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E-8970/2025

E-8970/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-27 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

allégués ne s’inscrivaient pas dans l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi, qu’enfin, il a considéré que les documents produits, dont l’authenticité n’était pas contestée, ne permettaient pas d’établir l’existence d’une persécution à leur encontre, que dans leur recours, les intéressés contestent cette argumentation, qu’ils reprochent d’abord au SEM d’avoir insuffisamment instruit leur cause, notamment en ne tenant pas compte de la situation des membres de leur belle-famille établis en Suisse, lesquels auraient tous été confrontés à des difficultés de nature politique dans leur pays d’origine,

E-8970/2025 Page 8 qu’ils soutiennent en outre que l’autorité inférieure n’a pas pris suffisamment en considération la trajectoire et le profil de leur époux, respectivement père, dans l’analyse des motifs de fuite allégués, que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en l’espèce, aucun motif ne commande un renvoi de la cause à l’autorité inférieure en raison d’un vice d’ordre formel ou d’une irrégularité procédurale, que le fait pour le SEM de n’avoir pas confronté, dans sa décision, la situation de la recourante à celle de trois membres de sa belle-famille séjournant en Suisse (une belle sœur reconnue réfugiée en 2021 [H._______, N (…)] ainsi que deux beaux-frères [I._______, N (…), et J._______, N (…)], dont les demandes d’asile, rejetées par le SEM, font l’objet de recours pendants devant le Tribunal) ne prête pas en soi le flanc à la critique, qu’en effet, lors de ses auditions, l’intéressée n’a pas fait état de difficultés en Turquie en lien avec ces proches, ni d’ailleurs laissé entendre que leur situation avait joué un rôle, même indirect, dans sa décision de quitter la Turquie, qu’il ne saurait davantage être reproché au SEM d’avoir insuffisamment pris en considération la trajectoire et le profil de D._______, que bien au contraire, l’autorité inférieure a expressément tenu compte, dans sa décision, des documents judiciaires turcs le concernant,

E-8970/2025 Page 9 qu’elle a confronté ces pièces aux déclarations de la recourante relatives au parcours de son époux et aux répercussions qu’elle prétendait avoir subies après le non-retour de celui-ci en détention à l’issue d’une permission de sortie, que, dans ce contexte, elle a clairement exposé les raisons pour lesquelles le récit de l’intéressée ne justifiait pas la reconnaissance de la qualité de réfugiée, que pour le reste, les critiques des recourants ont trait au fond de l'affaire, que sur ce point, le recours du 23 novembre 2025 ne contient aucun argument, ni moyen de preuve, susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision querellée, que c’est à juste titre que le SEM a considéré les motifs invoqués comme non pertinents au sens de la loi, que les visites domiciliaires et appels téléphoniques auxquels la recourante dit avoir été confrontée à partir de février 2024 – dans le cadre de recherches visant à retrouver son époux en fuite – n’atteignent pas le degré d’intensité susceptible de constituer une persécution déterminante en matière d’asile, que ces démarches, poursuivant un but légitime (l’appréhension d’un détenu évadé), n’ont donné lieu à aucune mesure coercitive dirigée contre la recourante ou son enfant, ni à des pressions excédant ce qui peut être attendu de contrôles de police dans un tel contexte, qu’il ne ressort pas davantage du dossier que la recourante aurait subi une pression psychique insupportable (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4) en raison des démarches policières précitées ou du changement d’attitude supposé de son voisinage depuis le départ de son mari, que le fait que la recourante ait pu quitter légalement la Turquie en 2025, par voie aérienne, munie d’un passeport et sans entrave aux contrôles opérés à l’aéroport, confirme qu’elle n’était pas recherchée par les autorités et ne courait pas de risque concret de persécution au moment de son départ, que cela soit à titre individuel ou réfléchi, qu’elle a du reste admis qu’il lui aurait été possible de s’établir ailleurs sur le territoire national afin de se soustraire aux désagréments invoqués et

E-8970/2025 Page 10 qu’elle n’éprouvait aucune crainte en cas de retour, son refus tenant exclusivement au souhait de ne pas vivre séparée de son époux (cf. pv. d’audition du 5 novembre 2025, R 80 s.), qu’au demeurant, indépendamment de ce qui précède, le Tribunal relève que le récit de la recourante comporte plusieurs éléments d’invraisemblance, qu’il est d’abord difficilement concevable que des agents de police procèdent, durant plus d’une année, à des visites récurrentes (deux à trois fois par semaine) pour s’enquérir du sort d’un évadé, que de telles démarches revêtent en effet un caractère superflu et peu compatible avec la pratique usuelle des autorités de poursuite, qui, confrontées à l’absence de résultats sur une période aussi longue, auraient normalement privilégié d’autres mesures plus adaptées, que les déclarations de l’intéressée se distinguent en outre par leur manque de substance, que mises à part quelques indications sommaires sur les activités politiques qu’elle prête à son mari, elle n’a pas été en mesure de préciser les motifs de l’incarcération de celui-ci, ni la cause de la prétendue nouvelle condamnation qui l’aurait conduite à se soustraire à l’exécution de sa peine en 2024, qu’elle s’est également limitée à livrer une description très lacunaire des descentes policières (par exemple, cf. idem, R 62 s.), que les documents judiciaires produits n’ont pas à être examinés plus en avant, que d’une part, comme exposé, le SEM en a dûment tenu compte dans l’examen de la demande d’asile des recourants, que d’autre part, ces pièces concernent exclusivement leur époux, respectivement père, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision du SEM de non-entrée en matière et de renvoi vers la Croatie, confirmée par le Tribunal par arrêt du 11 mars 2025 (F-1458/2025),

E-8970/2025 Page 11 qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressés et le rejet de leur demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'ils seraient exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays, que pour les mêmes raisons, la recourante et son enfant n'ont pas non plus établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des

E-8970/2025 Page 12 circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que les recourants disposent d’un solide réseau familial et social, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que les affections médicales diagnostiquées chez B._______ (cf. attestation du 11 novembre 2025) ne s’opposent manifestement pas à l’exécution du renvoi, des soins appropriés et de qualité suffisante étant accessibles en Turquie, qu’il n’existe pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites qui rendraient l’exécution du renvoi inconciliable avec l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), que nonobstant le fait que les recourants séjournent en Suisse depuis une période relativement courte, B._______ se trouve encore à un âge (trois ans) où les relations essentielles se vivent dans le giron familial, qu’il est légitime de penser qu’il est dans son intérêt d’évoluer dans son pays d’origine sans être confronté à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus de la langue maternelle de ses parents, des connaissances d’une langue nationale suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, en possession de cartes d'identité en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-8970/2025 Page 13 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 15 décembre 2025,

(dispositif : page suivante)

E-8970/2025 Page 14

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 14 novembre 2025, retenant l’absence, pour D._______, d’un intérêt digne de protection à l’ouverture d’une procédure de réexamen en matière Dublin (cf. écrit du 12 décembre 2025 adressé par le SEM à Ali Tüm), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est- à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, la recourante a déclaré être originaire de E._______, localité sise dans la province de Siirt, qu’elle aurait entrepris une scolarité jusqu’à l’obtention de son diplôme de fin de lycée, sans exercer d’activité professionnelle par la suite,

E-8970/2025 Page 5 qu’elle aurait contracté mariage, en (…) 2022, et donné naissance, quelques mois plus tard, à son fils, B._______, que son époux, D._______, de même que plusieurs membres de sa belle- famille, auraient, de longue date, manifesté un engagement en faveur de la cause kurde, notamment en participant à des manifestations, à des interviews ainsi qu’à diverses festivités, qu’elle serait, pour sa part, demeurée étrangère à ces activités et en ignorerait les contours exacts, son époux s’abstenant de l’en informer, que l’engagement politique de celui-ci aurait toutefois suscité l’attention des autorités, que dans ce contexte, son époux aurait été détenu à plusieurs reprises, tant avant qu’après leur mariage, notamment en 2015, en 2021, puis entre le (…) 2023 et le (…) 2024, qu’à cette date, l’époux de la recourante aurait bénéficié d’un congé pénitentiaire de douze jours, qu’informé de l’existence d’une nouvelle condamnation le concernant, il aurait toutefois profité de cette période de congé pour quitter la Turquie, qu’à l’échéance du congé pénitentiaire, des démarches auraient été entreprises en vue de déterminer sa localisation, qu’à cette fin, des agents de police se seraient rendus à plusieurs reprises au domicile familial, que la recourante, de même que les membres de sa belle-famille, auraient alors été interrogés sur les personnes susceptibles d’avoir hébergé D._______ ainsi que sur les lieux où il aurait pu se rendre, que bien qu’elle ait indiqué ne disposer d’aucune information quant au lieu de séjour de son époux, les descentes au domicile se seraient poursuivies de manière régulière, à raison de deux à trois fois par semaine, qu’en parallèle, elle aurait été contactée à deux reprises par téléphone, ses interlocuteurs l’ayant invitée à transmettre sans délai tout élément nouveau relatif à la localisation de son époux et à conserver leur numéro afin de pouvoir les joindre le cas échéant,

E-8970/2025 Page 6 que la répétition des interventions policières au domicile familial aurait progressivement influencé la perception de son voisinage, entraînant une détérioration de ses relations avec celui-ci, qu’en outre, en raison de l’absence prolongée de son époux et de sa situation de mère vivant seule avec son enfant dans un environnement régi par des normes conservatrices, elle aurait vu sa liberté personnelle et sa marge d’autonomie sensiblement restreintes, que cette situation l’aurait amenée à consulter un psychologue, qu’aspirant à se soustraire aux pressions policières et dans le but de rejoindre son époux, elle aurait, avec son fils, quitté la Turquie, le (…) septembre 2025, à bord d’un avion à destination de la Bosnie, qu’elle aurait ensuite poursuivi son voyage jusqu’en Suisse, où résident trois membres de sa belle-famille, qui seraient également dans le collimateur des autorités turques, que l’organisation et le financement de son voyage auraient été assurés par son beau-père, que depuis son arrivée en Suisse, la recourante entretiendrait des contacts téléphoniques sporadiques avec son époux, vivant dans la clandestinité, qu’outre sa propre carte d’identité ainsi que celle de son enfant, elle a remis, sous forme de copies, un extrait d’état civil, son livret de famille, la carte d’identité de son époux, un courrier d’un avocat relatif à la situation de ce dernier, cinq photographies le représentant, un article de presse ainsi que diverses pièces en lien avec des procédures pénales closes ou pendantes le concernant (un jugement du 2ème Tribunal correctionnel de F._______ du […] 2015 acquittant D._______ des chefs de calomnie et résistance aux forces de l’ordre, un jugement du 1er Tribunal correctionnel de F._______ du […] 2017 l’acquittant de plusieurs chefs d’accusation, mais le condamnant à des peines privatives de liberté de quatre ans pour appartenance à une organisation terroriste et possession ou transfert de produits dangereux, un jugement du 2ème Tribunal correctionnel de F._______ du […] 2019 le condamnant à une peine d’un an et quinze jours d’emprisonnement avec sursis pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, une décision du […] mars 2024 par laquelle un juge de paix de G._______ a admis l’émission d’un mandat d’amener à l’encontre de D._______ en raison de son évasion, un mandat d’amener

E-8970/2025 Page 7 établi le même jour, un acte d’accusation du […] avril 2024 émanant du ministère public, une décision d’entrée en matière rendue le […] avril 2024 par le 3ème Tribunal correctionnel de G._______ pour l’infraction d’évasion ainsi qu’un procès-verbal d’audience tenue devant cette autorité le […] juin 2024), que dans sa décision du 14 novembre 2025, se dispensant d’examiner la vraisemblance des déclarations de la recourante, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu’il a retenu que hormis des visites domiciliaires et deux appels téléphoniques dans le cadre de la recherche de D._______, les intéressés n’avaient subi aucun préjudice d’une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de la loi, que les répercussions sociales alléguées, en particulier le changement d’attitude du voisinage à leur égard, n’étaient étayées par aucun élément concret et ne permettaient pas de remettre en cause l’appréciation précitée, que les mesures policières décrites poursuivaient en outre un but légitime, à savoir la localisation d’un détenu évadé, et ne pouvaient être qualifiées de pertinentes au regard du droit d’asile, que le SEM a encore relevé que les recourants n’avaient personnellement rencontré aucun problème avec les autorités turques et que les faits allégués ne s’inscrivaient pas dans l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi, qu’enfin, il a considéré que les documents produits, dont l’authenticité n’était pas contestée, ne permettaient pas d’établir l’existence d’une persécution à leur encontre, que dans leur recours, les intéressés contestent cette argumentation, qu’ils reprochent d’abord au SEM d’avoir insuffisamment instruit leur cause, notamment en ne tenant pas compte de la situation des membres de leur belle-famille établis en Suisse, lesquels auraient tous été confrontés à des difficultés de nature politique dans leur pays d’origine,

E-8970/2025 Page 8 qu’ils soutiennent en outre que l’autorité inférieure n’a pas pris suffisamment en considération la trajectoire et le profil de leur époux, respectivement père, dans l’analyse des motifs de fuite allégués, que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en l’espèce, aucun motif ne commande un renvoi de la cause à l’autorité inférieure en raison d’un vice d’ordre formel ou d’une irrégularité procédurale, que le fait pour le SEM de n’avoir pas confronté, dans sa décision, la situation de la recourante à celle de trois membres de sa belle-famille séjournant en Suisse (une belle sœur reconnue réfugiée en 2021 [H._______, N (…)] ainsi que deux beaux-frères [I._______, N (…), et J._______, N (…)], dont les demandes d’asile, rejetées par le SEM, font l’objet de recours pendants devant le Tribunal) ne prête pas en soi le flanc à la critique, qu’en effet, lors de ses auditions, l’intéressée n’a pas fait état de difficultés en Turquie en lien avec ces proches, ni d’ailleurs laissé entendre que leur situation avait joué un rôle, même indirect, dans sa décision de quitter la Turquie, qu’il ne saurait davantage être reproché au SEM d’avoir insuffisamment pris en considération la trajectoire et le profil de D._______, que bien au contraire, l’autorité inférieure a expressément tenu compte, dans sa décision, des documents judiciaires turcs le concernant,

E-8970/2025 Page 9 qu’elle a confronté ces pièces aux déclarations de la recourante relatives au parcours de son époux et aux répercussions qu’elle prétendait avoir subies après le non-retour de celui-ci en détention à l’issue d’une permission de sortie, que, dans ce contexte, elle a clairement exposé les raisons pour lesquelles le récit de l’intéressée ne justifiait pas la reconnaissance de la qualité de réfugiée, que pour le reste, les critiques des recourants ont trait au fond de l'affaire, que sur ce point, le recours du 23 novembre 2025 ne contient aucun argument, ni moyen de preuve, susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision querellée, que c’est à juste titre que le SEM a considéré les motifs invoqués comme non pertinents au sens de la loi, que les visites domiciliaires et appels téléphoniques auxquels la recourante dit avoir été confrontée à partir de février 2024 – dans le cadre de recherches visant à retrouver son époux en fuite – n’atteignent pas le degré d’intensité susceptible de constituer une persécution déterminante en matière d’asile, que ces démarches, poursuivant un but légitime (l’appréhension d’un détenu évadé), n’ont donné lieu à aucune mesure coercitive dirigée contre la recourante ou son enfant, ni à des pressions excédant ce qui peut être attendu de contrôles de police dans un tel contexte, qu’il ne ressort pas davantage du dossier que la recourante aurait subi une pression psychique insupportable (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4) en raison des démarches policières précitées ou du changement d’attitude supposé de son voisinage depuis le départ de son mari, que le fait que la recourante ait pu quitter légalement la Turquie en 2025, par voie aérienne, munie d’un passeport et sans entrave aux contrôles opérés à l’aéroport, confirme qu’elle n’était pas recherchée par les autorités et ne courait pas de risque concret de persécution au moment de son départ, que cela soit à titre individuel ou réfléchi, qu’elle a du reste admis qu’il lui aurait été possible de s’établir ailleurs sur le territoire national afin de se soustraire aux désagréments invoqués et

E-8970/2025 Page 10 qu’elle n’éprouvait aucune crainte en cas de retour, son refus tenant exclusivement au souhait de ne pas vivre séparée de son époux (cf. pv. d’audition du 5 novembre 2025, R 80 s.), qu’au demeurant, indépendamment de ce qui précède, le Tribunal relève que le récit de la recourante comporte plusieurs éléments d’invraisemblance, qu’il est d’abord difficilement concevable que des agents de police procèdent, durant plus d’une année, à des visites récurrentes (deux à trois fois par semaine) pour s’enquérir du sort d’un évadé, que de telles démarches revêtent en effet un caractère superflu et peu compatible avec la pratique usuelle des autorités de poursuite, qui, confrontées à l’absence de résultats sur une période aussi longue, auraient normalement privilégié d’autres mesures plus adaptées, que les déclarations de l’intéressée se distinguent en outre par leur manque de substance, que mises à part quelques indications sommaires sur les activités politiques qu’elle prête à son mari, elle n’a pas été en mesure de préciser les motifs de l’incarcération de celui-ci, ni la cause de la prétendue nouvelle condamnation qui l’aurait conduite à se soustraire à l’exécution de sa peine en 2024, qu’elle s’est également limitée à livrer une description très lacunaire des descentes policières (par exemple, cf. idem, R 62 s.), que les documents judiciaires produits n’ont pas à être examinés plus en avant, que d’une part, comme exposé, le SEM en a dûment tenu compte dans l’examen de la demande d’asile des recourants, que d’autre part, ces pièces concernent exclusivement leur époux, respectivement père, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision du SEM de non-entrée en matière et de renvoi vers la Croatie, confirmée par le Tribunal par arrêt du 11 mars 2025 (F-1458/2025),

E-8970/2025 Page 11 qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressés et le rejet de leur demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'ils seraient exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays, que pour les mêmes raisons, la recourante et son enfant n'ont pas non plus établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des

E-8970/2025 Page 12 circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que les recourants disposent d’un solide réseau familial et social, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que les affections médicales diagnostiquées chez B._______ (cf. attestation du 11 novembre 2025) ne s’opposent manifestement pas à l’exécution du renvoi, des soins appropriés et de qualité suffisante étant accessibles en Turquie, qu’il n’existe pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites qui rendraient l’exécution du renvoi inconciliable avec l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), que nonobstant le fait que les recourants séjournent en Suisse depuis une période relativement courte, B._______ se trouve encore à un âge (trois ans) où les relations essentielles se vivent dans le giron familial, qu’il est légitime de penser qu’il est dans son intérêt d’évoluer dans son pays d’origine sans être confronté à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus de la langue maternelle de ses parents, des connaissances d’une langue nationale suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, en possession de cartes d'identité en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-8970/2025 Page 13 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le

E. 15 décembre 2025,

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 15 décembre 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8970/2025 Arrêt du 27 janvier 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant, B._______, né le (...), Turquie, représentés par Ali Tüm, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 14 novembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 29 septembre 2025, par A._______, ressortissante turque, pour elle-même et son enfant, les cartes d'identité originales déposées à cette occasion, les mandats de représentation signées, le 2 octobre 2025, en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à C._______, les procès-verbaux des auditions de l'intéressée sur ses données personnelles du 3 octobre 2025 ainsi que sur ses motifs d'asile du 5 novembre suivant, la prise de position de Caritas Suisse du 13 novembre 2025 sur le projet de décision du SEM transmis la veille, la décision du 14 novembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié des intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 19 novembre 2025, des mandats de représentation par Caritas Suisse, le recours interjeté, le 23 novembre 2025, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés, agissant par l'entremise de leur nouveau mandataire, Ali Tüm, ont conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision du 14 novembre 2025 et au renvoi de la cause au SEM, à titre subsidiaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, à titre plus subsidiaire encore, au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes incidentes de sursis au prononcé sur le recours (jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen introduite par l'époux de la recourante) et de dispense de paiement des frais de procédure qu'il comporte, la décision incidente du 2 décembre 2025, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient à première vue d'emblée vouées à l'échec, a invité les intéressés à verser, dans un délai de dix jours dès notification, une avance de frais de 1'000 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette avance dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre incident, les intéressés ont demandé au Tribunal de surseoir à statuer dans l'immédiat, jusqu'à droit connu sur l'écrit intitulé "Gesuch um Wiedererwägung und Neubeurteilung des Dublin-Verfahrens" adressé, le 14 novembre 2025, par leur époux, respectivement père (D._______, [...]), au SEM et dont une copie a été produite à l'appui du mémoire, que cette requête doit être rejetée, que bien qu'il concerne un proche des intéressés, l'écrit précité s'inscrit dans une procédure autonome et distincte de la leur, à savoir une demande de réexamen d'une décision de non-entrée en matière assortie d'un transfert vers la Croatie, qu'il n'appartient pas au Tribunal de suspendre l'examen d'un recours contre le rejet d'une demande d'asile dans l'attente de l'issue, par définition incertaine, d'une voie de droit extraordinaire engagée auprès du SEM par un tiers, ce d'autant moins que le lieu de séjour de ce dernier demeure en l'état inconnu - celui-ci refusant de communiquer où il se trouve - en violation de son obligation légale de se tenir à disposition des autorités (art. 8 al. 3 LAsi), que le SEM a d'ailleurs refusé d'entrer en matière sur l'écrit du 14 novembre 2025, retenant l'absence, pour D._______, d'un intérêt digne de protection à l'ouverture d'une procédure de réexamen en matière Dublin (cf. écrit du 12 décembre 2025 adressé par le SEM à Ali Tüm), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante a déclaré être originaire de E._______, localité sise dans la province de Siirt, qu'elle aurait entrepris une scolarité jusqu'à l'obtention de son diplôme de fin de lycée, sans exercer d'activité professionnelle par la suite, qu'elle aurait contracté mariage, en (...) 2022, et donné naissance, quelques mois plus tard, à son fils, B._______, que son époux, D._______, de même que plusieurs membres de sa belle-famille, auraient, de longue date, manifesté un engagement en faveur de la cause kurde, notamment en participant à des manifestations, à des interviews ainsi qu'à diverses festivités, qu'elle serait, pour sa part, demeurée étrangère à ces activités et en ignorerait les contours exacts, son époux s'abstenant de l'en informer, que l'engagement politique de celui-ci aurait toutefois suscité l'attention des autorités, que dans ce contexte, son époux aurait été détenu à plusieurs reprises, tant avant qu'après leur mariage, notamment en 2015, en 2021, puis entre le (...) 2023 et le (...) 2024, qu'à cette date, l'époux de la recourante aurait bénéficié d'un congé pénitentiaire de douze jours, qu'informé de l'existence d'une nouvelle condamnation le concernant, il aurait toutefois profité de cette période de congé pour quitter la Turquie, qu'à l'échéance du congé pénitentiaire, des démarches auraient été entreprises en vue de déterminer sa localisation, qu'à cette fin, des agents de police se seraient rendus à plusieurs reprises au domicile familial, que la recourante, de même que les membres de sa belle-famille, auraient alors été interrogés sur les personnes susceptibles d'avoir hébergé D._______ ainsi que sur les lieux où il aurait pu se rendre, que bien qu'elle ait indiqué ne disposer d'aucune information quant au lieu de séjour de son époux, les descentes au domicile se seraient poursuivies de manière régulière, à raison de deux à trois fois par semaine, qu'en parallèle, elle aurait été contactée à deux reprises par téléphone, ses interlocuteurs l'ayant invitée à transmettre sans délai tout élément nouveau relatif à la localisation de son époux et à conserver leur numéro afin de pouvoir les joindre le cas échéant, que la répétition des interventions policières au domicile familial aurait progressivement influencé la perception de son voisinage, entraînant une détérioration de ses relations avec celui-ci, qu'en outre, en raison de l'absence prolongée de son époux et de sa situation de mère vivant seule avec son enfant dans un environnement régi par des normes conservatrices, elle aurait vu sa liberté personnelle et sa marge d'autonomie sensiblement restreintes, que cette situation l'aurait amenée à consulter un psychologue, qu'aspirant à se soustraire aux pressions policières et dans le but de rejoindre son époux, elle aurait, avec son fils, quitté la Turquie, le (...) septembre 2025, à bord d'un avion à destination de la Bosnie, qu'elle aurait ensuite poursuivi son voyage jusqu'en Suisse, où résident trois membres de sa belle-famille, qui seraient également dans le collimateur des autorités turques, que l'organisation et le financement de son voyage auraient été assurés par son beau-père, que depuis son arrivée en Suisse, la recourante entretiendrait des contacts téléphoniques sporadiques avec son époux, vivant dans la clandestinité, qu'outre sa propre carte d'identité ainsi que celle de son enfant, elle a remis, sous forme de copies, un extrait d'état civil, son livret de famille, la carte d'identité de son époux, un courrier d'un avocat relatif à la situation de ce dernier, cinq photographies le représentant, un article de presse ainsi que diverses pièces en lien avec des procédures pénales closes ou pendantes le concernant (un jugement du 2ème Tribunal correctionnel de F._______ du [...] 2015 acquittant D._______ des chefs de calomnie et résistance aux forces de l'ordre, un jugement du 1er Tribunal correctionnel de F._______ du [...] 2017 l'acquittant de plusieurs chefs d'accusation, mais le condamnant à des peines privatives de liberté de quatre ans pour appartenance à une organisation terroriste et possession ou transfert de produits dangereux, un jugement du 2ème Tribunal correctionnel de F._______ du [...] 2019 le condamnant à une peine d'un an et quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, une décision du [...] mars 2024 par laquelle un juge de paix de G._______ a admis l'émission d'un mandat d'amener à l'encontre de D._______ en raison de son évasion, un mandat d'amener établi le même jour, un acte d'accusation du [...] avril 2024 émanant du ministère public, une décision d'entrée en matière rendue le [...] avril 2024 par le 3ème Tribunal correctionnel de G._______ pour l'infraction d'évasion ainsi qu'un procès-verbal d'audience tenue devant cette autorité le [...] juin 2024), que dans sa décision du 14 novembre 2025, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations de la recourante, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu'il a retenu que hormis des visites domiciliaires et deux appels téléphoniques dans le cadre de la recherche de D._______, les intéressés n'avaient subi aucun préjudice d'une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de la loi, que les répercussions sociales alléguées, en particulier le changement d'attitude du voisinage à leur égard, n'étaient étayées par aucun élément concret et ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation précitée, que les mesures policières décrites poursuivaient en outre un but légitime, à savoir la localisation d'un détenu évadé, et ne pouvaient être qualifiées de pertinentes au regard du droit d'asile, que le SEM a encore relevé que les recourants n'avaient personnellement rencontré aucun problème avec les autorités turques et que les faits allégués ne s'inscrivaient pas dans l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'enfin, il a considéré que les documents produits, dont l'authenticité n'était pas contestée, ne permettaient pas d'établir l'existence d'une persécution à leur encontre, que dans leur recours, les intéressés contestent cette argumentation, qu'ils reprochent d'abord au SEM d'avoir insuffisamment instruit leur cause, notamment en ne tenant pas compte de la situation des membres de leur belle-famille établis en Suisse, lesquels auraient tous été confrontés à des difficultés de nature politique dans leur pays d'origine, qu'ils soutiennent en outre que l'autorité inférieure n'a pas pris suffisamment en considération la trajectoire et le profil de leur époux, respectivement père, dans l'analyse des motifs de fuite allégués, que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, aucun motif ne commande un renvoi de la cause à l'autorité inférieure en raison d'un vice d'ordre formel ou d'une irrégularité procédurale, que le fait pour le SEM de n'avoir pas confronté, dans sa décision, la situation de la recourante à celle de trois membres de sa belle-famille séjournant en Suisse (une belle soeur reconnue réfugiée en 2021 [H._______, N (...)] ainsi que deux beaux-frères [I._______, N (...), et J._______, N (...)], dont les demandes d'asile, rejetées par le SEM, font l'objet de recours pendants devant le Tribunal) ne prête pas en soi le flanc à la critique, qu'en effet, lors de ses auditions, l'intéressée n'a pas fait état de difficultés en Turquie en lien avec ces proches, ni d'ailleurs laissé entendre que leur situation avait joué un rôle, même indirect, dans sa décision de quitter la Turquie, qu'il ne saurait davantage être reproché au SEM d'avoir insuffisamment pris en considération la trajectoire et le profil de D._______, que bien au contraire, l'autorité inférieure a expressément tenu compte, dans sa décision, des documents judiciaires turcs le concernant, qu'elle a confronté ces pièces aux déclarations de la recourante relatives au parcours de son époux et aux répercussions qu'elle prétendait avoir subies après le non-retour de celui-ci en détention à l'issue d'une permission de sortie, que, dans ce contexte, elle a clairement exposé les raisons pour lesquelles le récit de l'intéressée ne justifiait pas la reconnaissance de la qualité de réfugiée, que pour le reste, les critiques des recourants ont trait au fond de l'affaire, que sur ce point, le recours du 23 novembre 2025 ne contient aucun argument, ni moyen de preuve, susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision querellée, que c'est à juste titre que le SEM a considéré les motifs invoqués comme non pertinents au sens de la loi, que les visites domiciliaires et appels téléphoniques auxquels la recourante dit avoir été confrontée à partir de février 2024 - dans le cadre de recherches visant à retrouver son époux en fuite - n'atteignent pas le degré d'intensité susceptible de constituer une persécution déterminante en matière d'asile, que ces démarches, poursuivant un but légitime (l'appréhension d'un détenu évadé), n'ont donné lieu à aucune mesure coercitive dirigée contre la recourante ou son enfant, ni à des pressions excédant ce qui peut être attendu de contrôles de police dans un tel contexte, qu'il ne ressort pas davantage du dossier que la recourante aurait subi une pression psychique insupportable (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4) en raison des démarches policières précitées ou du changement d'attitude supposé de son voisinage depuis le départ de son mari, que le fait que la recourante ait pu quitter légalement la Turquie en 2025, par voie aérienne, munie d'un passeport et sans entrave aux contrôles opérés à l'aéroport, confirme qu'elle n'était pas recherchée par les autorités et ne courait pas de risque concret de persécution au moment de son départ, que cela soit à titre individuel ou réfléchi, qu'elle a du reste admis qu'il lui aurait été possible de s'établir ailleurs sur le territoire national afin de se soustraire aux désagréments invoqués et qu'elle n'éprouvait aucune crainte en cas de retour, son refus tenant exclusivement au souhait de ne pas vivre séparée de son époux (cf. pv. d'audition du 5 novembre 2025, R 80 s.), qu'au demeurant, indépendamment de ce qui précède, le Tribunal relève que le récit de la recourante comporte plusieurs éléments d'invraisemblance, qu'il est d'abord difficilement concevable que des agents de police procèdent, durant plus d'une année, à des visites récurrentes (deux à trois fois par semaine) pour s'enquérir du sort d'un évadé, que de telles démarches revêtent en effet un caractère superflu et peu compatible avec la pratique usuelle des autorités de poursuite, qui, confrontées à l'absence de résultats sur une période aussi longue, auraient normalement privilégié d'autres mesures plus adaptées, que les déclarations de l'intéressée se distinguent en outre par leur manque de substance, que mises à part quelques indications sommaires sur les activités politiques qu'elle prête à son mari, elle n'a pas été en mesure de préciser les motifs de l'incarcération de celui-ci, ni la cause de la prétendue nouvelle condamnation qui l'aurait conduite à se soustraire à l'exécution de sa peine en 2024, qu'elle s'est également limitée à livrer une description très lacunaire des descentes policières (par exemple, cf. idem, R 62 s.), que les documents judiciaires produits n'ont pas à être examinés plus en avant, que d'une part, comme exposé, le SEM en a dûment tenu compte dans l'examen de la demande d'asile des recourants, que d'autre part, ces pièces concernent exclusivement leur époux, respectivement père, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision du SEM de non-entrée en matière et de renvoi vers la Croatie, confirmée par le Tribunal par arrêt du 11 mars 2025 (F-1458/2025), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié aux intéressés et le rejet de leur demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'ils seraient exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays, que pour les mêmes raisons, la recourante et son enfant n'ont pas non plus établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que les recourants disposent d'un solide réseau familial et social, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que les affections médicales diagnostiquées chez B._______ (cf. attestation du 11 novembre 2025) ne s'opposent manifestement pas à l'exécution du renvoi, des soins appropriés et de qualité suffisante étant accessibles en Turquie, qu'il n'existe pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites qui rendraient l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), que nonobstant le fait que les recourants séjournent en Suisse depuis une période relativement courte, B._______ se trouve encore à un âge (trois ans) où les relations essentielles se vivent dans le giron familial, qu'il est légitime de penser qu'il est dans son intérêt d'évoluer dans son pays d'origine sans être confronté à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus de la langue maternelle de ses parents, des connaissances d'une langue nationale suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, en possession de cartes d'identité en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 15 décembre 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 15 décembre 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :