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E-87/2019

E-87/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 3 octobre 2018, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sur ses données personnelles, du 16 octobre 2018, et de celle sur les motifs d'asile du 30 octobre 2018, la recourante a déclaré être d'ethnie tamoule et originaire de B._______ (Vanni, province du Nord). Elle aurait été scolarisée jusqu'au degré (...), sans se présenter aux examens finaux. Elle aurait eu deux demi-frères, membres des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), issus d'un premier mariage de sa mère et tués durant la guerre en 2000. Sa famille n'aurait jamais eu de problèmes financiers ; elle aurait possédé (...) de terrains agricoles et aurait eu des employés pour les exploiter. La recourante a indiqué qu'en 2009, elle avait dû déménager en raison de la guerre et que son père avait été tué d'une balle dans la tête. Elle serait passée par un camp pour personnes déplacées situé à C._______. En 2014, sa famille aurait été autorisée à regagner la ville de B._______. Entre 2017 et 2018, elle aurait travaillé (...) comme (...) responsable de la langue tamoule. A son retour en 2014, la recourante a expliqué que la ville était occupée par les militaires sri-lankais et que leur maison avait été détruite. Elle et sa mère auraient vécu à côté d'un camp de l'armée et un des militaires l'aurait régulièrement harcelée. En 2015, alors qu'elle roulait à moto, il l'aurait brusquement fait tomber et elle aurait dû se rendre à l'hôpital suite à des blessures à la mâchoire, au menton et au bras. Par l'intermédiaire d'un avocat travaillant pour une Commission des droits de l'homme, elle aurait rencontré un membre haut placé de l'armée sri-lankaise qui aurait pris des mesures à l'encontre dudit militaire ; celui-ci aurait été battu et transféré. En (...) 2017, un mariage aurait été arrangé entre la recourante et un autre ressortissant sri-lankais, prévu pour (...) 2018. Cette union aurait cependant été empêchée par un ami du militaire précité, lui aussi membre de l'armée, qui aurait voulu forcer la recourante à se marier avec lui. La recourante aurait continué à avoir des problèmes avec cet autre militaire qui aurait tenté de la contraindre avec insistance à se marier avec lui. Peu avant le nouvel an tamoul, en (...) 2018, il l'aurait menacée de mort, battue et lui aurait cassé le nez. La recourante n'aurait pas porté plainte auprès de la police ou d'organisations des droits de l'homme en raison de son statut de femme seule et par crainte de représailles. Pour éviter d'autres problèmes, sa mère aurait installé un mur et une clôture autour de leur habitation. Ne supportant plus cette situation, la recourante aurait pour sa part décidé de partir à D._______. Elle y aurait séjourné (...) et aurait continué à rendre visite à sa mère. Des militaires auraient interrogé et battu celle-ci, ce qui aurait poussé la recourante à revenir vivre auprès d'elle. La même année, la recourante se serait retrouvée dans le même bus que le second militaire ayant voulu se marier de force avec elle. Il l'aurait alors brûlée à la cuisse avec une cigarette. Au mois de (...) 2018, un ami d'un des demi-frères défunts de la recourante, supposément liés aux LTTE, lui aurait demandé son aide afin de transférer de l'argent depuis l'étranger au Sri Lanka. La recourante lui aurait donné les coordonnées de son compte bancaire et aurait réceptionné de l'argent, durant les deux mois précédant son départ du pays, avant de le lui remettre. Elle a indiqué avoir appris plus tard que l'argent transféré avait été utilisé pour acheter des armes et que l'individu en question s'était fait arrêter (...) plus tôt, à E._______ (province de l'est). Elle aurait été interrogée durant environ une heure, dans un poste de police situé à F._______ (province du Nord), par les agents du CID (Criminal Investigation Department) qui lui auraient dit de se tenir prête pour un nouvel interrogatoire. La recourante a finalement déclaré, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, qu'elle et sa mère ne pouvaient plus vivre en paix depuis 2014, que l'armée sri-lankaise était venue chez elles à sept ou huit reprises pour des problèmes dans les environs, qu'elles étaient dérangées inutilement, que sa famille était accusée d'être liée aux LTTE et que, en ce qui la concernait, elle avait fait l'objet d'attouchements sexuels de la part de membres du CID et de l'armée. (...) 2018, par l'intermédiaire d'un passeur, elle aurait quitté le Sri Lanka depuis G._______ munie de son passeport. Elle aurait rejoint H._______, où son passeport lui aurait été confisqué par le passeur, puis aurait pris un autre vol pour un pays inconnu. Elle serait arrivée en Suisse en train, le 3 octobre 2018. C. Par décision du 4 décembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que, de manière générale, les déclarations de la recourante étaient particulièrement vagues et dépourvues de substance, quand bien même il lui avait été demandé de fournir des réponses plus précises. Son récit relatif à l'enquête du CID la concernant, son interrogatoire d'environ une heure et sa description de la réception et de la transmission de l'argent depuis son compte bancaire, était demeuré très succinct et manquait de détails révélateurs d'une expérience personnelle vécue. Elle n'avait pas été en mesure de donner des informations cohérentes et plausibles au sujet dudit transfert d'argent, l'argument consistant à dire que l'expéditeur de ces sommes était anonyme n'ayant aucun sens. En effet, il est de notoriété publique que les transferts bancaires, en particulier internationaux, ne peuvent être effectués de manière anonyme, en raison des règles strictes en matière de blanchiment d'argent. Le SEM a encore ajouté qu'il aurait été beaucoup plus facile pour la recourante de transférer d'une autre façon de l'argent au Sri Lanka de manière anonyme. De plus, le fait qu'elle ait été relâchée après une heure alors qu'une enquête avait été ouverte par le CID ne serait pas non plus plausible, étant donné l'ampleur des accusations portées à l'encontre de l'ami de son demi-frère, soupçonné d'avoir eu des liens avec les LTTE et d'avoir acheté des armes. S'agissant des problèmes rencontrés avec un membre du camp miliaire situé près de chez elle, la recourante aurait pu s'installer dans une autre partie du pays, par exemple à (...), où elle serait d'ailleurs restée un certain temps. Le SEM a finalement relevé qu'il lui aurait été possible de résoudre elle-même les problèmes mentionnés en obtenant l'aide de l'avocat travaillant pour une Commission des droits de l'homme. Par conséquent, le SEM a également exclu que la recourante puisse nourrir une crainte objectivement fondée d'être exposée à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka. A cet égard, il a retenu qu'elle n'aurait quitté le Sri Lanka qu'à la (...) 2018, soit neuf ans après la fin de la guerre. Dès lors qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable avoir été exposée à une persécution durant les nombreuses années passées dans son pays après la fin de la guerre, il n'y avait pas de raison de croire que d'éventuels facteurs de risque préexistants à son départ conduiraient à une persécution à son retour au pays. Il n'y aurait aucune raison de croire non plus, sur la base des pièces du dossier, que la recourante soit dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou qu'elle fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, les critères individuels favorables à la réinsertion de la recourante dans le district de B._______ (Vanni), d'où elle provient, étaient réunis. Sa mère vivrait à B._______ et pourrait compter sur le soutien d'autres parents éloignés. La recourante disposerait d'un solide réseau de relations au Sri Lanka et d'un logement sûr, étant entendu qu'elle aurait elle-même déclaré que sa famille jouissait d'une situation financière aisée. Elle posséderait (...) de champs et emploierait des ouvriers pour les cultiver. Elle aurait en plus travaillé dans (...), de sorte qu'elle serait également apte à reprendre ce travail à son retour. Au surplus, elle n'aurait pas démontré souffrir de problèmes de santé particuliers, étant précisé que la prise en charge d'éventuels traitements sur place serait de toute façon garantie, car l'Etat sri-lankais fournit à ses ressortissants une couverture médicale gratuite dans les hôpitaux étatiques. D. Par acte du 4 janvier 2019 (timbre postal), l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du paiement de l'avance sur les frais de procédure présumés. La recourante a tout d'abord soutenu que, en tant que jeune femme tamoule, il lui avait été très difficile de parler, lors de l'audition sommaire, des violences sexuelles dont elle avait été victime, raison pour laquelle elle n'avait pas mentionné certains faits. S'agissant des sommes d'argent versées sur son compte, elle a expliqué que la diaspora résidant en Europe avait pour habitude d'aider matériellement les personnes restées au pays, notamment pour financer le départ d'une personne menacée, pour aider une famille dans le besoin ou pour financer des études. L'argent versé sur son compte aurait été destiné à soutenir financièrement l'ami de son « frère », mais elle aurait ignoré qu'il servait en réalité à acheter des armes. Elle ne pouvait se montrer plus précise sur les sommes indiquées, car celles-ci n'étaient pas versées de façon régulière et leur montant pouvait varier. A son sens, ces sommes échapperaient très vraisemblablement à la législation sur le blanchiment d'argent car elles seraient peu importantes en francs suisses. Les membres de la diaspora sri-lankaise résidant en Europe procèderaient au transfert de leurs dons de manière anonyme, afin de ne pas être repérés et ennuyés par les autorités des pays d'accueil. Concernant la procédure menée par le CID, elle a argué que les autorités étaient souvent venues à son domicile pour l'interroger, avant d'être convoquée. Pour le reste, la recourante a confirmé la teneur des déclarations faites lors de ses auditions. Elle a ajouté avoir non seulement été hospitalisée en 2015, mais également en 2018 suite à une fracture au nez causée par le militaire souhaitant se marier de force avec elle. Au sujet de son mariage arrangé, son fiancé aurait rompu leurs fiançailles en raison des violences sexuelles qu'elle aurait subies. Concernant l'exécution de son renvoi au Sri Lanka, la recourante a argué que son nom apparaissait sur la liste des autorités sri-lankaises, car ses « frères » étaient membres des LTTE. Elle a cité un extrait d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) mentionnant de nombreux cas d'arrestations de personnes d'origine tamoule rapatriées au Sri Lanka. Le fait d'avoir quitté son pays de manière illégale et demandé l'asile en Suisse accentuerait davantage le risque de faire l'objet d'une arrestation et d'un interrogatoire par la police sri-lankaise. A l'appui de son recours, elle a produit une copie de sa carte d'identité, des copies de deux photographies montrant la cicatrice résultant d'un coup de couteau asséné en 2015 par un militaire, et des brûlures de cigarettes datant de 2018. Elle a en outre fourni un document non traduit intitulé « diagnosis ticket » établi, le (...) 2018, par un établissement médico-légal à B._______, une copie d'un « affidavit » en anglais, daté du (...) 2018, son certificat de naissance avec sa traduction en anglais, ainsi que quatre copies de certificats de décès, également traduits en anglais, concernant son père, ses deux demi-frères et le premier époux de sa mère. E. Par décision incidente du 11 janvier 2019, la juge alors en charge de l'affaire a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. F. Dans sa réponse du 25 janvier 2019, envoyée pour information à la recourante, le SEM a confirmé conclure au rejet du recours. Il a relevé que l'intéressée n'avait fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Il a relevé que les deux photographies montrant des cicatrices de l'intéressée ne permettaient pas de savoir comment ni par qui elles avaient été causées. Dans leur ensemble, les documents produits dans le cadre du recours ne sauraient étayer les arguments de la recourante, considérés comme non pertinents. G. Par courrier du 31 août 2020, la recourante a indiqué au Tribunal être représentée et a produit une procuration en ce sens. Elle a transmis notamment une copie du certificat de naissance de sa mère, accompagné de sa traduction en anglais, une copie du « diagnosis ticket » déjà produit à l'appui du recours, des articles de presse tirés d'internet faisant référence à l'arrestation par les autorités sri-lankaises du Dr I._______, « (...) » auprès de l'établissement médico-légal à B._______, dont la signature apparaît sur le diagnostic précité, l'accusé de réception d'une plainte déposée le (...) 2020, un écrit d'un avocat de J._______ (district de Jaffna) du (...) 2020 rédigé à la demande de la mère de la recourante, un récépissé bancaire du (...) 2017, sur lequel les noms de la recourante et du Dr. I._______ apparaissent, et un second daté du (...) 2018, ainsi qu'un livret bancaire clôturé depuis le (...) 2017 auprès du « K._______ ». H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification. 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 1.6 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 Sous l'angle de la pertinence, le Tribunal relève d'emblée ce qui suit. Les préjudices qu'auraient supposément subis la recourante entre 2014 et 2015, soit en particulier ses problèmes avec un premier militaire qui l'aurait fait tomber de moto et qui lui aurait également asséné un coup de couteau (élément du récit allégué la première fois au stade du recours), ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ définitif du pays, en (...) 2018 (au sujet de la disparition du lien temporel, voir ATAF 2011/50, consid. 3.1.2 et 2010/57, consid. 2.4 et 3.2). A cela s'ajoute que, selon ses propres dires, elle aurait alors obtenu, grâce à un avocat travaillant auprès d'une Commission des droits de l'homme, l'aide d'un des chefs de l'armée sri-lankaise qui aurait pris les mesures nécessaires à l'encontre dudit militaire, notamment en le transférant. Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait à nouveau été en contact avec cet individu depuis lors (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 7.01 ; pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 29). 3.2 Le Tribunal considère ensuite qu'indépendamment de leur pertinence, les événements qui seraient survenus en 2018 et qui auraient définitivement poussé la recourante à quitter son pays ne sont pas vraisemblables. Les explications fournies dans le cadre du recours ne sont pas davantage de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que le SEM et à remettre en question le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, en particulier quant au caractère inconsistant et vague de l'ensemble du récit. 3.2.1 Il en va ainsi des problèmes rencontrés avec un second militaire, ami du premier, qui voulait la contraindre à se marier avec lui. Invitée à s'exprimer de manière plus précise à son sujet, la recourante est restée particulièrement évasive dans ses réponses (cf. par exemple pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 47 : « Wie lange oder wie oft hat Sunith Ihnen dann Probleme gemacht ? » R : « Seit Sunith dorthin kam bis zu meiner Ausreise. Weil wir Frauen sind, hatten wir Angst, bei der Polizei eine Anzeige zu erstatten [...] »). Elle n'a en outre pas été en mesure d'expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu porter plainte en raison des problèmes rencontrés, alors qu'elle aurait obtenu l'aide, quelques années plus tôt, d'un des chefs de l'armée, par l'intermédiaire d'un avocat travaillant pour une Commission des droits de l'homme. Sur ce point, l'explication consistant à dire qu'elle craignait des représailles n'emporte pas conviction (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 7.01 ; pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 31 et 48). A noter que ces préjudices n'auraient de toute évidence pas revêtu une intensité suffisante pour être considérés comme sérieux et graves, étant donné qu'elle aurait continué à rendre visite à sa mère lors de son séjour de (...) à D._______. Bien plus, elle serait ensuite retournée vivre avec elle à B._______. Elle ne s'est pas non plus montrée plus précise sur les violences dont aurait supposément été victime sa mère durant son absence (cf. pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 63 et 64). Par ailleurs, il convient de constater des divergences importantes s'agissant de l'étendue des problèmes rencontrés avec le militaire en question en 2018. Contrairement à ce qu'elle a allégué dans le recours, le SEM n'a nullement reproché à la recourante d'avoir tu, lors de la première audition, l'existence de violences ou d'harcèlements sexuels ou de ne pas avoir mentionné « certains faits ». A cet égard, le Tribunal observe que la recourante a exposé différents éléments à ce sujet lors de l'audition sommaire (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 7.01, « ich war am duschen. Er ist gekommen. Er hat mich an die Brust gefasst. Er fasst mich immer an unötigen Stellen an »), Or, ces faits ne ressortent pas de l'audition sur les motifs d'asile, dans le cadre de laquelle la recourante a déclaré avoir été violemment battue, au point d'être emmenée à l'hôpital en raison d'une blessure au nez, et avoir été brûlée à la cuisse - et non au pied contrairement à la première audition - sans faire référence à de quelconques actes sexuels de la part de ce militaire (cf. pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 31). Sans nullement vouloir minimiser la difficulté de la recourante à évoquer certains gestes dont elle aurait été victime en tant que femme, le Tribunal constate qu'elle n'a avancé qu'à une seule reprise, durant toute l'audition sur ses motifs d'asile, avoir fait l'objet d'attouchements sexuels. Elle s'est limitée à indiquer, au surplus, que ces actes avaient été commis par des membres de l'armée ou du CID, ce qu'elle a par ailleurs confirmé dans son courrier du 31 août 2020 en faisant référence au « diagnosis ticket » du (...) 2018. Invitée à étayer davantage ses propos lors de la seconde audition, la recourante s'est finalement contentée de dire qu'elle ne pouvait plus mener une vie normale au Sri Lanka (cf. pv de l'audition précitée, Q. 45-46). 3.2.2 Le Tribunal relève également que le récit de la recourante portant sur le transfert d'importantes sommes d'argent sur son compte en banque depuis l'étranger en faveur d'un ami de son défunt demi-frère, ainsi que sur son interrogatoire par les agents du CID, apparaît vacillant, empreint d'un manque sérieux de cohérence et conforte l'impression d'un récit construit pour les besoins de la cause. A titre d'exemple, la recourante n'a pas été capable d'indiquer à quelle date cet ami lui aurait demandé de l'aide et s'est limitée à dire qu'elle l'avait aidé durant les deux derniers mois avant son départ du pays. Or, comme l'a relevé l'autorité inférieure, force est de constater qu'elle s'est montrée incohérente sur les montants transférés durant ces deux mois, indiquant de façon lacunaire « Einmal pro Monat 15'000 bis 100'000 oder 200'000. Ein paar Male 400'000 » puis, « [insgesamt] 4 Mio. LKR ». Interrogée sur les montants exacts transférés, elle ne s'est pas montrée convaincante (cf. pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 78-81). Elle n'a en outre pas été en mesure d'indiquer de quel pays provenaient les sommes versées, ni même le nom de l'expéditeur, quand bien même ces informations auraient de toute évidence figuré dans ses extraits bancaires (cf. pv de l'audition précitée, Q. 88-90). Les arguments du recours, selon lesquels ces montants correspondaient à des sommes peu importantes en francs suisses et que les membres de la diaspora sri-lankaise résidant en Europe transféraient leurs dons de façon anonyme - alors même qu'il s'agit d'un virement bancaire - pour ne pas être repérés par les autorités (cf. mémoire de recours p. 2), ne peuvent être suivis, étant précisé que 4'000'000 LKR correspondent à environ 20'000 francs suisses. 3.2.3 Enfin, le récit de la recourante portant sur son interrogatoire par les agents du CID n'est au surplus pas plausible. A l'instar du SEM, il convient de souligner que si les autorités sri-lankaises avaient effectivement disposé d'indices concrets tendant à démontrer qu'elle avait participé à l'achat d'armes en faveur d'un ancien membre des LTTE, il n'est pas conforme aux lois et usages locaux que les agents l'aient libérée après l'avoir interrogée durant seulement une heure (cf. audition précitée, Q. 102). A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas du dossier que sa mère, vivant toujours dans leur maison à B._______ (cf. pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 51), aurait été inquiétée par les autorités sri-lankaises suite à son départ du pays. Il convient encore de souligner que ses déclarations sur son départ du Sri Lanka par l'aéroport de Colombo, munie de son passeport, représentent un indice supplémentaire qu'elle n'était pas dans le viseur des autorités sri-lankaises. 3.3 Les documents produits à l'appui du recours, soit en particulier des copies de deux photographies montrant des cicatrices de la recourante et le « diagnosis ticket » provenant de l'établissement médico-légal à B._______, ne peuvent se voir accorder une valeur déterminante quant aux motifs d'asile allégués en l'espèce. 3.4 Dans son courrier du 31 août 2020, la recourante a allégué pour la première fois que le médecin auteur du diagnostic précité, à savoir le Dr I._______, avait demandé qu'elle et sa mère ouvrent chacune un compte commun avec lui, dans le but que des sommes en faveur des familles proches des LTTE y soient versées. Ces sommes auraient été restituées audit médecin sans qu'elles « ne sachent où cet argent était versé par la suite ». Sur la base d'articles de presse tirés d'internet, la recourante a ensuite expliqué que le Dr I._______ aurait été arrêté en (...) 2019, en raison de ses liens avec les LTTE, et qu'il les aurait toutes deux dénoncées. La recourante a également indiqué que le CID aurait perquisitionné en vain son domicile à la recherche de « boîtes » - dont elle ignorerait le contenu - qui leur auraient été remises « en son temps » par le médecin en question. En l'espèce, le Tribunal retient que ces faits importants, invoqués près d'un an après leur survenance, autorisent à penser que la recourante a cherché à adapter son récit aux besoins de sa cause en essayant d'établir un lien avec les motifs pour lesquels le Dr I._______ aurait été arrêté. Aucun motif valable et apparent ne permet d'ailleurs de justifier la tardiveté de telles allégations qui, au demeurant, restent particulièrement vagues et ne sont étayées par aucun élément concret. Les autres documents joints au courrier du 31 août 2020, à savoir l'accusé de réception d'une plainte, non traduite, déposée le (...) 2020, l'écrit de l'avocat de la mère de la recourante, du (...) 2020, les deux récépissés bancaires, ainsi qu'un livret relatif à un compte bancaire clôturé auprès de l'établissement bancaire « K._______ » au nom dudit médecin et de « L._______ », ne permettent pas davantage de démontrer l'existence de persécutions des autorités sri-lankaises à l'encontre de la recourante. En tout état de cause, le Tribunal relève que la mère de la recourante vit toujours au Sri Lanka et qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait rencontré de problèmes particuliers avec les autorités sri-lankaises en raison du départ de sa fille ou de l'éventuelle arrestation du Dr I._______. 3.5 Partant, le Tribunal constate que le récit de la recourante sur les événements qui l'auraient amenée à fuir le Sri Lanka, (...) 2018, n'est pas vraisemblable.

4. Il convient encore de vérifier si la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. 4.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 4.2 En l'espèce, la recourante ne présente pas un tel profil à risque. Comme déjà dit, elle n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. Elle a elle-même affirmé ne pas avoir été membre des LTTE, ni avoir fait l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays. Elle n'a pas non plus exercé des activités politiques au Sri Lanka (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 7.02). Il n'apparaît donc pas que la recourante ait agi d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul entre février 2009 et son départ du Sri Lanka. Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de B._______, dans la région du Vanni, la durée de son séjour en Suisse et l'existence de deux cicatrices isolées, telles qu'elles ressortent des photographies produites à l'appui du recours, représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que la recourante a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et l'éradication de cette organisation en mai 2009. Elle a par ailleurs quitté son pays en possession d'un passeport national valable qu'elle aurait obtenu, selon ses propres déclarations, de manière légale (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 4.02). Enfin, rien ne laisse penser qu'elle pourrait avoir noué en Suisse un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Elle n'a produit aucun élément concret sur sa participation à des manifestations en Suisse, qui aurait pu avoir pour conséquence d'attirer négativement l'attention des autorités sri-lankaises. En l'état, la recourante ne saurait donc objectivement craindre des représailles à son retour au Sri Lanka. 4.3 Il convient de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre cinq jours plus tard ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). A défaut de tout lien de la recourante avec l'élection du 16 novembre 2019 et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédant doit être confirmée. 4.4 Ainsi, au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).

7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee). 8.3.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, elle n'a pas établi qu'elle a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. De même, l'extrait du rapport de l'OSAR, cité dans le mémoire de recours, portant sur les dangers de l'exécution du renvoi au Sri Lanka des personnes d'ethnie tamoule, n'est pas déterminant pour le cas d'espèce. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 9.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive au changement de pouvoir intervenu en novembre 2019 ne modifient en rien cette appréciation. 9.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée à l'ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation propre à la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. En l'occurrence, la recourante est originaire de B._______, dans la région du Vanni, où elle aurait séjourné la majeure partie de sa vie. Sa mère y vivrait encore, à l'instar de parents éloignés (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 3.01). Certes, de nombreuses personnes dans la province du Nord sont affectées d'un traumatisme psychique en lien avec leur confrontation, dans le passé, à des scènes de guerre. Toutefois, la recourante n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, hormis une fièvre passagère (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 8.02). Il existe également des facteurs favorables à sa réinstallation. En effet, bien qu'elle n'aurait pas passé les examens finaux, elle a déclaré avoir terminé le (...) et bénéficier d'une expérience professionnelle, dans la mesure où elle aurait travaillé (...) durant (...), entre 2017 et 2018. Elle et sa mère auraient par ailleurs gardé une très bonne situation financière, même après leur retour à B._______ en 2014 ; sa mère possèderait des terres agricoles de (...) et engagerait des employés pour exploiter leurs champs (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 1.17 ; pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 11-21 ; Q. 42, 50, 87 et 103). Au demeurant, il convient de souligner qu'au vu de son âge, la recourante est en mesure de retrouver une activité professionnelle et son réseau social préexistant. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).

10. La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

12. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée.

13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification.

E. 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.

E. 1.6 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 3.1 Sous l'angle de la pertinence, le Tribunal relève d'emblée ce qui suit. Les préjudices qu'auraient supposément subis la recourante entre 2014 et 2015, soit en particulier ses problèmes avec un premier militaire qui l'aurait fait tomber de moto et qui lui aurait également asséné un coup de couteau (élément du récit allégué la première fois au stade du recours), ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ définitif du pays, en (...) 2018 (au sujet de la disparition du lien temporel, voir ATAF 2011/50, consid. 3.1.2 et 2010/57, consid. 2.4 et 3.2). A cela s'ajoute que, selon ses propres dires, elle aurait alors obtenu, grâce à un avocat travaillant auprès d'une Commission des droits de l'homme, l'aide d'un des chefs de l'armée sri-lankaise qui aurait pris les mesures nécessaires à l'encontre dudit militaire, notamment en le transférant. Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait à nouveau été en contact avec cet individu depuis lors (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 7.01 ; pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 29).

E. 3.2 Le Tribunal considère ensuite qu'indépendamment de leur pertinence, les événements qui seraient survenus en 2018 et qui auraient définitivement poussé la recourante à quitter son pays ne sont pas vraisemblables. Les explications fournies dans le cadre du recours ne sont pas davantage de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que le SEM et à remettre en question le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, en particulier quant au caractère inconsistant et vague de l'ensemble du récit.

E. 3.2.1 Il en va ainsi des problèmes rencontrés avec un second militaire, ami du premier, qui voulait la contraindre à se marier avec lui. Invitée à s'exprimer de manière plus précise à son sujet, la recourante est restée particulièrement évasive dans ses réponses (cf. par exemple pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 47 : « Wie lange oder wie oft hat Sunith Ihnen dann Probleme gemacht ? » R : « Seit Sunith dorthin kam bis zu meiner Ausreise. Weil wir Frauen sind, hatten wir Angst, bei der Polizei eine Anzeige zu erstatten [...] »). Elle n'a en outre pas été en mesure d'expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu porter plainte en raison des problèmes rencontrés, alors qu'elle aurait obtenu l'aide, quelques années plus tôt, d'un des chefs de l'armée, par l'intermédiaire d'un avocat travaillant pour une Commission des droits de l'homme. Sur ce point, l'explication consistant à dire qu'elle craignait des représailles n'emporte pas conviction (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 7.01 ; pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 31 et 48). A noter que ces préjudices n'auraient de toute évidence pas revêtu une intensité suffisante pour être considérés comme sérieux et graves, étant donné qu'elle aurait continué à rendre visite à sa mère lors de son séjour de (...) à D._______. Bien plus, elle serait ensuite retournée vivre avec elle à B._______. Elle ne s'est pas non plus montrée plus précise sur les violences dont aurait supposément été victime sa mère durant son absence (cf. pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 63 et 64). Par ailleurs, il convient de constater des divergences importantes s'agissant de l'étendue des problèmes rencontrés avec le militaire en question en 2018. Contrairement à ce qu'elle a allégué dans le recours, le SEM n'a nullement reproché à la recourante d'avoir tu, lors de la première audition, l'existence de violences ou d'harcèlements sexuels ou de ne pas avoir mentionné « certains faits ». A cet égard, le Tribunal observe que la recourante a exposé différents éléments à ce sujet lors de l'audition sommaire (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 7.01, « ich war am duschen. Er ist gekommen. Er hat mich an die Brust gefasst. Er fasst mich immer an unötigen Stellen an »), Or, ces faits ne ressortent pas de l'audition sur les motifs d'asile, dans le cadre de laquelle la recourante a déclaré avoir été violemment battue, au point d'être emmenée à l'hôpital en raison d'une blessure au nez, et avoir été brûlée à la cuisse - et non au pied contrairement à la première audition - sans faire référence à de quelconques actes sexuels de la part de ce militaire (cf. pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 31). Sans nullement vouloir minimiser la difficulté de la recourante à évoquer certains gestes dont elle aurait été victime en tant que femme, le Tribunal constate qu'elle n'a avancé qu'à une seule reprise, durant toute l'audition sur ses motifs d'asile, avoir fait l'objet d'attouchements sexuels. Elle s'est limitée à indiquer, au surplus, que ces actes avaient été commis par des membres de l'armée ou du CID, ce qu'elle a par ailleurs confirmé dans son courrier du 31 août 2020 en faisant référence au « diagnosis ticket » du (...) 2018. Invitée à étayer davantage ses propos lors de la seconde audition, la recourante s'est finalement contentée de dire qu'elle ne pouvait plus mener une vie normale au Sri Lanka (cf. pv de l'audition précitée, Q. 45-46).

E. 3.2.2 Le Tribunal relève également que le récit de la recourante portant sur le transfert d'importantes sommes d'argent sur son compte en banque depuis l'étranger en faveur d'un ami de son défunt demi-frère, ainsi que sur son interrogatoire par les agents du CID, apparaît vacillant, empreint d'un manque sérieux de cohérence et conforte l'impression d'un récit construit pour les besoins de la cause. A titre d'exemple, la recourante n'a pas été capable d'indiquer à quelle date cet ami lui aurait demandé de l'aide et s'est limitée à dire qu'elle l'avait aidé durant les deux derniers mois avant son départ du pays. Or, comme l'a relevé l'autorité inférieure, force est de constater qu'elle s'est montrée incohérente sur les montants transférés durant ces deux mois, indiquant de façon lacunaire « Einmal pro Monat 15'000 bis 100'000 oder 200'000. Ein paar Male 400'000 » puis, « [insgesamt] 4 Mio. LKR ». Interrogée sur les montants exacts transférés, elle ne s'est pas montrée convaincante (cf. pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 78-81). Elle n'a en outre pas été en mesure d'indiquer de quel pays provenaient les sommes versées, ni même le nom de l'expéditeur, quand bien même ces informations auraient de toute évidence figuré dans ses extraits bancaires (cf. pv de l'audition précitée, Q. 88-90). Les arguments du recours, selon lesquels ces montants correspondaient à des sommes peu importantes en francs suisses et que les membres de la diaspora sri-lankaise résidant en Europe transféraient leurs dons de façon anonyme - alors même qu'il s'agit d'un virement bancaire - pour ne pas être repérés par les autorités (cf. mémoire de recours p. 2), ne peuvent être suivis, étant précisé que 4'000'000 LKR correspondent à environ 20'000 francs suisses.

E. 3.2.3 Enfin, le récit de la recourante portant sur son interrogatoire par les agents du CID n'est au surplus pas plausible. A l'instar du SEM, il convient de souligner que si les autorités sri-lankaises avaient effectivement disposé d'indices concrets tendant à démontrer qu'elle avait participé à l'achat d'armes en faveur d'un ancien membre des LTTE, il n'est pas conforme aux lois et usages locaux que les agents l'aient libérée après l'avoir interrogée durant seulement une heure (cf. audition précitée, Q. 102). A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas du dossier que sa mère, vivant toujours dans leur maison à B._______ (cf. pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 51), aurait été inquiétée par les autorités sri-lankaises suite à son départ du pays. Il convient encore de souligner que ses déclarations sur son départ du Sri Lanka par l'aéroport de Colombo, munie de son passeport, représentent un indice supplémentaire qu'elle n'était pas dans le viseur des autorités sri-lankaises.

E. 3.3 Les documents produits à l'appui du recours, soit en particulier des copies de deux photographies montrant des cicatrices de la recourante et le « diagnosis ticket » provenant de l'établissement médico-légal à B._______, ne peuvent se voir accorder une valeur déterminante quant aux motifs d'asile allégués en l'espèce.

E. 3.4 Dans son courrier du 31 août 2020, la recourante a allégué pour la première fois que le médecin auteur du diagnostic précité, à savoir le Dr I._______, avait demandé qu'elle et sa mère ouvrent chacune un compte commun avec lui, dans le but que des sommes en faveur des familles proches des LTTE y soient versées. Ces sommes auraient été restituées audit médecin sans qu'elles « ne sachent où cet argent était versé par la suite ». Sur la base d'articles de presse tirés d'internet, la recourante a ensuite expliqué que le Dr I._______ aurait été arrêté en (...) 2019, en raison de ses liens avec les LTTE, et qu'il les aurait toutes deux dénoncées. La recourante a également indiqué que le CID aurait perquisitionné en vain son domicile à la recherche de « boîtes » - dont elle ignorerait le contenu - qui leur auraient été remises « en son temps » par le médecin en question. En l'espèce, le Tribunal retient que ces faits importants, invoqués près d'un an après leur survenance, autorisent à penser que la recourante a cherché à adapter son récit aux besoins de sa cause en essayant d'établir un lien avec les motifs pour lesquels le Dr I._______ aurait été arrêté. Aucun motif valable et apparent ne permet d'ailleurs de justifier la tardiveté de telles allégations qui, au demeurant, restent particulièrement vagues et ne sont étayées par aucun élément concret. Les autres documents joints au courrier du 31 août 2020, à savoir l'accusé de réception d'une plainte, non traduite, déposée le (...) 2020, l'écrit de l'avocat de la mère de la recourante, du (...) 2020, les deux récépissés bancaires, ainsi qu'un livret relatif à un compte bancaire clôturé auprès de l'établissement bancaire « K._______ » au nom dudit médecin et de « L._______ », ne permettent pas davantage de démontrer l'existence de persécutions des autorités sri-lankaises à l'encontre de la recourante. En tout état de cause, le Tribunal relève que la mère de la recourante vit toujours au Sri Lanka et qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait rencontré de problèmes particuliers avec les autorités sri-lankaises en raison du départ de sa fille ou de l'éventuelle arrestation du Dr I._______.

E. 3.5 Partant, le Tribunal constate que le récit de la recourante sur les événements qui l'auraient amenée à fuir le Sri Lanka, (...) 2018, n'est pas vraisemblable.

E. 4 Il convient encore de vérifier si la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée.

E. 4.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.

E. 4.2 En l'espèce, la recourante ne présente pas un tel profil à risque. Comme déjà dit, elle n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. Elle a elle-même affirmé ne pas avoir été membre des LTTE, ni avoir fait l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays. Elle n'a pas non plus exercé des activités politiques au Sri Lanka (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 7.02). Il n'apparaît donc pas que la recourante ait agi d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul entre février 2009 et son départ du Sri Lanka. Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de B._______, dans la région du Vanni, la durée de son séjour en Suisse et l'existence de deux cicatrices isolées, telles qu'elles ressortent des photographies produites à l'appui du recours, représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que la recourante a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et l'éradication de cette organisation en mai 2009. Elle a par ailleurs quitté son pays en possession d'un passeport national valable qu'elle aurait obtenu, selon ses propres déclarations, de manière légale (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 4.02). Enfin, rien ne laisse penser qu'elle pourrait avoir noué en Suisse un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Elle n'a produit aucun élément concret sur sa participation à des manifestations en Suisse, qui aurait pu avoir pour conséquence d'attirer négativement l'attention des autorités sri-lankaises. En l'état, la recourante ne saurait donc objectivement craindre des représailles à son retour au Sri Lanka.

E. 4.3 Il convient de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre cinq jours plus tard ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). A défaut de tout lien de la recourante avec l'élection du 16 novembre 2019 et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédant doit être confirmée.

E. 4.4 Ainsi, au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi).

E. 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).

E. 7 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee).

E. 8.3.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, elle n'a pas établi qu'elle a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. De même, l'extrait du rapport de l'OSAR, cité dans le mémoire de recours, portant sur les dangers de l'exécution du renvoi au Sri Lanka des personnes d'ethnie tamoule, n'est pas déterminant pour le cas d'espèce.

E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).

E. 9.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive au changement de pouvoir intervenu en novembre 2019 ne modifient en rien cette appréciation.

E. 9.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée à l'ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation propre à la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. En l'occurrence, la recourante est originaire de B._______, dans la région du Vanni, où elle aurait séjourné la majeure partie de sa vie. Sa mère y vivrait encore, à l'instar de parents éloignés (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 3.01). Certes, de nombreuses personnes dans la province du Nord sont affectées d'un traumatisme psychique en lien avec leur confrontation, dans le passé, à des scènes de guerre. Toutefois, la recourante n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, hormis une fièvre passagère (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 8.02). Il existe également des facteurs favorables à sa réinstallation. En effet, bien qu'elle n'aurait pas passé les examens finaux, elle a déclaré avoir terminé le (...) et bénéficier d'une expérience professionnelle, dans la mesure où elle aurait travaillé (...) durant (...), entre 2017 et 2018. Elle et sa mère auraient par ailleurs gardé une très bonne situation financière, même après leur retour à B._______ en 2014 ; sa mère possèderait des terres agricoles de (...) et engagerait des employés pour exploiter leurs champs (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 1.17 ; pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 11-21 ; Q. 42, 50, 87 et 103). Au demeurant, il convient de souligner qu'au vu de son âge, la recourante est en mesure de retrouver une activité professionnelle et son réseau social préexistant.

E. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).

E. 10 La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

E. 12 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée.

E. 13 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-87/2019 Arrêt du 22 septembre 2020 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), William Waeber, Constance Leisinger, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 décembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 3 octobre 2018, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sur ses données personnelles, du 16 octobre 2018, et de celle sur les motifs d'asile du 30 octobre 2018, la recourante a déclaré être d'ethnie tamoule et originaire de B._______ (Vanni, province du Nord). Elle aurait été scolarisée jusqu'au degré (...), sans se présenter aux examens finaux. Elle aurait eu deux demi-frères, membres des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), issus d'un premier mariage de sa mère et tués durant la guerre en 2000. Sa famille n'aurait jamais eu de problèmes financiers ; elle aurait possédé (...) de terrains agricoles et aurait eu des employés pour les exploiter. La recourante a indiqué qu'en 2009, elle avait dû déménager en raison de la guerre et que son père avait été tué d'une balle dans la tête. Elle serait passée par un camp pour personnes déplacées situé à C._______. En 2014, sa famille aurait été autorisée à regagner la ville de B._______. Entre 2017 et 2018, elle aurait travaillé (...) comme (...) responsable de la langue tamoule. A son retour en 2014, la recourante a expliqué que la ville était occupée par les militaires sri-lankais et que leur maison avait été détruite. Elle et sa mère auraient vécu à côté d'un camp de l'armée et un des militaires l'aurait régulièrement harcelée. En 2015, alors qu'elle roulait à moto, il l'aurait brusquement fait tomber et elle aurait dû se rendre à l'hôpital suite à des blessures à la mâchoire, au menton et au bras. Par l'intermédiaire d'un avocat travaillant pour une Commission des droits de l'homme, elle aurait rencontré un membre haut placé de l'armée sri-lankaise qui aurait pris des mesures à l'encontre dudit militaire ; celui-ci aurait été battu et transféré. En (...) 2017, un mariage aurait été arrangé entre la recourante et un autre ressortissant sri-lankais, prévu pour (...) 2018. Cette union aurait cependant été empêchée par un ami du militaire précité, lui aussi membre de l'armée, qui aurait voulu forcer la recourante à se marier avec lui. La recourante aurait continué à avoir des problèmes avec cet autre militaire qui aurait tenté de la contraindre avec insistance à se marier avec lui. Peu avant le nouvel an tamoul, en (...) 2018, il l'aurait menacée de mort, battue et lui aurait cassé le nez. La recourante n'aurait pas porté plainte auprès de la police ou d'organisations des droits de l'homme en raison de son statut de femme seule et par crainte de représailles. Pour éviter d'autres problèmes, sa mère aurait installé un mur et une clôture autour de leur habitation. Ne supportant plus cette situation, la recourante aurait pour sa part décidé de partir à D._______. Elle y aurait séjourné (...) et aurait continué à rendre visite à sa mère. Des militaires auraient interrogé et battu celle-ci, ce qui aurait poussé la recourante à revenir vivre auprès d'elle. La même année, la recourante se serait retrouvée dans le même bus que le second militaire ayant voulu se marier de force avec elle. Il l'aurait alors brûlée à la cuisse avec une cigarette. Au mois de (...) 2018, un ami d'un des demi-frères défunts de la recourante, supposément liés aux LTTE, lui aurait demandé son aide afin de transférer de l'argent depuis l'étranger au Sri Lanka. La recourante lui aurait donné les coordonnées de son compte bancaire et aurait réceptionné de l'argent, durant les deux mois précédant son départ du pays, avant de le lui remettre. Elle a indiqué avoir appris plus tard que l'argent transféré avait été utilisé pour acheter des armes et que l'individu en question s'était fait arrêter (...) plus tôt, à E._______ (province de l'est). Elle aurait été interrogée durant environ une heure, dans un poste de police situé à F._______ (province du Nord), par les agents du CID (Criminal Investigation Department) qui lui auraient dit de se tenir prête pour un nouvel interrogatoire. La recourante a finalement déclaré, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, qu'elle et sa mère ne pouvaient plus vivre en paix depuis 2014, que l'armée sri-lankaise était venue chez elles à sept ou huit reprises pour des problèmes dans les environs, qu'elles étaient dérangées inutilement, que sa famille était accusée d'être liée aux LTTE et que, en ce qui la concernait, elle avait fait l'objet d'attouchements sexuels de la part de membres du CID et de l'armée. (...) 2018, par l'intermédiaire d'un passeur, elle aurait quitté le Sri Lanka depuis G._______ munie de son passeport. Elle aurait rejoint H._______, où son passeport lui aurait été confisqué par le passeur, puis aurait pris un autre vol pour un pays inconnu. Elle serait arrivée en Suisse en train, le 3 octobre 2018. C. Par décision du 4 décembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que, de manière générale, les déclarations de la recourante étaient particulièrement vagues et dépourvues de substance, quand bien même il lui avait été demandé de fournir des réponses plus précises. Son récit relatif à l'enquête du CID la concernant, son interrogatoire d'environ une heure et sa description de la réception et de la transmission de l'argent depuis son compte bancaire, était demeuré très succinct et manquait de détails révélateurs d'une expérience personnelle vécue. Elle n'avait pas été en mesure de donner des informations cohérentes et plausibles au sujet dudit transfert d'argent, l'argument consistant à dire que l'expéditeur de ces sommes était anonyme n'ayant aucun sens. En effet, il est de notoriété publique que les transferts bancaires, en particulier internationaux, ne peuvent être effectués de manière anonyme, en raison des règles strictes en matière de blanchiment d'argent. Le SEM a encore ajouté qu'il aurait été beaucoup plus facile pour la recourante de transférer d'une autre façon de l'argent au Sri Lanka de manière anonyme. De plus, le fait qu'elle ait été relâchée après une heure alors qu'une enquête avait été ouverte par le CID ne serait pas non plus plausible, étant donné l'ampleur des accusations portées à l'encontre de l'ami de son demi-frère, soupçonné d'avoir eu des liens avec les LTTE et d'avoir acheté des armes. S'agissant des problèmes rencontrés avec un membre du camp miliaire situé près de chez elle, la recourante aurait pu s'installer dans une autre partie du pays, par exemple à (...), où elle serait d'ailleurs restée un certain temps. Le SEM a finalement relevé qu'il lui aurait été possible de résoudre elle-même les problèmes mentionnés en obtenant l'aide de l'avocat travaillant pour une Commission des droits de l'homme. Par conséquent, le SEM a également exclu que la recourante puisse nourrir une crainte objectivement fondée d'être exposée à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka. A cet égard, il a retenu qu'elle n'aurait quitté le Sri Lanka qu'à la (...) 2018, soit neuf ans après la fin de la guerre. Dès lors qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable avoir été exposée à une persécution durant les nombreuses années passées dans son pays après la fin de la guerre, il n'y avait pas de raison de croire que d'éventuels facteurs de risque préexistants à son départ conduiraient à une persécution à son retour au pays. Il n'y aurait aucune raison de croire non plus, sur la base des pièces du dossier, que la recourante soit dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou qu'elle fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, les critères individuels favorables à la réinsertion de la recourante dans le district de B._______ (Vanni), d'où elle provient, étaient réunis. Sa mère vivrait à B._______ et pourrait compter sur le soutien d'autres parents éloignés. La recourante disposerait d'un solide réseau de relations au Sri Lanka et d'un logement sûr, étant entendu qu'elle aurait elle-même déclaré que sa famille jouissait d'une situation financière aisée. Elle posséderait (...) de champs et emploierait des ouvriers pour les cultiver. Elle aurait en plus travaillé dans (...), de sorte qu'elle serait également apte à reprendre ce travail à son retour. Au surplus, elle n'aurait pas démontré souffrir de problèmes de santé particuliers, étant précisé que la prise en charge d'éventuels traitements sur place serait de toute façon garantie, car l'Etat sri-lankais fournit à ses ressortissants une couverture médicale gratuite dans les hôpitaux étatiques. D. Par acte du 4 janvier 2019 (timbre postal), l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du paiement de l'avance sur les frais de procédure présumés. La recourante a tout d'abord soutenu que, en tant que jeune femme tamoule, il lui avait été très difficile de parler, lors de l'audition sommaire, des violences sexuelles dont elle avait été victime, raison pour laquelle elle n'avait pas mentionné certains faits. S'agissant des sommes d'argent versées sur son compte, elle a expliqué que la diaspora résidant en Europe avait pour habitude d'aider matériellement les personnes restées au pays, notamment pour financer le départ d'une personne menacée, pour aider une famille dans le besoin ou pour financer des études. L'argent versé sur son compte aurait été destiné à soutenir financièrement l'ami de son « frère », mais elle aurait ignoré qu'il servait en réalité à acheter des armes. Elle ne pouvait se montrer plus précise sur les sommes indiquées, car celles-ci n'étaient pas versées de façon régulière et leur montant pouvait varier. A son sens, ces sommes échapperaient très vraisemblablement à la législation sur le blanchiment d'argent car elles seraient peu importantes en francs suisses. Les membres de la diaspora sri-lankaise résidant en Europe procèderaient au transfert de leurs dons de manière anonyme, afin de ne pas être repérés et ennuyés par les autorités des pays d'accueil. Concernant la procédure menée par le CID, elle a argué que les autorités étaient souvent venues à son domicile pour l'interroger, avant d'être convoquée. Pour le reste, la recourante a confirmé la teneur des déclarations faites lors de ses auditions. Elle a ajouté avoir non seulement été hospitalisée en 2015, mais également en 2018 suite à une fracture au nez causée par le militaire souhaitant se marier de force avec elle. Au sujet de son mariage arrangé, son fiancé aurait rompu leurs fiançailles en raison des violences sexuelles qu'elle aurait subies. Concernant l'exécution de son renvoi au Sri Lanka, la recourante a argué que son nom apparaissait sur la liste des autorités sri-lankaises, car ses « frères » étaient membres des LTTE. Elle a cité un extrait d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) mentionnant de nombreux cas d'arrestations de personnes d'origine tamoule rapatriées au Sri Lanka. Le fait d'avoir quitté son pays de manière illégale et demandé l'asile en Suisse accentuerait davantage le risque de faire l'objet d'une arrestation et d'un interrogatoire par la police sri-lankaise. A l'appui de son recours, elle a produit une copie de sa carte d'identité, des copies de deux photographies montrant la cicatrice résultant d'un coup de couteau asséné en 2015 par un militaire, et des brûlures de cigarettes datant de 2018. Elle a en outre fourni un document non traduit intitulé « diagnosis ticket » établi, le (...) 2018, par un établissement médico-légal à B._______, une copie d'un « affidavit » en anglais, daté du (...) 2018, son certificat de naissance avec sa traduction en anglais, ainsi que quatre copies de certificats de décès, également traduits en anglais, concernant son père, ses deux demi-frères et le premier époux de sa mère. E. Par décision incidente du 11 janvier 2019, la juge alors en charge de l'affaire a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. F. Dans sa réponse du 25 janvier 2019, envoyée pour information à la recourante, le SEM a confirmé conclure au rejet du recours. Il a relevé que l'intéressée n'avait fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Il a relevé que les deux photographies montrant des cicatrices de l'intéressée ne permettaient pas de savoir comment ni par qui elles avaient été causées. Dans leur ensemble, les documents produits dans le cadre du recours ne sauraient étayer les arguments de la recourante, considérés comme non pertinents. G. Par courrier du 31 août 2020, la recourante a indiqué au Tribunal être représentée et a produit une procuration en ce sens. Elle a transmis notamment une copie du certificat de naissance de sa mère, accompagné de sa traduction en anglais, une copie du « diagnosis ticket » déjà produit à l'appui du recours, des articles de presse tirés d'internet faisant référence à l'arrestation par les autorités sri-lankaises du Dr I._______, « (...) » auprès de l'établissement médico-légal à B._______, dont la signature apparaît sur le diagnostic précité, l'accusé de réception d'une plainte déposée le (...) 2020, un écrit d'un avocat de J._______ (district de Jaffna) du (...) 2020 rédigé à la demande de la mère de la recourante, un récépissé bancaire du (...) 2017, sur lequel les noms de la recourante et du Dr. I._______ apparaissent, et un second daté du (...) 2018, ainsi qu'un livret bancaire clôturé depuis le (...) 2017 auprès du « K._______ ». H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification. 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 1.6 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 Sous l'angle de la pertinence, le Tribunal relève d'emblée ce qui suit. Les préjudices qu'auraient supposément subis la recourante entre 2014 et 2015, soit en particulier ses problèmes avec un premier militaire qui l'aurait fait tomber de moto et qui lui aurait également asséné un coup de couteau (élément du récit allégué la première fois au stade du recours), ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ définitif du pays, en (...) 2018 (au sujet de la disparition du lien temporel, voir ATAF 2011/50, consid. 3.1.2 et 2010/57, consid. 2.4 et 3.2). A cela s'ajoute que, selon ses propres dires, elle aurait alors obtenu, grâce à un avocat travaillant auprès d'une Commission des droits de l'homme, l'aide d'un des chefs de l'armée sri-lankaise qui aurait pris les mesures nécessaires à l'encontre dudit militaire, notamment en le transférant. Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait à nouveau été en contact avec cet individu depuis lors (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 7.01 ; pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 29). 3.2 Le Tribunal considère ensuite qu'indépendamment de leur pertinence, les événements qui seraient survenus en 2018 et qui auraient définitivement poussé la recourante à quitter son pays ne sont pas vraisemblables. Les explications fournies dans le cadre du recours ne sont pas davantage de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que le SEM et à remettre en question le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, en particulier quant au caractère inconsistant et vague de l'ensemble du récit. 3.2.1 Il en va ainsi des problèmes rencontrés avec un second militaire, ami du premier, qui voulait la contraindre à se marier avec lui. Invitée à s'exprimer de manière plus précise à son sujet, la recourante est restée particulièrement évasive dans ses réponses (cf. par exemple pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 47 : « Wie lange oder wie oft hat Sunith Ihnen dann Probleme gemacht ? » R : « Seit Sunith dorthin kam bis zu meiner Ausreise. Weil wir Frauen sind, hatten wir Angst, bei der Polizei eine Anzeige zu erstatten [...] »). Elle n'a en outre pas été en mesure d'expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu porter plainte en raison des problèmes rencontrés, alors qu'elle aurait obtenu l'aide, quelques années plus tôt, d'un des chefs de l'armée, par l'intermédiaire d'un avocat travaillant pour une Commission des droits de l'homme. Sur ce point, l'explication consistant à dire qu'elle craignait des représailles n'emporte pas conviction (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 7.01 ; pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 31 et 48). A noter que ces préjudices n'auraient de toute évidence pas revêtu une intensité suffisante pour être considérés comme sérieux et graves, étant donné qu'elle aurait continué à rendre visite à sa mère lors de son séjour de (...) à D._______. Bien plus, elle serait ensuite retournée vivre avec elle à B._______. Elle ne s'est pas non plus montrée plus précise sur les violences dont aurait supposément été victime sa mère durant son absence (cf. pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 63 et 64). Par ailleurs, il convient de constater des divergences importantes s'agissant de l'étendue des problèmes rencontrés avec le militaire en question en 2018. Contrairement à ce qu'elle a allégué dans le recours, le SEM n'a nullement reproché à la recourante d'avoir tu, lors de la première audition, l'existence de violences ou d'harcèlements sexuels ou de ne pas avoir mentionné « certains faits ». A cet égard, le Tribunal observe que la recourante a exposé différents éléments à ce sujet lors de l'audition sommaire (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 7.01, « ich war am duschen. Er ist gekommen. Er hat mich an die Brust gefasst. Er fasst mich immer an unötigen Stellen an »), Or, ces faits ne ressortent pas de l'audition sur les motifs d'asile, dans le cadre de laquelle la recourante a déclaré avoir été violemment battue, au point d'être emmenée à l'hôpital en raison d'une blessure au nez, et avoir été brûlée à la cuisse - et non au pied contrairement à la première audition - sans faire référence à de quelconques actes sexuels de la part de ce militaire (cf. pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 31). Sans nullement vouloir minimiser la difficulté de la recourante à évoquer certains gestes dont elle aurait été victime en tant que femme, le Tribunal constate qu'elle n'a avancé qu'à une seule reprise, durant toute l'audition sur ses motifs d'asile, avoir fait l'objet d'attouchements sexuels. Elle s'est limitée à indiquer, au surplus, que ces actes avaient été commis par des membres de l'armée ou du CID, ce qu'elle a par ailleurs confirmé dans son courrier du 31 août 2020 en faisant référence au « diagnosis ticket » du (...) 2018. Invitée à étayer davantage ses propos lors de la seconde audition, la recourante s'est finalement contentée de dire qu'elle ne pouvait plus mener une vie normale au Sri Lanka (cf. pv de l'audition précitée, Q. 45-46). 3.2.2 Le Tribunal relève également que le récit de la recourante portant sur le transfert d'importantes sommes d'argent sur son compte en banque depuis l'étranger en faveur d'un ami de son défunt demi-frère, ainsi que sur son interrogatoire par les agents du CID, apparaît vacillant, empreint d'un manque sérieux de cohérence et conforte l'impression d'un récit construit pour les besoins de la cause. A titre d'exemple, la recourante n'a pas été capable d'indiquer à quelle date cet ami lui aurait demandé de l'aide et s'est limitée à dire qu'elle l'avait aidé durant les deux derniers mois avant son départ du pays. Or, comme l'a relevé l'autorité inférieure, force est de constater qu'elle s'est montrée incohérente sur les montants transférés durant ces deux mois, indiquant de façon lacunaire « Einmal pro Monat 15'000 bis 100'000 oder 200'000. Ein paar Male 400'000 » puis, « [insgesamt] 4 Mio. LKR ». Interrogée sur les montants exacts transférés, elle ne s'est pas montrée convaincante (cf. pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 78-81). Elle n'a en outre pas été en mesure d'indiquer de quel pays provenaient les sommes versées, ni même le nom de l'expéditeur, quand bien même ces informations auraient de toute évidence figuré dans ses extraits bancaires (cf. pv de l'audition précitée, Q. 88-90). Les arguments du recours, selon lesquels ces montants correspondaient à des sommes peu importantes en francs suisses et que les membres de la diaspora sri-lankaise résidant en Europe transféraient leurs dons de façon anonyme - alors même qu'il s'agit d'un virement bancaire - pour ne pas être repérés par les autorités (cf. mémoire de recours p. 2), ne peuvent être suivis, étant précisé que 4'000'000 LKR correspondent à environ 20'000 francs suisses. 3.2.3 Enfin, le récit de la recourante portant sur son interrogatoire par les agents du CID n'est au surplus pas plausible. A l'instar du SEM, il convient de souligner que si les autorités sri-lankaises avaient effectivement disposé d'indices concrets tendant à démontrer qu'elle avait participé à l'achat d'armes en faveur d'un ancien membre des LTTE, il n'est pas conforme aux lois et usages locaux que les agents l'aient libérée après l'avoir interrogée durant seulement une heure (cf. audition précitée, Q. 102). A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas du dossier que sa mère, vivant toujours dans leur maison à B._______ (cf. pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 51), aurait été inquiétée par les autorités sri-lankaises suite à son départ du pays. Il convient encore de souligner que ses déclarations sur son départ du Sri Lanka par l'aéroport de Colombo, munie de son passeport, représentent un indice supplémentaire qu'elle n'était pas dans le viseur des autorités sri-lankaises. 3.3 Les documents produits à l'appui du recours, soit en particulier des copies de deux photographies montrant des cicatrices de la recourante et le « diagnosis ticket » provenant de l'établissement médico-légal à B._______, ne peuvent se voir accorder une valeur déterminante quant aux motifs d'asile allégués en l'espèce. 3.4 Dans son courrier du 31 août 2020, la recourante a allégué pour la première fois que le médecin auteur du diagnostic précité, à savoir le Dr I._______, avait demandé qu'elle et sa mère ouvrent chacune un compte commun avec lui, dans le but que des sommes en faveur des familles proches des LTTE y soient versées. Ces sommes auraient été restituées audit médecin sans qu'elles « ne sachent où cet argent était versé par la suite ». Sur la base d'articles de presse tirés d'internet, la recourante a ensuite expliqué que le Dr I._______ aurait été arrêté en (...) 2019, en raison de ses liens avec les LTTE, et qu'il les aurait toutes deux dénoncées. La recourante a également indiqué que le CID aurait perquisitionné en vain son domicile à la recherche de « boîtes » - dont elle ignorerait le contenu - qui leur auraient été remises « en son temps » par le médecin en question. En l'espèce, le Tribunal retient que ces faits importants, invoqués près d'un an après leur survenance, autorisent à penser que la recourante a cherché à adapter son récit aux besoins de sa cause en essayant d'établir un lien avec les motifs pour lesquels le Dr I._______ aurait été arrêté. Aucun motif valable et apparent ne permet d'ailleurs de justifier la tardiveté de telles allégations qui, au demeurant, restent particulièrement vagues et ne sont étayées par aucun élément concret. Les autres documents joints au courrier du 31 août 2020, à savoir l'accusé de réception d'une plainte, non traduite, déposée le (...) 2020, l'écrit de l'avocat de la mère de la recourante, du (...) 2020, les deux récépissés bancaires, ainsi qu'un livret relatif à un compte bancaire clôturé auprès de l'établissement bancaire « K._______ » au nom dudit médecin et de « L._______ », ne permettent pas davantage de démontrer l'existence de persécutions des autorités sri-lankaises à l'encontre de la recourante. En tout état de cause, le Tribunal relève que la mère de la recourante vit toujours au Sri Lanka et qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait rencontré de problèmes particuliers avec les autorités sri-lankaises en raison du départ de sa fille ou de l'éventuelle arrestation du Dr I._______. 3.5 Partant, le Tribunal constate que le récit de la recourante sur les événements qui l'auraient amenée à fuir le Sri Lanka, (...) 2018, n'est pas vraisemblable.

4. Il convient encore de vérifier si la crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. 4.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 4.2 En l'espèce, la recourante ne présente pas un tel profil à risque. Comme déjà dit, elle n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. Elle a elle-même affirmé ne pas avoir été membre des LTTE, ni avoir fait l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays. Elle n'a pas non plus exercé des activités politiques au Sri Lanka (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 7.02). Il n'apparaît donc pas que la recourante ait agi d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul entre février 2009 et son départ du Sri Lanka. Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de B._______, dans la région du Vanni, la durée de son séjour en Suisse et l'existence de deux cicatrices isolées, telles qu'elles ressortent des photographies produites à l'appui du recours, représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que la recourante a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et l'éradication de cette organisation en mai 2009. Elle a par ailleurs quitté son pays en possession d'un passeport national valable qu'elle aurait obtenu, selon ses propres déclarations, de manière légale (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 4.02). Enfin, rien ne laisse penser qu'elle pourrait avoir noué en Suisse un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Elle n'a produit aucun élément concret sur sa participation à des manifestations en Suisse, qui aurait pu avoir pour conséquence d'attirer négativement l'attention des autorités sri-lankaises. En l'état, la recourante ne saurait donc objectivement craindre des représailles à son retour au Sri Lanka. 4.3 Il convient de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre cinq jours plus tard ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). A défaut de tout lien de la recourante avec l'élection du 16 novembre 2019 et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédant doit être confirmée. 4.4 Ainsi, au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).

7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee). 8.3.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, elle n'a pas établi qu'elle a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. De même, l'extrait du rapport de l'OSAR, cité dans le mémoire de recours, portant sur les dangers de l'exécution du renvoi au Sri Lanka des personnes d'ethnie tamoule, n'est pas déterminant pour le cas d'espèce. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 9.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive au changement de pouvoir intervenu en novembre 2019 ne modifient en rien cette appréciation. 9.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée à l'ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation propre à la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. En l'occurrence, la recourante est originaire de B._______, dans la région du Vanni, où elle aurait séjourné la majeure partie de sa vie. Sa mère y vivrait encore, à l'instar de parents éloignés (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 3.01). Certes, de nombreuses personnes dans la province du Nord sont affectées d'un traumatisme psychique en lien avec leur confrontation, dans le passé, à des scènes de guerre. Toutefois, la recourante n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, hormis une fièvre passagère (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 8.02). Il existe également des facteurs favorables à sa réinstallation. En effet, bien qu'elle n'aurait pas passé les examens finaux, elle a déclaré avoir terminé le (...) et bénéficier d'une expérience professionnelle, dans la mesure où elle aurait travaillé (...) durant (...), entre 2017 et 2018. Elle et sa mère auraient par ailleurs gardé une très bonne situation financière, même après leur retour à B._______ en 2014 ; sa mère possèderait des terres agricoles de (...) et engagerait des employés pour exploiter leurs champs (cf. pv de l'audition du 16 octobre 2018, ch. 1.17 ; pv de l'audition du 30 octobre 2018 Q. 11-21 ; Q. 42, 50, 87 et 103). Au demeurant, il convient de souligner qu'au vu de son âge, la recourante est en mesure de retrouver une activité professionnelle et son réseau social préexistant. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).

10. La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

12. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée.

13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Déborah D'Aveni Ismaël Albacete