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E-901/2022

E-901/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-31 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-901/2022 Arrêt du 31 mars 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ;décision du SEM du 19 janvier 2022 / N (...). Vu la décision du 23 juillet 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______ le 18 mai 2015, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-4836/2018 du 30 avril 2021, rejetant le recours formé le 23 août 2018 contre cette décision, la demande d'asile multiple déposée par le recourant le 30 octobre 2021 et ses annexes, la décision du 19 janvier 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 24 février 2022 et le (bref) rapport médical du 8 février précédent qui y était joint, le lettre du 7 février (recte : mars) 2022, dans laquelle le recourant a informé le Tribunal qu'il avait été hospitalisé en clinique psychiatrique le 4 mars précédent et indiqué qu'il produirait un rapport médical sitôt son hospitalisation achevée, la décision incidente du 9 mars 2022, par laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes de dispense de paiement d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont le recours était assorti et invité le recourant à verser une avance de frais de 1'500 francs jusqu'au 25 mars 2022, la lettre du recourant du 17 mars 2022 à laquelle était jointe la copie d'une décision de l'Autorité (...) de protection de l'enfance et de l'adulte (...) du 2 mars précédent ordonnant la prolongation du placement du recourant en clinique psychiatrique, la lettre du 18 mars 2022, dans laquelle le recourant a brièvement commenté la décision du (...) et a dit s'en remettre à l'appréciation du Tribunal, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande multiple du 30 octobre 2021, le recourant a fait valoir qu'il était un acteur politique important de la diaspora tamoule, très actif dans l'organisation et l'animation de manifestations en faveur de la cause tamoule, que l'ayant su, les autorités sri lankaises le suspecteraient aujourd'hui d'être de ceux désireux de faire revivre l'organisation séparatiste des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), que le risque serait ainsi grand pour lui d'être persécuté en cas de renvoi dans son pays, qu'à titre de preuves de ce qu'il avance, il a produit des photographies et des enregistrements vidéo de ses participations à des manifestations et de son épouse avec leur fils en présence, selon lui, d'agents du « Criminal Investigation Department » (CID) venus le rechercher au domicile familial en (...) et en (...) 2021, qu'il a aussi joint à sa demande multiple un rapport médical du 4 juin 2021 faisant état à sa rubrique « diagnostic » d'un trouble de la personnalité, d'un syndrome de stress post-traumatique (ICD10-F43.1), d'un épisode dépressif modéré (ICD10-F32.1) et de phobies (isolées) spécifiques (ICD10-F40.2) , que, dans sa décision, le SEM a fait remarquer que, dans la règle, les autorités sri-lankaises ne tenaient pas pour des séparatistes les Sri-Lankais d'ethnie tamoule qui se livraient à de simples activités politiques à l'étranger s'ils n'avaient pas été liés auparavant aux LTTE et si, à l'instar du recourant, ils avaient quitté le Sri Lanka bien après la fin de la guerre, que, pour le SEM encore, les moyens de preuve du recourant ne permettaient pas de déroger à ce constat, que les photographies sur lesquelles apparaissait l'intéressé prouvaient seulement sa participation à des manifestations, qu'on ne pouvait par contre pas en déduire qu'il aurait été un haut représentant de la diaspora tamoule que les autorités sri-lankaises auraient pu identifier à un danger pour la sécurité nationale, qu'on ignorait aussi dans quel contexte avaient été prises les photographies de son épouse en présence d'agents du CID et les raisons pour lesquelles ceux-ci étaient passés précisément en 2021 montrer à son épouse des photographies de l'intéressé pendant des manifestations, alors que les activités politiques de ce dernier auraient été connues depuis 2015, qu'enfin le recourant avait la possibilité de faire traiter ses affections dans son pays où l'on ne comptait pas moins de 23 hôpitaux dotés de services psychiatriques pour les soins hospitaliers ainsi que de nombreux établissements où les patients atteints de troubles psychiques pouvaient bénéficier de soins ambulatoires, que, dans son recours, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir nié l'étendue de son engagement politique à l'étranger au mépris de ses moyens de preuve pourtant parus sur le site web officiel du B._______ ainsi que sur sa page « Facebook », qu'à ces moyens, il ajoute la surveillance par les services de renseignement sri-lankais de la diaspora tamoule, en particulier de ses membres qui collectent et envoient au pays de l'argent dont les autorités craignent qu'il serve à reconstituer les LTTE, et les risques, notoires, d'arrestations arbitraires et de tortures auxquels sont régulièrement exposés à leur retour au Sri Lanka les Tamouls renvoyés de Suisse et, plus particulièrement, ceux qui comme lui y ont été actifs politiquement, qu'à l'instar du SEM et comme déjà dit dans la décision incidente du 9 mars 2022, le Tribunal estime qu'on ne peut objectivement tirer ni des allégations de l'intéressé ni de ses moyens de preuve qu'il occuperait une position dominante dans la diaspora tamoule et qu'il serait recherché dans son pays, que ne suffit en tout cas pas à le faire croire le fait de poser à côté d'effigies du défunt commandant suprême des LTTE ou de tenir des calicots lors de manifestations, que les photographies et vidéos censées représenter, d'assez loin d'ailleurs, son épouse et leur fils en présence d'agents du CID à sa recherche ne prouvent rien d'autre que ce qu'elles montrent, c'est-à-dire, pour l'essentiel, une femme et un adolescent face à des hommes vêtus de treillis, que rien ne prouve notamment que ces photographies ont été prises dans la demeure familiale du recourant, que la femme et l'adolescent qu'on y distingue soient son épouse et leur fils et, surtout, que les gens en uniforme sont des agents en train de les entendre à son sujet, qu'enfin, son « mémoire complémentaire » inséré dans le recours rédigé par son représentant se réfère principalement à ses motifs de fuite antérieurs, que les affirmations qui y sont faites, en particulier celle selon laquelle des personnes se seraient encore rendues à son domicile en (...) 2022, ne sont en rien étayées, qu'en aucun cas, le Tribunal ne saurait se livrer à une nouvelle appréciation de ces motifs dans l'examen du présent recours, que le recours doit par conséquent être rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que s'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), une simple possibilité d'en subir ne suffit pas, qu'il faut au contraire démontrer à satisfaction de droit qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1), qu'en l'espèce, le recourant, qui se réfère principalement dans son recours à la situation au Sri Lanka et aux risques découlant de ses motifs d'asile, n'a pas rendu crédible qu'il ne pourrait être à l'abri de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de la situation personnelle du recourant, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et des soutiens qu'il peut escompter à son retour chez lui, étant souligné que ces éléments ont été exxaminés dans l'arrêt E-4386/2018 précité, que, cela dit, l'intéressé fait valoir une aggravation de son état de santé psychique, que dans sa dernière lettre, du 18 mars 2022, il avance que la décision du (...) ordonnant la prolongation de son placement en clinique psychiatrique ne permet pas de retenir que, comme le Tribunal l'avait préalablement laissé entendre dans sa décision incidente du 9 mars 2022, ses idéations suicidaires seraient en lien avec l'obligation qui lui est faite de quitter la Suisse, qu'en conséquence il dit s'en remettre à la sagesse du Tribunal pour éviter l'irréparable, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, la jurisprudence prise en application de l'art. 83 al. 4 LEI a posé que l'exécution d'un renvoi ne devenait inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, qu'en l'occurrence, le rapport du 8 février 2022 joint au recours se limite, à l'inverse de ce que prétend le recourant, à mentionner que celui-ci se plaint d'une aggravation de sa symptomatologie, consécutive à la décision de renvoi du SEM, et se réfère principalement au rapport du 4 juin 2021 joint à la demande multiple, que, par ailleurs, les diagnostics mentionnés dans la décision du (...) sont les mêmes que ceux déjà examinés dans l'arrêt E-4836/2018 précité, où le Tribunal a également traité de la suicidalité du recourant et des mesures à prendre en cas d'idéations suicidaires au moment de l'exécution du renvoi, que l'intéressé ne discute en outre pas les considérants de la décision du SEM en ce qui concerne la disponibilité, dans son pays, des traitements médicaux prescrits dans le rapport médical du 4 juin 2021, dont le contenu était d'ailleurs similaire au rapport du 20 juillet 2020 déjà produit en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal E-4836/2018 précité, consid. 12.4.2), qu'enfin, une décision de placement exécutoire du KESB n'implique pas la nécessité d'octroyer une admission provisoire à l'intéressé, une éventuelle prolongation du délai de départ pouvant être accordée, qu'à cet égard, le Tribunal rappellera que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), des menaces ou des tentatives de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter un renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour prévenir la réalisation des menaces proférées (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), que, partant, conformément à la jurisprudence précitée, le séjour en Suisse du recourant, ne saurait être prolongé de ce seul fait, qu'il appartiendra ainsi aux autorités concernées de bien organiser le départ, et en particulier de veiller à ce que l'intéressé soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire accompagné par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, que l'intéressé pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, notamment dans la mesure où certains des éléments invoqués ont déjà été pris en compte par le passé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été rejetée, par décision incidente du 9 mars 2022, sans que la reconsidération de cette décision ait formellement été requise, il y a lieu, vu l'issue de la cause, de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras