Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A.a En date du 21 janvier 2023, A._______, ressortissant algérien né le (…) 1984 (ci-après : le recourant ou l’intéressé), a été appréhendé au pas- sage frontière de l’aéroport de Genève lors de son entrée en Suisse en provenance d’Alger. Il a été constaté que l’autorisation d’établissement dont bénéficiait l’intéressé n’était plus valable et que ce dernier était consi- déré comme parti à l’étranger depuis le 2 avril 2022. Le même jour, le prénommé a été entendu sommairement par les doua- niers et informé sur les mesures d’éloignement envisagées. Une décision de refus d’entrée et de renvoi à la frontière extérieure a été prononcée, suite de quoi l’intéressé a été renvoyé en Algérie via la Turquie. A.b Par décision du 31 janvier 2023, notifiée en Algérie le 22 février 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'en- contre de l’intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de deux ans, valable jusqu’au 30 janvier 2025, avec publica- tion dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS), et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. B. B.a Le 13 mars 2023, par l’entremise de sa mandataire, l’intéressé a inter- jeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, principalement, à l’an- nulation de la décision attaquée et à la réforme de celle-ci, en ce sens qu’aucune interdiction d’entrée ne fût prononcée à son encontre ou, subsi- diairement, à ce qu’une interdiction d’entrée pour une durée maximale d’un mois fût prononcée, ou, plus subsidiairement, à ce que la cause fût ren- voyée à l’autorité inférieure pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Il a requis la restitution de l’effet suspensif. Par courrier séparé du 20 mars 2023, le recourant a requis l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocate comme défenseure d’of- fice. B.b Par décision incidente du 5 avril 2023, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire ainsi que la demande de restitution de l’effet sus- pensif. Un délai a été imparti au recourant pour le versement d’une avance de frais de 900 francs, qui a été acquittée, dans le délai prolongé, le 2 mai 2023.
F-1392/2023 Page 3 B.c Le 12 juin 2023, l’autorité inférieure a transmis sa réponse, indiquant que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modi- fier son appréciation, tout en précisant les raisons motivant sa décision et proposant le rejet du recours. Par courrier du 21 juin 2023, le recourant a indiqué ne pas avoir d’obser- vations à déposer. Ce courrier a été transmis le 28 juin 2023 à l’autorité inférieure et les parties ont été informées que l’échange d’écritures était, en principe, clos. Le 25 juillet 2023, le recourant a transmis un jugement rendu par les auto- rités algériennes prononçant son acquittement pour les faits présumés de blanchiment d’argent. Par ordonnance du 17 août 2023, ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure, pour information. B.d Par ordonnance du 5 décembre 2023, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir un extrait actualisé de son casier judiciaire. Par courrier du 22 décembre 2023, l’intéressé a donné suite à l’ordonnance précitée. Ce- lui-ci a été transmis à l’autorité inférieure, le 5 janvier 2024. C. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF – peuvent être con- testées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
F-1392/2023 Page 4 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans un grief formel, qui se limite à la question du retrait de l’effet sus- pensif, le recourant a reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir motivé sa décision, ce qui constituait une violation de son droit d’être entendu. 3.2 En vertu de l’art. 35 al. 1 PA, même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. La jurisprudence a déduit du droit d’être en- tendu (art. 29 al. 2 Cst.) l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Il suffit pour cela qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 136 I 184 consid. 2.2.1). La motivation peut également être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.3 En l’occurrence, force est de constater que la décision attaquée ne contient pas de motivation portant spécifiquement sur la question du retrait de l’effet suspensif, l’autorité inférieure renvoyant aux motifs développés pour justifier le prononcé de l’interdiction d’entrée. Il est ainsi possible d’en déduire notamment les motifs d’intérêt public retenus par l’autorité infé- rieure pour fonder le retrait de l’effet suspensif. On ne saurait non plus ignorer la circonstance que les interdictions d’entrée font partie de l’admi- nistration de masse et que les exigences en matière de motivation peuvent partant être moins élevées en ce domaine (cf. arrêts du TAF F-5570/2016 du 22 mars 2018 consid. 3.3 ; F-1119/2015 du 9 août 2017 consid. 3.5). On
F-1392/2023 Page 5 notera du reste que le recourant n’en a pas subi de préjudice et que le Tribunal, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. consid. 2 supra), s’est prononcé de manière détaillée sur la question de la restitution de l’ef- fet suspensif dans sa décision incidente du 5 avril 2023, en tenant compte des arguments avancés par l’intéressé à ce titre (cf. act. TAF 3). Le grief de ce dernier tiré de la violation du droit d’être entendu doit être partant écarté. 4. 4.1 En vertu de l’art. 67 al. 1 let. a LEI (RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque celui-ci est immédiatement exécutoire en vertu de l’art. 64d al. 2 let. a à c. Conformément à l’art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lors- que, notamment, la personne concernée constitue une menace pour la sé- curité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a) ; des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi (let. b) ; une demande d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou fraudu- leuse (let. c). 4.2 En application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit également l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une dé- cision de renvoi lorsqu’il a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger. 4.3 D’après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, alors que l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n’obli- geait pas l’autorité à prononcer une interdiction d’entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales con- cernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’in- formation Schengen [SIS] [développement de l’acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361, 3420 s.).
F-1392/2023 Page 6 4.4 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per- sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une interdiction d’entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l’intéressé dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.5 L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un com- portement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.6 Concernant les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l’art. 67 al. 1 let. c LEI, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en- semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine or- donnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étran- gers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l’art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre pu- blics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la per- sonne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non- respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 77a al. 2 OASA).
F-1392/2023 Page 7 4.7 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4, F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 5.2) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples con- crets). 5. 5.1 Conformément à l’art. 5 al. 1 LEI, l’étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0). En vertu de l’art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l’entrée en Suisse n’est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. 5.2 Conformément à l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’en- trée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d’entrée pour un court séjour (soit un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours) sont régies par l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23.3.2016, p. 1). 5.3 En vertu de l’art. 4 al. 1 OEV, l’étranger doit, pour un long séjour, rem- plir, outre les conditions requises à l’art. 6 par. 1 let. a, d, et e du code frontières Schengen, les conditions suivantes : il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l’art. 9 (let. a) et remplir les con- ditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b).
F-1392/2023 Page 8 6. 6.1 Dans sa décision du 31 janvier 2023, le SEM a constaté que, suite au contrôle effectué le 21 janvier 2023, il s’était avéré que le recourant avait tenté d’entrer illégalement en Suisse, son permis C n’étant plus valable et l’intéressé étant démuni de tout autre visa. L’intéressé avait ainsi contre- venu aux prescriptions du droit des étrangers, attentant de la sorte à l’ordre et à la sécurité publics. Le SEM a également relevé que le recourant avait fait l’objet d’une décision de renvoi fondée sur l’art. 64d LEI, dont l’exécu- tion immédiate avait été ordonnée. Il a dès lors considéré que le prononcé d’une interdiction d’entrée se justifiait et qu’aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que ses entrées soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier et du droit d’être entendu qui avait été octroyé au recourant. Il a, en outre, considéré qu’il était loisible à l’intéressé de déposer une demande de visa national de long séjour (retour) auprès de la représentation suisse compétente dans son pays de résidence, la- quelle serait ensuite transmise à l’autorité cantonale compétente pour exa- men et décision. 6.2 A l’appui de son recours, le recourant a exposé qu’il avait quitté la Suisse en février 2022 initialement pour rendre visite à ses parents ma- lades en Algérie. L’ouverture d’une procédure à son encontre dans son pays l’avait empêché de rentrer en Suisse comme prévu en mars 2022. Le juge d’instruction en charge de son dossier avait saisi son passeport pour ne le lui restituer qu’en janvier 2023. Selon lui, les échanges de courriels avec le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi) auraient commandé un nouvel échange pour s’enquérir des rai- sons de son absence en mars 2022, plutôt que d’en référer à son em- ployeur puis aux forces de police. Il en allait du droit d’être entendu et de la bonne foi. Lorsqu’il avait pu récupérer son passeport, il avait réservé un vol à destination de la Suisse sans savoir que son permis avait été annulé. Les circonstances démontraient ainsi qu’il n’avait ni l’intention d’enfreindre le droit suisse, ni de braver une interdiction. L’intéressé a relevé qu’il avait été titulaire d’une autorisation de séjour, respectivement d’établissement durant plus de dix ans et qu’il n’avait pas eu le moindre doute sur la validité de son permis et son droit à se rendre en Suisse. On peinait ainsi à perce- voir même une négligence. L’autorité inférieure ne pouvait dès lors retenir qu’il aurait dû et pu savoir qu’il n’était pas autorisé à entrer en Suisse et qu’il avait violé les prescriptions en matière de droit des étrangers. Le re- courant a ajouté que son casier judiciaire était vierge et qu’il ne représentait concrètement aucune menace, ni risque de récidive. L’interdiction d’entrée était ainsi injustifiée. Prononcée pour une durée de deux ans, celle-ci était
F-1392/2023 Page 9 aussi disproportionnée, n’étant ni nécessaire, ni adéquate, le but visé n’existant pas. Des motifs humanitaires s’opposaient du reste à cette me- sure, en raison, d’une part, de son besoin impérieux que son traitement par injection soit repris et de sa très bonne intégration et de sa longue présence en Suisse, d’autre part. 6.3 Dans son mémoire de réponse, l’autorité inférieure a relevé que l’inté- ressé avait été considéré comme parti à l’étranger depuis le 2 avril 2022 et que son autorisation d’établissement avait pris fin. Le recourant ne dispo- sait ainsi d’aucune autorisation ou visa valable lors de son retour en Suisse le 21 janvier 2023, de sorte que l’autorité de frontière compétente à l’aéro- port avait prononcé une décision de refus d’entrée et de renvoi, à la suite de quoi l’intéressé avait été refoulé dans son pays d’origine. Selon elle, le fait que le recourant eût déposé une demande de prolongation de son auto- risation d’établissement pour une durée de six mois, subsidiairement de réadmission en Suisse fondée sur les art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 OASA auprès du SPoMi, le 20 février 2023, ne s’opposait pas au maintien de la mesure d’éloignement litigieuse. Dans l’hypothèse où l’autorité cantonale admettait cette requête, le SEM conservait en effet la liberté de reconsidé- rer sa décision en matière d’interdiction d’entrée, dans le cadre de la pro- cédure d’approbation qui s’ouvrirait alors devant lui. 7. 7.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit du recourant se justifiait dans son principe. 7.2 En l’espèce, le recourant bénéficiait d’une autorisation d’établissement en Suisse (cf. dossier SEM p. 25). Il ressort toutefois des pièces contenues au dossier du SEM que l’intéressé est considéré comme étant parti à l’étranger depuis le 2 avril 2022 par les autorités cantonales fribourgeoises (cf. dossier SEM p. 10 s. et 37). Si l’on se réfère au dossier cantonal de l’intéressé, on constate ce qui suit : ensuite du déménagement de l’inté- ressé dans le canton de Fribourg à la fin de l’année 2021, le SPoMi s’est enquis, dans le courant du mois de juin 2022, auprès de l’employeur de ce dernier si le recourant exerçait toujours son activité dans l'équipe de pro- duction. Après avoir, dans un premier temps, répondu que l’intéressé se trouvait toujours sous contrat, l’employeur a communiqué au SPoMi, en août 2022, que le recourant n’avait pas travaillé à son poste depuis le 19 janvier 2022 et qu’ils avaient mis fin au contrat au 30 septembre 2022. A la fin août 2022, le SPoMi a mandaté la police cantonale pour effectuer
F-1392/2023 Page 10 un contrôle au domicile de l’intéressé, à la suite de quoi celle-ci a confirmé au SPoMi que le recourant se trouvait à l’étranger. Le SPoMi a dès lors procédé à l’enregistrement du départ du recourant pour l’étranger en date du 2 avril 2022, étant précisé que les derniers courriels échangés par l’in- téressé avec le SPoMi remontaient à février 2022. 7.3 Ainsi, lorsque le recourant a été arrêté par les gardes-frontières à l’aé- roport de Genève en provenance d’Alger en janvier 2023 (cf. dossier SEM
p. 31 ss), plus de six mois s’étaient écoulés depuis le 2 avril 2022. En vertu de l’art. 61 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement de l’intéressé avait par- tant automatiquement pris fin. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce au dossier que le recourant aurait entrepris des démarches au sens de l’art. 61 al. 2 LEI pour maintenir son autorisation d’établissement durant son absence à l’étranger. Les échanges de courriels du mois de février 2022 avaient en effet pour objet la fixation de la date de retrait de la nou- velle autorisation d’établissement de l’intéressé, établie par les autorités fribourgeoises suite au changement de canton. D’après un accusé de ré- ception, le recourant a d’ailleurs certifié avoir reçu son nouveau permis, en date du 21 mars 2022. Postérieurement à cette date, il n’y a plus eu de prises de contact de la part de l’intéressé. Ce n’est que par courriel du 26 janvier 2023, postérieurement à son renvoi en Algérie, que le recourant a contacté le SPoMi pour lui exposer sa situation (cf. act. TAF 1 pce 13). On ne saurait du reste déduire des explications du recourant qu’il aurait été objectivement empêché de contacter le SPoMi pour lui communiquer la prolongation de son séjour à l’étranger. L’extinction de l’autorisation d’éta- blissement au sens de l’art. 61 al. 2 LEI survenant ex lege (c’est-à-dire ne requérant pas de décision au sens de l’art. 5 PA), on ne saurait non plus reprocher au SPoMi de ne pas avoir pris contact avec l’intéressé. Ne dis- posant ainsi d’aucune autorisation de séjour ou d’établissement valable, ni d’un visa l’autorisant à entrer en Suisse (cf. Annexe I du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obliga- tion du visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 303/39 du 21.11.2018), c’est à juste titre que les autorités chargées de la surveillance des frontières ont refusé l’entrée de l’intéressé en Suisse et l’ont renvoyé en Algérie avec effet immédiat par décision du 21 janvier 2023 (cf. dossier du SEM p. 12 ss). Par son comportement, le recourant a en effet tenté d’entrer en Suisse de manière illégale (cf. art. 115 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), attentant de la sorte à l’ordre et à la sécurité publics ou, à tout le moins, les menaçant.
F-1392/2023 Page 11 7.4 L’interdiction d’entrée prononcée par le SEM sur la base de l’art. 67 al. 1 let. c LEI apparaît ainsi justifiée dans son principe. Quant à l’art. 67 al. 1 let. a LEI, il y a lieu d’admettre que cette disposition n’entre pas en considération dans le cas d’espèce, dès lors que la décision de refus d’en- trée et de renvoi du 21 janvier 2023 se fonde sur l’art. 65 LEI et non pas sur l’art. 64d al. 2 LEI. Cette précision n’a toutefois aucune conséquence sur l’issue de la cause. 8. Il s’agit encore de vérifier si le prononcé de l’interdiction d’entrée pour une durée de deux ans est conforme au principe de la proportionnalité. 8.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) qu’en vertu du droit inter- national (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d’éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d’autres termes, la détermination de la durée d’une in- terdiction d’entrée doit tenir compte, en particulier, de l’importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l’examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la me- sure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 8.2 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre que l’interdiction d’entrée pronon- cée à l’encontre du recourant est apte à atteindre les résultats escomptés, soit d’empêcher l’entrée en Suisse de ce dernier, alors qu’il n’y dispose, en l’état du dossier, d’aucune autorisation de séjour ou d’établissement
F-1392/2023 Page 12 valable. En lien avec le caractère nécessaire de cette mesure, on relèvera que l’art. 67 al. 1 LEI, qui n’est plus formulée de manière potestative, res- treint la marge d’appréciation du SEM, celui-ci étant tenu ex lege de pro- noncer une interdiction d’entrée lorsque l’une ou plusieurs des hypothèses prévues aux lettres a à d de cette disposition est/sont réalisée(s). Dès lors qu’il peut être reproché au recourant de ne pas avoir respecté les règles en matière d’entrée en Suisse et dans l’Espace Schengen, en tentant d’y entrer sans disposer d’une autorisation de séjour ou d’établissement va- lable ou d’un visa délivré par les autorités, il y a lieu de considérer que le prononcé d’une interdiction d’entrée s’imposait en l’occurrence et était en ce sens nécessaire, au vu de la teneur de l’art. 67 al. 1 let. c LEI. 8.3 En ce qui concerne la proportionnalité au sens étroit, on relèvera que le recourant ne peut pas se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Il est divorcé et n’a pas d’enfant en Suisse. D’après les déclara- tions de ce dernier, ses parents se trouvent par ailleurs en Algérie (cf. act. TAF 1 ch. 2 et 5.2 ; dossier du SEM p. 17), où il a vécu toute son enfance et son adolescence, étant arrivé en Suisse en 2013. On ne saurait dès lors retenir que les liens qu’il a créés en Suisse (notamment sur le plan social) sont plus étroits que ceux qu’il conserve avec son pays d’origine. Selon les informations données par l’employeur au SPoMi, l’intéressé se trouve également sans emploi depuis le 30 septembre 2022, n’étant appa- remment plus revenu travailler depuis le 19 janvier 2022 (cf. act. TAF 1 pce 11). L’intéressé a, par ailleurs, fait l’objet, en avril 2022, d’une condam- nation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 francs, avec sur- sis pendant deux ans, pour faux dans les titres, infraction commise en jan- vier 2021 (cf. act. TAF 19). Dans ces circonstances, il apparaît que l’intérêt public à tenir l’intéressé éloigné de Suisse demeure prépondérant. On re- lèvera du reste, comme l’a fait le SEM dans ses écritures, que l’intéressé conserve la possibilité de poursuivre depuis l’étranger la procédure qu’il a entamée auprès du SPoMi tendant notamment à sa réadmission en Suisse, fondée sur les art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 OASA. Si cette demande devait être admise par le SPoMi, il reviendrait au SEM d’examiner une éventuelle levée de l’interdiction d’entrée dans le cadre de la procédure d’approbation qui s’ouvrirait alors devant lui (cf. art. 5 let. i de l’ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1). Ainsi, bien que le comportement reproché au recourant par le SEM dans sa décision ne constitue qu’une tentative, on ne saurait ignorer le fait que l’intéressé avait fait l’objet, peu de temps auparavant, d’une condamnation
F-1392/2023 Page 13 pour faux dans les titres. Dans ces circonstances, et par substitution par- tielle de motifs, la durée fixée en l’occurrence à deux ans n’apparaît pas disproportionnée. 8.4 En outre, les motifs de nature humanitaire invoqués par le recourant, tirés, d’une part, de la nécessité de pouvoir continuer son traitement contre la spondylarthrite par injections en Suisse et, d’autre part, de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse (cf. act. TAF 1 ch. 8.2 ss et pce 14), ne sauraient justifier qu’il soit renoncé au prononcé de la mesure d’éloignement, en application de l’art. 67 al. 5 LEI. S’agissant d’une éven- tuelle suspension provisoire de l’interdiction d’entrée fondée sur cette même disposition, voire d’un séjour pour traitement médical (cf. art. 29 LEI), il reviendrait à l’intéressé de formuler une telle requête auprès du SEM et de la motiver à suffisance. 9. 9.1 Conformément à l’art. 24 par. 1 du règlement (UE) 2018/1861 du Par- lement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règle- ment (CE) n° 1987/2006 (règlement SIS Frontières, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14), les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non admission et d'interdiction de séjour lorsque l'une des conditions ci- après est remplie : l’Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'en- trée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour (point a) ; ou l'Etat membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d’un ressortissant d’Etat tiers (point b). 9.2 Ainsi, vu la décision de refus d’entrée et de renvoi prononcée le 21 jan- vier 2023 et celle d’interdiction d’entrée prononcée par le SEM le 31 janvier 2023, qui doit être confirmée, comme il a été examiné ci-dessus, l’inscrip- tion de cette mesure d’éloignement au SIS se justifie, en vertu de l’art. 24
F-1392/2023 Page 14 par. 1, point a, règlement SIS Frontières (cf., à ce titre, Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, FF 2020 3361, 3395, 3417 s. et 3420 s.). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 janvier 2023, l'auto- rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). Le recours est partant rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif sur la page suivante)
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Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Dans un grief formel, qui se limite à la question du retrait de l’effet sus- pensif, le recourant a reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir motivé sa décision, ce qui constituait une violation de son droit d’être entendu.
E. 3.2 En vertu de l’art. 35 al. 1 PA, même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. La jurisprudence a déduit du droit d’être en- tendu (art. 29 al. 2 Cst.) l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Il suffit pour cela qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 136 I 184 consid. 2.2.1). La motivation peut également être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
E. 3.3 En l’occurrence, force est de constater que la décision attaquée ne contient pas de motivation portant spécifiquement sur la question du retrait de l’effet suspensif, l’autorité inférieure renvoyant aux motifs développés pour justifier le prononcé de l’interdiction d’entrée. Il est ainsi possible d’en déduire notamment les motifs d’intérêt public retenus par l’autorité infé- rieure pour fonder le retrait de l’effet suspensif. On ne saurait non plus ignorer la circonstance que les interdictions d’entrée font partie de l’admi- nistration de masse et que les exigences en matière de motivation peuvent partant être moins élevées en ce domaine (cf. arrêts du TAF F-5570/2016 du 22 mars 2018 consid. 3.3 ; F-1119/2015 du 9 août 2017 consid. 3.5). On
F-1392/2023 Page 5 notera du reste que le recourant n’en a pas subi de préjudice et que le Tribunal, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. consid. 2 supra), s’est prononcé de manière détaillée sur la question de la restitution de l’ef- fet suspensif dans sa décision incidente du 5 avril 2023, en tenant compte des arguments avancés par l’intéressé à ce titre (cf. act. TAF 3). Le grief de ce dernier tiré de la violation du droit d’être entendu doit être partant écarté.
E. 4.1 En vertu de l’art. 67 al. 1 let. a LEI (RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque celui-ci est immédiatement exécutoire en vertu de l’art. 64d al. 2 let. a à c. Conformément à l’art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lors- que, notamment, la personne concernée constitue une menace pour la sé- curité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a) ; des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi (let. b) ; une demande d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou fraudu- leuse (let. c).
E. 4.2 En application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit également l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une dé- cision de renvoi lorsqu’il a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger.
E. 4.3 D’après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, alors que l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n’obli- geait pas l’autorité à prononcer une interdiction d’entrée (cf. Message du
E. 4.4 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per- sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une interdiction d’entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l’interdiction d’entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l’ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l’intéressé dans le cadre d’une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).
E. 4.5 L’interdiction d’entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un com- portement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
E. 4.6 Concernant les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l’art. 67 al. 1 let. c LEI, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en- semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine or- donnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étran- gers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l’art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre pu- blics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la per- sonne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non- respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 77a al. 2 OASA).
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E. 4.7 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4, F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 5.2) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples con- crets). 5. 5.1 Conformément à l’art. 5 al. 1 LEI, l’étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0). En vertu de l’art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l’entrée en Suisse n’est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. 5.2 Conformément à l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’en- trée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d’entrée pour un court séjour (soit un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours) sont régies par l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23.3.2016, p. 1). 5.3 En vertu de l’art. 4 al. 1 OEV, l’étranger doit, pour un long séjour, rem- plir, outre les conditions requises à l’art. 6 par. 1 let. a, d, et e du code frontières Schengen, les conditions suivantes : il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l’art. 9 (let. a) et remplir les con- ditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b).
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E. 5.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.
E. 5.2 Conformément à l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours) sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
E. 5.3 En vertu de l'art. 4 al. 1 OEV, l'étranger doit, pour un long séjour, remplir, outre les conditions requises à l'art. 6 par. 1 let. a, d, et e du code frontières Schengen, les conditions suivantes : il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9 (let. a) et remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé (let. b).
E. 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales con- cernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’in- formation Schengen [SIS] [développement de l’acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, FF 2020 3361, 3420 s.).
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E. 6.1 Dans sa décision du 31 janvier 2023, le SEM a constaté que, suite au contrôle effectué le 21 janvier 2023, il s’était avéré que le recourant avait tenté d’entrer illégalement en Suisse, son permis C n’étant plus valable et l’intéressé étant démuni de tout autre visa. L’intéressé avait ainsi contre- venu aux prescriptions du droit des étrangers, attentant de la sorte à l’ordre et à la sécurité publics. Le SEM a également relevé que le recourant avait fait l’objet d’une décision de renvoi fondée sur l’art. 64d LEI, dont l’exécu- tion immédiate avait été ordonnée. Il a dès lors considéré que le prononcé d’une interdiction d’entrée se justifiait et qu’aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que ses entrées soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier et du droit d’être entendu qui avait été octroyé au recourant. Il a, en outre, considéré qu’il était loisible à l’intéressé de déposer une demande de visa national de long séjour (retour) auprès de la représentation suisse compétente dans son pays de résidence, la- quelle serait ensuite transmise à l’autorité cantonale compétente pour exa- men et décision.
E. 6.2 A l’appui de son recours, le recourant a exposé qu’il avait quitté la Suisse en février 2022 initialement pour rendre visite à ses parents ma- lades en Algérie. L’ouverture d’une procédure à son encontre dans son pays l’avait empêché de rentrer en Suisse comme prévu en mars 2022. Le juge d’instruction en charge de son dossier avait saisi son passeport pour ne le lui restituer qu’en janvier 2023. Selon lui, les échanges de courriels avec le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi) auraient commandé un nouvel échange pour s’enquérir des rai- sons de son absence en mars 2022, plutôt que d’en référer à son em- ployeur puis aux forces de police. Il en allait du droit d’être entendu et de la bonne foi. Lorsqu’il avait pu récupérer son passeport, il avait réservé un vol à destination de la Suisse sans savoir que son permis avait été annulé. Les circonstances démontraient ainsi qu’il n’avait ni l’intention d’enfreindre le droit suisse, ni de braver une interdiction. L’intéressé a relevé qu’il avait été titulaire d’une autorisation de séjour, respectivement d’établissement durant plus de dix ans et qu’il n’avait pas eu le moindre doute sur la validité de son permis et son droit à se rendre en Suisse. On peinait ainsi à perce- voir même une négligence. L’autorité inférieure ne pouvait dès lors retenir qu’il aurait dû et pu savoir qu’il n’était pas autorisé à entrer en Suisse et qu’il avait violé les prescriptions en matière de droit des étrangers. Le re- courant a ajouté que son casier judiciaire était vierge et qu’il ne représentait concrètement aucune menace, ni risque de récidive. L’interdiction d’entrée était ainsi injustifiée. Prononcée pour une durée de deux ans, celle-ci était
F-1392/2023 Page 9 aussi disproportionnée, n’étant ni nécessaire, ni adéquate, le but visé n’existant pas. Des motifs humanitaires s’opposaient du reste à cette me- sure, en raison, d’une part, de son besoin impérieux que son traitement par injection soit repris et de sa très bonne intégration et de sa longue présence en Suisse, d’autre part.
E. 6.3 Dans son mémoire de réponse, l’autorité inférieure a relevé que l’inté- ressé avait été considéré comme parti à l’étranger depuis le 2 avril 2022 et que son autorisation d’établissement avait pris fin. Le recourant ne dispo- sait ainsi d’aucune autorisation ou visa valable lors de son retour en Suisse le 21 janvier 2023, de sorte que l’autorité de frontière compétente à l’aéro- port avait prononcé une décision de refus d’entrée et de renvoi, à la suite de quoi l’intéressé avait été refoulé dans son pays d’origine. Selon elle, le fait que le recourant eût déposé une demande de prolongation de son auto- risation d’établissement pour une durée de six mois, subsidiairement de réadmission en Suisse fondée sur les art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 OASA auprès du SPoMi, le 20 février 2023, ne s’opposait pas au maintien de la mesure d’éloignement litigieuse. Dans l’hypothèse où l’autorité cantonale admettait cette requête, le SEM conservait en effet la liberté de reconsidé- rer sa décision en matière d’interdiction d’entrée, dans le cadre de la pro- cédure d’approbation qui s’ouvrirait alors devant lui.
E. 7.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit du recourant se justifiait dans son principe.
E. 7.2 En l’espèce, le recourant bénéficiait d’une autorisation d’établissement en Suisse (cf. dossier SEM p. 25). Il ressort toutefois des pièces contenues au dossier du SEM que l’intéressé est considéré comme étant parti à l’étranger depuis le 2 avril 2022 par les autorités cantonales fribourgeoises (cf. dossier SEM p. 10 s. et 37). Si l’on se réfère au dossier cantonal de l’intéressé, on constate ce qui suit : ensuite du déménagement de l’inté- ressé dans le canton de Fribourg à la fin de l’année 2021, le SPoMi s’est enquis, dans le courant du mois de juin 2022, auprès de l’employeur de ce dernier si le recourant exerçait toujours son activité dans l'équipe de pro- duction. Après avoir, dans un premier temps, répondu que l’intéressé se trouvait toujours sous contrat, l’employeur a communiqué au SPoMi, en août 2022, que le recourant n’avait pas travaillé à son poste depuis le 19 janvier 2022 et qu’ils avaient mis fin au contrat au 30 septembre 2022. A la fin août 2022, le SPoMi a mandaté la police cantonale pour effectuer
F-1392/2023 Page 10 un contrôle au domicile de l’intéressé, à la suite de quoi celle-ci a confirmé au SPoMi que le recourant se trouvait à l’étranger. Le SPoMi a dès lors procédé à l’enregistrement du départ du recourant pour l’étranger en date du 2 avril 2022, étant précisé que les derniers courriels échangés par l’in- téressé avec le SPoMi remontaient à février 2022.
E. 7.3 Ainsi, lorsque le recourant a été arrêté par les gardes-frontières à l’aé- roport de Genève en provenance d’Alger en janvier 2023 (cf. dossier SEM
p. 31 ss), plus de six mois s’étaient écoulés depuis le 2 avril 2022. En vertu de l’art. 61 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement de l’intéressé avait par- tant automatiquement pris fin. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce au dossier que le recourant aurait entrepris des démarches au sens de l’art. 61 al. 2 LEI pour maintenir son autorisation d’établissement durant son absence à l’étranger. Les échanges de courriels du mois de février 2022 avaient en effet pour objet la fixation de la date de retrait de la nou- velle autorisation d’établissement de l’intéressé, établie par les autorités fribourgeoises suite au changement de canton. D’après un accusé de ré- ception, le recourant a d’ailleurs certifié avoir reçu son nouveau permis, en date du 21 mars 2022. Postérieurement à cette date, il n’y a plus eu de prises de contact de la part de l’intéressé. Ce n’est que par courriel du 26 janvier 2023, postérieurement à son renvoi en Algérie, que le recourant a contacté le SPoMi pour lui exposer sa situation (cf. act. TAF 1 pce 13). On ne saurait du reste déduire des explications du recourant qu’il aurait été objectivement empêché de contacter le SPoMi pour lui communiquer la prolongation de son séjour à l’étranger. L’extinction de l’autorisation d’éta- blissement au sens de l’art. 61 al. 2 LEI survenant ex lege (c’est-à-dire ne requérant pas de décision au sens de l’art. 5 PA), on ne saurait non plus reprocher au SPoMi de ne pas avoir pris contact avec l’intéressé. Ne dis- posant ainsi d’aucune autorisation de séjour ou d’établissement valable, ni d’un visa l’autorisant à entrer en Suisse (cf. Annexe I du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obliga- tion du visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 303/39 du 21.11.2018), c’est à juste titre que les autorités chargées de la surveillance des frontières ont refusé l’entrée de l’intéressé en Suisse et l’ont renvoyé en Algérie avec effet immédiat par décision du 21 janvier 2023 (cf. dossier du SEM p. 12 ss). Par son comportement, le recourant a en effet tenté d’entrer en Suisse de manière illégale (cf. art. 115 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), attentant de la sorte à l’ordre et à la sécurité publics ou, à tout le moins, les menaçant.
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E. 7.4 L’interdiction d’entrée prononcée par le SEM sur la base de l’art. 67 al. 1 let. c LEI apparaît ainsi justifiée dans son principe. Quant à l’art. 67 al. 1 let. a LEI, il y a lieu d’admettre que cette disposition n’entre pas en considération dans le cas d’espèce, dès lors que la décision de refus d’en- trée et de renvoi du 21 janvier 2023 se fonde sur l’art. 65 LEI et non pas sur l’art. 64d al. 2 LEI. Cette précision n’a toutefois aucune conséquence sur l’issue de la cause.
E. 8 Il s’agit encore de vérifier si le prononcé de l’interdiction d’entrée pour une durée de deux ans est conforme au principe de la proportionnalité.
E. 8.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) qu’en vertu du droit inter- national (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d’éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d’autres termes, la détermination de la durée d’une in- terdiction d’entrée doit tenir compte, en particulier, de l’importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l’examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la me- sure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).
E. 8.2 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre que l’interdiction d’entrée pronon- cée à l’encontre du recourant est apte à atteindre les résultats escomptés, soit d’empêcher l’entrée en Suisse de ce dernier, alors qu’il n’y dispose, en l’état du dossier, d’aucune autorisation de séjour ou d’établissement
F-1392/2023 Page 12 valable. En lien avec le caractère nécessaire de cette mesure, on relèvera que l’art. 67 al. 1 LEI, qui n’est plus formulée de manière potestative, res- treint la marge d’appréciation du SEM, celui-ci étant tenu ex lege de pro- noncer une interdiction d’entrée lorsque l’une ou plusieurs des hypothèses prévues aux lettres a à d de cette disposition est/sont réalisée(s). Dès lors qu’il peut être reproché au recourant de ne pas avoir respecté les règles en matière d’entrée en Suisse et dans l’Espace Schengen, en tentant d’y entrer sans disposer d’une autorisation de séjour ou d’établissement va- lable ou d’un visa délivré par les autorités, il y a lieu de considérer que le prononcé d’une interdiction d’entrée s’imposait en l’occurrence et était en ce sens nécessaire, au vu de la teneur de l’art. 67 al. 1 let. c LEI.
E. 8.3 En ce qui concerne la proportionnalité au sens étroit, on relèvera que le recourant ne peut pas se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Il est divorcé et n’a pas d’enfant en Suisse. D’après les déclara- tions de ce dernier, ses parents se trouvent par ailleurs en Algérie (cf. act. TAF 1 ch. 2 et 5.2 ; dossier du SEM p. 17), où il a vécu toute son enfance et son adolescence, étant arrivé en Suisse en 2013. On ne saurait dès lors retenir que les liens qu’il a créés en Suisse (notamment sur le plan social) sont plus étroits que ceux qu’il conserve avec son pays d’origine. Selon les informations données par l’employeur au SPoMi, l’intéressé se trouve également sans emploi depuis le 30 septembre 2022, n’étant appa- remment plus revenu travailler depuis le 19 janvier 2022 (cf. act. TAF 1 pce 11). L’intéressé a, par ailleurs, fait l’objet, en avril 2022, d’une condam- nation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 francs, avec sur- sis pendant deux ans, pour faux dans les titres, infraction commise en jan- vier 2021 (cf. act. TAF 19). Dans ces circonstances, il apparaît que l’intérêt public à tenir l’intéressé éloigné de Suisse demeure prépondérant. On re- lèvera du reste, comme l’a fait le SEM dans ses écritures, que l’intéressé conserve la possibilité de poursuivre depuis l’étranger la procédure qu’il a entamée auprès du SPoMi tendant notamment à sa réadmission en Suisse, fondée sur les art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 OASA. Si cette demande devait être admise par le SPoMi, il reviendrait au SEM d’examiner une éventuelle levée de l’interdiction d’entrée dans le cadre de la procédure d’approbation qui s’ouvrirait alors devant lui (cf. art. 5 let. i de l’ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1). Ainsi, bien que le comportement reproché au recourant par le SEM dans sa décision ne constitue qu’une tentative, on ne saurait ignorer le fait que l’intéressé avait fait l’objet, peu de temps auparavant, d’une condamnation
F-1392/2023 Page 13 pour faux dans les titres. Dans ces circonstances, et par substitution par- tielle de motifs, la durée fixée en l’occurrence à deux ans n’apparaît pas disproportionnée.
E. 8.4 En outre, les motifs de nature humanitaire invoqués par le recourant, tirés, d’une part, de la nécessité de pouvoir continuer son traitement contre la spondylarthrite par injections en Suisse et, d’autre part, de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse (cf. act. TAF 1 ch. 8.2 ss et pce 14), ne sauraient justifier qu’il soit renoncé au prononcé de la mesure d’éloignement, en application de l’art. 67 al. 5 LEI. S’agissant d’une éven- tuelle suspension provisoire de l’interdiction d’entrée fondée sur cette même disposition, voire d’un séjour pour traitement médical (cf. art. 29 LEI), il reviendrait à l’intéressé de formuler une telle requête auprès du SEM et de la motiver à suffisance.
E. 9.1 Conformément à l’art. 24 par. 1 du règlement (UE) 2018/1861 du Par- lement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règle- ment (CE) n° 1987/2006 (règlement SIS Frontières, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14), les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non admission et d'interdiction de séjour lorsque l'une des conditions ci- après est remplie : l’Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'en- trée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour (point a) ; ou l'Etat membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d’un ressortissant d’Etat tiers (point b).
E. 9.2 Ainsi, vu la décision de refus d’entrée et de renvoi prononcée le 21 jan- vier 2023 et celle d’interdiction d’entrée prononcée par le SEM le 31 janvier 2023, qui doit être confirmée, comme il a été examiné ci-dessus, l’inscrip- tion de cette mesure d’éloignement au SIS se justifie, en vertu de l’art. 24
F-1392/2023 Page 14 par. 1, point a, règlement SIS Frontières (cf., à ce titre, Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, FF 2020 3361, 3395, 3417 s. et 3420 s.).
E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 janvier 2023, l'auto- rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). Le recours est partant rejeté.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif sur la page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 2 mai 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1392/2023 Arrêt du 16 février 2024 Composition Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Katia Berset, avocate, LeCollectif - Avocat.e.s, Rue de la Gare 15, 1700 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 31 janvier 2023. Faits : A. A.a En date du 21 janvier 2023, A._______, ressortissant algérien né le (...) 1984 (ci-après : le recourant ou l'intéressé), a été appréhendé au passage frontière de l'aéroport de Genève lors de son entrée en Suisse en provenance d'Alger. Il a été constaté que l'autorisation d'établissement dont bénéficiait l'intéressé n'était plus valable et que ce dernier était considéré comme parti à l'étranger depuis le 2 avril 2022. Le même jour, le prénommé a été entendu sommairement par les douaniers et informé sur les mesures d'éloignement envisagées. Une décision de refus d'entrée et de renvoi à la frontière extérieure a été prononcée, suite de quoi l'intéressé a été renvoyé en Algérie via la Turquie. A.b Par décision du 31 janvier 2023, notifiée en Algérie le 22 février 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de deux ans, valable jusqu'au 30 janvier 2025, avec publication dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS), et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. B. B.a Le 13 mars 2023, par l'entremise de sa mandataire, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à la réforme de celle-ci, en ce sens qu'aucune interdiction d'entrée ne fût prononcée à son encontre ou, subsidiairement, à ce qu'une interdiction d'entrée pour une durée maximale d'un mois fût prononcée, ou, plus subsidiairement, à ce que la cause fût renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Il a requis la restitution de l'effet suspensif. Par courrier séparé du 20 mars 2023, le recourant a requis l'assistance judiciaire totale et la désignation de son avocate comme défenseure d'office. B.b Par décision incidente du 5 avril 2023, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire ainsi que la demande de restitution de l'effet suspensif. Un délai a été imparti au recourant pour le versement d'une avance de frais de 900 francs, qui a été acquittée, dans le délai prolongé, le 2 mai 2023. B.c Le 12 juin 2023, l'autorité inférieure a transmis sa réponse, indiquant que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation, tout en précisant les raisons motivant sa décision et proposant le rejet du recours. Par courrier du 21 juin 2023, le recourant a indiqué ne pas avoir d'observations à déposer. Ce courrier a été transmis le 28 juin 2023 à l'autorité inférieure et les parties ont été informées que l'échange d'écritures était, en principe, clos. Le 25 juillet 2023, le recourant a transmis un jugement rendu par les autorités algériennes prononçant son acquittement pour les faits présumés de blanchiment d'argent. Par ordonnance du 17 août 2023, ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure, pour information. B.d Par ordonnance du 5 décembre 2023, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir un extrait actualisé de son casier judiciaire. Par courrier du 22 décembre 2023, l'intéressé a donné suite à l'ordonnance précitée. Celui-ci a été transmis à l'autorité inférieure, le 5 janvier 2024. C. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans un grief formel, qui se limite à la question du retrait de l'effet suspensif, le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir motivé sa décision, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendu. 3.2 En vertu de l'art. 35 al. 1 PA, même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Il suffit pour cela qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 136 I 184 consid. 2.2.1). La motivation peut également être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.3 En l'occurrence, force est de constater que la décision attaquée ne contient pas de motivation portant spécifiquement sur la question du retrait de l'effet suspensif, l'autorité inférieure renvoyant aux motifs développés pour justifier le prononcé de l'interdiction d'entrée. Il est ainsi possible d'en déduire notamment les motifs d'intérêt public retenus par l'autorité inférieure pour fonder le retrait de l'effet suspensif. On ne saurait non plus ignorer la circonstance que les interdictions d'entrée font partie de l'administration de masse et que les exigences en matière de motivation peuvent partant être moins élevées en ce domaine (cf. arrêts du TAF F-5570/2016 du 22 mars 2018 consid. 3.3 ; F-1119/2015 du 9 août 2017 consid. 3.5). On notera du reste que le recourant n'en a pas subi de préjudice et que le Tribunal, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2 supra), s'est prononcé de manière détaillée sur la question de la restitution de l'effet suspensif dans sa décision incidente du 5 avril 2023, en tenant compte des arguments avancés par l'intéressé à ce titre (cf. act. TAF 3). Le grief de ce dernier tiré de la violation du droit d'être entendu doit être partant écarté. 4. 4.1 En vertu de l'art. 67 al. 1 let. a LEI (RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022 (cf. RO 2021 365 et 2022 636), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c. Conformément à l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque, notamment, la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a) ; des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b) ; une demande d'octroi d'une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse (let. c). 4.2 En application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit également l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. 4.3 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 4.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.5 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.6 Concernant les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 1 let. c LEI, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 4.7 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4, F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 5.2) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets). 5. 5.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, l'étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0). En vertu de l'art. 2 al. 4 LEI, cette disposition sur l'entrée en Suisse n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes. 5.2 Conformément à l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours) sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23.3.2016, p. 1). 5.3 En vertu de l'art. 4 al. 1 OEV, l'étranger doit, pour un long séjour, remplir, outre les conditions requises à l'art. 6 par. 1 let. a, d, et e du code frontières Schengen, les conditions suivantes : il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9 (let. a) et remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé (let. b). 6. 6.1 Dans sa décision du 31 janvier 2023, le SEM a constaté que, suite au contrôle effectué le 21 janvier 2023, il s'était avéré que le recourant avait tenté d'entrer illégalement en Suisse, son permis C n'étant plus valable et l'intéressé étant démuni de tout autre visa. L'intéressé avait ainsi contrevenu aux prescriptions du droit des étrangers, attentant de la sorte à l'ordre et à la sécurité publics. Le SEM a également relevé que le recourant avait fait l'objet d'une décision de renvoi fondée sur l'art. 64d LEI, dont l'exécution immédiate avait été ordonnée. Il a dès lors considéré que le prononcé d'une interdiction d'entrée se justifiait et qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier et du droit d'être entendu qui avait été octroyé au recourant. Il a, en outre, considéré qu'il était loisible à l'intéressé de déposer une demande de visa national de long séjour (retour) auprès de la représentation suisse compétente dans son pays de résidence, laquelle serait ensuite transmise à l'autorité cantonale compétente pour examen et décision. 6.2 A l'appui de son recours, le recourant a exposé qu'il avait quitté la Suisse en février 2022 initialement pour rendre visite à ses parents malades en Algérie. L'ouverture d'une procédure à son encontre dans son pays l'avait empêché de rentrer en Suisse comme prévu en mars 2022. Le juge d'instruction en charge de son dossier avait saisi son passeport pour ne le lui restituer qu'en janvier 2023. Selon lui, les échanges de courriels avec le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi) auraient commandé un nouvel échange pour s'enquérir des raisons de son absence en mars 2022, plutôt que d'en référer à son employeur puis aux forces de police. Il en allait du droit d'être entendu et de la bonne foi. Lorsqu'il avait pu récupérer son passeport, il avait réservé un vol à destination de la Suisse sans savoir que son permis avait été annulé. Les circonstances démontraient ainsi qu'il n'avait ni l'intention d'enfreindre le droit suisse, ni de braver une interdiction. L'intéressé a relevé qu'il avait été titulaire d'une autorisation de séjour, respectivement d'établissement durant plus de dix ans et qu'il n'avait pas eu le moindre doute sur la validité de son permis et son droit à se rendre en Suisse. On peinait ainsi à percevoir même une négligence. L'autorité inférieure ne pouvait dès lors retenir qu'il aurait dû et pu savoir qu'il n'était pas autorisé à entrer en Suisse et qu'il avait violé les prescriptions en matière de droit des étrangers. Le recourant a ajouté que son casier judiciaire était vierge et qu'il ne représentait concrètement aucune menace, ni risque de récidive. L'interdiction d'entrée était ainsi injustifiée. Prononcée pour une durée de deux ans, celle-ci était aussi disproportionnée, n'étant ni nécessaire, ni adéquate, le but visé n'existant pas. Des motifs humanitaires s'opposaient du reste à cette mesure, en raison, d'une part, de son besoin impérieux que son traitement par injection soit repris et de sa très bonne intégration et de sa longue présence en Suisse, d'autre part. 6.3 Dans son mémoire de réponse, l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé avait été considéré comme parti à l'étranger depuis le 2 avril 2022 et que son autorisation d'établissement avait pris fin. Le recourant ne disposait ainsi d'aucune autorisation ou visa valable lors de son retour en Suisse le 21 janvier 2023, de sorte que l'autorité de frontière compétente à l'aéroport avait prononcé une décision de refus d'entrée et de renvoi, à la suite de quoi l'intéressé avait été refoulé dans son pays d'origine. Selon elle, le fait que le recourant eût déposé une demande de prolongation de son autorisation d'établissement pour une durée de six mois, subsidiairement de réadmission en Suisse fondée sur les art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 OASA auprès du SPoMi, le 20 février 2023, ne s'opposait pas au maintien de la mesure d'éloignement litigieuse. Dans l'hypothèse où l'autorité cantonale admettait cette requête, le SEM conservait en effet la liberté de reconsidérer sa décision en matière d'interdiction d'entrée, dans le cadre de la procédure d'approbation qui s'ouvrirait alors devant lui. 7. 7.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit du recourant se justifiait dans son principe. 7.2 En l'espèce, le recourant bénéficiait d'une autorisation d'établissement en Suisse (cf. dossier SEM p. 25). Il ressort toutefois des pièces contenues au dossier du SEM que l'intéressé est considéré comme étant parti à l'étranger depuis le 2 avril 2022 par les autorités cantonales fribourgeoises (cf. dossier SEM p. 10 s. et 37). Si l'on se réfère au dossier cantonal de l'intéressé, on constate ce qui suit : ensuite du déménagement de l'intéressé dans le canton de Fribourg à la fin de l'année 2021, le SPoMi s'est enquis, dans le courant du mois de juin 2022, auprès de l'employeur de ce dernier si le recourant exerçait toujours son activité dans l'équipe de production. Après avoir, dans un premier temps, répondu que l'intéressé se trouvait toujours sous contrat, l'employeur a communiqué au SPoMi, en août 2022, que le recourant n'avait pas travaillé à son poste depuis le 19 janvier 2022 et qu'ils avaient mis fin au contrat au 30 septembre 2022. A la fin août 2022, le SPoMi a mandaté la police cantonale pour effectuer un contrôle au domicile de l'intéressé, à la suite de quoi celle-ci a confirmé au SPoMi que le recourant se trouvait à l'étranger. Le SPoMi a dès lors procédé à l'enregistrement du départ du recourant pour l'étranger en date du 2 avril 2022, étant précisé que les derniers courriels échangés par l'intéressé avec le SPoMi remontaient à février 2022. 7.3 Ainsi, lorsque le recourant a été arrêté par les gardes-frontières à l'aéroport de Genève en provenance d'Alger en janvier 2023 (cf. dossier SEM p. 31 ss), plus de six mois s'étaient écoulés depuis le 2 avril 2022. En vertu de l'art. 61 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement de l'intéressé avait partant automatiquement pris fin. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce au dossier que le recourant aurait entrepris des démarches au sens de l'art. 61 al. 2 LEI pour maintenir son autorisation d'établissement durant son absence à l'étranger. Les échanges de courriels du mois de février 2022 avaient en effet pour objet la fixation de la date de retrait de la nouvelle autorisation d'établissement de l'intéressé, établie par les autorités fribourgeoises suite au changement de canton. D'après un accusé de réception, le recourant a d'ailleurs certifié avoir reçu son nouveau permis, en date du 21 mars 2022. Postérieurement à cette date, il n'y a plus eu de prises de contact de la part de l'intéressé. Ce n'est que par courriel du 26 janvier 2023, postérieurement à son renvoi en Algérie, que le recourant a contacté le SPoMi pour lui exposer sa situation (cf. act. TAF 1 pce 13). On ne saurait du reste déduire des explications du recourant qu'il aurait été objectivement empêché de contacter le SPoMi pour lui communiquer la prolongation de son séjour à l'étranger. L'extinction de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 61 al. 2 LEI survenant ex lege (c'est-à-dire ne requérant pas de décision au sens de l'art. 5 PA), on ne saurait non plus reprocher au SPoMi de ne pas avoir pris contact avec l'intéressé. Ne disposant ainsi d'aucune autorisation de séjour ou d'établissement valable, ni d'un visa l'autorisant à entrer en Suisse (cf. Annexe I du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 303/39 du 21.11.2018), c'est à juste titre que les autorités chargées de la surveillance des frontières ont refusé l'entrée de l'intéressé en Suisse et l'ont renvoyé en Algérie avec effet immédiat par décision du 21 janvier 2023 (cf. dossier du SEM p. 12 ss). Par son comportement, le recourant a en effet tenté d'entrer en Suisse de manière illégale (cf. art. 115 al. 1 let. a LEI en lien avec l'art. 22 al. 1 CP), attentant de la sorte à l'ordre et à la sécurité publics ou, à tout le moins, les menaçant. 7.4 L'interdiction d'entrée prononcée par le SEM sur la base de l'art. 67 al. 1 let. c LEI apparaît ainsi justifiée dans son principe. Quant à l'art. 67 al. 1 let. a LEI, il y a lieu d'admettre que cette disposition n'entre pas en considération dans le cas d'espèce, dès lors que la décision de refus d'entrée et de renvoi du 21 janvier 2023 se fonde sur l'art. 65 LEI et non pas sur l'art. 64d al. 2 LEI. Cette précision n'a toutefois aucune conséquence sur l'issue de la cause.
8. Il s'agit encore de vérifier si le prononcé de l'interdiction d'entrée pour une durée de deux ans est conforme au principe de la proportionnalité. 8.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) qu'en vertu du droit international (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 8.2 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre du recourant est apte à atteindre les résultats escomptés, soit d'empêcher l'entrée en Suisse de ce dernier, alors qu'il n'y dispose, en l'état du dossier, d'aucune autorisation de séjour ou d'établissement valable. En lien avec le caractère nécessaire de cette mesure, on relèvera que l'art. 67 al. 1 LEI, qui n'est plus formulée de manière potestative, restreint la marge d'appréciation du SEM, celui-ci étant tenu ex lege de prononcer une interdiction d'entrée lorsque l'une ou plusieurs des hypothèses prévues aux lettres a à d de cette disposition est/sont réalisée(s). Dès lors qu'il peut être reproché au recourant de ne pas avoir respecté les règles en matière d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen, en tentant d'y entrer sans disposer d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou d'un visa délivré par les autorités, il y a lieu de considérer que le prononcé d'une interdiction d'entrée s'imposait en l'occurrence et était en ce sens nécessaire, au vu de la teneur de l'art. 67 al. 1 let. c LEI. 8.3 En ce qui concerne la proportionnalité au sens étroit, on relèvera que le recourant ne peut pas se prévaloir de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Il est divorcé et n'a pas d'enfant en Suisse. D'après les déclarations de ce dernier, ses parents se trouvent par ailleurs en Algérie (cf. act. TAF 1 ch. 2 et 5.2 ; dossier du SEM p. 17), où il a vécu toute son enfance et son adolescence, étant arrivé en Suisse en 2013. On ne saurait dès lors retenir que les liens qu'il a créés en Suisse (notamment sur le plan social) sont plus étroits que ceux qu'il conserve avec son pays d'origine. Selon les informations données par l'employeur au SPoMi, l'intéressé se trouve également sans emploi depuis le 30 septembre 2022, n'étant apparemment plus revenu travailler depuis le 19 janvier 2022 (cf. act. TAF 1 pce 11). L'intéressé a, par ailleurs, fait l'objet, en avril 2022, d'une condamnation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les titres, infraction commise en janvier 2021 (cf. act. TAF 19). Dans ces circonstances, il apparaît que l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de Suisse demeure prépondérant. On relèvera du reste, comme l'a fait le SEM dans ses écritures, que l'intéressé conserve la possibilité de poursuivre depuis l'étranger la procédure qu'il a entamée auprès du SPoMi tendant notamment à sa réadmission en Suisse, fondée sur les art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 OASA. Si cette demande devait être admise par le SPoMi, il reviendrait au SEM d'examiner une éventuelle levée de l'interdiction d'entrée dans le cadre de la procédure d'approbation qui s'ouvrirait alors devant lui (cf. art. 5 let. i de l'ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1). Ainsi, bien que le comportement reproché au recourant par le SEM dans sa décision ne constitue qu'une tentative, on ne saurait ignorer le fait que l'intéressé avait fait l'objet, peu de temps auparavant, d'une condamnation pour faux dans les titres. Dans ces circonstances, et par substitution partielle de motifs, la durée fixée en l'occurrence à deux ans n'apparaît pas disproportionnée. 8.4 En outre, les motifs de nature humanitaire invoqués par le recourant, tirés, d'une part, de la nécessité de pouvoir continuer son traitement contre la spondylarthrite par injections en Suisse et, d'autre part, de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse (cf. act. TAF 1 ch. 8.2 ss et pce 14), ne sauraient justifier qu'il soit renoncé au prononcé de la mesure d'éloignement, en application de l'art. 67 al. 5 LEI. S'agissant d'une éventuelle suspension provisoire de l'interdiction d'entrée fondée sur cette même disposition, voire d'un séjour pour traitement médical (cf. art. 29 LEI), il reviendrait à l'intéressé de formuler une telle requête auprès du SEM et de la motiver à suffisance. 9. 9.1 Conformément à l'art. 24 par. 1 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (règlement SIS Frontières, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14), les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non admission et d'interdiction de séjour lorsque l'une des conditions ci-après est remplie : l'Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (point a) ; ou l'Etat membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d'un ressortissant d'Etat tiers (point b). 9.2 Ainsi, vu la décision de refus d'entrée et de renvoi prononcée le 21 janvier 2023 et celle d'interdiction d'entrée prononcée par le SEM le 31 janvier 2023, qui doit être confirmée, comme il a été examiné ci-dessus, l'inscription de cette mesure d'éloignement au SIS se justifie, en vertu de l'art. 24 par. 1, point a, règlement SIS Frontières (cf., à ce titre, Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, FF 2020 3361, 3395, 3417 s. et 3420 s.).
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 janvier 2023, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est partant rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 2 mai 2023.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :