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D-1329/2016

D-1329/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1329/2016 Arrêt du 30 mars 2016 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Contessina Theis, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Irak, représentés par (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 19 février 2016 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du 21 septembre 2015, la décision du 19 février 2016, notifiée le 24 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile et a prononcé le transfert des requérants vers la Bulgarie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 2 mars 2016 contre cette décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que d'une demande d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 9 mars 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du transfert en Bulgarie, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des déclarations des intéressés, que ceux-ci, avant de venir en Suisse, sont entrés illégalement en Bulgarie, où leurs empreintes digitales ont été enregistrées le 27 août 2015, qu'en date du 16 novembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes des requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, le 6 janvier 2016, les autorités bulgares ont expressément accepté de prendre en charge les requérants, que la Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement des demandes d'asile des intéressés, que ces derniers n'ont pas contesté cette compétence, qui est ainsi donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), que les recourants, s'opposant toutefois à leur transfert, se plaignent, en substance, des mauvaises conditions d'accueil et du manque de sécurité pour les requérants d'asile en Bulgarie ; qu'en particulier, ceux-ci y seraient exposés aux violences policières, aux risques de détention et/ou de refoulement vers leur pays d'origine sans examen de leurs motifs d'asile, à des conditions sanitaires précaires dans des camps de réfugiés bondés, ainsi qu'à l'absence de mesures favorisant leur intégration, qu'ils auraient eux-mêmes été détenus pendant huit jours en Bulgarie dans des conditions difficiles, qu'ils se réfèrent à plusieurs rapports publiés ces dernières années, dénonçant de sérieux problèmes dans les conditions d'accueil et en lien avec la procédure d'asile en Bulgarie, que cet Etat est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que s'agissant de la Bulgarie, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) avait appelé les Etats parties au règlement Dublin III à cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers ce pays en raison de l'existence de sérieuses insuffisances tant dans le système de traitement des demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants (cf. UN High Commissioner for Refugees [UNHCR] observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 janvier 2014), qu'en avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation, cette même organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel, constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque de transfert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the current asylum system in Bulgaria, avril 2014), que le HCR n'a, à ce jour, pas modifié la position résultant de ce dernier rapport, que d'autres organisations continuent certes à se faire l'écho de sérieuses difficultés persistant en Bulgarie, notamment quant à l'accès à la procédure d'asile ou s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs, ainsi que du manque de mesures permettant l'intégration et l'accès aux soins médicaux pour les réfugiés reconnus ou les personnes ayant obtenu une protection provisoire (cf. notamment Bulgarian Helsinki Committee [BHC], Country Report: Bulgaria, 4ème mise à jour, octobre 2015 ; Pro Asyl, Erniedrigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge in Bulgarien, avril 2015), que, dans son rapport d'octobre 2015, actualisant celui de l'année précédente, dans lequel il relevait des améliorations considérables ("considerable improvements") intervenues depuis mars 2014 en Bulgarie, le BHC a constaté une détérioration de la situation, que cette situation est principalement due à l'augmentation de l'afflux de requérants d'asile que connaissent actuellement la plupart des Etats européens et qui touche en premier lieu ceux des pays situés aux frontières sud-est de l'espace Dublin (à titre d'exemple, la Bulgarie a enregistré une augmentation de 107% des demandes durant le premier semestre de l'année 2015, par rapport à la même période en 2014), que ces rapports ne démontrent toutefois pas l'existence, en Bulgarie, de carences structurelles d'une ampleur analogue à celles que la Cour EDH a constatées en Grèce, de nature à faire obstacle, de manière générale, à un transfert dans cet Etat, que, toutefois, il convient de demeurer attentif, au vu des informations actuelles, et selon les circonstances du cas d'espèce, à l'avertissement émis par le HCR en avril 2014, concernant le transfert de personnes vulnérables, qu'en ce qui concerne la Bulgarie, la présomption relevée ci-avant (cf. p. 5) n'ayant pas été renversée (cf. aussi arrêts du Tribunal 1184/2016 du 3 mars 2016, E-881/2016 du 23 février 2016 et E-6439/2015 du 14 janvier 2016), l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre compétent ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'in casu, les intéressés n'ont pas fourni d'indice concret que la Bulgarie faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'ils n'ont pas avancé, ni dans leurs auditions ni dans leur recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert, que la vraisemblance de leurs déclarations en lien avec leur détention en Bulgarie et les mauvais traitements subis est sujette à caution, qu'en effet, leur crédibilité générale est fortement entamée par certaines de leurs affirmations qui divergent fondamentalement de celles faites par A._______ en 2008, à l'appui de sa première demande d'asile en Suisse, alors qu'il était déjà défendu par (...), qu'à cette époque, il avait indiqué être né dans un village à proximité de F.______ et n'avoir vécu à G._______ qu'entre 2000 et 2008 (cf. procès-verbal de son audition du 22 octobre 2008, p. 1 et 2), qu'il a pourtant prétendu, au cours de la présente procédure, être né à G._______ et y avoir toujours vécu (cf. procès-verbal de son audition du 2 octobre 2015, p. 3 et 4), alors même que les documents d'identité de l'ensemble des membres de la famille auraient été délivrés à F._______, qu'il avait, en outre, expliqué que la mère de son épouse était décédée en Irak, peu après son départ du pays, en 2008 (cf. procès-verbal de son audition du 22 octobre 2008, p. 3), que cependant, sa femme et son fils C._______ ont déclaré que leur mère, respectivement grand-mère, avait été tuée par des combattants de l'Etat Islamique, en août 2014 (cf. procès-verbaux de leurs auditions du 2 octobre 2015, p. 8, respectivement p. 7), que par ailleurs, les déclarations des recourants sur leur détention en Bulgarie apparaissent particulièrement inconsistantes (cf. procès-verbaux des auditions du 2 octobre 2015 de A._______ [p. 7 et 8], de B._______ [p. 7] et de C._______ [p. 6] ; cf. aussi mémoire de recours du 2 mars 2016, p. 2), qu'en tout état de cause, il ressort de leurs dires que les événements décrits ont eu lieu dans le contexte de leur interpellation par la police, alors qu'ils se trouvaient en situation illégale et n'ont pas déposé de demande d'asile, et qu'ils ont finalement été relâchés, que dès lors, en cas de transfert, les intéressés, désormais considérés comme demandeurs d'asile en Bulgarie, n'ont en principe plus à craindre les mesures de détention dont sont l'objet les personnes entrées clandestinement dans le pays ou y séjournant sans droit (sur cette question, cf. not. rapport BHC précité, concernant la situation des personnes transférées en Bulgarie en application du règlement Dublin, p. 28 ss), que, cela dit, une éventuelle rétention en centre fermé n'est pas en soi exclue selon les directives européennes, que la seule éventualité d'une rétention ne suffit donc pas à démontrer l'illicéité du transfert des recourants, qu'il leur appartiendra, en cas de détention illégale, de faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes en Bulgarie, que ce pays ayant accepté de les prendre en charge, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il refuserait d'examiner leurs motifs d'asile, que certes, A._______ et B._______ sont accompagnés de leurs trois enfants, nés en 2001, 2007 et 2011, que ce seul fait n'apparaît toutefois pas suffisant pour faire admettre que les intéressés constituent un groupe de personnes particulièrement vulnérables au point de faire obstacle au transfert en Bulgarie, que les enfants sont accompagnés de leurs deux parents, avec lesquels ils ont voyagé d'Irak jusqu'en Suisse, que personne dans la famille ne souffre d'importants problèmes de santé, que si la mère (refroidissement) et C._______ (maux de tête) se sont plaints de légères affections lors de leurs auditions respectives, aucun rapport médical n'a jamais été produit et aucun problème de santé n'a été allégué à l'appui du recours, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, que tel n'est pas le cas en l'espèce, les soins de base et d'urgence étant en principe, au demeurant, assurés en Bulgarie (cf. notamment rapport BHC précité), que si les recourants devaient être contraints par les circonstances, à leur retour en Bulgarie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que la Bulgarie violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C 394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert des intéressés vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, les recourants n'ont pas fait valoir d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de leurs demandes sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par les intéressés, lesquels ont été dûment entendus, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conséquence, la Bulgarie demeure l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants et est tenue de les prendre en charge, que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leurs demandes de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Bulgarie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), que les recourants succombant sur l'entier de leurs conclusions, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :