Interdiction d'entrée
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] / N [...] ; annexe : recours du 11 janvier 2020, pour information) Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-168/2020 Arrêt du 14 janvier 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Z._______, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Vu la décision du 4 avril 2019 du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) prononçant une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein pour une durée de trois ans à l'encontre d'A._______, ressortissant serbe, né le (...) 1983, la notification de cette décision à l'intéressé en date du 13 octobre 2019, par l'intermédiaire de la police cantonale vaudoise, le recours, daté du 11 janvier 2020, formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF), que le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 PA), que pour être recevable, le recours doit notamment être interjeté dans le délai légal prévu à cet effet, que conformément à l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision, que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que l'art. 22 al. 1 PA dispose que le délai légal ne peut pas être prolongé, qu'en principe, l'autorité notifie ses décisions par écrit (art. 34 al. 1 PA), qu'en l'espèce, par arrêt F-6052/2019 du 25 novembre 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre la décision d'interdiction d'entrée du 4 avril 2019 pour cause de tardiveté, que le Tribunal avait alors constaté que la décision du SEM querellée avait été notifiée au recourant par la police cantonale vaudoise en date du 13 octobre 2019, que l'intéressé avait produit le procès-verbal de cette notification, signé par lui, certifiant qu'il avait reçu la décision d'interdiction du SEM, que, dans la partie en fait de son recours du 11 janvier 2020, le recourant confirme dite notification du 13 octobre 2019 (p. 4), tout comme dans le recours antérieur du 11 novembre 2019 (p. 4), que dès lors, comme déjà constaté dans l'arrêt F-6052/2019 du 25 novembre 2019, la notification de la décision d'interdiction d'entrée du SEM a été valablement notifiée le 13 octobre 2019, de sorte que le recours aurait dû être déposé au plus tard le 12 novembre 2019, que, contrairement à ce que semble penser le recourant, pourtant représenté par une mandataire professionnelle, le duplicata de la décision du SEM daté du 14 décembre 2019 ne fait pas partir de nouveau délai de recours, qu'il importe en effet peu que la décision querellée ait été notifiée directement par le SEM ou par une autre autorité, à savoir en l'occurrence la Police cantonale vaudoise, que, déposé le 11 janvier 2020, le présent recours, qui frôle la témérité (cf. art. 60 al. 2 PA), est tardif, qu'il n'existe aucun motif de restitution de délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA concernant la présente procédure, que l'issue de la présente procédure n'a aucune incidence sur la demande du 9 décembre 2019 en restitution du délai de recours dans le cadre de la procédure F-6617/2019, actuellement pendante, qu'en conséquence, en application des art. 23 et 52 al. 3 PA, le recours du 11 janvier 2020, doit être déclaré manifestement irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] / N [...] ; annexe : recours du 11 janvier 2020, pour information) Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Expédition :