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F-1565/2022

F-1565/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 18 décembre 2021, A._______, ressortissant afghan, né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé est entré clandestinement en Italie en date du 24 novembre 2021. B. L'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, a été entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), le 27 décembre 2021. C. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse en date du 4 janvier 2022 (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi). D. Le lendemain, le SEM a mené un entretien individuel « Dublin » avec le requérant et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement de faits médicaux. E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. En date du 12 janvier 2022, l'intéressé a consulté l'infirmerie du Centre pour des troubles du sommeil et a également émis le souhait de consulter un psychologue. Il ressort des documents médicaux F2, établis les 14 février 2022, 1er mars 2022 et 24 mars 2022 par le (...), que l'intéressé souffre de troubles du sommeil et d'un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD). Des rendez-vous ont également été programmés pour assurer le suivi psychologique du requérant les 31 mars 2022 et 12 avril 2022. L'autorité inférieure a, à une date non connue, également annoncé les problèmes médicaux de l'intéressé aux cantons. G. Les autorités italiennes compétentes n'ont pas répondu à la requête de prise en charge du SEM dans le délai de l'art. 22 par. 1 RD III. H. Par décision du 25 mars 2022, notifiée le 28 mars 2022, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 31 mars 2022, un document F2 a été transmis au SEM, indiquant que le requérant présentait des « difficultés de sommeil » et un PTSD. J. Le 4 avril 2022, l'intéressé agissant à titre personnel a interjeté recours contre la décision du 25 mars 2022 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que l'octroi de l'assistance judicaire (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. K. Par décision du 5 avril 2022, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du recourant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière italienne le 24 novembre 2021, avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 18 décembre 2021. 4.2 En date du 5 janvier 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4.3 N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (art. 22 par. 7 RD III), laquelle n'est du reste pas contestée. 5. 5.1 Cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11; 2010/45 consid. 7.4.2). 5.5 De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile ainsi que dans le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 ; F-4601/2021 du 15 décembre 2021 consid. 4.2.4 et la jurisprudence citée). 5.6 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, l'intéressé a fait valoir que, dans ce pays, les conditions d'accueil des requérants étaient mauvaises et l'accès aux soins insuffisant. A ce sujet, il a précisé avoir dormi par terre dans une chambre sans fenêtre et n'avoir reçu que peu de nourriture. Par ailleurs, il a souligné que sa fiancée vivait en Suisse et que cette dernière attendait un enfant. Toutefois, à cause de la situation précaire du recourant, ils auraient décidé d'interrompre la grossesse de cette dernière, ce qui aurait encore plus renforcé le mal-être psychique de l'intéressé. En outre, ses beaux-parents refuseraient de célébrer leur mariage tant qu'il n'aurait pas de statut légal en Suisse. Au vu des éléments précités, le recourant a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.3 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Italie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités italiennes compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir, en tant que requérant d'asile, se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national, lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. 6.3.1 Le recourant n'a en outre pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture. En effet, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en Italie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 6.3.2 Si, après avoir effectué ces démarches, il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra à ce dernier de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil). 6.4 S'agissant des problèmes de santé allégués, il ressort du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un suivi psychique et que des troubles du sommeil ainsi qu'un PTSD lui ont été diagnostiqués dès le 1er février 2022. A cet égard, un médicament à base de plantes pour traiter des angoisses (Valverde) et un somnifère (Stilnox) lui ont été prescrits, respectivement les 13 janvier 2022 et 1er février 2022. Les 14 février 2022 et 1er mars 2022, un tranquillisant (Tranxilium) ainsi qu'un médicament pour traiter des troubles anxieux (Sertraline) lui ont été administrés. Lors de son dernier suivi psychiatrique du 31 mars 2022, la médication prescrite est restée inchangée. Un nouvel examen de sa santé psychologie a également été programmé pour mi-avril 2022. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Entre-temps, cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut également être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 6.4.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes psychiques n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. En outre, la médication prescrite est demeurée inchangée tout au long de la procédure et les rendez-vous psychiatriques ont été programmés à chaque fois à plusieurs semaines d'intervalle pour un suivi, éléments venant soutenir la thèse que le traitement de l'intéressé ne présentait pas d'urgence particulière. 6.4.3 De plus, rien ne permet de considérer que le recourant serait inapte à voyager. Par ailleurs, les troubles psychiques de degré moyen diagnostiqués pourront à n'en pas douter être traités en Italie une fois qu'il y aura introduit une demande d'asile, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Pour les mêmes motifs, l'intéressé pourra également y poursuivre la médication prescrite dans ce pays. 6.4.4 En tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.4.5 Partant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'état de santé du recourant n'apparaissait manifestement pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée ou qu'il nécessiterait l'obtention d'éventuelles garanties préalables des autorités italiennes. 6.5 Finalement, l'intéressé a implicitement soutenu que son transfert vers l'Italie violerait l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il serait fiancé avec une compatriote vivant en Suisse, au bénéfice d'un permis B pour réfugiée. 6.5.1 Dans ce contexte, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf., notamment, arrêt du TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 et jurisprudence citée). 6.5.2 Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf., notamment, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et réf. cit.). 6.5.3 En l'occurrence, il appert du dossier que c'est la famille du recourant qui a fait une demande de mariage arrangé en son nom, il y a environ un an, et que sa fiancé et sa belle-mère l'ont accepté. Les fiançailles se seraient déroulées le 4 septembre 2020 et les intéressés auraient majoritairement entretenu des contacts téléphoniques. Ce dernier prétend par ailleurs être venu lui rendre visite en Suisse, mais n'avoir aucun document officiel pour prouver ses allégations, si ce n'est des photos de la fête de fiançailles (NB : n'apparaissant pas au dossier). En outre, sa fiancée en Suisse attendrait un enfant, mais le couple aurait décidé d'interrompre la grossesse de cette dernière, notamment du fait de l'instabilité de sa situation de requérant d'asile. A cet égard, une facture du (...) du 25 janvier 2022 pour interruption de grossesse a été jointe au dossier (cf. pce. 1 TAF, annexe). 6.5.4 Toutefois, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal se doit de constater que la relation qu'a entretenu le couple depuis un an par téléphone ne saurait être considérée comme une relation stable et durable avec des liens étroits et effectifs au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, il appert du dossier que les intéressés n'ont jamais partagé de vie commune et qu'aucune demande officielle de mariage n'a été présentée aux autorités. Quant à l'interruption de grossesse de la fiancée du recourant en date du 25 janvier 2022, le Tribunal rappelle que cet élément doit être analysé avec beaucoup de circonspection. En effet, l'on ne saurait admettre que le couple s'est rencontré fréquemment, ce dernier étant arrivé en Italie fin novembre 2021 et n'ayant déposé l'asile en Suisse que le 18 décembre 2021. Le recourant n'a, par ailleurs, pas fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier envers sa compagne (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). 6.5.5 Dans ces conditions, force est de constater que les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas d'assimiler la relation entre l'intéressé et sa fiancée à une véritable union conjugale, compte tenu de la jurisprudence précitée. Le recourant ne peut par conséquent en tirer de manière défendable un droit conféré par l'art. 8 CEDH et son transfert vers l'Italie n'emporte pas violation de ladite disposition. 6.6 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.7 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

7. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, l'intéressé ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire. (dispositif page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du recourant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 3.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière italienne le 24 novembre 2021, avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 18 décembre 2021.

E. 4.2 En date du 5 janvier 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

E. 4.3 N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (art. 22 par. 7 RD III), laquelle n'est du reste pas contestée.

E. 5.1 Cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE).

E. 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).

E. 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11; 2010/45 consid. 7.4.2).

E. 5.5 De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile ainsi que dans le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 ; F-4601/2021 du 15 décembre 2021 consid. 4.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 5.6 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, l'intéressé a fait valoir que, dans ce pays, les conditions d'accueil des requérants étaient mauvaises et l'accès aux soins insuffisant. A ce sujet, il a précisé avoir dormi par terre dans une chambre sans fenêtre et n'avoir reçu que peu de nourriture. Par ailleurs, il a souligné que sa fiancée vivait en Suisse et que cette dernière attendait un enfant. Toutefois, à cause de la situation précaire du recourant, ils auraient décidé d'interrompre la grossesse de cette dernière, ce qui aurait encore plus renforcé le mal-être psychique de l'intéressé. En outre, ses beaux-parents refuseraient de célébrer leur mariage tant qu'il n'aurait pas de statut légal en Suisse. Au vu des éléments précités, le recourant a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).

E. 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.3 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Italie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités italiennes compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir, en tant que requérant d'asile, se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national, lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil.

E. 6.3.1 Le recourant n'a en outre pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture. En effet, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en Italie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.

E. 6.3.2 Si, après avoir effectué ces démarches, il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra à ce dernier de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil).

E. 6.4 S'agissant des problèmes de santé allégués, il ressort du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un suivi psychique et que des troubles du sommeil ainsi qu'un PTSD lui ont été diagnostiqués dès le 1er février 2022. A cet égard, un médicament à base de plantes pour traiter des angoisses (Valverde) et un somnifère (Stilnox) lui ont été prescrits, respectivement les 13 janvier 2022 et 1er février 2022. Les 14 février 2022 et 1er mars 2022, un tranquillisant (Tranxilium) ainsi qu'un médicament pour traiter des troubles anxieux (Sertraline) lui ont été administrés. Lors de son dernier suivi psychiatrique du 31 mars 2022, la médication prescrite est restée inchangée. Un nouvel examen de sa santé psychologie a également été programmé pour mi-avril 2022.

E. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Entre-temps, cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut également être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).

E. 6.4.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes psychiques n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. En outre, la médication prescrite est demeurée inchangée tout au long de la procédure et les rendez-vous psychiatriques ont été programmés à chaque fois à plusieurs semaines d'intervalle pour un suivi, éléments venant soutenir la thèse que le traitement de l'intéressé ne présentait pas d'urgence particulière.

E. 6.4.3 De plus, rien ne permet de considérer que le recourant serait inapte à voyager. Par ailleurs, les troubles psychiques de degré moyen diagnostiqués pourront à n'en pas douter être traités en Italie une fois qu'il y aura introduit une demande d'asile, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Pour les mêmes motifs, l'intéressé pourra également y poursuivre la médication prescrite dans ce pays.

E. 6.4.4 En tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 6.4.5 Partant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'état de santé du recourant n'apparaissait manifestement pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée ou qu'il nécessiterait l'obtention d'éventuelles garanties préalables des autorités italiennes.

E. 6.5 Finalement, l'intéressé a implicitement soutenu que son transfert vers l'Italie violerait l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il serait fiancé avec une compatriote vivant en Suisse, au bénéfice d'un permis B pour réfugiée.

E. 6.5.1 Dans ce contexte, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf., notamment, arrêt du TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 et jurisprudence citée).

E. 6.5.2 Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf., notamment, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et réf. cit.).

E. 6.5.3 En l'occurrence, il appert du dossier que c'est la famille du recourant qui a fait une demande de mariage arrangé en son nom, il y a environ un an, et que sa fiancé et sa belle-mère l'ont accepté. Les fiançailles se seraient déroulées le 4 septembre 2020 et les intéressés auraient majoritairement entretenu des contacts téléphoniques. Ce dernier prétend par ailleurs être venu lui rendre visite en Suisse, mais n'avoir aucun document officiel pour prouver ses allégations, si ce n'est des photos de la fête de fiançailles (NB : n'apparaissant pas au dossier). En outre, sa fiancée en Suisse attendrait un enfant, mais le couple aurait décidé d'interrompre la grossesse de cette dernière, notamment du fait de l'instabilité de sa situation de requérant d'asile. A cet égard, une facture du (...) du 25 janvier 2022 pour interruption de grossesse a été jointe au dossier (cf. pce. 1 TAF, annexe).

E. 6.5.4 Toutefois, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal se doit de constater que la relation qu'a entretenu le couple depuis un an par téléphone ne saurait être considérée comme une relation stable et durable avec des liens étroits et effectifs au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, il appert du dossier que les intéressés n'ont jamais partagé de vie commune et qu'aucune demande officielle de mariage n'a été présentée aux autorités. Quant à l'interruption de grossesse de la fiancée du recourant en date du 25 janvier 2022, le Tribunal rappelle que cet élément doit être analysé avec beaucoup de circonspection. En effet, l'on ne saurait admettre que le couple s'est rencontré fréquemment, ce dernier étant arrivé en Italie fin novembre 2021 et n'ayant déposé l'asile en Suisse que le 18 décembre 2021. Le recourant n'a, par ailleurs, pas fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier envers sa compagne (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1).

E. 6.5.5 Dans ces conditions, force est de constater que les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas d'assimiler la relation entre l'intéressé et sa fiancée à une véritable union conjugale, compte tenu de la jurisprudence précitée. Le recourant ne peut par conséquent en tirer de manière défendable un droit conféré par l'art. 8 CEDH et son transfert vers l'Italie n'emporte pas violation de ladite disposition.

E. 6.6 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 6.7 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 7 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9 En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, l'intéressé ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1565/2022 Arrêt du 12 avril 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 mars 2022 / N [...]. Faits : A. En date du 18 décembre 2021, A._______, ressortissant afghan, né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé est entré clandestinement en Italie en date du 24 novembre 2021. B. L'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, a été entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), le 27 décembre 2021. C. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse en date du 4 janvier 2022 (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi). D. Le lendemain, le SEM a mené un entretien individuel « Dublin » avec le requérant et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement de faits médicaux. E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. En date du 12 janvier 2022, l'intéressé a consulté l'infirmerie du Centre pour des troubles du sommeil et a également émis le souhait de consulter un psychologue. Il ressort des documents médicaux F2, établis les 14 février 2022, 1er mars 2022 et 24 mars 2022 par le (...), que l'intéressé souffre de troubles du sommeil et d'un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD). Des rendez-vous ont également été programmés pour assurer le suivi psychologique du requérant les 31 mars 2022 et 12 avril 2022. L'autorité inférieure a, à une date non connue, également annoncé les problèmes médicaux de l'intéressé aux cantons. G. Les autorités italiennes compétentes n'ont pas répondu à la requête de prise en charge du SEM dans le délai de l'art. 22 par. 1 RD III. H. Par décision du 25 mars 2022, notifiée le 28 mars 2022, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 31 mars 2022, un document F2 a été transmis au SEM, indiquant que le requérant présentait des « difficultés de sommeil » et un PTSD. J. Le 4 avril 2022, l'intéressé agissant à titre personnel a interjeté recours contre la décision du 25 mars 2022 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que l'octroi de l'assistance judicaire (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. K. Par décision du 5 avril 2022, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du recourant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière italienne le 24 novembre 2021, avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 18 décembre 2021. 4.2 En date du 5 janvier 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4.3 N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (art. 22 par. 7 RD III), laquelle n'est du reste pas contestée. 5. 5.1 Cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11; 2010/45 consid. 7.4.2). 5.5 De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile ainsi que dans le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 ; F-4601/2021 du 15 décembre 2021 consid. 4.2.4 et la jurisprudence citée). 5.6 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, l'intéressé a fait valoir que, dans ce pays, les conditions d'accueil des requérants étaient mauvaises et l'accès aux soins insuffisant. A ce sujet, il a précisé avoir dormi par terre dans une chambre sans fenêtre et n'avoir reçu que peu de nourriture. Par ailleurs, il a souligné que sa fiancée vivait en Suisse et que cette dernière attendait un enfant. Toutefois, à cause de la situation précaire du recourant, ils auraient décidé d'interrompre la grossesse de cette dernière, ce qui aurait encore plus renforcé le mal-être psychique de l'intéressé. En outre, ses beaux-parents refuseraient de célébrer leur mariage tant qu'il n'aurait pas de statut légal en Suisse. Au vu des éléments précités, le recourant a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.3 En l'occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Italie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités italiennes compétentes et de se conformer à leurs instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir, en tant que requérant d'asile, se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national, lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil. 6.3.1 Le recourant n'a en outre pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture. En effet, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en Italie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 6.3.2 Si, après avoir effectué ces démarches, il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra à ce dernier de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil). 6.4 S'agissant des problèmes de santé allégués, il ressort du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un suivi psychique et que des troubles du sommeil ainsi qu'un PTSD lui ont été diagnostiqués dès le 1er février 2022. A cet égard, un médicament à base de plantes pour traiter des angoisses (Valverde) et un somnifère (Stilnox) lui ont été prescrits, respectivement les 13 janvier 2022 et 1er février 2022. Les 14 février 2022 et 1er mars 2022, un tranquillisant (Tranxilium) ainsi qu'un médicament pour traiter des troubles anxieux (Sertraline) lui ont été administrés. Lors de son dernier suivi psychiatrique du 31 mars 2022, la médication prescrite est restée inchangée. Un nouvel examen de sa santé psychologie a également été programmé pour mi-avril 2022. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Entre-temps, cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut également être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 6.4.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes psychiques n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. En outre, la médication prescrite est demeurée inchangée tout au long de la procédure et les rendez-vous psychiatriques ont été programmés à chaque fois à plusieurs semaines d'intervalle pour un suivi, éléments venant soutenir la thèse que le traitement de l'intéressé ne présentait pas d'urgence particulière. 6.4.3 De plus, rien ne permet de considérer que le recourant serait inapte à voyager. Par ailleurs, les troubles psychiques de degré moyen diagnostiqués pourront à n'en pas douter être traités en Italie une fois qu'il y aura introduit une demande d'asile, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Pour les mêmes motifs, l'intéressé pourra également y poursuivre la médication prescrite dans ce pays. 6.4.4 En tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.4.5 Partant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'état de santé du recourant n'apparaissait manifestement pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée ou qu'il nécessiterait l'obtention d'éventuelles garanties préalables des autorités italiennes. 6.5 Finalement, l'intéressé a implicitement soutenu que son transfert vers l'Italie violerait l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il serait fiancé avec une compatriote vivant en Suisse, au bénéfice d'un permis B pour réfugiée. 6.5.1 Dans ce contexte, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf., notamment, arrêt du TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 et jurisprudence citée). 6.5.2 Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf., notamment, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et réf. cit.). 6.5.3 En l'occurrence, il appert du dossier que c'est la famille du recourant qui a fait une demande de mariage arrangé en son nom, il y a environ un an, et que sa fiancé et sa belle-mère l'ont accepté. Les fiançailles se seraient déroulées le 4 septembre 2020 et les intéressés auraient majoritairement entretenu des contacts téléphoniques. Ce dernier prétend par ailleurs être venu lui rendre visite en Suisse, mais n'avoir aucun document officiel pour prouver ses allégations, si ce n'est des photos de la fête de fiançailles (NB : n'apparaissant pas au dossier). En outre, sa fiancée en Suisse attendrait un enfant, mais le couple aurait décidé d'interrompre la grossesse de cette dernière, notamment du fait de l'instabilité de sa situation de requérant d'asile. A cet égard, une facture du (...) du 25 janvier 2022 pour interruption de grossesse a été jointe au dossier (cf. pce. 1 TAF, annexe). 6.5.4 Toutefois, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal se doit de constater que la relation qu'a entretenu le couple depuis un an par téléphone ne saurait être considérée comme une relation stable et durable avec des liens étroits et effectifs au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, il appert du dossier que les intéressés n'ont jamais partagé de vie commune et qu'aucune demande officielle de mariage n'a été présentée aux autorités. Quant à l'interruption de grossesse de la fiancée du recourant en date du 25 janvier 2022, le Tribunal rappelle que cet élément doit être analysé avec beaucoup de circonspection. En effet, l'on ne saurait admettre que le couple s'est rencontré fréquemment, ce dernier étant arrivé en Italie fin novembre 2021 et n'ayant déposé l'asile en Suisse que le 18 décembre 2021. Le recourant n'a, par ailleurs, pas fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier envers sa compagne (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). 6.5.5 Dans ces conditions, force est de constater que les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas d'assimiler la relation entre l'intéressé et sa fiancée à une véritable union conjugale, compte tenu de la jurisprudence précitée. Le recourant ne peut par conséquent en tirer de manière défendable un droit conféré par l'art. 8 CEDH et son transfert vers l'Italie n'emporte pas violation de ladite disposition. 6.6 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.7 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

7. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, l'intéressé ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexe : bulletin de versement),

- au SEM, Division Dublin (ad dossier n° de réf. N [...]),

- au Service de la population du canton de Vaud, en copie.