Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé : au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne; en copie) au canton de (...) (en copie). La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne; en copie) au canton de (...) (en copie). La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-999/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 26 février 2009 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Françoise Jaggi, greffière. Parties B._______, Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 12 février 2009 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par B._______ le 12 janvier 2009, la motivation développée à l'appui de celle-ci lors des auditions des 15, 16 et 23 janvier 2009, la seconde d'entre elles ayant néanmoins été essentiellement consacrée au droit d'être entendu au sujet de la minorité du susnommé, la décision du 12 février 2009 de l'ODM qui, en application de l'art. 32 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'art. 18 LAsi, la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre ordonné l'exécution, le recours interjeté le 17 février suivant, au terme duquel l'intéressé conclut implicitement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'inexécution de son renvoi, le dossier relatif à la procédure de première instance, réceptionné le 18 février 2009, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'en l'occurrence B._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que, selon les déclarations du requérant, il est né à C._______ le (...) - ce qui en ferait un mineur -, (informations sur la situation personne du recourant) et a vécu, dès l'année 2003 (ou 2005) à Abidjan, où il exerçait l'activité de vendeur ambulant et s'adonnait en outre au football, que, remarqué précisément pour ses qualités de footballeur, par un homme de "race" blanche venu assister, quelques jours durant, à ses entraînements, lequel aurait également apprécié sa débrouillardise, il aurait accompagné celui-ci en Suisse, parce qu'il aurait reçu la promesse d'être inscrit dans un club ou de se voir procurer un travail, que, peu après leur arrivée, l'homme lui aurait fait des propositions d'ordre sexuel, qu'il aurait déclinées, raison pour laquelle il aurait quitté le domicile de celui-ci et gagné D.______, respectivement, le centre d'enregistrement et de procédure (CEP), avec l'aide d'un couple de jeunes Noirs, que, dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi, l'ODM, pour qui l'intéressé doit être considéré comme majeur, a retenu que celui-ci est venu en Suisse pour des raisons économiques, un inconnu lui ayant fait miroiter une carrière de footballeur ou, à défaut, promis un travail rémunéré, qu'il n'a pâti d'aucune forme de persécution dans son pays ni ne sollicite du reste la protection des autorités suisses, que cet office, en conséquence, a ordonné le renvoi de B._______, une mesure dont il a jugé l'exécution licite, possible et raisonnablement exigible, que, dans son recours, le susnommé maintient être né le (...), concède qu'une raison économique l'a incité à quitter son pays, tout en relevant la précarité de sa situation d'orphelin et objecte que la Côte d'Ivoire est toujours "divisée", en dépit de la réunification du territoire, qu'à titre préalable il convient d'examiner si l'ODM était en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur du requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, que, selon JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss, une jurisprudence toujours d'actualité, cet office peut agir ainsi s'il existe des doutes au sujet des données relatives à l'âge du requérant, tel étant notamment le cas lorsque celui-ci ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi), qu'en l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient alors de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), que, lors de cette appréciation, les déclarations du requérant au sujet de son âge constituent des éléments de portée décisive, que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), en d'autres termes, c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss), que dans le cas présent, en plus de ne pas avoir déposé de pièce officielle de nature à corroborer ses assertions portant sur son âge, B._______ a déclaré, d'une part, avoir commencé l'école à six ou sept ans et l'avoir terminée à l'âge de onze ans, d'autre part, avoir suivi l'école durant six ans (cf. audition du 15 janvier 2009, p. 2 et audition du 16 janvier 2009, p. 3. q. 27), qu'invité à répondre avec précision à des questions relatives à son parcours scolaire, il a dû se plonger dans la réflexion pour pouvoir donner satisfaction, ce qui entame sérieusement sa crédibilité, qu'en outre il n'a fourni de lui-même aucun indice concret donnant à penser qu'il serait effectivement mineur, qu'ainsi, vu également l'incohérence et l'inconsistance de ses allégations au sujet de son âge, ses explications oiseuses quant à sa difficulté d'être précis à cet égard, vu par ailleurs l'aspect de son visage, tel qu'il apparaît sur les photographies prises peu après son arrivée en Suisse, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité, que la preuve de sa minorité, dont le fardeau lui incombe, faisant défaut, le recourant doit dès lors en supporter les conséquences (cf. JICRA précitée), que l'ODM l'a de ce fait considéré à juste titre comme majeur, que, conformément à l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que, selon cette dernière disposition, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'on entend par persécution au sens de l'art. 18 LAsi, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution renvoi (cf. notamment JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247; JICRA 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241ss; JICRA 2004 n° 22 consid. 6b p. 150; JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35), que, des déclarations du recourant, il ne ressort pas qu'il aurait été victime d'une persécution au sens large ni couru le risque d'être exposé à une telle persécution, qu'il a en effet quitté son pays dans l'espoir de pouvoir s'adonner à sa passion du football ou, à tout le moins, d'échapper à une situation économique peu favorable, qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dont le bien-fondé n'a pas lieu d'être remis en cause, en l'absence d'arguments déterminants dans le recours, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, de sorte que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que B._______ n'étant de toute évidence pas menacé de persécutions, il ne peut pas invoquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, pour des raisons analogues, il ne court pas le risque d'être soumis, de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que par ailleurs la Côte d'Ivoire ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (cf. JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), que, selon le rapport du Groupe d'experts sur la Côte d'Ivoire transmis par la lettre du 8 octobre 2008, adressée au président du Conseil de sécurité par le président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1572 (2004) concernant le pays susmentionné (S/2008/598), la situation politique y est actuellement stable, ce qui est confirmé par le "Nineteenth progress report of the Secretary-General on the United Nations Operation in Côte d'Ivoire" du 8 janvier 2009 (S/2009/21) (cf. également Arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008), que, pour les raisons exposées ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr, RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu'à l'examen du dossier le recourant, jeune adulte, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle, ne paraît pas, pour des motifs personnels, pouvoir être mis concrètement en danger, qu'il n'a en outre fourni aucun motif, en particulier de nature médicale, susceptible de faire obstacle à son renvoi, qu'il peut ainsi retourner en Côte d'Ivoire, au besoin dans une région autre que celle dont il allègue être originaire, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art.83 al. 2 LEtr; cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui lui permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence, que le recours, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, manifestement infondé, il doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e Lasi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif, page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne; en copie) au canton de (...) (en copie). La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition :