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F-1748/2018

F-1748/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1748/2018 Arrêt du 29 mars 2018 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Alain Renz, greffier. Parties X._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par Maître Leila Boussemacer, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 mars 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 11 décembre 2017, par X._______, la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), à laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a procédé le 12 décembre 2017, dont il est ressorti que les empreintes digitales du prénommé avaient été prélevées en Italie le 25 juin 2017 à la suite de son interpellation le même jour à Catane, après qu'il y fut entré illégalement, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 19 décembre 2017, au cours de laquelle X._______ a notamment déclaré qu'après avoir quitté son pays d'origine en 2012, il a séjourné au Niger chez une tante jusqu'en 2015 avant de partir pour la Libye, où il serait resté jusqu'au mois de juin 2017 avant d'arriver en Italie, où il aurait séjourné dans un centre jusqu'au 11 décembre 2017, sans déposer formellement de demande d'asile auprès des autorités italiennes, après quoi il serait entré illégalement sur le territoire suisse, les allégations du prénommé relatives au fait qu'il aurait été victime de traite d'êtres humains durant son séjour en Lybie, le droit d'être entendu accordé le même jour à l'intéressé, concernant la possible compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays, la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités italiennes le 27 décembre 2017 et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), la réponse positive de l'autorité italienne compétente, le 27 février 2018, sur la base de la même disposition, la décision du 13 mars 2018 (notifiée à X._______ le 15 mars 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que le prénommé a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 22 mars 2018, contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à ce que la décision précitée fût annulée et à ce qu'il fût entré en matière sur sa demande d'asile, les demandes d'octroi de mesures super provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 23 mars 2018 par le Tribunal en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 26 mars 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, etart. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2, et réf. cit.), qu'en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf.art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; voir également l'arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III; Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac; RO 2015 1841), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1]), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4, ad art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que X._______ était entré clandestinement en Italie le 25 juin 2017, que, lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressé a confirmé ce fait, en exposant être arrivé en Italie par bateau au cours du mois d'avril 2017 en provenance de Libye (cf. p. 4, ch. 2.04 du procès-verbal d'audition du 19 décembre 2017), qu'en date du 27 décembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13par. 1 du règlement Dublin III, que, selon cette dernière disposition, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est en effet responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière, que, par réponse du 27 février 2018, l'Italie a expressément accepté de prendre en charge X._______ sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l'Italie en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable pour l'examen de sa demande d'asile, que, dans son recours, l'intéressé demande l'application de la « clause de souveraineté » en alléguant que les autorités italiennes compétentes auraient violé leurs obligations internationales, notamment en n'appliquant pas la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue le 16 mai 2005 (Conv. TEH ; RS 0.311.543), et que des défaillances existeraient en Italie dans la prise en charge des demandeurs d'asile, en particulier s'agissant de leur hébergement, constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf. notamment arrêtsF-7068/2017 du 21 décembre 2017; E-8982017 du 15 février 2017), il n'y a pas lieu d'admettre que l'Italie connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'il sied tout d'abord de relever que le recourant, qui n'est pas accompagné d'enfants, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requêten° 29217/12, par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences del'art. 3 CEDH (cf., sur ce point, ATAF 2015/4), que l'intéressé n'a en outre pas fourni d'indice concret tendant à démontrer que les autorités italiennes refuseraient d'examiner sa demande de protection, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, n'ayant pas présenté de demande d'asile en Italie, l'intéressé n'a pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner son cas, ni de lui octroyer protection, en particulier s'agissant de son statut allégué de « victime de traite des êtres humains », qu'il lui appartiendra d'entreprendre en Italie les démarches dans ce sens et de faire usage des droits que lui conférera la procédure d'asile, que le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en dépit de ses allégations selon lesquelles son transfert en Italie ne lui permettrait pas d'y bénéficier de conditions d'accueil conformes aux exigences prescrites par cette dernière disposition et, plus particulièrement, d'un hébergement correct, l'intéressé n'a pas avancé d'éléments concrets et personnels susceptibles de révéler qu'un tel transfert lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a encore fait valoir qu'en Italie, il n'avait pas accès aux soins médicaux qu'exigeait son état de santé, notamment en tant que victime de traite des êtres humains, que son renvoi en Italie le contraindrait par conséquent à vivre dans des conditions insalubres, éléments propres à raviver le traumatisme vécu et à aggraver son état de santé physique et psychique, que, ce faisant, le recourant sollicite implicitement l'application la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de ladite Cour Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussiATAF 2011/9 consid. 7.1), que, comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique, qu'en l'occurrence, force est de constater que les examens médicaux auxquels il a déjà eu accès en Suisse n'ont pas révélé l'existence d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être soignée en Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré qu'il ne serait pas apte à voyager, ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé, ni n'a établi qu'il souffrait d'une grave affection nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse du traitement qui devrait lui être prodigué, que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont l'intéressé allègue être atteint ne peuvent être considérés d'une acuité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que les soins dont aurait éventuellement encore besoin X._______ pourront, à n'en pas douter, être poursuivis en Italie, pays doté de structures médicales similaires à celles de la Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6645/2017 du 28 novembre 2017), que, dans l'hypothèse où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Italie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre à leurs homologues italiens les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlementDublin III), l'intéressé ayant donné, le 19 décembre 2017, son accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'entreprendre des investigations plus poussées concernant les affections invoquées par le recourant, étant rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à ce dernier de démontrer les faits qu'il allègue, qu'au demeurant, si - après son transfert en Italie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu'à cet égard, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/45consid. 8.3), que par ailleurs, au regard des éléments mis en avant par le recourant concernant la traite d'êtres humains dont il aurait été victime en Libye, il convient de souligner, à l'instar du SEM, que l'Italie a ratifié en 2010 la Conv. TEH, laquelle oblige les Etats signataires à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer, aux victimes de la traite humaine, une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 12 ; voir également les art. 32 ss sur la coopération internationale), que dans ce contexte, le SEM a informé les autorités italiennes qu'il ressortait des déclarations de l'intéressé que celui-ci alléguait avoir été vendu à des ressortissants libyens demandant de l'argent en contrepartie de sa libération et que, partant, il pouvait être une potentielle victime de traite d'êtres humains, que comme indiqué dans la décision querellée, cette information sera à nouveau transmise au moment de la mise en oeuvre du transfert, conformément à l'art. 31 al. 1 du règlement Dublin III, que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée, qu'enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens del'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlementDublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition : Destinataires :

- recourant (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement])

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (par télécopie préalable; en copie)

- Office cantonal de la population et des migrations, Genève (par télécopie)