opencaselaw.ch

F-132/2017

F-132/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-08 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. Par formulaire daté du 28 juillet 2016, A._______, ressortissante algérienne née le 21 février 1989, a demandé l'octroi d'une autorisation de séjour afin d'obtenir, en deux ans, un master en sciences de l'environnement à l'Université de Genève. B. Par pli du 31 août 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a transmis le dossier de la prénommée au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation. C. Par décision du 18 novembre 2016, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la prénommée. Il s'est principalement interrogé sur l'opportunité pour l'intéressée d'entreprendre de telles études en Suisse, dès lors qu'elle avait déjà obtenu un diplôme en architecture et un master en management de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Ainsi, la nécessité de devoir absolument entreprendre en ce pays les études envisagées n'aurait pas été démontrée. Par ailleurs, la priorité serait accordée aux étudiants qui souhaiteraient obtenir une première formation. Enfin, un rapatriement en Algérie sous contrainte étant très difficile, voire impossible, les exigences à l'octroi d'une autorisation devraient être relevées en conséquence. D. Par mémoire du 9 janvier 2017, A._______, par l'entremise de son avocat, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et a conclu à l'annulation de ladite décision du SEM et à l'octroi de l'approbation. Elle a argué que seul le rapatriement sous contrainte de sans-papiers posait problème et qu'il s'agissait de toute manière d'un critère extrinsèque à l'art. 27 LEtr (RS 142.20). Ensuite, l'Algérie ne disposerait pas d'une « chaire de l'environnement » (pce TAF 1 p. 5), contrairement à la Suisse. En outre, le master déjà obtenu par la prénommée dans son pays reposerait sur une courte formation de 6 semaines, à raison d'une semaine par mois, dans le cadre d'une formation continue ; il ne s'agirait ainsi pas à proprement parler d'un master. De surcroît, l'Université de Genève aurait relevé que le profil de l'intéressée correspondait exactement à celui recherché pour suivre la formation envisagée et proposerait une spécialisation destinée à des candidats ayant ce profil-là et venant des pays « des Suds » (ibid.). Enfin, le TAF aurait précisé que parmi les étrangers déjà au bénéfice d'une première formation, seraient prioritaires ceux qui envisageaient d'accomplir un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. E. Par réponse du 10 mars 2017, le SEM n'a pas formulé de nouvelles remarques. F. Par lettre du 28 avril 2017, transmise pour information au SEM, la recourante a notamment souligné le caractère complémentaire des études envisagées en sciences de l'environnement avec celles déjà entreprises en architecture ; ainsi, les sujets abordés dans le cadre du master visé devraient être considérés lors de l'élaboration de projets d'architecture ou d'urbanisme. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

4. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 2 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 LEtr. Il s'ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

6. L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA, lequel fait référence à un éventuel comportement abusif). 7. 7.1 Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante pour lui permettre de débuter un master à Genève est fondé principalement sur le fait que l'intéressée n'aurait pas établi la nécessité pour elle de poursuivre sa formation en Suisse. 7.2 Comme semble d'ailleurs l'avoir retenu l'autorité inférieure (décision querellée, p. 4), A._______ remplit les conditions telles que fixées par l'art. 27 LEtr. En outre, le Tribunal ne saurait exclure que la présence envisagée sur territoire helvétique de l'intéressée ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à l'art. 27 LEtr, de retenir un comportement abusif de la part de l'intéressée. 7.3 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger.

8. Procédant à une appréciation globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit : 8.1 Plaide en faveur de la recourante le fait qu'elle souhaite, après avoir obtenu un diplôme en architecture à l'Université (...) en Algérie en été 2012 ainsi qu'un master en management de la qualité, de l'hygiène, de l'environnement et de la sécurité en 2014, entreprendre des études à l'Université de Genève afin d'obtenir un master en sciences de l'environnement pour bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail en Algérie, en particulier dans le milieu universitaire. En outre, le SEM ne prétend pas que cette formation ne s'intègre pas dans le cursus de l'intéressée. La recourante a d'ailleurs versé en cause une lettre établie par la conseillère aux études de l'Institut des Sciences de l'Environnement & Faculté des Sciences de la société expliquant que le master envisagé s'adressait également à des personnes au bénéfice d'un master et d'une expérience professionnelle et que le profil de la recourante était l'un des profils recherchés par le comité scientifique (pce TAF 8 annexe 1). Le SEM met en avant le fait que la recourante provient d'une région vers laquelle il serait difficile, voire impossible, de procéder à un rapatriement sous contrainte, dans l'hypothèse où elle refuserait de quitter la Suisse à la fin de ses études, ce qu'il conviendrait de retenir à son désavantage dans l'appréciation globale du cas. Cette argumentation ne saurait sans autre convaincre. Certes, les chances de retour sont à prendre en considération (cf. arrêt du TAF F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2 et réf. citée). Toutefois, lorsque le SEM se prévaut d'une telle circonstance pour justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études, il ne peut faire l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret. Or, il n'a fait aucune mesure d'instruction au sujet de la situation financière de l'intéressée ; en outre, dans son préavis, il n'a émis aucun commentaire sur ce point, quand bien même la recourante l'avait contesté. Pour être complet, on retiendra en faveur de cette dernière, tel que l'a fait le SEM, qu'elle s'est engagée à quitter la Suisse indépendamment de l'issue de ses études (pce SYMIC 1 p. 25). Il y a toutefois lieu en l'occurrence de relever que les intentions de la recourante sur le long terme ne sont pas claires (cf. consid. 8.2.3 infra), ce qui relativise fortement son engagement précité. Par ailleurs, ses deux oncles vivent en Suisse, ce qui pourrait favoriser et inciter l'intéressée à poursuivre son séjour, ce d'autant plus qu'elle a indiqué avoir choisi l'Université de Genève principalement pour des raisons financières (pce SYMIC 1 p. 27). 8.2 En revanche, plusieurs autres éléments plaident en défaveur de la recourante. 8.2.1 Tout d'abord, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF F-5599/2016 du 16 octobre 2017 consid. 7.1 et 7.2.2 et réf. citée). En l'espèce, force est de constater que la recourante est non seulement déjà en possession d'une titre universitaire, mais également d'une formation complémentaire ; de surcroît, elle a déjà exercé une activité lucrative au sein d'un bureau d'architectes et dans le cadre d'un stage dans une compagnie pétrolière. Le fait que le profil de la recourante intéresse l'université de Genève n'y change rien. Aussi, on relèvera à toutes fins utiles, que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans (cf. arrêt du TAF F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7. 2 et réf. citée). Or la fin des études de l'intéressée était initialement prévue pour 2018, soit seulement quelques mois avant son 30ème anniversaire en février 2019. 8.2.2 Ensuite, il ne ressort pas clairement du dossier quelle formation l'intéressée a suivie afin d'obtenir un master en management de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. En effet, l'intéressée a argué qu'il ne s'agissait à proprement parler pas d'un master universitaire, mais d'une formation continue de six semaines réparties sur six mois. Selon les sites internet consultés, il s'agirait toutefois d'un master professionnel d'une durée d'au moins 12 mois, procurant des compétences managériales et s'adressant à un public cible déjà intégré au marché du travail (voir les sites internet librement consultables suivants : < http://www.inped.edu.dz/inped/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid =215&lang=fr >, < http://www.insim-edu.com/index.php/formations-himi/ formations-diplomantes/master/master-en-management-de-la-qualite-l-hygiene-la-securite-et-l-environnement > et < http://www.u-pem.fr/formations/loffre-de-formations/masters/domaine-sciences-technologies-sante/ mention-qualite-hygiene-securite/master-qualite-securite-environnement/ >, sites consultés en février 2018). La recourante n'a versé en cause aucune pièce à ce sujet. 8.2.3 Concernant les intentions de la recourante aux termes de ses études, on rappellera qu'elle a déclaré être disposée à quitter la Suisse indépendamment de l'issue des études envisagées (pce SYMIC 1 p. 25). Toutefois, dans son pli du 10 juillet 2016, elle a indiqué vouloir débuter un doctorat en Suisse ou en France dans l'une des grandes écoles d'architecture (pce SYMIC 1 p. 19 et 26). Elle a précisé que le meilleur moyen pour établir des ponts avec les avancées technologiques dans les pays développés était de se former à l'étranger pour ensuite travailler dans le domaine de la formation dans son pays (pce SYMIC 1 p. 26). Elle souhaiterait ainsi obtenir un poste à l'Université (...) en Algérie ; elle se serait d'ailleurs déjà présentée, sans succès, au concours national. En cas d'échec, elle réintégrerait un bureau d'architectes en Algérie (ibid.). L'intéressée a cependant joint à son recours une lettre de recommandation d'un maître de conférences à l'Université (...), indiquant qu'une fois titulaire du master envisagé, la recourante aurait le profil recherché pour intégrer son équipe de recherche et participer à des projets au sein du laboratoire (pce TAF 1 annexe 6). Force est d'admettre sur ce point que si l'intéressée a été relativement claire dans son plan d'études sur le court terme, elle laisse planer un doute certain quant à la finalité et au terme définitif de son cursus, doute qui affaiblit considérablement les assurances données. 8.2.4 Enfin, on remarquera, par surabondance de motifs, qu'il existe à l'Université de Ghardaia en Algérie un département des sciences et de technologie qui propose en particulier un master en sciences de l'eau et de l'environnement et un autre en énergies renouvelables ( http://www.univ-ghardaia.dz/fr/offres-fst-fr.html , site consulté en février 2018). De plus, contrairement à ce qu'a fait valoir l'intéressée (pce TAF 1 p. 5), l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène semble bénéficier d'un département d'écologie et d'environnement et notamment proposer un master en gestion de l'environnement ( http://www.usthb.dz/ fbiol/spip.php?article304 , site consulté en février 2018). On relèvera également qu'il existe des cours dispensés en ligne par des professeurs de l'Ecole fédérale polytechnique de Lausanne concernant l'environnement et l'urbanisme en Afrique (p. ex. « Villes africaines: Environnement et enjeux de développement durable » : < https://www.coursera.org/learn/environnement-urbain-afrique > et « Villes africaines I: Introduction à la planification urbaine » : < https://www.coursera.org/learn/villes-africaines-1 >, sites consultés en février 2018). 8.3 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal n'entend certes pas contester l'utilité que pourraient constituer les connaissances supplémentaires envisagées et comprend les aspirations légitimes de la recourante à vouloir les acquérir. Toutefois, suite à une pondération globale de l'ensemble des éléments en présence, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée et on ne saurait reprocher au SEM d'avoir abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière en refusant de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______. Le Tribunal arrive à la même conclusion sous l'angle de l'opportunité. C'est ainsi également à juste titre que le SEM a refusé l'entrée en Suisse de la recourante.

9. Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 18 novembre 2016 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

E. 4 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 2 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 LEtr. Il s'ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 5.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

E. 6 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA, lequel fait référence à un éventuel comportement abusif).

E. 7.1 Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante pour lui permettre de débuter un master à Genève est fondé principalement sur le fait que l'intéressée n'aurait pas établi la nécessité pour elle de poursuivre sa formation en Suisse.

E. 7.2 Comme semble d'ailleurs l'avoir retenu l'autorité inférieure (décision querellée, p. 4), A._______ remplit les conditions telles que fixées par l'art. 27 LEtr. En outre, le Tribunal ne saurait exclure que la présence envisagée sur territoire helvétique de l'intéressée ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à l'art. 27 LEtr, de retenir un comportement abusif de la part de l'intéressée.

E. 7.3 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger.

E. 8 Procédant à une appréciation globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit :

E. 8.1 Plaide en faveur de la recourante le fait qu'elle souhaite, après avoir obtenu un diplôme en architecture à l'Université (...) en Algérie en été 2012 ainsi qu'un master en management de la qualité, de l'hygiène, de l'environnement et de la sécurité en 2014, entreprendre des études à l'Université de Genève afin d'obtenir un master en sciences de l'environnement pour bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail en Algérie, en particulier dans le milieu universitaire. En outre, le SEM ne prétend pas que cette formation ne s'intègre pas dans le cursus de l'intéressée. La recourante a d'ailleurs versé en cause une lettre établie par la conseillère aux études de l'Institut des Sciences de l'Environnement & Faculté des Sciences de la société expliquant que le master envisagé s'adressait également à des personnes au bénéfice d'un master et d'une expérience professionnelle et que le profil de la recourante était l'un des profils recherchés par le comité scientifique (pce TAF 8 annexe 1). Le SEM met en avant le fait que la recourante provient d'une région vers laquelle il serait difficile, voire impossible, de procéder à un rapatriement sous contrainte, dans l'hypothèse où elle refuserait de quitter la Suisse à la fin de ses études, ce qu'il conviendrait de retenir à son désavantage dans l'appréciation globale du cas. Cette argumentation ne saurait sans autre convaincre. Certes, les chances de retour sont à prendre en considération (cf. arrêt du TAF F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2 et réf. citée). Toutefois, lorsque le SEM se prévaut d'une telle circonstance pour justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études, il ne peut faire l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret. Or, il n'a fait aucune mesure d'instruction au sujet de la situation financière de l'intéressée ; en outre, dans son préavis, il n'a émis aucun commentaire sur ce point, quand bien même la recourante l'avait contesté. Pour être complet, on retiendra en faveur de cette dernière, tel que l'a fait le SEM, qu'elle s'est engagée à quitter la Suisse indépendamment de l'issue de ses études (pce SYMIC 1 p. 25). Il y a toutefois lieu en l'occurrence de relever que les intentions de la recourante sur le long terme ne sont pas claires (cf. consid. 8.2.3 infra), ce qui relativise fortement son engagement précité. Par ailleurs, ses deux oncles vivent en Suisse, ce qui pourrait favoriser et inciter l'intéressée à poursuivre son séjour, ce d'autant plus qu'elle a indiqué avoir choisi l'Université de Genève principalement pour des raisons financières (pce SYMIC 1 p. 27).

E. 8.2 En revanche, plusieurs autres éléments plaident en défaveur de la recourante.

E. 8.2.1 Tout d'abord, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF F-5599/2016 du 16 octobre 2017 consid. 7.1 et 7.2.2 et réf. citée). En l'espèce, force est de constater que la recourante est non seulement déjà en possession d'une titre universitaire, mais également d'une formation complémentaire ; de surcroît, elle a déjà exercé une activité lucrative au sein d'un bureau d'architectes et dans le cadre d'un stage dans une compagnie pétrolière. Le fait que le profil de la recourante intéresse l'université de Genève n'y change rien. Aussi, on relèvera à toutes fins utiles, que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans (cf. arrêt du TAF F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7. 2 et réf. citée). Or la fin des études de l'intéressée était initialement prévue pour 2018, soit seulement quelques mois avant son 30ème anniversaire en février 2019.

E. 8.2.2 Ensuite, il ne ressort pas clairement du dossier quelle formation l'intéressée a suivie afin d'obtenir un master en management de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. En effet, l'intéressée a argué qu'il ne s'agissait à proprement parler pas d'un master universitaire, mais d'une formation continue de six semaines réparties sur six mois. Selon les sites internet consultés, il s'agirait toutefois d'un master professionnel d'une durée d'au moins 12 mois, procurant des compétences managériales et s'adressant à un public cible déjà intégré au marché du travail (voir les sites internet librement consultables suivants : < http://www.inped.edu.dz/inped/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid =215&lang=fr >, < http://www.insim-edu.com/index.php/formations-himi/ formations-diplomantes/master/master-en-management-de-la-qualite-l-hygiene-la-securite-et-l-environnement > et < http://www.u-pem.fr/formations/loffre-de-formations/masters/domaine-sciences-technologies-sante/ mention-qualite-hygiene-securite/master-qualite-securite-environnement/ >, sites consultés en février 2018). La recourante n'a versé en cause aucune pièce à ce sujet.

E. 8.2.3 Concernant les intentions de la recourante aux termes de ses études, on rappellera qu'elle a déclaré être disposée à quitter la Suisse indépendamment de l'issue des études envisagées (pce SYMIC 1 p. 25). Toutefois, dans son pli du 10 juillet 2016, elle a indiqué vouloir débuter un doctorat en Suisse ou en France dans l'une des grandes écoles d'architecture (pce SYMIC 1 p. 19 et 26). Elle a précisé que le meilleur moyen pour établir des ponts avec les avancées technologiques dans les pays développés était de se former à l'étranger pour ensuite travailler dans le domaine de la formation dans son pays (pce SYMIC 1 p. 26). Elle souhaiterait ainsi obtenir un poste à l'Université (...) en Algérie ; elle se serait d'ailleurs déjà présentée, sans succès, au concours national. En cas d'échec, elle réintégrerait un bureau d'architectes en Algérie (ibid.). L'intéressée a cependant joint à son recours une lettre de recommandation d'un maître de conférences à l'Université (...), indiquant qu'une fois titulaire du master envisagé, la recourante aurait le profil recherché pour intégrer son équipe de recherche et participer à des projets au sein du laboratoire (pce TAF 1 annexe 6). Force est d'admettre sur ce point que si l'intéressée a été relativement claire dans son plan d'études sur le court terme, elle laisse planer un doute certain quant à la finalité et au terme définitif de son cursus, doute qui affaiblit considérablement les assurances données.

E. 8.2.4 Enfin, on remarquera, par surabondance de motifs, qu'il existe à l'Université de Ghardaia en Algérie un département des sciences et de technologie qui propose en particulier un master en sciences de l'eau et de l'environnement et un autre en énergies renouvelables ( http://www.univ-ghardaia.dz/fr/offres-fst-fr.html , site consulté en février 2018). De plus, contrairement à ce qu'a fait valoir l'intéressée (pce TAF 1 p. 5), l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène semble bénéficier d'un département d'écologie et d'environnement et notamment proposer un master en gestion de l'environnement ( http://www.usthb.dz/ fbiol/spip.php?article304 , site consulté en février 2018). On relèvera également qu'il existe des cours dispensés en ligne par des professeurs de l'Ecole fédérale polytechnique de Lausanne concernant l'environnement et l'urbanisme en Afrique (p. ex. « Villes africaines: Environnement et enjeux de développement durable » : < https://www.coursera.org/learn/environnement-urbain-afrique > et « Villes africaines I: Introduction à la planification urbaine » : < https://www.coursera.org/learn/villes-africaines-1 >, sites consultés en février 2018).

E. 8.3 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal n'entend certes pas contester l'utilité que pourraient constituer les connaissances supplémentaires envisagées et comprend les aspirations légitimes de la recourante à vouloir les acquérir. Toutefois, suite à une pondération globale de l'ensemble des éléments en présence, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée et on ne saurait reprocher au SEM d'avoir abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière en refusant de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______. Le Tribunal arrive à la même conclusion sous l'angle de l'opportunité. C'est ainsi également à juste titre que le SEM a refusé l'entrée en Suisse de la recourante.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 18 novembre 2016 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 6 février 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ; - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-132/2017 Arrêt du 8 février 2018 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges, Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Jacques Emery, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. Par formulaire daté du 28 juillet 2016, A._______, ressortissante algérienne née le 21 février 1989, a demandé l'octroi d'une autorisation de séjour afin d'obtenir, en deux ans, un master en sciences de l'environnement à l'Université de Genève. B. Par pli du 31 août 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a transmis le dossier de la prénommée au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation. C. Par décision du 18 novembre 2016, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la prénommée. Il s'est principalement interrogé sur l'opportunité pour l'intéressée d'entreprendre de telles études en Suisse, dès lors qu'elle avait déjà obtenu un diplôme en architecture et un master en management de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Ainsi, la nécessité de devoir absolument entreprendre en ce pays les études envisagées n'aurait pas été démontrée. Par ailleurs, la priorité serait accordée aux étudiants qui souhaiteraient obtenir une première formation. Enfin, un rapatriement en Algérie sous contrainte étant très difficile, voire impossible, les exigences à l'octroi d'une autorisation devraient être relevées en conséquence. D. Par mémoire du 9 janvier 2017, A._______, par l'entremise de son avocat, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et a conclu à l'annulation de ladite décision du SEM et à l'octroi de l'approbation. Elle a argué que seul le rapatriement sous contrainte de sans-papiers posait problème et qu'il s'agissait de toute manière d'un critère extrinsèque à l'art. 27 LEtr (RS 142.20). Ensuite, l'Algérie ne disposerait pas d'une « chaire de l'environnement » (pce TAF 1 p. 5), contrairement à la Suisse. En outre, le master déjà obtenu par la prénommée dans son pays reposerait sur une courte formation de 6 semaines, à raison d'une semaine par mois, dans le cadre d'une formation continue ; il ne s'agirait ainsi pas à proprement parler d'un master. De surcroît, l'Université de Genève aurait relevé que le profil de l'intéressée correspondait exactement à celui recherché pour suivre la formation envisagée et proposerait une spécialisation destinée à des candidats ayant ce profil-là et venant des pays « des Suds » (ibid.). Enfin, le TAF aurait précisé que parmi les étrangers déjà au bénéfice d'une première formation, seraient prioritaires ceux qui envisageaient d'accomplir un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. E. Par réponse du 10 mars 2017, le SEM n'a pas formulé de nouvelles remarques. F. Par lettre du 28 avril 2017, transmise pour information au SEM, la recourante a notamment souligné le caractère complémentaire des études envisagées en sciences de l'environnement avec celles déjà entreprises en architecture ; ainsi, les sujets abordés dans le cadre du master visé devraient être considérés lors de l'élaboration de projets d'architecture ou d'urbanisme. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

4. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 2 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 LEtr. Il s'ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

6. L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA, lequel fait référence à un éventuel comportement abusif). 7. 7.1 Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante pour lui permettre de débuter un master à Genève est fondé principalement sur le fait que l'intéressée n'aurait pas établi la nécessité pour elle de poursuivre sa formation en Suisse. 7.2 Comme semble d'ailleurs l'avoir retenu l'autorité inférieure (décision querellée, p. 4), A._______ remplit les conditions telles que fixées par l'art. 27 LEtr. En outre, le Tribunal ne saurait exclure que la présence envisagée sur territoire helvétique de l'intéressée ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à l'art. 27 LEtr, de retenir un comportement abusif de la part de l'intéressée. 7.3 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger.

8. Procédant à une appréciation globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit : 8.1 Plaide en faveur de la recourante le fait qu'elle souhaite, après avoir obtenu un diplôme en architecture à l'Université (...) en Algérie en été 2012 ainsi qu'un master en management de la qualité, de l'hygiène, de l'environnement et de la sécurité en 2014, entreprendre des études à l'Université de Genève afin d'obtenir un master en sciences de l'environnement pour bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail en Algérie, en particulier dans le milieu universitaire. En outre, le SEM ne prétend pas que cette formation ne s'intègre pas dans le cursus de l'intéressée. La recourante a d'ailleurs versé en cause une lettre établie par la conseillère aux études de l'Institut des Sciences de l'Environnement & Faculté des Sciences de la société expliquant que le master envisagé s'adressait également à des personnes au bénéfice d'un master et d'une expérience professionnelle et que le profil de la recourante était l'un des profils recherchés par le comité scientifique (pce TAF 8 annexe 1). Le SEM met en avant le fait que la recourante provient d'une région vers laquelle il serait difficile, voire impossible, de procéder à un rapatriement sous contrainte, dans l'hypothèse où elle refuserait de quitter la Suisse à la fin de ses études, ce qu'il conviendrait de retenir à son désavantage dans l'appréciation globale du cas. Cette argumentation ne saurait sans autre convaincre. Certes, les chances de retour sont à prendre en considération (cf. arrêt du TAF F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2 et réf. citée). Toutefois, lorsque le SEM se prévaut d'une telle circonstance pour justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études, il ne peut faire l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret. Or, il n'a fait aucune mesure d'instruction au sujet de la situation financière de l'intéressée ; en outre, dans son préavis, il n'a émis aucun commentaire sur ce point, quand bien même la recourante l'avait contesté. Pour être complet, on retiendra en faveur de cette dernière, tel que l'a fait le SEM, qu'elle s'est engagée à quitter la Suisse indépendamment de l'issue de ses études (pce SYMIC 1 p. 25). Il y a toutefois lieu en l'occurrence de relever que les intentions de la recourante sur le long terme ne sont pas claires (cf. consid. 8.2.3 infra), ce qui relativise fortement son engagement précité. Par ailleurs, ses deux oncles vivent en Suisse, ce qui pourrait favoriser et inciter l'intéressée à poursuivre son séjour, ce d'autant plus qu'elle a indiqué avoir choisi l'Université de Genève principalement pour des raisons financières (pce SYMIC 1 p. 27). 8.2 En revanche, plusieurs autres éléments plaident en défaveur de la recourante. 8.2.1 Tout d'abord, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF F-5599/2016 du 16 octobre 2017 consid. 7.1 et 7.2.2 et réf. citée). En l'espèce, force est de constater que la recourante est non seulement déjà en possession d'une titre universitaire, mais également d'une formation complémentaire ; de surcroît, elle a déjà exercé une activité lucrative au sein d'un bureau d'architectes et dans le cadre d'un stage dans une compagnie pétrolière. Le fait que le profil de la recourante intéresse l'université de Genève n'y change rien. Aussi, on relèvera à toutes fins utiles, que, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans (cf. arrêt du TAF F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7. 2 et réf. citée). Or la fin des études de l'intéressée était initialement prévue pour 2018, soit seulement quelques mois avant son 30ème anniversaire en février 2019. 8.2.2 Ensuite, il ne ressort pas clairement du dossier quelle formation l'intéressée a suivie afin d'obtenir un master en management de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. En effet, l'intéressée a argué qu'il ne s'agissait à proprement parler pas d'un master universitaire, mais d'une formation continue de six semaines réparties sur six mois. Selon les sites internet consultés, il s'agirait toutefois d'un master professionnel d'une durée d'au moins 12 mois, procurant des compétences managériales et s'adressant à un public cible déjà intégré au marché du travail (voir les sites internet librement consultables suivants : , et , sites consultés en février 2018). La recourante n'a versé en cause aucune pièce à ce sujet. 8.2.3 Concernant les intentions de la recourante aux termes de ses études, on rappellera qu'elle a déclaré être disposée à quitter la Suisse indépendamment de l'issue des études envisagées (pce SYMIC 1 p. 25). Toutefois, dans son pli du 10 juillet 2016, elle a indiqué vouloir débuter un doctorat en Suisse ou en France dans l'une des grandes écoles d'architecture (pce SYMIC 1 p. 19 et 26). Elle a précisé que le meilleur moyen pour établir des ponts avec les avancées technologiques dans les pays développés était de se former à l'étranger pour ensuite travailler dans le domaine de la formation dans son pays (pce SYMIC 1 p. 26). Elle souhaiterait ainsi obtenir un poste à l'Université (...) en Algérie ; elle se serait d'ailleurs déjà présentée, sans succès, au concours national. En cas d'échec, elle réintégrerait un bureau d'architectes en Algérie (ibid.). L'intéressée a cependant joint à son recours une lettre de recommandation d'un maître de conférences à l'Université (...), indiquant qu'une fois titulaire du master envisagé, la recourante aurait le profil recherché pour intégrer son équipe de recherche et participer à des projets au sein du laboratoire (pce TAF 1 annexe 6). Force est d'admettre sur ce point que si l'intéressée a été relativement claire dans son plan d'études sur le court terme, elle laisse planer un doute certain quant à la finalité et au terme définitif de son cursus, doute qui affaiblit considérablement les assurances données. 8.2.4 Enfin, on remarquera, par surabondance de motifs, qu'il existe à l'Université de Ghardaia en Algérie un département des sciences et de technologie qui propose en particulier un master en sciences de l'eau et de l'environnement et un autre en énergies renouvelables ( http://www.univ-ghardaia.dz/fr/offres-fst-fr.html , site consulté en février 2018). De plus, contrairement à ce qu'a fait valoir l'intéressée (pce TAF 1 p. 5), l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène semble bénéficier d'un département d'écologie et d'environnement et notamment proposer un master en gestion de l'environnement ( http://www.usthb.dz/ fbiol/spip.php?article304 , site consulté en février 2018). On relèvera également qu'il existe des cours dispensés en ligne par des professeurs de l'Ecole fédérale polytechnique de Lausanne concernant l'environnement et l'urbanisme en Afrique (p. ex. « Villes africaines: Environnement et enjeux de développement durable » : et « Villes africaines I: Introduction à la planification urbaine » : , sites consultés en février 2018). 8.3 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal n'entend certes pas contester l'utilité que pourraient constituer les connaissances supplémentaires envisagées et comprend les aspirations légitimes de la recourante à vouloir les acquérir. Toutefois, suite à une pondération globale de l'ensemble des éléments en présence, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée et on ne saurait reprocher au SEM d'avoir abusé de son large pouvoir d'appréciation en la matière en refusant de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______. Le Tribunal arrive à la même conclusion sous l'angle de l'opportunité. C'est ainsi également à juste titre que le SEM a refusé l'entrée en Suisse de la recourante.

9. Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 18 novembre 2016 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 6 février 2017.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ;

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Anna-Barbara Adank Expédition :