Cas individuels d'une extrême gravité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais de procédure de Fr. 250.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès notification du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexe : bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. SYMIC [...] en retour) - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 29.05.2020 (2C_447/2020) Cour VI F-1384/2020 Arrêt du 9 avril 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEI), rejet de demande de réexamen d'une interdiction d'entrée et renvoi de Suisse. Vu la décision rendue le 30 décembre 2019 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) à l'encontre de X._______, ressortissant du Kosovo, né le (...) 1988, par laquelle le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, rejeté sa demande de réexamen de l'interdiction d'entrée adoptée à son endroit le 25 novembre 2015 et prononcé son renvoi de Suisse, le recours interjeté le 9 mars 2020 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), dans lequel l'intéressé fait valoir - au titre de la recevabilité de son pourvoi - que la décision du SEM du 30 décembre 2019 n'avait pas été «formellement réceptionnée par le mandataire désigné» et qu'après avoir résilié son mandat, il n'avait «lui-même pris connaissance de la teneur de la décision du SEM qu'en date du 11 février 2020» (mémoire de recours, p. 3), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse rendues par le SEM (art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et ch. 5 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que, conformément à l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée, que, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 PA), que les écrits doivent être remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), qu'en l'espèce, il ressort du dossier de la cause que l'ancien mandataire du recourant (Y._______ SA) avait conclu, avec la Poste suisse, un contrat d'utilisation de la plateforme E-Post Office, un portail de distribution électronique du courrier qui déploie de pleins effets juridiques (cf. Conditions générales «E-Post Office», chiffres 1, 3 et 10, sous https://www.post.ch > media > post > agb > agb-epost-office, version octobre 2018, site consulté en avril 2020; cf. également les Conditions de participation [E-Post Office] Abonnement avec scannage, chiffre 3.3 [«Le client autorise la Poste à recevoir pour lui tous les envois susceptibles d'être traités par Abonnement avec scannage, y compris notamment les envois recommandés (R). La Poste signe au nom du client pour tous les envois qui lui sont adressés. (...) »] et chiffre 10 [« (...) Le client utilise (...) Abonnement avec scannage exclusivement à ses risques et périls, notamment en ce qui concerne la sauvegarde des délais. Le client est conscient que la réception de certains envois par la Poste déclenche un délai. Le moment où le client prend effectivement connaissance de l'arrivée d'un envoi n'est donc pas déterminant (...)»], sous https://www.post.ch > post > agb > tnb-epost-office-abo-mit-scanning, version octobre 2018, site consulté en avril 2020), que la décision litigieuse du 30 décembre 2019, envoyée par courrier recommandé, a été distribuée via case postale à A._______ (LU) le 4 janvier 2020 (cf. « Track and trace » du recommandé et justificatif de distribution signé par l'employé de La Poste suisse), que par courrier du 14 février 2020, l'ancien mandataire du recourant a informé le SEM n'avoir pas reçu cette décision par E-Post et a prié l'autorité inférieure de la notifier une seconde fois, que le 18 février 2020, le SEM a adressé à l'ancien mandataire une copie de la décision litigieuse, que, s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification d'une décision est réputée parfaite au moment où ladite décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire, qu'en d'autres termes, il suffit que la décision se trouve dans la sphère d'influence du destinataire et que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance, qu'ainsi, il n'est pas nécessaire que le destinataire l'ait personnellement en mains, encore moins qu'il en prenne connaissance (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 134 V 49 consid. 2 ; arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 ; ATAF 2009/55 consid. 5.2 et jurisprudence citée), que dans cette mesure, la date à laquelle La Poste suisse réceptionne un envoi recommandé au nom de l'un de ses clients via la plateforme E-Post Office vaut date de notification de cet acte (arrêt du TAF E-5839/2018 du 16 janvier 2019 consid. 6.3 ; voir également mutatis mutandis ATF141 II 429 consid. 3.1 et arrêt du TF 2C_918/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.1 s'agissant de l'absence d'incidence, sur les effets d'un acte judiciaire, des accords entre particuliers et La Poste suisse portant sur la prolongation du délai de garde du courrier), qu'au surplus, les actes et omissions du mandataire (soit La Poste suisse) sont imputables à son mandant (soit Y._______ SA), dont le comportement engage à son tour son propre client (cf. arrêts du TF 2C_64/2019 du18 décembre 2019 consid. 7.1, 2D_56/2014 du 4 août 2014 consid. 3.2, 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4.2 et 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.2), qu'au vu des principes énoncés ci-avant, la décision de l'autorité inférieure du 30 décembre 2019 est réputée valablement notifiée le 4 janvier 2020, qu'il s'agit d'admettre que le délai de recours contre la décision querellée, qui a commencé à courir le 5 janvier 2020, est arrivé à échéance le 3 février 2020, soit avant l'adoption et l'entrée en vigueur de l'ordonnance du20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19 ; RS 173.110.4), que le recours du 9 mars 2020 est partant tardif, qu'à cet égard, le fait que le SEM a adressé à l'ancien mandataire une copie de la décision litigieuse, en date du 18 février 2020, ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal, qu'en effet, selon la jurisprudence, lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques, en ce sens qu'elle ne fait pas courir un nouveau délai de recours (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa et 118 V 190 consid. 3a ; arrêt du TF 2C_1038/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF F-168/2020 du 14 janvier 2020), qu'aucun motif de restitution de délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA ne ressort du dossier de la cause, que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss. du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de procédure de Fr. 250.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès notification du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. SYMIC [...] en retour)
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :