Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. En date du 25 septembre 2014, A._______, ressortissant de la République de Serbie né le 14 mars 1984, a été interpellé par l'Administration fédérale des douanes au passage frontière de l'aéroport de Genève alors qu'il quittait la Suisse par un vol à destination de Pristina. A cette occasion, il a été constaté, selon le timbre figurant dans le passeport du prénommé, que celui-ci était entré en Grèce le 5 août 2014 sans visa. Quittant la Suisse le 25 septembre 2014, il avait ainsi séjourné sans autorisation dans l'Espace Schengen depuis le 5 août 2014. L'intéressé a été informé qu'au vu de son comportement, une interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son endroit. Par décision du 10 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée d'une durée d'une année, valable jusqu'au 9 octobre 2015. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 29 octobre 2014 à Pristina, selon l'accusé de réception établi par les services postaux du Kosovo. Elle n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force. B. A._______ a une nouvelle fois été interpellé, dans la nuit du 11 août 2015 à un arrêt de tram au Grand-Lancy (GE), par l'Administration fédérale des douanes. Entendu le 12 août 2015 par l'autorité précitée, il a reconnu à cette occasion séjourner et travailler en Suisse sans autorisation, en qualité de cuisinier dans un établissement public genevois, depuis novembre 2014. Enfin, il a déclaré qu'il avait l'intention de quitter définitivement la Suisse pour rentrer au Kosovo le 4 ou le 6 septembre 2015 (cf. procès-verbal d'audition du 12 août 2015 par l'Administration fédérale des douanes). Le prénommé a été informé qu'au vu de son comportement, une interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son endroit. Dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu, il n'a fait aucune déclaration à ce propos (cf. droit d'être entendu en cas de mesure d'éloignement du 12 août 2015). Le 12 août 2015 également, l'interdiction d'entrée du 10 octobre 2014, déployant ses effets jusqu'au 9 octobre 2015 a été remise pour la deuxième fois à l'intéressé par l'Administration fédérale des douanes. Par ordonnance pénale du 3 septembre 2015 du Ministère public de la République et canton de Genève, A._______ a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis durant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs, pour être entré en Suisse illégalement et y avoir séjourné et travaillé sans autorisation du mois de novembre 2014 jusqu'au 11 août 2015, jour de son interpellation. C. Par décision du 30 novembre 2015, le SEM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée valable jusqu'au 29 novembre 2018 et motivée comme suit : «L'intéressé a pénétré, séjourné et travaillé illégalement dans l'Espace Schengen, en Suisse en particulier (entrée sans le visa requis et sans un passeport national valable, séjour et exercice d'une activité lucrative sans autorisations idoines ; faits reconnus), enfreignant ainsi durant plusieurs années les dispositions de la LEtr en la matière, pour des motifs relevant de la seule convenance personnelle. Il a d'ailleurs été condamné pour ce faire par ordonnance du Ministère public du canton de Genève du 3 septembre 2015, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, assortie toutefois du sursis avec délai d'épreuve fixé à trois ans. Selon la pratique et la jurisprudence, il a clairement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 LEtr en relation avec l'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Une mesure d'éloignement se justifie donc pleinement. » Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 7 mars 2017 à Gjilan, selon l'accusé de réception établi par les services postaux du Kosovo. D. Par courrier daté du 17 mars 2017, parvenu aux autorités suisse le 27 mars 2017, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 30 novembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Il mentionne ne pas comprendre la dureté de cette décision. Tout en reconnaissant avoir été condamné en Suisse en septembre 2015 pour l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, il indique que c'est son employeur de l'époque qui était responsable de cette situation et qu'il croyait de bonne foi que sa situation était en ordre, car il payait les cotisations AVS. Il relève également qu'une partie de sa famille réside en Suisse. L'intéressé souhaite ainsi implicitement obtenir l'annulation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, voire la réduction de sa durée. Par courrier daté du 10 mai 2017, A._______ a encore précisé que deux de ses cousins, ainsi que le conjoint d'une de ses cousines, travaillaient en Suisse allemande et se portaient garants de son hébergement et de ses frais de séjour et qu'il souhaitait pouvoir venir en ce pays pour voir son filleul né en début d'année 2017. Enfin, il a demandé s'il était possible d'obtenir une réduction de la durée de la mesure d'éloignement, moyennant le paiement d'une amende. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 16 octobre 2017. Invité à se déterminer sur ce préavis, A._______ a persisté dans ses conclusions. F. Par courrier du 28 novembre 2017, le Tribunal a informé l'intéressé qu'il n'était pas possible d'obtenir la réduction de la durée de la décision d'interdiction d'entrée moyennant le versement d'une somme d'argent. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 3.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). 3.4 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.3 4.3.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne - conformément, d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. 4.3.2 Il ressort en particulier de l'art. 24 par. 3 SIS II qu'un signalement peut être introduit lorsque la décision visée à l'art. 24 par. 1 SIS II est fondée sur le fait que le ressortissant d'un pays tiers a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion qui n'a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers. 4.3.3 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). 4.3.4 Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. art. 2 al. 4 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV, RS 142.204] et arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7298/2016 du 19 juin 2016 consid. 4). 4.4 4.4.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3564). 4.4.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.4.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment l'arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 4.5.3 et réf. cit.). 4.4.4 Dans cette hypothèse, l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. 5.1 En l'espèce, il sied dans un premier temps d'examiner si le principe d'une interdiction d'entrée est fondé. 5.1.1 Le 30 novembre 2015, l'autorité de première instance a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, aux motifs que le prénommé a attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant dans l'Espace Schengen, en particulier en Suisse, sans être en possession du visa requis, de passeport et en y séjournant et en y exerçant une activité lucrative sans être au bénéfice d'une autorisation idoine, faits pour lesquels l'intéressé a été condamné. 5.1.2 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.2), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. Les ressortissants de la République de Serbie ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique inférieur à 90 jours sur une durée de 180 jours. En revanche, les ressortissants serbes désirant exercer une activité lucrative sont soumis à l'obligation de visa (même lorsque celle-ci dure moins de 8 jours dans une année civile), de même les ressortissants serbes désirant séjourner dans l'Espace Schengen plus de 90 jours, avec ou sans activité lucrative, sont également soumis à l'obligation de visa (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90 jours > Manuel des visas I et complément du SEM > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Serbie ; version du 7 juillet 2017 ; site internet consulté en mars 2018). En tant que ressortissant serbe, désirant exercer une activité lucrative dans un établissement public genevois en qualité de cuisinier, A._______ était soumis à l'obligation de visa, quelle que soit la durée du séjour envisagé en ce pays. 5.1.3 En l'espèce, force est de constater que lors de son audition du 12 août 2015 par l'Administration fédérale des douanes, A._______ a reconnu qu'il était entré en Suisse, soit dans l'Espace Schengen, en novembre 2014, sans être en possession d'une quelconque autorisation, et qu'il séjournait et travaillait depuis lors illégalement à Genève, en qualité de cuisinier dans un établissement public (cf. procès-verbal d'audition du 12 août 2015). 5.1.4 Par ordonnance pénale du 3 septembre 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a, dès lors, condamné A._______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis durant 3 ans, pour être entré en Suisse illégalement et y avoir séjourné et travaillé sans autorisation de novembre 2014 au 11 août 2015, en violation de l'art. 115 al. 1 let. a, b, c LEtr. 5.1.5 Dans son mémoire de recours du 17 mars 2017, A._______ tout en reconnaissant la condamnation pénale du 3 septembre 2015 dont il a fait l'objet, minimise son comportement et indique que c'est son employeur de l'époque qui était responsable de cette situation et que les cotisations AVS étant prélevées sur son salaire, il pensait de bonne foi que sa situation était en ordre (cf. recours daté du 17 mars 2017). 5.1.6 A ce propos, le Tribunal ne peut que constater que la première interdiction d'entrée prononcée par le SEM à l'endroit de A._______ le 10 octobre 2014 (et déployant ses effets jusqu'au 9 octobre 2015) a été notifiée au prénommé par les services de la poste kosovare le 29 octobre 2014. Ainsi, en entrant en Suisse en novembre 2014, malgré cette mesure d'éloignement dont il avait connaissance, A._______ savait pertinemment qu'il violait la loi suisse. Par ailleurs, dans la mesure où il a reconnu être entré en Suisse et y avoir séjourné et travaillé de novembre 2014 au 11 août 2015, sans avoir au préalable requis une autorisation à cet effet (cf. procès-verbal d'audition du 12 août 2015), A._______ a enfreint les prescriptions en vigueur en matière de droit des étrangers au sens de l'art. 115 al. 1 let. a à c LEtr. Il importe de rappeler à ce propos que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation, en se renseignant, au besoin, auprès des autorités compétentes, et ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. notamment arrêts du TAF C-2896/2015 du 4 février 2016 consid. 6.3; C-4789/2013 du 20 juillet 2015 consid. 5.1). Il convient donc de relever en conséquence que le recourant n'a pas respecté la législation en vigueur en l'état. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que A._______, par la commission des infractions à la réglementation sur les étrangers (entrée et séjour sans autorisation, travail illégal), pour lesquelles il a été condamné par ordonnance pénale du 3 septembre 2015 du Ministère public de la République et canton de Genève, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à son endroit s'avère donc parfaitement justifié dans son principe.
6. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée en Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. arrêt du TAF F-8085/2016 du 23 juin 2017 consid. 5.1). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. notamment ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; arrêt du TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 6.1]). 6.2 S'agissant de son intérêt privé, le recourant relève que la mesure d'éloignement a pour conséquence de le priver de la possibilité de rendre visite aux membres de sa famille vivant en Suisse, en l'occurrence deux de ses cousins et leur famille, ainsi que le conjoint d'une de ses cousines. Dès lors que ces personnes ne font pas partie de la famille nucléaire protégée par l'art. 8 CEDH et que A._______ ne fait valoir aucun lien de dépendance envers ceux-ci (cf. arrêt du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1), le prénommé ne peut par principe se réclamer de cette disposition pour obtenir l'annulation de l'interdiction d'entrée. En outre, rien n'empêche l'intéressé de voir sa parenté hors de Suisse, par exemple au Kosovo ; de plus, en cas de nécessité, l'intéressé peut déposer ponctuellement une demande de visa pour la Suisse (cf. supra consid. 4.3.4 ) et solliciter auprès du SEM la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt du TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3, arrêt du TAF F-7284/2014 du 12 octobre 2016 consid. 7.3 in fine]). Enfin, comme déjà signalé à l'intéressé, il n'est pas possible d'obtenir, moyennant le paiement d'une somme d'argent, une réduction de la durée de l'interdiction d'entrée (cf. consid. F supra), dans la mesure où il s'agit d'une question juridique relevant de l'appréciation des faits. 6.3 S'agissant de l'intérêt public, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (entrée illégale, séjour et travail sans autorisation) ne sauraient être contestés. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.4.3). Il convient en particulier de souligner que sans l'interpellation du 11 août 2015, l'intéressé aurait vraisemblablement poursuivi son séjour et son activité lucrative sans autorisation en Suisse. Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêts du TAF F-8317/2015 du 23 février 2017 consid. 7.2.2 et juris. cit., F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.3 et juris. cit.). 6.4 Aussi, l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. 6.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 30 novembre 2015 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de trois ans de l'interdiction d'entrée respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. dans ce sens arrêts du TAF C-6383/2014 précité consid. 7.2.3, F-8317/2015 précité, consid. 7.2.3).
7. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
8. Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait application de l'at. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le renoncement au prononcé d'une mesure d'éloignement, au vu de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 novembre 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. 49 PA).En conséquence, le recours doit être rejeté.Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
E. 3.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
E. 3.4 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2).
E. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2).
E. 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
E. 4.3.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne - conformément, d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS.
E. 4.3.2 Il ressort en particulier de l'art. 24 par. 3 SIS II qu'un signalement peut être introduit lorsque la décision visée à l'art. 24 par. 1 SIS II est fondée sur le fait que le ressortissant d'un pays tiers a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion qui n'a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers.
E. 4.3.3 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]).
E. 4.3.4 Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. art. 2 al. 4 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV, RS 142.204] et arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7298/2016 du 19 juin 2016 consid. 4).
E. 4.4.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3564).
E. 4.4.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
E. 4.4.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment l'arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 4.5.3 et réf. cit.).
E. 4.4.4 Dans cette hypothèse, l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
E. 5.1 En l'espèce, il sied dans un premier temps d'examiner si le principe d'une interdiction d'entrée est fondé.
E. 5.1.1 Le 30 novembre 2015, l'autorité de première instance a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, aux motifs que le prénommé a attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant dans l'Espace Schengen, en particulier en Suisse, sans être en possession du visa requis, de passeport et en y séjournant et en y exerçant une activité lucrative sans être au bénéfice d'une autorisation idoine, faits pour lesquels l'intéressé a été condamné.
E. 5.1.2 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.2), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. Les ressortissants de la République de Serbie ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique inférieur à 90 jours sur une durée de 180 jours. En revanche, les ressortissants serbes désirant exercer une activité lucrative sont soumis à l'obligation de visa (même lorsque celle-ci dure moins de 8 jours dans une année civile), de même les ressortissants serbes désirant séjourner dans l'Espace Schengen plus de 90 jours, avec ou sans activité lucrative, sont également soumis à l'obligation de visa (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90 jours > Manuel des visas I et complément du SEM > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Serbie ; version du 7 juillet 2017 ; site internet consulté en mars 2018). En tant que ressortissant serbe, désirant exercer une activité lucrative dans un établissement public genevois en qualité de cuisinier, A._______ était soumis à l'obligation de visa, quelle que soit la durée du séjour envisagé en ce pays.
E. 5.1.3 En l'espèce, force est de constater que lors de son audition du 12 août 2015 par l'Administration fédérale des douanes, A._______ a reconnu qu'il était entré en Suisse, soit dans l'Espace Schengen, en novembre 2014, sans être en possession d'une quelconque autorisation, et qu'il séjournait et travaillait depuis lors illégalement à Genève, en qualité de cuisinier dans un établissement public (cf. procès-verbal d'audition du 12 août 2015).
E. 5.1.4 Par ordonnance pénale du 3 septembre 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a, dès lors, condamné A._______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis durant 3 ans, pour être entré en Suisse illégalement et y avoir séjourné et travaillé sans autorisation de novembre 2014 au 11 août 2015, en violation de l'art. 115 al. 1 let. a, b, c LEtr.
E. 5.1.5 Dans son mémoire de recours du 17 mars 2017, A._______ tout en reconnaissant la condamnation pénale du 3 septembre 2015 dont il a fait l'objet, minimise son comportement et indique que c'est son employeur de l'époque qui était responsable de cette situation et que les cotisations AVS étant prélevées sur son salaire, il pensait de bonne foi que sa situation était en ordre (cf. recours daté du 17 mars 2017).
E. 5.1.6 A ce propos, le Tribunal ne peut que constater que la première interdiction d'entrée prononcée par le SEM à l'endroit de A._______ le 10 octobre 2014 (et déployant ses effets jusqu'au 9 octobre 2015) a été notifiée au prénommé par les services de la poste kosovare le 29 octobre 2014. Ainsi, en entrant en Suisse en novembre 2014, malgré cette mesure d'éloignement dont il avait connaissance, A._______ savait pertinemment qu'il violait la loi suisse. Par ailleurs, dans la mesure où il a reconnu être entré en Suisse et y avoir séjourné et travaillé de novembre 2014 au 11 août 2015, sans avoir au préalable requis une autorisation à cet effet (cf. procès-verbal d'audition du 12 août 2015), A._______ a enfreint les prescriptions en vigueur en matière de droit des étrangers au sens de l'art. 115 al. 1 let. a à c LEtr. Il importe de rappeler à ce propos que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation, en se renseignant, au besoin, auprès des autorités compétentes, et ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. notamment arrêts du TAF C-2896/2015 du 4 février 2016 consid. 6.3; C-4789/2013 du 20 juillet 2015 consid. 5.1). Il convient donc de relever en conséquence que le recourant n'a pas respecté la législation en vigueur en l'état. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que A._______, par la commission des infractions à la réglementation sur les étrangers (entrée et séjour sans autorisation, travail illégal), pour lesquelles il a été condamné par ordonnance pénale du 3 septembre 2015 du Ministère public de la République et canton de Genève, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à son endroit s'avère donc parfaitement justifié dans son principe.
E. 6 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.
E. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée en Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. arrêt du TAF F-8085/2016 du 23 juin 2017 consid. 5.1). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. notamment ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; arrêt du TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 6.1]).
E. 6.2 S'agissant de son intérêt privé, le recourant relève que la mesure d'éloignement a pour conséquence de le priver de la possibilité de rendre visite aux membres de sa famille vivant en Suisse, en l'occurrence deux de ses cousins et leur famille, ainsi que le conjoint d'une de ses cousines. Dès lors que ces personnes ne font pas partie de la famille nucléaire protégée par l'art. 8 CEDH et que A._______ ne fait valoir aucun lien de dépendance envers ceux-ci (cf. arrêt du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1), le prénommé ne peut par principe se réclamer de cette disposition pour obtenir l'annulation de l'interdiction d'entrée. En outre, rien n'empêche l'intéressé de voir sa parenté hors de Suisse, par exemple au Kosovo ; de plus, en cas de nécessité, l'intéressé peut déposer ponctuellement une demande de visa pour la Suisse (cf. supra consid. 4.3.4 ) et solliciter auprès du SEM la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt du TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3, arrêt du TAF F-7284/2014 du 12 octobre 2016 consid. 7.3 in fine]). Enfin, comme déjà signalé à l'intéressé, il n'est pas possible d'obtenir, moyennant le paiement d'une somme d'argent, une réduction de la durée de l'interdiction d'entrée (cf. consid. F supra), dans la mesure où il s'agit d'une question juridique relevant de l'appréciation des faits.
E. 6.3 S'agissant de l'intérêt public, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (entrée illégale, séjour et travail sans autorisation) ne sauraient être contestés. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.4.3). Il convient en particulier de souligner que sans l'interpellation du 11 août 2015, l'intéressé aurait vraisemblablement poursuivi son séjour et son activité lucrative sans autorisation en Suisse. Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêts du TAF F-8317/2015 du 23 février 2017 consid. 7.2.2 et juris. cit., F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.3 et juris. cit.).
E. 6.4 Aussi, l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
E. 6.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 30 novembre 2015 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de trois ans de l'interdiction d'entrée respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. dans ce sens arrêts du TAF C-6383/2014 précité consid. 7.2.3, F-8317/2015 précité, consid. 7.2.3).
E. 7 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
E. 8 Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait application de l'at. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le renoncement au prononcé d'une mesure d'éloignement, au vu de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant.
E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 novembre 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. 49 PA).En conséquence, le recours doit être rejeté.Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 9 août 2017.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 19014897 en retour - à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, en copie pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1880/2017 Arrêt du 3 avril 2018 Composition Blaise Vuille (président du collège), Fulvio Haefeli, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. En date du 25 septembre 2014, A._______, ressortissant de la République de Serbie né le 14 mars 1984, a été interpellé par l'Administration fédérale des douanes au passage frontière de l'aéroport de Genève alors qu'il quittait la Suisse par un vol à destination de Pristina. A cette occasion, il a été constaté, selon le timbre figurant dans le passeport du prénommé, que celui-ci était entré en Grèce le 5 août 2014 sans visa. Quittant la Suisse le 25 septembre 2014, il avait ainsi séjourné sans autorisation dans l'Espace Schengen depuis le 5 août 2014. L'intéressé a été informé qu'au vu de son comportement, une interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son endroit. Par décision du 10 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée d'une durée d'une année, valable jusqu'au 9 octobre 2015. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 29 octobre 2014 à Pristina, selon l'accusé de réception établi par les services postaux du Kosovo. Elle n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force. B. A._______ a une nouvelle fois été interpellé, dans la nuit du 11 août 2015 à un arrêt de tram au Grand-Lancy (GE), par l'Administration fédérale des douanes. Entendu le 12 août 2015 par l'autorité précitée, il a reconnu à cette occasion séjourner et travailler en Suisse sans autorisation, en qualité de cuisinier dans un établissement public genevois, depuis novembre 2014. Enfin, il a déclaré qu'il avait l'intention de quitter définitivement la Suisse pour rentrer au Kosovo le 4 ou le 6 septembre 2015 (cf. procès-verbal d'audition du 12 août 2015 par l'Administration fédérale des douanes). Le prénommé a été informé qu'au vu de son comportement, une interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son endroit. Dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu, il n'a fait aucune déclaration à ce propos (cf. droit d'être entendu en cas de mesure d'éloignement du 12 août 2015). Le 12 août 2015 également, l'interdiction d'entrée du 10 octobre 2014, déployant ses effets jusqu'au 9 octobre 2015 a été remise pour la deuxième fois à l'intéressé par l'Administration fédérale des douanes. Par ordonnance pénale du 3 septembre 2015 du Ministère public de la République et canton de Genève, A._______ a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis durant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs, pour être entré en Suisse illégalement et y avoir séjourné et travaillé sans autorisation du mois de novembre 2014 jusqu'au 11 août 2015, jour de son interpellation. C. Par décision du 30 novembre 2015, le SEM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée valable jusqu'au 29 novembre 2018 et motivée comme suit : «L'intéressé a pénétré, séjourné et travaillé illégalement dans l'Espace Schengen, en Suisse en particulier (entrée sans le visa requis et sans un passeport national valable, séjour et exercice d'une activité lucrative sans autorisations idoines ; faits reconnus), enfreignant ainsi durant plusieurs années les dispositions de la LEtr en la matière, pour des motifs relevant de la seule convenance personnelle. Il a d'ailleurs été condamné pour ce faire par ordonnance du Ministère public du canton de Genève du 3 septembre 2015, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, assortie toutefois du sursis avec délai d'épreuve fixé à trois ans. Selon la pratique et la jurisprudence, il a clairement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 LEtr en relation avec l'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Une mesure d'éloignement se justifie donc pleinement. » Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 7 mars 2017 à Gjilan, selon l'accusé de réception établi par les services postaux du Kosovo. D. Par courrier daté du 17 mars 2017, parvenu aux autorités suisse le 27 mars 2017, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 30 novembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Il mentionne ne pas comprendre la dureté de cette décision. Tout en reconnaissant avoir été condamné en Suisse en septembre 2015 pour l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, il indique que c'est son employeur de l'époque qui était responsable de cette situation et qu'il croyait de bonne foi que sa situation était en ordre, car il payait les cotisations AVS. Il relève également qu'une partie de sa famille réside en Suisse. L'intéressé souhaite ainsi implicitement obtenir l'annulation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, voire la réduction de sa durée. Par courrier daté du 10 mai 2017, A._______ a encore précisé que deux de ses cousins, ainsi que le conjoint d'une de ses cousines, travaillaient en Suisse allemande et se portaient garants de son hébergement et de ses frais de séjour et qu'il souhaitait pouvoir venir en ce pays pour voir son filleul né en début d'année 2017. Enfin, il a demandé s'il était possible d'obtenir une réduction de la durée de la mesure d'éloignement, moyennant le paiement d'une amende. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 16 octobre 2017. Invité à se déterminer sur ce préavis, A._______ a persisté dans ses conclusions. F. Par courrier du 28 novembre 2017, le Tribunal a informé l'intéressé qu'il n'était pas possible d'obtenir la réduction de la durée de la décision d'interdiction d'entrée moyennant le versement d'une somme d'argent. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 3.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). 3.4 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.3 4.3.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne - conformément, d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. 4.3.2 Il ressort en particulier de l'art. 24 par. 3 SIS II qu'un signalement peut être introduit lorsque la décision visée à l'art. 24 par. 1 SIS II est fondée sur le fait que le ressortissant d'un pays tiers a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion qui n'a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers. 4.3.3 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). 4.3.4 Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. art. 2 al. 4 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 [OEV, RS 142.204] et arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7298/2016 du 19 juin 2016 consid. 4). 4.4 4.4.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3564). 4.4.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.4.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment l'arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 4.5.3 et réf. cit.). 4.4.4 Dans cette hypothèse, l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. 5.1 En l'espèce, il sied dans un premier temps d'examiner si le principe d'une interdiction d'entrée est fondé. 5.1.1 Le 30 novembre 2015, l'autorité de première instance a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, aux motifs que le prénommé a attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant dans l'Espace Schengen, en particulier en Suisse, sans être en possession du visa requis, de passeport et en y séjournant et en y exerçant une activité lucrative sans être au bénéfice d'une autorisation idoine, faits pour lesquels l'intéressé a été condamné. 5.1.2 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.2), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. Les ressortissants de la République de Serbie ne sont pas soumis à l'obligation de visa pour un séjour touristique inférieur à 90 jours sur une durée de 180 jours. En revanche, les ressortissants serbes désirant exercer une activité lucrative sont soumis à l'obligation de visa (même lorsque celle-ci dure moins de 8 jours dans une année civile), de même les ressortissants serbes désirant séjourner dans l'Espace Schengen plus de 90 jours, avec ou sans activité lucrative, sont également soumis à l'obligation de visa (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90 jours > Manuel des visas I et complément du SEM > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Serbie ; version du 7 juillet 2017 ; site internet consulté en mars 2018). En tant que ressortissant serbe, désirant exercer une activité lucrative dans un établissement public genevois en qualité de cuisinier, A._______ était soumis à l'obligation de visa, quelle que soit la durée du séjour envisagé en ce pays. 5.1.3 En l'espèce, force est de constater que lors de son audition du 12 août 2015 par l'Administration fédérale des douanes, A._______ a reconnu qu'il était entré en Suisse, soit dans l'Espace Schengen, en novembre 2014, sans être en possession d'une quelconque autorisation, et qu'il séjournait et travaillait depuis lors illégalement à Genève, en qualité de cuisinier dans un établissement public (cf. procès-verbal d'audition du 12 août 2015). 5.1.4 Par ordonnance pénale du 3 septembre 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a, dès lors, condamné A._______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis durant 3 ans, pour être entré en Suisse illégalement et y avoir séjourné et travaillé sans autorisation de novembre 2014 au 11 août 2015, en violation de l'art. 115 al. 1 let. a, b, c LEtr. 5.1.5 Dans son mémoire de recours du 17 mars 2017, A._______ tout en reconnaissant la condamnation pénale du 3 septembre 2015 dont il a fait l'objet, minimise son comportement et indique que c'est son employeur de l'époque qui était responsable de cette situation et que les cotisations AVS étant prélevées sur son salaire, il pensait de bonne foi que sa situation était en ordre (cf. recours daté du 17 mars 2017). 5.1.6 A ce propos, le Tribunal ne peut que constater que la première interdiction d'entrée prononcée par le SEM à l'endroit de A._______ le 10 octobre 2014 (et déployant ses effets jusqu'au 9 octobre 2015) a été notifiée au prénommé par les services de la poste kosovare le 29 octobre 2014. Ainsi, en entrant en Suisse en novembre 2014, malgré cette mesure d'éloignement dont il avait connaissance, A._______ savait pertinemment qu'il violait la loi suisse. Par ailleurs, dans la mesure où il a reconnu être entré en Suisse et y avoir séjourné et travaillé de novembre 2014 au 11 août 2015, sans avoir au préalable requis une autorisation à cet effet (cf. procès-verbal d'audition du 12 août 2015), A._______ a enfreint les prescriptions en vigueur en matière de droit des étrangers au sens de l'art. 115 al. 1 let. a à c LEtr. Il importe de rappeler à ce propos que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation, en se renseignant, au besoin, auprès des autorités compétentes, et ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. notamment arrêts du TAF C-2896/2015 du 4 février 2016 consid. 6.3; C-4789/2013 du 20 juillet 2015 consid. 5.1). Il convient donc de relever en conséquence que le recourant n'a pas respecté la législation en vigueur en l'état. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que A._______, par la commission des infractions à la réglementation sur les étrangers (entrée et séjour sans autorisation, travail illégal), pour lesquelles il a été condamné par ordonnance pénale du 3 septembre 2015 du Ministère public de la République et canton de Genève, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à son endroit s'avère donc parfaitement justifié dans son principe.
6. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée en Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. arrêt du TAF F-8085/2016 du 23 juin 2017 consid. 5.1). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. notamment ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; arrêt du TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 6.1]). 6.2 S'agissant de son intérêt privé, le recourant relève que la mesure d'éloignement a pour conséquence de le priver de la possibilité de rendre visite aux membres de sa famille vivant en Suisse, en l'occurrence deux de ses cousins et leur famille, ainsi que le conjoint d'une de ses cousines. Dès lors que ces personnes ne font pas partie de la famille nucléaire protégée par l'art. 8 CEDH et que A._______ ne fait valoir aucun lien de dépendance envers ceux-ci (cf. arrêt du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1), le prénommé ne peut par principe se réclamer de cette disposition pour obtenir l'annulation de l'interdiction d'entrée. En outre, rien n'empêche l'intéressé de voir sa parenté hors de Suisse, par exemple au Kosovo ; de plus, en cas de nécessité, l'intéressé peut déposer ponctuellement une demande de visa pour la Suisse (cf. supra consid. 4.3.4 ) et solliciter auprès du SEM la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt du TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3, arrêt du TAF F-7284/2014 du 12 octobre 2016 consid. 7.3 in fine]). Enfin, comme déjà signalé à l'intéressé, il n'est pas possible d'obtenir, moyennant le paiement d'une somme d'argent, une réduction de la durée de l'interdiction d'entrée (cf. consid. F supra), dans la mesure où il s'agit d'une question juridique relevant de l'appréciation des faits. 6.3 S'agissant de l'intérêt public, il appert que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (entrée illégale, séjour et travail sans autorisation) ne sauraient être contestés. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.4.3). Il convient en particulier de souligner que sans l'interpellation du 11 août 2015, l'intéressé aurait vraisemblablement poursuivi son séjour et son activité lucrative sans autorisation en Suisse. Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêts du TAF F-8317/2015 du 23 février 2017 consid. 7.2.2 et juris. cit., F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.3 et juris. cit.). 6.4 Aussi, l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. 6.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 30 novembre 2015 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de trois ans de l'interdiction d'entrée respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. dans ce sens arrêts du TAF C-6383/2014 précité consid. 7.2.3, F-8317/2015 précité, consid. 7.2.3).
7. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
8. Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait application de l'at. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le renoncement au prononcé d'une mesure d'éloignement, au vu de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 novembre 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. 49 PA).En conséquence, le recours doit être rejeté.Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 9 août 2017.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 19014897 en retour
- à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, en copie pour information. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :