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F-1776/2022

F-1776/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 juillet 2024, qu’ainsi, et dans la mesure où aucun des critères de compétence retenus aux art. 8 à 11 RD III n'est réalisé en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de celui énoncé à l'art. 12 par. 2 RD III, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, que, le 25 mars 2022, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de la prénommée, fondée sur l’art. 12 par. 2 RD III, qu’en date du 28 mars 2022, soit dans le délai fixé par l’art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressée, sur la base de la disposition invoquée par le SEM, que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de la recourante, point qui n’est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.

F-1776/2022 Page 7 réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert, que cela n'est manifestement pas le cas s’agissant de l’Allemagne, que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, l’intéressée ne le soutenant du reste pas, qu’en revanche, la recourante s'est opposée à son transfert vers l’Allemagne en invoquant la présence de son fils en Suisse ainsi que son état de santé précaire, que, ce faisant, elle a explicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme

F-1776/2022 Page 8 l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, s'agissant tout d'abord de la présence du fils de l'intéressée en Suisse, l'art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjour en Suisse à un étranger à condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, qu'à cet égard, les relations familiales protégées sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, qu'en cas d'intensité suffisante, les relations entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre proches parents, tels les frères et sœurs, peuvent aussi tomber dans le champ d'application de la disposition précitée lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3), qu'en l'espèce, la recourante a certes exposé que son fils représentait sa seule famille, qu’ils ont eu à endurer une situation difficile en raison de leur séparation et que le SEM n’avait pas contesté leurs liens familiaux dans la mesure où elle avait été autorisée à vivre auprès de lui dans le cadre de sa procédure d’asile, qu'il ne ressort toutefois pas du dossier que la relation entre l'intéressée et son fils majeur reflète des liens personnels étroits et puisse être assimilée à un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence précitée, ce d’autant moins qu’ils ont vécu loin l’un de l’autre depuis plus de dix ans,

F-1776/2022 Page 9 que, dans ces conditions, la recourante ne peut se prévaloir d'une vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH et son transfert vers l'Allemagne n'emporte pas violation de ladite disposition, qu'à cet égard, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, concernant les problèmes de santé allégués, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu’il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’il sied tout d’abord de relever que, n'ayant pas encore sollicité l'asile en Allemagne, il incombera en premier lieu à A._______, à son arrivée sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil, que, cela dit, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, qu’il ne ressort pas du dossier (cf. pièce SEM 14) ni des allégations de la prénommée (cf. pièce SEM 18 et recours) qu’elle souffre de problèmes de santé (stress, attaques de panique, troubles du sommeil) d'une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée,

F-1776/2022 Page 10 que l’intéressée a certes formulé une offre de preuves à l’appui de son recours, laquelle semble se rapporter à son état de santé, qu’en l’état du dossier, le Tribunal peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction dans la mesure où les preuves administrées et l’ensemble des pièces figurant au dossier lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1), qu'en tout état de cause, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose à l’évidence de structures médicales comparables à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-526/2022 du 11 février 2022 et jurisp. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, dans le cas où l’intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l’Allemagne, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités allemandes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), que, par conséquent, le transfert de la recourante vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit

F-1776/2022 Page 11 pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à la tenue d’une audience publique en présence du fils de l’intéressée sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

F-1776/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1776/2022 Arrêt du 20 avril 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, née le (...), Russie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 7 avril 2022 / N (...). Vu l'entrée légale en Suisse de A._______ en date du 7 mars 2022, munie d'un passeport russe, dont il ressort qu'un visa Schengen lui a été délivré, le 26 juillet 2019, par les autorités allemandes compétentes en vue de multiples entrées, lequel est valable du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2024, le laissez-passer fondé sur l'art. 4 de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (RS 818.101.24) délivré, le 3 mars 2022, à la prénommée par l'Ambassade de Suisse à Moscou, lequel est valable pour de multiples entrées en Suisse jusqu'au 2 septembre suivant, la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 mars 2022, l'autorisation octroyée à l'intéressée, le même jour, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour un logement privé temporaire auprès de son fils B._______, ressortissant russe né le (...) et titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, les investigations diligentées par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, confirmant le visa de type C délivré à A._______ par les autorités allemandes, valable du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2024, le mandat de représentation signé par la prénommée en faveur de Caritas Suisse le 17 mars 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le rapport médical établi, le même jour, par le [nom de l'établissement] à la suite de radiographies du thorax (cf. pièce SEM 14), l'enregistrement des données personnelles de la requérante en date du 22 mars 2022, sans audition sommaire (EDP) à cet effet au sens de l'art. 26 al. 3 LAsi, l'entretien individuel du 25 mars 2022 concernant la possible compétence de l'Allemagne pour le traitement de la demande d'asile de A._______ ainsi que l'établissement des faits médicaux (ci-après : entretien Dublin ; cf. pièce SEM 18), la requête aux fins de prise en charge de la prénommée, présentée par le SEM aux autorités allemandes compétentes le même jour et basée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la réponse du 28 mars 2022, par laquelle dites autorités ont accepté la prise en charge de la requérante en vertu de la même disposition, la décision du 7 avril 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 13 avril 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA [RS 172.021]) ainsi que la tenue d'une audience publique en présence de son fils et a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 14 avril 2022 (art. 102h al. 4 LAsi), l'ordonnance du même jour, par laquelle la juge instructrice a suspendu l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'il convient d'examiner, à titre liminaire (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), le grief formel soulevé à l'appui du recours, par lequel l'intéressée a reproché au Secrétariat d'Etat de ne pas avoir suffisamment investigué son état de santé et d'avoir dès lors violé son devoir d'instruction, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), qu'en l'occurrence, A._______ a exposé, au cours de l'entretien Dublin, être sujette au stress et à des attaques de panique, mal dormir et envisager de consulter un psychologue sans qu'il n'y ait pour autant de rendez-vous prévu, que le seul document médical figurant au dossier de première instance est le rapport radiologique du 17 mars 2022 qui conclut à un « Status cardio-pulmonaire normal » (cf. pièce SEM 14), qu'au vu de ce qui précède et des troubles décrits par l'intéressée, qui ne semblaient pas nécessiter de prise en charge immédiate et dont la nature n'apparaissait pas d'une gravité particulière, et de l'absence de rapport médical versé au dossier les étayant ou de document faisant état d'une consultation médicale à venir, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires à cet égard avant de statuer, que, s'avérant mal fondé, le grief formel doit ainsi être écarté, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu'en l'occurrence, tant le passeport russe remis par A._______ que les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa lui avait été octroyé par les autorités allemandes, valable du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2024, qu'ainsi, et dans la mesure où aucun des critères de compétence retenus aux art. 8 à 11 RD III n'est réalisé en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de celui énoncé à l'art. 12 par. 2 RD III, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, que, le 25 mars 2022, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de la prénommée, fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III, qu'en date du 28 mars 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de la disposition invoquée par le SEM, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante, point qui n'est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que cela n'est manifestement pas le cas s'agissant de l'Allemagne, que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressée ne le soutenant du reste pas, qu'en revanche, la recourante s'est opposée à son transfert vers l'Allemagne en invoquant la présence de son fils en Suisse ainsi que son état de santé précaire, que, ce faisant, elle a explicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, s'agissant tout d'abord de la présence du fils de l'intéressée en Suisse, l'art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjour en Suisse à un étranger à condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, qu'à cet égard, les relations familiales protégées sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, qu'en cas d'intensité suffisante, les relations entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre proches parents, tels les frères et soeurs, peuvent aussi tomber dans le champ d'application de la disposition précitée lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3), qu'en l'espèce, la recourante a certes exposé que son fils représentait sa seule famille, qu'ils ont eu à endurer une situation difficile en raison de leur séparation et que le SEM n'avait pas contesté leurs liens familiaux dans la mesure où elle avait été autorisée à vivre auprès de lui dans le cadre de sa procédure d'asile, qu'il ne ressort toutefois pas du dossier que la relation entre l'intéressée et son fils majeur reflète des liens personnels étroits et puisse être assimilée à un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence précitée, ce d'autant moins qu'ils ont vécu loin l'un de l'autre depuis plus de dix ans, que, dans ces conditions, la recourante ne peut se prévaloir d'une vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH et son transfert vers l'Allemagne n'emporte pas violation de ladite disposition, qu'à cet égard, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, concernant les problèmes de santé allégués, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'il sied tout d'abord de relever que, n'ayant pas encore sollicité l'asile en Allemagne, il incombera en premier lieu à A._______, à son arrivée sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil, que, cela dit, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, qu'il ne ressort pas du dossier (cf. pièce SEM 14) ni des allégations de la prénommée (cf. pièce SEM 18 et recours) qu'elle souffre de problèmes de santé (stress, attaques de panique, troubles du sommeil) d'une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que l'intéressée a certes formulé une offre de preuves à l'appui de son recours, laquelle semble se rapporter à son état de santé, qu'en l'état du dossier, le Tribunal peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction dans la mesure où les preuves administrées et l'ensemble des pièces figurant au dossier lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1), qu'en tout état de cause, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-526/2022 du 11 février 2022 et jurisp. cit.), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, dans le cas où l'intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Allemagne, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités allemandes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), que, par conséquent, le transfert de la recourante vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à la tenue d'une audience publique en présence du fils de l'intéressée sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :