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E-4386/2018

E-4386/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-08-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4386/2018 Arrêt du 7 août 2018 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Artemis Papavasileiou, AsyLex, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 juillet 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 14 mars 2018, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, du 28 mars 2018, et les moyens de preuve déposés à cette occasion, la décision du 16 juillet 2018, notifiée le 23 juillet 2018 à l'intéressé, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers l'Italie, en tant qu'Etat responsable de l'examen de celle-ci, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 30 juillet 2018, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense des frais de procédure, le dossier reçu du SEM le 3 août 2018, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans son mémoire, le recourant « se réserve de compléter l'exposé de ses motifs » après avoir consulté le dossier de l'instance inférieure, qu'il ressort de la décision entreprise que le SEM lui a communiqué, en même temps que sa décision, une copie des pièces du dossier dont la communication n'était pas restreinte pour des motifs indiqués dans l'index des pièces, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de tenir compte de la réserve mentionnée ci-dessus ni d'impartir au recourant, qui ne l'a d'ailleurs pas demandé, un délai pour compléter son mémoire, que celui-ci doit être considéré comme complet, que le Tribunal peut, par conséquent, statuer immédiatement sur la présente cause, que le SEM a, en l'occurrence, fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 28 mars 2018, avoir été appréhendé en mer, dans le courant de l'année (...), par les autorités italiennes, à bord d'un navire où il travaillait comme second du capitaine, avoir été accusé avec ce dernier de transporter de la drogue, placée à leur insu dans des marchandises que le navire transportait, avoir été arrêté, amené à terre et emprisonné durant cinq ans, avoir été libéré le (...) 2018, et avoir ensuite gagné la Suisse, via la France, que les autorités italiennes ont confirmé au SEM, en date du 14 mai 2018, que l'intéressé leur était connu, qu'il n'avait obtenu aucune autorisation de séjour en Italie, qu'il avait reçu un ordre de quitter le territoire le (...) 2018 et avait disparu depuis cette date, qu'elles ont par ailleurs indiqué qu'il n'avait déposé aucune demande de protection en Italie, que, le 14 mai 2018, le SEM a dès lors soumis à ces mêmes autorités, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de prise en charge de l'intéressée, basée sur l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que le recourant soutient tout d'abord que le SEM a violé son droit d'être entendu, qu'il prétend n'avoir pas été dûment interrogé sur ses éventuelles objections à un transfert en Italie, qu'il fait valoir qu'au moment de son audition l'éventuelle responsabilité de l'Italie n'était pas établie et qu'il ne pouvait par conséquent pas être valablement interrogé à ce sujet, que ce grief doit être écarté, qu'il ressort du procès-verbal de l'audition du 28 mars 2018 que l'intéressé a été informé, vu l'itinéraire décrit, de l'éventuelle responsabilité de l'Italie, voire de la France, pour l'examen de sa demande, et invité à faire valoir les motifs qui pouvaient s'opposer à un transfert dans l'un ou l'autre de ces Etats (cf. question 8.01), qu'il a également été interrogé sur son état de santé (cf. question 8.02), que ces questions étaient suffisantes pour lui permettre d'invoquer d'éventuelles objections d'ordre personnel au transfert dans un de ces Etats, que, dans ces conditions, il ne saurait faire grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, qu'il importe en effet uniquement, à cet égard, que l'intéressé soit entendu sur les faits déterminants pour établir la compétence selon le règlement Dublin III et sur ceux susceptibles de justifier l'application de la clause de souveraineté, que le recourant a, au surplus, pu développer son argumentation juridique dans le cadre du présent recours, que le recourant conteste la compétence de l'Italie, en faisant valoir que l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III, sur lequel le SEM a fondé sa demande de prise en charge, n'est pas applicable, car il affirme ne pas être entré illégalement en Italie, qu'il argue avoir été appréhendé en mer, alors qu'il n'avait aucune intention d'accoster en Italie et avoir été amené sur sol italien par les autorités italiennes elles-mêmes, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme étant entré irrégulièrement dans le pays, que cette argumentation doit être écartée, indépendamment de la question de savoir si l'entrée du recourant en Italie doit, ou non, être considérée comme irrégulière, au sens de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en effet, peu importent, au regard de l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III, les circonstances de l'entrée dans le pays, que cette disposition s'applique lorsqu'un Etat ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 (entrée irrégulière), mais qu'il est établi que la personne entrée irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, qu'en l'occurrence, il est établi, par ses propres déclarations d'ailleurs, que le recourant a séjourné en Italie pendant une période continue d'environ cinq années, que l'Italie est donc bien l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, qu'en application de l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin, elle est réputée avoir accepté sa compétence, que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'espèce, qu'il n'y a, en effet, pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui s'opposeraient par principe et de manière générale à un transfert dans ce pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH a confirmé sa position à ce sujet (cf. arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 ; Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14), que l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir que, dans son propre cas, le transfert en Italie est illicite car il viole l'art. 3 CEDH, qu'il soutient en effet que l'Italie l'a expulsé et le renverra donc dans son pays d'origine, où règne une situation de violence généralisée, que cette argumentation doit être écartée, qu'en effet le recourant n'a pas (encore) déposé de demande de protection en Italie et ne saurait ainsi prétendre que ce pays le renverra en Syrie sans examen des motifs de sa demande, qu'il lui appartiendra, après son transfert, de déposer sans tarder une demande de protection en Italie et de faire valoir devant les autorités italiennes sa situation personnelle et les motifs de sa demande, qu'il n'est aucunement établi que l'Italie ne respecterait pas à cet égard ses obligations découlant du droit international, en particulier de l'art. 3 CEDH, que l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refusent de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'on relèvera que les ressortissants syriens comptent parmi ceux qui obtiennent en majorité un statut de protection en Italie (cf. rapport CIR/ASGI mis à jour en 2018 disponible sur le site www.asylumineurope.org), que les articles de presse joints au mémoire de recours, relatifs aux discours de certains politiciens au sujet de la politique migratoire, et notamment aux propos de l'actuel Ministre de l'Intérieur, ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, que le recourant n'a pas, non plus, apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que les directives précitées, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), voire auprès des autorités européennes et notamment de la CourEDH, que le recourant fait, encore, valoir qu'il souffre de problèmes de santé et qu'il est de notoire que l'accès aux soins est en Italie est limité et se heurte à de nombreux obstacles d'ordre administratifs, de sorte que son transfert le mettra concrètement en danger, qu'il a déclaré, lors de son audition, être en bonne santé, mais avoir parfois la tension trop élevée, notamment lorsqu'il se fait du souci sur sa situation, qu'il ressort du dossier qu'il a consulté à plusieurs reprises pour des problèmes d'hypertension et qu'une médication lui a été prescrite, que ce genre de troubles peut être traité en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, cet Etat est lié par la directive Accueil et doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que les informations médicales au dossier ne justifient pas de plus amples mesures d'instruction, qu'il ne ressort pas, non plus, du dossier ni des déclarations du recourant que son état de santé est grave au point qu'en cas de transfert en Italie il pourrait ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, en partic. par. 183), que l'exécution du transfert du recourant est, en définitive, licite, que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), que son appréciation n'apparaît pas comme arbitraire et ne viole d'aucune autre manière le droit fédéral, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :