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F-1571/2018

F-1571/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-19 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. Le 6 mai 2011, A._______, ressortissant guinéen né en 1993, est entré en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 20 juin 2011, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM ; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du prénommé, au motif qu'il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièce d'identité valables et qu'il n'avait par ailleurs pas la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31). En outre, le SEM a prononcé le renvoi de A._______ de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée, sur recours, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par arrêt du 7 juillet 2011. L'intéressé n'a cependant pas donné suite à la décision de renvoi prononcée à son endroit et a poursuivi son séjour en Suisse. B. Durant sa présence sur le territoire helvétique, A._______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

- le 12 septembre 2011, à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ;

- le 3 octobre 2013, à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à Fr. 30.- ainsi qu'à une amende de Fr. 100.- pour lésions corporelles simples (en partie avec du poison, une arme ou un objet dangereux), séjour illégal et contravention à la LStup (RS 812.121) ;

- le 17 janvier 2014, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 30.- pour séjour illégal et

- le 2 février 2015, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 janvier 2014). C. Le 15 août 2017, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité le réexamen de la décision de renvoi prononcée à son endroit, alléguant essentiellement que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible compte tenu de son état de santé. Par décision du 3 novembre 2017, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la requête du prénommé, en

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et références citées).

E. 3.2 Conformément à l'art. 67 al. 1 LEtr, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEtr (let. a) ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b).

E. 3.3 En outre, selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission conformément aux art. 75 à 78 LEtr (let. c). Ces conditions sont alternatives.

E. 3.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).

E. 3.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568 ; voir également l'arrêt du TAF F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 in fine et la référence citée).

E. 3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356). Le pouvoir discrétionnaire du SEM est en revanche restreint lorsqu'il applique l'art. 67 al. 1 LEtr (cf. l'arrêt du TAF F-1768/2018 du 15 octobre 2018 consid. 6.2 et la référence citée).

E. 3.7 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr).

E. 3.8 Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

E. 3.9 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).

E. 4 Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'endroit du recourant, en relevant qu'il avait fait l'objet d'une détention en vue du renvoi, faisant ainsi application de l'art. 67 al. 2 let. c LEtr. Cela étant, le Tribunal, qui applique le droit d'office et n'est pas lié par les considérants de la décision attaquée (cf. consid. 2 supra), estime que le recourant remplit plusieurs motifs d'éloignement prévus par l'art. 67 LEtr.

E. 4.1 A ce sujet, il sied de rappeler que par décision du 20 juin 2011, le SEM a prononcé le renvoi du recourant de Suisse, en considérant que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. Le SEM a par ailleurs ordonné à l'intéressé de quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force de la décision. Or, bien que le Tribunal de céans ait confirmé la décision du SEM par arrêt du 7 juillet 2011, A._______ a refusé de quitter le territoire helvétique et a poursuivi son séjour en Suisse sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation durant plusieurs années, de sorte que son renvoi a finalement dû être garanti par une mise en détention intervenue en février 2018 (cf. let. A, D et F supra).

E. 4.2 Dans ces conditions, force est de constater en premier lieu que le recourant, malgré la décision de renvoi prononcée à son endroit, n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti par décision du 20 juin 2011 et qu'il remplit par conséquent le motif d'éloignement prévu à l'art. 67 al. 1 let. b LEtr.

E. 4.3 En outre, au regard de l'absence de collaboration du recourant, l'autorité cantonale compétente s'est vue contrainte de placer A._______ en détention en vue du renvoi en date du 14 février 2018. Cette décision a par ailleurs été confirmée par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte par décision du 16 février 2018. Dans son prononcé, le tribunal précité a en particulier considéré qu'eu égard au comportement du recourant, il y avait lieu d'admettre l'existence d'éléments concrets faisant redouter que l'intéressé entende se soustraire à l'exécution de son renvoi, respectivement refuse à obtempérer aux instructions des autorités au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir prononcé une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant en application de l'art. 67 al. 2 let. c LEtr.

E. 4.4 Enfin, compte tenu de son refus de respecter les décisions des autorités helvétiques et des diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet durant son séjour illégal sur le sol helvétique (cf. let. B supa), le recourant satisfait également aux conditions posées par l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, puisque par son comportement, il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse (cf. consid. 3.3 à 3.5 supra).

E. 4.5 En conséquence, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il sied de retenir que le recourant remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. b et al. 2 let. a et c LEtr, de sorte que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 14 février 2018 est parfaitement justifiée dans son principe.

E. 5 A toutes fins utiles, il sied de noter ici que dans le cas particulier, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant représente une menace qualifiée pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à son endroit, dès lors que la mesure querellée ne dépasse pas la durée maximale prévue par l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.

E. 6 Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

E. 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure entreprise ne sauraient être contestés. Le recourant a refusé de donner suite à la décision de renvoi prononcée à son endroit et poursuivi son séjour en Suisse sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation durant de nombreuses années. Durant sa présence sur le sol helvétique, l'intéressé a par ailleurs fait l'objet de quatre condamnations pénales, notamment pour séjour illégal, mais également pour lésions corporelles simples et infraction à la LStup (cf. let. B supra). Par ailleurs, le recourant n'a pas donné suite aux invitations de l'autorité compétente à entreprendre les démarches nécessaires en vue d'un départ autonome et a également refusé de prendre le vol réservé pour lui le 17 février 2018, de sorte que les autorités se sont vues contraintes de le placer en détention en vue de son renvoi (cf. la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 16 février 2018). Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié d'important.

E. 6.3 En revanche, le recourant n'a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles d'être déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Dans ce contexte, il importe de noter que le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif aux arguments avancés par le recourant en lien avec son état de santé et sa volonté de poursuivre son traitement médical en Suisse, puisque l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse. Ainsi, même dans l'hypothèse où le Tribunal devait arriver à la conclusion que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé doit être levée avec effet immédiat, cela n'aurait pas pour conséquence que l'intéressé serait désormais autorisé à rester ou à revenir en Suisse, mais impliquerait uniquement qu'il serait soumis aux prescriptions générales applicables en matière d'entrée en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen (notamment à l'obligation de visa pour un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours et à l'obligation d'autorisation de séjour pour les séjours durables). Ce n'est dès lors pas la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de A._______ en date du 14 février 2018 qui l'empêche de pouvoir poursuivre son traitement médical sur le sol helvétique, mais l'absence de titre de séjour.

E. 6.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir librement sur le territoire helvétique.

E. 6.5 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 14 février 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.

E. 6.6 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.

E. 7 Dans sa décision du 14 février 2018, le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 février 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 12 avril 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossiers en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1571/2018 Arrêt du 19 décembre 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Le 6 mai 2011, A._______, ressortissant guinéen né en 1993, est entré en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 20 juin 2011, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM ; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du prénommé, au motif qu'il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièce d'identité valables et qu'il n'avait par ailleurs pas la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31). En outre, le SEM a prononcé le renvoi de A._______ de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée, sur recours, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par arrêt du 7 juillet 2011. L'intéressé n'a cependant pas donné suite à la décision de renvoi prononcée à son endroit et a poursuivi son séjour en Suisse. B. Durant sa présence sur le territoire helvétique, A._______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

- le 12 septembre 2011, à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ;

- le 3 octobre 2013, à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à Fr. 30.- ainsi qu'à une amende de Fr. 100.- pour lésions corporelles simples (en partie avec du poison, une arme ou un objet dangereux), séjour illégal et contravention à la LStup (RS 812.121) ;

- le 17 janvier 2014, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 30.- pour séjour illégal et

- le 2 février 2015, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 janvier 2014). C. Le 15 août 2017, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité le réexamen de la décision de renvoi prononcée à son endroit, alléguant essentiellement que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible compte tenu de son état de santé. Par décision du 3 novembre 2017, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la requête du prénommé, en considérant que les arguments avancés à l'appui de la demande de reconsidération n'étaient pas susceptibles de justifier le réexamen de la décision du 20 juin 2011. D. Le 14 février 2018, le Service des migrations du canton de Berne a fait interpeller A._______ et l'a placé en détention en vue de son renvoi. E. A la même date, le SEM a prononcé à l'endroit du prénommé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans en application de l'art. 67 al. 2 let. c LEtr (RS 142.20), au motif qu'il avait fait l'objet d'une décision de renvoi et avait été mis en détention afin d'assurer l'exécution de celle-ci. Dans sa décision du 14 février 2018, l'autorité de première instance a par ailleurs considéré que l'intéressé n'avait fait valoir aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées. Sur un autre plan, le SEM a signalé au prénommé que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre la mesure à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, l'autorité de première instance a informé A._______ qu'un éventuel recours formé contre sa décision n'aurait pas effet suspensif. F. Par demande du 15 février 2018, le Service des migrations du canton de Berne a requis, auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte, l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi de l'intéressé pour une durée de trois mois. Par décision du 16 février 2018, le tribunal susmentionné a admis la demande du Service des migrations et confirmé la détention en vue du renvoi jusqu'au 13 mai 2018. G. Par acte du 14 mars 2018, A._______ a contesté, devant le Tribunal de céans, la décision d'interdiction d'entrée rendue par le SEM en date du 14 février 2018. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a en substance exposé qu'il avait subi, durant son séjour en Suisse, plusieurs opérations à son genou droit et qu'en raison d'erreurs médicales survenues lors de ces opérations, sa capacité de mouvement était durablement restreinte. Il a ajouté que la Guinée ne disposait pas des infrastructures nécessaires pour lui permettre de poursuivre les traitements entamés en Suisse. Sur un autre plan, il a allégué qu'il ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins en cas de retour en Guinée en raison de son état de santé, en ajoutant qu'il ne bénéficiait pas, dans son pays d'origine, d'un réseau familial susceptible de le soutenir. H. Le 8 mai 2018, le recourant a été refoulé en direction de la Guinée. I. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 16 mai 2018, relevant en particulier que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. J. Invité à prendre position sur la réponse du SEM par ordonnance du 24 mai 2018, le recourant a renoncé à exercer son droit de réplique. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et références citées). 3.2 Conformément à l'art. 67 al. 1 LEtr, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEtr (let. a) ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b). 3.3 En outre, selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission conformément aux art. 75 à 78 LEtr (let. c). Ces conditions sont alternatives. 3.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 3.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568 ; voir également l'arrêt du TAF F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 in fine et la référence citée). 3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356). Le pouvoir discrétionnaire du SEM est en revanche restreint lorsqu'il applique l'art. 67 al. 1 LEtr (cf. l'arrêt du TAF F-1768/2018 du 15 octobre 2018 consid. 6.2 et la référence citée). 3.7 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). 3.8 Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.9 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).

4. Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'endroit du recourant, en relevant qu'il avait fait l'objet d'une détention en vue du renvoi, faisant ainsi application de l'art. 67 al. 2 let. c LEtr. Cela étant, le Tribunal, qui applique le droit d'office et n'est pas lié par les considérants de la décision attaquée (cf. consid. 2 supra), estime que le recourant remplit plusieurs motifs d'éloignement prévus par l'art. 67 LEtr. 4.1 A ce sujet, il sied de rappeler que par décision du 20 juin 2011, le SEM a prononcé le renvoi du recourant de Suisse, en considérant que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. Le SEM a par ailleurs ordonné à l'intéressé de quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force de la décision. Or, bien que le Tribunal de céans ait confirmé la décision du SEM par arrêt du 7 juillet 2011, A._______ a refusé de quitter le territoire helvétique et a poursuivi son séjour en Suisse sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation durant plusieurs années, de sorte que son renvoi a finalement dû être garanti par une mise en détention intervenue en février 2018 (cf. let. A, D et F supra). 4.2 Dans ces conditions, force est de constater en premier lieu que le recourant, malgré la décision de renvoi prononcée à son endroit, n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti par décision du 20 juin 2011 et qu'il remplit par conséquent le motif d'éloignement prévu à l'art. 67 al. 1 let. b LEtr. 4.3 En outre, au regard de l'absence de collaboration du recourant, l'autorité cantonale compétente s'est vue contrainte de placer A._______ en détention en vue du renvoi en date du 14 février 2018. Cette décision a par ailleurs été confirmée par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte par décision du 16 février 2018. Dans son prononcé, le tribunal précité a en particulier considéré qu'eu égard au comportement du recourant, il y avait lieu d'admettre l'existence d'éléments concrets faisant redouter que l'intéressé entende se soustraire à l'exécution de son renvoi, respectivement refuse à obtempérer aux instructions des autorités au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir prononcé une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant en application de l'art. 67 al. 2 let. c LEtr. 4.4 Enfin, compte tenu de son refus de respecter les décisions des autorités helvétiques et des diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet durant son séjour illégal sur le sol helvétique (cf. let. B supa), le recourant satisfait également aux conditions posées par l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, puisque par son comportement, il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse (cf. consid. 3.3 à 3.5 supra). 4.5 En conséquence, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il sied de retenir que le recourant remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. b et al. 2 let. a et c LEtr, de sorte que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 14 février 2018 est parfaitement justifiée dans son principe.

5. A toutes fins utiles, il sied de noter ici que dans le cas particulier, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant représente une menace qualifiée pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à son endroit, dès lors que la mesure querellée ne dépasse pas la durée maximale prévue par l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.

6. Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure entreprise ne sauraient être contestés. Le recourant a refusé de donner suite à la décision de renvoi prononcée à son endroit et poursuivi son séjour en Suisse sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation durant de nombreuses années. Durant sa présence sur le sol helvétique, l'intéressé a par ailleurs fait l'objet de quatre condamnations pénales, notamment pour séjour illégal, mais également pour lésions corporelles simples et infraction à la LStup (cf. let. B supra). Par ailleurs, le recourant n'a pas donné suite aux invitations de l'autorité compétente à entreprendre les démarches nécessaires en vue d'un départ autonome et a également refusé de prendre le vol réservé pour lui le 17 février 2018, de sorte que les autorités se sont vues contraintes de le placer en détention en vue de son renvoi (cf. la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 16 février 2018). Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié d'important. 6.3 En revanche, le recourant n'a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles d'être déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Dans ce contexte, il importe de noter que le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif aux arguments avancés par le recourant en lien avec son état de santé et sa volonté de poursuivre son traitement médical en Suisse, puisque l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse. Ainsi, même dans l'hypothèse où le Tribunal devait arriver à la conclusion que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé doit être levée avec effet immédiat, cela n'aurait pas pour conséquence que l'intéressé serait désormais autorisé à rester ou à revenir en Suisse, mais impliquerait uniquement qu'il serait soumis aux prescriptions générales applicables en matière d'entrée en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen (notamment à l'obligation de visa pour un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours et à l'obligation d'autorisation de séjour pour les séjours durables). Ce n'est dès lors pas la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de A._______ en date du 14 février 2018 qui l'empêche de pouvoir poursuivre son traitement médical sur le sol helvétique, mais l'absence de titre de séjour. 6.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir librement sur le territoire helvétique. 6.5 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 14 février 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues. 6.6 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.

7. Dans sa décision du 14 février 2018, le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 février 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 12 avril 2018.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossiers en retour) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition :