Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 avril 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, le 29 avril 2016, puis de façon approfondie par le SEM, le 21 avril 2017, le requérant a déclaré être né en Somalie, à C._______ mais avoir quitté le pays avec sa famille dès sa petite enfance et avoir ensuite vécu à D._______, en Ethiopie, avec sa mère et ses quatre soeurs ; il y aurait accompli sa scolarité jusqu'en 2010. Lui-même et ses proches auraient bénéficié d'un permis de séjour renouvelable tous les cinq ans (« mustawaqo ») ; il aurait perdu le sien lors de son voyage jusqu'en Suisse, lors de la traversée de la Méditerranée. Durant les deux années antérieures à son départ, l'intéressé aurait exercé la profession de taxi en moto. A une date indéterminée, située environ un an avant son départ (année 2003 du calendrier éthiopien selon ses dires, soit 2010-2011), il aurait pris en charge quatre ou cinq clients, transportés en deux trajets dans un hôtel du centre-ville ; il aurait déjà connu trois d'entre eux, qu'il véhiculait régulièrement. Arrivé à destination, le requérant aurait été aussitôt après arrêté, en même temps que ses clients, par six ou huit policiers, qui se trouvaient déjà sur place. Il aurait été incarcéré durant un mois dans un poste de police, dans des conditions difficiles, y aurait été interrogé, battu et maltraité ; les agents l'auraient accusé de soutenir le mouvement clandestin Ogaden National Liberation Front (ONLF), dont ses clients auraient été membres. Ses proches auraient également été interrogés par la police. Au CEP, il a expliqué qu'après un mois, il avait été relâché à la suite des démarches de trois militaires alertés par sa mère, qui appartenaient au même clan qu'eux ; lors de la seconde audition, il a en revanche exposé qu'il avait été remis en liberté à la suite des démarches d'un cousin de sa mère, cadre dans l'armée. Une ou deux semaines après sa libération, le requérant aurait été à nouveau interpellé, se voyant reprocher un défaut de permis de conduire valable ; sa moto aurait été confisquée, mais il aurait pu la récupérer plus tard et la revendre. Il aurait été retenu durant quinze ou vingt jours, dans un autre poste de police, puis condamné à une amende par le tribunal de E._______. Craignant de rencontrer de nouveaux ennuis analogues, il aurait quitté l'Ethiopie un mois plus tard, selon ses dires en 2007 ou 2008 du calendrier éthiopien (équivalent à 2015). Le requérant aurait gagné Addis Abeba, puis le Soudan, avant de rejoindre la Libye, y restant un mois et demi ; selon ses déclarations lors de l'audition au CEP, il y aurait été retenu et maltraité par des hommes armés qui lui auraient extorqué de l'argent. Il aurait ensuite passé un mois dans une ville de la côte libyenne, sa mère s'occupant de lui faire parvenir la somme nécessaire à la poursuite de son voyage. L'embarcation où il avait pris place aurait été secourue par un navire italien ; un passeur l'aurait ensuite emmené en Suisse contre paiement. Le voyage lui aurait coûté plus de US$ 7000 en tout. L'intéressé a produit, en copie, plusieurs documents scolaires. Il a été invité à s'exprimer par le SEM en date du 3 avril 2018, l'autorité de première instance l'avertissant qu'elle le considérait comme un ressortissant éthiopien. Le requérant n'a pas répondu. C. Par décision du 27 juin 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée et ordonné le renvoi du requérant, ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a retenu que l'intéressé était de nationalité éthiopienne, eu égard à « différents éléments relatifs à [son] parcours de vie et à [ses] documents d'identité », et également au fait qu'il avait vécu une partie de sa vie à D._______. D. Dans le recours interjeté, le 31 juillet 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut au prononcé de l'admission provisoire, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il a également demandé à pouvoir déposer un mémoire complémentaire. Il a exposé qu'interpellé par le SEM et invité à s'exprimer sur sa nationalité, il n'avait pas compris ce qui lui était demandé. Sur le fond, l'intéressé a fait valoir qu'il était de nationalité somalienne et avait résidé en Ethiopie en y disposant d'un permis de séjour renouvelable périodiquement. Il a exposé qu'il n'avait plus aucune famille en Somalie et ne pouvait y être renvoyé. Il a joint à son recours, en copie, un document intitulé « certificat de naissance » daté du (...) juillet 2019, signé de l'ambassadrice de Somalie en Suisse, et qui confirme sa nationalité ; cette diplomate est citée sur une liste des chefs de missions diplomatiques en Suisse, produite par l'intéressé. E. Par ordonnance du 13 août 2019, le juge instructeur alors en charge de la procédure a admis la requête en dépôt d'un mémoire complémentaire. Dans son mémoire du 21 août 2019, le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait retourner en Ethiopie, où il se trouvait en danger. Il a déposé l'original du document émis par la mission diplomatique somalienne. F. Par ordonnance du 27 août 2019, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judicaire totale et désigné Linda Christen comme mandataire d'office. G. Dans sa réponse du 6 septembre 2019, le SEM propose le rejet du recours, affirmant que l'intéressé, selon ses dires, n'avait jamais été enregistré en Somalie. Il estime que le recourant disposait d'un document d'identité en Ethiopie et avait choisi de ne pas s'exprimer quand le SEM l'avait invité à le faire. De plus, il aurait quitté l'Ethiopie plusieurs années après y avoir rencontré des difficultés et il ne courrait aucun risque sérieux dans ce pays. H. Dans sa réplique du 16 octobre 2019, le recourant maintient qu'il est ressortissant somalien, sa nationalité étant établie par une preuve documentaire ; il ignore s'il a été enregistré à sa naissance. Il expose qu'il a quitté l'Ethiopie en 2015 et éprouve des difficultés à bien situer les événements dans le temps. I. Dans sa duplique du 29 octobre 2019, le SEM relève la « faiblesse des liens qui unissent le recourant à la Somalie » et insiste sur la chronologie imprécise de son récit, injustifiable dans la mesure où il avait accompli une scolarité complète de douze ans. J. Dans ses observations du 18 novembre 2019, l'intéressé persiste dans son argumentation, répétant être de nationalité somalienne, bien qu'il ne dispose pas de documents d'identité pour établir celle-ci. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. L. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant dit être de nationalité somalienne, le SEM admettant, quant à lui qu'il est ressortissant éthiopien. L'exécution du renvoi implique toutefois que la nationalité du recourant soit clairement déterminée, afin que puisse être appréciée l'existence d'éventuels obstacles à cette mesure, autant sous l'angle de la licéité (art. 83 al. 2 LEI ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit), de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5) que de la possibilité (art. 83 al. 2 LEI ; cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 ; 1997 n° 27 consid. 4a et b ainsi que jurisp. cit.). Or, il apparaît que ce n'est en l'occurrence pas le cas. 4.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. également ATAF 2012/21, consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). 4.3 En l'espèce, le SEM a admis dans sa décision, sans base documentaire ou factuelle solide, que l'intéressé était ressortissant éthiopien, et n'y est pas revenu lors de l'échange d'écritures ultérieur. Le recourant a cependant toujours affirmé être de nationalité somalienne, mais avoir vécu en Ethiopie depuis sa petite enfance ; il s'est montré précis au sujet de son origine clanique (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 29 avril 2016, pt. 1.04 ; p-v de l'audition du 21 avril 2017, questions 33 à 36). De plus, si son récit comporte certes des imprécisions chronologiques et de détail (l'âge auquel il aurait quitté la Somalie ou la fréquence du renouvellement du « mustawaqo »), il est globalement cohérent et exempt de contradictions majeures sur la question de son origine. Pour statuer, l'autorité de première instance s'est basée sur le fait que l'intéressé avait passé le plus clair de son existence dans la localité éthiopienne de D._______ - critère qui n'est pas en soi décisif - et avait déclaré disposer d'un document d'identité éthiopien, dit « mustawaqa » (appelé « mustawaqo » par le recourant). Ce faisant, le SEM a toutefois méconnu que le recourant avait précisé que ce terme désignait une autorisation de séjour délivrée aux réfugiés, mais aucunement une pièce attestant de sa nationalité (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2016, pt 2.04 ; p-v de l'audition du 21 avril 2017, questions 10 à 15). En revanche, il n'aurait jamais détenu d'autres documents attestant de sa nationalité, qu'elle soit éthiopienne ou somalienne, ni de documents d'état civil. Le SEM ne s'est ainsi pas prononcé clairement sur la portée du document en question, que l'intéressé aurait détenu en Ethiopie puis perdu lors de son voyage. Contrairement à ce qu'affirme ce dernier, le terme de « mustawaqa » peut en effet désigner une carte d'identité émise par un qebelé, à savoir par une sous-division administrative équivalente à un quartier. Le SEM n'a cependant pas interrogé le recourant sur les conditions dans lesquelles il aurait obtenu cette pièce, ni apprécié dans quelle mesure elle attestait d'une possible nationalité éthiopienne. Enfin, le SEM ne pouvait déduire un consentement ou l'absence d'un désaccord du recourant du fait que ce dernier n'avait pas pris position dans le délai imparti par l'autorité inférieure pour s'exprimer sur la nationalité éthiopienne retenue. 4.4 Il est ainsi clair que le SEM a exclu la nationalité somalienne de l'intéressé sans arguments solides et que cette situation suffirait à remettre en cause le bien-fondé de sa décision. A cela s'ajoute encore que l'autorité de première instance a écarté le document intitulé « certificat de naissance », établi par la représentation diplomatique somalienne en Suisse, qui confirme que le recourant est bien ressortissant de cet Etat. La réponse du SEM, sans contester l'authenticité de cette pièce, retient qu'elle « n'infirme pas les conclusions de l'autorité » au sujet de la nationalité de l'intéressé, sans que cette appréciation soit explicitée d'aucune manière. La duplique ne met pas en avant d'autres arguments, sinon « la faiblesse des liens qui unissent le requérant à la Somalie ». Force est ainsi de constater que le SEM a écarté dite pièce sans motifs suffisants - voire sans aucun motif - et sans en examiner la force probante. Le Tribunal ne se prononce pas sur celle-ci en l'état, faute d'éléments suffisants ; il s'agit d'un sujet qu'il incombera à l'autorité de première instance d'instruire (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal E-959/2019 du 18 février 2020). 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 5.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'état de fait et l'instruction étant manifestement incomplets (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 5.3 Il incombera à l'autorité de première instance de déterminer dans quelle mesure le document émanant de la représentation diplomatique somalienne, produit par le recourant, atteste valablement de sa nationalité ; si cette appréciation se révèle négative, elle devra alors entreprendre les mesures d'instruction de nature à confirmer ou infirmer sa nationalité éthiopienne, par la voie diplomatique, ou en entendant l'intéressé lors d'une audition approfondie portant sur cet objet. Ce n'est qu'une fois ces points éclaircis que le SEM pourra valablement statuer sur l'exécution du renvoi de l'intéressé.
6. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 49 let. b PA) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision ; il lui appartiendra, après un complément d'instruction, de motiver celle-ci dans la mesure indiquée par les considérants précités. 7. 7.1 Le recours étant admis, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 3 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 En l'espèce, en l'absence de décompte, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire retenu pour les dépens est de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la somme de 2'000 francs, correspondant à 10 heures de travail (rédaction d'un recours, d'un mémoire complémentaire, d'une réplique et d'observations). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant dit être de nationalité somalienne, le SEM admettant, quant à lui qu'il est ressortissant éthiopien. L'exécution du renvoi implique toutefois que la nationalité du recourant soit clairement déterminée, afin que puisse être appréciée l'existence d'éventuels obstacles à cette mesure, autant sous l'angle de la licéité (art. 83 al. 2 LEI ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit), de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5) que de la possibilité (art. 83 al. 2 LEI ; cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 ; 1997 n° 27 consid. 4a et b ainsi que jurisp. cit.). Or, il apparaît que ce n'est en l'occurrence pas le cas.
E. 4.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. également ATAF 2012/21, consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
E. 4.3 En l'espèce, le SEM a admis dans sa décision, sans base documentaire ou factuelle solide, que l'intéressé était ressortissant éthiopien, et n'y est pas revenu lors de l'échange d'écritures ultérieur. Le recourant a cependant toujours affirmé être de nationalité somalienne, mais avoir vécu en Ethiopie depuis sa petite enfance ; il s'est montré précis au sujet de son origine clanique (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 29 avril 2016, pt. 1.04 ; p-v de l'audition du 21 avril 2017, questions 33 à 36). De plus, si son récit comporte certes des imprécisions chronologiques et de détail (l'âge auquel il aurait quitté la Somalie ou la fréquence du renouvellement du « mustawaqo »), il est globalement cohérent et exempt de contradictions majeures sur la question de son origine. Pour statuer, l'autorité de première instance s'est basée sur le fait que l'intéressé avait passé le plus clair de son existence dans la localité éthiopienne de D._______ - critère qui n'est pas en soi décisif - et avait déclaré disposer d'un document d'identité éthiopien, dit « mustawaqa » (appelé « mustawaqo » par le recourant). Ce faisant, le SEM a toutefois méconnu que le recourant avait précisé que ce terme désignait une autorisation de séjour délivrée aux réfugiés, mais aucunement une pièce attestant de sa nationalité (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2016, pt 2.04 ; p-v de l'audition du 21 avril 2017, questions 10 à 15). En revanche, il n'aurait jamais détenu d'autres documents attestant de sa nationalité, qu'elle soit éthiopienne ou somalienne, ni de documents d'état civil. Le SEM ne s'est ainsi pas prononcé clairement sur la portée du document en question, que l'intéressé aurait détenu en Ethiopie puis perdu lors de son voyage. Contrairement à ce qu'affirme ce dernier, le terme de « mustawaqa » peut en effet désigner une carte d'identité émise par un qebelé, à savoir par une sous-division administrative équivalente à un quartier. Le SEM n'a cependant pas interrogé le recourant sur les conditions dans lesquelles il aurait obtenu cette pièce, ni apprécié dans quelle mesure elle attestait d'une possible nationalité éthiopienne. Enfin, le SEM ne pouvait déduire un consentement ou l'absence d'un désaccord du recourant du fait que ce dernier n'avait pas pris position dans le délai imparti par l'autorité inférieure pour s'exprimer sur la nationalité éthiopienne retenue.
E. 4.4 Il est ainsi clair que le SEM a exclu la nationalité somalienne de l'intéressé sans arguments solides et que cette situation suffirait à remettre en cause le bien-fondé de sa décision. A cela s'ajoute encore que l'autorité de première instance a écarté le document intitulé « certificat de naissance », établi par la représentation diplomatique somalienne en Suisse, qui confirme que le recourant est bien ressortissant de cet Etat. La réponse du SEM, sans contester l'authenticité de cette pièce, retient qu'elle « n'infirme pas les conclusions de l'autorité » au sujet de la nationalité de l'intéressé, sans que cette appréciation soit explicitée d'aucune manière. La duplique ne met pas en avant d'autres arguments, sinon « la faiblesse des liens qui unissent le requérant à la Somalie ». Force est ainsi de constater que le SEM a écarté dite pièce sans motifs suffisants - voire sans aucun motif - et sans en examiner la force probante. Le Tribunal ne se prononce pas sur celle-ci en l'état, faute d'éléments suffisants ; il s'agit d'un sujet qu'il incombera à l'autorité de première instance d'instruire (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal E-959/2019 du 18 février 2020).
E. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828).
E. 5.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'état de fait et l'instruction étant manifestement incomplets (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 5.3 Il incombera à l'autorité de première instance de déterminer dans quelle mesure le document émanant de la représentation diplomatique somalienne, produit par le recourant, atteste valablement de sa nationalité ; si cette appréciation se révèle négative, elle devra alors entreprendre les mesures d'instruction de nature à confirmer ou infirmer sa nationalité éthiopienne, par la voie diplomatique, ou en entendant l'intéressé lors d'une audition approfondie portant sur cet objet. Ce n'est qu'une fois ces points éclaircis que le SEM pourra valablement statuer sur l'exécution du renvoi de l'intéressé.
E. 6 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 49 let. b PA) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision ; il lui appartiendra, après un complément d'instruction, de motiver celle-ci dans la mesure indiquée par les considérants précités.
E. 7.1 Le recours étant admis, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 3 PA).
E. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 7.3 En l'espèce, en l'absence de décompte, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire retenu pour les dépens est de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la somme de 2'000 francs, correspondant à 10 heures de travail (rédaction d'un recours, d'un mémoire complémentaire, d'une réplique et d'observations). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 27 juin 2019 sont annulés.
- La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant la somme de 2'000 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3921/2019 Arrêt du 21 septembre 2020 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège) Camilla Mariéthoz Wyssen et Barbara Balmelli, juges Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), de nationalité indéterminée, représenté par Linda Christen, Centre Social Protestant (CSP), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 27 juin 2019 / N (...). Faits : A. Le 20 avril 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, le 29 avril 2016, puis de façon approfondie par le SEM, le 21 avril 2017, le requérant a déclaré être né en Somalie, à C._______ mais avoir quitté le pays avec sa famille dès sa petite enfance et avoir ensuite vécu à D._______, en Ethiopie, avec sa mère et ses quatre soeurs ; il y aurait accompli sa scolarité jusqu'en 2010. Lui-même et ses proches auraient bénéficié d'un permis de séjour renouvelable tous les cinq ans (« mustawaqo ») ; il aurait perdu le sien lors de son voyage jusqu'en Suisse, lors de la traversée de la Méditerranée. Durant les deux années antérieures à son départ, l'intéressé aurait exercé la profession de taxi en moto. A une date indéterminée, située environ un an avant son départ (année 2003 du calendrier éthiopien selon ses dires, soit 2010-2011), il aurait pris en charge quatre ou cinq clients, transportés en deux trajets dans un hôtel du centre-ville ; il aurait déjà connu trois d'entre eux, qu'il véhiculait régulièrement. Arrivé à destination, le requérant aurait été aussitôt après arrêté, en même temps que ses clients, par six ou huit policiers, qui se trouvaient déjà sur place. Il aurait été incarcéré durant un mois dans un poste de police, dans des conditions difficiles, y aurait été interrogé, battu et maltraité ; les agents l'auraient accusé de soutenir le mouvement clandestin Ogaden National Liberation Front (ONLF), dont ses clients auraient été membres. Ses proches auraient également été interrogés par la police. Au CEP, il a expliqué qu'après un mois, il avait été relâché à la suite des démarches de trois militaires alertés par sa mère, qui appartenaient au même clan qu'eux ; lors de la seconde audition, il a en revanche exposé qu'il avait été remis en liberté à la suite des démarches d'un cousin de sa mère, cadre dans l'armée. Une ou deux semaines après sa libération, le requérant aurait été à nouveau interpellé, se voyant reprocher un défaut de permis de conduire valable ; sa moto aurait été confisquée, mais il aurait pu la récupérer plus tard et la revendre. Il aurait été retenu durant quinze ou vingt jours, dans un autre poste de police, puis condamné à une amende par le tribunal de E._______. Craignant de rencontrer de nouveaux ennuis analogues, il aurait quitté l'Ethiopie un mois plus tard, selon ses dires en 2007 ou 2008 du calendrier éthiopien (équivalent à 2015). Le requérant aurait gagné Addis Abeba, puis le Soudan, avant de rejoindre la Libye, y restant un mois et demi ; selon ses déclarations lors de l'audition au CEP, il y aurait été retenu et maltraité par des hommes armés qui lui auraient extorqué de l'argent. Il aurait ensuite passé un mois dans une ville de la côte libyenne, sa mère s'occupant de lui faire parvenir la somme nécessaire à la poursuite de son voyage. L'embarcation où il avait pris place aurait été secourue par un navire italien ; un passeur l'aurait ensuite emmené en Suisse contre paiement. Le voyage lui aurait coûté plus de US$ 7000 en tout. L'intéressé a produit, en copie, plusieurs documents scolaires. Il a été invité à s'exprimer par le SEM en date du 3 avril 2018, l'autorité de première instance l'avertissant qu'elle le considérait comme un ressortissant éthiopien. Le requérant n'a pas répondu. C. Par décision du 27 juin 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée et ordonné le renvoi du requérant, ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a retenu que l'intéressé était de nationalité éthiopienne, eu égard à « différents éléments relatifs à [son] parcours de vie et à [ses] documents d'identité », et également au fait qu'il avait vécu une partie de sa vie à D._______. D. Dans le recours interjeté, le 31 juillet 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut au prononcé de l'admission provisoire, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il a également demandé à pouvoir déposer un mémoire complémentaire. Il a exposé qu'interpellé par le SEM et invité à s'exprimer sur sa nationalité, il n'avait pas compris ce qui lui était demandé. Sur le fond, l'intéressé a fait valoir qu'il était de nationalité somalienne et avait résidé en Ethiopie en y disposant d'un permis de séjour renouvelable périodiquement. Il a exposé qu'il n'avait plus aucune famille en Somalie et ne pouvait y être renvoyé. Il a joint à son recours, en copie, un document intitulé « certificat de naissance » daté du (...) juillet 2019, signé de l'ambassadrice de Somalie en Suisse, et qui confirme sa nationalité ; cette diplomate est citée sur une liste des chefs de missions diplomatiques en Suisse, produite par l'intéressé. E. Par ordonnance du 13 août 2019, le juge instructeur alors en charge de la procédure a admis la requête en dépôt d'un mémoire complémentaire. Dans son mémoire du 21 août 2019, le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait retourner en Ethiopie, où il se trouvait en danger. Il a déposé l'original du document émis par la mission diplomatique somalienne. F. Par ordonnance du 27 août 2019, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judicaire totale et désigné Linda Christen comme mandataire d'office. G. Dans sa réponse du 6 septembre 2019, le SEM propose le rejet du recours, affirmant que l'intéressé, selon ses dires, n'avait jamais été enregistré en Somalie. Il estime que le recourant disposait d'un document d'identité en Ethiopie et avait choisi de ne pas s'exprimer quand le SEM l'avait invité à le faire. De plus, il aurait quitté l'Ethiopie plusieurs années après y avoir rencontré des difficultés et il ne courrait aucun risque sérieux dans ce pays. H. Dans sa réplique du 16 octobre 2019, le recourant maintient qu'il est ressortissant somalien, sa nationalité étant établie par une preuve documentaire ; il ignore s'il a été enregistré à sa naissance. Il expose qu'il a quitté l'Ethiopie en 2015 et éprouve des difficultés à bien situer les événements dans le temps. I. Dans sa duplique du 29 octobre 2019, le SEM relève la « faiblesse des liens qui unissent le recourant à la Somalie » et insiste sur la chronologie imprécise de son récit, injustifiable dans la mesure où il avait accompli une scolarité complète de douze ans. J. Dans ses observations du 18 novembre 2019, l'intéressé persiste dans son argumentation, répétant être de nationalité somalienne, bien qu'il ne dispose pas de documents d'identité pour établir celle-ci. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. L. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant dit être de nationalité somalienne, le SEM admettant, quant à lui qu'il est ressortissant éthiopien. L'exécution du renvoi implique toutefois que la nationalité du recourant soit clairement déterminée, afin que puisse être appréciée l'existence d'éventuels obstacles à cette mesure, autant sous l'angle de la licéité (art. 83 al. 2 LEI ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit), de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5) que de la possibilité (art. 83 al. 2 LEI ; cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 ; 1997 n° 27 consid. 4a et b ainsi que jurisp. cit.). Or, il apparaît que ce n'est en l'occurrence pas le cas. 4.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. également ATAF 2012/21, consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). 4.3 En l'espèce, le SEM a admis dans sa décision, sans base documentaire ou factuelle solide, que l'intéressé était ressortissant éthiopien, et n'y est pas revenu lors de l'échange d'écritures ultérieur. Le recourant a cependant toujours affirmé être de nationalité somalienne, mais avoir vécu en Ethiopie depuis sa petite enfance ; il s'est montré précis au sujet de son origine clanique (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 29 avril 2016, pt. 1.04 ; p-v de l'audition du 21 avril 2017, questions 33 à 36). De plus, si son récit comporte certes des imprécisions chronologiques et de détail (l'âge auquel il aurait quitté la Somalie ou la fréquence du renouvellement du « mustawaqo »), il est globalement cohérent et exempt de contradictions majeures sur la question de son origine. Pour statuer, l'autorité de première instance s'est basée sur le fait que l'intéressé avait passé le plus clair de son existence dans la localité éthiopienne de D._______ - critère qui n'est pas en soi décisif - et avait déclaré disposer d'un document d'identité éthiopien, dit « mustawaqa » (appelé « mustawaqo » par le recourant). Ce faisant, le SEM a toutefois méconnu que le recourant avait précisé que ce terme désignait une autorisation de séjour délivrée aux réfugiés, mais aucunement une pièce attestant de sa nationalité (cf. p-v de l'audition du 29 avril 2016, pt 2.04 ; p-v de l'audition du 21 avril 2017, questions 10 à 15). En revanche, il n'aurait jamais détenu d'autres documents attestant de sa nationalité, qu'elle soit éthiopienne ou somalienne, ni de documents d'état civil. Le SEM ne s'est ainsi pas prononcé clairement sur la portée du document en question, que l'intéressé aurait détenu en Ethiopie puis perdu lors de son voyage. Contrairement à ce qu'affirme ce dernier, le terme de « mustawaqa » peut en effet désigner une carte d'identité émise par un qebelé, à savoir par une sous-division administrative équivalente à un quartier. Le SEM n'a cependant pas interrogé le recourant sur les conditions dans lesquelles il aurait obtenu cette pièce, ni apprécié dans quelle mesure elle attestait d'une possible nationalité éthiopienne. Enfin, le SEM ne pouvait déduire un consentement ou l'absence d'un désaccord du recourant du fait que ce dernier n'avait pas pris position dans le délai imparti par l'autorité inférieure pour s'exprimer sur la nationalité éthiopienne retenue. 4.4 Il est ainsi clair que le SEM a exclu la nationalité somalienne de l'intéressé sans arguments solides et que cette situation suffirait à remettre en cause le bien-fondé de sa décision. A cela s'ajoute encore que l'autorité de première instance a écarté le document intitulé « certificat de naissance », établi par la représentation diplomatique somalienne en Suisse, qui confirme que le recourant est bien ressortissant de cet Etat. La réponse du SEM, sans contester l'authenticité de cette pièce, retient qu'elle « n'infirme pas les conclusions de l'autorité » au sujet de la nationalité de l'intéressé, sans que cette appréciation soit explicitée d'aucune manière. La duplique ne met pas en avant d'autres arguments, sinon « la faiblesse des liens qui unissent le requérant à la Somalie ». Force est ainsi de constater que le SEM a écarté dite pièce sans motifs suffisants - voire sans aucun motif - et sans en examiner la force probante. Le Tribunal ne se prononce pas sur celle-ci en l'état, faute d'éléments suffisants ; il s'agit d'un sujet qu'il incombera à l'autorité de première instance d'instruire (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal E-959/2019 du 18 février 2020). 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, n° 2 et 3, p. 875 à 877 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, p. 1210 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828). 5.2 En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée, l'état de fait et l'instruction étant manifestement incomplets (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 5.3 Il incombera à l'autorité de première instance de déterminer dans quelle mesure le document émanant de la représentation diplomatique somalienne, produit par le recourant, atteste valablement de sa nationalité ; si cette appréciation se révèle négative, elle devra alors entreprendre les mesures d'instruction de nature à confirmer ou infirmer sa nationalité éthiopienne, par la voie diplomatique, ou en entendant l'intéressé lors d'une audition approfondie portant sur cet objet. Ce n'est qu'une fois ces points éclaircis que le SEM pourra valablement statuer sur l'exécution du renvoi de l'intéressé.
6. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM en matière d'exécution du renvoi pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 49 let. b PA) et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision ; il lui appartiendra, après un complément d'instruction, de motiver celle-ci dans la mesure indiquée par les considérants précités. 7. 7.1 Le recours étant admis, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 3 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 En l'espèce, en l'absence de décompte, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire retenu pour les dépens est de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). En conséquence, le montant des dépens est arrêté à la somme de 2'000 francs, correspondant à 10 heures de travail (rédaction d'un recours, d'un mémoire complémentaire, d'une réplique et d'observations). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 27 juin 2019 sont annulés.
3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi, au sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Le SEM versera au recourant la somme de 2'000 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Antoine Willa