Refus de la protection provisoire
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9539/2025 Arrêt du 9 février 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, née le (...), Kazakhstan, représentée par Lea Hungerbühler, Rechtsanwältin, avec mandat de substitution en faveur de Maxime Magener, (...), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 10 novembre 2025 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) le 6 octobre 2025, les formulaires relatifs à cette demande, complétés par la recourante le même jour, le courrier du 6 octobre 2025, par lequel le SEM a accordé à l'intéressée le droit d'être entendue concernant l'exécution de son renvoi vers le Kazakhstan, après avoir constaté qu'elle en possédait la nationalité et ne nécessitait de ce fait pas la protection de la Suisse, la prise de position de celle-ci du 20 octobre suivant à ce sujet, par laquelle elle s'est s'opposée à cette mesure, expliquant notamment qu'elle était venue rejoindre son mari, ukrainien, qui vivait en Suisse depuis avril 2025, au bénéfice de la protection provisoire, qu'elle avait connu cet homme sur Internet en 2023, qu'ils avaient vécu ensemble au Kazakhstan durant un mois et demi en (...) 2025 et qu'ils s'y étaient mariés en (...) de cette même année, la décision du 10 novembre 2025, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 10 décembre 2025 contre cette décision, par laquelle celle-ci conclut à son annulation et principalement à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision, les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion visant à l'octroi d'un tel effet, respectivement au prononcé de mesures superprovisionnelles, est privée d'objet et, donc, irrecevable, que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en vertu de l'art. 71 al. 1 LAsi, la protection provisoire peut être étendue au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs, s'ils demandent ensemble la protection de la Suisse et qu'il n'existe pas de motifs d'exclusion au sens de l'art. 73 (let. a) ou si la famille a été séparée par des événements mentionnés à l'art. 4 LAsi, qu'elle entend se réunir en Suisse et qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (let. b), que l'application de l'art. 71 al. 1 let. b LAsi suppose, par analogie avec l'inclusion dans le statut de réfugié au sens de l'art. 51 LAsi, l'existence d'une communauté familiale préexistante dans l'Etat d'origine ou de provenance ou, en cas de protection provisoire, dans la région en conflit définie par le Conseil fédéral dans sa décision de portée générale, que la séparation peut toutefois être intervenue hors de cette région lorsque les membres de la famille ont fui ensemble, pour autant qu'elle résulte des événements visés à l'art. 4 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2349/2023 du 28 janvier 2025 consid. 4.2 et réf. cit. ; Manuel Asile et retour du SEM, article C10 : les personnes à protéger et l'octroi de la protection provisoire [ci-après : Manuel SEM C10], ch. 2.3.3.2, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/asyl/verfahren/hb/c/hb-c10-f. pdf, consulté le 12 janvier 2026), que la volonté de se réunir en Suisse présuppose une relation familiale digne de protection, effective et réellement vécue autant que les conditions le permettent, que les circonstances particulières pouvant s'y opposer sont appréciées par analogie avec la pratique développée en matière d'asile familial, qu'en l'occurrence, l'intéressée a indiqué avoir vécu dans le nord du Kazakhstan, qu'en 2022, elle aurait fait la connaissance de B._______, ressortissant ukrainien, sur Internet, par l'intermédiaire d'un groupe réunissant des personnes partageant un intérêt pour la culture et l'esthétique japonaises, que cette relation, initialement amicale, se serait développée dès 2023 en une relation sentimentale à distance, entretenue par des échanges réguliers et soutenus, qu'en (...) 2025, B._______ aurait rejoint l'intéressée au Kazakhstan, où ils auraient vécu ensemble durant environ un mois et demi, avant qu'il ne soit contraint, selon lui, de quitter ce pays, malgré le bon accueil de la famille de celle-ci, en raison de l'attitude hostile de tiers en lien avec sa nationalité, que le (...) avril 2025, il aurait ainsi rejoint la Suisse, où il a obtenu la protection provisoire le même mois, qu'en (...) 2025, il se serait rendu à nouveau au Kazakhstan afin d'y contracter mariage avec la recourante, que compte tenu des difficultés rencontrées au Kazakhstan par son époux et des perspectives d'intégration professionnelle plus favorables en Suisse, celle-ci aurait décidé de l'y rejoindre afin de poursuivre leur vie commune, qu'elle aurait ainsi quitté son pays le (...) septembre 2025 pour rejoindre la Suisse le (...) octobre 2025, après avoir transité par plusieurs pays, qu'à l'appui de sa demande de protection provisoire, elle a notamment produit des documents d'identité valables ainsi qu'un certificat de mariage la liant à B._______, émis par les autorités kazakhes, que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée au motif qu'elle n'appartenait pas à un des groupes de personnes définis par le Conseil fédéral dans son arrêté précité, qu'elle se trouvait au Kazakhstan lors du déclenchement du conflit armé russo-ukrainien, ne s'était jamais rendue en Ukraine et disposait, en raison de sa nationalité, d'une alternative de protection sûre et durable dans son pays d'origine (application du principe de subsidiarité), que le SEM a également retenu que la recourante ne remplissait pas non plus les conditions pour obtenir une protection provisoire en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial au sens de l'art. 71 al. 1 LAsi, qu'il a encore estimé qu'aucun droit à une autorisation de séjour ne pouvait être déduit de l'art. 8 CEDH, considérant le renvoi de la recourante comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, la recourante fait valoir des griefs formels, qu'elle reproche au SEM de ne pas avoir procédé à un examen complet des éléments déterminants permettant d'établir l'existence d'une communauté familiale constituée avant la fuite, d'avoir sous-estimé les actes d'hostilité et les menaces subis par son époux au Kazakhstan et d'avoir écarté à tort l'applicabilité de l'art. 8 CEDH, que, de l'avis du Tribunal, le SEM a pris en considération les faits pertinents allégués par la recourante et examiné les moyens de preuve produits, qu'il a en outre procédé à une appréciation globale et complète des motifs invoqués dans sa décision, laquelle a été comprise par la recourante et pu être contestée utilement à teneur du mémoire de recours, que les griefs d'ordre formel doivent dès lors être écartés, ceux-ci apparaissant bien plutôt mettre en cause l'appréciation du SEM sur le fond, que la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision est ainsi rejetée, que sur le fond, l'intéressée soutient que les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 71 al. 1 let. b LAsi sont remplies, dès lors que la relation avec son mari revêt un caractère étroit, réel et durable, que cette relation aurait déjà commencé à exister lors du conflit armé en Ukraine, s'étant nouée en 2023 alors que son époux se trouvait encore dans ce pays, puis s'étant poursuivie de manière continue mais à distance en raison de la guerre, que le caractère sérieux et orienté vers l'avenir de la relation résulterait de sa durée, des contacts réguliers, des périodes de vie commune et de la conclusion du mariage, que l'exigence d'une relation préexistante à la fuite devrait être comprise comme une condition temporelle et non géographique, qu'il ne serait pas déterminant que les époux n'aient pas fui ensemble ni vécu durablement sous un même toit, que la séparation du couple serait imputable aux événements visés à l'art. 4 LAsi, dès lors que B._______ aurait été contraint de quitter l'Ukraine durant le conflit et ensuite le Kazakhstan à la suite de menaces et d'actes d'hostilité en raison de sa nationalité ukrainienne, que ces faits se seraient produits dans un contexte marqué par de forts sentiments pro-russes, notamment dans le nord du pays, renforcés par la présence dominante de médias russophones et par l'appartenance du Kazakhstan à une alliance militaire dirigée par la Russie, que la nécessité pour B._______ de rejoindre la Suisse et la séparation du couple résulteraient ainsi directement des conséquences du conflit armé russo-ukrainien, et non d'un simple choix des intéressés, qu'à l'appui de son recours, la recourante a produit des photographies la montrant avec son époux lors des visites de celui-ci au Kazakhstan, ainsi que des captures d'écran de messages apparemment menaçants adressés à celui-ci, qu'en l'occurrence, le SEM a à juste titre rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée faute pour celle-ci d'appartenir à un des groupes de personnes définis par le Conseil fédéral pouvant se prévaloir de cette protection, qu'il a également retenu à bon droit que la recourante ne remplissait pas les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 71 al. 1 let. a LAsi, son époux ayant sollicité seul la protection provisoire en avril 2025, tandis qu'elle n'est entrée en Suisse qu'en (...) 2025 pour y déposer sa propre demande, que ces points ne sont d'ailleurs pas contestés dans le recours, que la recourante ne saurait davantage se prévaloir de l'art. 71 al. 1 let. b LAsi, que contrairement à l'asile familial prévu à l'art. 51 al. 1 LAsi, cette disposition exige l'existence d'une communauté familiale antérieure à la fuite lorsque les membres de la famille se trouvent déjà en Suisse (cf. Manuel SEM C10, ch. 2.3.3.2), que la relation dont se prévaut la recourante avec son époux, développée depuis en 2023, s'est essentiellement déployée à distance, que la cohabitation de quelques semaines invoquée, entre (...) et (...) 2025, ne permet manifestement pas de considérer qu'une communauté familiale, durable et structurée, ait existé à cet instant, que les intéressés allèguent en substance que, du fait de leur mariage en (...) suivant, cette communauté devait quoi qu'il en soit être admise à ce moment, qu'à l'admettre, force est de constater qu'en (...) 2025, B._______ avait déjà obtenu, trois mois plus tôt, la protection provisoire en Suisse, pays qu'il a quitté pour rejoindre directement le Kazakhstan, où il pouvait également demeurer (cf. consid. ci-dessous), de sorte que ses comportements ne pouvaient en aucun cas encore être associés à l'idée de fuite, que l'instant, déterminant selon la loi, auquel B._______ s'est soustrait aux conditions qui lui ont valu de se voir accorder une protection, se situe en (...) 2025, qu'à ce moment, il ne s'est pas séparé de sa compagne, qu'il n'avait d'ailleurs jamais rencontrée, mais est allé la rejoindre, que, cela dit, il apparaît qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante kazakhe, qu'il avait rejointe, B._______ disposait de la possibilité de séjourner légalement au Kazakhstan et d'y mener avec elle une vie familiale, situation qui apparaît constituer une circonstance particulière au sens de l'art. 71 al. 1 let. b LAsi, que, nonobstant l'appartenance du Kazakhstan à l'Organisation du traité de sécurité collective (CSTO), sa position à l'égard du conflit en Ukraine demeure marquée par une approche indépendante et neutre, les autorités appelant à une solution diplomatique (cf. Kazakhstan: A Peacemaker in the Ukraine War?, https://indepthnews.net/kazakhstan-a-peacemaker-in-the-ukraine-war/, lien consulté le 28 janvier 2026), qu'il ne ressort pas que ce conflit ait engendré au Kazakhstan des tensions intercommunautaires généralisées ni des hostilités sociales systématiques à l'encontre des Ukrainiens, y compris dans le nord du pays, le contexte apparaissant au contraire caractérisé par des attitudes variées et un environnement globalement neutre à leur égard (cf. Kazakhstan's Ukrainians: Worried, But Neutral?, https://www.zois-berlin.de/en/publications/zois-spotlight/kazakhstans-ukrainians-worried-but-neutral ; Attitudes towards Russia's War on Ukraine in Kazakhstan and Kyrgyzstan, https://www.ponarseurasia.org/attitudes-toward-russias-war-on-ukraine-in-kazakhstan-and-kyrgyzstan/, liens consultés le 28 janvier 2026), que les autorités kazakhes ont pris des mesures à l'encontre de discours pro-russes extrémistes, illustrant leur volonté de préserver l'ordre public et de prévenir les excès identitaires (cf. Why Kazakhstan Is Cracking Down On Pro-Russian Separatists, https://worldcrunch.com/world-affairs/ kazakhstan-separatists-russian/, lien consulté le 28 janvier 2026), que si le mari de l'intéressée a dit avoir été victime de diverses formes d'hostilités au quotidien (« verschiedene Anfeindungen im Alltag »), provenant selon ses dires aussi de certaines personnes (« von gewissen Personen ») de l'entourage de sa compagne, il a indiqué avoir été bien accueilli par la famille de celle-ci et il n'est en rien démontré qu'il aurait été l'objet de comportements systématiques inadaptés l'empêchant de s'installer durablement au Kazakhstan, que c'est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse de la recourante, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à raison que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20], en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'elle est illicite lorsque, pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressée risquerait de subir au Kazakhstan des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'intéressée soutient encore que son éloignement de Suisse est contraire à l'art. 8 CEDH, que selon la jurisprudence, les relations protégées par le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été retenu, l'existence d'une communauté familiale effectivement vécue n'est pas établie, la relation du couple s'étant développée pour l'essentiel à distance et la période de vie commune alléguée apparaissant manifestement très brève, que certes le mariage contracté ultérieurement semble attester de la volonté actuelle des époux de mener désormais une existence commune, que l'art. 8 CEDH ne garantit cependant pas le droit de créer une vie familiale par le biais de l'entrée ou du séjour dans un Etat déterminant (cf. arrêt de la CourEDH Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre Royaume-Uni du 28 mai 1985, § 68), que, comme relevé dans la décision attaquée, à laquelle il peut être renvoyée, le mari de la recourante n'a pas établi avec la Suisse un lien lui permettant sur le principe de se prévaloir de cette disposition, qu'il ne ressort pas du dossier que l'unité familiale serait compromise par la Suisse en cas de renvoi, l'époux de la recourante étant en mesure de vivre avec celle-ci au Kazakhstan, où il peut obtenir un titre de séjour approprié, aucun obstacle concret et insurmontable à cet égard n'étant établi, que les difficultés invoquées, étayées par quelques moyens de preuve en lien avec sa nationalité ukrainienne, ne suffisent pas à remettre en cause cette appréciation, dès lors qu'elles révèlent surtout des tensions sociales et des marques d'hostilités de la part de particuliers, dans un contexte n'apparaissant pas comme systématiquement opposé aux ressortissants ukrainiens, comme déjà exposé, que l'argument tiré de meilleures perspectives d'intégration ou d'opportunités professionnelles en Suisse n'est pas pertinent, l'art. 8 CEDH ne garantissant pas le droit de mener une vie familiale dans l'Etat offrant les conditions les plus favorables, que, partant, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'il est notoire que le Kazakhstan ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas valoir, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressée étant en possession de documents d'identités valables et en mesure d'entreprendre au besoin les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :