Révocation de l'asile
Sachverhalt
A. Par décision du 5 septembre 2014, le SEM a (pour la seconde fois) reconnu la qualité de réfugié et accordé l’asile à A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé). B. Entre le 14 mars 2012 et le 29 novembre 2023, l’intéressé a fait l’objet de plus de 20 ordonnances pénales, le condamnant notamment à des peines pécuniaires ainsi qu’à des peines privatives de liberté allant jusqu’à six mois, pour avoir commis diverses infractions et contraventions, soit : - tentative de lésions corporelles simples qualifiées (avec un couteau ; art. 22 al. 2 ad art. 123 ch. 2 al. 2 CP) ; - voies de fait (art. 126 al. 1 CP) ; - vol d’importance mineure (art. 172ter al. 1 ad art. 139 ch. 1 CP) ; - dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ; - recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) ; - injure (art. 177 al. 1 CP) ; - menaces (art. 180 al. 1 CP) ; - violation de domicile (art. 186 CP) ; - violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) ; - empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ; - infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) ; - infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et art. 19a LStup) ; - non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ancien art. 119 al. 1 LEtr).
C. Le 14 décembre 2023, le SEM a informé l’intéressé de son intention de lui révoquer l’asile et l’a invité à se déterminer. D. Dans sa prise de position du 28 décembre 2023, l’intéressé a notamment indiqué ne jamais avoir eu l’intention de nuire, s’être parfois retrouvé dans des situations difficiles et avoir été victime de discrimination et de racisme, précisant que son statut rendait la recherche de travail compliquée et qu’il ne bénéficiait pas de beaucoup de soutien. Il a ajouté souhaiter une situation plus sereine pour le futur.
E-892/2024 Page 3 E. Par décision du 10 janvier 2024, notifiée deux jours plus tard, le SEM a révoqué l’asile accordé à l’intéressé, faisant application de l’art. 63 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31). F. Le 12 février 2024, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation ainsi qu’à l’effet suspensif, la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. Le recourant a notamment affirmé que bien que nombreuses, ses activités délictueuses n’avaient pas été suffisamment intenses pour justifier la révocation de son statut, les actes commis étant selon lui de gravité moindre et, en grande majorité, liés à son addiction à l’alcool, dont le SEM n’aurait pas tenu compte. Il n’aurait en outre pas contesté les ordonnances pénales rendues à son encontre. De plus, il n’aurait pas fait l’objet d’une expulsion pénale, ce qui attesterait la relative gravité des infractions commises. Selon lui, il n’aurait d’ailleurs pas commis de crime. La révocation de l’asile serait également contraire au principe de proportionnalité, dès lors que les troubles psychiques à l’origine de sa consommation excessive d’alcool n’auraient pas été pris en considération. Le recourant serait, d’ordinaire, aimable et respectueux. La révocation de l’asile péjorerait son statut sur la base d’agissements liés à une pathologie. L’intéressé a joint à son recours un rapport établi le 9 février 2024 par le médecin addictologue qui le suit bimensuellement depuis 2019, dont il ressort notamment qu’il présente un état de stress post-traumatique, une modification durable de la personnalité avec une expérience de catastrophe, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool (syndrome de dépendance) ainsi qu’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen ; il est conscient de son état de santé et motivé à l’améliorer ainsi qu’à trouver une activité ; il bénéficie d’un traitement psychopharmacologique adapté, avec pour objectif un sevrage à l’alcool. Le recourant a également déposé une lettre de son assistante sociale du 8 février 2024 confirmant que ses problèmes judiciaires seraient liés à sa consommation d’alcool, ce dont il serait conscient ; il se serait régulièrement acquitté des sanctions pécuniaires prononcées contre lui et des frais de justice par des arrangements de paiement ; ses périodes
E-892/2024 Page 4 d’activité, dont il aurait été fier, l’auraient éloigné de l’alcool ; son addiction et son histoire personnelle l’auraient toutefois empêché de trouver un travail à durée indéterminée, de sortir de l’aide sociale et de fonder une famille ; enfin, il serait collaborant, ponctuel, poli et respectueux. L’intéressé a encore joint à son recours une attestation d’indigence. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi qu’art. 108 al. 6 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 let. a LAsi).
E-892/2024 Page 5 2.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission n'entre pas en considération ; seule est donc à trancher la question de savoir si des actes délictueux particulièrement répréhensibles ont été commis par le recourant. 3. 3.1 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5 ; également arrêt du Tribunal E-1313/2023 du 11 juillet 2023 consid. 4), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une importante gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une certaine intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Doivent être pris en considération l'importance des biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis et le comportement de l'auteur. 3.2 Cette exigence d'une gravité particulière des infractions commises, en comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung" ; cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347- 1348). 3.3 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il doit être rappelé la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2- 9.2.3 et réf. cit.), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n’est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28) ; il peut même y avoir indignité avant qu'une condamnation soit prononcée, pour autant, bien
E-892/2024 Page 6 entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (cf. JICRA 1996 n° 18 cons. 7d). 3.4 Une fois que les actes délictueux ont pu être qualifiés de particulièrement répréhensibles, il convient encore, en vertu du principe de proportionnalité, de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2 et 6 ; arrêts du Tribunal D-5025/2017 consid. 4.3 ; E-4933/2016 consid. 5.5). Les aspects tels que le temps écoulé depuis les faits, l’éventuel amendement de leur auteur ou les inconvénients qu'entraînerait pour lui la décision de révocation seront pris en compte à ce stade (cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2). 4. 4.1 Dans son ordonnance pénale du 18 octobre 2023, le Ministère public du canton de B._______ a notamment reconnu le recourant coupable de recel, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans (art. 160 al. 1 CP). La peine-menace prévue par cette infraction étant supérieure au seuil de trois ans fixé par l’art. 10 al. 2 CP, celle-ci constitue
– quoi qu’en dise le recourant (cf. mémoire de recours, p. 6) – un crime au sens de cette disposition, et aurait pu être de nature, le cas échéant, à rendre l'intéressé indigne de l'asile, au sens de l'art. 53 LAsi. 4.2 Conformément à l'art. 63 al. 2 let. a LAsi, il convient ensuite d'examiner la question du caractère particulièrement répréhensible ou non des agissements du recourant. Le Tribunal doit en l’espèce constater la gravité du comportement de l’intéressé, qui a commis un nombre important d’infractions, ayant donné lieu à plus de 20 condamnations. Le recourant, qui reconnaît jouir d’une « affligeante notoriété » à B._______ (cf. mémoire de recours, p. 5), n’a manifestement aucune intention de sortir de la délinquance, malgré ce qui ressort de la lettre de soutien de son assistance sociale. Sa persistance à commettre des infractions malgré les condamnations dont il a fait l’objet et son attitude détestable en cours de procédure ont d’ailleurs amené les autorités pénales à émettre, à plusieurs reprises, un pronostic défavorable le concernant, et à lui infliger ainsi des peines fermes, y compris privatives de liberté. La régularité des sanctions prononcées contre lui, loin de laisser le Tribunal « perplexe » (cf. ibidem), s’explique aisément par l’intensité de son activité délictueuse. L’historique de ses condamnations suggère en outre une tendance à l’aggravation de ses méfaits. A tout le moins, le recel
E-892/2024 Page 7 commis par l’intéressé l’a été dans le cadre de son avant-dernière condamnation documentée, datant du 18 octobre 2023. A cet égard, sa tentative de minimiser la gravité de cette infraction, au motif qu’elle aurait (seulement) sanctionné la revente d’une caisse à outils volée ainsi que la possession, à son domicile, d’une veste et de décorations provenant également de vols, atteste son absence totale de prise de conscience, contrairement à ce qu’indique son assistante sociale dans sa lettre de soutien. Le recourant avait d’ailleurs déjà commis un recel – certes d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP – en achetant sciemment une veste volée (cf. ordonnance pénale du 11 mars 2020). Il démontre ainsi un mépris des lois de son pays d’accueil et de celui-ci, dont il a déclaré qu’il allait le « niquer » (cf. ordonnance pénale du 21 mars 2023). On peut en outre douter de la volonté de l’intéressé de rejoindre le marché du travail suisse, considérant qu’il n’a à première vue travaillé que quelques mois depuis que l’asile lui a été accordé pour la seconde fois, il y a près de dix ans. Les difficultés qu’il aurait rencontrées en raison de son statut en Suisse ne suffisent pas à l’expliquer. Le recourant a en outre lésé de nombreux et importants biens juridiques, dont notamment l'intégrité corporelle d'autrui. Il a manifestement constitué une véritable nuisance dans plusieurs lieux publics dont l’accès lui a – en vain – été interdit. Parmi les diverses violences physiques et verbales dont il s’est rendu coupable, y compris, à plusieurs reprises, à l’encontre de policiers, on relèvera notamment que l’intéressé a menacé de mort et tenté d’asséner plusieurs coups de couteau à un tiers qui lui demandait de cesser de vociférer et de créer du scandale peu après minuit (cf. ordonnance pénale du 14 octobre 2015). L’intéressé a par ailleurs vendu du cannabis à des tiers, y compris des mineurs, pendant plusieurs années, pour un montant de plusieurs milliers de francs (cf. ordonnances pénales du 23 novembre 2018 et du 11 mars 2020). Le comportement du recourant ne peut pas être apprécié avec plus d’indulgence en raison de son état de santé psychique et, plus particulièrement, de son addiction à l’alcool. Celle-ci a assurément contribué à la commission de certaines des infractions dont il s’est rendu coupable, sans toutefois les justifier. La responsabilité pénale du recourant n’a en effet jamais été remise en cause. Il est encore rappelé que l’intéressé est conscient de sa problématique alcoolique et bénéficie d’un traitement ad hoc. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, un nombre important des infractions qu’il a commises, dont certaines parmi les plus graves, sont manifestement sans aucun lien avec sa consommation
E-892/2024 Page 8 d’alcool. Il en va notamment ainsi de sa participation à un trafic de stupéfiants et au recel d’objets volés. Les infractions commises par le recourant, prises isolément, n’atteignent pas nécessairement le seuil de gravité posé par l’art. 63 al. 2 let. a LAsi. Cela dit, la répétition de tels méfaits sur plus de dix ans et en dépit du nombre élevé de condamnations, parfois à des peines privatives de liberté de plusieurs mois, amène le Tribunal à conclure, après la pesée des différents éléments du comportement de l’intéressé qui peuvent être pris en compte, que celui-ci s'est rendu coupable d'actes punissables particulièrement répréhensibles, au sens que le législateur a entendu donner à cette expression. 4.3 Il s'impose encore de vérifier si la révocation de l'asile constitue dans le présent cas d'espèce une mesure conforme au principe de proportionnalité. L'intérêt public à révoquer l'asile accordé au recourant doit, conformément à ce principe, être mis en balance avec l'intérêt privé de celui-ci à conserver son statut de réfugié. A cet égard, il est essentiel de rappeler que la révocation de l'asile se limite à la suppression de ce statut et ne comprend pas celle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ni, en soi, celle de l'autorisation de séjour ou d'établissement. En tout état de cause, le retrait du statut n'entraîne pas le renvoi de l'intéressé. Dès lors que la qualité de réfugié lui est toujours reconnue, l'étranger qui se voit révoquer l'asile sera, même si son autorisation de séjour ne devait pas être renouvelée, pour le moins mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse pour illicéité de l'exécution de son renvoi. Dans ces conditions, la pesée des intérêts, dans le cadre d'une révocation d'asile, s'effectuera différemment de celle à laquelle il y a lieu de procéder en matière de refus d'autorisation de séjour ou encore de levée de l'admission provisoire. Par ailleurs, l'intérêt public qui guide un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour ou encore une levée d'admission provisoire a trait à l'éloignement de la personne, qui ne sera plus autorisée à séjourner en Suisse. Dans le cadre de la révocation de l'asile, l'intérêt public à ne pas accorder un statut privilégié à la personne qui s'en montre indigne est d'une autre nature. C'est le lieu de rappeler que, contrairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile en application de l'art. 2 LAsi est un acte de souveraineté, qui crée un statut juridique entraînant pour son bénéficiaire, par comparaison à la personne à qui l'on
E-892/2024 Page 9 reconnaît la qualité de réfugié sans lui octroyer l'asile, un certain nombre d'avantages (cf. WALTER STÖCKLI, Flüchtlinge und Schutzbedürftige, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser/Luzia Vetterli [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, 3e éd. 2022, n° 14.84 et n° 14.100 p. 862 et 865). Il y a un intérêt public, en quelque sorte d'ordre moral ou de défense de certaines valeurs, à ne pas accorder ce statut à des personnes qui n'en sont pas dignes en raison d'un comportement qui n'est pas compatible avec l'ordre public ou les valeurs morales que l'Etat entend respecter et voir respectées. Partant, on doit admettre que, tout en veillant à se situer à un échelon plus élevé qu'à l'art. 53 LAsi (cf. consid. 3.1), l'autorité compétente peut dans certains cas révoquer l'asile à des conditions moins sévères que celles prévalant en matière de révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'occurrence, pour les motifs exposés au consid. 4.2, le Tribunal estime que l'intérêt public à la révocation de l'asile doit l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à demeurer au bénéfice de ce statut privilégié. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. Les demande d’effet suspensif et de dispense de l’avance des frais de procédure deviennent sans objet avec le présent arrêt. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec et le recourant est indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
E-892/2024 Page 10 8. 8.1 L’art. 102m al. 1 let. b LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l’objet du litige. Marie Khammas remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. Il y a dès lors lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale et de désigner la prénommée en qualité de mandataire d’office. 8.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Le relevé de prestations joint au recours fait état de 12.1 heures de travail et de 110 francs de frais. Le nombre d’heures consacrées à la cause est quelque peu excessif. Il sera ramené à 8 heures. Les frais n’apparaissent pas non plus tous justifiés. Il est rappelé qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office dans la présente cause est ainsi arrêté à 1’260 francs, tous frais et taxes compris, un tel montant paraissant adapté à la nature et à la complexité de la cause.
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Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi qu'art. 108 al. 6 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 let. a LAsi).
E. 2.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission n'entre pas en considération ; seule est donc à trancher la question de savoir si des actes délictueux particulièrement répréhensibles ont été commis par le recourant.
E. 3.1 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5 ; également arrêt du Tribunal E-1313/2023 du 11 juillet 2023 consid. 4), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une importante gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une certaine intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Doivent être pris en considération l'importance des biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis et le comportement de l'auteur.
E. 3.2 Cette exigence d'une gravité particulière des infractions commises, en comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung" ; cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348).
E. 3.3 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il doit être rappelé la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 et réf. cit.), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28) ; il peut même y avoir indignité avant qu'une condamnation soit prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (cf. JICRA 1996 n° 18 cons. 7d).
E. 3.4 Une fois que les actes délictueux ont pu être qualifiés de particulièrement répréhensibles, il convient encore, en vertu du principe de proportionnalité, de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2 et 6 ; arrêts du Tribunal D-5025/2017 consid. 4.3 ; E-4933/2016 consid. 5.5). Les aspects tels que le temps écoulé depuis les faits, l'éventuel amendement de leur auteur ou les inconvénients qu'entraînerait pour lui la décision de révocation seront pris en compte à ce stade (cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2).
E. 4.1 Dans son ordonnance pénale du 18 octobre 2023, le Ministère public du canton de B._______ a notamment reconnu le recourant coupable de recel, infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans (art. 160 al. 1 CP). La peine-menace prévue par cette infraction étant supérieure au seuil de trois ans fixé par l'art. 10 al. 2 CP, celle-ci constitue - quoi qu'en dise le recourant (cf. mémoire de recours, p. 6) - un crime au sens de cette disposition, et aurait pu être de nature, le cas échéant, à rendre l'intéressé indigne de l'asile, au sens de l'art. 53 LAsi.
E. 4.2 Conformément à l'art. 63 al. 2 let. a LAsi, il convient ensuite d'examiner la question du caractère particulièrement répréhensible ou non des agissements du recourant. Le Tribunal doit en l'espèce constater la gravité du comportement de l'intéressé, qui a commis un nombre important d'infractions, ayant donné lieu à plus de 20 condamnations. Le recourant, qui reconnaît jouir d'une « affligeante notoriété » à B._______ (cf. mémoire de recours, p. 5), n'a manifestement aucune intention de sortir de la délinquance, malgré ce qui ressort de la lettre de soutien de son assistance sociale. Sa persistance à commettre des infractions malgré les condamnations dont il a fait l'objet et son attitude détestable en cours de procédure ont d'ailleurs amené les autorités pénales à émettre, à plusieurs reprises, un pronostic défavorable le concernant, et à lui infliger ainsi des peines fermes, y compris privatives de liberté. La régularité des sanctions prononcées contre lui, loin de laisser le Tribunal « perplexe » (cf. ibidem), s'explique aisément par l'intensité de son activité délictueuse. L'historique de ses condamnations suggère en outre une tendance à l'aggravation de ses méfaits. A tout le moins, le recel commis par l'intéressé l'a été dans le cadre de son avant-dernière condamnation documentée, datant du 18 octobre 2023. A cet égard, sa tentative de minimiser la gravité de cette infraction, au motif qu'elle aurait (seulement) sanctionné la revente d'une caisse à outils volée ainsi que la possession, à son domicile, d'une veste et de décorations provenant également de vols, atteste son absence totale de prise de conscience, contrairement à ce qu'indique son assistante sociale dans sa lettre de soutien. Le recourant avait d'ailleurs déjà commis un recel - certes d'importance mineure au sens de l'art. 172ter CP - en achetant sciemment une veste volée (cf. ordonnance pénale du 11 mars 2020). Il démontre ainsi un mépris des lois de son pays d'accueil et de celui-ci, dont il a déclaré qu'il allait le « niquer » (cf. ordonnance pénale du 21 mars 2023). On peut en outre douter de la volonté de l'intéressé de rejoindre le marché du travail suisse, considérant qu'il n'a à première vue travaillé que quelques mois depuis que l'asile lui a été accordé pour la seconde fois, il y a près de dix ans. Les difficultés qu'il aurait rencontrées en raison de son statut en Suisse ne suffisent pas à l'expliquer. Le recourant a en outre lésé de nombreux et importants biens juridiques, dont notamment l'intégrité corporelle d'autrui. Il a manifestement constitué une véritable nuisance dans plusieurs lieux publics dont l'accès lui a - en vain - été interdit. Parmi les diverses violences physiques et verbales dont il s'est rendu coupable, y compris, à plusieurs reprises, à l'encontre de policiers, on relèvera notamment que l'intéressé a menacé de mort et tenté d'asséner plusieurs coups de couteau à un tiers qui lui demandait de cesser de vociférer et de créer du scandale peu après minuit (cf. ordonnance pénale du 14 octobre 2015). L'intéressé a par ailleurs vendu du cannabis à des tiers, y compris des mineurs, pendant plusieurs années, pour un montant de plusieurs milliers de francs (cf. ordonnances pénales du 23 novembre 2018 et du 11 mars 2020). Le comportement du recourant ne peut pas être apprécié avec plus d'indulgence en raison de son état de santé psychique et, plus particulièrement, de son addiction à l'alcool. Celle-ci a assurément contribué à la commission de certaines des infractions dont il s'est rendu coupable, sans toutefois les justifier. La responsabilité pénale du recourant n'a en effet jamais été remise en cause. Il est encore rappelé que l'intéressé est conscient de sa problématique alcoolique et bénéficie d'un traitement ad hoc. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, un nombre important des infractions qu'il a commises, dont certaines parmi les plus graves, sont manifestement sans aucun lien avec sa consommation d'alcool. Il en va notamment ainsi de sa participation à un trafic de stupéfiants et au recel d'objets volés. Les infractions commises par le recourant, prises isolément, n'atteignent pas nécessairement le seuil de gravité posé par l'art. 63 al. 2 let. a LAsi. Cela dit, la répétition de tels méfaits sur plus de dix ans et en dépit du nombre élevé de condamnations, parfois à des peines privatives de liberté de plusieurs mois, amène le Tribunal à conclure, après la pesée des différents éléments du comportement de l'intéressé qui peuvent être pris en compte, que celui-ci s'est rendu coupable d'actes punissables particulièrement répréhensibles, au sens que le législateur a entendu donner à cette expression.
E. 4.3 Il s'impose encore de vérifier si la révocation de l'asile constitue dans le présent cas d'espèce une mesure conforme au principe de proportionnalité. L'intérêt public à révoquer l'asile accordé au recourant doit, conformément à ce principe, être mis en balance avec l'intérêt privé de celui-ci à conserver son statut de réfugié. A cet égard, il est essentiel de rappeler que la révocation de l'asile se limite à la suppression de ce statut et ne comprend pas celle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ni, en soi, celle de l'autorisation de séjour ou d'établissement. En tout état de cause, le retrait du statut n'entraîne pas le renvoi de l'intéressé. Dès lors que la qualité de réfugié lui est toujours reconnue, l'étranger qui se voit révoquer l'asile sera, même si son autorisation de séjour ne devait pas être renouvelée, pour le moins mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse pour illicéité de l'exécution de son renvoi. Dans ces conditions, la pesée des intérêts, dans le cadre d'une révocation d'asile, s'effectuera différemment de celle à laquelle il y a lieu de procéder en matière de refus d'autorisation de séjour ou encore de levée de l'admission provisoire. Par ailleurs, l'intérêt public qui guide un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour ou encore une levée d'admission provisoire a trait à l'éloignement de la personne, qui ne sera plus autorisée à séjourner en Suisse. Dans le cadre de la révocation de l'asile, l'intérêt public à ne pas accorder un statut privilégié à la personne qui s'en montre indigne est d'une autre nature. C'est le lieu de rappeler que, contrairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile en application de l'art. 2 LAsi est un acte de souveraineté, qui crée un statut juridique entraînant pour son bénéficiaire, par comparaison à la personne à qui l'on reconnaît la qualité de réfugié sans lui octroyer l'asile, un certain nombre d'avantages (cf. Walter Stöckli, Flüchtlinge und Schutzbedürftige, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser/Luzia Vetterli [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, 3e éd. 2022, n° 14.84 et n° 14.100 p. 862 et 865). Il y a un intérêt public, en quelque sorte d'ordre moral ou de défense de certaines valeurs, à ne pas accorder ce statut à des personnes qui n'en sont pas dignes en raison d'un comportement qui n'est pas compatible avec l'ordre public ou les valeurs morales que l'Etat entend respecter et voir respectées. Partant, on doit admettre que, tout en veillant à se situer à un échelon plus élevé qu'à l'art. 53 LAsi (cf. consid. 3.1), l'autorité compétente peut dans certains cas révoquer l'asile à des conditions moins sévères que celles prévalant en matière de révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'occurrence, pour les motifs exposés au consid. 4.2, le Tribunal estime que l'intérêt public à la révocation de l'asile doit l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à demeurer au bénéfice de ce statut privilégié.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 6 Les demande d'effet suspensif et de dispense de l'avance des frais de procédure deviennent sans objet avec le présent arrêt.
E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 7.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
E. 8 février 2024 confirmant que ses problèmes judiciaires seraient liés à sa consommation d’alcool, ce dont il serait conscient ; il se serait régulièrement acquitté des sanctions pécuniaires prononcées contre lui et des frais de justice par des arrangements de paiement ; ses périodes
E-892/2024 Page 4 d’activité, dont il aurait été fier, l’auraient éloigné de l’alcool ; son addiction et son histoire personnelle l’auraient toutefois empêché de trouver un travail à durée indéterminée, de sortir de l’aide sociale et de fonder une famille ; enfin, il serait collaborant, ponctuel, poli et respectueux. L’intéressé a encore joint à son recours une attestation d’indigence. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi qu’art. 108 al. 6 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 let. a LAsi).
E-892/2024 Page 5 2.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission n'entre pas en considération ; seule est donc à trancher la question de savoir si des actes délictueux particulièrement répréhensibles ont été commis par le recourant. 3. 3.1 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5 ; également arrêt du Tribunal E-1313/2023 du 11 juillet 2023 consid. 4), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une importante gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une certaine intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Doivent être pris en considération l'importance des biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis et le comportement de l'auteur. 3.2 Cette exigence d'une gravité particulière des infractions commises, en comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung" ; cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347- 1348). 3.3 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il doit être rappelé la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2- 9.2.3 et réf. cit.), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n’est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28) ; il peut même y avoir indignité avant qu'une condamnation soit prononcée, pour autant, bien
E-892/2024 Page 6 entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (cf. JICRA 1996 n° 18 cons. 7d). 3.4 Une fois que les actes délictueux ont pu être qualifiés de particulièrement répréhensibles, il convient encore, en vertu du principe de proportionnalité, de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2 et 6 ; arrêts du Tribunal D-5025/2017 consid. 4.3 ; E-4933/2016 consid. 5.5). Les aspects tels que le temps écoulé depuis les faits, l’éventuel amendement de leur auteur ou les inconvénients qu'entraînerait pour lui la décision de révocation seront pris en compte à ce stade (cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2). 4. 4.1 Dans son ordonnance pénale du 18 octobre 2023, le Ministère public du canton de B._______ a notamment reconnu le recourant coupable de recel, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans (art. 160 al. 1 CP). La peine-menace prévue par cette infraction étant supérieure au seuil de trois ans fixé par l’art. 10 al. 2 CP, celle-ci constitue
– quoi qu’en dise le recourant (cf. mémoire de recours, p. 6) – un crime au sens de cette disposition, et aurait pu être de nature, le cas échéant, à rendre l'intéressé indigne de l'asile, au sens de l'art. 53 LAsi. 4.2 Conformément à l'art. 63 al. 2 let. a LAsi, il convient ensuite d'examiner la question du caractère particulièrement répréhensible ou non des agissements du recourant. Le Tribunal doit en l’espèce constater la gravité du comportement de l’intéressé, qui a commis un nombre important d’infractions, ayant donné lieu à plus de 20 condamnations. Le recourant, qui reconnaît jouir d’une « affligeante notoriété » à B._______ (cf. mémoire de recours, p. 5), n’a manifestement aucune intention de sortir de la délinquance, malgré ce qui ressort de la lettre de soutien de son assistance sociale. Sa persistance à commettre des infractions malgré les condamnations dont il a fait l’objet et son attitude détestable en cours de procédure ont d’ailleurs amené les autorités pénales à émettre, à plusieurs reprises, un pronostic défavorable le concernant, et à lui infliger ainsi des peines fermes, y compris privatives de liberté. La régularité des sanctions prononcées contre lui, loin de laisser le Tribunal « perplexe » (cf. ibidem), s’explique aisément par l’intensité de son activité délictueuse. L’historique de ses condamnations suggère en outre une tendance à l’aggravation de ses méfaits. A tout le moins, le recel
E-892/2024 Page 7 commis par l’intéressé l’a été dans le cadre de son avant-dernière condamnation documentée, datant du 18 octobre 2023. A cet égard, sa tentative de minimiser la gravité de cette infraction, au motif qu’elle aurait (seulement) sanctionné la revente d’une caisse à outils volée ainsi que la possession, à son domicile, d’une veste et de décorations provenant également de vols, atteste son absence totale de prise de conscience, contrairement à ce qu’indique son assistante sociale dans sa lettre de soutien. Le recourant avait d’ailleurs déjà commis un recel – certes d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP – en achetant sciemment une veste volée (cf. ordonnance pénale du 11 mars 2020). Il démontre ainsi un mépris des lois de son pays d’accueil et de celui-ci, dont il a déclaré qu’il allait le « niquer » (cf. ordonnance pénale du 21 mars 2023). On peut en outre douter de la volonté de l’intéressé de rejoindre le marché du travail suisse, considérant qu’il n’a à première vue travaillé que quelques mois depuis que l’asile lui a été accordé pour la seconde fois, il y a près de dix ans. Les difficultés qu’il aurait rencontrées en raison de son statut en Suisse ne suffisent pas à l’expliquer. Le recourant a en outre lésé de nombreux et importants biens juridiques, dont notamment l'intégrité corporelle d'autrui. Il a manifestement constitué une véritable nuisance dans plusieurs lieux publics dont l’accès lui a – en vain – été interdit. Parmi les diverses violences physiques et verbales dont il s’est rendu coupable, y compris, à plusieurs reprises, à l’encontre de policiers, on relèvera notamment que l’intéressé a menacé de mort et tenté d’asséner plusieurs coups de couteau à un tiers qui lui demandait de cesser de vociférer et de créer du scandale peu après minuit (cf. ordonnance pénale du 14 octobre 2015). L’intéressé a par ailleurs vendu du cannabis à des tiers, y compris des mineurs, pendant plusieurs années, pour un montant de plusieurs milliers de francs (cf. ordonnances pénales du 23 novembre 2018 et du 11 mars 2020). Le comportement du recourant ne peut pas être apprécié avec plus d’indulgence en raison de son état de santé psychique et, plus particulièrement, de son addiction à l’alcool. Celle-ci a assurément contribué à la commission de certaines des infractions dont il s’est rendu coupable, sans toutefois les justifier. La responsabilité pénale du recourant n’a en effet jamais été remise en cause. Il est encore rappelé que l’intéressé est conscient de sa problématique alcoolique et bénéficie d’un traitement ad hoc. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, un nombre important des infractions qu’il a commises, dont certaines parmi les plus graves, sont manifestement sans aucun lien avec sa consommation
E-892/2024 Page 8 d’alcool. Il en va notamment ainsi de sa participation à un trafic de stupéfiants et au recel d’objets volés. Les infractions commises par le recourant, prises isolément, n’atteignent pas nécessairement le seuil de gravité posé par l’art. 63 al. 2 let. a LAsi. Cela dit, la répétition de tels méfaits sur plus de dix ans et en dépit du nombre élevé de condamnations, parfois à des peines privatives de liberté de plusieurs mois, amène le Tribunal à conclure, après la pesée des différents éléments du comportement de l’intéressé qui peuvent être pris en compte, que celui-ci s'est rendu coupable d'actes punissables particulièrement répréhensibles, au sens que le législateur a entendu donner à cette expression. 4.3 Il s'impose encore de vérifier si la révocation de l'asile constitue dans le présent cas d'espèce une mesure conforme au principe de proportionnalité. L'intérêt public à révoquer l'asile accordé au recourant doit, conformément à ce principe, être mis en balance avec l'intérêt privé de celui-ci à conserver son statut de réfugié. A cet égard, il est essentiel de rappeler que la révocation de l'asile se limite à la suppression de ce statut et ne comprend pas celle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ni, en soi, celle de l'autorisation de séjour ou d'établissement. En tout état de cause, le retrait du statut n'entraîne pas le renvoi de l'intéressé. Dès lors que la qualité de réfugié lui est toujours reconnue, l'étranger qui se voit révoquer l'asile sera, même si son autorisation de séjour ne devait pas être renouvelée, pour le moins mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse pour illicéité de l'exécution de son renvoi. Dans ces conditions, la pesée des intérêts, dans le cadre d'une révocation d'asile, s'effectuera différemment de celle à laquelle il y a lieu de procéder en matière de refus d'autorisation de séjour ou encore de levée de l'admission provisoire. Par ailleurs, l'intérêt public qui guide un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour ou encore une levée d'admission provisoire a trait à l'éloignement de la personne, qui ne sera plus autorisée à séjourner en Suisse. Dans le cadre de la révocation de l'asile, l'intérêt public à ne pas accorder un statut privilégié à la personne qui s'en montre indigne est d'une autre nature. C'est le lieu de rappeler que, contrairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile en application de l'art. 2 LAsi est un acte de souveraineté, qui crée un statut juridique entraînant pour son bénéficiaire, par comparaison à la personne à qui l'on
E-892/2024 Page 9 reconnaît la qualité de réfugié sans lui octroyer l'asile, un certain nombre d'avantages (cf. WALTER STÖCKLI, Flüchtlinge und Schutzbedürftige, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser/Luzia Vetterli [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, 3e éd. 2022, n° 14.84 et n° 14.100 p. 862 et 865). Il y a un intérêt public, en quelque sorte d'ordre moral ou de défense de certaines valeurs, à ne pas accorder ce statut à des personnes qui n'en sont pas dignes en raison d'un comportement qui n'est pas compatible avec l'ordre public ou les valeurs morales que l'Etat entend respecter et voir respectées. Partant, on doit admettre que, tout en veillant à se situer à un échelon plus élevé qu'à l'art. 53 LAsi (cf. consid. 3.1), l'autorité compétente peut dans certains cas révoquer l'asile à des conditions moins sévères que celles prévalant en matière de révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'occurrence, pour les motifs exposés au consid. 4.2, le Tribunal estime que l'intérêt public à la révocation de l'asile doit l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à demeurer au bénéfice de ce statut privilégié. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. Les demande d’effet suspensif et de dispense de l’avance des frais de procédure deviennent sans objet avec le présent arrêt. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d’emblée vouées à l’échec et le recourant est indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire, en tant qu’elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
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E. 8.1 L’art. 102m al. 1 let. b LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l’objet du litige. Marie Khammas remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. Il y a dès lors lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale et de désigner la prénommée en qualité de mandataire d’office.
E. 8.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Le relevé de prestations joint au recours fait état de 12.1 heures de travail et de 110 francs de frais. Le nombre d’heures consacrées à la cause est quelque peu excessif. Il sera ramené à 8 heures. Les frais n’apparaissent pas non plus tous justifiés. Il est rappelé qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office dans la présente cause est ainsi arrêté à 1’260 francs, tous frais et taxes compris, un tel montant paraissant adapté à la nature et à la complexité de la cause.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Marie Khammas est désignée en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 1'260 francs pour son mandat d’office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-892/2024 Arrêt du 13 mars 2024 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, David R. Wenger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Marie Khammas, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile ; décision du SEM du 10 janvier 2024 / N (...). Faits : A. Par décision du 5 septembre 2014, le SEM a (pour la seconde fois) reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile à A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé). B. Entre le 14 mars 2012 et le 29 novembre 2023, l'intéressé a fait l'objet de plus de 20 ordonnances pénales, le condamnant notamment à des peines pécuniaires ainsi qu'à des peines privatives de liberté allant jusqu'à six mois, pour avoir commis diverses infractions et contraventions, soit :
- tentative de lésions corporelles simples qualifiées (avec un couteau ; art. 22 al. 2 ad art. 123 ch. 2 al. 2 CP) ;
- voies de fait (art. 126 al. 1 CP) ;
- vol d'importance mineure (art. 172ter al. 1 ad art. 139 ch. 1 CP) ;
- dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ;
- recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) ;
- injure (art. 177 al. 1 CP) ;
- menaces (art. 180 al. 1 CP) ;
- violation de domicile (art. 186 CP) ;
- violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) ;
- empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ;
- infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) ;
- infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et art. 19a LStup) ;
- non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ancien art. 119 al. 1 LEtr). C. Le 14 décembre 2023, le SEM a informé l'intéressé de son intention de lui révoquer l'asile et l'a invité à se déterminer. D. Dans sa prise de position du 28 décembre 2023, l'intéressé a notamment indiqué ne jamais avoir eu l'intention de nuire, s'être parfois retrouvé dans des situations difficiles et avoir été victime de discrimination et de racisme, précisant que son statut rendait la recherche de travail compliquée et qu'il ne bénéficiait pas de beaucoup de soutien. Il a ajouté souhaiter une situation plus sereine pour le futur. E. Par décision du 10 janvier 2024, notifiée deux jours plus tard, le SEM a révoqué l'asile accordé à l'intéressé, faisant application de l'art. 63 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31). F. Le 12 février 2024, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation ainsi qu'à l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Le recourant a notamment affirmé que bien que nombreuses, ses activités délictueuses n'avaient pas été suffisamment intenses pour justifier la révocation de son statut, les actes commis étant selon lui de gravité moindre et, en grande majorité, liés à son addiction à l'alcool, dont le SEM n'aurait pas tenu compte. Il n'aurait en outre pas contesté les ordonnances pénales rendues à son encontre. De plus, il n'aurait pas fait l'objet d'une expulsion pénale, ce qui attesterait la relative gravité des infractions commises. Selon lui, il n'aurait d'ailleurs pas commis de crime. La révocation de l'asile serait également contraire au principe de proportionnalité, dès lors que les troubles psychiques à l'origine de sa consommation excessive d'alcool n'auraient pas été pris en considération. Le recourant serait, d'ordinaire, aimable et respectueux. La révocation de l'asile péjorerait son statut sur la base d'agissements liés à une pathologie. L'intéressé a joint à son recours un rapport établi le 9 février 2024 par le médecin addictologue qui le suit bimensuellement depuis 2019, dont il ressort notamment qu'il présente un état de stress post-traumatique, une modification durable de la personnalité avec une expérience de catastrophe, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de l'alcool (syndrome de dépendance) ainsi qu'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen ; il est conscient de son état de santé et motivé à l'améliorer ainsi qu'à trouver une activité ; il bénéficie d'un traitement psychopharmacologique adapté, avec pour objectif un sevrage à l'alcool. Le recourant a également déposé une lettre de son assistante sociale du 8 février 2024 confirmant que ses problèmes judiciaires seraient liés à sa consommation d'alcool, ce dont il serait conscient ; il se serait régulièrement acquitté des sanctions pécuniaires prononcées contre lui et des frais de justice par des arrangements de paiement ; ses périodes d'activité, dont il aurait été fier, l'auraient éloigné de l'alcool ; son addiction et son histoire personnelle l'auraient toutefois empêché de trouver un travail à durée indéterminée, de sortir de l'aide sociale et de fonder une famille ; enfin, il serait collaborant, ponctuel, poli et respectueux. L'intéressé a encore joint à son recours une attestation d'indigence. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer définitivement sur le recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi qu'art. 108 al. 6 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 let. a LAsi). 2.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission n'entre pas en considération ; seule est donc à trancher la question de savoir si des actes délictueux particulièrement répréhensibles ont été commis par le recourant. 3. 3.1 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5 ; également arrêt du Tribunal E-1313/2023 du 11 juillet 2023 consid. 4), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une importante gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une certaine intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Doivent être pris en considération l'importance des biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis et le comportement de l'auteur. 3.2 Cette exigence d'une gravité particulière des infractions commises, en comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung" ; cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348). 3.3 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il doit être rappelé la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 et réf. cit.), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28) ; il peut même y avoir indignité avant qu'une condamnation soit prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (cf. JICRA 1996 n° 18 cons. 7d). 3.4 Une fois que les actes délictueux ont pu être qualifiés de particulièrement répréhensibles, il convient encore, en vertu du principe de proportionnalité, de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2 et 6 ; arrêts du Tribunal D-5025/2017 consid. 4.3 ; E-4933/2016 consid. 5.5). Les aspects tels que le temps écoulé depuis les faits, l'éventuel amendement de leur auteur ou les inconvénients qu'entraînerait pour lui la décision de révocation seront pris en compte à ce stade (cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2). 4. 4.1 Dans son ordonnance pénale du 18 octobre 2023, le Ministère public du canton de B._______ a notamment reconnu le recourant coupable de recel, infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans (art. 160 al. 1 CP). La peine-menace prévue par cette infraction étant supérieure au seuil de trois ans fixé par l'art. 10 al. 2 CP, celle-ci constitue - quoi qu'en dise le recourant (cf. mémoire de recours, p. 6) - un crime au sens de cette disposition, et aurait pu être de nature, le cas échéant, à rendre l'intéressé indigne de l'asile, au sens de l'art. 53 LAsi. 4.2 Conformément à l'art. 63 al. 2 let. a LAsi, il convient ensuite d'examiner la question du caractère particulièrement répréhensible ou non des agissements du recourant. Le Tribunal doit en l'espèce constater la gravité du comportement de l'intéressé, qui a commis un nombre important d'infractions, ayant donné lieu à plus de 20 condamnations. Le recourant, qui reconnaît jouir d'une « affligeante notoriété » à B._______ (cf. mémoire de recours, p. 5), n'a manifestement aucune intention de sortir de la délinquance, malgré ce qui ressort de la lettre de soutien de son assistance sociale. Sa persistance à commettre des infractions malgré les condamnations dont il a fait l'objet et son attitude détestable en cours de procédure ont d'ailleurs amené les autorités pénales à émettre, à plusieurs reprises, un pronostic défavorable le concernant, et à lui infliger ainsi des peines fermes, y compris privatives de liberté. La régularité des sanctions prononcées contre lui, loin de laisser le Tribunal « perplexe » (cf. ibidem), s'explique aisément par l'intensité de son activité délictueuse. L'historique de ses condamnations suggère en outre une tendance à l'aggravation de ses méfaits. A tout le moins, le recel commis par l'intéressé l'a été dans le cadre de son avant-dernière condamnation documentée, datant du 18 octobre 2023. A cet égard, sa tentative de minimiser la gravité de cette infraction, au motif qu'elle aurait (seulement) sanctionné la revente d'une caisse à outils volée ainsi que la possession, à son domicile, d'une veste et de décorations provenant également de vols, atteste son absence totale de prise de conscience, contrairement à ce qu'indique son assistante sociale dans sa lettre de soutien. Le recourant avait d'ailleurs déjà commis un recel - certes d'importance mineure au sens de l'art. 172ter CP - en achetant sciemment une veste volée (cf. ordonnance pénale du 11 mars 2020). Il démontre ainsi un mépris des lois de son pays d'accueil et de celui-ci, dont il a déclaré qu'il allait le « niquer » (cf. ordonnance pénale du 21 mars 2023). On peut en outre douter de la volonté de l'intéressé de rejoindre le marché du travail suisse, considérant qu'il n'a à première vue travaillé que quelques mois depuis que l'asile lui a été accordé pour la seconde fois, il y a près de dix ans. Les difficultés qu'il aurait rencontrées en raison de son statut en Suisse ne suffisent pas à l'expliquer. Le recourant a en outre lésé de nombreux et importants biens juridiques, dont notamment l'intégrité corporelle d'autrui. Il a manifestement constitué une véritable nuisance dans plusieurs lieux publics dont l'accès lui a - en vain - été interdit. Parmi les diverses violences physiques et verbales dont il s'est rendu coupable, y compris, à plusieurs reprises, à l'encontre de policiers, on relèvera notamment que l'intéressé a menacé de mort et tenté d'asséner plusieurs coups de couteau à un tiers qui lui demandait de cesser de vociférer et de créer du scandale peu après minuit (cf. ordonnance pénale du 14 octobre 2015). L'intéressé a par ailleurs vendu du cannabis à des tiers, y compris des mineurs, pendant plusieurs années, pour un montant de plusieurs milliers de francs (cf. ordonnances pénales du 23 novembre 2018 et du 11 mars 2020). Le comportement du recourant ne peut pas être apprécié avec plus d'indulgence en raison de son état de santé psychique et, plus particulièrement, de son addiction à l'alcool. Celle-ci a assurément contribué à la commission de certaines des infractions dont il s'est rendu coupable, sans toutefois les justifier. La responsabilité pénale du recourant n'a en effet jamais été remise en cause. Il est encore rappelé que l'intéressé est conscient de sa problématique alcoolique et bénéficie d'un traitement ad hoc. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, un nombre important des infractions qu'il a commises, dont certaines parmi les plus graves, sont manifestement sans aucun lien avec sa consommation d'alcool. Il en va notamment ainsi de sa participation à un trafic de stupéfiants et au recel d'objets volés. Les infractions commises par le recourant, prises isolément, n'atteignent pas nécessairement le seuil de gravité posé par l'art. 63 al. 2 let. a LAsi. Cela dit, la répétition de tels méfaits sur plus de dix ans et en dépit du nombre élevé de condamnations, parfois à des peines privatives de liberté de plusieurs mois, amène le Tribunal à conclure, après la pesée des différents éléments du comportement de l'intéressé qui peuvent être pris en compte, que celui-ci s'est rendu coupable d'actes punissables particulièrement répréhensibles, au sens que le législateur a entendu donner à cette expression. 4.3 Il s'impose encore de vérifier si la révocation de l'asile constitue dans le présent cas d'espèce une mesure conforme au principe de proportionnalité. L'intérêt public à révoquer l'asile accordé au recourant doit, conformément à ce principe, être mis en balance avec l'intérêt privé de celui-ci à conserver son statut de réfugié. A cet égard, il est essentiel de rappeler que la révocation de l'asile se limite à la suppression de ce statut et ne comprend pas celle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ni, en soi, celle de l'autorisation de séjour ou d'établissement. En tout état de cause, le retrait du statut n'entraîne pas le renvoi de l'intéressé. Dès lors que la qualité de réfugié lui est toujours reconnue, l'étranger qui se voit révoquer l'asile sera, même si son autorisation de séjour ne devait pas être renouvelée, pour le moins mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse pour illicéité de l'exécution de son renvoi. Dans ces conditions, la pesée des intérêts, dans le cadre d'une révocation d'asile, s'effectuera différemment de celle à laquelle il y a lieu de procéder en matière de refus d'autorisation de séjour ou encore de levée de l'admission provisoire. Par ailleurs, l'intérêt public qui guide un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour ou encore une levée d'admission provisoire a trait à l'éloignement de la personne, qui ne sera plus autorisée à séjourner en Suisse. Dans le cadre de la révocation de l'asile, l'intérêt public à ne pas accorder un statut privilégié à la personne qui s'en montre indigne est d'une autre nature. C'est le lieu de rappeler que, contrairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile en application de l'art. 2 LAsi est un acte de souveraineté, qui crée un statut juridique entraînant pour son bénéficiaire, par comparaison à la personne à qui l'on reconnaît la qualité de réfugié sans lui octroyer l'asile, un certain nombre d'avantages (cf. Walter Stöckli, Flüchtlinge und Schutzbedürftige, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser/Luzia Vetterli [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, 3e éd. 2022, n° 14.84 et n° 14.100 p. 862 et 865). Il y a un intérêt public, en quelque sorte d'ordre moral ou de défense de certaines valeurs, à ne pas accorder ce statut à des personnes qui n'en sont pas dignes en raison d'un comportement qui n'est pas compatible avec l'ordre public ou les valeurs morales que l'Etat entend respecter et voir respectées. Partant, on doit admettre que, tout en veillant à se situer à un échelon plus élevé qu'à l'art. 53 LAsi (cf. consid. 3.1), l'autorité compétente peut dans certains cas révoquer l'asile à des conditions moins sévères que celles prévalant en matière de révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'occurrence, pour les motifs exposés au consid. 4.2, le Tribunal estime que l'intérêt public à la révocation de l'asile doit l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à demeurer au bénéfice de ce statut privilégié.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. Les demande d'effet suspensif et de dispense de l'avance des frais de procédure deviennent sans objet avec le présent arrêt. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant est indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle tend à la dispense du paiement des frais de procédure, doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 8. 8.1 L'art. 102m al. 1 let. b LAsi trouve en outre application dans le cadre de la présente procédure, vu l'objet du litige. Marie Khammas remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale et de désigner la prénommée en qualité de mandataire d'office. 8.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Le relevé de prestations joint au recours fait état de 12.1 heures de travail et de 110 francs de frais. Le nombre d'heures consacrées à la cause est quelque peu excessif. Il sera ramené à 8 heures. Les frais n'apparaissent pas non plus tous justifiés. Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office dans la présente cause est ainsi arrêté à 1'260 francs, tous frais et taxes compris, un tel montant paraissant adapté à la nature et à la complexité de la cause. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Marie Khammas est désignée en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 1'260 francs pour son mandat d'office.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet