Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande multiple)
Sachverhalt
et de preuve nouveaux, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, la décision du 13 février 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé contre cette décision le 17 février 2023, par lequel l’intéressé a conclu à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile multiple et a également demandé la dispense d’avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire partielle,
et
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’une demande d’asile multiple est une demande d’asile déposée dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi (art 111c al. 1 LAsi), que la révision est un moyen juridictionnel extraordinaire, qui permet de demander l'annulation ou la modification d’un jugement entré en force pris par une autorité de recours, qu’elle peut notamment être demandée, à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, qu’à l’appui de sa demande du 13 septembre 2022, l’intéressé s’est notamment prévalu d’activités politiques en Suisse contre les autorités de son pays, lesquelles constitueraient des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi, en raison desquelles la qualité de réfugié devrait lui être reconnue, qu’il assumerait un rôle important au niveau national dans deux organisations considérées comme terroristes par les autorités sri- lankaises, soit la B._______ et le C._______, qu’à ce titre, il aurait participé à des manifestations ou commémorations de nature politique à D._______, vers le mois de mars 2021 et le (…) mars
E-966/2023 Page 4 2022, ainsi qu’à E._______, le (…) mai 2021, arborant parfois une chemise à l’effigie des LTTE, qu’à une ou plusieurs occasions, il aurait assuré le transport et le ravitaillement de manifestants, qu’il aurait en outre organisé l’accueil en Suisse du club des (…) tamouls, lesquels seraient désormais recherchés par les autorités de son pays, que ces activités auraient été relayées dans la presse et sur les réseaux sociaux, que les autorités sri-lankaises le surveilleraient par ce biais et auraient censuré une partie de ses activités sur Facebook, qu’elle seraient en mesure de le distinguer des autres participants du fait de son profil particulier, qu’elles auraient rendu visite à son père le 9 septembre 2022 en raison de ses activités politiques en exil, que pour le surplus, l’intéressé s’est contenté d’évoquer des généralités relatives à des questions déjà examinées en procédure ordinaire, concernant notamment la situation politique et économique actuelle au Sri Lanka, qui s’opposerait, selon lui, à l’exécution de son renvoi, qu’à l’appui de ses dires, il a notamment déposé plusieurs photographies prises lors de manifestations, sur lesquelles il apparaît, ainsi qu’un cliché le montrant en compagnie de trois personnes présentées comme des cadres des LTTE en Suisse, qu’il a également produit des articles de journaux en ligne ainsi que des liens vers des articles de journaux en ligne (dont l’un n’était plus accessible) et une vidéo relatifs aux événements auxquels il aurait pris part, qu’il a aussi fourni les adresses du site Internet et du compte Twitter du STCC, indiquant que toutes les photographies de manifestations y étaient disponibles, qu’il a encore déposé une clé USB contenant une vidéo et une photographie de l’intervention de la police chez son père ainsi qu’une copie
E-966/2023 Page 5 de la « Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka » du 25 février 2021, que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande du 13 septembre 2022 en tant qu’elle était fondée sur des éléments antérieurs à la fin de la procédure ordinaire, considérant que ceux-ci auraient dû être invoqués dans le cadre d’une demande de révision de l’arrêt E-2268/2020 précité, que l’autorité intimée n’est pour le surplus pas entré en matière sur cette demande en tant qu’elle constituait une demande d’asile multiple, considérant que celle-ci n’était pas dûment motivée au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi, qu’elle a par ailleurs considéré que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé conteste avoir invoqué des motifs de révision dans sa demande du 13 septembre 2022, arguant que les faits allégués dans celles-ci étaient postérieurs à son départ du Sri Lanka, qu’il considère par ailleurs que l’autorité intimée aurait dû entrer en matière sur sa demande d’asile multiple, et l’examiner sur le fond, au vu des activités alléguées, qu’en annexe à son recours, il produit de nouvelles photographies, sans indication de date ou de lieu, prises lors d’une manifestation indéterminée, sur lesquelles il apparaît vêtu d’une chemise à l’effigie des LTTE, que le Tribunal ne peut que constater, à l’instar du SEM, que certains des faits mentionnés dans la demande du 13 septembre 2022, soit les manifestations auxquelles l’intéressé aurait pris part à D._______ et E._______, sont antérieurs à l’arrêt E-2268/2020 précité, de sorte qu’ils devraient être invoqués à l’appui d’une demande de révision de cet arrêt, qu’il est néanmoins relevé qu’il ne ressort pas des clichés déposés que le recourant ait assumé un rôle prépondérant dans ces manifestations, celui- ci ne se démarquant pas des autres participants, quand bien même il aurait, à l’occasion, porté une chemise à l’effigie des LTTE, que pour le surplus, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière du SEM (cf. ATAF 2009/54
E-966/2023 Page 6 consid. 1.3.3), en l'espèce prononcée pour défaut de motivation au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi, qu'aux termes de la jurisprudence, si une demande d'asile multiple ne respecte pas les conditions de forme au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, le SEM est en droit de rendre une décision de non-entrée en matière, laquelle n'est pas en contradiction avec celle consistant à classer une telle demande sans décision formelle, prévue à l'art. 111c al. 2 LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 7), que la motivation d'une telle demande fait défaut lorsque les arguments y relatifs ne sont pas convaincants ou sont sans fondement (cf. ATAF 2014/39 op.cit. consid. 5.3 et 5.4), que dans la mesure où l'art. 111c al. 1 LAsi constitue une lex specialis par rapport à l'art. 18 LAsi, les exigences de forme pour admettre une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi sont plus élevées (ATAF 2014/39 consid. 4.3), qu’en l’espèce, le Tribunal considère, comme le SEM, que les arguments à l’appui de la demande d’asile multiple du 13 septembre 2022 sont sans fondement, qu’il sied d’abord de relever que les motifs d’asile de l’intéressé ont été tenus pour non vraisemblables en procédure ordinaire, tout comme son allégation non étayée, au stade du recours, selon laquelle il avait mené des activités politiques en exil (cf. arrêt E-2268/2020 précité consid. 5.2 à 5.4 et 5.6.2), qu’il a également déjà été retenu que son profil n’était pas de nature à intéresser les autorités sri-lankaises (cf. arrêt E-2268/2020 précité consid. 5.6.2), qu’à l’appui de sa demande du 13 septembre 2022, l’intéressé n’a présenté aucun moyen de preuve susceptible de démontrer qu’il était désormais membre actif d’un mouvement tamoul en Suisse et y occupait des fonctions particulières, ou qu’il réalisait à ce jour un autre facteur de risque susceptible de fonder une crainte de persécution en cas de retour dans son pays d’origine,
E-966/2023 Page 7 que ses activités de transport et de ravitaillement de manifestants ainsi que sa participation à l’accueil de (…) tamouls en Suisse, dont on ignore la date, ne reposent que sur ses déclarations, au demeurant sommaires, qu’il n’est pas possible de déterminer où et quand a été prise la photographie qui le montrerait en compagnie de cadres des LTTE en Suisse, lesquels ne sont d’ailleurs pas identifiables comme tels, qu’en outre, rien n’indique que les autorités sri-lankaises aient eu vent de cette rencontre, que le nom du recourant ne figure pas sur la « Gazette » produite, à admettre que ce document, antérieur à la fin de la procédure ordinaire, doivent être examiné dans le cadre de la présente procédure, que la réalité de la visite des autorités sri-lankaises chez son père est également sujette à caution, que la photographie et la vidéo produites à cet égard montrent seulement un fonctionnaire sri-lankais interrogeant un homme d’âge mûr, sans qu’il soit possible de déterminer la raison de cet entretien ou l’identité des protagonistes, qu’il apparaît en outre peu cohérent que les autorités sri-lankaises n’aient interrogé le père du recourant que le 9 septembre 2022, alors que les activités politiques en exil de celui-ci auraient débuté à tout le moins une année et demie auparavant, qu’il est ainsi permis de supposer que cet événement – le seul situé clairement (juste) après la fin de la procédure ordinaire – ne soit allégué qu’à des fins dilatoires, que même à admettre que l’intéressé se soit livré à des activités politiques en Suisse après la fin de la procédure ordinaire, rien n’indique qu’il serait aujourd’hui particulièrement visé par les autorités de son pays, parce que connu d’elles comme étant une personne dangereuse, que sur le vu de ce qui précède, le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande du 13 septembre 2022, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
E-966/2023 Page 8 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que sa situation a été examiné dans l’arrêt E-2268/2020 précité et que le Tribunal ne voit aucune raison de revenir sur son appréciation, que l’intéressé n’allègue notamment pas de problèmes de santé dans sa demande du 13 septembre 2022, que l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que par conséquent, l’exécution du renvoi de l’intéressé est conforme aux exigences légales, ce qui n’est d’ailleurs plus contesté au stade du recours,
E-966/2023 Page 9 qu'au surplus, il peut être renvoyé à la décision querellée, laquelle est complète et convaincante, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du versement d’une avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l’indigence de l’intéressé, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-966/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-966/2023 Arrêt du 7 mars 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représentée par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; demande multiple) ; décision du SEM du 13 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 14 mars 2016, dans laquelle il a en substance allégué avoir été, à l'instar d'autres membres de sa famille, interrogé et battu à plusieurs reprises jusqu'en 2013 par les autorités sri-lankaises en raison des activités de son frère au sein des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) entre 2003 et 2009, et du départ du pays de celui-ci, la décision du 27 mars 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-2268/2020 du 9 août 2022, rejetant le recours interjeté contre cette décision le 29 avril 2020, la demande adressée au SEM le 13 septembre 2022, intitulée « demande d'asile multiple », par laquelle l'intéressé, se prévalant d'éléments de faits et de preuve nouveaux, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, la décision du 13 février 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé contre cette décision le 17 février 2023, par lequel l'intéressé a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile multiple et a également demandé la dispense d'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour traiter le recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande d'asile multiple est une demande d'asile déposée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi (art 111c al. 1 LAsi), que la révision est un moyen juridictionnel extraordinaire, qui permet de demander l'annulation ou la modification d'un jugement entré en force pris par une autorité de recours, qu'elle peut notamment être demandée, à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, qu'à l'appui de sa demande du 13 septembre 2022, l'intéressé s'est notamment prévalu d'activités politiques en Suisse contre les autorités de son pays, lesquelles constitueraient des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, en raison desquelles la qualité de réfugié devrait lui être reconnue, qu'il assumerait un rôle important au niveau national dans deux organisations considérées comme terroristes par les autorités sri-lankaises, soit la B._______ et le C._______, qu'à ce titre, il aurait participé à des manifestations ou commémorations de nature politique à D._______, vers le mois de mars 2021 et le (...) mars 2022, ainsi qu'à E._______, le (...) mai 2021, arborant parfois une chemise à l'effigie des LTTE, qu'à une ou plusieurs occasions, il aurait assuré le transport et le ravitaillement de manifestants, qu'il aurait en outre organisé l'accueil en Suisse du club des (...) tamouls, lesquels seraient désormais recherchés par les autorités de son pays, que ces activités auraient été relayées dans la presse et sur les réseaux sociaux, que les autorités sri-lankaises le surveilleraient par ce biais et auraient censuré une partie de ses activités sur Facebook, qu'elle seraient en mesure de le distinguer des autres participants du fait de son profil particulier, qu'elles auraient rendu visite à son père le 9 septembre 2022 en raison de ses activités politiques en exil, que pour le surplus, l'intéressé s'est contenté d'évoquer des généralités relatives à des questions déjà examinées en procédure ordinaire, concernant notamment la situation politique et économique actuelle au Sri Lanka, qui s'opposerait, selon lui, à l'exécution de son renvoi, qu'à l'appui de ses dires, il a notamment déposé plusieurs photographies prises lors de manifestations, sur lesquelles il apparaît, ainsi qu'un cliché le montrant en compagnie de trois personnes présentées comme des cadres des LTTE en Suisse, qu'il a également produit des articles de journaux en ligne ainsi que des liens vers des articles de journaux en ligne (dont l'un n'était plus accessible) et une vidéo relatifs aux événements auxquels il aurait pris part, qu'il a aussi fourni les adresses du site Internet et du compte Twitter du STCC, indiquant que toutes les photographies de manifestations y étaient disponibles, qu'il a encore déposé une clé USB contenant une vidéo et une photographie de l'intervention de la police chez son père ainsi qu'une copie de la « Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka » du 25 février 2021, que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 13 septembre 2022 en tant qu'elle était fondée sur des éléments antérieurs à la fin de la procédure ordinaire, considérant que ceux-ci auraient dû être invoqués dans le cadre d'une demande de révision de l'arrêt E-2268/2020 précité, que l'autorité intimée n'est pour le surplus pas entré en matière sur cette demande en tant qu'elle constituait une demande d'asile multiple, considérant que celle-ci n'était pas dûment motivée au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, qu'elle a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé conteste avoir invoqué des motifs de révision dans sa demande du 13 septembre 2022, arguant que les faits allégués dans celles-ci étaient postérieurs à son départ du Sri Lanka, qu'il considère par ailleurs que l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur sa demande d'asile multiple, et l'examiner sur le fond, au vu des activités alléguées, qu'en annexe à son recours, il produit de nouvelles photographies, sans indication de date ou de lieu, prises lors d'une manifestation indéterminée, sur lesquelles il apparaît vêtu d'une chemise à l'effigie des LTTE, que le Tribunal ne peut que constater, à l'instar du SEM, que certains des faits mentionnés dans la demande du 13 septembre 2022, soit les manifestations auxquelles l'intéressé aurait pris part à D._______ et E._______, sont antérieurs à l'arrêt E-2268/2020 précité, de sorte qu'ils devraient être invoqués à l'appui d'une demande de révision de cet arrêt, qu'il est néanmoins relevé qu'il ne ressort pas des clichés déposés que le recourant ait assumé un rôle prépondérant dans ces manifestations, celui-ci ne se démarquant pas des autres participants, quand bien même il aurait, à l'occasion, porté une chemise à l'effigie des LTTE, que pour le surplus, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière du SEM (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'espèce prononcée pour défaut de motivation au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, qu'aux termes de la jurisprudence, si une demande d'asile multiple ne respecte pas les conditions de forme au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, le SEM est en droit de rendre une décision de non-entrée en matière, laquelle n'est pas en contradiction avec celle consistant à classer une telle demande sans décision formelle, prévue à l'art. 111c al. 2 LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 7), que la motivation d'une telle demande fait défaut lorsque les arguments y relatifs ne sont pas convaincants ou sont sans fondement (cf. ATAF 2014/39 op.cit. consid. 5.3 et 5.4), que dans la mesure où l'art. 111c al. 1 LAsi constitue une lex specialis par rapport à l'art. 18 LAsi, les exigences de forme pour admettre une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi sont plus élevées (ATAF 2014/39 consid. 4.3), qu'en l'espèce, le Tribunal considère, comme le SEM, que les arguments à l'appui de la demande d'asile multiple du 13 septembre 2022 sont sans fondement, qu'il sied d'abord de relever que les motifs d'asile de l'intéressé ont été tenus pour non vraisemblables en procédure ordinaire, tout comme son allégation non étayée, au stade du recours, selon laquelle il avait mené des activités politiques en exil (cf. arrêt E-2268/2020 précité consid. 5.2 à 5.4 et 5.6.2), qu'il a également déjà été retenu que son profil n'était pas de nature à intéresser les autorités sri-lankaises (cf. arrêt E-2268/2020 précité consid. 5.6.2), qu'à l'appui de sa demande du 13 septembre 2022, l'intéressé n'a présenté aucun moyen de preuve susceptible de démontrer qu'il était désormais membre actif d'un mouvement tamoul en Suisse et y occupait des fonctions particulières, ou qu'il réalisait à ce jour un autre facteur de risque susceptible de fonder une crainte de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, que ses activités de transport et de ravitaillement de manifestants ainsi que sa participation à l'accueil de (...) tamouls en Suisse, dont on ignore la date, ne reposent que sur ses déclarations, au demeurant sommaires, qu'il n'est pas possible de déterminer où et quand a été prise la photographie qui le montrerait en compagnie de cadres des LTTE en Suisse, lesquels ne sont d'ailleurs pas identifiables comme tels, qu'en outre, rien n'indique que les autorités sri-lankaises aient eu vent de cette rencontre, que le nom du recourant ne figure pas sur la « Gazette » produite, à admettre que ce document, antérieur à la fin de la procédure ordinaire, doivent être examiné dans le cadre de la présente procédure, que la réalité de la visite des autorités sri-lankaises chez son père est également sujette à caution, que la photographie et la vidéo produites à cet égard montrent seulement un fonctionnaire sri-lankais interrogeant un homme d'âge mûr, sans qu'il soit possible de déterminer la raison de cet entretien ou l'identité des protagonistes, qu'il apparaît en outre peu cohérent que les autorités sri-lankaises n'aient interrogé le père du recourant que le 9 septembre 2022, alors que les activités politiques en exil de celui-ci auraient débuté à tout le moins une année et demie auparavant, qu'il est ainsi permis de supposer que cet événement - le seul situé clairement (juste) après la fin de la procédure ordinaire - ne soit allégué qu'à des fins dilatoires, que même à admettre que l'intéressé se soit livré à des activités politiques en Suisse après la fin de la procédure ordinaire, rien n'indique qu'il serait aujourd'hui particulièrement visé par les autorités de son pays, parce que connu d'elles comme étant une personne dangereuse, que sur le vu de ce qui précède, le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande du 13 septembre 2022, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que sa situation a été examiné dans l'arrêt E-2268/2020 précité et que le Tribunal ne voit aucune raison de revenir sur son appréciation, que l'intéressé n'allègue notamment pas de problèmes de santé dans sa demande du 13 septembre 2022, que l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé est conforme aux exigences légales, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté au stade du recours, qu'au surplus, il peut être renvoyé à la décision querellée, laquelle est complète et convaincante, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence de l'intéressé, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :