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E-942/2020

E-942/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-04 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 2 La décision du SEM, du 20 janvier 2020, est annulée et la cause renvoyée au SEM afin qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants.

E. 3 Les frais réduits de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
  2. La décision du SEM, du 20 janvier 2020, est annulée et la cause renvoyée au SEM afin qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants.
  3. Les frais réduits de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-942/2020 Arrêt du 4 mai 2020 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Iran, représentés par Maître Olivier Bigler, Étude NVB, Faubourg du Lac 2, case postale 2268, 2001 Neuchâtel 1, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 20 janvier 2020 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées le 19 juillet 2018 par les recourants en Suisse, la décision du 15 octobre 2018, par laquelle le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 25 octobre 2018 par les intéressés contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'arrêt E-6100/2018, du 6 décembre 2018, par lequel le Tribunal a rejeté ledit recours, en tant qu'il portait sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, ainsi que le renvoi de Suisse et l'a admis en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, renvoyant la cause au SEM pour instruction complémentaire concernant les problèmes de santé invoqués par les recourants et nouvelle décision sur ce point, la décision du 20 janvier 2020, par laquelle le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, possible et raisonnablement exigible, le recours interjeté le 18 février 2020 contre cette décision, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à ce que l'exécution du renvoi des intéressés soit déclarée illicite et inexigible, recours assorti d'une requête d'assistance judiciaire, le complément au recours, du 11 mars 2020, la réponse du SEM au recours, du 17 avril 2020, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours, qu'en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le présent recours est irrecevable, car hors objet du litige, qu'en effet, la décision du SEM, du 15 octobre 2018, est entrée en force de chose décidée sur ce point suite à l'arrêt du Tribunal, du 6 décembre 2018, que le SEM n'a par conséquent, à juste titre, statué qu'en matière d'exécution du renvoi, que, cela dit, les recourants font valoir que la qualité de réfugié doit leur être reconnue en raison de leur foi chrétienne et de leurs activités religieuses en Suisse, qu'ils déposent, pour étayer leurs conclusions, de nombreux moyens de preuve concernant notamment les activités de A._______ en Suisse, son profil facebook, et les menaces qu'il dit avoir reçues des autorités iraniennes, sous formes de messages adressés sur son téléphone portable, qu'en tant qu'elles sont basées sur des faits et moyens de preuve postérieurs à l'arrêt sur recours du 6 décembre 2018, les conclusions des recourants en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié sont plutôt constitutives d'une nouvelle demande d'asile (cf. art. 111c LAsi ; ATAF 2014/39 p. 683 ss), que l'examen d'une telle demande n'est pas de la compétence du Tribunal, que les recourants concluent également, à titre subsidiaire, à l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, sur la base des mêmes faits et des mêmes documents, qu'ils ne se réfèrent en rien à l'argumentation du SEM, laquelle a principalement porté, comme ordonné par le Tribunal dans son arrêt du 6 décembre 2018, sur l'examen de leurs problèmes d'ordre médical, les intéressés n'ayant d'ailleurs pas fait valoir au cours de l'instruction, devant le SEM, les moyens de preuve aujourd'hui invoqués dans leur recours, qu'autrement dit, les recourants ne s'en prennent aucunement à la motivation de la décision du SEM et n'estiment leur renvoi inexécutable qu'en raison de la qualité de réfugié qui doit leur être reconnue, pour des motifs subjectifs postérieurs à l'arrêt du Tribunal, qu'invité à se déterminer sur le recours, le SEM s'est, dans sa réponse du 17 avril 2020, uniquement prononcé sur la question d'exigibilité de l'exécution du renvoi au regard des problèmes médicaux allégués précédemment, qu'il n'a pas pris en compte les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués dans le cadre du présent recours, qu'il aurait dû le faire, en s'interrogeant notamment sur leur incidence sur l'exécution du renvoi, donc sur la présente procédure, que, partant, la décision doit être annulée et la cause renvoyée au SEM, qu'en tant qu'ils concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les recourants sont invités à mieux agir, en saisissant sans délai le SEM d'une nouvelle demande d'asile, que celui-ci sera alors à même de statuer sur cette demande et de se prononcer, en cas de rejet, en toute connaissance de cause sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi en tenant compte des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués à l'appui du recours, qu'à défaut de dépôt d'une nouvelle demande d'asile, dans un bref délai que le SEM reste libre de leur impartir, celui-ci rendra une nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi uniquement, mais en prenant en considération ces faits et moyens, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre une partie des frais à la charge des recourants, vu l'irrecevabilité de leurs conclusions en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 63 al. 1 PA), que la demande d'assistance judicaire doit être rejetée, dès lors que la conclusion principale des recourants était manifestement vouée à l'échec puisqu'irrecevable (cf. art. 65 al. 1 PA), la décision entreprise étant annulée uniquement en raison du fait que leur conclusion subsidiaire ne peut, en l'état, être examinée, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 PA a contrario), les intéressés ne pouvant être considérés, au vu de ce qui précède, comme ayant gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

2. La décision du SEM, du 20 janvier 2020, est annulée et la cause renvoyée au SEM afin qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants.

3. Les frais réduits de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :