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E-95/2010

E-95/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-11 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 mars 2007, après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu les 22 mars et 24 avril 2007, le requérant a affirmé être ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, de religion hindoue, être originaire de B._______ (nord du pays, Jaffna) et y avoir vécu jusqu'au 25 juillet 2006. Il aurait ensuite vécu (...) chez une tante à C._______, avant de se rendre chez un oncle à Colombo. Il aurait quitté son pays dans la nuit du 9 au 10 mars 2007. C. A l'égard de ses motifs d'asile, il fait valoir en substance avoir aidé et participé, dans le cadre scolaire, à l'organisation de plusieurs activités du groupement des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) pendant la période de paix (entre 2003 et 2005). En janvier 2006, il aurait alors été arrêté par l'armée et détenu pendant une semaine. Il aurait ensuite été recherché par l'« Eelam People's Democratic Party » (EPDP) et l'armée, ce qui l'aurait obligé à se réfugier à C._______, puis à Colombo. Jeune Tamoul originaire du Nord, il aurait alors risqué, dans la capitale, d'être arrêté ou tué. Son oncle aurait donc décidé d'organiser son départ du pays. A l'appui de sa demande, le requérant a notamment remis une lettre écrite par son père et validée par un officier public (au niveau villageois). D. Par décision datée du 7 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le requérant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3.1. A teneur de l'art. 44 LAsi, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2.1. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, la décision de l'ODM rejetant la qualité de réfugié et la demande d'asile du recourant étant entrée en force, le principe de non-refoulement ne saurait être appliqué. 3.2.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 3.2.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 3.2.2.2 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les motifs d'asile invoqués par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, l'intéressé n'ayant pas recouru en matière d'asile, la décision du 7 décembre 2009 est entrée en force sur ce point. Cependant, conformément à l'arrêt de coordination destiné à publication E-6220/2006, rendu par le Tribunal le 27 octobre 2011, s'il ne peut être retenu de manière générale que tous les requérants d'origine tamoule retournant au Sri Lanka risqueraient d'être soumis à un traitement contraires à l'art. 3 CEDH, le cumul de certains facteurs de risques peut conduire à admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 10.4.2). 3.2.2.3 En l'espèce, le recourant a affirmé être soupçonné par les autorités de son pays d'avoir organisé et participé à certaines activités des LTTE, dans le cadre scolaire. Il aurait en outre été arrêté par l'armée et détenu dans un camp. Durant sa détention, l'intéressé affirme avoir été battu à plusieurs reprises, avant d'être libéré grâce à l'intervention de son père qui aurait remis une lettre écrite par le responsable de la commune. 3.2.2.4 En premier lieu, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la vraisemblance du récit de l'intéressé ne peut être retenue. En effet, même si le requérant a affirmé de manière constante avoir participé à des activités organisées par les LTTE, il l'aurait fait dans le cadre scolaire, ce qui ne saurait suffire, en l'espèce, pour permettre de retenir l'existence de liens particuliers avec les LTTE. En outre, les descriptions qu'il fait de son arrestation et de la détention dont il dit avoir fait l'objet sont lapidaires, peu détaillées et stéréotypées. Le recourant relate une arrestation dans le cadre d'un contrôle de routine, ce qui atteste tout au plus de la situation tendue régnant dans la région à l'époque et apporte très peu de précisions quant à la manière dont sa libération aurait été obtenue, se bornant à affirmer que son père aurait remis une lettre à l'armée, mais sans être en mesure d'en indiquer le contenu, même succinctement. Au surplus, le Tribunal constate qu'il ressort de la lettre écrite par le père de l'intéressé que le requérant semble avoir quitté sa région, puis son pays d'origine bien plus en raison de la situation générale régnant à l'époque au Sri Lanka que pour fuir un risque de persécution lié à sa personne. Ce courrier, pourtant daté du 15 mars 2007, ne fait d'ailleurs aucune mention d'une quelconque arrestation ou de mauvais traitement à l'égard de l'intéressé, ce qui apparaît pour le moins surprenant de la part d'un père cherchant à protéger son fils. Il tend donc à confirmer que le recourant cherche à cacher les circonstances réelles de son départ du Sri Lanka, qui selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile. 3.2.2.5 Au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal constate que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour. En outre, il retient que le dossier ne contient aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant éveillerait l'intérêt des autorités à l'arrêter et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art 3 CEDH ; il ne contient de plus aucun élément, notamment quant aux contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4). Enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer l'attention des autorités à son égard. 3.2.3. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 3.4.1. Dans l'arrêt du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. En substance, il considère que l'exécution du renvoi est généralement raisonnablement exigible dans l'est du pays, la situation générale s'y étant stabilisée et normalisée. Dans le Nord du pays (district de Jaffna et parties sud des districts de Vavuniya et Mannar [pour plus de précisions sur les délimitations géographiques, cf. ATAF E-6220/2006 précité, consid. 13.2.1 et 13.2.2]), l'exécution du renvoi doit être analysée au cas par cas. Enfin, dans la région de Vanni, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible. Pour le nord du pays, la possibilité d'une alternative de refuge interne peut également être envisagée. 3.4.2. En l'espèce, le recourant est originaire de B._______, dans le nord du Sri Lanka (Jaffna). Sur la base de l'ancienne jurisprudence du Tribunal (ATAF 2008/2), l'ODM a considéré que le renvoi de l'intéressé dans le nord du pays était inexigible, mais a admis l'existence d'une possibilité de refuge interne à Colombo. 3.4.3. Il y a cependant lieu de faire une analyse particulière de l'exigibilité du renvoi du recourant dans sa région d'origine, au regard de la nouvelle jurisprudence. Dans son dernier arrêt, le Tribunal a considéré que dans les provinces du nord du pays (exception faite de la région de Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation politique n'y était pas tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois dans ces régions comme non raisonnablement exigibles. Cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite. A cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires des provinces du nord (telles que définies dans l'ATAF E-6220/2006) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant. 3.4.4. En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir fui sa région d'origine en juillet 2006, soit avant la fin des hostilités. Cependant, au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir que l'intéressé dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et social. En effet, aucun indice ne permet d'admettre que les parents et les soeurs du recourant ne vivraient plus à B._______. En outre, il doit également être admis que la famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger, à faire face à son retour et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. En effet, confrontée aux problèmes d'insécurité et de violences, la famille avait déjà réussi à déménager dans un endroit moins exposé et a également été en mesure d'aider l'intéressé à organiser son départ, ce qui permet de considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de ses proches. 3.4.5. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs personnels. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une bonne formation scolaire et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. 3.4.6. Ainsi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible et il n'y a, de ce fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une possibilité de refuge interne à Colombo. 3.5. Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). Le recourant étant tenu, au sens de l'art. 8 al. 4 LAsi, de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, il peut être attendu de lui qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine afin d'obtenir les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 4 Au vu de ces éléments, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté.

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils doivent être compensés avec l'avance de frais versée.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-95/2010 Arrêt du 11 janvier 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérald Bovier, Kadima Muriel Beck, juges, Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 7 décembre 2009 / N (...). Faits : A. Le 21 mars 2007, après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu les 22 mars et 24 avril 2007, le requérant a affirmé être ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, de religion hindoue, être originaire de B._______ (nord du pays, Jaffna) et y avoir vécu jusqu'au 25 juillet 2006. Il aurait ensuite vécu (...) chez une tante à C._______, avant de se rendre chez un oncle à Colombo. Il aurait quitté son pays dans la nuit du 9 au 10 mars 2007. C. A l'égard de ses motifs d'asile, il fait valoir en substance avoir aidé et participé, dans le cadre scolaire, à l'organisation de plusieurs activités du groupement des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) pendant la période de paix (entre 2003 et 2005). En janvier 2006, il aurait alors été arrêté par l'armée et détenu pendant une semaine. Il aurait ensuite été recherché par l'« Eelam People's Democratic Party » (EPDP) et l'armée, ce qui l'aurait obligé à se réfugier à C._______, puis à Colombo. Jeune Tamoul originaire du Nord, il aurait alors risqué, dans la capitale, d'être arrêté ou tué. Son oncle aurait donc décidé d'organiser son départ du pays. A l'appui de sa demande, le requérant a notamment remis une lettre écrite par son père et validée par un officier public (au niveau villageois). D. Par décision datée du 7 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents. E. Le 7 janvier 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision de l'ODM en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi. F. Par ordonnance du 26 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle jointe au recours et requis le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. Cette dernière a été réglée dans le délai imparti. G. Par ordonnances des 10 novembre 2010 et 11 janvier 2011, le Tribunal a procédé à un échange d'écritures. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce. 1.2. Le requérant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3.1. A teneur de l'art. 44 LAsi, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2.1. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, la décision de l'ODM rejetant la qualité de réfugié et la demande d'asile du recourant étant entrée en force, le principe de non-refoulement ne saurait être appliqué. 3.2.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 3.2.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 3.2.2.2 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les motifs d'asile invoqués par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, l'intéressé n'ayant pas recouru en matière d'asile, la décision du 7 décembre 2009 est entrée en force sur ce point. Cependant, conformément à l'arrêt de coordination destiné à publication E-6220/2006, rendu par le Tribunal le 27 octobre 2011, s'il ne peut être retenu de manière générale que tous les requérants d'origine tamoule retournant au Sri Lanka risqueraient d'être soumis à un traitement contraires à l'art. 3 CEDH, le cumul de certains facteurs de risques peut conduire à admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 10.4.2). 3.2.2.3 En l'espèce, le recourant a affirmé être soupçonné par les autorités de son pays d'avoir organisé et participé à certaines activités des LTTE, dans le cadre scolaire. Il aurait en outre été arrêté par l'armée et détenu dans un camp. Durant sa détention, l'intéressé affirme avoir été battu à plusieurs reprises, avant d'être libéré grâce à l'intervention de son père qui aurait remis une lettre écrite par le responsable de la commune. 3.2.2.4 En premier lieu, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la vraisemblance du récit de l'intéressé ne peut être retenue. En effet, même si le requérant a affirmé de manière constante avoir participé à des activités organisées par les LTTE, il l'aurait fait dans le cadre scolaire, ce qui ne saurait suffire, en l'espèce, pour permettre de retenir l'existence de liens particuliers avec les LTTE. En outre, les descriptions qu'il fait de son arrestation et de la détention dont il dit avoir fait l'objet sont lapidaires, peu détaillées et stéréotypées. Le recourant relate une arrestation dans le cadre d'un contrôle de routine, ce qui atteste tout au plus de la situation tendue régnant dans la région à l'époque et apporte très peu de précisions quant à la manière dont sa libération aurait été obtenue, se bornant à affirmer que son père aurait remis une lettre à l'armée, mais sans être en mesure d'en indiquer le contenu, même succinctement. Au surplus, le Tribunal constate qu'il ressort de la lettre écrite par le père de l'intéressé que le requérant semble avoir quitté sa région, puis son pays d'origine bien plus en raison de la situation générale régnant à l'époque au Sri Lanka que pour fuir un risque de persécution lié à sa personne. Ce courrier, pourtant daté du 15 mars 2007, ne fait d'ailleurs aucune mention d'une quelconque arrestation ou de mauvais traitement à l'égard de l'intéressé, ce qui apparaît pour le moins surprenant de la part d'un père cherchant à protéger son fils. Il tend donc à confirmer que le recourant cherche à cacher les circonstances réelles de son départ du Sri Lanka, qui selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile. 3.2.2.5 Au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal constate que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour. En outre, il retient que le dossier ne contient aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant éveillerait l'intérêt des autorités à l'arrêter et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art 3 CEDH ; il ne contient de plus aucun élément, notamment quant aux contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4). Enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer l'attention des autorités à son égard. 3.2.3. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 3.4.1. Dans l'arrêt du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. En substance, il considère que l'exécution du renvoi est généralement raisonnablement exigible dans l'est du pays, la situation générale s'y étant stabilisée et normalisée. Dans le Nord du pays (district de Jaffna et parties sud des districts de Vavuniya et Mannar [pour plus de précisions sur les délimitations géographiques, cf. ATAF E-6220/2006 précité, consid. 13.2.1 et 13.2.2]), l'exécution du renvoi doit être analysée au cas par cas. Enfin, dans la région de Vanni, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible. Pour le nord du pays, la possibilité d'une alternative de refuge interne peut également être envisagée. 3.4.2. En l'espèce, le recourant est originaire de B._______, dans le nord du Sri Lanka (Jaffna). Sur la base de l'ancienne jurisprudence du Tribunal (ATAF 2008/2), l'ODM a considéré que le renvoi de l'intéressé dans le nord du pays était inexigible, mais a admis l'existence d'une possibilité de refuge interne à Colombo. 3.4.3. Il y a cependant lieu de faire une analyse particulière de l'exigibilité du renvoi du recourant dans sa région d'origine, au regard de la nouvelle jurisprudence. Dans son dernier arrêt, le Tribunal a considéré que dans les provinces du nord du pays (exception faite de la région de Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation politique n'y était pas tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois dans ces régions comme non raisonnablement exigibles. Cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite. A cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires des provinces du nord (telles que définies dans l'ATAF E-6220/2006) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant. 3.4.4. En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir fui sa région d'origine en juillet 2006, soit avant la fin des hostilités. Cependant, au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir que l'intéressé dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et social. En effet, aucun indice ne permet d'admettre que les parents et les soeurs du recourant ne vivraient plus à B._______. En outre, il doit également être admis que la famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger, à faire face à son retour et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. En effet, confrontée aux problèmes d'insécurité et de violences, la famille avait déjà réussi à déménager dans un endroit moins exposé et a également été en mesure d'aider l'intéressé à organiser son départ, ce qui permet de considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de ses proches. 3.4.5. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs personnels. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une bonne formation scolaire et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. 3.4.6. Ainsi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible et il n'y a, de ce fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une possibilité de refuge interne à Colombo. 3.5. Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr). Le recourant étant tenu, au sens de l'art. 8 al. 4 LAsi, de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, il peut être attendu de lui qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine afin d'obtenir les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

4. Au vu de ces éléments, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté.

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils doivent être compensés avec l'avance de frais versée. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :