Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 8 juillet 2009, A._______, alors accompagné de son épouse B._______ et de leur enfant C._______, a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu audit centre, puis par l'autorité de première instance, le requérant a expliqué que sa famille, originaire de D._______, engagée dans la défense de la cause kurde, avait dû quitter cette région pour s'installer à E._______. Lui-même aurait commencé à s'engager politiquement dès 1996, militant successivement pour le Hadep, le Dehap, puis le Demokratik Toplum Partisi (DTP). En 2003, l'intéressé aurait été responsable de la jeunesse du Dehap à F._______. A la fin de cette même année, il se serait trouvé dans un véhicule heurté par un camion ; un autre membre du parti, I._______, aurait été tué. Selon le requérant, il s'agissait d'un accident provoqué. En 2004, l'intéressé aurait envisagé de se présenter à une élection locale ; il en aurait été empêché en raison de son arrestation pour avoir éludé le service militaire. Condamné par le tribunal militaire et remis en liberté après un an, le requérant aurait alors commencé à soutenir le DTP, sans en être encore membre, diffusant de la propagande et recrutant des adhérents à E._______. En 2008, devenu membre du mouvement, il serait été désigné comme adjoint du dirigeant du DTP à F._______, responsable du mouvement pour un quartier de la ville, et aurait diffusé de la propagande clandestine pour le PKK. Parallèlement, il aurait participé à la création de l'entreprise de construction G._______, dont les bénéfices étaient en réalité, sous couvert d'une activité commerciale, remis au DTP. En mars 2009, à la suite des élections municipales, il aurait été élu membre de l'assemblée municipale de E._______. En mars 2009, dans le cadre d'un déplacement professionnel pour G._______, l'intéressé se serait rendu en Irak ; il aurait emmené deux adhérents du DTP, qu'il aurait laissés à H._______, où ils devaient entrer en contact avec le PKK pour suivre une formation politique. En avril 2009, auraient eu lieu de nombreuses interpellations de militants du DTP. A._______ aurait été arrêté le 25 avril 2009, et transporté dans un lieu de détention officieux, dans la vile de J._______. Battu et maltraité, menacé de mort, il aurait été interrogé sur les adhérents du DTP, leurs relations avec le PKK, ainsi que sur les entreprises soutenant le mouvement ; les policiers auraient été informés de son déplacement en Irak. Après deux heures, les agents l'auraient averti qu'il devrait dorénavant leur fournir des renseignements ; l'intéressé aurait feint d'accepter pour être relâché. Dès ce moment, il aurait cessé toute activité politique et se serait caché chez des proches à K._______. Le requérant aurait alors décidé de quitter la Turquie. Invité par son frère, il aurait demandé un visa au consulat suisse de K._______, qui l'aurait convié à se procurer, dans ce but, un nouveau passeport. L'intéressé aurait obtenu ce dernier à K._______, en recourant à la corruption pour qu'il paraisse avoir été émis à E._______. Le requérant a gagné la Suisse par avion, le 9 juin 2009. C. L'intéressé a produit ses deux passeports. Le premier a été délivré en 2000, a été prolongé plusieurs fois et venait à échéance en mars 2010. Il comporte deux visas irakiens ; le second de ceux-ci, délivré le 28 avril 2009, n'aurait pas été utilisé par le requérant. Les timbres portés dans le passeport indiquent que le requérant a séjourné en Irak du 22 mars au 3 avril 2009. Ce passeport a été annulé. Le second passeport, émis le 8 mai 2009, comporte un visa Schengen délivré le 3 juin 2009 par le consulat de Suisse à K._______, ainsi qu'un timbre indiquant l'arrivée de l'intéressé à l'aéroport de (...), le 9 juin suivant. Le requérant a également déposé une carte de visite professionnelle de l'entreprise G._______, et plusieurs documents relatifs à son activité politique (bulletin d'adhésion au DTP du 28 novembre 2008, listes de membres du DTP et du Hadep sur lesquelles il figure, liste des responsables du DTP pour E._______, photographies des candidats du DTP, lettre de présentation électorale). D. Le 14 octobre 2009, B._______ a retiré sa demande ; le 11 novembre suivant, elle est retournée en Turquie avec l'enfant C._______. E. Le 9 juillet 2014, A._______ a déposé un recours pour déni de justice, l'autorité inférieure tardant exagérément à se prononcer ; le recours a été admis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) dans son arrêt du 28 août 2014. F. Par décision du 13 janvier 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs. G. Interjetant recours contre cette décision, le 13 février 2015, A._______ a fait valoir que plusieurs de ses proches, dont ses frères, étaient connus comme des militants soutenant la cause kurde, et que son père avait été menacé depuis son départ ; il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. L'intéressé a déposé des lettres de soutien émanant de ses frères L._______ (qui a obtenu l'asile en Suisse en 2003), M._______ (en 2005) et N._______ (en 2006), ainsi que de son cousin O._______ (reconnu réfugié en Belgique en mars 2012) ; il a également produit une pétition soutenant sa demande. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 mars 2015 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 Le Tribunal ne remet pas en cause la réalité de l'engagement politique du recourant en faveur du DTP, et de manière générale de la cause kurde, attestée par plusieurs éléments de preuve. En revanche, il constate, en portant sur son cas un regard global, que jusqu'en 2009, il n'a jamais rencontré de difficultés graves avec les autorités turques du fait de cet engagement, bien que celui-ci ait débuté de nombreuses années auparavant. En effet, l'intéressé a pu occuper un poste de cadre local du DTP et se présenter aux élections municipales, sans que les autorités n'y fassent obstacle ou tente de s'en prendre à lui, bien que cette activité ait été publique. Le simple fait pour le recourant d'avoir milité au sein de ce parti n'apparaît donc pas avoir entraîné une persécution, ni risquer d'entraîner cette conséquence à l'avenir. Le DTP a certes été dissous en décembre 2009, par décision de la Cour suprême turque ; toutefois, les partis kurdes créés antérieurement (DEP, Hadep, Dehap) ont tout connu ce sort, sans que la situation de leurs militants en soit affectée. Le DTP a, en conséquence, laissé la place au BDP (Bari ve Demokrasi Partisi). 3.3 L'interpellation d'avril 2009, dont le Tribunal ne remet pas en question la vraisemblance (bien que les circonstances en aient été dépeintes de manière sommaire), constitue en réalité le seul épisode, vécu par le recourant, pouvant être rapproché d'une persécution. Toutefois, sans avoir le dessein d'en minimiser la portée, le Tribunal observe cependant qu'il n'a pas revêtu une gravité permettant de le qualifier ainsi ; l'intéressé aurait en outre été libéré après deux heures, contre l'engagement de fournir des renseignements aux policiers. Le Tribunal doit d'ailleurs constater, à ce sujet, que l'intéressé ne représentait manifestement pas pour les autorités une cible d'importance, dans la mesure où aucune précaution n'aurait été prise pour s'assurer qu'il respecterait son engagement. Bien plus, il lui aurait été possible, peu de jours après son interpellation, d'obtenir sans encombres un nouveau passeport, ce qui indiquait clairement son intention de partir ; il a d'ailleurs quitté la Turquie sous sa propre identité, en passant les contrôles rigoureux de l'aéroport. Pour ce motif, il n'est pas convaincant que le recourant ait recouru à la corruption pour obtenir son passeport à K._______ ; il est bien plus probable que le document de voyage lui a été délivré de manière régulière, dans la ville où il était domicilié. 3.4 D'après ses dires, le recourant n'est visé par aucune procédure pénale, et aucun indice sérieux ne tend à démontrer qu'il serait recherché ; en conséquence, une crainte fondée de persécution en cas de retour ne peut être retenue. Les autres motifs invoqués par l'intéressé ne sont pas pertinents. En effet, ses démêlés avec la justice militaire n'avaient aucun aspect politique, et sont très antérieurs à son départ, sans relation avec ce dernier. Quant au cas de ses trois frères, il apparaît sans aucun rapport avec le sien propre, tous ayant obtenu l'asile de nombreuses années avant qu'il ait quitté la Turquie ; une éventuelle coresponsabilité familiale, telle qu'invoquée dans le recours, n'est donc pas crédible. Les lettres de soutien émanant des frères de l'intéressé sont, dans ce contexte, sans portée, ceux-ci ne pouvant détenir aucune information précise sur les raisons du départ du recourant, et n'en articulent d'ailleurs aucune. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé, comme vu plus haut, n'a pas établi la haute probabilité d'atteintes de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que la Turquie - et, dans le cas particulier, la région de E._______, proche de K._______ - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle d'entrepreneur en construction et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport valable jusqu'en 2010, dont il lui appartient de requérir le renouvellement de la validité auprès de la représentation de son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
E. 3.2 Le Tribunal ne remet pas en cause la réalité de l'engagement politique du recourant en faveur du DTP, et de manière générale de la cause kurde, attestée par plusieurs éléments de preuve. En revanche, il constate, en portant sur son cas un regard global, que jusqu'en 2009, il n'a jamais rencontré de difficultés graves avec les autorités turques du fait de cet engagement, bien que celui-ci ait débuté de nombreuses années auparavant. En effet, l'intéressé a pu occuper un poste de cadre local du DTP et se présenter aux élections municipales, sans que les autorités n'y fassent obstacle ou tente de s'en prendre à lui, bien que cette activité ait été publique. Le simple fait pour le recourant d'avoir milité au sein de ce parti n'apparaît donc pas avoir entraîné une persécution, ni risquer d'entraîner cette conséquence à l'avenir. Le DTP a certes été dissous en décembre 2009, par décision de la Cour suprême turque ; toutefois, les partis kurdes créés antérieurement (DEP, Hadep, Dehap) ont tout connu ce sort, sans que la situation de leurs militants en soit affectée. Le DTP a, en conséquence, laissé la place au BDP (Bari ve Demokrasi Partisi).
E. 3.3 L'interpellation d'avril 2009, dont le Tribunal ne remet pas en question la vraisemblance (bien que les circonstances en aient été dépeintes de manière sommaire), constitue en réalité le seul épisode, vécu par le recourant, pouvant être rapproché d'une persécution. Toutefois, sans avoir le dessein d'en minimiser la portée, le Tribunal observe cependant qu'il n'a pas revêtu une gravité permettant de le qualifier ainsi ; l'intéressé aurait en outre été libéré après deux heures, contre l'engagement de fournir des renseignements aux policiers. Le Tribunal doit d'ailleurs constater, à ce sujet, que l'intéressé ne représentait manifestement pas pour les autorités une cible d'importance, dans la mesure où aucune précaution n'aurait été prise pour s'assurer qu'il respecterait son engagement. Bien plus, il lui aurait été possible, peu de jours après son interpellation, d'obtenir sans encombres un nouveau passeport, ce qui indiquait clairement son intention de partir ; il a d'ailleurs quitté la Turquie sous sa propre identité, en passant les contrôles rigoureux de l'aéroport. Pour ce motif, il n'est pas convaincant que le recourant ait recouru à la corruption pour obtenir son passeport à K._______ ; il est bien plus probable que le document de voyage lui a été délivré de manière régulière, dans la ville où il était domicilié.
E. 3.4 D'après ses dires, le recourant n'est visé par aucune procédure pénale, et aucun indice sérieux ne tend à démontrer qu'il serait recherché ; en conséquence, une crainte fondée de persécution en cas de retour ne peut être retenue. Les autres motifs invoqués par l'intéressé ne sont pas pertinents. En effet, ses démêlés avec la justice militaire n'avaient aucun aspect politique, et sont très antérieurs à son départ, sans relation avec ce dernier. Quant au cas de ses trois frères, il apparaît sans aucun rapport avec le sien propre, tous ayant obtenu l'asile de nombreuses années avant qu'il ait quitté la Turquie ; une éventuelle coresponsabilité familiale, telle qu'invoquée dans le recours, n'est donc pas crédible. Les lettres de soutien émanant des frères de l'intéressé sont, dans ce contexte, sans portée, ceux-ci ne pouvant détenir aucune information précise sur les raisons du départ du recourant, et n'en articulent d'ailleurs aucune.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé, comme vu plus haut, n'a pas établi la haute probabilité d'atteintes de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Il est notoire que la Turquie - et, dans le cas particulier, la région de E._______, proche de K._______ - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle d'entrepreneur en construction et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession d'un passeport valable jusqu'en 2010, dont il lui appartient de requérir le renouvellement de la validité auprès de la représentation de son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 24 février 2015.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-933/2015 Arrêt du 15 juin 2015 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Christian Favre, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 février 2015 / N (...). Faits : A. Le 8 juillet 2009, A._______, alors accompagné de son épouse B._______ et de leur enfant C._______, a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu audit centre, puis par l'autorité de première instance, le requérant a expliqué que sa famille, originaire de D._______, engagée dans la défense de la cause kurde, avait dû quitter cette région pour s'installer à E._______. Lui-même aurait commencé à s'engager politiquement dès 1996, militant successivement pour le Hadep, le Dehap, puis le Demokratik Toplum Partisi (DTP). En 2003, l'intéressé aurait été responsable de la jeunesse du Dehap à F._______. A la fin de cette même année, il se serait trouvé dans un véhicule heurté par un camion ; un autre membre du parti, I._______, aurait été tué. Selon le requérant, il s'agissait d'un accident provoqué. En 2004, l'intéressé aurait envisagé de se présenter à une élection locale ; il en aurait été empêché en raison de son arrestation pour avoir éludé le service militaire. Condamné par le tribunal militaire et remis en liberté après un an, le requérant aurait alors commencé à soutenir le DTP, sans en être encore membre, diffusant de la propagande et recrutant des adhérents à E._______. En 2008, devenu membre du mouvement, il serait été désigné comme adjoint du dirigeant du DTP à F._______, responsable du mouvement pour un quartier de la ville, et aurait diffusé de la propagande clandestine pour le PKK. Parallèlement, il aurait participé à la création de l'entreprise de construction G._______, dont les bénéfices étaient en réalité, sous couvert d'une activité commerciale, remis au DTP. En mars 2009, à la suite des élections municipales, il aurait été élu membre de l'assemblée municipale de E._______. En mars 2009, dans le cadre d'un déplacement professionnel pour G._______, l'intéressé se serait rendu en Irak ; il aurait emmené deux adhérents du DTP, qu'il aurait laissés à H._______, où ils devaient entrer en contact avec le PKK pour suivre une formation politique. En avril 2009, auraient eu lieu de nombreuses interpellations de militants du DTP. A._______ aurait été arrêté le 25 avril 2009, et transporté dans un lieu de détention officieux, dans la vile de J._______. Battu et maltraité, menacé de mort, il aurait été interrogé sur les adhérents du DTP, leurs relations avec le PKK, ainsi que sur les entreprises soutenant le mouvement ; les policiers auraient été informés de son déplacement en Irak. Après deux heures, les agents l'auraient averti qu'il devrait dorénavant leur fournir des renseignements ; l'intéressé aurait feint d'accepter pour être relâché. Dès ce moment, il aurait cessé toute activité politique et se serait caché chez des proches à K._______. Le requérant aurait alors décidé de quitter la Turquie. Invité par son frère, il aurait demandé un visa au consulat suisse de K._______, qui l'aurait convié à se procurer, dans ce but, un nouveau passeport. L'intéressé aurait obtenu ce dernier à K._______, en recourant à la corruption pour qu'il paraisse avoir été émis à E._______. Le requérant a gagné la Suisse par avion, le 9 juin 2009. C. L'intéressé a produit ses deux passeports. Le premier a été délivré en 2000, a été prolongé plusieurs fois et venait à échéance en mars 2010. Il comporte deux visas irakiens ; le second de ceux-ci, délivré le 28 avril 2009, n'aurait pas été utilisé par le requérant. Les timbres portés dans le passeport indiquent que le requérant a séjourné en Irak du 22 mars au 3 avril 2009. Ce passeport a été annulé. Le second passeport, émis le 8 mai 2009, comporte un visa Schengen délivré le 3 juin 2009 par le consulat de Suisse à K._______, ainsi qu'un timbre indiquant l'arrivée de l'intéressé à l'aéroport de (...), le 9 juin suivant. Le requérant a également déposé une carte de visite professionnelle de l'entreprise G._______, et plusieurs documents relatifs à son activité politique (bulletin d'adhésion au DTP du 28 novembre 2008, listes de membres du DTP et du Hadep sur lesquelles il figure, liste des responsables du DTP pour E._______, photographies des candidats du DTP, lettre de présentation électorale). D. Le 14 octobre 2009, B._______ a retiré sa demande ; le 11 novembre suivant, elle est retournée en Turquie avec l'enfant C._______. E. Le 9 juillet 2014, A._______ a déposé un recours pour déni de justice, l'autorité inférieure tardant exagérément à se prononcer ; le recours a été admis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) dans son arrêt du 28 août 2014. F. Par décision du 13 janvier 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs. G. Interjetant recours contre cette décision, le 13 février 2015, A._______ a fait valoir que plusieurs de ses proches, dont ses frères, étaient connus comme des militants soutenant la cause kurde, et que son père avait été menacé depuis son départ ; il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. L'intéressé a déposé des lettres de soutien émanant de ses frères L._______ (qui a obtenu l'asile en Suisse en 2003), M._______ (en 2005) et N._______ (en 2006), ainsi que de son cousin O._______ (reconnu réfugié en Belgique en mars 2012) ; il a également produit une pétition soutenant sa demande. H. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 mars 2015 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 Le Tribunal ne remet pas en cause la réalité de l'engagement politique du recourant en faveur du DTP, et de manière générale de la cause kurde, attestée par plusieurs éléments de preuve. En revanche, il constate, en portant sur son cas un regard global, que jusqu'en 2009, il n'a jamais rencontré de difficultés graves avec les autorités turques du fait de cet engagement, bien que celui-ci ait débuté de nombreuses années auparavant. En effet, l'intéressé a pu occuper un poste de cadre local du DTP et se présenter aux élections municipales, sans que les autorités n'y fassent obstacle ou tente de s'en prendre à lui, bien que cette activité ait été publique. Le simple fait pour le recourant d'avoir milité au sein de ce parti n'apparaît donc pas avoir entraîné une persécution, ni risquer d'entraîner cette conséquence à l'avenir. Le DTP a certes été dissous en décembre 2009, par décision de la Cour suprême turque ; toutefois, les partis kurdes créés antérieurement (DEP, Hadep, Dehap) ont tout connu ce sort, sans que la situation de leurs militants en soit affectée. Le DTP a, en conséquence, laissé la place au BDP (Bari ve Demokrasi Partisi). 3.3 L'interpellation d'avril 2009, dont le Tribunal ne remet pas en question la vraisemblance (bien que les circonstances en aient été dépeintes de manière sommaire), constitue en réalité le seul épisode, vécu par le recourant, pouvant être rapproché d'une persécution. Toutefois, sans avoir le dessein d'en minimiser la portée, le Tribunal observe cependant qu'il n'a pas revêtu une gravité permettant de le qualifier ainsi ; l'intéressé aurait en outre été libéré après deux heures, contre l'engagement de fournir des renseignements aux policiers. Le Tribunal doit d'ailleurs constater, à ce sujet, que l'intéressé ne représentait manifestement pas pour les autorités une cible d'importance, dans la mesure où aucune précaution n'aurait été prise pour s'assurer qu'il respecterait son engagement. Bien plus, il lui aurait été possible, peu de jours après son interpellation, d'obtenir sans encombres un nouveau passeport, ce qui indiquait clairement son intention de partir ; il a d'ailleurs quitté la Turquie sous sa propre identité, en passant les contrôles rigoureux de l'aéroport. Pour ce motif, il n'est pas convaincant que le recourant ait recouru à la corruption pour obtenir son passeport à K._______ ; il est bien plus probable que le document de voyage lui a été délivré de manière régulière, dans la ville où il était domicilié. 3.4 D'après ses dires, le recourant n'est visé par aucune procédure pénale, et aucun indice sérieux ne tend à démontrer qu'il serait recherché ; en conséquence, une crainte fondée de persécution en cas de retour ne peut être retenue. Les autres motifs invoqués par l'intéressé ne sont pas pertinents. En effet, ses démêlés avec la justice militaire n'avaient aucun aspect politique, et sont très antérieurs à son départ, sans relation avec ce dernier. Quant au cas de ses trois frères, il apparaît sans aucun rapport avec le sien propre, tous ayant obtenu l'asile de nombreuses années avant qu'il ait quitté la Turquie ; une éventuelle coresponsabilité familiale, telle qu'invoquée dans le recours, n'est donc pas crédible. Les lettres de soutien émanant des frères de l'intéressé sont, dans ce contexte, sans portée, ceux-ci ne pouvant détenir aucune information précise sur les raisons du départ du recourant, et n'en articulent d'ailleurs aucune. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé, comme vu plus haut, n'a pas établi la haute probabilité d'atteintes de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que la Turquie - et, dans le cas particulier, la région de E._______, proche de K._______ - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle d'entrepreneur en construction et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport valable jusqu'en 2010, dont il lui appartient de requérir le renouvellement de la validité auprès de la représentation de son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 24 février 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :