Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Par un grief d'ordre formel, le recourant a reproché au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire, notamment en ne se conformant pas aux injonctions formulées dans l'arrêt de cassation du TAF, ce qui avait conduit à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent.
E. 2.2 Tel que déjà mentionné dans l'arrêt F-73/2022 du 14 juillet 2022, les injonctions (considérants) que contient une décision finale sont obligatoires à la fois pour les parties et pour l'autorité inférieure, à laquelle le dossier est retourné, si le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants » ; cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). Dans un tel cas de figure, l'autorité inférieure doit procéder aux mesures d'instruction complémentaires dans le sens défini par l'arrêt de cassation (cf. arrêt du TAF D-5897/2020 du 19 février 2021 consid. 6.1).
E. 2.3 Comme déjà rappelé aussi dans l'arrêt de cassation, malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4.1 s.).
E. 2.4 En l'occurrence, dans son arrêt du 14 juillet 2022, le Tribunal a admis la vulnérabilité particulière du recourant (cf. arrêt du TAF F-73/2022 précité consid. 8.4). A l'appui des considérants de son arrêt, il a ainsi sommé l'autorité intimée d'informer les autorités bulgares de l'état de santé de l'intéressé et de leur demander, préalablement au prononcé d'un éventuel transfert, des garanties précises et individuelles quant aux conditions effectives et concrètes de la prise en charge médicale de celui-ci en Bulgarie, afin d'exclure tout risque de traitement proscrit par l'art. 3 CEDH (RS 0.101 ; cf. arrêt du TAF F-73/2022 précité consid. 8.5.2 et 10.2). Dès lors que le dispositif de cet arrêt (cf. chiffre 2) renvoie sans équivoque à ses considérants, ceux-ci lient tant le Tribunal que le SEM, lequel doit donc s'y conformer. Or, après le renvoi de la cause au SEM, ce dernier s'est limité à adresser une requête d'information générale aux autorités bulgares. Il n'a, de surcroît, pas veillé à leur communiquer, au préalable, les informations en sa possession relatives à la situation médicale du recourant. En outre, étant des affirmations d'ordre général, les réponses fournies par ces autorités ne sauraient nullement être assimilées à des garanties individuelles et concrètes au sens de la jurisprudence précitée. A cet égard, il sied encore de relever que lesdites autorités n'ont pas été en mesure d'indiquer dans quel (type de) centre l'intéressé serait hébergé en cas de transfert - et d'exclure ainsi le placement dans un centre de détention provisoire à la suite du rejet de la demande d'asile sur place - et n'ont, a fortiori, pu donner aucune assurance de prise en charge médicale effective.
E. 2.5 Partant, c'est à bon droit que le recourant a soutenu que le SEM n'avait pas observé les directives précises contenues dans l'arrêt de cassation et n'avait pas procédé aux mesures d'instruction complémentaires, jugées pourtant indispensables par le Tribunal. En ne s'exécutant pas et en ne respectant pas les instructions contenues dans l'arrêt précité, l'autorité intimée a, de toute évidence, transgressé le droit fédéral et a constaté, pour la seconde fois, les faits pertinents de la cause de manière incomplète (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ces conditions, le TAF n'est toujours pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du transfert du recourant vers la Bulgarie.
E. 2.6 Au demeurant, le Tribunal constate que le rapport médical daté du 6 février 2023 mentionne, outre l'état de stress post-traumatique (F43.1) déjà diagnostiqué dans les rapports à disposition au cours de la précédente procédure de recours, un épisode dépressif, épisode actuel moyen (F32.1), « avec une aggravation des symptômes dépressifs » (cf. ledit rapport médical, pièce SEM 85 p. 1). Le suivi médical mis en place est composé d'un traitement psychothérapeutique bimensuel (et non plus hebdomadaire), d'une médication et d'un traitement d'ergothérapie psychiatrique. Il est également précisé que la « création d'une alliance thérapeutique » a nécessité du temps (cf. pièce SEM 85 p. 2). La situation médicale du recourant est ainsi restée, pour l'essentiel, la même que celle qui prévalait lors du prononcé de l'arrêt de cassation, qui avait amené le Tribunal à considérer celui-ci comme une personne particulièrement vulnérable.
E. 3.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du 6 mars 2023 et de renvoyer la cause au SEM, lequel est enjoint, avant de statuer à nouveau, à procéder correctement à l'instruction de celle-là, en concrétisant et en respectant les considérants de l'arrêt du 14 juillet 2022 (cf. arrêt du TAF F-73/2022 précité notamment consid. 8.5.2 et 10.2).
E. 3.2 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle, une nouvelle fois, que ces injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. supra, consid. 2.1).
E. 4 S'avérant manifestement fondé, le recours est traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et le recourant disposant d'un représentant juridique désigné, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1496/2023 Arrêt du 22 mars 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Guillaume Bégert, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 6 mars 2023 / N (...). Faits : A. A.a Le 30 juillet 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait notamment déposé une demande de protection internationale en Bulgarie le 21 juin 2021. A.b L'intéressé a été entendu sur ses données personnelles (EDP) en date du 31 juillet 2021, puis dans le cadre d'un entretien individuel (entretien Dublin) le 12 août suivant. A.c Le même jour, le SEM a soumis aux autorités bulgares une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Par communication du 18 août 2021, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. A.d Par décision du 29 décembre 2021, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.e Par arrêt F-73/2022 du 14 juillet 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a admis le recours interjeté, le 6 janvier 2022, contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au SEM, en l'invitant à compléter l'instruction, dans le sens des considérants, et à prendre une nouvelle décision. B. Le 26 août 2022, le SEM a adressé une requête d'information aux autorités bulgares, par laquelle il souhaitait savoir si leur décision d'asile négative avait été notifiée au prénommé, s'il était possible à ce dernier de demander à nouveau l'asile après son transfert en Bulgarie, dans quel (type de) centre il y serait hébergé et s'il avait accès à un suivi médical adéquat. Le 16 septembre suivant, l'autorité inférieure a contacté, une nouvelle fois, dites autorités pour les prier de bien vouloir répondre aux questions posées. C. En date du 28 octobre 2022, les autorités bulgares compétentes ont indiqué qu'aucune décision n'avait pu être notifiée à l'intéressé en raison de sa disparition, que celui-ci aurait la possibilité de déposer une nouvelle demande d'asile à son retour, qu'il serait logé dans un des centres prévus par le Ministère de l'intérieur et bénéficierait de soins médicaux adéquats conformément à la législation bulgare. D. Le 20 janvier 2023, le SEM a invité A._______ à produire un rapport médical sur son état de santé psychique et un autre relatif à son état de santé physique jusqu'au 3 février suivant. Ce délai a été prolongé au 27 février 2023. E. Par écrit du 22 février 2023, le prénommé a transmis un rapport médical daté du 6 février précédent et a conclu, en substance, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. F. Par décision du 6 mars 2023, notifiée le 9 mars suivant, l'autorité inférieure n'est, sur le fondement de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, pas entrée en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 16 mars 2023, A._______ a, par l'entremise de son mandataire, interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal. A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. H. Par ordonnance du lendemain, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. I. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Par un grief d'ordre formel, le recourant a reproché au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire, notamment en ne se conformant pas aux injonctions formulées dans l'arrêt de cassation du TAF, ce qui avait conduit à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent. 2.2 Tel que déjà mentionné dans l'arrêt F-73/2022 du 14 juillet 2022, les injonctions (considérants) que contient une décision finale sont obligatoires à la fois pour les parties et pour l'autorité inférieure, à laquelle le dossier est retourné, si le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants » ; cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). Dans un tel cas de figure, l'autorité inférieure doit procéder aux mesures d'instruction complémentaires dans le sens défini par l'arrêt de cassation (cf. arrêt du TAF D-5897/2020 du 19 février 2021 consid. 6.1). 2.3 Comme déjà rappelé aussi dans l'arrêt de cassation, malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4.1 s.). 2.4 En l'occurrence, dans son arrêt du 14 juillet 2022, le Tribunal a admis la vulnérabilité particulière du recourant (cf. arrêt du TAF F-73/2022 précité consid. 8.4). A l'appui des considérants de son arrêt, il a ainsi sommé l'autorité intimée d'informer les autorités bulgares de l'état de santé de l'intéressé et de leur demander, préalablement au prononcé d'un éventuel transfert, des garanties précises et individuelles quant aux conditions effectives et concrètes de la prise en charge médicale de celui-ci en Bulgarie, afin d'exclure tout risque de traitement proscrit par l'art. 3 CEDH (RS 0.101 ; cf. arrêt du TAF F-73/2022 précité consid. 8.5.2 et 10.2). Dès lors que le dispositif de cet arrêt (cf. chiffre 2) renvoie sans équivoque à ses considérants, ceux-ci lient tant le Tribunal que le SEM, lequel doit donc s'y conformer. Or, après le renvoi de la cause au SEM, ce dernier s'est limité à adresser une requête d'information générale aux autorités bulgares. Il n'a, de surcroît, pas veillé à leur communiquer, au préalable, les informations en sa possession relatives à la situation médicale du recourant. En outre, étant des affirmations d'ordre général, les réponses fournies par ces autorités ne sauraient nullement être assimilées à des garanties individuelles et concrètes au sens de la jurisprudence précitée. A cet égard, il sied encore de relever que lesdites autorités n'ont pas été en mesure d'indiquer dans quel (type de) centre l'intéressé serait hébergé en cas de transfert - et d'exclure ainsi le placement dans un centre de détention provisoire à la suite du rejet de la demande d'asile sur place - et n'ont, a fortiori, pu donner aucune assurance de prise en charge médicale effective. 2.5 Partant, c'est à bon droit que le recourant a soutenu que le SEM n'avait pas observé les directives précises contenues dans l'arrêt de cassation et n'avait pas procédé aux mesures d'instruction complémentaires, jugées pourtant indispensables par le Tribunal. En ne s'exécutant pas et en ne respectant pas les instructions contenues dans l'arrêt précité, l'autorité intimée a, de toute évidence, transgressé le droit fédéral et a constaté, pour la seconde fois, les faits pertinents de la cause de manière incomplète (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ces conditions, le TAF n'est toujours pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du transfert du recourant vers la Bulgarie. 2.6 Au demeurant, le Tribunal constate que le rapport médical daté du 6 février 2023 mentionne, outre l'état de stress post-traumatique (F43.1) déjà diagnostiqué dans les rapports à disposition au cours de la précédente procédure de recours, un épisode dépressif, épisode actuel moyen (F32.1), « avec une aggravation des symptômes dépressifs » (cf. ledit rapport médical, pièce SEM 85 p. 1). Le suivi médical mis en place est composé d'un traitement psychothérapeutique bimensuel (et non plus hebdomadaire), d'une médication et d'un traitement d'ergothérapie psychiatrique. Il est également précisé que la « création d'une alliance thérapeutique » a nécessité du temps (cf. pièce SEM 85 p. 2). La situation médicale du recourant est ainsi restée, pour l'essentiel, la même que celle qui prévalait lors du prononcé de l'arrêt de cassation, qui avait amené le Tribunal à considérer celui-ci comme une personne particulièrement vulnérable. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du 6 mars 2023 et de renvoyer la cause au SEM, lequel est enjoint, avant de statuer à nouveau, à procéder correctement à l'instruction de celle-là, en concrétisant et en respectant les considérants de l'arrêt du 14 juillet 2022 (cf. arrêt du TAF F-73/2022 précité notamment consid. 8.5.2 et 10.2). 3.2 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle, une nouvelle fois, que ces injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. supra, consid. 2.1).
4. S'avérant manifestement fondé, le recours est traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et le recourant disposant d'un représentant juridique désigné, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 6 mars 2023 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
3. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :