Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 8 janvier 2009, A._______ et son frère cadet B._______, ressortissants afghans d'ethnie tadjik, de langue maternelle dari, et de confession musulmane, ont chacun déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Ils y ont été entendus sommairement, le 12 février 2009, ainsi que sur leurs motifs d'asile respectifs, en date du 27 novembre 2009, à Berne-Wabern. A.b En audition sommaire, A._______ a dit être né et avoir vécu à Kaboul, avec sa mère, son frère cadet B._______, et sa soeur cadette C._______, née en (...). A l'appui de sa demande, il a déclaré qu'après le décès du mari de sa tante paternelle D._______, l'un des beaux-frères de cette dernière avait cherché à l'épouser, contre sa volonté. Afin de lui échapper, D._______ se serait cachée chez l'intéressé. Le frère aîné de ce dernier, F._______, l'aurait ensuite emmenée au Pakistan. Après ce départ, la belle-famille de D._______ aurait voulu marier de force G._______, la soeur aînée du requérant, avec l'un de ses membres. A._______ et ses proches se seraient alors enfuis au Pakistan. En 2005, l'intéressé serait retourné avec son frère B._______ à Kaboul, où il aurait exploité un magasin. En juillet-août 2008, trois membres de la belle-famille de sa tante auraient tenté de l'enlever. Alertés par son frère B._______, les voisins auraient fait fuir les agresseurs. Deux à trois semaines plus tard, ceux-ci auraient menacé B._______ et lui auraient demandé des renseignements sur sa tante et ses soeurs. Ce dernier serait parvenu à leur fausser compagnie et aurait ultérieurement cessé d'aller à l'école, par crainte pour sa sécurité. Au mois d'octobre 2008, B._______ et A._______ auraient quitté l'Afghanistan. Le 4 janvier 2009, ils seraient entrés en Suisse après avoir transité par l'Iran, la Turquie, la Grèce, l'Italie et la France. L'intéressé a expliqué n'avoir pas porté plainte contre ses adversaires parce qu'ils étaient des hors-la-loi puissants qui avaient probablement soudoyé la police. Il a précisé que sa tante E._______ s'était finalement réfugiée à Genève et que ses deux soeurs aînées G._______ et H._______ habitaient en Allemagne, respecti-vement en Suisse. Sa soeur cadette C._______ serait, de son côté, restée à Kaboul, chez sa mère. A.c En audition sur les motifs d'asile, A._______ a complété, comme suit, les déclarations faites au CEP : L'époux de sa tante E._______, dénommé I._______, serait décédé à l'époque de l'ex-président Najibullah ou plus tard, selon les versions. Craignant d'être contrainte d'épouser l'un de ses beaux-frères, D._______ se serait rendue au Pakistan, accompagnée de son frère F._______. Après le retour de celui-ci à Kaboul, A._______ aurait été victime d'une tentative d'enlèvement (déjouée par l'intervention des voisins alertés par son frère) qui l'aurait poussé à s'enfuir au Pakistan avec sa famille, dont ses deux soeurs aînées. A partir de l'an 2000, il aurait séjourné trois à quatre ans ou quatre à cinq ans dans ce pays (selon les versions). Sept mois après leur retour en Afghanistan, B._______ et A._______ auraient à nouveau été retrouvés par leurs adversaires. Le requérant a expliqué que l'honneur perdu de la belle-famille de D._______ ne pourrait être restauré que si l'une de ses soeurs prenait la place de sa tante enfuie. Il a ajouté que la famille de I._______ étaient dispersée dans toute la capitale afghane et qu'elle était appuyée par sa nombreuse tribu. Il a dit recevoir des nouvelles de sa mère et de sa soeur cadette cachées à Kaboul par l'intermédiaire de son frère F._______, lui aussi resté dans cette ville. A.d B._______ a, pour sa part, répété en substance les motifs d'asile invoqués par son frère A._______. B. Par décisions distinctes du 30 novembre 2010, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à B._______ et A._______. Doutant de la vraisem-blance des allégations des requérants, il a, en tout état de cause, considéré que ceux-ci n'avaient pas démontré que les autorités afghanes auraient refusé de les protéger au cas où ils auraient demandé leur aide. Il a par ailleurs ordonné le renvoi des intéressés de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible. C. Par décision du 28 décembre 2010, notifiée le 7 janvier 2013, l'autorité inférieure a annulé et remplacé sa décision du 30 novembre 2010 concernant B._______. Elle a refusé à ce dernier la qualité de réfugié et l'asile. Elle a par ailleurs ordonné le renvoi du requérant et l'exécution de cette mesure. D. Par recours du 6 janvier 2011, A._______ a contesté le prononcé de refus d'asile et de renvoi de l'ODM le concernant, notifié le 7 décembre 2010. Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire, motif pris du caractère illicite et non raisonna-blement exigible de l'exécution de son renvoi en Afghanistan. Il a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. E. Par décision incidente du 11 janvier 2011, cette requête a été admise et l'intéressé a été informé qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. F. Par recours du 2 février 2011, B._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 28 décembre 2010, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire, motif pris également du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Afghanistan. Le recourant a sollicité la nomination d'un défenseur d'office et (implicitement) la dispense du paiement des frais ainsi que de l'avance des frais de procédure. Il a produit une attestation officielle d'assistance accompagnée de deux rapports datés du 10 juillet 2008, pour l'un, et du 30 septembre 2010, pour l'autre, relatifs aux crimes d'honneur commis en Afghanistan et au Pakistan. G. Par lettre du 12 février 2011, A._______ a déposé un certificat médical, daté du 7 février 2011. Il en ressortait que l'intéressé souffrait d'un état de stress post-traumatique (post traumatic stress disorder ; ci-après, PTSD) du type F - 43.1 (selon la classification internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS ; ci-après CIM) avec réaction mixte anxio-dépressive (CIM - F 43.22). H. Par décision incidente du 8 mars 2011, la demande de désignation d'un défenseur d'office en faveur de B._______ a été rejetée. Celui-ci a par ailleurs été dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure et avisé qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. I. Le 16 mars 2011, l'ODM a reçu de l'Office de l'état civil de la ville de Genève trois documents concernant A._______, à savoir les copies d'une attestation de naissance, d'une fiche d'état civil, et d'un certificat de nationalité afghans, émis en dates du (...), respectivement des (...) et (...), par le consulat d'Afghanistan à Genève. J. Par courrier du 17 mai 2011, B._______ a précisé que sa tante vivant à Genève n'était pas sa tante paternelle D._______, mais sa tante maternelle, dénommée E._______, contrairement aux indications consignées de manière "imprécise", selon lui, dans le procès-verbal d'au-dition sommaire du 12 février 2009. Le recourant a déposé un rapport de la fondation "Surgir", daté du 28 février 2011, relatif à ses deux soeurs H._______ et G._______. K. Le 20 juin 2011, A._______ s'est marié à Genève avec une ressortissante afghane titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse ("permis B"). L. Par pli du 17 août 2012, l'Office des automobiles et de la navigation du canton de Genève a envoyé à l'ODM l'original du permis de conduire afghan de A._______. M. Par lettre du 13 décembre 2012, B._______ a indiqué avoir été hospitalisé du 14 janvier au 4 février 2011 dans un contexte d'idées suicidaires. Il a produit un rapport médical établi, le 28 mars 2011, par les docteurs J._______ et K._______. Selon ce document, le recourant souffrait d'un épisode dépressif moyen (CIM - F 32. 1), avec disparition et décès d'un membre de la famille (CIM - Z 63.4) associé à une expérience de catastrophe, de guerre, et d'autres hostilités (CIM - Z 65.5). N. Le 7 mars 2013, B._______ a déposé un deuxième rapport médical délivré, le 1er mars 2013. Sa lecture laisse apparaître que l'intéressé souffre d'un trouble de la personnalité dépressif récurrent avec épisode actuel moyen (CIM - F 60.9 et CIM - F 33.1). Cette affection est notamment liée à la disparition d'un membre de la famille (CIM - Z 63.4), à une expérience personnelle terrifiante vécue pendant l'enfance (CIM - Z 61.7), ainsi qu'à des difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant par une personne étrangère à son entourage immédiat (CIM - Z 61.5). Le patient, actuellement en plein remaniement identitaire, est envahi par les traumatismes familiaux et sociaux du passé où se sont jouées les agressions traumatiques. Il bénéficie d'un soutien psychothérapeutique individualisé hebdomadaire. O. Invité à se prononcer sur les recours de A._______ et B._______, l'ODM en a préconisé le rejet, par réponses du 22 mars 2013, transmises, avec droit de réplique, à B._______, et pour information seulement, à son frère A._______. Se référant à deux arrêts du Tribunal administratif fédéral (ci après, le Tribunal) D-4455/2006 et D-2049/2008, rendus les 16 juin et 31 juillet 2008, l'autorité inférieure a confirmé sa décision du 28 décembre 2010. Elle a observé qu'il incombait aux autorités suisses compétentes de prévenir une éventuelle aggravation des tendances suicidaires de B._______ en prenant les mesures appropriées pour parer tout danger concret de dommages à sa santé lors de l'exécution du renvoi. Elle a ajouté qu'il appartenait aux thérapeutes de B._______ de le préparer à un retour en Afghanistan et a fait remarquer qu'à son retour, le requérant pourrait bénéficier de soins adéquats dispensés par plusieurs établissements médicaux à Kaboul, par sept centres de Caritas soignant les traumatismes, et par quatre autres centres offrant des consultations et des visites à domicile, également sis dans la capitale afghane. P. Par courriels adressés au Tribunal, le 10 avril 2013, l'Office cantonal genevois de la population a indiqué avoir rejeté la demande d'octroi d'autorisation de séjour en Suisse de A._______, par décision du 6 décembre 2012, devenue définitive et exécutoire, faute de recours, toujours selon cet office. Q. Le 17 avril 2013, le Tribunal a reçu de l'ODM le dossier de police des étrangers de G._______, dont il ressort en particulier que sa première autorisation de séjour en Suisse lui a été accordée, le 15 décembre 2003. R. Par acte du 18 avril 2013, B._______ s'est déterminé sur la réponse de l'ODM du 22 mars 2013 le concernant. Il a déposé un document complétant le certificat médical susmentionné du 1er mars 2013. S. Le 15 mai 2013, le Tribunal a reçu un deuxième complément à ce certificat médical. T. Les autres éléments du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Leurs recours respectifs ont été formés dans le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA. Ils sont donc recevables. 1.5 En raison de la connexité matérielle étroite entre les deux affaires et des liens de parenté unissant les deux recourants, il se justifie de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en parti-culier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (voir à ce propos l'art. 8 LAsi ainsi que l'arrêt E-5161/2011 du Tribunal du 25 septembre 2012 consid. 2.2). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. arrêt précité du Tribunal et ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826 s. avec réf. cit.). 2.3 2.3.1 En audition sommaire (cf. pv, p. 5 in fine), A._______ a allégué avoir été victime d'une tentative d'enlèvement par trois membres de la belle-famille de sa tante en juillet-août 2008. Il a ensuite affirmé que cette agression s'était déroulée avant son départ au Pakistan avec sa famille (cf. pv d'audition du 27 novembre 2009, p. 7 et 11, rép. aux quest. no 65, resp. no 102) pour revenir sur cette déclaration au stade du recours (cf. son mémoire du 6 janvier 2011 p. 2, ch. 2 : "...Mais en 2008, ils l'ont retrouvé et sont venus le menacer avec une arme à feu ... avant que des voisins n'interviennent"). A._______ a en outre situé la tentative d'enlèvement de son frère B._______, tantôt deux à trois semaines après la sienne propre, tantôt avant (cf. pv d'audition sommaire, p. 6, resp. pv d'audition du 27 novembre 2009, p. 7, rép. à la quest. no 65 : "...Auparavant, ils avaient également menacé mon plus jeune frère..."). Questionné sur cette divergence, l'intéressé a alors dit ne plus se souvenir du moment exact de la tentative d'enlèvement de B._______ parce qu'il avait été dans un grand état "d'énervement et d'inquiétude" (cf. pv d'audition du 27 novembre 2009, p. 11, rép. à la quest. no 103). Pareille justification ne convainc pas. Elle cadre au demeurant mal avec la clarté des indications livrées à ce propos par B._______ dans son propre mémoire de recours du 2 février 2011 (cf. p. 2, let. h : "Quelques semaines plus tard, B._______ a également été agressé et menacé par ces mêmes personnes"). 2.3.2 En procédure de première instance comme au stade du recours, les intéressés ont par ailleurs constamment affirmé que leur parente menacée par sa belle-famille était leur tante paternelle D._______. Ce n'est qu'en date du 17 mai 2011 (cf. let. J supra), que B._______ est revenu sur ses premières déclarations en précisant que sa tante réfugiée en Suisse n'était pas sa tante paternelle, D._______, mais sa tante maternelle, E._______. L'explication du recourant, selon laquelle ses allégués relatifs à sa tante ont été consignés de manière erronée dans le procès-verbal du CEP (cf. ibidem), ne saurait à cet égard être admise, ne serait-ce qu'en raison de la répétition de ces mêmes allégués par A._______ et B._______, en procédure de première instance, puis dans leurs mémoires de recours respectifs (cf. supra). 2.3.3 Lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. pv p. 5 et 11, rép. aux quest. no 45, resp. 99), A._______ n'a ensuite pas été constant dans ses allégations afférentes à la durée de son prétendu séjour au Pakistan à partir de l'an 2000 (tantôt 4 à 5 ans, tantôt 3 à 4 ans), ni n'a été en mesure de préciser clairement si le mari de sa tante était décédé sous le régime de l'ex-président Najibullah, ou plus tard, après l'élimination de ce dernier par les Talibans, en septembre 1996 (cf. pv du 27 novembre 2009 p. 9, rép. à la quest. no 80 : "Je crois que c'était à l'époque du docteur Najib ou après, je ne sais pas très bien"). En audition sommaire, A._______ n'a de surcroît pas su indiquer le nom de la belle-famille de sa tante et les raisons invoquées pour justifier une telle ignorance ne peuvent que renforcer les doutes planant sur son récit (cf. pv p. 6 : "Quel est le nom de cette famille ? Je ne sais pas, ce sont des gens qui n'étaient pas proches de nous et je n'avais aucune obligation de connaître leur nom." [sic]). Au surplus, la description par les recourants des actes hostiles dont ils auraient été victimes de la part de la belle-famille de leur tante, notamment après leur prétendu retour à Kaboul, manque singulièrement de substance. Le Tribunal a du reste peine à admettre qu'après avoir été découverts par leurs adversaires sept mois déjà après leur retour en Afghanistan (selon la version donnée par A._______ en audition sur les motifs d'asile ; cf. pv p. 7, in fine), les intéressés aient attendu jusqu'au mois d'octobre 2008 avant de quitter leur pays, alors qu'ils auraient été confrontés à la vindicte de la puissante et riche belle-famille de leur tante (voir p. ex. à ce sujet le mémoire de recours de A._______, p. 6, ch. 13 :"...En effet, cette famille est dotée de solides appuis à Kaboul, elle dispose d'armes et de moyens financiers."). 2.3.4 Au regard de ces multiples éléments d'invraisemblance (cf. consid. 2.3.1 à 2.3.3 supra), le Tribunal conclut que les circonstances censées avoir amené B._______ et A._______ à quitter l'Afghanistan ne sont pas le reflet d'une expérience vécue. Enfin, les intéressés ont précisé n'avoir pas été inquiétés par les autorités afghanes et n'appartiennent pas à l'un des groupes à risque définis par la jurisprudence (cf. p. ex. Arrêt du Tribunal E-4197/2006 du 6 avril 2010 consid. 4.8 et jurisp. citée), ce qu'ils ont d'ailleurs pas fait valoir. 2.3.5 Vu ce qui précède, ni les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (cf. consid. 2.2, resp 2.1 supra), ne sont réunies, en l'espèce. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé dite qualité ainsi que l'asile aux intéressés. Leurs recours doivent en conséquence être rejetés et les décisions de l'ODM des 30 novembre et 28 décembre 2010 confirmées sur ces deux points. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière, l'ODM ordonne, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe d'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 3.2 En l'occurrence, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des exigences de l'art. 32 OA 1 n'étant satisfaite, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement (ATAF 2011/24 consid. 10.1, avec jurisp. citée, et let. P supra, s'agissant de A._______). 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 et réf. citées). 4.2 L'exécution [d'une décision de renvoi] n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international [public] (art. 83 al. 3 LEtr). 4.3 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.2 et réf. citée). 4.4 4.4.1 S'agissant de A._______, celui-ci est marié depuis le (...) 2011 à G._______ titulaire d'une autorisation de séjour à I'année ("permis B"), délivrée, le (...) 2003 (cf. let. K supra). La question se pose dès lors de savoir si l'exécution de son renvoi, conséquence légale du rejet de sa demande d'asile (cf. art. 44 al. 1 LAsi, 1ère phr. et consid. 3.1 supra), pourrait porter atteinte au principe de l'unité familiale ancrée à la 2ème phr. de cette même disposition et plus largement au respect de sa vie familiale (cf. art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Certes, se pose également la question de savoir si un retour des époux Saboori en Afghanistan, dès lors qu'ils en sont tous deux originaires, pourrait représenter une alternative au maintien de cette unité familiale. Cette dernière solution apparaît toutefois peu réaliste. En effet, quand bien même G._______ ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse, on ne saurait raisonnablement exiger d'elle qu'elle retourne s'étabIir avec son mari en Afghanistan, compte tenu de la situation actuelle qui y prévaut (cf. consid. 4.4.6 et 4.4.7 infra [avant-dern. parag.]) et des presque dix années de séjour régulier qu'elle a passées en Suisse (cf. let. Q supra). 4.4.2 Vu ces circonstances, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de A._______ en Afghanistan conduirait à le séparer durablement de son épouse et porterait ainsi non seulement atteinte à l'unité familiale préconisée en la matière par l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. supra), mais contreviendrait également au principe du respect de la vie privée et familiale consacré par la CEDH (cf. consid. 5.1 supra). Pour ces raisons-là déjà, le chef de conclusions subsidiaire du recours tendant l'admission provisoire de A._______ doit être admis et la décision d'exécution du renvoi du 30 novembre 2010 annulée. L'autorité inférieure est donc invitée à régler les conditions de résidence en Suisse de l'intéressé conformément aux dispositions de la LEtr régissant dite admission (art. 44 al. 2 LAsi). Cela étant, il reste encore à vérifier si l'exécution du renvoi de B._______ en Afghanistan est conforme aux dispositions légales. En I'espèce, c'est sur le caractère raisonnablement exigible ou non de cette mesure que le Tribunal entend tout d'abord porter son examen, compte tenu notamment des troubles psychiques invoqués par le recourant (cf. let. M et N supra). 4.4.3 Concernant B._______, il y a maintenant lieu de vérifier si l'exécution du renvoi de celui-ci en Afghanistan est conforme aux dispositions légales. En l'espèce, c'est sur le caractère raisonnablement exigible ou non de cette mesure que le Tribunal entend tout d'abord porter son examen, compte tenu notamment des troubles psychiques invoqués par le recourant (cf. let. M et N supra). 4.4.4 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr est un texte légal à forme potestative ("Kann Bestim-mung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires. C'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité chargée de statuer doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 susmentionné, avec arrêts cités). S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérants en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée, qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). 4.4.5 Cela étant il convient de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé de la personne concernée par une mesure de renvoi ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation à prendre en considération dans le cadre de la pesée de l'ensemble des éléments militant pour ou contre l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158). 4.4.6 Dans son arrêt E-7625/2008 du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.3). Il en a conclu que la situation sécuritaire et humanitaire de ce pays s'est péjorée de manière généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité consid. 9.7.5). Le Tribunal a cependant opéré une distinction entre les zones urbaines et les zones rurales. Si, dans leur grande majorité, ces dernières connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, sur le plan sécuritaire notamment (cf. ATAF précité consid. 9.8 - 9.9). Le Tribunal a ainsi considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes en bonne santé pour autant que les exigences strictes énoncées dans la jurisprudence publiée sous JICRA 2003 n° 10 soient respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, à défaut de quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait confrontée lui feraient courir un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.4.7 En l'espèce, B._______ est arrivé en Suisse à l'âge de quatorze ans en ayant laissé derrière lui plusieurs proches en Afghanistan, dont sa mère, sa soeur cadette C._______, ainsi que son frère aîné F._______, restés à Kaboul (cf. let. A supra). Depuis le début de l'année 2012, son état de santé psychique déjà fragile (cf. certificat médical du 28 mars 2011) s'est aggravé. L'intéressé a ainsi mis un terme à sa scolarité au mois de juin 2012, il ne suit aucune formation, et vit très isolé après avoir rompu ses relations avec sa soeur et surtout son frère A._______ qu'il rend responsable de maints événements traumatiques vécus avant son départ d'Afghanistan (cf. certificat médical du 1er mars 2013). Dans ce même certificat, les spécialistes consultés préconisent par ailleurs la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire individuelle du patient, sous peine de faire courir à celui-ci des risques importants de trouble de la personnalité de type "borderline". Or, compte tenu du nombre très élevé de personnes atteintes de maladies mentales en Afghanistan et du mauvais état des structures médicales dans ce pays (voir p. ex. le rapport du ministère de l'Intérieur britannique [Home Office] sur l'Afghanistan du 15 février 2013, rubrique "mental health", ch. 28.46 ss), il apparaît peu probable qu'une telle prise en charge psychothérapeutique puisse être assurée après le retour du recourant à Kaboul. De surcroît, l'absence de formation comme de qualifications de celui-ci constitue un obstacle supplémentaire important pour trouver dans cette ville (en proie à de sévères difficultés de tous ordres) une activité suffisamment rémunérée lui permettant de subvenir à ses besoins vitaux et de financer les éventuels frais médicaux qui pourraient être mis à sa charge. En outre, le seul proche parent de B._______, entrant en ligne de compte dans la capitale afghane, est son frère aîné F._______, (...), qui ne pourrait l'appuyer que de manière réduite car il a déjà lui-même une famille à charge (cf. pv. d'audition de A._______ du 27 novembre 2009, p. 8, rép. à la quest. no 67) et doit encore veiller sur la mère et la soeur cadette de l'intéressé (ibid., rép. à la quest. no 70). En raison de l'admission de son propre recours en matière d'exécution du renvoi (cf. consid. 5.1.2 supra), A._______ ne retournera pas en Afghanistan dans un avenir proche et ne pourrait pas non plus soutenir au pays son frère B._______ comme il l'avait fait durant les années précédant son expatriation. On ne peut, enfin, ignorer la détérioration progressive de la situation générale en Afghanistan, ainsi que les perspectives non négligeables de reprise de la guerre civile dans ce pays, une fois achevé le retrait du gros du contingent des forces internationales, prévu d'ici à 2014 (cf. p. ex. arrêt E-4537/2010 du Tribunal du 8 janvier 2013 consid. 5.1.2 et article du quotidien Neue Zürcher Zeitung du 12 avril 2013 "Paschtunen gegen den Rest Afghanistans"). Dans ces conditions, le Tribunal, après pondération de l'ensemble des circonstances de la cause, considère qu'en raison du cumul des facteurs défavorables relevés ci-dessus, l'exécution du renvoi de B._______ ne s'avère pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Son recours doit dès lors être admis, en ce qu'il est dirigé contre cette mesure, et la décision de première instance du 28 décembre 2010 annulée sur ce point. L'ODM est en conséquence invité à régler les conditions de résidence en Suisse de l'intéressé, conformément aux dispositions de la LEtr gouvernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 5. 5.1 Ayant succombé sur les questions touchant à la qualité de réfugié et à l'asile, A._______ doit prendre à sa charge les deux tiers des frais de procédure, conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). B._______ est en revanche intégralement exonéré du paiement de ces frais, dès lors que son recours du 2 février 2011 n'était pas d'emblée voué à l'échec, que son indigence pouvait être considérée comme établie (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais de procédure du 8 mars 2011 ; let. H supra), et qu'il se justifie, pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire partielle du 2 février 2011 (cf. let. F supra et art. 65 al. 1 PA). 5.2 Le Tribunal ayant admis les chefs respectifs de conclusions subsidiaires des recours des 6 janvier et 2 février 2011, tendant au prononcé de l'admission provisoire des intéressés en Suisse, ceux-ci ont droit à des dépens réduits, conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF. A défaut de décompte, l'indemnité est déterminée en l'espèce sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.). Les dépens sont ainsi fixés à 300 francs (TVA comprise), pour chacun des intéressés (cf. dispositions précitées du FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
E. 1.2 Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu.
E. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
E. 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Leurs recours respectifs ont été formés dans le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA. Ils sont donc recevables.
E. 1.5 En raison de la connexité matérielle étroite entre les deux affaires et des liens de parenté unissant les deux recourants, il se justifie de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en parti-culier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (voir à ce propos l'art. 8 LAsi ainsi que l'arrêt E-5161/2011 du Tribunal du 25 septembre 2012 consid. 2.2). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. arrêt précité du Tribunal et ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826 s. avec réf. cit.).
E. 2.3.1 En audition sommaire (cf. pv, p. 5 in fine), A._______ a allégué avoir été victime d'une tentative d'enlèvement par trois membres de la belle-famille de sa tante en juillet-août 2008. Il a ensuite affirmé que cette agression s'était déroulée avant son départ au Pakistan avec sa famille (cf. pv d'audition du 27 novembre 2009, p. 7 et 11, rép. aux quest. no 65, resp. no 102) pour revenir sur cette déclaration au stade du recours (cf. son mémoire du 6 janvier 2011 p. 2, ch. 2 : "...Mais en 2008, ils l'ont retrouvé et sont venus le menacer avec une arme à feu ... avant que des voisins n'interviennent"). A._______ a en outre situé la tentative d'enlèvement de son frère B._______, tantôt deux à trois semaines après la sienne propre, tantôt avant (cf. pv d'audition sommaire, p. 6, resp. pv d'audition du 27 novembre 2009, p. 7, rép. à la quest. no 65 : "...Auparavant, ils avaient également menacé mon plus jeune frère..."). Questionné sur cette divergence, l'intéressé a alors dit ne plus se souvenir du moment exact de la tentative d'enlèvement de B._______ parce qu'il avait été dans un grand état "d'énervement et d'inquiétude" (cf. pv d'audition du 27 novembre 2009, p. 11, rép. à la quest. no 103). Pareille justification ne convainc pas. Elle cadre au demeurant mal avec la clarté des indications livrées à ce propos par B._______ dans son propre mémoire de recours du 2 février 2011 (cf. p. 2, let. h : "Quelques semaines plus tard, B._______ a également été agressé et menacé par ces mêmes personnes").
E. 2.3.2 En procédure de première instance comme au stade du recours, les intéressés ont par ailleurs constamment affirmé que leur parente menacée par sa belle-famille était leur tante paternelle D._______. Ce n'est qu'en date du 17 mai 2011 (cf. let. J supra), que B._______ est revenu sur ses premières déclarations en précisant que sa tante réfugiée en Suisse n'était pas sa tante paternelle, D._______, mais sa tante maternelle, E._______. L'explication du recourant, selon laquelle ses allégués relatifs à sa tante ont été consignés de manière erronée dans le procès-verbal du CEP (cf. ibidem), ne saurait à cet égard être admise, ne serait-ce qu'en raison de la répétition de ces mêmes allégués par A._______ et B._______, en procédure de première instance, puis dans leurs mémoires de recours respectifs (cf. supra).
E. 2.3.3 Lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. pv p. 5 et 11, rép. aux quest. no 45, resp. 99), A._______ n'a ensuite pas été constant dans ses allégations afférentes à la durée de son prétendu séjour au Pakistan à partir de l'an 2000 (tantôt 4 à 5 ans, tantôt 3 à 4 ans), ni n'a été en mesure de préciser clairement si le mari de sa tante était décédé sous le régime de l'ex-président Najibullah, ou plus tard, après l'élimination de ce dernier par les Talibans, en septembre 1996 (cf. pv du 27 novembre 2009 p. 9, rép. à la quest. no 80 : "Je crois que c'était à l'époque du docteur Najib ou après, je ne sais pas très bien"). En audition sommaire, A._______ n'a de surcroît pas su indiquer le nom de la belle-famille de sa tante et les raisons invoquées pour justifier une telle ignorance ne peuvent que renforcer les doutes planant sur son récit (cf. pv p. 6 : "Quel est le nom de cette famille ? Je ne sais pas, ce sont des gens qui n'étaient pas proches de nous et je n'avais aucune obligation de connaître leur nom." [sic]). Au surplus, la description par les recourants des actes hostiles dont ils auraient été victimes de la part de la belle-famille de leur tante, notamment après leur prétendu retour à Kaboul, manque singulièrement de substance. Le Tribunal a du reste peine à admettre qu'après avoir été découverts par leurs adversaires sept mois déjà après leur retour en Afghanistan (selon la version donnée par A._______ en audition sur les motifs d'asile ; cf. pv p. 7, in fine), les intéressés aient attendu jusqu'au mois d'octobre 2008 avant de quitter leur pays, alors qu'ils auraient été confrontés à la vindicte de la puissante et riche belle-famille de leur tante (voir p. ex. à ce sujet le mémoire de recours de A._______, p. 6, ch. 13 :"...En effet, cette famille est dotée de solides appuis à Kaboul, elle dispose d'armes et de moyens financiers.").
E. 2.3.4 Au regard de ces multiples éléments d'invraisemblance (cf. consid. 2.3.1 à 2.3.3 supra), le Tribunal conclut que les circonstances censées avoir amené B._______ et A._______ à quitter l'Afghanistan ne sont pas le reflet d'une expérience vécue. Enfin, les intéressés ont précisé n'avoir pas été inquiétés par les autorités afghanes et n'appartiennent pas à l'un des groupes à risque définis par la jurisprudence (cf. p. ex. Arrêt du Tribunal E-4197/2006 du 6 avril 2010 consid. 4.8 et jurisp. citée), ce qu'ils ont d'ailleurs pas fait valoir.
E. 2.3.5 Vu ce qui précède, ni les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (cf. consid. 2.2, resp 2.1 supra), ne sont réunies, en l'espèce. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé dite qualité ainsi que l'asile aux intéressés. Leurs recours doivent en conséquence être rejetés et les décisions de l'ODM des 30 novembre et 28 décembre 2010 confirmées sur ces deux points.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière, l'ODM ordonne, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe d'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 3.2 En l'occurrence, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des exigences de l'art. 32 OA 1 n'étant satisfaite, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement (ATAF 2011/24 consid. 10.1, avec jurisp. citée, et let. P supra, s'agissant de A._______). 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 et réf. citées). 4.2 L'exécution [d'une décision de renvoi] n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international [public] (art. 83 al. 3 LEtr). 4.3 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.2 et réf. citée). 4.4 4.4.1 S'agissant de A._______, celui-ci est marié depuis le (...) 2011 à G._______ titulaire d'une autorisation de séjour à I'année ("permis B"), délivrée, le (...) 2003 (cf. let. K supra). La question se pose dès lors de savoir si l'exécution de son renvoi, conséquence légale du rejet de sa demande d'asile (cf. art. 44 al. 1 LAsi, 1ère phr. et consid. 3.1 supra), pourrait porter atteinte au principe de l'unité familiale ancrée à la 2ème phr. de cette même disposition et plus largement au respect de sa vie familiale (cf. art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Certes, se pose également la question de savoir si un retour des époux Saboori en Afghanistan, dès lors qu'ils en sont tous deux originaires, pourrait représenter une alternative au maintien de cette unité familiale. Cette dernière solution apparaît toutefois peu réaliste. En effet, quand bien même G._______ ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse, on ne saurait raisonnablement exiger d'elle qu'elle retourne s'étabIir avec son mari en Afghanistan, compte tenu de la situation actuelle qui y prévaut (cf. consid. 4.4.6 et 4.4.7 infra [avant-dern. parag.]) et des presque dix années de séjour régulier qu'elle a passées en Suisse (cf. let. Q supra). 4.4.2 Vu ces circonstances, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de A._______ en Afghanistan conduirait à le séparer durablement de son épouse et porterait ainsi non seulement atteinte à l'unité familiale préconisée en la matière par l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. supra), mais contreviendrait également au principe du respect de la vie privée et familiale consacré par la CEDH (cf. consid. 5.1 supra). Pour ces raisons-là déjà, le chef de conclusions subsidiaire du recours tendant l'admission provisoire de A._______ doit être admis et la décision d'exécution du renvoi du 30 novembre 2010 annulée. L'autorité inférieure est donc invitée à régler les conditions de résidence en Suisse de l'intéressé conformément aux dispositions de la LEtr régissant dite admission (art. 44 al. 2 LAsi). Cela étant, il reste encore à vérifier si l'exécution du renvoi de B._______ en Afghanistan est conforme aux dispositions légales. En I'espèce, c'est sur le caractère raisonnablement exigible ou non de cette mesure que le Tribunal entend tout d'abord porter son examen, compte tenu notamment des troubles psychiques invoqués par le recourant (cf. let. M et N supra). 4.4.3 Concernant B._______, il y a maintenant lieu de vérifier si l'exécution du renvoi de celui-ci en Afghanistan est conforme aux dispositions légales. En l'espèce, c'est sur le caractère raisonnablement exigible ou non de cette mesure que le Tribunal entend tout d'abord porter son examen, compte tenu notamment des troubles psychiques invoqués par le recourant (cf. let. M et N supra). 4.4.4 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr est un texte légal à forme potestative ("Kann Bestim-mung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires. C'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité chargée de statuer doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 susmentionné, avec arrêts cités). S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérants en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée, qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). 4.4.5 Cela étant il convient de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé de la personne concernée par une mesure de renvoi ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation à prendre en considération dans le cadre de la pesée de l'ensemble des éléments militant pour ou contre l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158). 4.4.6 Dans son arrêt E-7625/2008 du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.3). Il en a conclu que la situation sécuritaire et humanitaire de ce pays s'est péjorée de manière généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité consid. 9.7.5). Le Tribunal a cependant opéré une distinction entre les zones urbaines et les zones rurales. Si, dans leur grande majorité, ces dernières connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, sur le plan sécuritaire notamment (cf. ATAF précité consid. 9.8 - 9.9). Le Tribunal a ainsi considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes en bonne santé pour autant que les exigences strictes énoncées dans la jurisprudence publiée sous JICRA 2003 n° 10 soient respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, à défaut de quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait confrontée lui feraient courir un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.4.7 En l'espèce, B._______ est arrivé en Suisse à l'âge de quatorze ans en ayant laissé derrière lui plusieurs proches en Afghanistan, dont sa mère, sa soeur cadette C._______, ainsi que son frère aîné F._______, restés à Kaboul (cf. let. A supra). Depuis le début de l'année 2012, son état de santé psychique déjà fragile (cf. certificat médical du 28 mars 2011) s'est aggravé. L'intéressé a ainsi mis un terme à sa scolarité au mois de juin 2012, il ne suit aucune formation, et vit très isolé après avoir rompu ses relations avec sa soeur et surtout son frère A._______ qu'il rend responsable de maints événements traumatiques vécus avant son départ d'Afghanistan (cf. certificat médical du 1er mars 2013). Dans ce même certificat, les spécialistes consultés préconisent par ailleurs la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire individuelle du patient, sous peine de faire courir à celui-ci des risques importants de trouble de la personnalité de type "borderline". Or, compte tenu du nombre très élevé de personnes atteintes de maladies mentales en Afghanistan et du mauvais état des structures médicales dans ce pays (voir p. ex. le rapport du ministère de l'Intérieur britannique [Home Office] sur l'Afghanistan du 15 février 2013, rubrique "mental health", ch. 28.46 ss), il apparaît peu probable qu'une telle prise en charge psychothérapeutique puisse être assurée après le retour du recourant à Kaboul. De surcroît, l'absence de formation comme de qualifications de celui-ci constitue un obstacle supplémentaire important pour trouver dans cette ville (en proie à de sévères difficultés de tous ordres) une activité suffisamment rémunérée lui permettant de subvenir à ses besoins vitaux et de financer les éventuels frais médicaux qui pourraient être mis à sa charge. En outre, le seul proche parent de B._______, entrant en ligne de compte dans la capitale afghane, est son frère aîné F._______, (...), qui ne pourrait l'appuyer que de manière réduite car il a déjà lui-même une famille à charge (cf. pv. d'audition de A._______ du 27 novembre 2009, p. 8, rép. à la quest. no 67) et doit encore veiller sur la mère et la soeur cadette de l'intéressé (ibid., rép. à la quest. no 70). En raison de l'admission de son propre recours en matière d'exécution du renvoi (cf. consid. 5.1.2 supra), A._______ ne retournera pas en Afghanistan dans un avenir proche et ne pourrait pas non plus soutenir au pays son frère B._______ comme il l'avait fait durant les années précédant son expatriation. On ne peut, enfin, ignorer la détérioration progressive de la situation générale en Afghanistan, ainsi que les perspectives non négligeables de reprise de la guerre civile dans ce pays, une fois achevé le retrait du gros du contingent des forces internationales, prévu d'ici à 2014 (cf. p. ex. arrêt E-4537/2010 du Tribunal du 8 janvier 2013 consid. 5.1.2 et article du quotidien Neue Zürcher Zeitung du 12 avril 2013 "Paschtunen gegen den Rest Afghanistans"). Dans ces conditions, le Tribunal, après pondération de l'ensemble des circonstances de la cause, considère qu'en raison du cumul des facteurs défavorables relevés ci-dessus, l'exécution du renvoi de B._______ ne s'avère pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Son recours doit dès lors être admis, en ce qu'il est dirigé contre cette mesure, et la décision de première instance du 28 décembre 2010 annulée sur ce point. L'ODM est en conséquence invité à régler les conditions de résidence en Suisse de l'intéressé, conformément aux dispositions de la LEtr gouvernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
E. 5.1 Ayant succombé sur les questions touchant à la qualité de réfugié et à l'asile, A._______ doit prendre à sa charge les deux tiers des frais de procédure, conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). B._______ est en revanche intégralement exonéré du paiement de ces frais, dès lors que son recours du 2 février 2011 n'était pas d'emblée voué à l'échec, que son indigence pouvait être considérée comme établie (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais de procédure du 8 mars 2011 ; let. H supra), et qu'il se justifie, pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire partielle du 2 février 2011 (cf. let. F supra et art. 65 al. 1 PA).
E. 5.2 Le Tribunal ayant admis les chefs respectifs de conclusions subsidiaires des recours des 6 janvier et 2 février 2011, tendant au prononcé de l'admission provisoire des intéressés en Suisse, ceux-ci ont droit à des dépens réduits, conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF. A défaut de décompte, l'indemnité est déterminée en l'espèce sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.). Les dépens sont ainsi fixés à 300 francs (TVA comprise), pour chacun des intéressés (cf. dispositions précitées du FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Les recours des 6 janvier et 2 février 2011 sont rejetés en tant qu'ils concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au non-renvoi des intéressés.
- Ils sont admis en tant qu'ils concluent à leur admission provisoire.
- La demande d'assistance judiciaire partielle de B._______ est admise; il est statué sans frais en ce qui le concerne.
- Un montant de 400 francs est mis à la charge de A._______ au titre des frais de procédure; cette somme devra être payée dans un délai de 30 jours, à compter de l'expédition du présent arrêt,
- L'ODM versera à chacun des recourants la somme de 300 francs, à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à leurs mandataires, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-839/2011 et E-87/2011 Arrêt du 21 mai 2013 Composition François Badoud (président du collège), Regula Schenker Senn, William Waeber, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...) [E-87/2011], représenté par M. Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), et son frère B._______, né le (...) [E-839/2011], représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat, Fondation Suisse du Service Social International, (...), recourants, tous deux ressortissants d'Afghanistan, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM des 30 novembre 2010 et 28 décembre 2010 / N (...) et N (...). Faits : A. A.a Le 8 janvier 2009, A._______ et son frère cadet B._______, ressortissants afghans d'ethnie tadjik, de langue maternelle dari, et de confession musulmane, ont chacun déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Ils y ont été entendus sommairement, le 12 février 2009, ainsi que sur leurs motifs d'asile respectifs, en date du 27 novembre 2009, à Berne-Wabern. A.b En audition sommaire, A._______ a dit être né et avoir vécu à Kaboul, avec sa mère, son frère cadet B._______, et sa soeur cadette C._______, née en (...). A l'appui de sa demande, il a déclaré qu'après le décès du mari de sa tante paternelle D._______, l'un des beaux-frères de cette dernière avait cherché à l'épouser, contre sa volonté. Afin de lui échapper, D._______ se serait cachée chez l'intéressé. Le frère aîné de ce dernier, F._______, l'aurait ensuite emmenée au Pakistan. Après ce départ, la belle-famille de D._______ aurait voulu marier de force G._______, la soeur aînée du requérant, avec l'un de ses membres. A._______ et ses proches se seraient alors enfuis au Pakistan. En 2005, l'intéressé serait retourné avec son frère B._______ à Kaboul, où il aurait exploité un magasin. En juillet-août 2008, trois membres de la belle-famille de sa tante auraient tenté de l'enlever. Alertés par son frère B._______, les voisins auraient fait fuir les agresseurs. Deux à trois semaines plus tard, ceux-ci auraient menacé B._______ et lui auraient demandé des renseignements sur sa tante et ses soeurs. Ce dernier serait parvenu à leur fausser compagnie et aurait ultérieurement cessé d'aller à l'école, par crainte pour sa sécurité. Au mois d'octobre 2008, B._______ et A._______ auraient quitté l'Afghanistan. Le 4 janvier 2009, ils seraient entrés en Suisse après avoir transité par l'Iran, la Turquie, la Grèce, l'Italie et la France. L'intéressé a expliqué n'avoir pas porté plainte contre ses adversaires parce qu'ils étaient des hors-la-loi puissants qui avaient probablement soudoyé la police. Il a précisé que sa tante E._______ s'était finalement réfugiée à Genève et que ses deux soeurs aînées G._______ et H._______ habitaient en Allemagne, respecti-vement en Suisse. Sa soeur cadette C._______ serait, de son côté, restée à Kaboul, chez sa mère. A.c En audition sur les motifs d'asile, A._______ a complété, comme suit, les déclarations faites au CEP : L'époux de sa tante E._______, dénommé I._______, serait décédé à l'époque de l'ex-président Najibullah ou plus tard, selon les versions. Craignant d'être contrainte d'épouser l'un de ses beaux-frères, D._______ se serait rendue au Pakistan, accompagnée de son frère F._______. Après le retour de celui-ci à Kaboul, A._______ aurait été victime d'une tentative d'enlèvement (déjouée par l'intervention des voisins alertés par son frère) qui l'aurait poussé à s'enfuir au Pakistan avec sa famille, dont ses deux soeurs aînées. A partir de l'an 2000, il aurait séjourné trois à quatre ans ou quatre à cinq ans dans ce pays (selon les versions). Sept mois après leur retour en Afghanistan, B._______ et A._______ auraient à nouveau été retrouvés par leurs adversaires. Le requérant a expliqué que l'honneur perdu de la belle-famille de D._______ ne pourrait être restauré que si l'une de ses soeurs prenait la place de sa tante enfuie. Il a ajouté que la famille de I._______ étaient dispersée dans toute la capitale afghane et qu'elle était appuyée par sa nombreuse tribu. Il a dit recevoir des nouvelles de sa mère et de sa soeur cadette cachées à Kaboul par l'intermédiaire de son frère F._______, lui aussi resté dans cette ville. A.d B._______ a, pour sa part, répété en substance les motifs d'asile invoqués par son frère A._______. B. Par décisions distinctes du 30 novembre 2010, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à B._______ et A._______. Doutant de la vraisem-blance des allégations des requérants, il a, en tout état de cause, considéré que ceux-ci n'avaient pas démontré que les autorités afghanes auraient refusé de les protéger au cas où ils auraient demandé leur aide. Il a par ailleurs ordonné le renvoi des intéressés de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible. C. Par décision du 28 décembre 2010, notifiée le 7 janvier 2013, l'autorité inférieure a annulé et remplacé sa décision du 30 novembre 2010 concernant B._______. Elle a refusé à ce dernier la qualité de réfugié et l'asile. Elle a par ailleurs ordonné le renvoi du requérant et l'exécution de cette mesure. D. Par recours du 6 janvier 2011, A._______ a contesté le prononcé de refus d'asile et de renvoi de l'ODM le concernant, notifié le 7 décembre 2010. Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire, motif pris du caractère illicite et non raisonna-blement exigible de l'exécution de son renvoi en Afghanistan. Il a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. E. Par décision incidente du 11 janvier 2011, cette requête a été admise et l'intéressé a été informé qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. F. Par recours du 2 février 2011, B._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 28 décembre 2010, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire, motif pris également du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Afghanistan. Le recourant a sollicité la nomination d'un défenseur d'office et (implicitement) la dispense du paiement des frais ainsi que de l'avance des frais de procédure. Il a produit une attestation officielle d'assistance accompagnée de deux rapports datés du 10 juillet 2008, pour l'un, et du 30 septembre 2010, pour l'autre, relatifs aux crimes d'honneur commis en Afghanistan et au Pakistan. G. Par lettre du 12 février 2011, A._______ a déposé un certificat médical, daté du 7 février 2011. Il en ressortait que l'intéressé souffrait d'un état de stress post-traumatique (post traumatic stress disorder ; ci-après, PTSD) du type F - 43.1 (selon la classification internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS ; ci-après CIM) avec réaction mixte anxio-dépressive (CIM - F 43.22). H. Par décision incidente du 8 mars 2011, la demande de désignation d'un défenseur d'office en faveur de B._______ a été rejetée. Celui-ci a par ailleurs été dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure et avisé qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. I. Le 16 mars 2011, l'ODM a reçu de l'Office de l'état civil de la ville de Genève trois documents concernant A._______, à savoir les copies d'une attestation de naissance, d'une fiche d'état civil, et d'un certificat de nationalité afghans, émis en dates du (...), respectivement des (...) et (...), par le consulat d'Afghanistan à Genève. J. Par courrier du 17 mai 2011, B._______ a précisé que sa tante vivant à Genève n'était pas sa tante paternelle D._______, mais sa tante maternelle, dénommée E._______, contrairement aux indications consignées de manière "imprécise", selon lui, dans le procès-verbal d'au-dition sommaire du 12 février 2009. Le recourant a déposé un rapport de la fondation "Surgir", daté du 28 février 2011, relatif à ses deux soeurs H._______ et G._______. K. Le 20 juin 2011, A._______ s'est marié à Genève avec une ressortissante afghane titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse ("permis B"). L. Par pli du 17 août 2012, l'Office des automobiles et de la navigation du canton de Genève a envoyé à l'ODM l'original du permis de conduire afghan de A._______. M. Par lettre du 13 décembre 2012, B._______ a indiqué avoir été hospitalisé du 14 janvier au 4 février 2011 dans un contexte d'idées suicidaires. Il a produit un rapport médical établi, le 28 mars 2011, par les docteurs J._______ et K._______. Selon ce document, le recourant souffrait d'un épisode dépressif moyen (CIM - F 32. 1), avec disparition et décès d'un membre de la famille (CIM - Z 63.4) associé à une expérience de catastrophe, de guerre, et d'autres hostilités (CIM - Z 65.5). N. Le 7 mars 2013, B._______ a déposé un deuxième rapport médical délivré, le 1er mars 2013. Sa lecture laisse apparaître que l'intéressé souffre d'un trouble de la personnalité dépressif récurrent avec épisode actuel moyen (CIM - F 60.9 et CIM - F 33.1). Cette affection est notamment liée à la disparition d'un membre de la famille (CIM - Z 63.4), à une expérience personnelle terrifiante vécue pendant l'enfance (CIM - Z 61.7), ainsi qu'à des difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant par une personne étrangère à son entourage immédiat (CIM - Z 61.5). Le patient, actuellement en plein remaniement identitaire, est envahi par les traumatismes familiaux et sociaux du passé où se sont jouées les agressions traumatiques. Il bénéficie d'un soutien psychothérapeutique individualisé hebdomadaire. O. Invité à se prononcer sur les recours de A._______ et B._______, l'ODM en a préconisé le rejet, par réponses du 22 mars 2013, transmises, avec droit de réplique, à B._______, et pour information seulement, à son frère A._______. Se référant à deux arrêts du Tribunal administratif fédéral (ci après, le Tribunal) D-4455/2006 et D-2049/2008, rendus les 16 juin et 31 juillet 2008, l'autorité inférieure a confirmé sa décision du 28 décembre 2010. Elle a observé qu'il incombait aux autorités suisses compétentes de prévenir une éventuelle aggravation des tendances suicidaires de B._______ en prenant les mesures appropriées pour parer tout danger concret de dommages à sa santé lors de l'exécution du renvoi. Elle a ajouté qu'il appartenait aux thérapeutes de B._______ de le préparer à un retour en Afghanistan et a fait remarquer qu'à son retour, le requérant pourrait bénéficier de soins adéquats dispensés par plusieurs établissements médicaux à Kaboul, par sept centres de Caritas soignant les traumatismes, et par quatre autres centres offrant des consultations et des visites à domicile, également sis dans la capitale afghane. P. Par courriels adressés au Tribunal, le 10 avril 2013, l'Office cantonal genevois de la population a indiqué avoir rejeté la demande d'octroi d'autorisation de séjour en Suisse de A._______, par décision du 6 décembre 2012, devenue définitive et exécutoire, faute de recours, toujours selon cet office. Q. Le 17 avril 2013, le Tribunal a reçu de l'ODM le dossier de police des étrangers de G._______, dont il ressort en particulier que sa première autorisation de séjour en Suisse lui a été accordée, le 15 décembre 2003. R. Par acte du 18 avril 2013, B._______ s'est déterminé sur la réponse de l'ODM du 22 mars 2013 le concernant. Il a déposé un document complétant le certificat médical susmentionné du 1er mars 2013. S. Le 15 mai 2013, le Tribunal a reçu un deuxième complément à ce certificat médical. T. Les autres éléments du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Leurs recours respectifs ont été formés dans le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA. Ils sont donc recevables. 1.5 En raison de la connexité matérielle étroite entre les deux affaires et des liens de parenté unissant les deux recourants, il se justifie de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en parti-culier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (voir à ce propos l'art. 8 LAsi ainsi que l'arrêt E-5161/2011 du Tribunal du 25 septembre 2012 consid. 2.2). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. arrêt précité du Tribunal et ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826 s. avec réf. cit.). 2.3 2.3.1 En audition sommaire (cf. pv, p. 5 in fine), A._______ a allégué avoir été victime d'une tentative d'enlèvement par trois membres de la belle-famille de sa tante en juillet-août 2008. Il a ensuite affirmé que cette agression s'était déroulée avant son départ au Pakistan avec sa famille (cf. pv d'audition du 27 novembre 2009, p. 7 et 11, rép. aux quest. no 65, resp. no 102) pour revenir sur cette déclaration au stade du recours (cf. son mémoire du 6 janvier 2011 p. 2, ch. 2 : "...Mais en 2008, ils l'ont retrouvé et sont venus le menacer avec une arme à feu ... avant que des voisins n'interviennent"). A._______ a en outre situé la tentative d'enlèvement de son frère B._______, tantôt deux à trois semaines après la sienne propre, tantôt avant (cf. pv d'audition sommaire, p. 6, resp. pv d'audition du 27 novembre 2009, p. 7, rép. à la quest. no 65 : "...Auparavant, ils avaient également menacé mon plus jeune frère..."). Questionné sur cette divergence, l'intéressé a alors dit ne plus se souvenir du moment exact de la tentative d'enlèvement de B._______ parce qu'il avait été dans un grand état "d'énervement et d'inquiétude" (cf. pv d'audition du 27 novembre 2009, p. 11, rép. à la quest. no 103). Pareille justification ne convainc pas. Elle cadre au demeurant mal avec la clarté des indications livrées à ce propos par B._______ dans son propre mémoire de recours du 2 février 2011 (cf. p. 2, let. h : "Quelques semaines plus tard, B._______ a également été agressé et menacé par ces mêmes personnes"). 2.3.2 En procédure de première instance comme au stade du recours, les intéressés ont par ailleurs constamment affirmé que leur parente menacée par sa belle-famille était leur tante paternelle D._______. Ce n'est qu'en date du 17 mai 2011 (cf. let. J supra), que B._______ est revenu sur ses premières déclarations en précisant que sa tante réfugiée en Suisse n'était pas sa tante paternelle, D._______, mais sa tante maternelle, E._______. L'explication du recourant, selon laquelle ses allégués relatifs à sa tante ont été consignés de manière erronée dans le procès-verbal du CEP (cf. ibidem), ne saurait à cet égard être admise, ne serait-ce qu'en raison de la répétition de ces mêmes allégués par A._______ et B._______, en procédure de première instance, puis dans leurs mémoires de recours respectifs (cf. supra). 2.3.3 Lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. pv p. 5 et 11, rép. aux quest. no 45, resp. 99), A._______ n'a ensuite pas été constant dans ses allégations afférentes à la durée de son prétendu séjour au Pakistan à partir de l'an 2000 (tantôt 4 à 5 ans, tantôt 3 à 4 ans), ni n'a été en mesure de préciser clairement si le mari de sa tante était décédé sous le régime de l'ex-président Najibullah, ou plus tard, après l'élimination de ce dernier par les Talibans, en septembre 1996 (cf. pv du 27 novembre 2009 p. 9, rép. à la quest. no 80 : "Je crois que c'était à l'époque du docteur Najib ou après, je ne sais pas très bien"). En audition sommaire, A._______ n'a de surcroît pas su indiquer le nom de la belle-famille de sa tante et les raisons invoquées pour justifier une telle ignorance ne peuvent que renforcer les doutes planant sur son récit (cf. pv p. 6 : "Quel est le nom de cette famille ? Je ne sais pas, ce sont des gens qui n'étaient pas proches de nous et je n'avais aucune obligation de connaître leur nom." [sic]). Au surplus, la description par les recourants des actes hostiles dont ils auraient été victimes de la part de la belle-famille de leur tante, notamment après leur prétendu retour à Kaboul, manque singulièrement de substance. Le Tribunal a du reste peine à admettre qu'après avoir été découverts par leurs adversaires sept mois déjà après leur retour en Afghanistan (selon la version donnée par A._______ en audition sur les motifs d'asile ; cf. pv p. 7, in fine), les intéressés aient attendu jusqu'au mois d'octobre 2008 avant de quitter leur pays, alors qu'ils auraient été confrontés à la vindicte de la puissante et riche belle-famille de leur tante (voir p. ex. à ce sujet le mémoire de recours de A._______, p. 6, ch. 13 :"...En effet, cette famille est dotée de solides appuis à Kaboul, elle dispose d'armes et de moyens financiers."). 2.3.4 Au regard de ces multiples éléments d'invraisemblance (cf. consid. 2.3.1 à 2.3.3 supra), le Tribunal conclut que les circonstances censées avoir amené B._______ et A._______ à quitter l'Afghanistan ne sont pas le reflet d'une expérience vécue. Enfin, les intéressés ont précisé n'avoir pas été inquiétés par les autorités afghanes et n'appartiennent pas à l'un des groupes à risque définis par la jurisprudence (cf. p. ex. Arrêt du Tribunal E-4197/2006 du 6 avril 2010 consid. 4.8 et jurisp. citée), ce qu'ils ont d'ailleurs pas fait valoir. 2.3.5 Vu ce qui précède, ni les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (cf. consid. 2.2, resp 2.1 supra), ne sont réunies, en l'espèce. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé dite qualité ainsi que l'asile aux intéressés. Leurs recours doivent en conséquence être rejetés et les décisions de l'ODM des 30 novembre et 28 décembre 2010 confirmées sur ces deux points. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière, l'ODM ordonne, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe d'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 3.2 En l'occurrence, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des exigences de l'art. 32 OA 1 n'étant satisfaite, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement (ATAF 2011/24 consid. 10.1, avec jurisp. citée, et let. P supra, s'agissant de A._______). 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 et réf. citées). 4.2 L'exécution [d'une décision de renvoi] n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international [public] (art. 83 al. 3 LEtr). 4.3 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.2 et réf. citée). 4.4 4.4.1 S'agissant de A._______, celui-ci est marié depuis le (...) 2011 à G._______ titulaire d'une autorisation de séjour à I'année ("permis B"), délivrée, le (...) 2003 (cf. let. K supra). La question se pose dès lors de savoir si l'exécution de son renvoi, conséquence légale du rejet de sa demande d'asile (cf. art. 44 al. 1 LAsi, 1ère phr. et consid. 3.1 supra), pourrait porter atteinte au principe de l'unité familiale ancrée à la 2ème phr. de cette même disposition et plus largement au respect de sa vie familiale (cf. art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Certes, se pose également la question de savoir si un retour des époux Saboori en Afghanistan, dès lors qu'ils en sont tous deux originaires, pourrait représenter une alternative au maintien de cette unité familiale. Cette dernière solution apparaît toutefois peu réaliste. En effet, quand bien même G._______ ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse, on ne saurait raisonnablement exiger d'elle qu'elle retourne s'étabIir avec son mari en Afghanistan, compte tenu de la situation actuelle qui y prévaut (cf. consid. 4.4.6 et 4.4.7 infra [avant-dern. parag.]) et des presque dix années de séjour régulier qu'elle a passées en Suisse (cf. let. Q supra). 4.4.2 Vu ces circonstances, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de A._______ en Afghanistan conduirait à le séparer durablement de son épouse et porterait ainsi non seulement atteinte à l'unité familiale préconisée en la matière par l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. supra), mais contreviendrait également au principe du respect de la vie privée et familiale consacré par la CEDH (cf. consid. 5.1 supra). Pour ces raisons-là déjà, le chef de conclusions subsidiaire du recours tendant l'admission provisoire de A._______ doit être admis et la décision d'exécution du renvoi du 30 novembre 2010 annulée. L'autorité inférieure est donc invitée à régler les conditions de résidence en Suisse de l'intéressé conformément aux dispositions de la LEtr régissant dite admission (art. 44 al. 2 LAsi). Cela étant, il reste encore à vérifier si l'exécution du renvoi de B._______ en Afghanistan est conforme aux dispositions légales. En I'espèce, c'est sur le caractère raisonnablement exigible ou non de cette mesure que le Tribunal entend tout d'abord porter son examen, compte tenu notamment des troubles psychiques invoqués par le recourant (cf. let. M et N supra). 4.4.3 Concernant B._______, il y a maintenant lieu de vérifier si l'exécution du renvoi de celui-ci en Afghanistan est conforme aux dispositions légales. En l'espèce, c'est sur le caractère raisonnablement exigible ou non de cette mesure que le Tribunal entend tout d'abord porter son examen, compte tenu notamment des troubles psychiques invoqués par le recourant (cf. let. M et N supra). 4.4.4 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr est un texte légal à forme potestative ("Kann Bestim-mung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires. C'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité chargée de statuer doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 susmentionné, avec arrêts cités). S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérants en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée, qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). 4.4.5 Cela étant il convient de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé de la personne concernée par une mesure de renvoi ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation à prendre en considération dans le cadre de la pesée de l'ensemble des éléments militant pour ou contre l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158). 4.4.6 Dans son arrêt E-7625/2008 du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.3). Il en a conclu que la situation sécuritaire et humanitaire de ce pays s'est péjorée de manière généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité consid. 9.7.5). Le Tribunal a cependant opéré une distinction entre les zones urbaines et les zones rurales. Si, dans leur grande majorité, ces dernières connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, sur le plan sécuritaire notamment (cf. ATAF précité consid. 9.8 - 9.9). Le Tribunal a ainsi considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes en bonne santé pour autant que les exigences strictes énoncées dans la jurisprudence publiée sous JICRA 2003 n° 10 soient respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, à défaut de quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait confrontée lui feraient courir un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.4.7 En l'espèce, B._______ est arrivé en Suisse à l'âge de quatorze ans en ayant laissé derrière lui plusieurs proches en Afghanistan, dont sa mère, sa soeur cadette C._______, ainsi que son frère aîné F._______, restés à Kaboul (cf. let. A supra). Depuis le début de l'année 2012, son état de santé psychique déjà fragile (cf. certificat médical du 28 mars 2011) s'est aggravé. L'intéressé a ainsi mis un terme à sa scolarité au mois de juin 2012, il ne suit aucune formation, et vit très isolé après avoir rompu ses relations avec sa soeur et surtout son frère A._______ qu'il rend responsable de maints événements traumatiques vécus avant son départ d'Afghanistan (cf. certificat médical du 1er mars 2013). Dans ce même certificat, les spécialistes consultés préconisent par ailleurs la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire individuelle du patient, sous peine de faire courir à celui-ci des risques importants de trouble de la personnalité de type "borderline". Or, compte tenu du nombre très élevé de personnes atteintes de maladies mentales en Afghanistan et du mauvais état des structures médicales dans ce pays (voir p. ex. le rapport du ministère de l'Intérieur britannique [Home Office] sur l'Afghanistan du 15 février 2013, rubrique "mental health", ch. 28.46 ss), il apparaît peu probable qu'une telle prise en charge psychothérapeutique puisse être assurée après le retour du recourant à Kaboul. De surcroît, l'absence de formation comme de qualifications de celui-ci constitue un obstacle supplémentaire important pour trouver dans cette ville (en proie à de sévères difficultés de tous ordres) une activité suffisamment rémunérée lui permettant de subvenir à ses besoins vitaux et de financer les éventuels frais médicaux qui pourraient être mis à sa charge. En outre, le seul proche parent de B._______, entrant en ligne de compte dans la capitale afghane, est son frère aîné F._______, (...), qui ne pourrait l'appuyer que de manière réduite car il a déjà lui-même une famille à charge (cf. pv. d'audition de A._______ du 27 novembre 2009, p. 8, rép. à la quest. no 67) et doit encore veiller sur la mère et la soeur cadette de l'intéressé (ibid., rép. à la quest. no 70). En raison de l'admission de son propre recours en matière d'exécution du renvoi (cf. consid. 5.1.2 supra), A._______ ne retournera pas en Afghanistan dans un avenir proche et ne pourrait pas non plus soutenir au pays son frère B._______ comme il l'avait fait durant les années précédant son expatriation. On ne peut, enfin, ignorer la détérioration progressive de la situation générale en Afghanistan, ainsi que les perspectives non négligeables de reprise de la guerre civile dans ce pays, une fois achevé le retrait du gros du contingent des forces internationales, prévu d'ici à 2014 (cf. p. ex. arrêt E-4537/2010 du Tribunal du 8 janvier 2013 consid. 5.1.2 et article du quotidien Neue Zürcher Zeitung du 12 avril 2013 "Paschtunen gegen den Rest Afghanistans"). Dans ces conditions, le Tribunal, après pondération de l'ensemble des circonstances de la cause, considère qu'en raison du cumul des facteurs défavorables relevés ci-dessus, l'exécution du renvoi de B._______ ne s'avère pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Son recours doit dès lors être admis, en ce qu'il est dirigé contre cette mesure, et la décision de première instance du 28 décembre 2010 annulée sur ce point. L'ODM est en conséquence invité à régler les conditions de résidence en Suisse de l'intéressé, conformément aux dispositions de la LEtr gouvernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 5. 5.1 Ayant succombé sur les questions touchant à la qualité de réfugié et à l'asile, A._______ doit prendre à sa charge les deux tiers des frais de procédure, conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). B._______ est en revanche intégralement exonéré du paiement de ces frais, dès lors que son recours du 2 février 2011 n'était pas d'emblée voué à l'échec, que son indigence pouvait être considérée comme établie (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais de procédure du 8 mars 2011 ; let. H supra), et qu'il se justifie, pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire partielle du 2 février 2011 (cf. let. F supra et art. 65 al. 1 PA). 5.2 Le Tribunal ayant admis les chefs respectifs de conclusions subsidiaires des recours des 6 janvier et 2 février 2011, tendant au prononcé de l'admission provisoire des intéressés en Suisse, ceux-ci ont droit à des dépens réduits, conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF. A défaut de décompte, l'indemnité est déterminée en l'espèce sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.). Les dépens sont ainsi fixés à 300 francs (TVA comprise), pour chacun des intéressés (cf. dispositions précitées du FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les recours des 6 janvier et 2 février 2011 sont rejetés en tant qu'ils concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au non-renvoi des intéressés.
2. Ils sont admis en tant qu'ils concluent à leur admission provisoire.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle de B._______ est admise; il est statué sans frais en ce qui le concerne.
4. Un montant de 400 francs est mis à la charge de A._______ au titre des frais de procédure; cette somme devra être payée dans un délai de 30 jours, à compter de l'expédition du présent arrêt,
5. L'ODM versera à chacun des recourants la somme de 300 francs, à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à leurs mandataires, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Christian Dubois Expédition :