Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. A.a. C._______, ressortissant somalien, est né en Suisse le (...) 1993 de l'union de A._______, née [...] en 1970, et [de B._______], né en 1965, les deux ressortissants somaliens. Il a été admis provisoirement en Suisse au même titre que ses parents (cf., pour les détails, affaire F-1555/2020). A.b. Durant son séjour en Suisse, l'intéressé a fait l'objet des condamnations suivantes :
- le 14 mars 2012, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant deux ans, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises en novembre 2011.
- le 16 février 2015, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 francs, pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et détérioration de données, infractions commises en mai 2014. B. Par courriers des 14 avril, 6 mai et 1er juillet 2014, l'intéressé a sollicité, au même titre que sa mère et ses frères et soeurs, le règlement de ses conditions de séjour en Suisse et l'octroi d'une autorisation de séjour. Par décision du 6 janvier 2015, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPoMi) a refusé la proposition de permis humanitaire en faveur du requérant et de sa famille, sur préavis négatif de la Commission consultative en matière de cas de rigueur dans le domaine des étrangers (ci-après : la Commission consultative). Par décision du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat du canton de Valais a décidé de classer le recours formé le 28 janvier 2015 par la famille, celle-ci ayant déclaré renoncer à celui-ci. C. C.a. En date du 11 juillet 2018, l'intéressé et sa famille ont déposé une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEtr. Selon une attestation du Service de l'action sociale du canton du Valais du 7 mai 2019, le coût total d'assistance pour la famille depuis 1991 se montait alors à 977'901,65 francs (cf. dossier SEM, act. 2 p. 73 et 81). C.b. Par courrier du 11 octobre 2019, le SPoMi a transmis au SEM, avec un préavis positif, le dossier de l'intéressé pour examen sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEI, en relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Les dossiers des autres membres de la famille ont également été transmis au SEM et ont fait l'objet de décisions séparées (cf., pour la mère de l'intéressé, affaire F-1555/2020, et pour son frère, affaire F-1562/2020 ; la soeur de l'intéressé s'est, quant à elle, vue délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 84 al. 5 LEI cum art. 30 al. 1 let. b LEI). Par courrier du 23 octobre 2019, le SEM a informé l'intéressé de son intention de ne pas donner son aval à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. Il lui a toutefois accordé un délai pour se déterminer. Par courrier du 8 novembre 2019, le requérant a produit ses déterminations. Par courriel du 27 novembre 2019, l'intéressé a versé au dossier des documents du registre du commerce, indiquant qu'il était désormais (et ce, depuis le 1er octobre 2019) un entrepreneur indépendant. Il a précisé que le registre du commerce ne l'inscrirait que lorsqu'il serait au bénéfice d'un meilleur statut de résidence. D. Par décision du 13 février 2020, le SEM a refusé d'approuver l'octroi en faveur du requérant d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 17 février 2020. E. E.a. En date du 17 mars 2020, l'intéressé, alors représenté par Migrations-Conseils, a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à ce que son recours soit déclaré recevable, à ce qu'il soit constaté qu'étant né en Suisse, il se considérait davantage Suisse que Somalien, à ce qu'il soit estimé qu'il était aussi bien intégré que sa soeur, D._______, et à ce qu'il soit demandé au SEM d'approuver l'octroi en sa faveur du permis de séjour requis. E.b. Par décision incidente du 26 mars 2020, le Tribunal a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 1'000 francs, jusqu'au 8 mai 2020. A toutes fins utiles, il a adressé au recourant le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », le rendant attentif au fait qu'il lui revenait, le cas échéant, de déposer une demande formelle en ce sens et de produire les moyens de preuve nécessaires à établir qu'il en remplissait les conditions. En date du 4 mai 2020, le recourant a retourné au Tribunal le formulaire de demande d'assistance judiciaire, avec différentes pièces justificatives. Par décision incidente du 4 juin 2020, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle formée par l'intéressé et l'a invité à verser une avance de frais de 1'000 francs, en deux acomptes de 500 francs, le premier devant être acquitté jusqu'au 3 juillet 2020 et le second jusqu'au 3 août 2020. Le recourant a procédé au versement des deux acomptes de 500 francs en date du 22 juin 2020. F. F.a. Dans sa réponse du 7 juillet 2020, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu'elle maintenait intégralement les considérants de sa décision et proposait le rejet du recours. Par ordonnance du 22 juillet 2020, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l'autorité inférieure et l'a invité à déposer ses observations éventuelles. Par courrier du 27 juillet 2020, Maître Yaël Hayat, avocate, a communiqué au Tribunal qu'elle représentait désormais le recourant dans le cadre de la présente procédure. La mandataire a requis une prolongation de délai pour lui permettre de donner suite à l'ordonnance du 22 juillet 2020. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le Tribunal a admis la demande de prolongation de délai. Par courrier du 2 octobre 2020, le recourant a produit ses déterminations et précisé les conclusions prises dans son recours. Par ordonnance du 7 octobre 2020, le Tribunal a transmis lesdites déterminations à l'autorité inférieure, l'invitant à produire ses éventuelles observations. Par lettre du 14 octobre 2020, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler. F.b. Par ordonnance du 6 mai 2021, le Tribunal a transmis au recourant un double du courrier de l'autorité inférieure pour éventuelles observations et l'a invité à lui fournir des informations complémentaires et actualisées sur sa situation professionnelle et financière, sur ses éventuels antécédents judiciaires et sur ses activités sociales. Par fax et courrier du 4 juin 2021, le recourant a requis une prolongation de délai. Par ordonnance du 10 juin 2021, le Tribunal a admis cette demande. Par courrier du 9 juillet 2021, le recourant a donné suite à l'ordonnance du 6 mai 2021. Ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure pour éventuelles observations. Par lettre du 21 juillet 2021, l'autorité inférieure a informé le Tribunal qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler. Ce courrier a été transmis au recourant pour information, les parties ayant été avisées que la cause était, en principe, gardée à juger. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr/LEI rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, à moins que le requérant puisse se prévaloir d'un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir, à ce sujet, ATF 147 I 268 consid. 1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). S'agissant de l'art. 84 al. 5 LEI, cette disposition n'a pas subi de modification. Ce constat vaut également pour l'art. 30 al. 1 let. b LEI. L'art. 31 OASA a subi, quant à lui, quelques modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2019. Cette disposition renvoie notamment, à son alinéa 1 let. a, aux critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI. 3.2 Confronté à la question du droit transitoire, le TAF a retenu, dans sa jurisprudence, que le droit applicable était celui en vigueur au moment où l'autorité inférieure rendait sa décision (cf., notamment, arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 ; F-398/2019 du 23 janvier 2021 consid. 3.2 ; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 et 3.3 ; F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.2 et 3.3). 3.3 Confronté à cette même question, le TF a donné une autre interprétation. Il considère que l'art. 126 al. 1 LEI doit aussi s'appliquer par analogie à la modification partielle entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Ainsi, lorsque le dépôt de la demande d'autorisation de séjour est intervenu avant l'entrée en vigueur de la LEI, le 1er janvier 2019, la Haute Cour considère que c'est la LEtr qui trouve application (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 ; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 ; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1 ; voir aussi Gregor T. Chatton et al, Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la cognition, de la procédure d'approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in : Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax (éd.), Annuaire du droit de la migration 2020/2021, Berne 2021, p. 136 s.). 3.4 En l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour le 11 juillet 2018, avant l'entrée en vigueur de la modification partielle de la LEtr. Le SEM a, par contre, rendu sa décision en date du 13 février 2020, en faisant application de la LEI dans sa nouvelle teneur. Etant donné que le Tribunal n'a pas officiellement modifié sa pratique en matière de droit transitoire (cf. arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 ; F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) et que l'application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas la solution in casu, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2019, conformément à sa jurisprudence adoptée jusqu'à présent. Il en va de même de l'OASA. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 Conformément à l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). Le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation (art. 85 al. 2 OASA). En vertu de l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisation et aux décision préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité (art. 31 OASA) est soumis à l'approbation du SEM. 4.3 En l'occurrence, le SPoMi a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité à la législation. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPoMi de délivrer une autorisation de séjour au recourant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5. En vertu de l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (cf. art. 12 PA) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l'art. 90 LEI impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes - autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition ne constitue toutefois pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt du TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf., également, arrêts du TF 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3 ; 2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). 6.2 La règlementation des cas individuels d'extrême gravité est, par ailleurs, définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de l'art. 84 al. 5 LEI et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment : de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d). 6.3 L'art. 84 al. 5 LEI ne mentionne explicitement que trois critères d'examen (niveau d'intégration, situation familiale et exigibilité d'un retour dans le pays de provenance). Le Tribunal a toutefois déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf., notamment, arrêt du TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 4.3 ; sur le caractère prépondérant de l'intégration dans l'examen de la transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour, cf. ATF 147 I 268 consid. 5.2.1 et 5.3). Il a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf., à ce sujet, notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudences et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 6.4 Dans son ATF 147 I 268, le TF a examiné s'il existait, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, un droit à la transformation d'une admission provisoire en autorisation séjour sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Il a tout d'abord rappelé que, d'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), l'art. 8 CEDH ne conférait pas un droit à l'obtention d'un titre de séjour particulier (permanent, temporaire ou autre), aussi longtemps que le règlement des conditions de séjour de la personne étrangère lui permettait d'exercer sans entraves ses droits au respect de sa vie privée (consid. 4.1). La Haute Cour a ensuite examiné les caractéristiques de l'admission provisoire, en comparant ce statut à une autorisation de séjour (consid. 4.2). Elle en a conclu que la personne étrangère concernée, qui jouissait du statut d'admise provisoire, était certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouissait en Suisse d'une situation comparable à celle d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour ; en tant qu'admise provisoire, la recourante pouvait en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays, exercer une activité lucrative et ne vivait, en l'occurrence, pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement (consid. 4.3). Le TF a toutefois laissé ouverte la question de l'existence d'une ingérence dans la protection garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH en raison des inconvénients relevés par la recourante liés à son statut d'admise provisoire, dès lors que le refus de délivrer une autorisation de séjour à cette dernière était, en l'occurrence, justifié au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH en raison de son manque d'intégration (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.4 et 5). 7. 7.1 En l'occurrence, le SEM a constaté, s'agissant de l'intégration socio-professionnelle du recourant, que ce dernier avait commencé un apprentissage en août 2010, qu'il avait arrêté en juillet 2011. Il avait ensuite bénéficié d'un suivi d'orientation professionnelle qui s'était interrompu en 2012 en raison du manque de collaboration de sa part. Fin mars 2013, le recourant avait commencé un stage qui s'était soldé par un engagement en tant qu'apprenti employé de commerce. L'intéressé ne s'était toutefois plus présenté au travail depuis février 2014 et son employeur avait déposé plainte contre lui, démarche qui avait abouti à une condamnation, le recourant ayant piraté le site internet de son employeur en utilisant l'ordinateur de sa mère. Par la suite, l'intéressé avait travaillé comme vendeur chez X._______. Le SEM a relevé que l'intéressé indiquait être désormais indépendant, sans toutefois apporter d'éléments concrets sur son activité et ses revenus. L'intégration de l'intéressé ne pouvait dès lors être qualifiée d'exceptionnelle. Le SEM a également relevé que l'intéressé avait été condamné pénalement à deux reprises en Suisse. Quant aux possibilités de réintégration en Somalie, le SEM a considéré qu'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine ne devait pas l'exposer à des obstacles insurmontables, dès lors qu'il s'était rendu en vacances en Somalie en 2012 avec sa famille. 7.2 Dans son recours, l'intéressé a relevé qu'il était né en Suisse et y avait effectué toute sa scolarité. Il parlait parfaitement le français et comprenait un peu le somali mais ne le parlait pas. Il avait débuté un apprentissage d'employé de commerce sans toutefois le finir et avait ensuite bifurqué dans le domaine de la vente chez X._______ depuis mai 2017. Au 1er octobre 2019, il avait démarré son activité indépendante et s'était inscrit au registre du commerce. Il avait été toutefois confronté aux mêmes obstacles que tous les admis provisoires (c'est-à-dire impossibilité d'obtenir un emprunt bancaire ou un téléphone à son nom, impossibilité de louer un bureau, difficulté pour ouvrir un compte bancaire ou pour obtenir une carte de crédit et surtout pas de déménagement possible, ni de changement de canton). Au 1er janvier 2020, il s'était inscrit au chômage, n'ayant pas de fonds suffisants pour pouvoir continuer son activité indépendante. Il espérait toutefois retrouver un emploi dans la vente, économiser et reprendre son activité indépendante de vente en ligne lorsqu'il aurait les moyens. Contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, il n'avait pas cessé son travail au mois de février 2014 mais le 31 mai 2014, lorsqu'il avait mis un terme à son apprentissage d'employé de commerce, suite à un échec aux examens oraux de 3ème année. Le recourant a exposé qu'il reconnaissait son acte délictueux et le regrettait, ayant agi contre un employeur qui ne l'accompagnait pas dans les meilleures conditions pour son apprentissage. Suite à son travail en tant que stagiaire vendeur auprès de X._______, il avait pu obtenir un contrat de travail de durée indéterminée à 100%. Il s'était très rapidement intégré, ses collègues, ses supérieurs et surtout les clients ayant loué ses mérites. Le recourant a ajouté, s'agissant de ses deux condamnations, qu'il n'avait que 19 ans en 2012 et que la peine pécuniaire avait été réglée. Quant à celle de 2015, de 90 jours-amende, elle avait aussi été payée. Il avait ainsi remboursé « sa dette à la société ». Il était en outre indépendant financièrement depuis le 1er octobre 2018. 7.3 Dans sa réplique du 2 octobre 2020, le recourant a souligné qu'il était né en Suisse et que le nombre d'années qu'il avait passées sur le territoire helvétique avait ainsi d'autant plus de portée qu'il était étranger de deuxième génération. Il y avait dès lors lieu de présumer une intégration « approfondie » de sa part en Suisse. L'intéressé a relevé qu'il avait été condamné en tant qu'adolescent à une peine pécuniaire, qu'il avait toutefois payée, et que son casier judiciaire était désormais vierge. Ses erreurs de jeunesse ne devaient pas lui porter préjudice toute sa vie. N'étant pas au bénéfice d'un droit stable, mais de l'admission provisoire, il avait dû faire face à de grandes difficultés. Son intégration professionnelle ne pouvait pas être examinée de la même façon que celle d'un étranger ayant bénéficié d'un droit stable en Suisse, sans aucune barrière à l'emploi. La situation de sa soeur était à ce titre illustrative, cette dernière ayant pu rapidement trouver du travail suite à l'obtention de son autorisation de séjour. Le recourant a relevé que, malgré ces épreuves, il était indépendant financièrement depuis le 1er octobre 2018. Quant à son activité chez X._______, l'intéressé a fait valoir que c'était en raison de problèmes de santé (ou, plus précisément, d'un accident du travail lui ayant causé des douleurs au dos) qu'il avait dû quitter son emploi. Cet accident avait rendu plus difficiles ses recherches d'emploi, dès lors qu'il ne pouvait plus porter des objets lourds. Il avait, du reste, toujours eu un comportement « exemplaire » au travail, comme le démontraient ses certificats de travail. Le recourant a fait valoir que son statut professionnel actuel (chômage après avoir débuté une activité en tant qu'indépendant) ne devait pas être retenu en sa défaveur, dès lors « qu'il s'agi[ssait] du lot quotidien de toute personne qui [lançait] sa propre entreprise de manière indépendante pour la première fois ». L'intéressé a, en outre, relevé qu'il s'était très bien intégré socialement, comme en attestaient plusieurs personnes de son entourage. Quant aux possibilités de réintégration en Somalie, l'intéressé a soulevé que le SEM semblait avoir oublié le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Rien n'indiquait en outre que la situation géopolitique en Somalie évoluerait dans un futur proche. Du reste, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, il ne s'était jamais rendu dans ce pays. Etant par ailleurs apatride, il ne bénéficiait pas de la nationalité somalienne ou d'un quelconque passeport somalien. Il ne connaissait que très peu la culture et ne parlait pas le somali. S'étant en outre converti à l'islam chiite, il risquait d'être persécuté. Ses possibilités de réintégration étaient ainsi inexistantes. 7.4 Dans son courrier du 9 juillet 2021, l'intéressé a communiqué au Tribunal qu'il avait entrepris de nombreuses démarches pour trouver un emploi. Celles-ci avaient été concluantes puisqu'il avait été engagé, pour une durée déterminée, en tant que vendeur spécialisé du 9 novembre 2020 au 31 mai 2021. Comme en attestait son certificat de travail, il avait donné entière satisfaction à son employeur. A ce jour, il était inscrit au chômage et recherchait activement du travail. Il a ajouté qu'il n'avait aucune poursuite et ne figurait pas au casier judiciaire. 8. 8.1 L'intéressé est né en Suisse en (...) 1993. Âgé aujourd'hui de 28 ans, il a passé toute son enfance et son adolescence sur le territoire helvétique, où il a été par ailleurs scolarisé. Selon la jurisprudence, ce sont des années très importantes dans le développement personnel, scolaire et professionnel d'une personne, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2.1 ; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 7.1.1). Il s'agit donc d'un élément significatif dans l'appréciation générale que doit effectuer le Tribunal, justifiant que les (autres) exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur soient assouplies (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1 ; 2007/16 consid. 7). 8.2 Sur le plan linguistique, il y a lieu de retenir que l'intéressé maîtrise la langue française, ayant été scolarisé en Suisse. D'après le rapport du SPoMi du 4 juin 2019, le recourant bénéficie d'un niveau C2 en français (cf. dossier SEM act. 2 p. 76). 8.3 Du point de vue de l'intégration sociale, le recourant a produit différents témoignages d'amis et de connaissances attestant des liens qui les unissent et de sa bonne intégration (cf. act. TAF 14 pces 11 à 17). On relèvera toutefois qu'il est normal que le recourant, qui est né et a été scolarisé en Suisse, s'y soit créé des attaches sociales, tant dans le cadre privé que professionnel. Si ces attaches - qui ne sont pas extraordinaires - doivent certes être prises en considération, elles ne sauraient toutefois justifier en elles-mêmes l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEI (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2 ; 2009/40 consid. 6.2). En outre, hormis le fait que l'intéressé pratique l'eSports et soit arrivé finaliste d'un tournoi gaming sur le jeu Fifa 2018 organisé par le FC-Y._______ en janvier 2018 (cf. dossier cantonal, p. 419 ; dossier SEM act. 2 p. 76), ce dernier n'a, apparemment, pas d'autres activités associatives ou autres. 8.4 S'agissant du respect de l'ordre et de la sécurité publics, on constate que l'intéressé ne fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'aucun acte de défaut de biens (cf. act. TAF 21 pce 5). Son casier judiciaire est aujourd'hui vierge (cf. act. TAF 21 pce 6). Il ressort par contre du dossier que le recourant a fait l'objet, dans le passé, de deux condamnations, l'une en 2012 et l'autre en 2015 (cf. let. A.b. supra). Quant à la première condamnation, les infractions de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile ont été commises en novembre 2011, alors que l'intéressé, né en (...) 1993, venait d'atteindre sa majorité. Il était alors reproché à l'intéressé d'avoir, avec un ami, forcé la porte de sortie d'une discothèque et d'y avoir fracturé la face avant du distributeur de cigarettes et dérobé des victuailles et une vingtaine de bouteilles d'alcool (cf. dossier cantonal, p. 426 et 185). Pour autant que cette infraction fût restée isolée, ce comportement aurait pu être encore (en faisant preuve de tolérance) qualifié d'« erreur de jeunesse » au vu du jeune âge de l'intéressé au moment des faits et de l'écoulement du temps (cf., notamment, arrêt de la Cour EDH, Emre c. Suisse [n° 2], du 11 octobre 2011, req. 5056/10, par. 74 ; arrêt du TAF F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 5.1.1). Toutefois, force est de constater qu'en mai 2014 le recourant a commis de nouvelles infractions. Il a détourné les liens du site internet de l'entreprise au sein de laquelle il avait travaillé en qualité d'apprenti de commerce vers un site pornographique, se rendant ainsi coupable de détérioration de données, et conclu en ligne une police d'assurance complémentaire de chômage au nom de son ancien employeur pour une durée de douze mois avec une prime mensuelle s'élevant à 219,10 francs, se rendant ainsi coupable d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (cf. dossier cantonal, p. 311 à 313). Les explications données par l'intéressé pour justifier son acte (soit sa déception vis-vis de l'accompagnement prodigué par son ancien employeur) ne sauraient relativiser son comportement, d'autant qu'elles semblent relever un manque d'introspection en déclarant la victime co-responsable. Au vu de ce qui précède, et bien que les derniers actes délictueux de l'intéressé remontent aujourd'hui à plus de sept ans, le Tribunal tiendra compte des antécédents pénaux de l'intéressé dans son appréciation générale. 8.5 Sur le plan professionnel et financier, il ressort du dossier et de la décision du SEM que l'intéressé a débuté, en 2010, une formation professionnalisante en tant qu'employé de commerce, qu'il n'a toutefois pas menée à bien. Il a ensuite bifurqué dans le domaine de la vente, ayant effectué un stage du 15 mai au 30 septembre 2017 en qualité de collaborateur au supermarché de X._______ (act. TAF 14 pce 7). L'intéressé a également suivi le programme « Semestre de Motivation » du [...] octobre 2016 au [...] août 2017, organisé par l'Oeuvre d'entraide ouvrière du Valais (ci-après : OSEO Valais ; cf. act. TAF 14 pce 10). Par la suite, il a été engagé au supermarché de X._______ en qualité de collaborateur Vente au sein du rayon Fruits & Légumes, à partir du 1er mars 2018 jusqu'au 30 septembre 2019. Il ressort du certificat de travail, établi le 30 septembre 2019, que le recourant avait donné entière satisfaction à ses employeurs, qui ont déclaré regretter son départ et précisé : « [L'intéressé] quitte notre entreprise le 30 septembre 2019 de son propre gré » (act. TAF pce 8). A partir du 1er octobre 2019, l'intéressé a décidé de se mettre à son compte, projet qui n'a toutefois pas abouti. A partir du 1er janvier 2020, le recourant s'est, en effet, vu contraint de s'inscrire au chômage (cf. act. TAF 1 p. 2 ; act. TAF 4 et annexes). Par la suite, il a été engagé, pour une durée déterminée, en qualité de vendeur spécialisé auprès du [magazin Z._______], du 9 novembre 2020 au 31 mai 2021. Il ressort du certificat de travail, établi le 31 mai 2021, que l'intéressé a donné entière satisfaction à son employeur, tant pour la qualité que pour la quantité de l'ensemble des prestations fournies (cf. act. TAF 21 pce 2). Etant sans emploi suite à l'échéance de son dernier rapport de travail, l'intéressé s'est inscrit au chômage (cf. inscription ORP du 1er juin 2021, act. TAF 21 pce 3). D'après les informations à disposition du Tribunal, ce dernier se trouve aujourd'hui en recherche d'emploi. D'après l'attestation du Service de l'action sociale valaisans, l'intéressé est indépendant financièrement depuis le 1er octobre 2018 (cf. act. TAF 21 pce 4). Bien que l'intéressé ait réussi à obtenir son indépendance financière à compter du 1er octobre 2018, on relèvera que son parcours professionnel n'est pas extraordinaire, mais plutôt erratique, l'intéressé ne pouvant se prévaloir notamment d'une ascension professionnelle remarquable. En l'état du dossier, l'intéressé n'a, du reste, pas encore été capable d'intégrer durablement le marché du travail et ne dispose pas non plus de formation professionnelle. L'unique relation de travail stable dont a bénéficié le recourant jusqu'à présent n'a duré qu'un peu plus d'une année. S'agissant des explications données par l'intéressé pour justifier la fin de cette relation de travail (soit un accident du travail lui ayant causé des douleurs au dos), le Tribunal s'étonne du fait que le recourant ne s'en soit prévalu qu'au stade de sa réplique. Cette information ne ressort en effet ni de la décision du SEM, ni du mémoire de recours. Il est également curieux, au point d'en relativiser la force probante, que les certificats médicaux produits (datés des 27 et 30 janvier 2020 ; cf. act. TAF 14 pces 5 et 6) n'aient été établis qu'une année après la fin des rapports de travail auprès du supermarché X._______. On relèvera, en outre, que le certificat de travail établi le 30 septembre 2019 ne mentionne aucunement les problèmes de santé (respectivement l'accident du travail) de l'intéressé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal se permet d'émettre des doutes quant aux motifs à l'origine de la résiliation de cette relation de travail. Une autre explication tout autant plausible pourrait être, en effet, que le recourant désirait tout simplement se mettre à son compte, celui-ci s'étant inscrit comme indépendant à compter du 1er octobre 2019 (cf. dossier SEM, act. 5 p. 112 et 116). En outre, sur la base des seuls certificats médicaux produits, qui sont très sommaires et n'attestent que d'incapacités passagères de travail (cf. act. TAF 14 pces 5 et 6), il n'est pas établi, comme semble l'affirmer l'intéressé, que son accident du travail ait eu des conséquences sur ses recherches d'emploi subséquentes (cf. mémoire de réplique, act. TAF 14 p. 6). Le TF n'a, par ailleurs, pas relevé de désavantages généraux au niveau de l'accès au marché du travail pour les personnes admises provisoirement en Suisse par rapport à celles titulaires d'une autorisation de séjour en ce pays (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.2.3 et 4.3). Il peut dès lors être attendu de l'intéressé qu'il s'efforce encore d'intégrer durablement le marché du travail et stabilise sa situation professionnelle et financière à long terme. 8.6 S'agissant enfin du critère d'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance (cf., pour les détails, affaire F-1555/2020), le Tribunal ne saurait suivre l'argumentation du SEM dans sa décision du 13 février 2020. Dès lors que l'intéressé est né en Suisse en 1993 et y a toujours vécu jusqu'à aujourd'hui au bénéfice de l'admission provisoire (mesure que le SEM ne semble pas envisager de lever à court ou moyen terme), un départ pour la Somalie n'apparaît en l'état actuel pas exigible. Dans tous les cas, il nécessiterait un examen beaucoup plus approfondi de la part du SEM. 8.6.1 Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner en détail si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure a retenu que l'intéressé avait passé des vacances en Somalie en 2012. Cela étant, le dossier cantonal contient des documents (formulaires de demande et de scannage) pour l'établissement de documents de voyage pour toute la famille en vue d'un séjour de dix jours en Somalie en été 2012 (cf. dossier cantonal, p. 127 à 141) et le rapport du SPoMI du 4 juin 2019 mentionne le fait que la famille a bénéficié de tels documents pour se rendre en Somalie pour des vacances (cf. dossier cantonal, p. 420). 8.6.2 S'agissant enfin de l'argument tiré de son apatridie, le Tribunal note que le recourant, dont les deux parents sont somaliens, a toujours été considéré par les autorités suisses comme étant de nationalité somalienne, comme en attestent les documents contenus au dossier dont, en particulier, le livret F de l'intéressé (cf., notamment, dossier cantonal p. 338 et 393). Dans tous les cas, la question d'une éventuelle apatridie ne tomberait pas dans l'objet de la présente procédure. Rien n'empêcherait par contre le recourant d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir la reconnaissance, par les autorités suisses, de son prétendu statut d'apatride dans le cadre d'une procédure distincte (cf. Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1972 [RS 0.142.40] ; art. 31 LEI). 8.7 Au final, bien qu'il se justifie de tenir compte du statut particulier du recourant comme étranger dit de « deuxième génération » et du fait qu'il dispose en Suisse d'attaches plus profondes qu'une personne étrangère qui n'est pas née en ce pays et dont la présence sur le territoire helvétique est relativement récente, le Tribunal considère qu'il est encore prématuré de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé, dès lors que ce dernier ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable et qu'il n'a pas encore été en mesure d'intégrer durablement le marché du travail et d'assurer ainsi sur la durée son indépendance financière (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 in fine). Pour autant que le recourant continue à se comporter correctement à l'avenir, respectivement ne fasse pas l'objet de nouvelles condamnations, et qu'il parvienne à stabiliser sa situation professionnelle et financière, il y a lieu d'admettre que le dépôt d'une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour aura alors de réelles chances d'aboutir. Le refus d'octroyer, en l'état, une autorisation de séjour à l'intéressé est, pour les motifs exposés ci-avant, également conforme à l'art. 8 CEDH et à la jurisprudence du TF résumée ci-dessus (cf. consid. 6.4 supra). Il n'est pas non plus contraire au principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) par rapport à la situation de la soeur de l'intéressé, dès lors que cette dernière, dont le parcours a été jugé le plus positif par les autorités cantonales, avait notamment réussi, après avoir effectué plusieurs stages, à trouver une place d'apprentissage en tant qu'assistante socio-éducative dans le domaine de la petite enfance et qu'elle n'avait pas d'antécédents pénaux (cf. dossier SEM, act. 2 p. 75, 77 et 79 et 5).
9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la décision du SEM du 13 février 2020 est conforme au droit fédéral. Elle n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est, par conséquent, rejeté.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr/LEI rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, à moins que le requérant puisse se prévaloir d'un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir, à ce sujet, ATF 147 I 268 consid. 1).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). S'agissant de l'art. 84 al. 5 LEI, cette disposition n'a pas subi de modification. Ce constat vaut également pour l'art. 30 al. 1 let. b LEI. L'art. 31 OASA a subi, quant à lui, quelques modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2019. Cette disposition renvoie notamment, à son alinéa 1 let. a, aux critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI.
E. 3.2 Confronté à la question du droit transitoire, le TAF a retenu, dans sa jurisprudence, que le droit applicable était celui en vigueur au moment où l'autorité inférieure rendait sa décision (cf., notamment, arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 ; F-398/2019 du 23 janvier 2021 consid. 3.2 ; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 et 3.3 ; F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.2 et 3.3).
E. 3.3 Confronté à cette même question, le TF a donné une autre interprétation. Il considère que l'art. 126 al. 1 LEI doit aussi s'appliquer par analogie à la modification partielle entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Ainsi, lorsque le dépôt de la demande d'autorisation de séjour est intervenu avant l'entrée en vigueur de la LEI, le 1er janvier 2019, la Haute Cour considère que c'est la LEtr qui trouve application (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 ; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 ; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1 ; voir aussi Gregor T. Chatton et al, Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la cognition, de la procédure d'approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in : Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax (éd.), Annuaire du droit de la migration 2020/2021, Berne 2021, p. 136 s.).
E. 3.4 En l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour le 11 juillet 2018, avant l'entrée en vigueur de la modification partielle de la LEtr. Le SEM a, par contre, rendu sa décision en date du 13 février 2020, en faisant application de la LEI dans sa nouvelle teneur. Etant donné que le Tribunal n'a pas officiellement modifié sa pratique en matière de droit transitoire (cf. arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 ; F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) et que l'application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas la solution in casu, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2019, conformément à sa jurisprudence adoptée jusqu'à présent. Il en va de même de l'OASA.
E. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
E. 4.2 Conformément à l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). Le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation (art. 85 al. 2 OASA). En vertu de l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisation et aux décision préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité (art. 31 OASA) est soumis à l'approbation du SEM.
E. 4.3 En l'occurrence, le SPoMi a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité à la législation. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPoMi de délivrer une autorisation de séjour au recourant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 5 En vertu de l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (cf. art. 12 PA) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l'art. 90 LEI impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes - autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1).
E. 6.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition ne constitue toutefois pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt du TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf., également, arrêts du TF 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3 ; 2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine).
E. 6.2 La règlementation des cas individuels d'extrême gravité est, par ailleurs, définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de l'art. 84 al. 5 LEI et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment : de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d).
E. 6.3 L'art. 84 al. 5 LEI ne mentionne explicitement que trois critères d'examen (niveau d'intégration, situation familiale et exigibilité d'un retour dans le pays de provenance). Le Tribunal a toutefois déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf., notamment, arrêt du TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 4.3 ; sur le caractère prépondérant de l'intégration dans l'examen de la transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour, cf. ATF 147 I 268 consid. 5.2.1 et 5.3). Il a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf., à ce sujet, notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudences et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire.
E. 6.4 Dans son ATF 147 I 268, le TF a examiné s'il existait, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, un droit à la transformation d'une admission provisoire en autorisation séjour sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Il a tout d'abord rappelé que, d'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), l'art. 8 CEDH ne conférait pas un droit à l'obtention d'un titre de séjour particulier (permanent, temporaire ou autre), aussi longtemps que le règlement des conditions de séjour de la personne étrangère lui permettait d'exercer sans entraves ses droits au respect de sa vie privée (consid. 4.1). La Haute Cour a ensuite examiné les caractéristiques de l'admission provisoire, en comparant ce statut à une autorisation de séjour (consid. 4.2). Elle en a conclu que la personne étrangère concernée, qui jouissait du statut d'admise provisoire, était certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouissait en Suisse d'une situation comparable à celle d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour ; en tant qu'admise provisoire, la recourante pouvait en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays, exercer une activité lucrative et ne vivait, en l'occurrence, pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement (consid. 4.3). Le TF a toutefois laissé ouverte la question de l'existence d'une ingérence dans la protection garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH en raison des inconvénients relevés par la recourante liés à son statut d'admise provisoire, dès lors que le refus de délivrer une autorisation de séjour à cette dernière était, en l'occurrence, justifié au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH en raison de son manque d'intégration (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.4 et 5).
E. 7.1 En l'occurrence, le SEM a constaté, s'agissant de l'intégration socio-professionnelle du recourant, que ce dernier avait commencé un apprentissage en août 2010, qu'il avait arrêté en juillet 2011. Il avait ensuite bénéficié d'un suivi d'orientation professionnelle qui s'était interrompu en 2012 en raison du manque de collaboration de sa part. Fin mars 2013, le recourant avait commencé un stage qui s'était soldé par un engagement en tant qu'apprenti employé de commerce. L'intéressé ne s'était toutefois plus présenté au travail depuis février 2014 et son employeur avait déposé plainte contre lui, démarche qui avait abouti à une condamnation, le recourant ayant piraté le site internet de son employeur en utilisant l'ordinateur de sa mère. Par la suite, l'intéressé avait travaillé comme vendeur chez X._______. Le SEM a relevé que l'intéressé indiquait être désormais indépendant, sans toutefois apporter d'éléments concrets sur son activité et ses revenus. L'intégration de l'intéressé ne pouvait dès lors être qualifiée d'exceptionnelle. Le SEM a également relevé que l'intéressé avait été condamné pénalement à deux reprises en Suisse. Quant aux possibilités de réintégration en Somalie, le SEM a considéré qu'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine ne devait pas l'exposer à des obstacles insurmontables, dès lors qu'il s'était rendu en vacances en Somalie en 2012 avec sa famille.
E. 7.2 Dans son recours, l'intéressé a relevé qu'il était né en Suisse et y avait effectué toute sa scolarité. Il parlait parfaitement le français et comprenait un peu le somali mais ne le parlait pas. Il avait débuté un apprentissage d'employé de commerce sans toutefois le finir et avait ensuite bifurqué dans le domaine de la vente chez X._______ depuis mai 2017. Au 1er octobre 2019, il avait démarré son activité indépendante et s'était inscrit au registre du commerce. Il avait été toutefois confronté aux mêmes obstacles que tous les admis provisoires (c'est-à-dire impossibilité d'obtenir un emprunt bancaire ou un téléphone à son nom, impossibilité de louer un bureau, difficulté pour ouvrir un compte bancaire ou pour obtenir une carte de crédit et surtout pas de déménagement possible, ni de changement de canton). Au 1er janvier 2020, il s'était inscrit au chômage, n'ayant pas de fonds suffisants pour pouvoir continuer son activité indépendante. Il espérait toutefois retrouver un emploi dans la vente, économiser et reprendre son activité indépendante de vente en ligne lorsqu'il aurait les moyens. Contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, il n'avait pas cessé son travail au mois de février 2014 mais le 31 mai 2014, lorsqu'il avait mis un terme à son apprentissage d'employé de commerce, suite à un échec aux examens oraux de 3ème année. Le recourant a exposé qu'il reconnaissait son acte délictueux et le regrettait, ayant agi contre un employeur qui ne l'accompagnait pas dans les meilleures conditions pour son apprentissage. Suite à son travail en tant que stagiaire vendeur auprès de X._______, il avait pu obtenir un contrat de travail de durée indéterminée à 100%. Il s'était très rapidement intégré, ses collègues, ses supérieurs et surtout les clients ayant loué ses mérites. Le recourant a ajouté, s'agissant de ses deux condamnations, qu'il n'avait que 19 ans en 2012 et que la peine pécuniaire avait été réglée. Quant à celle de 2015, de 90 jours-amende, elle avait aussi été payée. Il avait ainsi remboursé « sa dette à la société ». Il était en outre indépendant financièrement depuis le 1er octobre 2018.
E. 7.3 Dans sa réplique du 2 octobre 2020, le recourant a souligné qu'il était né en Suisse et que le nombre d'années qu'il avait passées sur le territoire helvétique avait ainsi d'autant plus de portée qu'il était étranger de deuxième génération. Il y avait dès lors lieu de présumer une intégration « approfondie » de sa part en Suisse. L'intéressé a relevé qu'il avait été condamné en tant qu'adolescent à une peine pécuniaire, qu'il avait toutefois payée, et que son casier judiciaire était désormais vierge. Ses erreurs de jeunesse ne devaient pas lui porter préjudice toute sa vie. N'étant pas au bénéfice d'un droit stable, mais de l'admission provisoire, il avait dû faire face à de grandes difficultés. Son intégration professionnelle ne pouvait pas être examinée de la même façon que celle d'un étranger ayant bénéficié d'un droit stable en Suisse, sans aucune barrière à l'emploi. La situation de sa soeur était à ce titre illustrative, cette dernière ayant pu rapidement trouver du travail suite à l'obtention de son autorisation de séjour. Le recourant a relevé que, malgré ces épreuves, il était indépendant financièrement depuis le 1er octobre 2018. Quant à son activité chez X._______, l'intéressé a fait valoir que c'était en raison de problèmes de santé (ou, plus précisément, d'un accident du travail lui ayant causé des douleurs au dos) qu'il avait dû quitter son emploi. Cet accident avait rendu plus difficiles ses recherches d'emploi, dès lors qu'il ne pouvait plus porter des objets lourds. Il avait, du reste, toujours eu un comportement « exemplaire » au travail, comme le démontraient ses certificats de travail. Le recourant a fait valoir que son statut professionnel actuel (chômage après avoir débuté une activité en tant qu'indépendant) ne devait pas être retenu en sa défaveur, dès lors « qu'il s'agi[ssait] du lot quotidien de toute personne qui [lançait] sa propre entreprise de manière indépendante pour la première fois ». L'intéressé a, en outre, relevé qu'il s'était très bien intégré socialement, comme en attestaient plusieurs personnes de son entourage. Quant aux possibilités de réintégration en Somalie, l'intéressé a soulevé que le SEM semblait avoir oublié le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Rien n'indiquait en outre que la situation géopolitique en Somalie évoluerait dans un futur proche. Du reste, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, il ne s'était jamais rendu dans ce pays. Etant par ailleurs apatride, il ne bénéficiait pas de la nationalité somalienne ou d'un quelconque passeport somalien. Il ne connaissait que très peu la culture et ne parlait pas le somali. S'étant en outre converti à l'islam chiite, il risquait d'être persécuté. Ses possibilités de réintégration étaient ainsi inexistantes.
E. 7.4 Dans son courrier du 9 juillet 2021, l'intéressé a communiqué au Tribunal qu'il avait entrepris de nombreuses démarches pour trouver un emploi. Celles-ci avaient été concluantes puisqu'il avait été engagé, pour une durée déterminée, en tant que vendeur spécialisé du 9 novembre 2020 au 31 mai 2021. Comme en attestait son certificat de travail, il avait donné entière satisfaction à son employeur. A ce jour, il était inscrit au chômage et recherchait activement du travail. Il a ajouté qu'il n'avait aucune poursuite et ne figurait pas au casier judiciaire.
E. 8.1 L'intéressé est né en Suisse en (...) 1993. Âgé aujourd'hui de 28 ans, il a passé toute son enfance et son adolescence sur le territoire helvétique, où il a été par ailleurs scolarisé. Selon la jurisprudence, ce sont des années très importantes dans le développement personnel, scolaire et professionnel d'une personne, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2.1 ; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 7.1.1). Il s'agit donc d'un élément significatif dans l'appréciation générale que doit effectuer le Tribunal, justifiant que les (autres) exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur soient assouplies (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1 ; 2007/16 consid. 7).
E. 8.2 Sur le plan linguistique, il y a lieu de retenir que l'intéressé maîtrise la langue française, ayant été scolarisé en Suisse. D'après le rapport du SPoMi du 4 juin 2019, le recourant bénéficie d'un niveau C2 en français (cf. dossier SEM act. 2 p. 76).
E. 8.3 Du point de vue de l'intégration sociale, le recourant a produit différents témoignages d'amis et de connaissances attestant des liens qui les unissent et de sa bonne intégration (cf. act. TAF 14 pces 11 à 17). On relèvera toutefois qu'il est normal que le recourant, qui est né et a été scolarisé en Suisse, s'y soit créé des attaches sociales, tant dans le cadre privé que professionnel. Si ces attaches - qui ne sont pas extraordinaires - doivent certes être prises en considération, elles ne sauraient toutefois justifier en elles-mêmes l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEI (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2 ; 2009/40 consid. 6.2). En outre, hormis le fait que l'intéressé pratique l'eSports et soit arrivé finaliste d'un tournoi gaming sur le jeu Fifa 2018 organisé par le FC-Y._______ en janvier 2018 (cf. dossier cantonal, p. 419 ; dossier SEM act. 2 p. 76), ce dernier n'a, apparemment, pas d'autres activités associatives ou autres.
E. 8.4 S'agissant du respect de l'ordre et de la sécurité publics, on constate que l'intéressé ne fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'aucun acte de défaut de biens (cf. act. TAF 21 pce 5). Son casier judiciaire est aujourd'hui vierge (cf. act. TAF 21 pce 6). Il ressort par contre du dossier que le recourant a fait l'objet, dans le passé, de deux condamnations, l'une en 2012 et l'autre en 2015 (cf. let. A.b. supra). Quant à la première condamnation, les infractions de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile ont été commises en novembre 2011, alors que l'intéressé, né en (...) 1993, venait d'atteindre sa majorité. Il était alors reproché à l'intéressé d'avoir, avec un ami, forcé la porte de sortie d'une discothèque et d'y avoir fracturé la face avant du distributeur de cigarettes et dérobé des victuailles et une vingtaine de bouteilles d'alcool (cf. dossier cantonal, p. 426 et 185). Pour autant que cette infraction fût restée isolée, ce comportement aurait pu être encore (en faisant preuve de tolérance) qualifié d'« erreur de jeunesse » au vu du jeune âge de l'intéressé au moment des faits et de l'écoulement du temps (cf., notamment, arrêt de la Cour EDH, Emre c. Suisse [n° 2], du 11 octobre 2011, req. 5056/10, par. 74 ; arrêt du TAF F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 5.1.1). Toutefois, force est de constater qu'en mai 2014 le recourant a commis de nouvelles infractions. Il a détourné les liens du site internet de l'entreprise au sein de laquelle il avait travaillé en qualité d'apprenti de commerce vers un site pornographique, se rendant ainsi coupable de détérioration de données, et conclu en ligne une police d'assurance complémentaire de chômage au nom de son ancien employeur pour une durée de douze mois avec une prime mensuelle s'élevant à 219,10 francs, se rendant ainsi coupable d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (cf. dossier cantonal, p. 311 à 313). Les explications données par l'intéressé pour justifier son acte (soit sa déception vis-vis de l'accompagnement prodigué par son ancien employeur) ne sauraient relativiser son comportement, d'autant qu'elles semblent relever un manque d'introspection en déclarant la victime co-responsable. Au vu de ce qui précède, et bien que les derniers actes délictueux de l'intéressé remontent aujourd'hui à plus de sept ans, le Tribunal tiendra compte des antécédents pénaux de l'intéressé dans son appréciation générale.
E. 8.5 Sur le plan professionnel et financier, il ressort du dossier et de la décision du SEM que l'intéressé a débuté, en 2010, une formation professionnalisante en tant qu'employé de commerce, qu'il n'a toutefois pas menée à bien. Il a ensuite bifurqué dans le domaine de la vente, ayant effectué un stage du 15 mai au 30 septembre 2017 en qualité de collaborateur au supermarché de X._______ (act. TAF 14 pce 7). L'intéressé a également suivi le programme « Semestre de Motivation » du [...] octobre 2016 au [...] août 2017, organisé par l'Oeuvre d'entraide ouvrière du Valais (ci-après : OSEO Valais ; cf. act. TAF 14 pce 10). Par la suite, il a été engagé au supermarché de X._______ en qualité de collaborateur Vente au sein du rayon Fruits & Légumes, à partir du 1er mars 2018 jusqu'au 30 septembre 2019. Il ressort du certificat de travail, établi le 30 septembre 2019, que le recourant avait donné entière satisfaction à ses employeurs, qui ont déclaré regretter son départ et précisé : « [L'intéressé] quitte notre entreprise le 30 septembre 2019 de son propre gré » (act. TAF pce 8). A partir du 1er octobre 2019, l'intéressé a décidé de se mettre à son compte, projet qui n'a toutefois pas abouti. A partir du 1er janvier 2020, le recourant s'est, en effet, vu contraint de s'inscrire au chômage (cf. act. TAF 1 p. 2 ; act. TAF 4 et annexes). Par la suite, il a été engagé, pour une durée déterminée, en qualité de vendeur spécialisé auprès du [magazin Z._______], du 9 novembre 2020 au 31 mai 2021. Il ressort du certificat de travail, établi le 31 mai 2021, que l'intéressé a donné entière satisfaction à son employeur, tant pour la qualité que pour la quantité de l'ensemble des prestations fournies (cf. act. TAF 21 pce 2). Etant sans emploi suite à l'échéance de son dernier rapport de travail, l'intéressé s'est inscrit au chômage (cf. inscription ORP du 1er juin 2021, act. TAF 21 pce 3). D'après les informations à disposition du Tribunal, ce dernier se trouve aujourd'hui en recherche d'emploi. D'après l'attestation du Service de l'action sociale valaisans, l'intéressé est indépendant financièrement depuis le 1er octobre 2018 (cf. act. TAF 21 pce 4). Bien que l'intéressé ait réussi à obtenir son indépendance financière à compter du 1er octobre 2018, on relèvera que son parcours professionnel n'est pas extraordinaire, mais plutôt erratique, l'intéressé ne pouvant se prévaloir notamment d'une ascension professionnelle remarquable. En l'état du dossier, l'intéressé n'a, du reste, pas encore été capable d'intégrer durablement le marché du travail et ne dispose pas non plus de formation professionnelle. L'unique relation de travail stable dont a bénéficié le recourant jusqu'à présent n'a duré qu'un peu plus d'une année. S'agissant des explications données par l'intéressé pour justifier la fin de cette relation de travail (soit un accident du travail lui ayant causé des douleurs au dos), le Tribunal s'étonne du fait que le recourant ne s'en soit prévalu qu'au stade de sa réplique. Cette information ne ressort en effet ni de la décision du SEM, ni du mémoire de recours. Il est également curieux, au point d'en relativiser la force probante, que les certificats médicaux produits (datés des 27 et 30 janvier 2020 ; cf. act. TAF 14 pces 5 et 6) n'aient été établis qu'une année après la fin des rapports de travail auprès du supermarché X._______. On relèvera, en outre, que le certificat de travail établi le 30 septembre 2019 ne mentionne aucunement les problèmes de santé (respectivement l'accident du travail) de l'intéressé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal se permet d'émettre des doutes quant aux motifs à l'origine de la résiliation de cette relation de travail. Une autre explication tout autant plausible pourrait être, en effet, que le recourant désirait tout simplement se mettre à son compte, celui-ci s'étant inscrit comme indépendant à compter du 1er octobre 2019 (cf. dossier SEM, act. 5 p. 112 et 116). En outre, sur la base des seuls certificats médicaux produits, qui sont très sommaires et n'attestent que d'incapacités passagères de travail (cf. act. TAF 14 pces 5 et 6), il n'est pas établi, comme semble l'affirmer l'intéressé, que son accident du travail ait eu des conséquences sur ses recherches d'emploi subséquentes (cf. mémoire de réplique, act. TAF 14 p. 6). Le TF n'a, par ailleurs, pas relevé de désavantages généraux au niveau de l'accès au marché du travail pour les personnes admises provisoirement en Suisse par rapport à celles titulaires d'une autorisation de séjour en ce pays (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.2.3 et 4.3). Il peut dès lors être attendu de l'intéressé qu'il s'efforce encore d'intégrer durablement le marché du travail et stabilise sa situation professionnelle et financière à long terme.
E. 8.6 S'agissant enfin du critère d'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance (cf., pour les détails, affaire F-1555/2020), le Tribunal ne saurait suivre l'argumentation du SEM dans sa décision du 13 février 2020. Dès lors que l'intéressé est né en Suisse en 1993 et y a toujours vécu jusqu'à aujourd'hui au bénéfice de l'admission provisoire (mesure que le SEM ne semble pas envisager de lever à court ou moyen terme), un départ pour la Somalie n'apparaît en l'état actuel pas exigible. Dans tous les cas, il nécessiterait un examen beaucoup plus approfondi de la part du SEM.
E. 8.6.1 Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner en détail si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure a retenu que l'intéressé avait passé des vacances en Somalie en 2012. Cela étant, le dossier cantonal contient des documents (formulaires de demande et de scannage) pour l'établissement de documents de voyage pour toute la famille en vue d'un séjour de dix jours en Somalie en été 2012 (cf. dossier cantonal, p. 127 à 141) et le rapport du SPoMI du 4 juin 2019 mentionne le fait que la famille a bénéficié de tels documents pour se rendre en Somalie pour des vacances (cf. dossier cantonal, p. 420).
E. 8.6.2 S'agissant enfin de l'argument tiré de son apatridie, le Tribunal note que le recourant, dont les deux parents sont somaliens, a toujours été considéré par les autorités suisses comme étant de nationalité somalienne, comme en attestent les documents contenus au dossier dont, en particulier, le livret F de l'intéressé (cf., notamment, dossier cantonal p. 338 et 393). Dans tous les cas, la question d'une éventuelle apatridie ne tomberait pas dans l'objet de la présente procédure. Rien n'empêcherait par contre le recourant d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir la reconnaissance, par les autorités suisses, de son prétendu statut d'apatride dans le cadre d'une procédure distincte (cf. Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1972 [RS 0.142.40] ; art. 31 LEI).
E. 8.7 Au final, bien qu'il se justifie de tenir compte du statut particulier du recourant comme étranger dit de « deuxième génération » et du fait qu'il dispose en Suisse d'attaches plus profondes qu'une personne étrangère qui n'est pas née en ce pays et dont la présence sur le territoire helvétique est relativement récente, le Tribunal considère qu'il est encore prématuré de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé, dès lors que ce dernier ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable et qu'il n'a pas encore été en mesure d'intégrer durablement le marché du travail et d'assurer ainsi sur la durée son indépendance financière (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 in fine). Pour autant que le recourant continue à se comporter correctement à l'avenir, respectivement ne fasse pas l'objet de nouvelles condamnations, et qu'il parvienne à stabiliser sa situation professionnelle et financière, il y a lieu d'admettre que le dépôt d'une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour aura alors de réelles chances d'aboutir. Le refus d'octroyer, en l'état, une autorisation de séjour à l'intéressé est, pour les motifs exposés ci-avant, également conforme à l'art. 8 CEDH et à la jurisprudence du TF résumée ci-dessus (cf. consid. 6.4 supra). Il n'est pas non plus contraire au principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) par rapport à la situation de la soeur de l'intéressé, dès lors que cette dernière, dont le parcours a été jugé le plus positif par les autorités cantonales, avait notamment réussi, après avoir effectué plusieurs stages, à trouver une place d'apprentissage en tant qu'assistante socio-éducative dans le domaine de la petite enfance et qu'elle n'avait pas d'antécédents pénaux (cf. dossier SEM, act. 2 p. 75, 77 et 79 et 5).
E. 9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la décision du SEM du 13 février 2020 est conforme au droit fédéral. Elle n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est, par conséquent, rejeté.
E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance du même montant versée, en deux acomptes de 500 francs, le 22 juin 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1559/2020 Arrêt du 13 décembre 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties C._______, représenté par Maître Yaël Hayat, avocate, Hayat & Meier, Place du Bourg-de-Four 24, Case postale 3504, 1211 Genève 3, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 84 al. 5 LEI). Faits : A. A.a. C._______, ressortissant somalien, est né en Suisse le (...) 1993 de l'union de A._______, née [...] en 1970, et [de B._______], né en 1965, les deux ressortissants somaliens. Il a été admis provisoirement en Suisse au même titre que ses parents (cf., pour les détails, affaire F-1555/2020). A.b. Durant son séjour en Suisse, l'intéressé a fait l'objet des condamnations suivantes :
- le 14 mars 2012, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant deux ans, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises en novembre 2011.
- le 16 février 2015, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 francs, pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et détérioration de données, infractions commises en mai 2014. B. Par courriers des 14 avril, 6 mai et 1er juillet 2014, l'intéressé a sollicité, au même titre que sa mère et ses frères et soeurs, le règlement de ses conditions de séjour en Suisse et l'octroi d'une autorisation de séjour. Par décision du 6 janvier 2015, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPoMi) a refusé la proposition de permis humanitaire en faveur du requérant et de sa famille, sur préavis négatif de la Commission consultative en matière de cas de rigueur dans le domaine des étrangers (ci-après : la Commission consultative). Par décision du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat du canton de Valais a décidé de classer le recours formé le 28 janvier 2015 par la famille, celle-ci ayant déclaré renoncer à celui-ci. C. C.a. En date du 11 juillet 2018, l'intéressé et sa famille ont déposé une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEtr. Selon une attestation du Service de l'action sociale du canton du Valais du 7 mai 2019, le coût total d'assistance pour la famille depuis 1991 se montait alors à 977'901,65 francs (cf. dossier SEM, act. 2 p. 73 et 81). C.b. Par courrier du 11 octobre 2019, le SPoMi a transmis au SEM, avec un préavis positif, le dossier de l'intéressé pour examen sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEI, en relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Les dossiers des autres membres de la famille ont également été transmis au SEM et ont fait l'objet de décisions séparées (cf., pour la mère de l'intéressé, affaire F-1555/2020, et pour son frère, affaire F-1562/2020 ; la soeur de l'intéressé s'est, quant à elle, vue délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 84 al. 5 LEI cum art. 30 al. 1 let. b LEI). Par courrier du 23 octobre 2019, le SEM a informé l'intéressé de son intention de ne pas donner son aval à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. Il lui a toutefois accordé un délai pour se déterminer. Par courrier du 8 novembre 2019, le requérant a produit ses déterminations. Par courriel du 27 novembre 2019, l'intéressé a versé au dossier des documents du registre du commerce, indiquant qu'il était désormais (et ce, depuis le 1er octobre 2019) un entrepreneur indépendant. Il a précisé que le registre du commerce ne l'inscrirait que lorsqu'il serait au bénéfice d'un meilleur statut de résidence. D. Par décision du 13 février 2020, le SEM a refusé d'approuver l'octroi en faveur du requérant d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 17 février 2020. E. E.a. En date du 17 mars 2020, l'intéressé, alors représenté par Migrations-Conseils, a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à ce que son recours soit déclaré recevable, à ce qu'il soit constaté qu'étant né en Suisse, il se considérait davantage Suisse que Somalien, à ce qu'il soit estimé qu'il était aussi bien intégré que sa soeur, D._______, et à ce qu'il soit demandé au SEM d'approuver l'octroi en sa faveur du permis de séjour requis. E.b. Par décision incidente du 26 mars 2020, le Tribunal a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 1'000 francs, jusqu'au 8 mai 2020. A toutes fins utiles, il a adressé au recourant le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », le rendant attentif au fait qu'il lui revenait, le cas échéant, de déposer une demande formelle en ce sens et de produire les moyens de preuve nécessaires à établir qu'il en remplissait les conditions. En date du 4 mai 2020, le recourant a retourné au Tribunal le formulaire de demande d'assistance judiciaire, avec différentes pièces justificatives. Par décision incidente du 4 juin 2020, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle formée par l'intéressé et l'a invité à verser une avance de frais de 1'000 francs, en deux acomptes de 500 francs, le premier devant être acquitté jusqu'au 3 juillet 2020 et le second jusqu'au 3 août 2020. Le recourant a procédé au versement des deux acomptes de 500 francs en date du 22 juin 2020. F. F.a. Dans sa réponse du 7 juillet 2020, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu'elle maintenait intégralement les considérants de sa décision et proposait le rejet du recours. Par ordonnance du 22 juillet 2020, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l'autorité inférieure et l'a invité à déposer ses observations éventuelles. Par courrier du 27 juillet 2020, Maître Yaël Hayat, avocate, a communiqué au Tribunal qu'elle représentait désormais le recourant dans le cadre de la présente procédure. La mandataire a requis une prolongation de délai pour lui permettre de donner suite à l'ordonnance du 22 juillet 2020. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le Tribunal a admis la demande de prolongation de délai. Par courrier du 2 octobre 2020, le recourant a produit ses déterminations et précisé les conclusions prises dans son recours. Par ordonnance du 7 octobre 2020, le Tribunal a transmis lesdites déterminations à l'autorité inférieure, l'invitant à produire ses éventuelles observations. Par lettre du 14 octobre 2020, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler. F.b. Par ordonnance du 6 mai 2021, le Tribunal a transmis au recourant un double du courrier de l'autorité inférieure pour éventuelles observations et l'a invité à lui fournir des informations complémentaires et actualisées sur sa situation professionnelle et financière, sur ses éventuels antécédents judiciaires et sur ses activités sociales. Par fax et courrier du 4 juin 2021, le recourant a requis une prolongation de délai. Par ordonnance du 10 juin 2021, le Tribunal a admis cette demande. Par courrier du 9 juillet 2021, le recourant a donné suite à l'ordonnance du 6 mai 2021. Ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure pour éventuelles observations. Par lettre du 21 juillet 2021, l'autorité inférieure a informé le Tribunal qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler. Ce courrier a été transmis au recourant pour information, les parties ayant été avisées que la cause était, en principe, gardée à juger. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr/LEI rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, à moins que le requérant puisse se prévaloir d'un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir, à ce sujet, ATF 147 I 268 consid. 1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). S'agissant de l'art. 84 al. 5 LEI, cette disposition n'a pas subi de modification. Ce constat vaut également pour l'art. 30 al. 1 let. b LEI. L'art. 31 OASA a subi, quant à lui, quelques modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2019. Cette disposition renvoie notamment, à son alinéa 1 let. a, aux critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI. 3.2 Confronté à la question du droit transitoire, le TAF a retenu, dans sa jurisprudence, que le droit applicable était celui en vigueur au moment où l'autorité inférieure rendait sa décision (cf., notamment, arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 ; F-398/2019 du 23 janvier 2021 consid. 3.2 ; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 et 3.3 ; F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.2 et 3.3). 3.3 Confronté à cette même question, le TF a donné une autre interprétation. Il considère que l'art. 126 al. 1 LEI doit aussi s'appliquer par analogie à la modification partielle entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Ainsi, lorsque le dépôt de la demande d'autorisation de séjour est intervenu avant l'entrée en vigueur de la LEI, le 1er janvier 2019, la Haute Cour considère que c'est la LEtr qui trouve application (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 ; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 ; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1 ; voir aussi Gregor T. Chatton et al, Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la cognition, de la procédure d'approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in : Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax (éd.), Annuaire du droit de la migration 2020/2021, Berne 2021, p. 136 s.). 3.4 En l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour le 11 juillet 2018, avant l'entrée en vigueur de la modification partielle de la LEtr. Le SEM a, par contre, rendu sa décision en date du 13 février 2020, en faisant application de la LEI dans sa nouvelle teneur. Etant donné que le Tribunal n'a pas officiellement modifié sa pratique en matière de droit transitoire (cf. arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 ; F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) et que l'application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas la solution in casu, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2019, conformément à sa jurisprudence adoptée jusqu'à présent. Il en va de même de l'OASA. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 Conformément à l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). Le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation (art. 85 al. 2 OASA). En vertu de l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisation et aux décision préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité (art. 31 OASA) est soumis à l'approbation du SEM. 4.3 En l'occurrence, le SPoMi a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité à la législation. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPoMi de délivrer une autorisation de séjour au recourant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5. En vertu de l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (cf. art. 12 PA) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l'art. 90 LEI impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes - autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition ne constitue toutefois pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêt du TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf., également, arrêts du TF 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3 ; 2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2). En édictant l'art. 84 al. 5 LEI, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du TF 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). 6.2 La règlementation des cas individuels d'extrême gravité est, par ailleurs, définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de l'art. 84 al. 5 LEI et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment : de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou de l'acquisition d'une formation (let. d). 6.3 L'art. 84 al. 5 LEI ne mentionne explicitement que trois critères d'examen (niveau d'intégration, situation familiale et exigibilité d'un retour dans le pays de provenance). Le Tribunal a toutefois déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf., notamment, arrêt du TAF F-7823/2016 du 18 juin 2018 consid. 4.3 ; sur le caractère prépondérant de l'intégration dans l'examen de la transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour, cf. ATF 147 I 268 consid. 5.2.1 et 5.3). Il a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf., à ce sujet, notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudences et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 6.4 Dans son ATF 147 I 268, le TF a examiné s'il existait, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, un droit à la transformation d'une admission provisoire en autorisation séjour sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Il a tout d'abord rappelé que, d'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), l'art. 8 CEDH ne conférait pas un droit à l'obtention d'un titre de séjour particulier (permanent, temporaire ou autre), aussi longtemps que le règlement des conditions de séjour de la personne étrangère lui permettait d'exercer sans entraves ses droits au respect de sa vie privée (consid. 4.1). La Haute Cour a ensuite examiné les caractéristiques de l'admission provisoire, en comparant ce statut à une autorisation de séjour (consid. 4.2). Elle en a conclu que la personne étrangère concernée, qui jouissait du statut d'admise provisoire, était certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouissait en Suisse d'une situation comparable à celle d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour ; en tant qu'admise provisoire, la recourante pouvait en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays, exercer une activité lucrative et ne vivait, en l'occurrence, pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement (consid. 4.3). Le TF a toutefois laissé ouverte la question de l'existence d'une ingérence dans la protection garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH en raison des inconvénients relevés par la recourante liés à son statut d'admise provisoire, dès lors que le refus de délivrer une autorisation de séjour à cette dernière était, en l'occurrence, justifié au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH en raison de son manque d'intégration (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.4 et 5). 7. 7.1 En l'occurrence, le SEM a constaté, s'agissant de l'intégration socio-professionnelle du recourant, que ce dernier avait commencé un apprentissage en août 2010, qu'il avait arrêté en juillet 2011. Il avait ensuite bénéficié d'un suivi d'orientation professionnelle qui s'était interrompu en 2012 en raison du manque de collaboration de sa part. Fin mars 2013, le recourant avait commencé un stage qui s'était soldé par un engagement en tant qu'apprenti employé de commerce. L'intéressé ne s'était toutefois plus présenté au travail depuis février 2014 et son employeur avait déposé plainte contre lui, démarche qui avait abouti à une condamnation, le recourant ayant piraté le site internet de son employeur en utilisant l'ordinateur de sa mère. Par la suite, l'intéressé avait travaillé comme vendeur chez X._______. Le SEM a relevé que l'intéressé indiquait être désormais indépendant, sans toutefois apporter d'éléments concrets sur son activité et ses revenus. L'intégration de l'intéressé ne pouvait dès lors être qualifiée d'exceptionnelle. Le SEM a également relevé que l'intéressé avait été condamné pénalement à deux reprises en Suisse. Quant aux possibilités de réintégration en Somalie, le SEM a considéré qu'un retour de l'intéressé dans son pays d'origine ne devait pas l'exposer à des obstacles insurmontables, dès lors qu'il s'était rendu en vacances en Somalie en 2012 avec sa famille. 7.2 Dans son recours, l'intéressé a relevé qu'il était né en Suisse et y avait effectué toute sa scolarité. Il parlait parfaitement le français et comprenait un peu le somali mais ne le parlait pas. Il avait débuté un apprentissage d'employé de commerce sans toutefois le finir et avait ensuite bifurqué dans le domaine de la vente chez X._______ depuis mai 2017. Au 1er octobre 2019, il avait démarré son activité indépendante et s'était inscrit au registre du commerce. Il avait été toutefois confronté aux mêmes obstacles que tous les admis provisoires (c'est-à-dire impossibilité d'obtenir un emprunt bancaire ou un téléphone à son nom, impossibilité de louer un bureau, difficulté pour ouvrir un compte bancaire ou pour obtenir une carte de crédit et surtout pas de déménagement possible, ni de changement de canton). Au 1er janvier 2020, il s'était inscrit au chômage, n'ayant pas de fonds suffisants pour pouvoir continuer son activité indépendante. Il espérait toutefois retrouver un emploi dans la vente, économiser et reprendre son activité indépendante de vente en ligne lorsqu'il aurait les moyens. Contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, il n'avait pas cessé son travail au mois de février 2014 mais le 31 mai 2014, lorsqu'il avait mis un terme à son apprentissage d'employé de commerce, suite à un échec aux examens oraux de 3ème année. Le recourant a exposé qu'il reconnaissait son acte délictueux et le regrettait, ayant agi contre un employeur qui ne l'accompagnait pas dans les meilleures conditions pour son apprentissage. Suite à son travail en tant que stagiaire vendeur auprès de X._______, il avait pu obtenir un contrat de travail de durée indéterminée à 100%. Il s'était très rapidement intégré, ses collègues, ses supérieurs et surtout les clients ayant loué ses mérites. Le recourant a ajouté, s'agissant de ses deux condamnations, qu'il n'avait que 19 ans en 2012 et que la peine pécuniaire avait été réglée. Quant à celle de 2015, de 90 jours-amende, elle avait aussi été payée. Il avait ainsi remboursé « sa dette à la société ». Il était en outre indépendant financièrement depuis le 1er octobre 2018. 7.3 Dans sa réplique du 2 octobre 2020, le recourant a souligné qu'il était né en Suisse et que le nombre d'années qu'il avait passées sur le territoire helvétique avait ainsi d'autant plus de portée qu'il était étranger de deuxième génération. Il y avait dès lors lieu de présumer une intégration « approfondie » de sa part en Suisse. L'intéressé a relevé qu'il avait été condamné en tant qu'adolescent à une peine pécuniaire, qu'il avait toutefois payée, et que son casier judiciaire était désormais vierge. Ses erreurs de jeunesse ne devaient pas lui porter préjudice toute sa vie. N'étant pas au bénéfice d'un droit stable, mais de l'admission provisoire, il avait dû faire face à de grandes difficultés. Son intégration professionnelle ne pouvait pas être examinée de la même façon que celle d'un étranger ayant bénéficié d'un droit stable en Suisse, sans aucune barrière à l'emploi. La situation de sa soeur était à ce titre illustrative, cette dernière ayant pu rapidement trouver du travail suite à l'obtention de son autorisation de séjour. Le recourant a relevé que, malgré ces épreuves, il était indépendant financièrement depuis le 1er octobre 2018. Quant à son activité chez X._______, l'intéressé a fait valoir que c'était en raison de problèmes de santé (ou, plus précisément, d'un accident du travail lui ayant causé des douleurs au dos) qu'il avait dû quitter son emploi. Cet accident avait rendu plus difficiles ses recherches d'emploi, dès lors qu'il ne pouvait plus porter des objets lourds. Il avait, du reste, toujours eu un comportement « exemplaire » au travail, comme le démontraient ses certificats de travail. Le recourant a fait valoir que son statut professionnel actuel (chômage après avoir débuté une activité en tant qu'indépendant) ne devait pas être retenu en sa défaveur, dès lors « qu'il s'agi[ssait] du lot quotidien de toute personne qui [lançait] sa propre entreprise de manière indépendante pour la première fois ». L'intéressé a, en outre, relevé qu'il s'était très bien intégré socialement, comme en attestaient plusieurs personnes de son entourage. Quant aux possibilités de réintégration en Somalie, l'intéressé a soulevé que le SEM semblait avoir oublié le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Rien n'indiquait en outre que la situation géopolitique en Somalie évoluerait dans un futur proche. Du reste, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, il ne s'était jamais rendu dans ce pays. Etant par ailleurs apatride, il ne bénéficiait pas de la nationalité somalienne ou d'un quelconque passeport somalien. Il ne connaissait que très peu la culture et ne parlait pas le somali. S'étant en outre converti à l'islam chiite, il risquait d'être persécuté. Ses possibilités de réintégration étaient ainsi inexistantes. 7.4 Dans son courrier du 9 juillet 2021, l'intéressé a communiqué au Tribunal qu'il avait entrepris de nombreuses démarches pour trouver un emploi. Celles-ci avaient été concluantes puisqu'il avait été engagé, pour une durée déterminée, en tant que vendeur spécialisé du 9 novembre 2020 au 31 mai 2021. Comme en attestait son certificat de travail, il avait donné entière satisfaction à son employeur. A ce jour, il était inscrit au chômage et recherchait activement du travail. Il a ajouté qu'il n'avait aucune poursuite et ne figurait pas au casier judiciaire. 8. 8.1 L'intéressé est né en Suisse en (...) 1993. Âgé aujourd'hui de 28 ans, il a passé toute son enfance et son adolescence sur le territoire helvétique, où il a été par ailleurs scolarisé. Selon la jurisprudence, ce sont des années très importantes dans le développement personnel, scolaire et professionnel d'une personne, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2.1 ; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 7.1.1). Il s'agit donc d'un élément significatif dans l'appréciation générale que doit effectuer le Tribunal, justifiant que les (autres) exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur soient assouplies (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1 ; 2007/16 consid. 7). 8.2 Sur le plan linguistique, il y a lieu de retenir que l'intéressé maîtrise la langue française, ayant été scolarisé en Suisse. D'après le rapport du SPoMi du 4 juin 2019, le recourant bénéficie d'un niveau C2 en français (cf. dossier SEM act. 2 p. 76). 8.3 Du point de vue de l'intégration sociale, le recourant a produit différents témoignages d'amis et de connaissances attestant des liens qui les unissent et de sa bonne intégration (cf. act. TAF 14 pces 11 à 17). On relèvera toutefois qu'il est normal que le recourant, qui est né et a été scolarisé en Suisse, s'y soit créé des attaches sociales, tant dans le cadre privé que professionnel. Si ces attaches - qui ne sont pas extraordinaires - doivent certes être prises en considération, elles ne sauraient toutefois justifier en elles-mêmes l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEI (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2 ; 2009/40 consid. 6.2). En outre, hormis le fait que l'intéressé pratique l'eSports et soit arrivé finaliste d'un tournoi gaming sur le jeu Fifa 2018 organisé par le FC-Y._______ en janvier 2018 (cf. dossier cantonal, p. 419 ; dossier SEM act. 2 p. 76), ce dernier n'a, apparemment, pas d'autres activités associatives ou autres. 8.4 S'agissant du respect de l'ordre et de la sécurité publics, on constate que l'intéressé ne fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'aucun acte de défaut de biens (cf. act. TAF 21 pce 5). Son casier judiciaire est aujourd'hui vierge (cf. act. TAF 21 pce 6). Il ressort par contre du dossier que le recourant a fait l'objet, dans le passé, de deux condamnations, l'une en 2012 et l'autre en 2015 (cf. let. A.b. supra). Quant à la première condamnation, les infractions de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile ont été commises en novembre 2011, alors que l'intéressé, né en (...) 1993, venait d'atteindre sa majorité. Il était alors reproché à l'intéressé d'avoir, avec un ami, forcé la porte de sortie d'une discothèque et d'y avoir fracturé la face avant du distributeur de cigarettes et dérobé des victuailles et une vingtaine de bouteilles d'alcool (cf. dossier cantonal, p. 426 et 185). Pour autant que cette infraction fût restée isolée, ce comportement aurait pu être encore (en faisant preuve de tolérance) qualifié d'« erreur de jeunesse » au vu du jeune âge de l'intéressé au moment des faits et de l'écoulement du temps (cf., notamment, arrêt de la Cour EDH, Emre c. Suisse [n° 2], du 11 octobre 2011, req. 5056/10, par. 74 ; arrêt du TAF F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 5.1.1). Toutefois, force est de constater qu'en mai 2014 le recourant a commis de nouvelles infractions. Il a détourné les liens du site internet de l'entreprise au sein de laquelle il avait travaillé en qualité d'apprenti de commerce vers un site pornographique, se rendant ainsi coupable de détérioration de données, et conclu en ligne une police d'assurance complémentaire de chômage au nom de son ancien employeur pour une durée de douze mois avec une prime mensuelle s'élevant à 219,10 francs, se rendant ainsi coupable d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (cf. dossier cantonal, p. 311 à 313). Les explications données par l'intéressé pour justifier son acte (soit sa déception vis-vis de l'accompagnement prodigué par son ancien employeur) ne sauraient relativiser son comportement, d'autant qu'elles semblent relever un manque d'introspection en déclarant la victime co-responsable. Au vu de ce qui précède, et bien que les derniers actes délictueux de l'intéressé remontent aujourd'hui à plus de sept ans, le Tribunal tiendra compte des antécédents pénaux de l'intéressé dans son appréciation générale. 8.5 Sur le plan professionnel et financier, il ressort du dossier et de la décision du SEM que l'intéressé a débuté, en 2010, une formation professionnalisante en tant qu'employé de commerce, qu'il n'a toutefois pas menée à bien. Il a ensuite bifurqué dans le domaine de la vente, ayant effectué un stage du 15 mai au 30 septembre 2017 en qualité de collaborateur au supermarché de X._______ (act. TAF 14 pce 7). L'intéressé a également suivi le programme « Semestre de Motivation » du [...] octobre 2016 au [...] août 2017, organisé par l'Oeuvre d'entraide ouvrière du Valais (ci-après : OSEO Valais ; cf. act. TAF 14 pce 10). Par la suite, il a été engagé au supermarché de X._______ en qualité de collaborateur Vente au sein du rayon Fruits & Légumes, à partir du 1er mars 2018 jusqu'au 30 septembre 2019. Il ressort du certificat de travail, établi le 30 septembre 2019, que le recourant avait donné entière satisfaction à ses employeurs, qui ont déclaré regretter son départ et précisé : « [L'intéressé] quitte notre entreprise le 30 septembre 2019 de son propre gré » (act. TAF pce 8). A partir du 1er octobre 2019, l'intéressé a décidé de se mettre à son compte, projet qui n'a toutefois pas abouti. A partir du 1er janvier 2020, le recourant s'est, en effet, vu contraint de s'inscrire au chômage (cf. act. TAF 1 p. 2 ; act. TAF 4 et annexes). Par la suite, il a été engagé, pour une durée déterminée, en qualité de vendeur spécialisé auprès du [magazin Z._______], du 9 novembre 2020 au 31 mai 2021. Il ressort du certificat de travail, établi le 31 mai 2021, que l'intéressé a donné entière satisfaction à son employeur, tant pour la qualité que pour la quantité de l'ensemble des prestations fournies (cf. act. TAF 21 pce 2). Etant sans emploi suite à l'échéance de son dernier rapport de travail, l'intéressé s'est inscrit au chômage (cf. inscription ORP du 1er juin 2021, act. TAF 21 pce 3). D'après les informations à disposition du Tribunal, ce dernier se trouve aujourd'hui en recherche d'emploi. D'après l'attestation du Service de l'action sociale valaisans, l'intéressé est indépendant financièrement depuis le 1er octobre 2018 (cf. act. TAF 21 pce 4). Bien que l'intéressé ait réussi à obtenir son indépendance financière à compter du 1er octobre 2018, on relèvera que son parcours professionnel n'est pas extraordinaire, mais plutôt erratique, l'intéressé ne pouvant se prévaloir notamment d'une ascension professionnelle remarquable. En l'état du dossier, l'intéressé n'a, du reste, pas encore été capable d'intégrer durablement le marché du travail et ne dispose pas non plus de formation professionnelle. L'unique relation de travail stable dont a bénéficié le recourant jusqu'à présent n'a duré qu'un peu plus d'une année. S'agissant des explications données par l'intéressé pour justifier la fin de cette relation de travail (soit un accident du travail lui ayant causé des douleurs au dos), le Tribunal s'étonne du fait que le recourant ne s'en soit prévalu qu'au stade de sa réplique. Cette information ne ressort en effet ni de la décision du SEM, ni du mémoire de recours. Il est également curieux, au point d'en relativiser la force probante, que les certificats médicaux produits (datés des 27 et 30 janvier 2020 ; cf. act. TAF 14 pces 5 et 6) n'aient été établis qu'une année après la fin des rapports de travail auprès du supermarché X._______. On relèvera, en outre, que le certificat de travail établi le 30 septembre 2019 ne mentionne aucunement les problèmes de santé (respectivement l'accident du travail) de l'intéressé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal se permet d'émettre des doutes quant aux motifs à l'origine de la résiliation de cette relation de travail. Une autre explication tout autant plausible pourrait être, en effet, que le recourant désirait tout simplement se mettre à son compte, celui-ci s'étant inscrit comme indépendant à compter du 1er octobre 2019 (cf. dossier SEM, act. 5 p. 112 et 116). En outre, sur la base des seuls certificats médicaux produits, qui sont très sommaires et n'attestent que d'incapacités passagères de travail (cf. act. TAF 14 pces 5 et 6), il n'est pas établi, comme semble l'affirmer l'intéressé, que son accident du travail ait eu des conséquences sur ses recherches d'emploi subséquentes (cf. mémoire de réplique, act. TAF 14 p. 6). Le TF n'a, par ailleurs, pas relevé de désavantages généraux au niveau de l'accès au marché du travail pour les personnes admises provisoirement en Suisse par rapport à celles titulaires d'une autorisation de séjour en ce pays (cf. ATF 147 I 268 consid. 4.2.3 et 4.3). Il peut dès lors être attendu de l'intéressé qu'il s'efforce encore d'intégrer durablement le marché du travail et stabilise sa situation professionnelle et financière à long terme. 8.6 S'agissant enfin du critère d'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance (cf., pour les détails, affaire F-1555/2020), le Tribunal ne saurait suivre l'argumentation du SEM dans sa décision du 13 février 2020. Dès lors que l'intéressé est né en Suisse en 1993 et y a toujours vécu jusqu'à aujourd'hui au bénéfice de l'admission provisoire (mesure que le SEM ne semble pas envisager de lever à court ou moyen terme), un départ pour la Somalie n'apparaît en l'état actuel pas exigible. Dans tous les cas, il nécessiterait un examen beaucoup plus approfondi de la part du SEM. 8.6.1 Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner en détail si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure a retenu que l'intéressé avait passé des vacances en Somalie en 2012. Cela étant, le dossier cantonal contient des documents (formulaires de demande et de scannage) pour l'établissement de documents de voyage pour toute la famille en vue d'un séjour de dix jours en Somalie en été 2012 (cf. dossier cantonal, p. 127 à 141) et le rapport du SPoMI du 4 juin 2019 mentionne le fait que la famille a bénéficié de tels documents pour se rendre en Somalie pour des vacances (cf. dossier cantonal, p. 420). 8.6.2 S'agissant enfin de l'argument tiré de son apatridie, le Tribunal note que le recourant, dont les deux parents sont somaliens, a toujours été considéré par les autorités suisses comme étant de nationalité somalienne, comme en attestent les documents contenus au dossier dont, en particulier, le livret F de l'intéressé (cf., notamment, dossier cantonal p. 338 et 393). Dans tous les cas, la question d'une éventuelle apatridie ne tomberait pas dans l'objet de la présente procédure. Rien n'empêcherait par contre le recourant d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir la reconnaissance, par les autorités suisses, de son prétendu statut d'apatride dans le cadre d'une procédure distincte (cf. Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1972 [RS 0.142.40] ; art. 31 LEI). 8.7 Au final, bien qu'il se justifie de tenir compte du statut particulier du recourant comme étranger dit de « deuxième génération » et du fait qu'il dispose en Suisse d'attaches plus profondes qu'une personne étrangère qui n'est pas née en ce pays et dont la présence sur le territoire helvétique est relativement récente, le Tribunal considère qu'il est encore prématuré de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé, dès lors que ce dernier ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable et qu'il n'a pas encore été en mesure d'intégrer durablement le marché du travail et d'assurer ainsi sur la durée son indépendance financière (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 in fine). Pour autant que le recourant continue à se comporter correctement à l'avenir, respectivement ne fasse pas l'objet de nouvelles condamnations, et qu'il parvienne à stabiliser sa situation professionnelle et financière, il y a lieu d'admettre que le dépôt d'une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour aura alors de réelles chances d'aboutir. Le refus d'octroyer, en l'état, une autorisation de séjour à l'intéressé est, pour les motifs exposés ci-avant, également conforme à l'art. 8 CEDH et à la jurisprudence du TF résumée ci-dessus (cf. consid. 6.4 supra). Il n'est pas non plus contraire au principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) par rapport à la situation de la soeur de l'intéressé, dès lors que cette dernière, dont le parcours a été jugé le plus positif par les autorités cantonales, avait notamment réussi, après avoir effectué plusieurs stages, à trouver une place d'apprentissage en tant qu'assistante socio-éducative dans le domaine de la petite enfance et qu'elle n'avait pas d'antécédents pénaux (cf. dossier SEM, act. 2 p. 75, 77 et 79 et 5).
9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la décision du SEM du 13 février 2020 est conforme au droit fédéral. Elle n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est, par conséquent, rejeté.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance du même montant versée, en deux acomptes de 500 francs, le 22 juin 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Destinataires:
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
- en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information avec dossier cantonal en retour Expédition :