté dans les conclusions de son recours.

D.

Le 20 mars 2025, l'intéressé a sollicité du Service des migrations du canton de Neuchâtel l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial inversé. Cette procédure est pendante auprès de l'autorité cantonale.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, aux termes de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l'occurrence, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu'il est recevable.

2.

Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 148 IV 205 consid. 2; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3.

3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Celui-ci se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où le SEM ne lui aurait pas transmis le dossier de la cause - alors qu'il en aurait sollicité la consultation - et ne lui aurait pas non plus donné l'opportunité de se prononcer avant de rendre la décision querellée.

3.2 Le droit d'être entendu est ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA.

3.2.1 Le droit de consulter les pièces du dossier (art. 26 ss PA) est l'une des conditions d'exercice du droit d'être entendu, celui-ci ne pouvant être exercé utilement si le dossier n'est pas accessible aux parties (cf. Benoît Bovay/Feryel Kilani, in : Commentaire romand, PA, 2025, art. 29 PA no 43). En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1; 126 I 7 consid. 2b). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6; Bernhard Waldmann, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in: Häner/Waldmann [éd.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, p. 74 ss).

Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA; arrêt du TF 1C_347/2024 consid. 2.2). Il appartient à l'autorité administrative compétente ou, en cas de litige, au juge, de déterminer, dans un cas particulier, si un intérêt concret à la conservation du secret l'emporte sur l'intérêt à la consultation qui est, par principe, important en tant qu'émanation du droit d'être entendu, garantie procédurale formelle. Aux termes de l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. arrêt du TF 1C_347/2024, précité).

3.2.2 Le droit d'être entendu au sens des art. 29 ss PA comprend également le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, ce avant qu'une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise (cf. art. 30 al. 1 PA; ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1).

3.2.3 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, à condition que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité intimée (ATF 137 I 135 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3) et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (arrêt du TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).

3.2.4 En l'espèce, le recourant a requis la production du dossier du SEM par courrier du 11 mars 2025, soit pendant le délai de recours contre la décision querellée. L'autorité inférieure n'y a pas donné suite. La mandataire du recourant en a ainsi informé le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, en faisant valoir que l'absence de consultation empêchait son mandant d'exercer valablement son droit d'être entendu. Par ordonnance du 19 mai 2025, le Tribunal a ainsi invité l'autorité inférieure à transmettre sans délai une copie du dossier de la cause au recourant. Cette invitation étant restée lettre morte, le Tribunal a adressé, le 1er juillet 2025, une nouvelle ordonnance à l'autorité inférieure, lui impartissant un délai pour s'exécuter, ce que cette dernière a fait le 2 juillet 2025, sans apporter la moindre justification à son manquement.

La manière de procéder de l'autorité inférieure est en l'espèce à l'évidence contraire aux exigences légales précitées et constitue une violation grave du droit d'être entendu de l'intéressé.

Cela étant, le recourant a en fin de compte eu l'occasion de consulter le dossier de la cause pendant la procédure de recours. Il a ainsi eu la possibilité de faire valoir tous ses nouveaux arguments et moyens devant le Tribunal, lequel peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure (cf. supra consid. 2). Dans la mesure où les conditions jurisprudentielles précitées sont en l'occurrence réalisées, le Tribunal considère que la violation du droit d'être entendu a été réparée en cours d'instance judiciaire.

3.3 S'agissant du droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise, il convient de constater qu'en l'espèce, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit de l'intéressé, sans lui avoir formellement donné la possibilité de s'exprimer au préalable. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été rendu attentif d'une quelconque manière au fait que l'autorité compétente examinerait l'opportunité de prononcer une mesure d'éloignement à son endroit. L'autorité inférieure ne le prétend du reste pas elle-même.

Cela dit, il sied de constater que le recourant, représenté dans le cadre de la présente procédure par une mandataire professionnelle, a eu l'occasion de se déterminer à de nombreuses reprises, d'avancer ses arguments et de produire toutes les pièces qu'il jugeait utiles.

3.4 Dans ces conditions, les violations du droit d'être entendu mises en évidence dans la présente affaire peuvent exceptionnellement être considérées comme réparées.

4.

4.1 L'interdiction d'entrée est prévue à l'art. 67 LEI. Selon cette disposition, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c) ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).

Cette mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).

4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement passé adopté par l'administré. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATF 149 IV 361 consid 1.5).

4.3 S'agissant plus spécifiquement des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété) ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469; 3564; arrêt du TAF F-652/2021 consid. 3.3.1).

Selon les termes de l'art. 77a al. 1 let. a OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions en matière de droit des étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568).

4.4 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence admet, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TAF F-916/2019 du 26 février 2021 consid. 5.3).

5.

5.1 Il s'agit tout d'abord d'examiner si le prononcé de l'interdiction d'entrée à l'endroit du recourant, fondée sur l'art. 67 al. 1 LEI, est justifié dans son principe.

5.2 A titre liminaire, il convient d'observer que l'intéressé est originaire d'un Etat tiers et que le prononcé querellé s'examine dès lors uniquement à l'aune de la LEI. Les ressortissants de pays tiers n'ont pas besoin d'avoir attenté de manière grave à la sécurité et à l'ordre publics avant de se voir interdire l'entrée en Suisse sur la base de l'art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5; arrêt du TF 2C_967/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.3). La commission d'infractions suffit, en principe, pour admettre l'existence d'un risque actuel pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4).

5.3 En l'espèce, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 8 ans à l'encontre du recourant au motif que celui-ci avait été condamné à plusieurs reprises par les autorités suisses, notamment pour tentative d'extorsion et de chantage, vol, vol par métier, vol en bande, violation de domicile, brigandage et brigandage en bande.

Les infractions commises par l'intéressé, qui ont donné lieu à des condamnations pénales (cf. let. A.c. supra; arrêts du TAF F-7842/2024 du 4 août 2025 consid. 4.3; F-5294/2019 du 23 août 2021 consid. 7.4; F-3707/2017 du 18 décembre 2018 consid. 5.3) sont clairement établies et démontrent l'incapacité de ce dernier à se conformer à l'ordre juridique suisse. Le Tribunal retient ainsi que le recourant a violé les prescriptions légales visant à protéger la sécurité et l'ordre publics (au sens de l'art. 67 al. 1 let. c LEI, en relation avec l'art. 77a al. 1 let. a OASA), si bien que l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit s'avère justifiée dans son principe.

5.4 Il convient encore de déterminer si l'intéressé constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1re phr. LEI.

5.5 L'art. 67 al. 3 2e phrase LEI présuppose l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2016/33 consid. 8.2; 2014/20 consid. 5.2).

5.6 En l'espèce, le Tribunal observe que le recourant a fait l'objet de cinq condamnations pénales entre 2013 et 2017, notamment pour tentative d'extorsion et de chantage, vol, vol par métier, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention LStup, délit et contravention à la LArm, brigandage et brigandage en bande. Les peines prononcées à son endroit, dont notamment une peine privative de liberté de trois ans prononcée en 2013, n'ont pas été de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Le comportement récidivant de l'intéressé - malgré une peine privative de liberté antérieure - plaide ainsi déjà en faveur d'une culpabilité très importante.

En outre, les circonstances concrètes entourant certaines infractions - en particulier celles relatives au brigandage qualifié - démontrent la gravité du comportement adopté par le passé par le recourant. En effet, lors de la commission desdites infractions, alors qu'il avait constaté la présence du propriétaire sur les lieux du brigandage, l'intéressé n'a pas hésité à défoncer la porte-fenêtre et à se ruer sur sa victime. Le TCrim a par ailleurs établi que le recourant, qui ne procédait pas seul, avait agi comme le « leader » des opérations et a retenu que la culpabilité du recourant était particulièrement lourde.

Le cumul des actes délictueux commis et leur caractère récidivant témoignent incontestablement de l'incapacité de l'intéressé à s'adapter aux règles établies et conduit le Tribunal à retenir une culpabilité particulièrement lourde.

Le Tribunal constate par ailleurs que l'expert judiciaire mandaté dans le cadre de la procédure pénale devant le TCrim a fait état d'un risque de récidive lié notamment aux signes de trouble de la personnalité en lien avec un syndrome de stress post-traumatique. Le TCrim a par ailleurs hésité à prononcer l'internement du recourant au sens de l'art. 64 CP. En tout état de cause, si l'intéressé a certes entamé un suivi thérapeutique, il n'en demeure pas moins que cet accompagnement - bien que nécessaire - ne saurait être suffisant pour parer des récidives. En effet, selon l'expert, les effets positifs d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique en équipe multidisciplinaire ne peuvent se manifester qu'à long terme et supposent que l'intéressé s'engage pleinement dans le processus.

5.7 Le Tribunal parvient donc à la conclusion qu'au regard notamment des biens juridiques menacés, du caractère récidivant des infractions et des circonstances concrètes entourant celles-ci, le SEM était fondé à retenir que l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics.

5.8 Au regard de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2e phr. LEI sont réunies et que le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans est dès lors justifié.

6.

6.1 Il s'agit ensuite de vérifier si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de 8 ans est conforme au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2; 36 al. 3 Cst.; art. 96 LEI).

6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2; 36 al. 3 Cst.; art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH).

6.3 Afin de satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que l'interdiction d'entrée prononcée soit apte à produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 143 I 403 consid. 5.6.3; 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). Il s'agit à cet égard de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'une part l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'autre part l'intérêt public à l'en tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8; arrêts du TAF F-1597/2023 du 10 juin 2024 consid. 10.2; F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2). Dans l'examen de la règle de la proportionnalité au sens strict, il sied encore de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).

6.4 En l'espèce, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse pendant un certain temps est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, et compte tenu du nombre répété d'infractions commises par le recourant et des biens juridiques menacés considérés comme importants, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer le respect de l'ordre juridique suisse.

6.5 S'agissant des intérêts privés du recourant, ce dernier invoque dans un premier temps un prétendu droit de séjourner en Suisse en raison de la nationalité suisse de son fils. D'après l'art. 42 al. 2 LEI, les parents étrangers de citoyens suisses ne peuvent toutefois revendiquer de droit à une autorisation au titre de regroupement familial que s'ils sont, entre autres conditions, titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes. Or, le recourant, ressortissant russe, ne satisfait pas à cette exigence (arrêt du TF 2C_707/2021 du 2 février 2022 consid. 3). En outre, la circonstance que le recourant ne peut pas séjourner en Suisse découle de la levée de son admission provisoire en raison de son comportement délictuel et du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour et non de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit.

6.6 Dans un second temps, le recourant fait valoir que la mesure litigieuse a un impact négatif irréversible sur la santé, déjà précaire, de sa mère - pour laquelle il constitue un appui essentiel depuis sa sortie de détention - et l'empêcherait d'entretenir des relations personnelles avec son fils.

Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3). Les relations familiales protégées par la disposition conventionnelle précitée sont avant tout celles qui existent entre les membres de la famille nucléaire, soit entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les descendants majeurs ne peuvent se prévaloir de cette disposition qu'à condition qu'ils se trouvent dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant par exemple une prise en charge permanente avec leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d; ATAF 2007/45 consid. 5.3). La seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-4308/2020 consid. 8.3; F-3858/2018 consid. 7.3.2 et les réf. citées).

Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que cette disposition conventionnelle ne saurait fonder une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays déterminé (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêts du TAF F-7902/2025 du 22 décembre 2025 consid. 6.1; F-6856/2019 du 1er octobre 2021 consid. 5.3).

S'agissant de la mère du recourant, il ressort des certificats médicaux des 8 novembre 2024 et 9 mai 2025 que cette dernière souffre d'un problème psychiatrique de type schizophrénie paranoïde et de troubles cognitifs, en particulier d'un trouble de la mémoire immédiate. Au niveau somatique, sa santé se serait aggravée de manière importante en 2022 en raison d'une infection au coronavirus et plus récemment en raison d'un carcinome malin du sein. Lesdits certificats médicaux mettent en évidence le fait que l'intéressé apporterait une aide à sa mère dans les tâches de la vie courante et qu'il la soutiendrait moralement au quotidien, ce de façon indispensable. L'état de cette dernière serait voué à se détériorer de façon irréversible en l'absence de son fils.

Le Tribunal ne cherche pas à minimiser les affections médicales dont souffre la mère du recourant et la pénibilité manifeste de la situation qui en résulte. Il constate toutefois qu'aucune pièce au dossier ne démontre que cette dernière serait dépendante d'une aide externe permanente que seul le recourant serait en mesure d'assumer. Si le soutien du recourant est sans conteste bénéfique à plusieurs égards - notamment pour la traduction des échanges avec le curateur de portée générale de celle-ci ainsi qu'avec le personnel soignant ou pour les tâches ménagères - il n'est toutefois pas de nature à fonder un lien de dépendance au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. consid. 6.6 supra).

Par conséquent, force est de retenir que le recourant n'a pas établi l'existence d'un lien de dépendance suffisant avec sa mère et ne saurait ainsi se prévaloir de l'art. 8 CEDH à ce titre.

Quant au fils du recourant, le Tribunal constate que l'intéressé a entamé une procédure de reconnaissance de paternité auprès de l'Etat civil du canton de Neuchâtel, laquelle a abouti le (...) 2015, alors que son enfant, né le (...) 2014, était âgé de (...) mois et demi. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, l'enfant n'est pas titulaire d'une autorisation d'établissement mais est de nationalité suisse. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant s'investit dans l'éducation de son fils depuis sa naissance, dans le cadre tout d'abord de visites effectuées au sein de l'établissement pénitentiaire au sein duquel il exécutait sa peine privative de liberté, puis par l'institution d'un droit de visite étendu. Une procédure civile serait actuellement pendante en vue d'officialiser une garde partagée avec la mère de l'enfant.

Il ressort par ailleurs du dossier que l'enfant souffre de troubles émotionnels, d'un trouble du déficit de l'attention ainsi que d'un léger trouble autistique. Selon la psychologue de l'enfant, ce dernier aurait besoin de son père, qui lui assurerait un lien affectif fort et sécurisant. Ce lien est également attesté par la mère de l'enfant, laquelle affirme que la relation serait cruciale pour le développement de son fils. Elle précise qu'il est très important que le recourant puisse continuer à assurer son rôle de père, notamment en accompagnant l'enfant à l'école les lundis, mercredis ainsi que les vendredis une semaine sur deux. Elle se trouverait elle-même dans une situation délicate en raison de problèmes de santé et du fait qu'elle s'occupe seule de deux autres enfants en bas âge alors qu'elle est mère célibataire.

Il ressort du planning des droits de visite du 5 mars 2026 que l'enfant est auprès de son père les semaines paires du mardi après l'école au mercredi matin et les weekends impaires du vendredi soir au lundi matin. L'office de protection de l'enfant a expressément indiqué que cette structure était pensée pour le fils de l'intéressé pour qu'il puisse se projeter et évoluer sereinement.

6.7 Au regard de ce qui précède, notamment des déclarations concordantes de la mère de l'enfant, des proches de la famille et en particulier du personnel soignant et des différentes autorités impliqués, le Tribunal considère que l'intéressé peut effectivement se prévaloir d'une relation étroite et effective d'un point de vue affectif avec son fils (cf. par analogie ATF 135 I 143 consid. 3.1; voir p.ex. arrêt du TAF F-6856/2019 du 1er octobre 2021 consid. 6.1).

Le Tribunal fédéral considère, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ainsi que l'art. 13 Cst.), qu'un droit de visite pouvait en principe être exercé même si le parent concerné vivait à l'étranger, dans le cadre de séjours brefs, en aménageant au besoin les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée (de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents), ou par le biais de moyens de communication modernes. La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine doit alors être examinée concrètement et tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication, des types de transport à disposition ainsi que de la distance. En l'espèce, tant la distance entre la Suisse et la Tchétchénie que les moyens financiers à disposition ne permettent pas de considérer que l'exercice du droit de visite pourrait se dérouler aisément dans ce pays. Cette hypothèse demeure à tout le moins très théorique.

7.

7.1 Force est de constater que la pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 CEDH s'avère délicate dans la présente affaire. En effet, si la gravité du comportement adopté par le recourant par le passé ne fait aucun doute, on ne saurait ignorer l'importance de son lien affectif avec son fils, pour lequel il s'investit au demeurant beaucoup. A cela s'ajoute le fait que le fils de l'intéressé a un intérêt fondamental, protégé par l'art. 3 CDE, à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents.

7.2 Pour ce motif et sans perdre de vue la gravité des multiples infractions commises par l'intéressé, il convient de considérer que, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, la durée de l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM n'est pas adéquate (cf. également, certes dans un tout autre contexte, l'arrêt de la CourEDH B.K. contre Suisse du 2 mai 2025, 23265/23, §18).

7.3 Le Tribunal constate également en faveur du recourant, même si cela n'est pas directement déterminant dans le cadre de la présente pesée des intérêts, son évolution positive depuis plusieurs années, ce malgré l'existence de traumatismes graves subis durant son enfance et le pronostic défavorable de récidive retenu par l'expert dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à une lourde condamnation le 2 octobre 2017. En effet, depuis sa sortie de prison, le 22 juillet 2024 selon les dires de l'intéressé, ce dernier n'a commis aucune infraction. A cet égard, le Tribunal observe en particulier qu'il ressort de l'attestation du 14 mars 2025 rédigée par la psychologue de l'intéressé que ce dernier est pleinement engagé dans le suivi psychologique et qu'il fait preuve d'une réelle prise de conscience des erreurs qu'il a commises et d'une véritable volonté de se réinsérer et de respecter l'ordre juridique. Ainsi, il convient de retenir que le risque de récidive de l'intéressé, qui a été qualifié d'élevé (cf. consid. 5.6 supra), s'en trouve actuellement atténué.

7.4 En outre, bien que l'intéressé ne soit pas en mesure d'exercer une activité lucrative, il ressort du dossier que ce dernier participe activement aux programmes d'occupation du Centre d'accueil de (...). Dans ce cadre, il apporte notamment un soutien important pour les personnes géorgiennes malades ou en fin de vie. Le directeur du foyer a, à ce sujet, souligné que l'intéressé faisait preuve d'une grande motivation et d'une détermination remarquable à construire un équilibre de vie stable pour son fils et lui-même.

7.5 Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il convient de limiter les effets de l'interdiction d'entrée au 16 janvier 2031, soit à une durée totale de six ans.

8.

8.1 La demande d'assistance judiciaire ayant été admise par décision incidente du 25 mars 2025, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

Il convient par ailleurs d'allouer au recourant - qui a partiellement obtenu gain de cause - une indemnité à titre de dépens partiels, à charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA).

8.2 Il convient à cet égard de se baser sur les notes d'honoraires détaillées des 20 mars 2025 et 1er avril 2026 qui font état de 6.3 heures à 180 francs et de 9.7 heures à 220 francs, pour un montant total de 3'542.70 francs, TVA et frais compris, étant précisé que les opérations qui y sont listées apparaissent directement liées à la présente procédure de recours (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). Lors de la fixation de l'indemnité, il convient ensuite de tenir compte de la violation du droit d'être entendu, laquelle a été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. supra consid. 3.4). Au regard de l'ensemble des circonstances, une indemnité de 800 francs à titre de dépens partiels apparaît adéquate (cf. arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3).

8.3 Il sied en outre d'accorder le solde, soit une indemnité de 2'742.70, à titre d'honoraires à Me Jennifer Rigaud, avocate (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), le recourant ayant toutefois l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.

(Dispositif - page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants.

2. La décision du SEM du 17 janvier 2025 est réformée, dans le sens où les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 16 janvier 2031.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Un montant de 800 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.

5. Le conseil juridique gratuit Me Jennifer Rigaud se voit accorder des honoraires à hauteur de 2'742.70 francs, dès l'entrée en force du présent arrêt, à charge de la caisse du tribunal.

Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il doit rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à l'autorité cantonale et au Département fédéral de justice et police (DFJP).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège :

La greffière :

Aileen Truttmann

Coralie Dorthe-Chatton

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :