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E-959/2019

E-959/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 avril 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). B. Le recourant a été entendu sur ses données personnelles, le 28 avril 2016, sur son âge et sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter de sa demande d'asile, le 4 mai 2016, et sur ses motifs d'asile, le 27 janvier 2017. Le SEM a retenu qu'A._______ était majeur. Lors de ses auditions, l'intéressé a dit être né à B._______. Il serait du clan C._______, sous-clan D._______, sous-sous clan E._______. Ses parents, nomades, vivraient à la périphérie de B._______, avec ses frère et soeurs, et se déplaceraient en fonction des besoins du bétail. Dès 2010, l'intéressé aurait habité chez une tante à B._______ afin de suivre des cours dans une école privée. Il n'aurait pas pu être scolarisé à l'école publique car il était souvent absent, du fait qu'il devait aider ses parents pendant la saison sèche. Suite au décès de son mari, sa tante serait partie s'établir dans un village, raison pour laquelle le recourant aurait déménagé à Mogadiscio, en (...) 2015. Environ un mois après son arrivée dans la capitale, le recourant aurait trouvé une lettre dont il n'aurait pas vraiment compris le contenu et qu'il aurait jetée, ou, selon une autre version, qui l'invitait à prendre contact le plus rapidement possible avec les Shebabs aux numéros de téléphone indiqués. Environ dix jours plus tard, il aurait reçu un appel anonyme d'un membre des Shebabs, lui demandant s'il avait compris le contenu de cette lettre et/ou qui lui demandait de les rejoindre. Deux jours plus tard, il aurait reçu un nouvel appel et il aurait alors compris que les Shebabs souhaitaient l'enrôler. Au début du mois de (...) 2015, le recourant aurait été abordé par deux jeunes hommes qui lui auraient confié avoir été enrôlés de force par les Shebabs et avoir été chargés de l'amener chez ces derniers pour une mission. A._______, refusant de travailler pour les Shebabs mais craignant pour sa sécurité s'il restait à Mogadiscio, aurait appris l'existence d'un réseau pour partir au Soudan, moyennant finance, et se serait décidé à partir. L'intéressé n'aurait jamais eu de document d'identité, si ce n'est un certificat de naissance. Le (...) 2016, il aurait quitté Mogadiscio en avion pour le Soudan, puis serait parti en bus pour la Libye avant d'embarquer pour l'Italie et d'entrer en Suisse, à sa deuxième tentative, le 20 avril 2016. Son voyage aurait été financé par les neveux de son père. Une tante et ses enfants résideraient en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour. C. Par décision du 24 janvier 2019, notifiée le lendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que le recourant n'avait pas respecté son obligation de collaborer, consistant à rendre vraisemblable son identité et son parcours, car il n'avait pas produit de documents d'identité. Ses données personnelles étant incertaines, ses allégations seraient d'emblée sujettes à caution. Le recourant n'aurait en effet déposé aucun document d'identité et n'aurait entrepris aucune démarche pour s'en procurer. Ses allégations sur son âge seraient de plus contradictoires, que ce soit en lien avec sa date de naissance ou la manière dont il en aurait pris connaissance. Ses déclarations sur les endroits où il aurait vécu seraient lacunaires et évasives. Il ne serait pas parvenu à nommer l'endroit où ses parents vivraient, ni à le situer dans une région, qui devrait pourtant lui être familière, ni encore à expliquer comment il réussissait à savoir où se trouvait sa famille lorsqu'il lui rendait visite. Il aurait affirmé ne pas pouvoir retourner auprès de ses parents à B._______, pour échapper aux Shebabs, car ceux-là n'habiteraient pas dans cette ville mais dans un autre endroit. Il aurait aussi déclaré avoir vécu dans la zone administrée par l'Etat du Puntland tout en précisant n'être jamais allé dans la partie administrée par l'Etat de Galmudug. Finalement, il n'aurait fourni aucune information concrète sur la ville de B._______, alors qu'il aurait dit la connaître parfaitement pour y avoir vécu cinq ans. Les informations données sur le quartier dans lequel il aurait vécu à Mogadiscio seraient en outre vagues, imprécises et fausses pour certaines. Le récit portant sur les raisons qui l'auraient contraint à quitter son pays seraient invraisemblables. En effet, ses propos sur certains évènements allégués seraient contradictoires, d'une audition à l'autre, voire même au sein de la même audition. Concernant le contenu de la lettre reçue, l'intéressé aurait d'abord dit n'avoir pas vraiment compris son contenu, puis l'avoir jetée et n'être pas sûr qu'elle provenait de la milice Al Shebab, avant d'expliquer qu'elle provenait effectivement de cette dernière et qu'il était invité à prendre contact avec elle au moyen des numéros de téléphone indiqués, ce qui laisserait penser qu'il avait effectivement pris connaissance de son contenu. L'intéressé se serait également contredit sur la réponse qu'il aurait donnée aux deux jeunes gens qui l'auraient invité à rejoindre la milice. Finalement, il aurait à deux reprises dit avoir suivi des cours pendant son séjour à Mogadiscio alors que, lors de son audition sur les motifs, il aurait déclaré n'être jamais allé à l'école dans cette ville. Concernant l'exécution du renvoi du recourant, le SEM a considéré que celui-ci ayant violé son devoir de collaboration, il n'avait pas à rechercher d'hypothétiques obstacles à celle-là. D. Le 25 février 2019, le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a fermement contesté avoir violé son obligation de collaborer et a annoncé qu'il fournirait un certificat attestant de son origine. Il aurait donné suffisamment de détails sur B._______ et Mogadiscio, ainsi que sur les endroits où vivait sa famille - son père étant d'ailleurs décédé dans l'intervalle - et les moyens à sa disposition pour la contacter et savoir où elle se trouvait. En abusant de son pouvoir d'appréciation, le SEM aurait violé son droit d'être entendu. Les propos du recourant seraient vraisemblables sur les points principaux de sa demande d'asile. Concernant la lettre, il aurait en effet clairement expliqué qu'il n'était pas sûr, à sa réception, qu'elle provenait des Shebabs, leur nom n'étant pas indiqué ; il ne l'aurait véritablement compris qu'après avoir reçu les deux coups de téléphone et la visite des deux jeunes gens, auxquels il aurait clairement donné une réponse négative. Ayant donc quitté son pays pour échapper aux persécutions des Shebabs, qu'il aurait eues à subir s'il était resté à Mogadiscio - et qu'il subirait en cas de retour -, et ne voulant pas adhérer à ce mouvement, le recourant aurait une crainte fondée de persécution en cas de retour car les autorités somaliennes ne seraient pas en mesure de le protéger. Contrairement à l'avis du SEM, il serait en outre évident que le recourant courrait le risque d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la convention sur la torture, en raison de son refus de rejoindre le mouvement des Shebabs. L'exécution de son renvoi serait donc illicite. Concernant l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, le recourant a fait grief au SEM de ne pas avoir tenu compte de sa situation. Il n'aurait pas terminé sa scolarité, n'aurait aucune formation professionnelle, n'aurait habité que trois mois chez un oncle avec lequel il n'aurait plus de contact depuis son départ du pays, et il ne pourrait pas s'établir à Mogadiscio. Quant à la ville de B._______, il n'y aurait plus de famille, sa tante ayant quitté la ville et son père étant décédé. L'exécution de son renvoi serait donc également inexigible. A l'appui de son recours, le recourant a déposé une attestation d'indigence. E. Le 28 février 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal un certificat de naissance établi, le (...) 2019, par l'Ambassade de la République fédérale de Somalie à F._______, certifiant qu'il est un ressortissant somalien. F. Par décision incidente du 8 mars 2019, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d'office. Par ordonnance du même jour, le SEM a été invité à déposer sa réponse. G. Le 13 mars 2019, le recourant a complété son mémoire de recours, précisant qu'il n'avait habité que trois mois à Mogadiscio, dans un grand quartier, et qu'il n'avait pas pour habitude de se promener en ville. Quant au stade de Mogadiscio, le recourant ne l'aurait pas mentionné car il ne serait plus utilisé depuis de nombreuses années, étant occupé par les militaires en raison de la guerre. Il a encore précisé qu'il aurait débuté les cours à Mogadiscio mais qu'il les aurait interrompus après deux semaines en raison des problèmes rencontrés avec les Shebabs. H. Dans sa réponse du 19 mars 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a relevé que les documents établis à l'étranger par les représentations somaliennes se basaient uniquement sur les déclarations des demandeurs ; le « caractère complaisant » de ce certificat de naissance serait d'ailleurs illustré par la date de naissance mentionnée, soit celle qui aurait été attribuée par le SEM au recourant à l'issue de son droit d'être entendu. I. Dans sa réplique du 5 avril 2019, le recourant a relevé qu'il n'appartenait pas au SEM de juger sur quels critères l'Etat somalien entendait reconnaître ses ressortissants, le document fourni étant un document officiel. Il aurait eu un entretien avec les représentants somaliens qui lui auraient posé de nombreuses questions sur ses origines, son parcours, sa famille et les raisons de son départ ; ce n'est qu'au terme de cet entretien que la nationalité somalienne lui aurait été reconnue. J. Dans sa duplique du 26 avril 2019, envoyée au recourant pour information, le SEM a conclu au rejet du recours. L'appréciation qu'il aurait faite dans sa décision du 24 janvier 2019 mettrait principalement en doute le parcours de vie, et donc la provenance, du recourant ; la production du certificat de naissance, à supposer qu'il faille en reconnaître l'authenticité, ne renverserait pas la présomption susmentionnée. K. Le 20 septembre 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal un original de son certificat de naissance. Il l'aurait obtenu avec l'aide d'une connaissance en Somalie, qui se serait présentée à plusieurs reprises auprès du bureau de recensement. Ce certificat de naissance aurait été établi, le (...) 2019, par la municipalité de B._______ (Puntland). L. Invité une nouvelle fois à déposer des observations, le SEM a, dans son préavis du 9 octobre 2019, envoyé pour information au recourant, conclu au rejet du recours. Il a considéré que ce nouveau certificat n'était pas de nature à remettre en cause ses conclusions quant au parcours de vie et aux lieux de séjour du recourant, soit autant de composantes de son identité. A supposer que son authenticité puisse être reconnue, tant les modalités d'obtention que les informations qu'il contenait, laisserait penser qu'il s'agirait d'un document de complaisance. Comme déjà relevé, la date de naissance serait en effet celle déterminée par le SEM à l'issue du droit d'être entendu, le 4 juin 2016. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM concernant l'invraisemblance des motifs d'asile allégués par le recourant, à savoir le fait que les Shebabs auraient tenté de le recruter et qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que de quitter Mogadiscio. Il est renvoyé à la décision du SEM du 24 janvier 2019, dûment motivée sur ce point pour éviter d'inutiles redites. Le recours ne contient en effet aucun argument permettant de renverser cette appréciation et se limite à reprendre l'une des versions présentées par le recourant, sans se prononcer sur les contradictions relevées par le SEM. 3.2 Le recourant n'ayant pas fait valoir d'autres motifs d'asile, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 5.2 En l'espèce, le SEM considère qu'il n'a pas à procéder à l'examen des obstacles à l'exécution du renvoi du recourant, car celui-ci aurait violé son devoir de collaboration en ne remettant pas de documents d'identité, en faisant des déclarations contradictoires sur son âge et lacunaires et évasives sur les endroits où il aurait vécu. L'intéressé le conteste et considère que le SEM a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé son droit d'être entendu. 6. 6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec les références citées). 6.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2012/21, consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). 6.3 En l'espèce, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM. Si, certes, le recourant n'a pas rendu sa date de naissance et ses motifs d'asile vraisemblables (consid. 3), on ne peut en déduire d'emblée qu'il a dissimulé son véritable lieu de provenance, au point d'empêcher un quelconque examen de cette question et de violer son obligation de collaborer, justifiant que le SEM renonce à examiner l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. 6.3.1 L'anc. art. 8 al. 1 LAsi dispose que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier décliner son identité (let. a), remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (let. b), exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (let. c), désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (let. d) et collaborer à la saisie de ses données biométriques (let. e). 6.3.2 En l'espèce, les propos du recourant sur son appartenance clanique, son lieu de naissance, son parcours de vie et son itinéraire sont cohérentes d'une audition à l'autre. Concernant son appartenance clanique, il y a encore lieu de relever qu'elle correspond à celle de sa tante résidant en Suisse, elle-même identique à celle de son mari, (N [...], pièces A1/10 R4 p. 2 et A12/15 p. 3 et 5). Sa tante a par ailleurs précisé que ce clan était originaire de la région de B._______ et que les membres de celui-ci vivaient dans le quartier G._______ à Mogadiscio, quartier où le recourant dit avoir vécu chez son oncle (N [...], pièce A12/15 p. 5 et audition du recourant du 27 janvier 2017 [A22/20] R80 et 81 p. 9). Le recourant a toujours dit que ses parents n'habitaient pas la ville même de B._______, mais se déplaçait, en fonction des besoins du bétail à sa périphérie, dans différents endroits, raison pour laquelle il serait allé s'établir chez sa tante dans cette ville, pour pouvoir y être scolarisé. Le SEM ne peut, dans ses conditions, considérer qu'il est invraisemblable que le recourant ne puisse pas nommer les endroits où ses parents résidaient ni qu'il serait contradictoire que le recourant dise ne pas pouvoir retourner chez ses parents à B._______, ceux-ci n'habitant pas cette ville. En outre, si la manière dont le recourant prenait connaissance de l'endroit où se trouvait sa famille, qui dépendait notamment de la présence, près de celle-ci, d'antennes téléphoniques, peut certes paraître invraisemblable au regard des standards européens, le SEM n'explique pas pourquoi cela serait impossible. Contrairement à l'avis du SEM, le recourant a donné des indications sur la ville de B._______ et celui-là ne peut reprocher à celui-ci de ne pas avoir précisé le nom de l'aéroport dont il parlait, alors qu'il ne lui a pas posé la question. Finalement, le SEM n'explique pas pourquoi il est invraisemblable que le recourant ne soit jamais allé dans la partie de la ville de B._______ administrée par l'Etat de Galmudug. Quant à Mogadiscio, si les déclarations du recourant sont certes sommaires, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y serait resté que trois mois. Le SEM ne s'est d'ailleurs pas déterminé sur les arguments présentés par le recourant à ce sujet, dans son recours et, surtout, dans son complément du 13 mars 2019. 6.3.3 Le Tribunal ne peut pas se rallier à l'appréciation du SEM concernant le fait que le recourant n'aurait pas entrepris les démarches nécessaires à l'obtention de documents d'identité. Celui-ci a en effet dit n'avoir jamais eu de passeport ni de carte d'identité (audition du 28 avril 2016 [A6/13] R4.02 et 4.03 p. 5), ce qui est courant pour les ressortissants somaliens. Le SEM ne précise d'ailleurs pas quelles démarches on aurait pu attendre du recourant. Il est en outre contradictoire de reprocher à l'intéressé de n'avoir pas rendu vraisemblable qu'il aurait entrepris des démarches concrètes pour déposer des documents d'identité, lors du dépôt de sa demande, et de constater que les documents déposés ultérieurement sont des documents de complaisance en raison de la situation dans le pays d'origine. Si avec le SEM, il y a certes lieu de considérer que la date de naissance indiquée sur les deux documents peut paraître invraisemblable, celui-là ne pouvait se dispenser de répondre aux arguments présentés par le recourant concernant l'entretien qu'il aurait eu avec des représentants de l'Ambassade somalienne en Suisse, avant de contester la force probatoire des certificats de naissance déposés. Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, présumer en matière d'asile que les moyens de preuve offerts ont pu être falsifiés et ne présentent donc aucune garantie d'authenticité aboutit à méconnaître la situation particulière des requérants d'asile et les difficultés qu'ils peuvent éprouver à produire des preuves de la persécution subie (mutatis mutandis à ce sujet arrêt de la CourEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014, 52589/13). Il y a ainsi lieu de reprendre l'instruction sur ce point et d'engager les mesures nécessaires, soit par la voie diplomatique, soit en procédant à un examen exhaustif des documents en question afin d'établir sur quelle base ils ont été établis. 6.3.4 Il ressort de ce qui précède que, même s'il existe des éléments d'invraisemblance dans les déclarations du recourant, il ne peut lui être reproché d'avoir violé son devoir de collaboration, tel que décrit à l'anc. art. 8 al. 1 LAsi. Le SEM ne pouvait dès lors pas se dispenser d'examiner les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. 6.4 Le Tribunal constate qu'il ne peut pas, en l'état, se prononcer sur l'application de l'art. 83 LEI. En effet, s'il devait arriver à la conclusion que les conditions alternatives au prononcé du renvoi ne sont pas remplies, l'intéressé ne pourrait pas remettre en cause cette appréciation et serait privé de la garantie de la double instance. 6.5 6.5.1 Dès lors, force est de constater que la motivation du SEM sur l'exécution du renvoi du recourant viole le droit fédéral et n'a pas établi correctement l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 6.5.2 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. En outre, et comme mentionné au consid. 6.4, il n'y a pas lieu de priver le recourant de la garantie de la double instance. 6.5.3 En l'espèce, vu les mesures d'instruction nécessaires et l'absence d'examen sur la question des obstacles à l'exécution du renvoi du recourant, il y a lieu de casser la décision sur ce point.

7. Partant, le recours est rejeté en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le prononcé du renvoi. Il est en revanche admis en ce qu'il concerne l'examen de l'exécution du renvoi du recourant. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Vu l'issue de la cause, le recourant a droit à des dépens partiels (art. 64 al. 1 et 7ss FITAF). Le mandataire du recourant a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 9 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. Le mandataire a fourni une note d'honoraires récapitulative de toutes les opérations effectuées jusqu'alors, datée du 4 avril 2019. Il fait état d'un montant total de 1'410 francs, représentant un total de 7 heures à 194 francs et 54 francs de frais de dossier. Partant, compte tenu du montant horaire mentionné ci-dessus et de l'écriture subséquente du 20 septembre 2019, il y a lieu d'accorder un montant de 600 francs au recourant à titre de dépens et de 600 francs au mandataire à titre d'indemnité. (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM concernant l'invraisemblance des motifs d'asile allégués par le recourant, à savoir le fait que les Shebabs auraient tenté de le recruter et qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que de quitter Mogadiscio. Il est renvoyé à la décision du SEM du 24 janvier 2019, dûment motivée sur ce point pour éviter d'inutiles redites. Le recours ne contient en effet aucun argument permettant de renverser cette appréciation et se limite à reprendre l'une des versions présentées par le recourant, sans se prononcer sur les contradictions relevées par le SEM.

E. 3.2 Le recourant n'ayant pas fait valoir d'autres motifs d'asile, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).

E. 5.2 En l'espèce, le SEM considère qu'il n'a pas à procéder à l'examen des obstacles à l'exécution du renvoi du recourant, car celui-ci aurait violé son devoir de collaboration en ne remettant pas de documents d'identité, en faisant des déclarations contradictoires sur son âge et lacunaires et évasives sur les endroits où il aurait vécu. L'intéressé le conteste et considère que le SEM a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé son droit d'être entendu.

E. 6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec les références citées).

E. 6.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2012/21, consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).

E. 6.3 En l'espèce, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM. Si, certes, le recourant n'a pas rendu sa date de naissance et ses motifs d'asile vraisemblables (consid. 3), on ne peut en déduire d'emblée qu'il a dissimulé son véritable lieu de provenance, au point d'empêcher un quelconque examen de cette question et de violer son obligation de collaborer, justifiant que le SEM renonce à examiner l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi.

E. 6.3.1 L'anc. art. 8 al. 1 LAsi dispose que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier décliner son identité (let. a), remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (let. b), exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (let. c), désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (let. d) et collaborer à la saisie de ses données biométriques (let. e).

E. 6.3.2 En l'espèce, les propos du recourant sur son appartenance clanique, son lieu de naissance, son parcours de vie et son itinéraire sont cohérentes d'une audition à l'autre. Concernant son appartenance clanique, il y a encore lieu de relever qu'elle correspond à celle de sa tante résidant en Suisse, elle-même identique à celle de son mari, (N [...], pièces A1/10 R4 p. 2 et A12/15 p. 3 et 5). Sa tante a par ailleurs précisé que ce clan était originaire de la région de B._______ et que les membres de celui-ci vivaient dans le quartier G._______ à Mogadiscio, quartier où le recourant dit avoir vécu chez son oncle (N [...], pièce A12/15 p. 5 et audition du recourant du 27 janvier 2017 [A22/20] R80 et 81 p. 9). Le recourant a toujours dit que ses parents n'habitaient pas la ville même de B._______, mais se déplaçait, en fonction des besoins du bétail à sa périphérie, dans différents endroits, raison pour laquelle il serait allé s'établir chez sa tante dans cette ville, pour pouvoir y être scolarisé. Le SEM ne peut, dans ses conditions, considérer qu'il est invraisemblable que le recourant ne puisse pas nommer les endroits où ses parents résidaient ni qu'il serait contradictoire que le recourant dise ne pas pouvoir retourner chez ses parents à B._______, ceux-ci n'habitant pas cette ville. En outre, si la manière dont le recourant prenait connaissance de l'endroit où se trouvait sa famille, qui dépendait notamment de la présence, près de celle-ci, d'antennes téléphoniques, peut certes paraître invraisemblable au regard des standards européens, le SEM n'explique pas pourquoi cela serait impossible. Contrairement à l'avis du SEM, le recourant a donné des indications sur la ville de B._______ et celui-là ne peut reprocher à celui-ci de ne pas avoir précisé le nom de l'aéroport dont il parlait, alors qu'il ne lui a pas posé la question. Finalement, le SEM n'explique pas pourquoi il est invraisemblable que le recourant ne soit jamais allé dans la partie de la ville de B._______ administrée par l'Etat de Galmudug. Quant à Mogadiscio, si les déclarations du recourant sont certes sommaires, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y serait resté que trois mois. Le SEM ne s'est d'ailleurs pas déterminé sur les arguments présentés par le recourant à ce sujet, dans son recours et, surtout, dans son complément du 13 mars 2019.

E. 6.3.3 Le Tribunal ne peut pas se rallier à l'appréciation du SEM concernant le fait que le recourant n'aurait pas entrepris les démarches nécessaires à l'obtention de documents d'identité. Celui-ci a en effet dit n'avoir jamais eu de passeport ni de carte d'identité (audition du 28 avril 2016 [A6/13] R4.02 et 4.03 p. 5), ce qui est courant pour les ressortissants somaliens. Le SEM ne précise d'ailleurs pas quelles démarches on aurait pu attendre du recourant. Il est en outre contradictoire de reprocher à l'intéressé de n'avoir pas rendu vraisemblable qu'il aurait entrepris des démarches concrètes pour déposer des documents d'identité, lors du dépôt de sa demande, et de constater que les documents déposés ultérieurement sont des documents de complaisance en raison de la situation dans le pays d'origine. Si avec le SEM, il y a certes lieu de considérer que la date de naissance indiquée sur les deux documents peut paraître invraisemblable, celui-là ne pouvait se dispenser de répondre aux arguments présentés par le recourant concernant l'entretien qu'il aurait eu avec des représentants de l'Ambassade somalienne en Suisse, avant de contester la force probatoire des certificats de naissance déposés. Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, présumer en matière d'asile que les moyens de preuve offerts ont pu être falsifiés et ne présentent donc aucune garantie d'authenticité aboutit à méconnaître la situation particulière des requérants d'asile et les difficultés qu'ils peuvent éprouver à produire des preuves de la persécution subie (mutatis mutandis à ce sujet arrêt de la CourEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014, 52589/13). Il y a ainsi lieu de reprendre l'instruction sur ce point et d'engager les mesures nécessaires, soit par la voie diplomatique, soit en procédant à un examen exhaustif des documents en question afin d'établir sur quelle base ils ont été établis.

E. 6.3.4 Il ressort de ce qui précède que, même s'il existe des éléments d'invraisemblance dans les déclarations du recourant, il ne peut lui être reproché d'avoir violé son devoir de collaboration, tel que décrit à l'anc. art. 8 al. 1 LAsi. Le SEM ne pouvait dès lors pas se dispenser d'examiner les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi.

E. 6.4 Le Tribunal constate qu'il ne peut pas, en l'état, se prononcer sur l'application de l'art. 83 LEI. En effet, s'il devait arriver à la conclusion que les conditions alternatives au prononcé du renvoi ne sont pas remplies, l'intéressé ne pourrait pas remettre en cause cette appréciation et serait privé de la garantie de la double instance.

E. 6.5.1 Dès lors, force est de constater que la motivation du SEM sur l'exécution du renvoi du recourant viole le droit fédéral et n'a pas établi correctement l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).

E. 6.5.2 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. En outre, et comme mentionné au consid. 6.4, il n'y a pas lieu de priver le recourant de la garantie de la double instance.

E. 6.5.3 En l'espèce, vu les mesures d'instruction nécessaires et l'absence d'examen sur la question des obstacles à l'exécution du renvoi du recourant, il y a lieu de casser la décision sur ce point.

E. 7 Partant, le recours est rejeté en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le prononcé du renvoi. Il est en revanche admis en ce qu'il concerne l'examen de l'exécution du renvoi du recourant.

E. 8.1 Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. 110a al. 1 LAsi).

E. 8.2 Vu l'issue de la cause, le recourant a droit à des dépens partiels (art. 64 al. 1 et 7ss FITAF). Le mandataire du recourant a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 9 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. Le mandataire a fourni une note d'honoraires récapitulative de toutes les opérations effectuées jusqu'alors, datée du 4 avril 2019. Il fait état d'un montant total de 1'410 francs, représentant un total de 7 heures à 194 francs et 54 francs de frais de dossier. Partant, compte tenu du montant horaire mentionné ci-dessus et de l'écriture subséquente du 20 septembre 2019, il y a lieu d'accorder un montant de 600 francs au recourant à titre de dépens et de 600 francs au mandataire à titre d'indemnité. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi, est rejeté.
  2. Le recours, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis ; la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.
  5. Rêzan Zehrê, agissant pour Caritas Suisse, a droit à une indemnité d'un montant de 600 francs à payer par la caisse du Tribunal.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-959/2019 Arrêt du 18 février 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Esther Marti, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 janvier 2019 / N (...). Faits : A. Le 21 avril 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP). B. Le recourant a été entendu sur ses données personnelles, le 28 avril 2016, sur son âge et sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter de sa demande d'asile, le 4 mai 2016, et sur ses motifs d'asile, le 27 janvier 2017. Le SEM a retenu qu'A._______ était majeur. Lors de ses auditions, l'intéressé a dit être né à B._______. Il serait du clan C._______, sous-clan D._______, sous-sous clan E._______. Ses parents, nomades, vivraient à la périphérie de B._______, avec ses frère et soeurs, et se déplaceraient en fonction des besoins du bétail. Dès 2010, l'intéressé aurait habité chez une tante à B._______ afin de suivre des cours dans une école privée. Il n'aurait pas pu être scolarisé à l'école publique car il était souvent absent, du fait qu'il devait aider ses parents pendant la saison sèche. Suite au décès de son mari, sa tante serait partie s'établir dans un village, raison pour laquelle le recourant aurait déménagé à Mogadiscio, en (...) 2015. Environ un mois après son arrivée dans la capitale, le recourant aurait trouvé une lettre dont il n'aurait pas vraiment compris le contenu et qu'il aurait jetée, ou, selon une autre version, qui l'invitait à prendre contact le plus rapidement possible avec les Shebabs aux numéros de téléphone indiqués. Environ dix jours plus tard, il aurait reçu un appel anonyme d'un membre des Shebabs, lui demandant s'il avait compris le contenu de cette lettre et/ou qui lui demandait de les rejoindre. Deux jours plus tard, il aurait reçu un nouvel appel et il aurait alors compris que les Shebabs souhaitaient l'enrôler. Au début du mois de (...) 2015, le recourant aurait été abordé par deux jeunes hommes qui lui auraient confié avoir été enrôlés de force par les Shebabs et avoir été chargés de l'amener chez ces derniers pour une mission. A._______, refusant de travailler pour les Shebabs mais craignant pour sa sécurité s'il restait à Mogadiscio, aurait appris l'existence d'un réseau pour partir au Soudan, moyennant finance, et se serait décidé à partir. L'intéressé n'aurait jamais eu de document d'identité, si ce n'est un certificat de naissance. Le (...) 2016, il aurait quitté Mogadiscio en avion pour le Soudan, puis serait parti en bus pour la Libye avant d'embarquer pour l'Italie et d'entrer en Suisse, à sa deuxième tentative, le 20 avril 2016. Son voyage aurait été financé par les neveux de son père. Une tante et ses enfants résideraient en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour. C. Par décision du 24 janvier 2019, notifiée le lendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que le recourant n'avait pas respecté son obligation de collaborer, consistant à rendre vraisemblable son identité et son parcours, car il n'avait pas produit de documents d'identité. Ses données personnelles étant incertaines, ses allégations seraient d'emblée sujettes à caution. Le recourant n'aurait en effet déposé aucun document d'identité et n'aurait entrepris aucune démarche pour s'en procurer. Ses allégations sur son âge seraient de plus contradictoires, que ce soit en lien avec sa date de naissance ou la manière dont il en aurait pris connaissance. Ses déclarations sur les endroits où il aurait vécu seraient lacunaires et évasives. Il ne serait pas parvenu à nommer l'endroit où ses parents vivraient, ni à le situer dans une région, qui devrait pourtant lui être familière, ni encore à expliquer comment il réussissait à savoir où se trouvait sa famille lorsqu'il lui rendait visite. Il aurait affirmé ne pas pouvoir retourner auprès de ses parents à B._______, pour échapper aux Shebabs, car ceux-là n'habiteraient pas dans cette ville mais dans un autre endroit. Il aurait aussi déclaré avoir vécu dans la zone administrée par l'Etat du Puntland tout en précisant n'être jamais allé dans la partie administrée par l'Etat de Galmudug. Finalement, il n'aurait fourni aucune information concrète sur la ville de B._______, alors qu'il aurait dit la connaître parfaitement pour y avoir vécu cinq ans. Les informations données sur le quartier dans lequel il aurait vécu à Mogadiscio seraient en outre vagues, imprécises et fausses pour certaines. Le récit portant sur les raisons qui l'auraient contraint à quitter son pays seraient invraisemblables. En effet, ses propos sur certains évènements allégués seraient contradictoires, d'une audition à l'autre, voire même au sein de la même audition. Concernant le contenu de la lettre reçue, l'intéressé aurait d'abord dit n'avoir pas vraiment compris son contenu, puis l'avoir jetée et n'être pas sûr qu'elle provenait de la milice Al Shebab, avant d'expliquer qu'elle provenait effectivement de cette dernière et qu'il était invité à prendre contact avec elle au moyen des numéros de téléphone indiqués, ce qui laisserait penser qu'il avait effectivement pris connaissance de son contenu. L'intéressé se serait également contredit sur la réponse qu'il aurait donnée aux deux jeunes gens qui l'auraient invité à rejoindre la milice. Finalement, il aurait à deux reprises dit avoir suivi des cours pendant son séjour à Mogadiscio alors que, lors de son audition sur les motifs, il aurait déclaré n'être jamais allé à l'école dans cette ville. Concernant l'exécution du renvoi du recourant, le SEM a considéré que celui-ci ayant violé son devoir de collaboration, il n'avait pas à rechercher d'hypothétiques obstacles à celle-là. D. Le 25 février 2019, le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a fermement contesté avoir violé son obligation de collaborer et a annoncé qu'il fournirait un certificat attestant de son origine. Il aurait donné suffisamment de détails sur B._______ et Mogadiscio, ainsi que sur les endroits où vivait sa famille - son père étant d'ailleurs décédé dans l'intervalle - et les moyens à sa disposition pour la contacter et savoir où elle se trouvait. En abusant de son pouvoir d'appréciation, le SEM aurait violé son droit d'être entendu. Les propos du recourant seraient vraisemblables sur les points principaux de sa demande d'asile. Concernant la lettre, il aurait en effet clairement expliqué qu'il n'était pas sûr, à sa réception, qu'elle provenait des Shebabs, leur nom n'étant pas indiqué ; il ne l'aurait véritablement compris qu'après avoir reçu les deux coups de téléphone et la visite des deux jeunes gens, auxquels il aurait clairement donné une réponse négative. Ayant donc quitté son pays pour échapper aux persécutions des Shebabs, qu'il aurait eues à subir s'il était resté à Mogadiscio - et qu'il subirait en cas de retour -, et ne voulant pas adhérer à ce mouvement, le recourant aurait une crainte fondée de persécution en cas de retour car les autorités somaliennes ne seraient pas en mesure de le protéger. Contrairement à l'avis du SEM, il serait en outre évident que le recourant courrait le risque d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la convention sur la torture, en raison de son refus de rejoindre le mouvement des Shebabs. L'exécution de son renvoi serait donc illicite. Concernant l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, le recourant a fait grief au SEM de ne pas avoir tenu compte de sa situation. Il n'aurait pas terminé sa scolarité, n'aurait aucune formation professionnelle, n'aurait habité que trois mois chez un oncle avec lequel il n'aurait plus de contact depuis son départ du pays, et il ne pourrait pas s'établir à Mogadiscio. Quant à la ville de B._______, il n'y aurait plus de famille, sa tante ayant quitté la ville et son père étant décédé. L'exécution de son renvoi serait donc également inexigible. A l'appui de son recours, le recourant a déposé une attestation d'indigence. E. Le 28 février 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal un certificat de naissance établi, le (...) 2019, par l'Ambassade de la République fédérale de Somalie à F._______, certifiant qu'il est un ressortissant somalien. F. Par décision incidente du 8 mars 2019, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d'office. Par ordonnance du même jour, le SEM a été invité à déposer sa réponse. G. Le 13 mars 2019, le recourant a complété son mémoire de recours, précisant qu'il n'avait habité que trois mois à Mogadiscio, dans un grand quartier, et qu'il n'avait pas pour habitude de se promener en ville. Quant au stade de Mogadiscio, le recourant ne l'aurait pas mentionné car il ne serait plus utilisé depuis de nombreuses années, étant occupé par les militaires en raison de la guerre. Il a encore précisé qu'il aurait débuté les cours à Mogadiscio mais qu'il les aurait interrompus après deux semaines en raison des problèmes rencontrés avec les Shebabs. H. Dans sa réponse du 19 mars 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a relevé que les documents établis à l'étranger par les représentations somaliennes se basaient uniquement sur les déclarations des demandeurs ; le « caractère complaisant » de ce certificat de naissance serait d'ailleurs illustré par la date de naissance mentionnée, soit celle qui aurait été attribuée par le SEM au recourant à l'issue de son droit d'être entendu. I. Dans sa réplique du 5 avril 2019, le recourant a relevé qu'il n'appartenait pas au SEM de juger sur quels critères l'Etat somalien entendait reconnaître ses ressortissants, le document fourni étant un document officiel. Il aurait eu un entretien avec les représentants somaliens qui lui auraient posé de nombreuses questions sur ses origines, son parcours, sa famille et les raisons de son départ ; ce n'est qu'au terme de cet entretien que la nationalité somalienne lui aurait été reconnue. J. Dans sa duplique du 26 avril 2019, envoyée au recourant pour information, le SEM a conclu au rejet du recours. L'appréciation qu'il aurait faite dans sa décision du 24 janvier 2019 mettrait principalement en doute le parcours de vie, et donc la provenance, du recourant ; la production du certificat de naissance, à supposer qu'il faille en reconnaître l'authenticité, ne renverserait pas la présomption susmentionnée. K. Le 20 septembre 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal un original de son certificat de naissance. Il l'aurait obtenu avec l'aide d'une connaissance en Somalie, qui se serait présentée à plusieurs reprises auprès du bureau de recensement. Ce certificat de naissance aurait été établi, le (...) 2019, par la municipalité de B._______ (Puntland). L. Invité une nouvelle fois à déposer des observations, le SEM a, dans son préavis du 9 octobre 2019, envoyé pour information au recourant, conclu au rejet du recours. Il a considéré que ce nouveau certificat n'était pas de nature à remettre en cause ses conclusions quant au parcours de vie et aux lieux de séjour du recourant, soit autant de composantes de son identité. A supposer que son authenticité puisse être reconnue, tant les modalités d'obtention que les informations qu'il contenait, laisserait penser qu'il s'agirait d'un document de complaisance. Comme déjà relevé, la date de naissance serait en effet celle déterminée par le SEM à l'issue du droit d'être entendu, le 4 juin 2016. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM concernant l'invraisemblance des motifs d'asile allégués par le recourant, à savoir le fait que les Shebabs auraient tenté de le recruter et qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que de quitter Mogadiscio. Il est renvoyé à la décision du SEM du 24 janvier 2019, dûment motivée sur ce point pour éviter d'inutiles redites. Le recours ne contient en effet aucun argument permettant de renverser cette appréciation et se limite à reprendre l'une des versions présentées par le recourant, sans se prononcer sur les contradictions relevées par le SEM. 3.2 Le recourant n'ayant pas fait valoir d'autres motifs d'asile, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 5.2 En l'espèce, le SEM considère qu'il n'a pas à procéder à l'examen des obstacles à l'exécution du renvoi du recourant, car celui-ci aurait violé son devoir de collaboration en ne remettant pas de documents d'identité, en faisant des déclarations contradictoires sur son âge et lacunaires et évasives sur les endroits où il aurait vécu. L'intéressé le conteste et considère que le SEM a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé son droit d'être entendu. 6. 6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec les références citées). 6.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2012/21, consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). 6.3 En l'espèce, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM. Si, certes, le recourant n'a pas rendu sa date de naissance et ses motifs d'asile vraisemblables (consid. 3), on ne peut en déduire d'emblée qu'il a dissimulé son véritable lieu de provenance, au point d'empêcher un quelconque examen de cette question et de violer son obligation de collaborer, justifiant que le SEM renonce à examiner l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. 6.3.1 L'anc. art. 8 al. 1 LAsi dispose que le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier décliner son identité (let. a), remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (let. b), exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (let. c), désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (let. d) et collaborer à la saisie de ses données biométriques (let. e). 6.3.2 En l'espèce, les propos du recourant sur son appartenance clanique, son lieu de naissance, son parcours de vie et son itinéraire sont cohérentes d'une audition à l'autre. Concernant son appartenance clanique, il y a encore lieu de relever qu'elle correspond à celle de sa tante résidant en Suisse, elle-même identique à celle de son mari, (N [...], pièces A1/10 R4 p. 2 et A12/15 p. 3 et 5). Sa tante a par ailleurs précisé que ce clan était originaire de la région de B._______ et que les membres de celui-ci vivaient dans le quartier G._______ à Mogadiscio, quartier où le recourant dit avoir vécu chez son oncle (N [...], pièce A12/15 p. 5 et audition du recourant du 27 janvier 2017 [A22/20] R80 et 81 p. 9). Le recourant a toujours dit que ses parents n'habitaient pas la ville même de B._______, mais se déplaçait, en fonction des besoins du bétail à sa périphérie, dans différents endroits, raison pour laquelle il serait allé s'établir chez sa tante dans cette ville, pour pouvoir y être scolarisé. Le SEM ne peut, dans ses conditions, considérer qu'il est invraisemblable que le recourant ne puisse pas nommer les endroits où ses parents résidaient ni qu'il serait contradictoire que le recourant dise ne pas pouvoir retourner chez ses parents à B._______, ceux-ci n'habitant pas cette ville. En outre, si la manière dont le recourant prenait connaissance de l'endroit où se trouvait sa famille, qui dépendait notamment de la présence, près de celle-ci, d'antennes téléphoniques, peut certes paraître invraisemblable au regard des standards européens, le SEM n'explique pas pourquoi cela serait impossible. Contrairement à l'avis du SEM, le recourant a donné des indications sur la ville de B._______ et celui-là ne peut reprocher à celui-ci de ne pas avoir précisé le nom de l'aéroport dont il parlait, alors qu'il ne lui a pas posé la question. Finalement, le SEM n'explique pas pourquoi il est invraisemblable que le recourant ne soit jamais allé dans la partie de la ville de B._______ administrée par l'Etat de Galmudug. Quant à Mogadiscio, si les déclarations du recourant sont certes sommaires, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y serait resté que trois mois. Le SEM ne s'est d'ailleurs pas déterminé sur les arguments présentés par le recourant à ce sujet, dans son recours et, surtout, dans son complément du 13 mars 2019. 6.3.3 Le Tribunal ne peut pas se rallier à l'appréciation du SEM concernant le fait que le recourant n'aurait pas entrepris les démarches nécessaires à l'obtention de documents d'identité. Celui-ci a en effet dit n'avoir jamais eu de passeport ni de carte d'identité (audition du 28 avril 2016 [A6/13] R4.02 et 4.03 p. 5), ce qui est courant pour les ressortissants somaliens. Le SEM ne précise d'ailleurs pas quelles démarches on aurait pu attendre du recourant. Il est en outre contradictoire de reprocher à l'intéressé de n'avoir pas rendu vraisemblable qu'il aurait entrepris des démarches concrètes pour déposer des documents d'identité, lors du dépôt de sa demande, et de constater que les documents déposés ultérieurement sont des documents de complaisance en raison de la situation dans le pays d'origine. Si avec le SEM, il y a certes lieu de considérer que la date de naissance indiquée sur les deux documents peut paraître invraisemblable, celui-là ne pouvait se dispenser de répondre aux arguments présentés par le recourant concernant l'entretien qu'il aurait eu avec des représentants de l'Ambassade somalienne en Suisse, avant de contester la force probatoire des certificats de naissance déposés. Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, présumer en matière d'asile que les moyens de preuve offerts ont pu être falsifiés et ne présentent donc aucune garantie d'authenticité aboutit à méconnaître la situation particulière des requérants d'asile et les difficultés qu'ils peuvent éprouver à produire des preuves de la persécution subie (mutatis mutandis à ce sujet arrêt de la CourEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014, 52589/13). Il y a ainsi lieu de reprendre l'instruction sur ce point et d'engager les mesures nécessaires, soit par la voie diplomatique, soit en procédant à un examen exhaustif des documents en question afin d'établir sur quelle base ils ont été établis. 6.3.4 Il ressort de ce qui précède que, même s'il existe des éléments d'invraisemblance dans les déclarations du recourant, il ne peut lui être reproché d'avoir violé son devoir de collaboration, tel que décrit à l'anc. art. 8 al. 1 LAsi. Le SEM ne pouvait dès lors pas se dispenser d'examiner les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. 6.4 Le Tribunal constate qu'il ne peut pas, en l'état, se prononcer sur l'application de l'art. 83 LEI. En effet, s'il devait arriver à la conclusion que les conditions alternatives au prononcé du renvoi ne sont pas remplies, l'intéressé ne pourrait pas remettre en cause cette appréciation et serait privé de la garantie de la double instance. 6.5 6.5.1 Dès lors, force est de constater que la motivation du SEM sur l'exécution du renvoi du recourant viole le droit fédéral et n'a pas établi correctement l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 6.5.2 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. En outre, et comme mentionné au consid. 6.4, il n'y a pas lieu de priver le recourant de la garantie de la double instance. 6.5.3 En l'espèce, vu les mesures d'instruction nécessaires et l'absence d'examen sur la question des obstacles à l'exécution du renvoi du recourant, il y a lieu de casser la décision sur ce point.

7. Partant, le recours est rejeté en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le prononcé du renvoi. Il est en revanche admis en ce qu'il concerne l'examen de l'exécution du renvoi du recourant. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. 110a al. 1 LAsi). 8.2 Vu l'issue de la cause, le recourant a droit à des dépens partiels (art. 64 al. 1 et 7ss FITAF). Le mandataire du recourant a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 9 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. Le mandataire a fourni une note d'honoraires récapitulative de toutes les opérations effectuées jusqu'alors, datée du 4 avril 2019. Il fait état d'un montant total de 1'410 francs, représentant un total de 7 heures à 194 francs et 54 francs de frais de dossier. Partant, compte tenu du montant horaire mentionné ci-dessus et de l'écriture subséquente du 20 septembre 2019, il y a lieu d'accorder un montant de 600 francs au recourant à titre de dépens et de 600 francs au mandataire à titre d'indemnité. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi, est rejeté.

2. Le recours, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis ; la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.

5. Rêzan Zehrê, agissant pour Caritas Suisse, a droit à une indemnité d'un montant de 600 francs à payer par la caisse du Tribunal.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete Expédition :