Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-881/2016 Arrêt du 23 février 2016 Composition William Waeber (président du collège), Esther Marti, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 2 février 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 23 novembre 2015, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, du 9 décembre 2015, la décision du 2 février 2016, notifiée le 6 février 2016 à l'intéressé, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 11 février 2016, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'ordonnance du 12 février 2016, suspendant provisoirement le transfert de l'intéressé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant peut invoquer comme motifs du recours la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu (...) en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduite une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 20 par. 5 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait été enregistré en tant que demandeur d'asile en Bulgarie, le 4 décembre 2014, puis en Hongrie, le 10 janvier 2015, et enfin en Italie, le 23 janvier 2015, qu'interrogé, lors de son audition au CEP, sur son parcours jusqu'en Suisse et sur le dépôt de précédentes demandes d'asile, le recourant a confirmé avoir déposé une demande d'asile en Italie, précisant que celle-ci avait été "rejetée" en mai 2015, les autorités italiennes ayant décidé de le renvoyer en Bulgarie, qu'il a indiqué n'avoir pas déposé de demande d'asile en Hongrie ni en Bulgarie, mais avoir transité par ces pays, où il aurait été dactyloscopié après avoir été arrêté, que, le 13 janvier 2016, le SEM a dès lors adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge, basée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, en indiquant que le recourant avait déclaré que sa demande avait été "rejetée" en Italie, que, le 20 janvier 2016, l'autorité italienne a refusé la reprise en charge de l'intéressé, au motif que la responsabilité de l'examen de sa demande de protection incombait à la Bulgarie, que l'autorité italienne a annexé à sa réponse une copie de celle, positive, qu'elle-même avait reçue des autorités bulgares, le 2 avril 2015, à sa demande de reprise en charge du 19 mars 2015 (basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), étant précisé que les deux identités différentes sous lesquelles le recourant s'est présenté tant en Italie qu'en Bulgarie ne correspondent pas à celle donnée en Suisse, que, se référant à la réponse de l'autorité italienne, aux enregistrements figurant dans "Eurodac", ainsi qu'aux déclarations de l'intéressé, le SEM a, en date du 20 janvier 2016, adressé aux autorités bulgares une demande de reprise en charge, basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 29 janvier 2016, la Bulgarie a accepté la demande de reprise en charge du SEM, en se référant à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III précité, lequel vise le cas où la désignation de l'Etat responsable n'a pas encore eu lieu, étant toutefois souligné que la Bulgarie avait déjà accepté la demande de reprise en charge de l'Italie, le 2 avril 2015, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que la Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que la Bulgarie est liée à la Charte de l'UE et partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est, par conséquent, présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que le recourant soutient cependant qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'il se réfère à plusieurs rapports publiés durant ces dernières années, dénonçant de sérieux problèmes dans les conditions d'accueil et la procédure d'asile en Bulgarie, que le Tribunal a connaissance de ces rapports, qu'il estime toutefois qu'il n'y a pas lieu de conclure à l'existence, en Bulgarie, de carences systémiques justifiant l'application l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, que, certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) avait appelé les Etats parties au règlement Dublin III à cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances tant dans le système de traitement des demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants (cf. UN High Commissioner for Refugees [UNHCR] observations on the current asylum system in Bulgaria, du 2 janvier 2014, en ligne sur le site http://www.refworld.org refugee status determination /Asylum procedures [consulté le 16 février 2016]), qu'en avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation, cette même organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel, constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque de transfert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the current asylum system in Bulgaria, avril 2014, en ligne sur le site http://www.refworld.org refugee status determination /Asylum procedures [consulté le 16 février 2016]), que le HCR n'a, à ce jour, pas modifié la position résultant de ce dernier rapport, que d'autres organisations continuent à se faire l'écho de sérieuses difficultés persistant en Bulgarie, notamment quant à l'accès à la procédure d'asile ou s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs de protection (cf. notamment Bulgarian Helsinki Committee [BHC], Country Report: Bulgaria, 4ème mise à jour en octobre 2015, en ligne sur la banque de données d'informations sur l'asile (aida): Asylumineurope.com<rapports<bulgarie, consulté le 16 février 2016 ; Pro Asyl, Erniedrigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge in Bulgarien, avril 2015, en ligne sur le site www.asyl.net<Länder <Länderinformation< Bulgarien, consulté le 16 février 2016), que, dans son dernier rapport précité, d'octobre 2015, actualisant celui de l'année précédente, dans lequel il relevait des améliorations considérables ("considerable improvements") intervenues depuis mars 2014 en Bulgarie, le BHC a constaté une détérioration de la situation, que cette situation était principalement due à l'afflux de requérants qu'ont connu la plupart des Etats européens et par lequel les pays situés aux frontières du territoire des Etats membres sont particulièrement concernés, que ces rapports ne démontrent toutefois par l'existence, en Bulgarie, de carences structurelles d'une ampleur analogue à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) a constatées en Grèce, de nature à faire obstacle, de manière générale, à un transfert dans cet Etat, que, toutefois, il convient de demeurer attentif, au vu des informations actuelles, et selon les circonstances du cas d'espèce, à l'avertissement émis par le UNHCR en avril 2014, concernant le transfert de personnes vulnérables, que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités bulgares refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il a, certes, allégué avoir été, à deux reprises, refoulé à la frontière turque lors de son arrivée en Bulgarie (cf. pv de l'audition au CEP pt 5.02 p. 6), allégation dont la vraisemblance n'a pas été examinée mais ne peut être totalement exclue, au vu des rapports précités, que, cependant, il y a finalement été enregistré comme demandeur de protection, que, la Bulgarie ayant accepté de le reprendre en charge, il n'y a pas de motif de penser qu'elle refuserait d'examiner les motifs de sa demande d'asile, qu'il appartiendra, le cas échéant, au recourant de confirmer aux autorités bulgares sa demande de protection et sa volonté de voir celle-ci examinée, que ce dernier n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, lors de son audition, le recourant, qui a déclaré avoir quitté son pays d'origine en raison de menaces reçues par des Talibans, a invoqué sa crainte d'être retrouvé par ces derniers en Bulgarie, vu la présence de nombreux passeurs dans ce pays, qu'il s'agit d'une simple affirmation de sa part, qui ne se base sur aucun indice concret démontrant qu'il aurait, personnellement, reçu des menaces, que le SEM a, à juste titre, relevé dans sa décision qu'il appartiendrait à l'intéressé, le cas échéant, de s'adresser à la police bulgare s'il était concrètement menacé, qu'il n'existe aucune indice concret que celle-ci ne serait pas disposée à lui apporter, dans un tel cas, la protection adéquate, étant rappelé qu'aucun Etat ne peut assurer une sécurité absolue aux personnes résidant sur son territoire, que, par ailleurs, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, en dépit des difficultés dues à l'affluence de migrants et à la pauvreté du pays, ne sont pas caractérisées par des problèmes tels qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, pour tous les requérants et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, que le recourant souligne encore, au stade du recours, qu'il a été "détenu" durant 20 jours en Bulgarie (cf. également pv de l'audition au CEP p. 6), que cette allégation est compatible avec les constatations faites par les observateurs de terrain (cf. en partic. BHC, rapport précité p. 52 s), qu'en tant que requérant repris en charge, en vertu du règlement Dublin le recourant ne devrait en revanche pas faire l'objet d'une nouvelle détention, mais être conduit dans un centre pour requérants, puisque sa demande n'a pas été rejetée (cf. BHC, rapport précité p. 29), que, cela dit, une éventuelle détention ou un maintien en centre fermé n'est pas exclu selon les directives européennes, de sorte que la seule éventualité d'une nouvelle détention ne suffit pas à démontrer l'illicéité du transfert de l'intéressé, qu'il lui appartiendra, en cas de détention illégale, de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes en Bulgarie, que, s'agissant de l'état de santé du recourant, celui-ci a déclaré, alors qu'il était interrogé sur ce point lors de son audition au CEP, avoir un refroidissement, ainsi que des problèmes nerveux, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05 ), l'expulsion forcée des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas très exceptionnels, tel celui d'une personne très gravement malade et proche de la mort lorsqu'il n'est pas certain qu'elle puisse bénéficier des soins médicaux indispensables ou d'un soutien d'ordre familial ou social (cf. aussi arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S contre Suisse, requête n° 39350/13 ; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisprudence citée), que, dans son recours, l'intéressé se plaint de violents maux de têtes, ainsi que de vertiges de plus en plus pénibles à supporter, qu'il annonce la production d'un rapport médical dès qu'il aura pu consulter un médecin, qu'il n'y a pas lieu d'impartir au recourant un délai à cet effet, qu'en effet, même si elles étaient prouvées, les affections décrites n'atteignent à l'évidence pas le seuil élevé fixé par la jurisprudence précitée de la CourEDH, que l'on ne saurait dès lors reprocher sur ce point au SEM, dans le cas d'espèce, un établissement incomplet de l'état de fait, que les soins de base et d'urgence sont en principe assurés en Bulgarie (cf. notamment rapport BHC précité), que, comme l'a relevé le SEM, ni le parcours de vie décrit par le recourant ni son âge ou son état physique ne démontrent qu'il se trouve dans un état de vulnérabilité tel que son transfert pourrait s'avérer problématique en raison des problèmes liés aux conditions d'accueil et aux soins disponibles en Bulgarie, qu'en définitive, le transfert du recourant n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH et s'avère licite, que, dans sa décision, le SEM a pris en compte les objections invoquées par le recourant à son transfert en Bulgarie, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 et jurisprudence citée), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :