Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendue audit centre, le 24 août 2015, puis de façon plus approfondie, le 9 mai 2016, la requérante a exposé avoir habité de longue date à Kinshasa, jusqu'en juin 2014 avec sa soeur C._______ et la famille de celle-ci, puis avec son ami D._______. Ce dernier aurait été un des responsables d'un parti dénommé "Mouvement des jeunes démocrates". Des réunions du mouvement auraient eu lieu à son domicile. Le 19 janvier 2015, l'intéressée, sur la suggestion de D._______, aurait pris part à une marche organisée par le mouvement au centre de Kinshasa, pour protester contre la nouvelle loi électorale. Alors que le cortège allait se mettre en marche, les militaires auraient tiré des coups de feu et des grenades lacrymogènes ; plusieurs manifestants auraient été tués ou blessés. La requérante aurait perdu son portefeuille qui, selon ses dires au CEP, contenait des documents, et aurait été saisi par un soldat. Le 28 février 2015, la requérante aurait été avertie par une voisine que des inconnus, peut-être des militaires, étaient venus la demander, ainsi que son ami, durant leur absence. Le 28 juin 2015, alors que D._______ était en déplacement à Boma, six personnes, civils et militaires, seraient survenues et auraient fouillé la maison ; s'y trouvaient alors la requérante, ainsi qu'un cousin de D._______, du nom de E._______, et deux invités originaires de Lubumbashi, que ce dernier avait amenés. Dans les affaires des invités, les soldats auraient découvert des armes, ainsi que des tenues militaires. La maison aurait été pillée et toutes les personnes présentes arrêtées et emmenées, se voyant accusées de soutenir les rebelles. Séparée de ses compagnons, et retenue dans une maison isolée, l'intéressée aurait été violée par plusieurs militaires. En raison de son état de santé, elle aurait été emmenée, le lendemain 29 juin, à l'hôpital du camp de F._______ ; elle y aurait aperçu E._______, qui saignait abondamment, et serait mort peu après. Une infirmière du camp, la prenant en pitié, lui aurait permis de s'évader, le lendemain 30 juin 2015. A bord d'un taxi, la requérante se serait rendue chez son amie G._______, y restant plusieurs semaines ; elle y aurait été traitée par injections d'antibiotiques. Avec l'aide de son amie, et moyennant paiement, elle aurait trouvé un passeur, qui lui aurait procuré un passeport d'emprunt au nom de H._______ ; il l'aurait ensuite conservé. Le 14 août 2015, l'intéressée aurait emprunté un vol pour Milan, via Istanbul, puis aurait gagné la Suisse. L'intéressée a déposé un court rapport médical du (...) mai 2016, qui pose chez elle le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'état dépressif ; est appliqué un traitement par psychothérapie et prise de médicaments antidépresseurs, sans terme défini. C. Le 11 mai 2016, le SEM s'est adressé à la représentation diplomatique suisse à Kinshasa, l'interrogeant sur l'authenticité de l'attestation de perte de pièces d'identité déposée par la requérante, le passeport dont elle serait titulaire, ses adresses à Kinshasa, ainsi que l'existence et les activités du Mouvement des jeunes démocrates. Selon la réponse de l'ambassade, du 29 juin suivant, l'attestation de perte de pièces d'identité n'était pas authentique ; l'adresse que l'intéressée avait indiquée comme celle de D._______ n'existait pas ; elle n'était pas connue à l'ancienne adresse de sa soeur, bien que celle-ci ait été identifiée comme ancienne résidente par les actuels habitants ; enfin, le Mouvement des jeunes démocrates était inconnu. Invitée à s'exprimer sur les résultats de cette enquête, le 11 avril 2017, la requérante, en date du 13 mai suivant, a réaffirmé l'exactitude de ses dires, faisant valoir que les adresses à Kinshasa étaient imprécises, et que sa période de résidence chez sa soeur était maintenant ancienne. D. Par décision du 17 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile, au vu de l'invraisemblance des motifs invoqués, et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, ainsi que l'exécution de cette mesure. E. Interjetant recours contre cette décision, le 17 février 2018, A._______ a réaffirmé ses motifs, faisant valoir la situation difficile qu'elle rencontrerait en cas de retour au Congo, et les difficultés pratiques et financières que supposerait l'administration des soins qui lui étaient nécessaires. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. L'intéressée a déposé une attestation médicale du (...) janvier 2018, confirmant le diagnostic déjà posé. Elle a également produit un rapport médical émis à Kinshasa, le (...) juillet 2015 par le "corps de santé militaire", attestant qu'elle avait été examinée, les 29 et 30 juin précédents, pour un "traumatisme physique". F. Par décision incidente du 22 février 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judicaire partielle, le recours se révélant dénué de chances de succès, et a astreint la recourante au versement d'une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La recourante n'a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs. 3.2 En effet, les résultats de l'enquête menée par la voie diplomatique établissent que l'intéressée, qui a fourni une fausse pièce d'identité, n'a jamais vécu à l'adresse qu'elle avait indiquée comme étant celle de D._______, adresse qui n'a pu être située ; de plus, le mouvement que ce dernier aurait animé se révèle inexistant. Ces circonstances sont de nature à établir l'absence de crédibilité du récit de la recourante dans son ensemble, et même à jeter le doute sur l'existence de D._______ lui-même. La participation de l'intéressée à la marche du 19 janvier 2015 est donc douteuse ; celle-ci, au contraire de ce qu'elle affirme, n'a d'ailleurs pas été organisée par un mouvement politique : elle a été déclenchée de façon spontanée par les étudiants de l'université, et plusieurs partis d'opposition ont ensuite soutenu les participants (cf. Kinshasa, les 19-20-21 janvier 2015, une révolte démocratique, in https://orbi.uliege.be/bitstream /2268/212373/1/228_01_POLET_v1.pdf, consulté le 20 mars 2018). Dans cette mesure, il n'est pas possible que ce rassemblement ait été organisé et préparé à l'avance, ainsi qu'elle le décrit. 3.3 Par ailleurs, les circonstances de la détention et de l'évasion de la recourante ne revêtent aucune crédibilité : il n'est en effet pas vraisemblable que les militaires, après l'avoir frappée et violée, aient pris soin de la faire hospitaliser, qui plus est dans un camp militaire ; il ne l'est pas plus qu'elle ait pu s'évader dès le lendemain, avec la facilité décrite. En conséquence, les recherches dirigées contre l'intéressée, de même que son arrestation, doivent également être tenues pour invraisemblables. La recourante n'a d'ailleurs pas expliqué comment la police aurait pu l'identifier. Si tel avait cependant été le cas, il n'est alors pas crédible que les policiers aient mis jusqu'à la fin février 2015, soit plusieurs semaines après la manifestation, pour enquêter à son sujet. Il ne l'est pas davantage que leur visite suivante n'ait eu lieu que quatre mois plus tard, en juin 2015, qui plus est justement le jour où l'intéressée hébergeait des personnes trouvées en possession d'armes, ni que celles-ci les aient eu en leur possession à ce moment-là. 3.4 Le Tribunal constate enfin que la courte attestation médicale émise par l'autorité militaire n'est pas de nature à changer son appréciation. L'authenticité de cette pièce est en effet douteuse : non seulement, la recourante n'a en rien expliqué comment elle l'avait obtenue, mais il n'est guère crédible qu'elle ait été émise bien après son évasion, alors qu'elle était recherchée, et prévoie en outre un traitement. Ce document ne comporte d'ailleurs aucune précision sur les affections dont elle souffrait. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 En l'espèce, l'intéressée n'a aucunement démontré la vraisemblance d'un risque concret et sérieux de subir un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'exécution du renvoi est dès lors licite, en application des art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.2 Par ailleurs, la région de Kinshasa, d'où provient la recourante, ne connaît pas de troubles de nature à faire présumer, de manière générale, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cela s'ajoute qu'elle est titulaire d'un diplôme, au bénéfice d'une longue expérience professionnelle et, dans la mesure où elle a accompli avant son départ plusieurs voyages à l'étranger, en possession de moyens d'existence suffisants. Quant à son état de santé, il n'est pas à ce pont sérieux qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi. L'intéressée reçoit en effet un traitement à base de médicaments antidépresseurs (qui pourront lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, en application de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi) et d'entretiens psychothérapeutiques ; la décision du SEM cite plusieurs établissements hospitaliers de Kinshasa, où sa prise en charge sera possible. En conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, en application de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit). 6.3 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. 7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.3 La recourante n'a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs.
E. 3.2 En effet, les résultats de l'enquête menée par la voie diplomatique établissent que l'intéressée, qui a fourni une fausse pièce d'identité, n'a jamais vécu à l'adresse qu'elle avait indiquée comme étant celle de D._______, adresse qui n'a pu être située ; de plus, le mouvement que ce dernier aurait animé se révèle inexistant. Ces circonstances sont de nature à établir l'absence de crédibilité du récit de la recourante dans son ensemble, et même à jeter le doute sur l'existence de D._______ lui-même. La participation de l'intéressée à la marche du 19 janvier 2015 est donc douteuse ; celle-ci, au contraire de ce qu'elle affirme, n'a d'ailleurs pas été organisée par un mouvement politique : elle a été déclenchée de façon spontanée par les étudiants de l'université, et plusieurs partis d'opposition ont ensuite soutenu les participants (cf. Kinshasa, les 19-20-21 janvier 2015, une révolte démocratique, in https://orbi.uliege.be/bitstream /2268/212373/1/228_01_POLET_v1.pdf, consulté le 20 mars 2018). Dans cette mesure, il n'est pas possible que ce rassemblement ait été organisé et préparé à l'avance, ainsi qu'elle le décrit.
E. 3.3 Par ailleurs, les circonstances de la détention et de l'évasion de la recourante ne revêtent aucune crédibilité : il n'est en effet pas vraisemblable que les militaires, après l'avoir frappée et violée, aient pris soin de la faire hospitaliser, qui plus est dans un camp militaire ; il ne l'est pas plus qu'elle ait pu s'évader dès le lendemain, avec la facilité décrite. En conséquence, les recherches dirigées contre l'intéressée, de même que son arrestation, doivent également être tenues pour invraisemblables. La recourante n'a d'ailleurs pas expliqué comment la police aurait pu l'identifier. Si tel avait cependant été le cas, il n'est alors pas crédible que les policiers aient mis jusqu'à la fin février 2015, soit plusieurs semaines après la manifestation, pour enquêter à son sujet. Il ne l'est pas davantage que leur visite suivante n'ait eu lieu que quatre mois plus tard, en juin 2015, qui plus est justement le jour où l'intéressée hébergeait des personnes trouvées en possession d'armes, ni que celles-ci les aient eu en leur possession à ce moment-là.
E. 3.4 Le Tribunal constate enfin que la courte attestation médicale émise par l'autorité militaire n'est pas de nature à changer son appréciation. L'authenticité de cette pièce est en effet douteuse : non seulement, la recourante n'a en rien expliqué comment elle l'avait obtenue, mais il n'est guère crédible qu'elle ait été émise bien après son évasion, alors qu'elle était recherchée, et prévoie en outre un traitement. Ce document ne comporte d'ailleurs aucune précision sur les affections dont elle souffrait.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 En l'espèce, l'intéressée n'a aucunement démontré la vraisemblance d'un risque concret et sérieux de subir un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'exécution du renvoi est dès lors licite, en application des art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.2 Par ailleurs, la région de Kinshasa, d'où provient la recourante, ne connaît pas de troubles de nature à faire présumer, de manière générale, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cela s'ajoute qu'elle est titulaire d'un diplôme, au bénéfice d'une longue expérience professionnelle et, dans la mesure où elle a accompli avant son départ plusieurs voyages à l'étranger, en possession de moyens d'existence suffisants. Quant à son état de santé, il n'est pas à ce pont sérieux qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi. L'intéressée reçoit en effet un traitement à base de médicaments antidépresseurs (qui pourront lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, en application de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi) et d'entretiens psychothérapeutiques ; la décision du SEM cite plusieurs établissements hospitaliers de Kinshasa, où sa prise en charge sera possible. En conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, en application de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit).
E. 6.3 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7.2 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais versée le 6 mars 2018.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-977/2018 Arrêt du 22 mars 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 janvier 2018 / N (...). Faits : A. Le 16 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendue audit centre, le 24 août 2015, puis de façon plus approfondie, le 9 mai 2016, la requérante a exposé avoir habité de longue date à Kinshasa, jusqu'en juin 2014 avec sa soeur C._______ et la famille de celle-ci, puis avec son ami D._______. Ce dernier aurait été un des responsables d'un parti dénommé "Mouvement des jeunes démocrates". Des réunions du mouvement auraient eu lieu à son domicile. Le 19 janvier 2015, l'intéressée, sur la suggestion de D._______, aurait pris part à une marche organisée par le mouvement au centre de Kinshasa, pour protester contre la nouvelle loi électorale. Alors que le cortège allait se mettre en marche, les militaires auraient tiré des coups de feu et des grenades lacrymogènes ; plusieurs manifestants auraient été tués ou blessés. La requérante aurait perdu son portefeuille qui, selon ses dires au CEP, contenait des documents, et aurait été saisi par un soldat. Le 28 février 2015, la requérante aurait été avertie par une voisine que des inconnus, peut-être des militaires, étaient venus la demander, ainsi que son ami, durant leur absence. Le 28 juin 2015, alors que D._______ était en déplacement à Boma, six personnes, civils et militaires, seraient survenues et auraient fouillé la maison ; s'y trouvaient alors la requérante, ainsi qu'un cousin de D._______, du nom de E._______, et deux invités originaires de Lubumbashi, que ce dernier avait amenés. Dans les affaires des invités, les soldats auraient découvert des armes, ainsi que des tenues militaires. La maison aurait été pillée et toutes les personnes présentes arrêtées et emmenées, se voyant accusées de soutenir les rebelles. Séparée de ses compagnons, et retenue dans une maison isolée, l'intéressée aurait été violée par plusieurs militaires. En raison de son état de santé, elle aurait été emmenée, le lendemain 29 juin, à l'hôpital du camp de F._______ ; elle y aurait aperçu E._______, qui saignait abondamment, et serait mort peu après. Une infirmière du camp, la prenant en pitié, lui aurait permis de s'évader, le lendemain 30 juin 2015. A bord d'un taxi, la requérante se serait rendue chez son amie G._______, y restant plusieurs semaines ; elle y aurait été traitée par injections d'antibiotiques. Avec l'aide de son amie, et moyennant paiement, elle aurait trouvé un passeur, qui lui aurait procuré un passeport d'emprunt au nom de H._______ ; il l'aurait ensuite conservé. Le 14 août 2015, l'intéressée aurait emprunté un vol pour Milan, via Istanbul, puis aurait gagné la Suisse. L'intéressée a déposé un court rapport médical du (...) mai 2016, qui pose chez elle le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'état dépressif ; est appliqué un traitement par psychothérapie et prise de médicaments antidépresseurs, sans terme défini. C. Le 11 mai 2016, le SEM s'est adressé à la représentation diplomatique suisse à Kinshasa, l'interrogeant sur l'authenticité de l'attestation de perte de pièces d'identité déposée par la requérante, le passeport dont elle serait titulaire, ses adresses à Kinshasa, ainsi que l'existence et les activités du Mouvement des jeunes démocrates. Selon la réponse de l'ambassade, du 29 juin suivant, l'attestation de perte de pièces d'identité n'était pas authentique ; l'adresse que l'intéressée avait indiquée comme celle de D._______ n'existait pas ; elle n'était pas connue à l'ancienne adresse de sa soeur, bien que celle-ci ait été identifiée comme ancienne résidente par les actuels habitants ; enfin, le Mouvement des jeunes démocrates était inconnu. Invitée à s'exprimer sur les résultats de cette enquête, le 11 avril 2017, la requérante, en date du 13 mai suivant, a réaffirmé l'exactitude de ses dires, faisant valoir que les adresses à Kinshasa étaient imprécises, et que sa période de résidence chez sa soeur était maintenant ancienne. D. Par décision du 17 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile, au vu de l'invraisemblance des motifs invoqués, et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, ainsi que l'exécution de cette mesure. E. Interjetant recours contre cette décision, le 17 février 2018, A._______ a réaffirmé ses motifs, faisant valoir la situation difficile qu'elle rencontrerait en cas de retour au Congo, et les difficultés pratiques et financières que supposerait l'administration des soins qui lui étaient nécessaires. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. L'intéressée a déposé une attestation médicale du (...) janvier 2018, confirmant le diagnostic déjà posé. Elle a également produit un rapport médical émis à Kinshasa, le (...) juillet 2015 par le "corps de santé militaire", attestant qu'elle avait été examinée, les 29 et 30 juin précédents, pour un "traumatisme physique". F. Par décision incidente du 22 février 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judicaire partielle, le recours se révélant dénué de chances de succès, et a astreint la recourante au versement d'une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La recourante n'a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs. 3.2 En effet, les résultats de l'enquête menée par la voie diplomatique établissent que l'intéressée, qui a fourni une fausse pièce d'identité, n'a jamais vécu à l'adresse qu'elle avait indiquée comme étant celle de D._______, adresse qui n'a pu être située ; de plus, le mouvement que ce dernier aurait animé se révèle inexistant. Ces circonstances sont de nature à établir l'absence de crédibilité du récit de la recourante dans son ensemble, et même à jeter le doute sur l'existence de D._______ lui-même. La participation de l'intéressée à la marche du 19 janvier 2015 est donc douteuse ; celle-ci, au contraire de ce qu'elle affirme, n'a d'ailleurs pas été organisée par un mouvement politique : elle a été déclenchée de façon spontanée par les étudiants de l'université, et plusieurs partis d'opposition ont ensuite soutenu les participants (cf. Kinshasa, les 19-20-21 janvier 2015, une révolte démocratique, in https://orbi.uliege.be/bitstream /2268/212373/1/228_01_POLET_v1.pdf, consulté le 20 mars 2018). Dans cette mesure, il n'est pas possible que ce rassemblement ait été organisé et préparé à l'avance, ainsi qu'elle le décrit. 3.3 Par ailleurs, les circonstances de la détention et de l'évasion de la recourante ne revêtent aucune crédibilité : il n'est en effet pas vraisemblable que les militaires, après l'avoir frappée et violée, aient pris soin de la faire hospitaliser, qui plus est dans un camp militaire ; il ne l'est pas plus qu'elle ait pu s'évader dès le lendemain, avec la facilité décrite. En conséquence, les recherches dirigées contre l'intéressée, de même que son arrestation, doivent également être tenues pour invraisemblables. La recourante n'a d'ailleurs pas expliqué comment la police aurait pu l'identifier. Si tel avait cependant été le cas, il n'est alors pas crédible que les policiers aient mis jusqu'à la fin février 2015, soit plusieurs semaines après la manifestation, pour enquêter à son sujet. Il ne l'est pas davantage que leur visite suivante n'ait eu lieu que quatre mois plus tard, en juin 2015, qui plus est justement le jour où l'intéressée hébergeait des personnes trouvées en possession d'armes, ni que celles-ci les aient eu en leur possession à ce moment-là. 3.4 Le Tribunal constate enfin que la courte attestation médicale émise par l'autorité militaire n'est pas de nature à changer son appréciation. L'authenticité de cette pièce est en effet douteuse : non seulement, la recourante n'a en rien expliqué comment elle l'avait obtenue, mais il n'est guère crédible qu'elle ait été émise bien après son évasion, alors qu'elle était recherchée, et prévoie en outre un traitement. Ce document ne comporte d'ailleurs aucune précision sur les affections dont elle souffrait. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 En l'espèce, l'intéressée n'a aucunement démontré la vraisemblance d'un risque concret et sérieux de subir un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'exécution du renvoi est dès lors licite, en application des art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.2 Par ailleurs, la région de Kinshasa, d'où provient la recourante, ne connaît pas de troubles de nature à faire présumer, de manière générale, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cela s'ajoute qu'elle est titulaire d'un diplôme, au bénéfice d'une longue expérience professionnelle et, dans la mesure où elle a accompli avant son départ plusieurs voyages à l'étranger, en possession de moyens d'existence suffisants. Quant à son état de santé, il n'est pas à ce pont sérieux qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi. L'intéressée reçoit en effet un traitement à base de médicaments antidépresseurs (qui pourront lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, en application de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi) et d'entretiens psychothérapeutiques ; la décision du SEM cite plusieurs établissements hospitaliers de Kinshasa, où sa prise en charge sera possible. En conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, en application de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit). 6.3 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. 7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais versée le 6 mars 2018.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :