opencaselaw.ch

F-1458/2024

F-1458/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,en relation avec l'art. 6a LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF, ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Selon l'art. 33a al. 2, 1ère phr., PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée. En l'occurrence, la décision entreprise a été rédigée en langue française, tandis que le recours l'a été en langue allemande par un mandataire professionnel, si bien que la langue de procédure demeure le français.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile(cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre(art. 20 par. 1 RD III).

E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d RD III). Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 du RD III. Celui-ci prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e du RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ;cf., notamment, arrêt du TAF F-974/2024 du 20 février 2024 consid. 3.5 et les réf. citées).

E. 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande de protection internationale en Croatie en date du 26 juillet 2023. Le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 13 octobre 2023 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du RD III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du RD III. Le 27 octobre 2023, soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du RD III, la Croatie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, mais sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale doit être reconnue. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités croates dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses, en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss du règlement Dublin III ; voir aussi ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2).

E. 4 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a invoqué implicitement la présence de défaillances systémiques en Croatie (art. 3 par. 2 RD III).Il a en effet soutenu que les autorités croates procédaient à des refoulements en faisant usage de la force et que les conditions de vie et de détention qu'il avait lui-même connues dans ce pays contrevenaient au respect de la dignité humaine, dans la mesure où l'accès aux médicaments et à la nourriture n'était pas garanti.

E. 4.1 Il y a lieu d'examiner, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 [ci-après : Charte UE]).

E. 4.1.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105),et qu'à ce titre, il en applique les dispositions.

E. 4.1.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).

E. 4.1.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ou des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du RD III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie,de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du RD III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5, voir aussi arrêt du TAF F-974/2024 du 20 février 2024 consid. 4.2.4).

E. 4.2 Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4).

E. 5.1 Aux termes de l'art. 17 par. 1 du RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1 in fine et les réf. cit).

E. 5.2 Dans son recours, l'intéressé a indiqué craindre d'être, à nouveau, soumis à des traitements dégradants, voire inhumains, s'il devait être transféré en Croatie. A ce titre, le Tribunal considère que les déclarations du recourant relatives aux circonstances de son arrivée sur le sol croate ne sauraient, à elles seules, suffire à démontrer qu'il serait ou risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Croatie.Sans cautionner nullement les mauvais traitements dont le recourant aurait été victime de la part des policiers croates, on ne saurait ignorer qu'il est entré illégalement sur le territoire croate et n'y est demeuré que très peu de temps. On ne saurait dès lors assimiler sa situation initiale à celle à laquelle il sera confronté à son retour dans le cadre de la procédure Dublin. Dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, le Tribunal est, en effet, parvenu à la conclusion que l'on pouvait continuer de présumer que les requérants d'asile, revenus en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin, avaient accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en la matière. Dès lors, il convient de retenir que l'intéressé aura accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en cas de transfert en Croatie.

E. 5.3 Le recourant a également mis en avance la présence en Suisse de son frère, titulaire d'un permis B, dont il est très proche.

E. 5.3.1 Pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, l'étranger doit, en principe, justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré (ou durable) (cf. ATAF 2012/4consid. 4.3 et les réf. cit.). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis du proche parent disposant d'un droit de séjour durable en Suisse,par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1).

E. 5.3.2 En l'espèce, bien que le Tribunal n'entende pas remettre en cause le soutien apporté par son frère au recourant, pas plus que les forts liens affectifs qui les unissent, il relève que le recourant ne se prévaut d'aucun lien de dépendance particulier entre lui-même et son frère et qu'un tel lien de dépendance ne ressort pas non plus du dossier.

E. 5.3.3 Dès lors, la présence de son frère en Suisse n'est pas de nature à s'opposer au transfert du recourant en Croatie.

E. 5.4.1 S'agissant enfin des problèmes de santé évoqués par le recourant, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, confirmé dans l'arrête de la Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 5.4.2 En l'espèce, dans le cadre de son entretien Dublin du 7 février 2024, l'intéressé a déclaré se sentir bien. Le recourant a néanmoins indiqué souffrir de problèmes de mémoire, d'oublis ainsi que de réveils en sursaut.

E. 5.4.3 Cela étant, le Tribunal constate qu'aucun document médical attestant d'un quelconque problème de santé n'a été produit tout au long de la procédure. Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'en cas de transfert vers la Croatie, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, étant par ailleurs relevé que la Croatie est un pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante pour assurer une prise en charge médicale si celle-ci s'avérait nécessaire. En conséquence, il y a lieu de retenir que le recourant ne fait face à aucun problème de santé qui s'opposerait à l'exécution de son transfert vers la Croatie.

E. 6 Ainsi, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle la Croatie respecte ses obligations tirées du droit international public ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n'a pas davantage démontré,ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore àl'art. 3 CCT. Le transfert du recourant vers cet Etat n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée, ni au droit national.

E. 7 Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.6). C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée(art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté.

E. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge(art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Pour le même motif, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 7 mars 2024 deviennent caduques.

E. 8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec,la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1458/2024 Arrêt du 11 mars 2024 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties A._______, né en 2004, Afghanistan, représenté par Me Lea Hungerbühler, avocate, et Clara Böttinger, AsyLex, Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 28 février 2024 / N (...). Faits : A. En date du 9 août 2023, A._______, ressortissant afghan(ci-après : l'intéressé ou le recourant), a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a indiqué être né en 2007. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le précité avait déposé une demande d'asile en Croatie le 26 juillet 2023. Le 15 août 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al.1 LAsi [RS 142.31]). B.b Le 4 septembre 2023, l'intéressé a été entendu au cours d'une première audition pour requérant d'asile mineur non accompagné. Dans ce cadre, il a notamment déclaré être âgé de « 15 ans et 11 mois ». B.c Le 13 octobre 2023, le SEM a adressé aux autorités croates une demande de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013,ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 27 octobre 2023, la Croatie a accepté cette requête, sur la base de l'art. 20 par. 5 du RD III. B.d Le 24 octobre 2023, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), mandaté par le SEM, a rendu son expertise visant à déterminer l'âge du recourant. Celle-ci a conclu à un âge moyen de l'intéressé situé entre vingt et vingt-quatre ans et fixé son âge minimum à dix-neuf ans.La date de naissance alléguée par l'intéressé a été expressément exclue. Par décision du 15 décembre 2023, le SEM a modifié les données personnelles de l'intéressé, en ce sens que sa date de naissance était fixée à 2004. Cette décision, non contestée, est entrée en force. B.e Le 7 février 2024, le requérant a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin par le SEM. A cette occasion, il a précisé être arrivé en Europe par la Croatie, avoir été refoulé vers la Turquie, puis avoir gagné l'Italie et la Suisse. Il s'est également prononcé sur la compétence éventuelle de la Croatie pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. C. Par décision du 28 février 2024, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le 6 mars 2024, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation, constitué en début de procédure. D. D.a Le 6 mars 2024, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. D.b Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge instructeur a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert de l'intéressé. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,en relation avec l'art. 6a LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF, ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4. Selon l'art. 33a al. 2, 1ère phr., PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée. En l'occurrence, la décision entreprise a été rédigée en langue française, tandis que le recours l'a été en langue allemande par un mandataire professionnel, si bien que la langue de procédure demeure le français.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile(cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). 3.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre(art. 20 par. 1 RD III). 3.3. Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d RD III). Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 du RD III. Celui-ci prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e du RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ;cf., notamment, arrêt du TAF F-974/2024 du 20 février 2024 consid. 3.5 et les réf. citées). 3.4. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande de protection internationale en Croatie en date du 26 juillet 2023. Le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 13 octobre 2023 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du RD III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du RD III. Le 27 octobre 2023, soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du RD III, la Croatie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, mais sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale doit être reconnue. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités croates dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses, en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss du règlement Dublin III ; voir aussi ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2).

4. Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a invoqué implicitement la présence de défaillances systémiques en Croatie (art. 3 par. 2 RD III).Il a en effet soutenu que les autorités croates procédaient à des refoulements en faisant usage de la force et que les conditions de vie et de détention qu'il avait lui-même connues dans ce pays contrevenaient au respect de la dignité humaine, dans la mesure où l'accès aux médicaments et à la nourriture n'était pas garanti. 4.1. Il y a lieu d'examiner, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 [ci-après : Charte UE]). 4.1.1. A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105),et qu'à ce titre, il en applique les dispositions. 4.1.2. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 4.1.3. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ou des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du RD III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie,de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du RD III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5, voir aussi arrêt du TAF F-974/2024 du 20 février 2024 consid. 4.2.4). 4.2. Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). 5. 5.1. Aux termes de l'art. 17 par. 1 du RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1 in fine et les réf. cit). 5.2. Dans son recours, l'intéressé a indiqué craindre d'être, à nouveau, soumis à des traitements dégradants, voire inhumains, s'il devait être transféré en Croatie. A ce titre, le Tribunal considère que les déclarations du recourant relatives aux circonstances de son arrivée sur le sol croate ne sauraient, à elles seules, suffire à démontrer qu'il serait ou risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Croatie.Sans cautionner nullement les mauvais traitements dont le recourant aurait été victime de la part des policiers croates, on ne saurait ignorer qu'il est entré illégalement sur le territoire croate et n'y est demeuré que très peu de temps. On ne saurait dès lors assimiler sa situation initiale à celle à laquelle il sera confronté à son retour dans le cadre de la procédure Dublin. Dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, le Tribunal est, en effet, parvenu à la conclusion que l'on pouvait continuer de présumer que les requérants d'asile, revenus en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin, avaient accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en la matière. Dès lors, il convient de retenir que l'intéressé aura accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en cas de transfert en Croatie. 5.3. Le recourant a également mis en avance la présence en Suisse de son frère, titulaire d'un permis B, dont il est très proche. 5.3.1. Pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, l'étranger doit, en principe, justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré (ou durable) (cf. ATAF 2012/4consid. 4.3 et les réf. cit.). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis du proche parent disposant d'un droit de séjour durable en Suisse,par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1). 5.3.2. En l'espèce, bien que le Tribunal n'entende pas remettre en cause le soutien apporté par son frère au recourant, pas plus que les forts liens affectifs qui les unissent, il relève que le recourant ne se prévaut d'aucun lien de dépendance particulier entre lui-même et son frère et qu'un tel lien de dépendance ne ressort pas non plus du dossier. 5.3.3. Dès lors, la présence de son frère en Suisse n'est pas de nature à s'opposer au transfert du recourant en Croatie. 5.4. 5.4.1. S'agissant enfin des problèmes de santé évoqués par le recourant, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, confirmé dans l'arrête de la Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.4.2. En l'espèce, dans le cadre de son entretien Dublin du 7 février 2024, l'intéressé a déclaré se sentir bien. Le recourant a néanmoins indiqué souffrir de problèmes de mémoire, d'oublis ainsi que de réveils en sursaut. 5.4.3. Cela étant, le Tribunal constate qu'aucun document médical attestant d'un quelconque problème de santé n'a été produit tout au long de la procédure. Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'en cas de transfert vers la Croatie, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, étant par ailleurs relevé que la Croatie est un pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante pour assurer une prise en charge médicale si celle-ci s'avérait nécessaire. En conséquence, il y a lieu de retenir que le recourant ne fait face à aucun problème de santé qui s'opposerait à l'exécution de son transfert vers la Croatie.

6. Ainsi, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle la Croatie respecte ses obligations tirées du droit international public ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n'a pas davantage démontré,ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore àl'art. 3 CCT. Le transfert du recourant vers cet Etat n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée, ni au droit national.

7. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.6). C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée(art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté. 8. 8.1. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge(art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.2. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Pour le même motif, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 7 mars 2024 deviennent caduques. 8.3. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec,la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :