Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 5 septembre 2006, X._______ et Y._______ ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. B. Entendus audit centre, puis par l'autorité cantonale, les intéressés ont exposé que X._______, avait occupé divers emplois après avoir terminé ses études, entre autres celui de chauffeur de taxi. Le 30 juin 2006, il aurait emmené d'Oulan-Bator à A._______, dans la province de B._______, deux hommes du nom de C._______ et D._______ ; ce dernier, fils d'un député, était une connaissance du requérant. Après l'arrivée, alors que l'intéressé quittait les lieux, une dispute aurait éclaté entre ses deux clients, et D._______ aurait tué C._______. Arrivée peu après, la police aurait arrêté D._______ et le requérant. Incarcéré à la prison de B._______, l'intéressé aurait été détenu dans des conditions difficiles et aurait été maltraité par les gardiens. Après quelques jours, le frère de D._______ lui aurait rendu visite et lui aurait demandé d'endosser la responsabilité du meurtre contre une forte somme d'argent ; en cas de refus, des représailles seraient exercées contre sa famille. Le 5 juillet 2006, le frère du requérant aurait été agressé et battu par des inconnus, ce qui aurait entraîné son hospitalisation. De son côté, la requérante aurait reçu un grand nombre d'appels téléphoniques menaçants, son interlocuteur déclarant que X._______ avait intérêt à accepter le marché qu'on lui proposait. L'intéressée, qui aurait pu rendre visite deux fois à son compagnon (les 19 et 26 juillet 2006), aurait engagé une avocate, laquelle aurait obtenu la libération sous caution du requérant. Vendant la voiture et l'appartement du couple, l'intéressée aurait obtenu de quoi payer la caution, et X._______ aurait été libéré le 3 août 2006, à charge pour lui de se présenter régulièrement au poste de police. Les requérants auraient trouvé un passeur en insérant une annonce dans la presse ; il aurait été payé avec le reliquat de la vente de leurs biens. Dans la nuit du 25 au 26 août 2006, les intéressés auraient franchi la frontière russe, avec la complicité des douaniers mongols. D'autres passeurs les auraient amenés par la route à Moscou, où ils seraient arrivés le 29 août suivant. Le couple aurait ensuite rejoint la Suisse caché dans un camion. C. Par décisions du 16 janvier 2008, l'ODM a rejeté les demandes déposées par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de leurs motifs. D. Interjetant recours commun contre ces décisions, le 12 février 2008, X._______ et Y._______ ont fait valoir les risques pour le requérant d'être condamné injustement et de subir de mauvais traitements, ainsi que l'état déficient du système judiciaire mongol. Ils ont conclu au non-renvoi de Suisse, et ont requis la jonction des causes, ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. E. Par décision incidente du 19 février 2008, le Tribunal a prononcé la jonction des causes et a rejeté la demande de dispense de l'avance de frais. F. Le 20 février 2008, le recourant a déposé, à l'appui de ses conclusions : un ordre de recherche le concernant, adressé le 1er septembre 2006 à la police de B._______ par le ministère public de cette ville ; un avis de recherche de la police de B._______, du 4 septembre suivant ; un avis de la police d'Oulan-Bator, du 18 octobre 2006, constatant sa disparition de son domicile. G. Le 3 mars 2008, l'intéressé a adressé au Tribunal des extraits du code pénal de Mongolie, qui sanctionne dans les cas graves de la peine de mort le meurtre d'un fonctionnaire ou d'un proche ; il a joint à son envoi les références à des décisions prises, par l'autorité française compétente, au sujet de demandes d'asile déposées par des ressortissants mongols, ainsi qu'un rapport du Conseil économique et social des Nations Unies sur les conditions de détention en Mongolie. Le même jour, les intéressés ont requis l'assistance judiciaire partielle. Le 6 mars suivant, le Tribunal a rejeté cette requête. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Les recourants n'ont pas recouru contre les décisions de l'ODM en tant qu'elles rejettent leurs demandes d'asile, de sorte que, sous cet angle, elles ont acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que la forte probabilité d'un risque de traitements prohibés par cette disposition n'est pas donnée. En effet, il faut d'abord retenir que le recourant se trouve sous le coup d'une enquête pénale initiée à la suite d'un meurtre ; il n'apparaît pas illicite que les autorités de police et, le cas échéant, judiciaires, aient ordonné son incarcération, le récit de l'intéressé montrant qu'il pouvait légitimement être soupçonné d'être impliqué dans cette affaire. Par ailleurs, le fait qu'il ait obtenu sa libération sous caution indique bien qu'il ne faisait pas l'objet, de la part de ces mêmes autorités, d'une prévention défavorable ou d'un traitement clairement inéquitable. En outre, même si la corruption de la justice constitue toujours un problème en Mongolie (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington 2008), il n'en reste pas moins qu'on comprend mal pourquoi l'intéressé n'a pas tenté de se disculper en désignant le vrai coupable, ainsi que le chantage qu'il exerçait sur lui ; quelle que soit la position de la famille de D._______, une enquête aurait sans nul doute été ouverte contre lui. Il en va de même des pressions et menaces que ce personnage aurait infligé au couple et à ses proches, et dont le recourant n'a apparemment pas informé les autorités ; il n'a donc pas établi qu'aucune protection ne pourrait lui être accordée contre ces menées. En conclusion, le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas établi que l'enquête ouverte contre lui, qui sera appelée à se poursuivre après son retour, soit susceptible d'entraîner pour lui un risque de traitements inhumains, quand bien même les conditions de détention que connaît la Mongolie ne sont certes pas satisfaisantes (cf. US State Department, op. cit.) ; il n'a pas non plus démontré que la procédure pénale en cours soit ipso facto illicite ou lui enlève toute chance de se disculper. 5.5 Les motifs soulevés par les recourants ne sont donc pas pertinents. Cela étant, ils sont également invraisemblables sur plusieurs points : ainsi, la disposition du code pénal mongol citée par l'intéressé, et qui se retrouve sur l'avis du ministère public du 1er septembre 2006, ne lui est manifestement pas applicable, ce qui jette le doute sur l'authenticité de ce document. De plus, et surtout, il apparaît exclu que les intéressés aient rejoint Moscou par la voie terrestre (soit un trajet de quelque 5000 km) en quatre jours à peine. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que la Mongolie n'est aujourd'hui le théâtre d'aucun trouble. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants, qui sont jeunes, au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Les recourants n'ont pas recouru contre les décisions de l'ODM en tant qu'elles rejettent leurs demandes d'asile, de sorte que, sous cet angle, elles ont acquis force de chose décidée.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que la forte probabilité d'un risque de traitements prohibés par cette disposition n'est pas donnée. En effet, il faut d'abord retenir que le recourant se trouve sous le coup d'une enquête pénale initiée à la suite d'un meurtre ; il n'apparaît pas illicite que les autorités de police et, le cas échéant, judiciaires, aient ordonné son incarcération, le récit de l'intéressé montrant qu'il pouvait légitimement être soupçonné d'être impliqué dans cette affaire. Par ailleurs, le fait qu'il ait obtenu sa libération sous caution indique bien qu'il ne faisait pas l'objet, de la part de ces mêmes autorités, d'une prévention défavorable ou d'un traitement clairement inéquitable. En outre, même si la corruption de la justice constitue toujours un problème en Mongolie (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington 2008), il n'en reste pas moins qu'on comprend mal pourquoi l'intéressé n'a pas tenté de se disculper en désignant le vrai coupable, ainsi que le chantage qu'il exerçait sur lui ; quelle que soit la position de la famille de D._______, une enquête aurait sans nul doute été ouverte contre lui. Il en va de même des pressions et menaces que ce personnage aurait infligé au couple et à ses proches, et dont le recourant n'a apparemment pas informé les autorités ; il n'a donc pas établi qu'aucune protection ne pourrait lui être accordée contre ces menées. En conclusion, le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas établi que l'enquête ouverte contre lui, qui sera appelée à se poursuivre après son retour, soit susceptible d'entraîner pour lui un risque de traitements inhumains, quand bien même les conditions de détention que connaît la Mongolie ne sont certes pas satisfaisantes (cf. US State Department, op. cit.) ; il n'a pas non plus démontré que la procédure pénale en cours soit ipso facto illicite ou lui enlève toute chance de se disculper.
E. 5.5 Les motifs soulevés par les recourants ne sont donc pas pertinents. Cela étant, ils sont également invraisemblables sur plusieurs points : ainsi, la disposition du code pénal mongol citée par l'intéressé, et qui se retrouve sur l'avis du ministère public du 1er septembre 2006, ne lui est manifestement pas applicable, ce qui jette le doute sur l'authenticité de ce document. De plus, et surtout, il apparaît exclu que les intéressés aient rejoint Moscou par la voie terrestre (soit un trajet de quelque 5000 km) en quatre jours à peine.
E. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 6.2 Il est notoire que la Mongolie n'est aujourd'hui le théâtre d'aucun trouble. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants, qui sont jeunes, au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle et n'ont pas allégué de problème de santé particulier.
E. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 8 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 9 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée en date du 14 mars 2008.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec les dossiers N_______ et N_______ (en copie) au (...)(en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-895/2008, E-896/2008/wan {T 0/2} Arrêt du 28 octobre 2008 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties X._______, né le (...), sa compagne Y._______, née le (...) et leur enfant Z._______, né le (...), Mongolie, domiciliés (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du 16 janvier 2008 / N_______ et N_______. Faits : A. Le 5 septembre 2006, X._______ et Y._______ ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. B. Entendus audit centre, puis par l'autorité cantonale, les intéressés ont exposé que X._______, avait occupé divers emplois après avoir terminé ses études, entre autres celui de chauffeur de taxi. Le 30 juin 2006, il aurait emmené d'Oulan-Bator à A._______, dans la province de B._______, deux hommes du nom de C._______ et D._______ ; ce dernier, fils d'un député, était une connaissance du requérant. Après l'arrivée, alors que l'intéressé quittait les lieux, une dispute aurait éclaté entre ses deux clients, et D._______ aurait tué C._______. Arrivée peu après, la police aurait arrêté D._______ et le requérant. Incarcéré à la prison de B._______, l'intéressé aurait été détenu dans des conditions difficiles et aurait été maltraité par les gardiens. Après quelques jours, le frère de D._______ lui aurait rendu visite et lui aurait demandé d'endosser la responsabilité du meurtre contre une forte somme d'argent ; en cas de refus, des représailles seraient exercées contre sa famille. Le 5 juillet 2006, le frère du requérant aurait été agressé et battu par des inconnus, ce qui aurait entraîné son hospitalisation. De son côté, la requérante aurait reçu un grand nombre d'appels téléphoniques menaçants, son interlocuteur déclarant que X._______ avait intérêt à accepter le marché qu'on lui proposait. L'intéressée, qui aurait pu rendre visite deux fois à son compagnon (les 19 et 26 juillet 2006), aurait engagé une avocate, laquelle aurait obtenu la libération sous caution du requérant. Vendant la voiture et l'appartement du couple, l'intéressée aurait obtenu de quoi payer la caution, et X._______ aurait été libéré le 3 août 2006, à charge pour lui de se présenter régulièrement au poste de police. Les requérants auraient trouvé un passeur en insérant une annonce dans la presse ; il aurait été payé avec le reliquat de la vente de leurs biens. Dans la nuit du 25 au 26 août 2006, les intéressés auraient franchi la frontière russe, avec la complicité des douaniers mongols. D'autres passeurs les auraient amenés par la route à Moscou, où ils seraient arrivés le 29 août suivant. Le couple aurait ensuite rejoint la Suisse caché dans un camion. C. Par décisions du 16 janvier 2008, l'ODM a rejeté les demandes déposées par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de leurs motifs. D. Interjetant recours commun contre ces décisions, le 12 février 2008, X._______ et Y._______ ont fait valoir les risques pour le requérant d'être condamné injustement et de subir de mauvais traitements, ainsi que l'état déficient du système judiciaire mongol. Ils ont conclu au non-renvoi de Suisse, et ont requis la jonction des causes, ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. E. Par décision incidente du 19 février 2008, le Tribunal a prononcé la jonction des causes et a rejeté la demande de dispense de l'avance de frais. F. Le 20 février 2008, le recourant a déposé, à l'appui de ses conclusions : un ordre de recherche le concernant, adressé le 1er septembre 2006 à la police de B._______ par le ministère public de cette ville ; un avis de recherche de la police de B._______, du 4 septembre suivant ; un avis de la police d'Oulan-Bator, du 18 octobre 2006, constatant sa disparition de son domicile. G. Le 3 mars 2008, l'intéressé a adressé au Tribunal des extraits du code pénal de Mongolie, qui sanctionne dans les cas graves de la peine de mort le meurtre d'un fonctionnaire ou d'un proche ; il a joint à son envoi les références à des décisions prises, par l'autorité française compétente, au sujet de demandes d'asile déposées par des ressortissants mongols, ainsi qu'un rapport du Conseil économique et social des Nations Unies sur les conditions de détention en Mongolie. Le même jour, les intéressés ont requis l'assistance judiciaire partielle. Le 6 mars suivant, le Tribunal a rejeté cette requête. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Les recourants n'ont pas recouru contre les décisions de l'ODM en tant qu'elles rejettent leurs demandes d'asile, de sorte que, sous cet angle, elles ont acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que la forte probabilité d'un risque de traitements prohibés par cette disposition n'est pas donnée. En effet, il faut d'abord retenir que le recourant se trouve sous le coup d'une enquête pénale initiée à la suite d'un meurtre ; il n'apparaît pas illicite que les autorités de police et, le cas échéant, judiciaires, aient ordonné son incarcération, le récit de l'intéressé montrant qu'il pouvait légitimement être soupçonné d'être impliqué dans cette affaire. Par ailleurs, le fait qu'il ait obtenu sa libération sous caution indique bien qu'il ne faisait pas l'objet, de la part de ces mêmes autorités, d'une prévention défavorable ou d'un traitement clairement inéquitable. En outre, même si la corruption de la justice constitue toujours un problème en Mongolie (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington 2008), il n'en reste pas moins qu'on comprend mal pourquoi l'intéressé n'a pas tenté de se disculper en désignant le vrai coupable, ainsi que le chantage qu'il exerçait sur lui ; quelle que soit la position de la famille de D._______, une enquête aurait sans nul doute été ouverte contre lui. Il en va de même des pressions et menaces que ce personnage aurait infligé au couple et à ses proches, et dont le recourant n'a apparemment pas informé les autorités ; il n'a donc pas établi qu'aucune protection ne pourrait lui être accordée contre ces menées. En conclusion, le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas établi que l'enquête ouverte contre lui, qui sera appelée à se poursuivre après son retour, soit susceptible d'entraîner pour lui un risque de traitements inhumains, quand bien même les conditions de détention que connaît la Mongolie ne sont certes pas satisfaisantes (cf. US State Department, op. cit.) ; il n'a pas non plus démontré que la procédure pénale en cours soit ipso facto illicite ou lui enlève toute chance de se disculper. 5.5 Les motifs soulevés par les recourants ne sont donc pas pertinents. Cela étant, ils sont également invraisemblables sur plusieurs points : ainsi, la disposition du code pénal mongol citée par l'intéressé, et qui se retrouve sur l'avis du ministère public du 1er septembre 2006, ne lui est manifestement pas applicable, ce qui jette le doute sur l'authenticité de ce document. De plus, et surtout, il apparaît exclu que les intéressés aient rejoint Moscou par la voie terrestre (soit un trajet de quelque 5000 km) en quatre jours à peine. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que la Mongolie n'est aujourd'hui le théâtre d'aucun trouble. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants, qui sont jeunes, au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée en date du 14 mars 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec les dossiers N_______ et N_______ (en copie) au (...)(en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :