Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré que ni la Turquie ni les provinces du sud-est de ce pays n’étaient en proie sur l’ensemble de leur territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée,
E-953/2025 Page 12 qu’il a relevé que l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant dans la province de M._______ touchée par les tremblements de terre de 2023 devait faire l’objet d’un examen individuel, conformément à l’arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3, qu’il a mis en évidence des atouts à la réinstallation du recourant en Turquie, que ce soit dans la province de M._______ ou ailleurs, à savoir ses différentes expériences professionnelles en tant que (…) et la présence dans ce pays d’un solide réseau familial dont il pouvait requérir le soutien, qu’il a estimé, en substance, que les problèmes médicaux allégués, à savoir une (…) et une dégradation de son état de santé mentale avec des menaces de suicide, n’étaient pas graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), qu’il a ajouté que la Turquie disposait des infrastructures médicales et psychiatriques adaptées aux éventuelles prises en charge que le recourant nécessiterait, qu’il a précisé que, si des menaces auto-agressives concrètes devaient faire surface, elles obligeraient les autorités en charge de l’exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, le cas échéant en organisant le départ de Suisse avec un accompagnement médical, qu’il a ajouté que le recourant pourrait requérir une aide au retour à caractère médical conformément à l’art. 93 LAsi, que, pour ces raisons, il a conclu qu’il n’y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète du recourant au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que les arguments du SEM concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2
p. 9-12), suffisamment motivée, que l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée,
E-953/2025 Page 13 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d’un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que c’est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu’il conteste la décision de renvoi ainsi que d’exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-953/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-953/2025 Arrêt du 2 avril 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 janvier 2025. Vu la demande d'asile déposée le 13 septembre 2022 en Suisse par le recourant, indiquant être marié, d'ethnie kurde (...) et de religion musulmane, la carte d'identité du recourant saisie à cette même date par le SEM, le mandat de procuration signé le 15 septembre 2022 par le recourant en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______, les décisions incidentes du 8 novembre 2022 du SEM, attribuant le recourant au canton de C._______ et ordonnant son transfert anticipé dans ledit canton, le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du 8 septembre 2023, les moyens produits en copie par le recourant à l'occasion de cette audition, à savoir notamment un acte d'accusation (no acte [...], no réf. [...]) du (...) du parquet de (...) destiné au (...) (MP1), une décision (no dossier : [...]) d'entrée en matière dudit tribunal du (...) (MP3) ainsi qu'une copie d'une capture d'écran issue le 12 septembre 2022 d'e-Devlet, dont il ressort que le dossier pénal no (...) ouvert le (...) auprès de la (...) avec pour accusés (Sanik) le recourant et (...) autres personnes (soit [...]) se trouvait à la Cour de cassation (MP7), la décision incidente du 8 septembre 2023, par laquelle le SEM a invité le recourant à produire jusqu'au 9 octobre suivant tous les documents en lien avec la procédure judiciaire alléguée, sous peine de statuer en l'état du dossier, la décision incidente du SEM, du 13 septembre 2023, de traitement de la demande d'asile du recourant dans une procédure étendue, l'acte du 15 septembre 2023 de résiliation, par Caritas Suisse, du mandat de représentation du recourant, le mandat de procuration signé le 3 octobre 2023 par le recourant en faveur de Caritas (...), le courrier du recourant du 6 octobre 2023 (date du sceau postal) et les moyens joints en copie, le courrier du recourant du 19 janvier 2024 et les moyens joints en copie, dont la décision supplémentaire (no dossier : [....] ; no décision : [...] ; no réf. du parquet : [...]) du (...) du (...) (MP15), les décisions des (...) et (...) quant aux dates d'exécution de la peine par le recourant (MP10-1) la décision du (...) 2019 également jointe en copie au courrier précité, par laquelle la Direction (...) a rejeté la demande du même jour du recourant de mise en liberté sous contrôle judiciaire au motif que la date de la libération conditionnelle était fixée au (...) et que le recourant n'avait pas démontré avoir quitté l'organisation terroriste, condition à une libération sous contrôle judiciaire ou à une détention dans une prison ouverte (MP16), le courriel du 25 mars 2024, par lequel le recourant (agissant seul) a demandé au SEM d'examiner son dossier, faisant état d'idées suicidaires en lien avec la durée de la procédure et avec son inquiétude pour sa famille restée en Turquie, le courriel en réponse du SEM du lendemain, le courrier du recourant du 28 juin 2024 (date du sceau postal) et les moyens joints, la décision incidente du 9 juillet 2024, par laquelle le SEM a invité le recourant à produire jusqu'au 7 août suivant le rapport de recherche sur sources ouvertes, le jugement motivé du (...) du (...) et une capture d'écran datée de son compte UYAP, sous peine de statuer en l'état du dossier, le courrier du recourant du 7 août 2024 et les quatre attestations du 4 juillet 2017 du (...) (MP17-2) d'entrée en force de son jugement du (...) suite au jugement rendu sur appel le (...) par la (...) (no de dossier d'appel : [...] ; no de jugement sur appel : [...]), la décision incidente du SEM du 13 août 2024, le courrier du recourant du 4 septembre 2024 et les moyens joints en copie, à savoir notamment le jugement motivé du (...) du (...) (no dossier : [...] ; no de jugement : [...] et no de réf. du parquet : [...]) concernant le recourant et les (...) autres accusés précités (MP18), dont il ressort que celui-là a été condamné à une peine privative de liberté de (...) pour propagande pour une organisation terroriste en lien ses publications sur un réseau social entre 2014 et (...) 2016 et que ledit jugement était susceptible d'appel devant le (...) concernant les décisions de condamnation et devant la (...) concernant le report du prononcé du jugement dans un délai de sept jours dès notification, la copie de la capture d'écran de l'extrait du compte UYAP du recourant du 26 août 2024 également jointe au courrier précité, la décision incidente du SEM du 11 septembre 2024, le courrier du recourant du 26 septembre 2024, la décision incidente du SEM du 12 décembre 2024, le courrier du recourant du 13 décembre 2024 et la copie de la capture d'écran de l'extrait de son compte UYAP du 13 décembre 2024 qui y était jointe, dont il ressort que l'affaire pénale ouverte le (...) 2016 auprès du (...) sous le numéro de dossier (...) est close depuis le (...) et que l'affaire pénale ouverte le (...) auprès de la (...) sous le numéro de dossier (...) est pendante auprès de la Cour de cassation, la décision du 13 janvier 2025 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 13 février 2025, par lequel le recourant, agissant en son propre nom, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision et sollicitant l'assistance judiciaire partielle, les moyens joints en copie au recours, à savoir notamment une lettre du (...) 2024 de la (...) au (...) au sujet de l'emplacement du dossier no (...) auprès de la Cour de cassation dans l'affaire no (...) pour examen sur appel en application de la loi no 7188 (et sa traduction libre), ainsi qu'une attestation de I._______ du 5 février 2025 d'assistance financière du recourant, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, lors de l'audition du sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, avoir adhéré au HDP en 2013 et avoir été le président du HDP du district de J._______ de la province de K._______ entre (...) et son placement en garde à vue en (...), qu'il aurait fait l'objet de deux procédures pénales en Turquie, que, dans le cadre de la première, il aurait été condamné (...) pour propagande pour une organisation terroriste à une peine privative de liberté de (...) en raison de ses publications sur les raisons sociaux, qu'il aurait ainsi passé (...) mois en détention entre (...) et (...), que la seconde procédure aurait été introduite alors qu'il aurait été en détention et serait pendante devant la Cour de cassation, qu'il se serait installé en (...) dans le district de L._______ dans la province de M._______ avec son épouse et ses (...) enfants, qu'en août 2020 des militaires l'auraient par deux fois éclairé de leurs lampes sur le site de l'entreprise (...), qu'environ une semaine plus tard, des policiers en civil l'auraient interpellé à L._______, alors qu'il aurait été en train de rejoindre à pied son domicile, auraient contrôlé son identité et lui auraient demandé de se tenir à l'écart de ce qui l'avait conduit en prison et de partager des informations, sous la menace d'un nouvel emprisonnement, qu'il aurait quitté la Turquie le (...) 2022 par voie aérienne, muni de son passeport, pour échapper à cette pression, qu'il craindrait d'être emprisonné en cas de retour en Turquie compte tenu de son refus de travailler comme informateur et de son souhait de reprendre la politique, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que la crainte du recourant d'être emprisonné en cas de retour en Turquie n'était pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a relevé que celui-ci avait purgé la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné par jugement du (...) du (...) et que la procédure en suspens auprès de la Cour de cassation concernait ce jugement selon les moyens de preuve fournis, qu'il a estimé, en l'absence de production de documents judiciaires concernant cette procédure en suspens devant la Cour de cassation, que l'avocat du recourant avait probablement fait appel contre ledit jugement du (...) auprès de ladite cour suite à une modification de la législation turque, qu'il a mis en évidence que l'art. 29 de la loi no 7188 publiée dans la Gazette officielle le 24 octobre 2019 avait en effet ouvert la voie de l'appel auprès de ladite cour pour les infractions de propagande pour une organisation terroriste même lorsque la peine privative de liberté prononcée était inférieure à cinq ans, qu'il a estimé qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les deux tentatives d'intimidation par des militaires et l'altercation avec les policiers telles qu'alléguées par le recourant ne revêtaient pas l'intensité requise pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a ajouté que ces allégations de faits ne justifiaient pas d'admettre une crainte objectivement fondée du recourant d'être exposé à une persécution dans un proche avenir en cas de retour en Turquie, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir, en substance, qu'il a été condamné à une peine de prison ferme de (...) pour sanctionner (...) publications en ligne et ce alors même qu'il n'avait pas d'antécédent judiciaire, qu'il soutient qu'il a donc été condamné à une peine disproportionnée, en violation de son droit à la liberté d'expression, et afin de l'atteindre en raison de sa fonction au sein du HDP, qu'il souligne que l'amalgame entre le HDP et le PKK ressort clairement de la décision du (...) 2019, puisque sa demande de libération sous contrôle judiciaire a été rejetée au motif qu'il n'avait pas quitté l'organisation terroriste, alors qu'il était uniquement membre du HDP, qu'il indique que, faute de légitimité de la poursuite et de la condamnation passées, il a subi des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il fait valoir que cette injustice passée ne justifie pas de lui octroyer l'asile, au contraire de sa crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour de cassation, qu'il reproche au SEM de n'avoir pas procédé à une analyse de la pratique de la Cour de cassation auprès de laquelle son appel était pendant, qu'il met en évidence que, selon Pro Asyl, les accusations évoluent fréquemment en cours de la procédure, passant de l'adhésion à une organisation à des accusations de « commission au nom » de celle-ci et vice-versa, qu'il soutient qu'il existe plusieurs éléments au dossier qui permettent d'inférer avec une haute probabilité que la Cour de cassation interprétera les faits de la cause plus durement que les tribunaux inférieurs en lui imputant une appartenance au PKK, compte tenu de l'influence des considérations d'ordre politique sur les décisions de celle-là, et que l'issue de cette procédure lui sera défavorable, qu'il argue que les récentes communications des autorités judiciaires (...) à son sujet, qu'il a produites à l'appui de son recours, laissent penser qu'il éveille toujours leur intérêt et qu'elles interprètent son appel à la Cour de Cassation comme un affront envers elles, qu'il estime que la probabilité qu'il soit victime d'une nouvelle poursuite illégitime est dès lors élevée, d'autant que son refus de se ranger du côté des autorités de police aura été considéré comme un nouvel affront, qu'il fait valoir qu'il est établi que les autorités turques mènent des représailles à l'encontre des personnes qui refusent de devenir leur informateur et que son refus de le devenir pourrait motiver une nouvelle poursuite pénale en cas de retour en Turquie ou d'autres mesures de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, l'appréciation précitée du SEM doit être intégralement confirmée, qu'en effet, il ressort des pièces produites par le recourant que le jugement du (...) du (...) le condamnant à une peine privative de liberté (...) est entré en force le (...) après avoir été confirmé sur appel par jugement de la (...) du (...), lequel a été déféré à une date indéterminée à la Cour de cassation en application de la loi no 7188, qu'il ressort des allégations du recourant et des moyens de preuve produits (spéc. MP10-1 et MP16) qu'il a purgé sa peine (cf. pce 25 rép. 68), puisqu'il a été emprisonné le [...], libéré conditionnellement le [...] (cf. courrier du recourant du 6 octobre 2023), avec une date de liberté « méritée » fixée au (...), que la question de la légitimité de cette peine ne se pose dès lors pas, puisque le recourant ne s'expose plus à devoir la purger, que, dans son recours, l'intéressé admet avoir fait appel du jugement précité de deuxième instance du (...) auprès de la Cour de cassation par l'intermédiaire de son avocat en Turquie, que, dans ces circonstances, une reformatio in pejus de la peine prononcée à son encontre paraît improbable, d'autant qu'il l'a déjà purgée puisqu'elle était devenue définitive le (...), que son argumentation quant à la haute probabilité que la Cour de cassation procède à une nouvelle qualification juridique de l'infraction commise à son détriment, soit l'appartenance à une organisation terroriste plutôt que la propagande en faveur d'une telle organisation, et que l'issue de la procédure lui soit défavorable relève de la pure hypothèse et ne saurait dès lors être suivie, qu'il n'a d'ailleurs produit aucune pièce décisive concernant cette procédure devant la Cour de cassation, qu'il pouvait pourtant être raisonnablement exigé de lui qu'il se procure les pièces de ladite procédure, y compris l'appel à l'origine de la saisine de la Cour de cassation, soit sur le portail e-Devlet compte tenu de ses allégations sur (...) (cf. pce 25 rép. 15 s.), soit auprès de l'avocat assurant sa défense dans cette affaire en Turquie, que ses allégations selon lesquelles des policiers l'auraient menacé d'un nouvel emprisonnement lors d'un contrôle d'identité à L._______ en août 2020 s'il ne se tenait pas à l'écart de ce qui l'avait conduit en prison et s'il refusait de partager des informations (cf. pce 25 rép. 88, 132 à 144) ne suffisent pas pour admettre son exposition à un sérieux préjudice, faute d'intensité suffisante, qu'elles ne suffisent pas non plus pour admettre une crainte objectivement fondée de sa part au sens de l'art. 3 LAsi d'être soumis à une poursuite pénale illégitime à son retour en Turquie, qu'en effet, il ne prétend pas ni n'établit qu'il a repris des activités politiques pour le HDP après sa libération conditionnelle le (...), que l'intérêt pour la police (...) de le recruter comme informateur n'est dès lors pas établi, qu'il ressort d'ailleurs de ses déclarations que lesdits policiers ignoraient qui il était, d'où il venait ainsi que les motifs de son emprisonnement (cf. pce 25 rép. 140), qu'au vu de ce qui précède, il n'était pas dans le collimateur desdits policiers lorsque ceux-ci l'ont interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité en août 2020 et rien n'indique qu'il sera dans le collimateur de la police turque dans un avenir proche en cas de retour en Turquie, que, partant, sa crainte d'être exposé à un sérieux préjudice à son retour en Turquie en raison de son refus de devenir un informateur n'est pas non plus objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. II p. 5 à 9), suffisamment motivée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que ni la Turquie ni les provinces du sud-est de ce pays n'étaient en proie sur l'ensemble de leur territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'il a relevé que l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant dans la province de M._______ touchée par les tremblements de terre de 2023 devait faire l'objet d'un examen individuel, conformément à l'arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3, qu'il a mis en évidence des atouts à la réinstallation du recourant en Turquie, que ce soit dans la province de M._______ ou ailleurs, à savoir ses différentes expériences professionnelles en tant que (...) et la présence dans ce pays d'un solide réseau familial dont il pouvait requérir le soutien, qu'il a estimé, en substance, que les problèmes médicaux allégués, à savoir une (...) et une dégradation de son état de santé mentale avec des menaces de suicide, n'étaient pas graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), qu'il a ajouté que la Turquie disposait des infrastructures médicales et psychiatriques adaptées aux éventuelles prises en charge que le recourant nécessiterait, qu'il a précisé que, si des menaces auto-agressives concrètes devaient faire surface, elles obligeraient les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, le cas échéant en organisant le départ de Suisse avec un accompagnement médical, qu'il a ajouté que le recourant pourrait requérir une aide au retour à caractère médical conformément à l'art. 93 LAsi, que, pour ces raisons, il a conclu qu'il n'y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète du recourant au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les arguments du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 9-12), suffisamment motivée, que l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi ainsi que d'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :